A1 20 97
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , agissant en son nom et en celui de Y _________ , recourants,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Divers)
recours de droit administratif contre la décision du 29 avril 2020
Faits
A. Le 16 décembre 1965, Maître A _________, notaire à B _________, a instrumenté
un acte de constitution de propriété par étages (PPE) et de vente par lequel les
comparants ont divisé les parcelles nos xx1 et xx2, folio n° xxx, au lieu dit « C
_________ », sur la commune de D _________, en trois parcelles, soit les parcelles
nos xx1a, xx1b et xx2. Les comparants ont également décidé de soumettre le chalet en
construction sur la parcelle n° xx1b au régime de la propriété par étages et d’affecter,
notamment, un local appelé « cave-concierge » situé au rez inférieur à la jouissance
commune de tous les copropriétaires.
B. Le 10 décembre 2018, X _________, notaire au E _________, a instrumenté un acte
de constitution de servitude entre les copropriétaires de la parcelle n° xx1, à savoir
F _________ et Y _________ (copropriétaires de la part de PPE n° yy1), G _________
(propriétaire de la part de PPE n° yy2), H _________ (propriétaire des parts de PPE
nos yy3 et yy4 ainsi que propriétaire commun de la part de PPE n° yy5), I _________
(propriétaire de la part de PPE n° yy6), J _________ (propriétaire de la part de PPE
n° yy7), K _________ et L _________ (copropriétaires de la part de PPE n° yy8), M
et N _________
(copropriétaires
de la part de PPE n° yy9),
O _________ et P _________ (copropriétaires de la part de PPE n° yy10) ainsi que
Q _________ et R _________ (propriétaires communs de la part de PPE n° yy5 avec
H _________). Selon cet acte, les comparants déclaraient vouloir constituer une
servitude foncière de jouissance de la partie commune dite « cave-concierge » selon les
plans de la PPE déposés au registre foncier, laquelle devait être inscrite à la charge de
la parcelle de base n° xx1 en faveur de la part de PPE n° yy1, conférant aux propriétaires
de cette dernière un droit d’utilisation exclusive sur le local en question. Il était également
précisé qu’une porte serait créée pour accéder à ce local directement depuis l’apparte-
ment des bénéficiaires de la servitude.
Le 15 janvier 2019, l’office du registre foncier de B _________ (ci-après : l’office de
B _________) a communiqué à X _________ un avis de rejet de réquisition (réquisition
n° 275). Ce rejet était notamment motivé par le fait que l’acte de constitution de servitude
du 10 décembre 2018 contenait plusieurs données inexactes et que la question de
savoir si la cave-concierge serait toujours une partie commune n’était pas claire, étant
donné la modification de la configuration des lieux avec la fermeture de l’accès actuel et
la création d’une porte donnant sur la PPE bénéficiaire de la servitude.
Le 21 janvier 2019, X _________ a apporté des précisions notariales rectifiant les
données inexactes et indiquant que la cave-concierge resterait par nature une partie
commune. Il a requis l’office de B _________ « d’inscrire une servitude foncière de jouis-
sance à charge de la parcelle de base n° xx1 de S _________ en faveur de la PPE
n° yy1, 105/1000e du n° xx1 de S _________ ».
Par courriel du 21 janvier 2019, l’office de B _________ a demandé à X _________ par
où se ferait l’accès à cette partie commune pour les autres copropriétaires, ce à quoi il
a répondu, le lendemain, que la porte d’accès existante serait effectivement condamnée,
mais que cela ne posait pas problème, puisqu’en raison de la servitude d’utilisation
exclusive constituée, il n’était pas nécessaire pour les autres copropriétaires d’accéder
à cette partie commune.
Par décision du 4 février 2019, l’office de B _________ a rejeté la réquisition n° 389 du
21 janvier 2019, aux motifs que le contenu et les modalités d’exercice de la servitude
n’étaient pas assez précis et que, compte tenu de la proximité de la cave avec le
logement, le notaire devait préciser pour quel usage était accordée la servitude et, en
particulier, s’il comportait l’habitation. Si tel était le cas, l’accord de la commune en lien
avec la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702)
devait être obtenu.
