Par arrêt du 03 mai 2021 (2C_231/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 96
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
Y_________ , recourant,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, Z_________ , autre autorité,
représentée par Maître M_________, avocat,
(taxe de séjour forfaitaire)
recours de droit administratif contre la décision du 6 mai 2020
Faits
A. Y_________ et son épouse (A_________) - dont il est séparé - sont copropriétaires,
à raison de moitié chacun, d’un chalet de 4 pièces situé sur la parcelle n° xxx sise sur
commune de B_________ (au lieu-dit « C_________ »), dans laquelle ils ne sont pas
domiciliés.
B.
Le 8 mars 2019, Z_________ a notifié à Y_________ une facture (n° xxx1) pour la
taxe forfaitaire de séjour 2019 d’un montant de 400 fr. correspondant à sa quote-part
d’une demie. Celle-ci a été arrêtée forfaitairement en application du règlement sur la taxe
de séjour adopté par l’assemblée primaire le 17 septembre 2018 et homologué le 19
décembre 2018 par le Conseil d’Etat (ci-après : le règlement). Le 21 mars 2019,
Y_________ a contesté cette facture, aux motifs, d’une part que « le Tribunal cantonal
devait rejuger mon cas » (suite à la décision du Tribunal fédéral 2C_913/2017 du 22
mars 2018 annulant le prononcé XXX2 du 22 septembre 2017 portant sur les taxes de
séjour forfaitaires 2016, 2017 et 2018), d’autre part qu’il y avait « discrimination entre les
propriétaires de R2 et les habitants de la commune ».
Le 27 juin 2019, l’administration communale de B_________ a répondu que le dossier
portant sur la taxe de séjour forfaitaire 2016, 2017 et 2018 était pour le moment
suspendu dans l’attente de la décision du Tribunal cantonal. S’agissant de la taxe de
séjour 2019, il a d’abord relevé qu’elle n’était pas concernée par le recours déposé le
6 avril 2016. Il a ensuite ajouté que cette taxe de séjour 2019 résultait de la facture du
8 mars 2019, laquelle avait été établie sur la base du nouveau règlement homologué le
19 décembre 2018 (entré en vigueur le 1er janvier 2019). Il a enfin donné les quelques
explications suivantes au sujet des modifications apportées par ce nouveau règlement :
« Le nombre de facteurs expliqué ci-dessous détermine la taxe de séjour forfaitaire à payer par les
propriétaires de résidences secondaires. La volonté de la politique touristique de B_________ étant d’offrir
les Pass aux propriétaires s’acquittant de cette taxe, D_________ se base également sur ce nombre de
facteurs pour les distribuer.
La taxe de séjour a été augmentées à fr. 4.- la nuitée pour tous types d’hébergements (hôtels, cabanes,
logements de groupes…). Au vu de ce que B_________ propose au travers des prestations touristiques,
cette augmentation reste très raisonnable dans la moyenne des stations valaisannes.
Le service de la promotion économique du Canton du Valais nous a demandé de changer notre manière de
calculer en remplaçant les UPM (unités par ménage) par des facteurs. Ces facteurs sont calculés de la
manière suivante :
Logement de 1 à 2 pièces
= 2 adultes (100%)
= facteur 2
Logement de 3 pièces
= 2 adultes (100%) + 2 pers. (50%)
= facteur 3
Logement de 4 pièces
= 2 adultes (100%) + 4 pers. (50%)
= facteur 4
Logement de 5 pièces
= 2 adultes (100%) + 6 pers. (50%)
= facteur 5
Logement de 6 pièces et plus
= 2 adultes (100%) + 8 pers. (50%)
= facteur 6
Dès lors, la taxe de séjour forfaitaire est fixée sur la base du montant de la taxe de séjour (fr. 4.-) et du
facteur d’occupation mentionné ci-dessous puis multiplié par 50 nuitées et cela pour chaque objet soit :
Logement de 1 à 2 pièces
= facteur 2
= Fr. 400.00
Logement de 3 pièces
= facteur 3
= Fr. 600.00
Logement de 4 pièces
= facteur 4
= Fr. 800.00
Logement de 5 pièces
= facteur 5
= Fr. 1000.00
Logement de 6 pièces et plus
= facteur 6
= Fr. 1200.00
En effet, le canton du Valais dans sa décision de mai 2018, a demandé à Z_________ de revoir son mode
de calcul en prenant davantage en considération les jeunes de moins de seize ans et en tenant compte du
taux d’occupation potentiel de manière adaptée.
Dès lors, la Commune prend en compte systématiquement et pour chaque logement la possible occupation
par des jeunes. Elle considère que le taux d’occupation et non le nombre de jours d’occupation, n’est pas
toujours à 100% et en tient compte par une pondération adaptée.
La commune considère les résidences secondaires de manière spécifique en tenant compte du fait que
toutes les pièces ne sont pas utilisées à des fins de logements en vue de gains.
Le Conseil d’Etat a jugé que notre ancien règlement attribuait un nombre de nuitées correct pour les petits
appartements, mais que ce nombre était trop important pour les grands logements.
Les modifications apportées au règlement diminuent de 26% en moyenne le nombre de nuitées pris en
compte pour le calcul de la taxe de séjour forfaitaire. Dans le respect de la décision du Conseil d’Etat, cette
diminution concerne les grands logements. Pour ce qui est des logements de 1 à 2 pièces, c’est le statu
quo.
Les taxes communales et la taxe de séjour forfaitaire ont des règlements indépendants les uns des autres.
Les taxes communales couvrent les frais liés à l’alimentation en eau potable, à l’évacuation des eaux usées
et à l’élimination des ordures. Quant à la taxe de séjour, elle finance les infrastructures et l’animation liée au
tourisme. Chaque règlement applique des bases de calculs différentes répondant aux normes fédérales ou
cantonales.
Dans le nouveau règlement sur la taxe de séjour, le Conseil municipal de B_________ a pris en compte les
différentes remarques reçues. Le nombre de nuitées a été maintenu à 50 par année. En effet, lors de
l’introduction de la taxe de séjour forfaitaire, un lot de courriers nous est parvenu. Entre 2015 et 2017, les
propriétaires mentionnaient la durée de séjour dans leur chalet, soit une moyenne de 77 jours d’occupation
par logement.
Des agences de location de B_________ ont été contactées afin de nous fournir les statistiques fiables sur
l’occupation des résidences mises en location. Celles-ci ont démontré que pour les différents villages de
B_________, il y a une moyenne de 59 nuits occupées par les propriétaires des résidences secondaires. A
cela s’ajoute les nuitées issues des locations qui comptabilisent 118 nuits par année pendant lesquelles le
logement est occupé.
De plus, le nombre de nuitées pris en considération dans notre règlement a été justifié également par une
étude menée par l’Institut Tourisme qui a conclu que la valeur centrale (nombre de nuitées par an) pour
B_________ était proche de 60 jours et que seul un quart des propriétaires séjournait moins de 31 jours par
an dans leurs résidences secondaires. Dès lors, les 50 nuitées/an fixées dans le règlement communal sont
tout à fait légitimes.
La facture de taxe de séjour forfaitaire 2019 N° xxx1 est donc maintenue et nous vous invitons à la payer.
Vous avez la possibilité de faire recours contre cette détermination dans les 30 jours auprès du Conseil
municipal de B_________. »
Par courrier du 10 juillet 2019, Y_________ a déclaré maintenir sa réclamation.
C.
Par décision du 11 octobre 2019, Z_________ l’a rejetée. Elle s’est notamment
fondée sur une décision rendue le 20 juin 2018 par le Conseil d’Etat (statuant sur le
recours de Y_________ du 6 avril 2016) pour la taxe de séjour forfaitaire 2016, dans
laquelle cette autorité avait notamment écarté le grief « d’une discrimination entre les
propriétaires de R2 et les habitants de la commune ».
D.
Le 8 novembre 2019, Y_________ a déposé un recours administratif. Il a estimé
que le prononcé communal ne répondait pas à ses arguments et il a répété que « il y a
discrimination entre un R2 et un habitant de Z_________ » car « les habitants de la
commune ne payent la taxe que s’ils louent leur bien immobilier alors que les R2 payent
la taxe même s’ils ne louent pas leur bien immobilier. Il y a également une discrimination
avec les hôtes des hôtels qui payent par nuitée et non pas une taxe forfaitaire ». Il a
ajouté : « Vous continuez à ne pas admettre la différence entre un R2 qui loue son bien
immobilier avec celui qui, comme décrit dans votre lettre, sert uniquement à l’usage
propre de son propriétaire (ce qui est mon cas) et qui selon la loi doit être exonéré de la
taxe ».
E.