C. Le 5 mars 2019, X _________ a déféré ce prononcé, en son nom et au nom de
Y _________, auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du
4 février 2019 et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur de l’office de B _________
d’inscrire l’acte du 10 décembre 2018, le tout sous suite de frais et dépens. Les
intéressés ont d’abord estimé que l’acte constitutif renfermait tous les éléments servant
à déterminer la charge imposée aux propriétaires du fonds grevé, à savoir la désignation
du fonds servant et du fonds dominant, la volonté de créer un droit réel d’usage, le local
faisant l’objet d’un droit de jouissance exclusif en faveur du propriétaire de la PPE n° yy1
et la portée de la servitude pour les propriétaires du fonds servant consistant à s’abstenir
de l’utilisation de ce local en faveur du propriétaire du fonds dominant. Les détails
d’utilisation de cette cave n’étaient, en revanche, pas des éléments essentiels à indiquer
dans l’acte authentique et dépendaient du règlement d’administration et d’utilisation de
la PPE. Les intéressés ont ensuite exposé qu’aucune disposition de la LRS ou de son
ordonnance d’application n’accordait de compétence particulière dans ce domaine à
l’office du registre foncier, si bien que ce motif de rejet ne se basait sur aucune
disposition légale.
L’office de B _________ s’est déterminé le 15 avril 2019, proposant de déclarer le
recours du 5 mars 2019 irrecevable, subsidiairement de le rejeter. Il a expliqué que le
mot-clé utilisé, « jouissance », sans précision de l’objet, n’était pas suffisamment
déterminé et, par conséquent, l’intitulé de la servitude n’était pas suffisamment
déterminable. Concernant le contenu et les modalités d’exercice, il a estimé que, en tant
qu’attenant à l’appartement faisant l’objet de la PPE n° yy1, la cave concernée pouvait
constituer une extension du logement et que, l’accès à cette partie commune allant être
condamnée, il apparaissait évident qu’aucun usage raisonnable de cette cave-concierge
ne serait plus possible pour les autres copropriétaires, ce qui était contraire au principe
de la limitation des charges et viderait le droit des copropriétaires de sa substance. Au
surplus, si le but de la servitude était d’octroyer un droit d’habiter, elle contrevenait au
numerus clausus des droits réels. Enfin, l’office de B _________ a soutenu que, bien
que la question de la LRS fût secondaire, une réquisition devrait pouvoir être rejetée si
elle contrevenait de manière flagrante à une règle de droit public.
Le 4 juin 2019, X _________ a indiqué que l’intitulé « servitude de jouissance »
correspondait au mot-clé n° 38 de la liste des servitudes établies par le Service du
registre foncier et que, si l’office de B _________ estimait la réquisition comme
insuffisante, une précision notariale aurait pu y remédier. Pour le surplus, la servitude ne
vidait pas plus le droit de propriété de sa substance qu’un droit d’usage particulier et
aucun élément au dossier ne démontrait que la servitude contestée contreviendrait de
manière flagrante à une règle de droit public.
D.
Par décision du 29 avril 2020, notifiée le 6 mai 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours. Il a estimé que la réquisition ne faisait aucunement référence à la
cave-concierge, ce qui laissait penser que la servitude de jouissance portait sur toute la
parcelle de base. Cette réquisition était, de plus, trop générale, le contenu de la servitude
n’étant ni déterminé, ni déterminable. Sur ce point, l’usage du seul mot-clé n° 38, soit
« servitude de jouissance », ne se faisait plus pour les nouvelles servitudes, faute de
pouvoir déterminer l’utilisation exacte englobée sous cette dénomination. Enfin, sur le vu
de la situation particulière, à savoir le fait que la cave-concierge soit attenante à la part
de PPE n° yy1 et qu’il soit prévu de condamner l’accès existant au profit d’une porte
donnant directement dans cette part de PPE, il était légitime de s’interroger sur
l’utilisation de la servitude prévue et sur la nature commune de la cave-concierge. En
effet, si les copropriétaires de la PPE n° yy1 souhaitaient utiliser ce local comme une
extension de leur appartement où ils pourraient habiter, il aurait fallu constituer une
servitude personnelle d’habitation, ce qui contrevenait au principe dunumerus clausus
des droits réels.
E. Le 3 juin 2020, X _________ a attaqué céans ce prononcé, en son nom et au nom
de Y _________, concluant à l’annulation de la décision du 29 avril 2020 et à ce qu’ordre
soit donné au Conservateur de l’office de B _________
d’inscrire l’acte du
10 décembre 2018, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, ils ont d’abord
soutenu que le contenu et l’étendue de la servitude étaient suffisamment déterminés et
que les modalités d’utilisation de la cave-concierge ne faisaient pas partie des éléments
essentiels qui devaient figurer dans l’acte authentique. A cet égard, ils ont admis que la
réquisition d’inscription manquait un peu de précision et aurait dû mentionner que la
servitude foncière de jouissance portait sur « la partie commune intitulée cave-concierge
selon les plans de PPE déposés au registre foncier », mais une telle imprécision ne
justifiait pas un rejet de réquisition. A cela s’ajoutait que cette dernière respectait les
règles applicables en la matière, notamment le devoir de présenter une réquisition par
écrit et celui de présenter une réquisition séparée pour chaque opération ainsi que les
pouvoirs accordés au notaire de présenter les réquisitions au registre foncier. Au
demeurant, l’allégation selon laquelle l’intitulé « servitude de jouissance » était imprécis,
car il n’était utilisé que pour l’inscription d’anciennes servitudes, était incompréhensible
et sans fondement. Cela violait, en effet, le principe selon lequel les parties qui
constituaient une servitude étaient libres d’en déterminer le contenu. Dans un autre grief,
les intéressés ont expliqué que le contenu de la servitude ne vidait pas de sa substance
le droit de propriété des copropriétaires, dans la mesure où ces derniers conservaient le
droit d’utiliser leurs parties privées ainsi que tous les autres parties communes. Dès lors,
la décision du Conseil d’Etat n’était pas compatible avec l’article 730 du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).
Le 23 juin 2020, l’office de B _________ a renvoyé à sa détermination du 15 avril 2019
et proposé le rejet du recours. Il a demandé, à titre de moyens de preuve, la production
des procurations des parties à l’acte du 10 décembre 2018 et du procès-verbal de
l’assemblée générale de la PPE prouvant que la porte existante était destinée à être
condamnée. Au surplus, il a précisé que le tableau de mots-clés dont se prévalaient les
intéressés n’avait aucune force obligatoire et que le terme « servitude de jouissance »
n’est plus utilisé que pour les anciennes servitudes, le registre foncier n’inscrivant plus
de servitude de jouissance sans adjonction du type d’utilisation.
Le 6 juillet 2020, le Conseil d’Etat a transmis le dossier de la cause et a renoncé à se
déterminer sur le recours du 3 juin 2020. Il a également proposé son rejet.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
X _________, en qualité de notaire ayant instrumenté l’acte rejeté par l’office de
B _________, et Y _________, copropriétaire de la part de PPE n° yy1 bénéficiaire de
la servitude dont l’inscription a été refusée, disposent en particulier d'un intérêt digne de
protection à contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la légalité de l’avis de
rejet de la réquisition n° 389 du 21 janvier 2019 (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, l’office de B _________ a demandé la production des
procurations des parties à l’acte du 10 décembre 2018 et du procès-verbal de
l’assemblée générale de la PPE afin de prouver que la porte existante est destinée à
être condamnée. Il convient ici de rappeler que les garanties procédurales de l’article 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101.1) n’interdisent pas à
l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2). En l’occurrence, ce moyen de
preuve n’apparaît pas décisif et n’est pas de nature à influer sur la décision à rendre, dans
la mesure où il n’est pas contesté que la porte existante pour accéder à la cave-concierge
sera condamnée au profit d’une porte accessible directement depuis la PPE n° yy1.
3. Sous plusieurs points qui peuvent être regroupés en un seul grief, les recourants
prétendent que la réquisition respecte les conditions formelles.
3.1.1 Selon l'article 971 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée
à une inscription au registre foncier n'existe comme droit réel que si cette inscription a
eu lieu (al. 1) ; l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par
les pièces justificatives ou de toute autre manière (al. 2). Lex specialis en matière de
servitudes, l'article 738 al. 1 CC dispose que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne
clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. Pour en déterminer le
contenu, il faut donc se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier qui, si elle
est claire, prévaut sur tous les autres moyens d'interprétation, qui ne peuvent être pris
en compte que dans les limites qu'elle fixe (ATF 88 II 252 consid. 6b in RNRF 45/1964
p. 167 ; ATF 86 II 243 consid. 4 in RNRF 41/1960 p. 375 ; ATF 83 II 122 in RNRF 38(1957
p. 275). Le contrat constitutif de la servitude – son « origine » (art. 738 al. 2 CC) – n’entre
en considération que dans la mesure où le contenu de la servitude ne se dégage pas
clairement de l'inscription au registre foncier (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre
1999 consid. 3a inRNRF 81/2000 p. 272 à 274 et les références citées).
Une inscription n'a pas besoin de préciser tous les détails du droit ou de la charge; elle
doit cependant indiquer au moyen d'un mot caractéristique le genre de droit ou de charge
dont il s'agit et, de plus, en cas de servitudes, les numéros du fonds servant et du fonds
dominant ; ce n'est que pour les particularités du rapport de droit ainsi désigné que l'on
peut, dans les limites de l'inscription, renvoyer aux pièces justificatives ou au
procès-verbal des actes, pour décharger le feuillet du grand livre. Il en résulte que c'est
l'inscription qui est déterminante et que le renvoi aux pièces justificatives n'est admissible
que dans les limites de l'inscription (ATF 83 II 122). De plus, il est important de formuler
avec précision le contrat constitutif de la servitude ainsi que son inscription. En effet, le
terme « droit d’usage » en tant que tel n’est pas assez précis pour exclure tout droit
d’usage d’un tiers (Amédéo WERMELINGER, La propriété par étages, 3e éd., 2015
[ci-après : Amédéo WERMELINGER I], n° 164 ad art. 712a CC). Si l’assiette de la servitude
doit s’exercer d’une façon précise, l’inscription peut le signaler, soit directement avec des
termes précis, soit en renvoyant au plan cadastral ou, si l’exercice de la servitude se limite
à une partie du fonds seulement, à un plan spécial établi par les parties comme pièce
justificative (Camille JOYE-YERLY, Le registre foncier – Le système, les écritures au grand
livre et leurs effets, thèse Fribourg 2018, n° 253).
3.1.2
Aux termes de l'article 46 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le
registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), l'office du registre foncier n'opère d'inscription que
sur réquisition. La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve
(art. 47 al. 1 ORF). L'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de
l'inscription au grand livre sont réunies sur la base des autres pièces justificatives
accompagnant la réquisition (art. 83 al. 1 ORF). Il contrôle ainsi notamment la forme et
le contenu de la réquisition (art. 83 al. 2 let. a ORF), le droit de disposer de la personne
qui présente la réquisition (art. 83 al. 2 let. c ORF) ainsi que les autorisations et les
consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits (art. 83 al. 2 let. i
ORF). Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office
du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1 ORF). Selon l’article 87 al. 2 ORF, il
peut toutefois fixer un bref délai au requérant pour produire les pièces justificatives
manquantes, à l'échéance duquel il rejettera la requête si le défaut n'est pas réparé (ATF
141 III 13 consid.4.1). Ainsi, dans une telle situation, l’office peut soit fixer un délai à la
personne qui présente la réquisition s’il s’agit uniquement d’apporter des pièces
justificatives manquantes (art. 87 al. 2 ORF), soit rejeter la réquisition et notifier à la
personne qui a fait la réquisition les motifs du rejet (art. 966 al. 1 CC et art. 87 al. 1 et 3
ORF ; Camille JOYE-YERLY, op.cit., n° 221)
3.2.
En l’occurrence, selon la réquisition litigieuse, il était question « d’inscrire une
servitude foncière de jouissance à charge de la parcelle de base n° xx1 de S _________
en faveur de la PPE n° yy1, 105/1000e du n° xx1 de S _________ ». Cette formulation
laisse supposer la création d’une servitude foncière conférant un droit d’usage sur
l’ensemble du fonds servant en faveur des propriétaires de la part de la PPE n° yy1.
Cependant, selon l’acte constitutif de la servitude, la volonté des copropriétaires d’étages
ne s’étend, en réalité, qu’à une partie commune dite « cave-concierge ». Ainsi, force est
de constater que les termes utilisés dans la réquisition ne permettent pas de comprendre
que l’exercice de la servitude se limite à une partie du fonds seulement, ni ne renvoient
aux plans du bâtiment et à la cave-concierge qui y est représentée. A cela s’ajoute que
cette réquisition n’indique pas non plus si le droit d’usage en faveur de la part de la PPE
n° yy1 est exclusif. Or, la dénomination « servitude foncière de jouissance » en tant que
telle n’est pas assez précise pour exclure tout droit d’usage d’un tiers, raison pour
laquelle elle aurait dû être suivie d’une adjonction qui en détermine le sens et la portée,
de manière à ce que les droits et les obligations qui en découlent soient manifestes pour
un tiers acquéreur de bonne foi. En effet, en vertu du principe de publicité attaché à
l’inscription au registre foncier, le droit réel doit généralement revêtir une forme
extérieure, reconnaissable pour les tiers et, en tant que droit absolu, qui doit être
respecté par tous, il doit être rendu manifeste pour les tiers (Paul-Henri STEINAUER, Les
droits réels – Tome I, 6e éd., 2019, n° 130). Il convient de ne pas oublier que la fonction
principale du registre foncier est de donner l’état des droits sur les immeubles et que les
inscriptions à proprement parler ont une double fonction, à savoir être constitutives des
droits réels (principe de l’inscription) ainsi qu’être destinées à renseigner les tiers sur le
statut de l’immeuble quant à l’existence de ces droits (Camille JOYE-YERLY, op.cit.,
n° 232). A cet égard, l’inscription, telle que formulée dans la réquisition litigieuse, n’est
pas à même de remplir cette fonction d’information et de publicité, puisqu’elle ne permet
pas de déterminer la portée de la servitude en question.
Face à ce défaut, et conformément à l’article 87 al. 1 ORF, l’office de B _________ était
fondé à rejeter la requête, même si, dans l’éventualité non réalisée en l’espèce où le
problème concernait uniquement des pièces justificatives manquantes, il aurait
également pu choisir de fixer un bref délai au requérant pour produire celles-ci. Par
ailleurs, une première réquisition d’inscription concernant la constitution de cette même
servitude avait déjà fait l’objet d’un rejet le 15 janvier 2019 en raison, notamment, du fait
que le statut de la « cave-concierge » n’était pas clair, si bien que l’attention des
requérants avait déjà été attirée sur le fait que le contenu et les modalités de la servitude
n’étaient pas suffisamment déterminés et déterminables.
4. Dans un autre grief, les recourants soutiennent que le contenu de la servitude ne
pose pas de problème, étant donné que les parties sont libres de déterminer le contenu
de ce droit réel, et qu’il ne vide pas de sa substance le droit de propriété des
copropriétaires, dans la mesure où ces derniers conservent le droit d’utiliser leurs parties
privées ainsi que toutes les autres parties communes.
4.1.1
En droit suisse, la propriété par étages est une copropriété sur un immeuble,
organisée de manière à ce que chaque copropriétaire ait le droit exclusif d'utiliser et
d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1 CC).
Le droit du propriétaire d'étages se présente ainsi comme un droit de propriété sui
generis, qui comporte deux éléments indissolublement liés : d'une part, un droit de
copropriété, qui porte sur l'immeuble tout entier, et d'autre part, un droit exclusif de
jouissance et d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble (ATF 132 III 9
consid. 3.1 ; Paul-Henri STEINAUER, op. cit., n° 1552).
L'ensemble des parties du bâtiment qui font l'objet du droit exclusif d'un propriétaire
d'étages constitue son unité d'étage. Les parties exclusives doivent impérativement
répondre à certaines exigences imposées par la loi (art. 712b al. 1 CC) : unité
indépendante avec un accès propre et constituant un local (Amédéo WERMELINGER,
Propriétés collectives, Bâle, 2021 [ci-après : Amédéo WERMELINGER II], n° 53). Le
propriétaire d'étages a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans
la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires,
n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave
pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur (ATF 132 III 9 précité consid.
3.1.1).
Tandis que les parties exclusives font l'objet d'un droit exclusif d'un propriétaire d'étages,
les parties du bâtiment qui sont des parties communes au sens de l'article 712b al. 2 et
3 CC sont soustraites à la maîtrise individuelle d'un seul propriétaire d'étages (ATF 132
III 9 précité consid. 3.1.2). Des règles impératives tracent la ligne de démarcation entre
le domaine exclusif de chaque propriétaire d’étages et le domaine commun à tous les
copropriétaires. Ainsi le propriétaire d’étages ne peut acquérir de droit exclusif ni sur le
bien-fonds (ou le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit), ni sur
les parties importantes pour l’existence, la disposition ou la solidité du bâtiment (toit,
murs porteurs, etc.), ni sur celles qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du
bâtiment (façades, côté extérieur d’un balcon, etc.), ni sur les ouvrages ou installations
qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l’usage de leurs locaux (chauffage,
ascenseur, etc.). Toutes ces parties de l’immeuble sont nécessairement communes et
objets d’une gestion collective (art. 712b al. 2 CC) ; Paul-Henri STEINAUER, op. cit.,
n° 1560). Selon l'article 712b al. 3 CC, les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif
de la propriété par étage ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme –
et donc aussi à l'exigence de la forme authentique –, déclarer communes encore d'autres
parties du bâtiment; à ce défaut, elles sont présumées être l'objet du droit exclusif (ATF
132 III 9 précité consid. 3.1.2).
En principe, chaque propriétaire d’étages peut utiliser les parties communes conformé-
ment à leur destination, tout en tenant compte du droit identique des autres propriétaires
d’étages (cf. art. 648 al. 1 CC ; Amédéo WERMELINGER II, op. cit., n° 229). Toutefois, les
parties communes ne sont pas nécessairement à la disposition de tous les propriétaires
d’étages ; la communauté des propriétaires d’étages peut accorder à certains de ses
membres (moyennant contre-prestation) un droit exclusif d’utiliser certaines parties
communes comme une terrasse, une place de stationnement ou une partie du jardin
(Paul-Henri STEINAUER, op. cit., n° 561). Ainsi, une servitude foncière ou personnelle
peut permettre d’accorder un droit d’usage particulier à l’un des propriétaires d’étages,
qui dispose alors d’un droit réel limité sur l’immeuble de base (Amédéo WERMELINGER
II, op. cit., n° 234). En règle générale, un droit d’usage particulier ne confère pas de droits
étendus d’administration sur la partie commune concernée. La plupart des actes
d’administration restent en mains de la communauté des propriétaires d’étages et un
propriétaire d’étages n’a pas le droit d’exécuter des travaux de construction sur la partie
commune concernée. Il n’est toutefois pas exclu de lui accorder certaines prérogatives
restreintes d’aménagement individuel, pour autant que cela ressorte de l’acte qui
constitue le droit d’usage particulier (Amédéo WERMELINGER II, op. cit., n° 236). Dès lors,
de par la construction légale, les parties communes ne peuvent être entièrement
soustraites au contrôle de la communauté des propriétaires d’étages, même si des droits
d’usage particulier sont constitués (Amédéo WERMELINGER II, op. cit., n° 50).
Par ailleurs, dans le cas où, en fin de compte, des travaux de construction conduisent à
un changement d’affectation, ceux-ci doivent être acceptés à l’unanimité (art. 648 al. 2
CC), peu importe qu’ils soient utiles ou somptuaires. Le changement de destination d’un
local annexe ne conduit pas, en règle générale, au changement d’affectation de la
propriété par étages et n’est donc pas soumis à l’article 648 al. 2 CC. Cela ne signifie
toutefois pas qu’une telle transformation puisse être décidée par le seul propriétaire
d’étages (p. ex. une cave est transformée en chambre d’amis ; dans ce sens ATF 130
III 450 consid. 2.3). Si le local annexe perd sa destination initiale, cette transformation
doit être approuvée par l’assemblée des propriétaires d’étages (Amédéo WERMELINGER
II, op. cit., n° 231). En effet, les locaux annexes (cave, respectivement aire de
rangement, buanderie, garage) doivent être utilisés conformément au règlement et il ne
serait pas admissible qu'un copropriétaire transforme durablement, sans obtenir une
décision de la communauté qui l'y autorise, un garage en chambre d'enfant ou aire de
rangement en pièce d'habitation, parce que les locaux seraient ainsi privés de leur
fonction de service (ATF 130 III 450 consid. 2.3).
4.1.2
En vertu du principe du numerus clausus qui domine la partie du code civil
consacrée aux droits réels, la loi, lorsqu'elle définit le contenu des différents droits réels,
a un caractère impératif, de sorte que seules les servitudes comprises dans l'une des
catégories définies par le code civil peuvent être créées en droit suisse (ATF 103 II 181).
Selon le principe de la limitation des charges, qui découle de l'article 730 al. 1 CC, pour
ne pas vider la propriété de sa substance, la servitude doit conférer à son titulaire un
droit d'usage limité, notamment quant à son contenu. Ce principe est applicable aux
relations entre propriétaires d'étages ; ainsi, une restriction dans l'utilisation d'une part
de copropriété constituée en propriété par étages peut, le cas échéant, avoir les effets
pratiques d'une servitude ; il en résulte la nécessité de tenir compte par analogie de
l'article 730 al. 1 CC et d'observer le principe de la limitation de l'étendue de la charge
(ATF 116 II 275 consid. 3b). En particulier, le propriétaire du fonds servant doit pouvoir
conserver un usage raisonnable de son bien-fonds malgré la charge imposée par la
servitude, peu importe la contre-prestation qu’il a pu toucher pour la constitution de la
servitude (Cyril GALLAND, Le contenu des servitudes foncières – Aspects de droits réels
et obligations de faire rattachées à la servitude, thèse 2013, n° 406). Lorsqu’il s’agit
d’utiliser un garage, une cave ou certaines pièces d’un bâtiment, le propriétaire du fonds
servant peut toujours profiter de son bien-fonds puisqu’il lui reste l’ensemble de son
bâtiment à disposition, à l’exception des pièces touchées par la servitude ; son droit de
propriété n’est donc pas vidé de sa substance (Cyril GALLAND,op. cit., n° 415).
Cependant, lorsque l’objet du droit d’usage conféré par la servitude foncière concerne le
droit d’habiter un bâtiment ou une partie de celui-ci, il se confond avec le droit d’habitation
(cf. Cyril GALLAND,op. cit., n° 474). Or, la jurisprudence et la doctrine n’admettent pas la
possibilité de constituer un droit d’habitation sous forme de servitude foncière, car cette
servitude viderait la propriété de sa substance (Cyril GALLAND,op. cit., n° 477).
La limitation des types de droits réels implique également que, lorsque la loi définit le
contenu d’un droit, les parties ne sont plus libres de modifier celui-ci (fixation du type).
Ainsi, la constitution d’une charge foncière n’est possible que si les conditions de l’article
782 al. 3 sont réalisées ; de même, n’est-il pas possible d’éluder les règles sur le droit
d’habitation (art. 776 ss CC) en créant une servitude personnelle irrégulière de même
contenu, mais cessible et transmissible ; ou encore, il n’est pas licite de déduire d’une
servitude foncière des prétentions qui vont au-delà de l’usage du fonds grevé au profit
du fonds dominant, mais relèvent de la jouissance de ce fonds que seul un usufruit peut
conférer (Paul-Henri STEINAUER, op. cit., n° 129)
4.2. In casu, la « cave-concierge » située au rez inférieur du bâtiment n’est pas une
partie commune nécessaire au sens de l’article 712b al. 2 CC. Cependant, il ressort de
l’acte constitutif de la PPE du 16 décembre 1965 qu’elle a été érigée en partie commune.
En principe, chaque propriétaire d’étages peut donc l’utiliser conformément à sa
destination. Selon l’acte de constitution de servitude du 10 décembre 2018, il est
question de conférer, par le biais d’une servitude foncière, un droit d’utilisation exclusive
de la partie commune dénommée « cave-concierge » en faveur de la part de PPE n° yy1
qui lui est attenante, de murer l’accès existant à ce local et d’en créer un nouveau depuis
l’appartement des bénéficiaires de la servitude. Conformément aux précisions apportées
par le notaire X _________, la cave-concierge demeure partie commune, même si les
autres propriétaires d’étages n’y ont plus accès.
En règle générale, un droit d’usage particulier peut être créé par le biais d’une servitude,
mais, sur le vu de la configuration des lieux dans le cas d’espèce, il est
légitime de s’interroger, comme l’ont fait le Conseil d’Etat et l’office de B _________, sur
l’utilisation que les propriétaires de la part de PPE n° yy1 ont prévu de faire de cette
cave-concierge. En effet, le fait de condamner l’accès depuis le couloir et d’en créer un
autre directement depuis l’appartement objet de la PPE n° yy1 laisse supposer qu’il
pourrait être question d’augmenter la surface habitable de leur logement en modifiant
cette cave-concierge en chambre ou en pièce de vie supplémentaire. Or, une telle
transformation ne peut avoir lieu sans l’accord de la communauté des propriétaires
d’étages et rien au dossier n’atteste que celui-ci ait été obtenu. Quand bien même un
droit d’usage exclusif en faveur de la part de PPE n° yy1 serait créé, les actes
d’administration en lien avec la cave-concierge restent en mains de la communauté des
propriétaires d’étages et un propriétaire d’étages n’a pas le droit d’exécuter des travaux
de construction sur la partie commune concernée sans l’accord de la communauté. Dès
lors, pour ce motif déjà, la servitude litigieuse ne peut être inscrite en l’état.
A cela s’ajoute que, si le but de la servitude prévue est de transformer la cave-concierge
en extension habitable de l’appartement objet de la PPE n° yy1, son contenu s’apparente
à celui d’un droit d’habitation. Or, il n’est pas possible de constituer un droit d’habitation
sous la forme d’une servitude foncière (cf. consid. 4.1.2). Partant, une telle servitude ne
peut pas faire l’objet d’une inscription au registre foncier.
Il s’ensuit que l’avis de rejet de la réquisition n° 389 du 21 janvier 2019 a été confirmé à
bon droit par le Conseil d’Etat.
5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, avec solidarité, des
recourants (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA).
6.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis, solidairement, à la charge de X _________ et de
Y _________.
Le présent arrêt est communiqué au notaire X _________, pour les recourants, et
au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 23 avril 2021