Par décision du 6 mai 2020, expédiée le 11, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
sous suite de frais. Il a en premier lieu rappelé qu’était assujetti à la taxe de séjour (article
17 al. 1 de la loi du 9 février 1996 sur le tourisme [LTour ; RS/VS 935.1]) l’hôte qui passe
la nuit dans la commune de B_________ sans y être domicilié (cf. articles 2 du règlement
et 1er de l’ordonnance concernant la loi sur le tourisme du 10 décembre 2014 (OTour ;
RS/VS 935.100). Il a ensuite relevé que même si les personnes domiciliées sur une
commune prélevant une taxe de séjour, tout comme les personnes domiciliées sur cette
même commune et propriétaires sur le territoire de dite commune d’un logement de
vacances, peuvent effectivement aussi bénéficier ou faire usage des installations
touristiques, culturelles ou sportives financées par le produit de la taxe de séjour, le
critère déterminant réside dans le fait que ces installations sont créées, exploitées ou
entretenues avant tout pour les hôtes qui en profitent, eux, de manière prépondérante.
Ainsi, quand un logement de vacances servait uniquement à l’usage commun de son
propriétaire, domicilié dans la commune, et/ou de personnes exonérées en vertu de
l’article 18 LTour, il n’était pas perçu de taxe de séjour. Le grief ayant trait à une
discrimination était donc infondé. Le Conseil d’Etat a encore exposé que comme l’article
21 al. 3bis LTour donnait la possibilité aux communes d’opter pour chaque catégorie
d’hébergement, soit par une perception forfaitaire de la taxe, soit pour une perception
selon les nuitées effectives, le fait de ne pas prévoir de perception forfaitaire pour les
nuitées d’hôtels ne créait pas d’inégalité de traitement. Il a enfin considéré que la critique
portant sur l’affectation de la taxe de séjour était irrecevable faute d’avoir démontré en
quoi elle n’était pas conforme à l’article 22 LTour.
F.
Y_________ a porté sa cause céans le 3 juin 2020. Il a d’abord exposé refuser de
s’acquitter de la taxe 2019 tant que le Tribunal cantonal n’avait pas statué sur les taxes
2016 à 2018. Il a ensuite répété « qu’il y a discrimination entre un R2 et un habitant de
la commune de B_________. Les habitants de la commune ne payent la taxe que s’ils
louent leur bien immobilier alors que les R2 payent la taxe même s’ils ne louent pas leur
bien immobilier. Il y a également une discrimination avec les hôtes des hôtels qui payent
par nuitée et non pas une taxe forfaitaire ». Il a aussi soupçonné Z_________ de ne pas
affecter le produit de la taxe de séjour dans l’intérêt des assujettis, relevant que « A part
le Pass, il n’y a aucun service, bien ou produit que (recte : dont) seuls les R2 peuvent en
profiter ». Il a conclu en demandant « de respecter la loi » et en affirmant « maintenir son
recours contre la taxe de séjour 2019 ».
Dans sa détermination du 24 juin 2020, Z_________ a proposé de rejeter le recours
sous suite de frais et de dépens pour cause de témérité.
Dans une écriture du même jour, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours sous
suite de frais.
Par ordonnance du 29 juin 2020, la Cour de céans a fixé à Y_________ un délai pour
présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 3 juillet 2020, l’intéressé est
revenu sur l’arrêt du Tribunal fédéral lui ayant donné gain de cause, estimant qu’il était
« incongru que le Conseil d’Etat a refusé mon recours alors que la responsabilité de
cette situation incombe au Tribunal cantonal du Valais pour n’avoir pas jugé mon premier
recours bien que le Tribunal fédéral l’exigeait ». Il a pour le reste, une fois encore, repris
les arguments de ses précédentes écritures.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 3 juin 2020, interprété et compris
comme visant implicitement à l’annulation et à la réforme de la décision du Conseil
d’Etat, est recevable sous cet angle (art. 46 al. 2 et 3 LTour ; articles 80 al. 1 let. a et b, 44
al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA; RS/VS 172.6]).
Il en va par contre fort différemment s’agissant de sa motivation, laquelle apparaît non
conforme aux exigences posées par les articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA puisque
le recourant répète inlassablement les mêmes arguments depuis sa réclamation du
21 mars 2019, en particulier dans son recours administratif du 8 novembre 2019 et dans
son recours de droit administratif du 3 juin 2020. Or, celui qui se limite à de simples redites
s'expose à un rejet sommaire d'une argumentation de ce type, voire à une non-entrée en
matière, les règles de motivation ayant aussi pour but de dispenser le Tribunal de statuer
en détail sur des recours qui ne sont pas conformes à ces dispositions (ACDP A1 18 225
du 9 mars 2020 consid. 2.5). Néanmoins, dans la mesure où le recours de droit
administratif comporte quelques phrases supplémentaires étayant de manière légèrement
plus élargie l’argumentation développée précédemment et que le recourant, non assisté
d’un avocat, n’a pas été invité à rectifier son écriture, la Cour de céans ne tiendra sa
recevabilité que pour fortement douteuse.
2.
Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu’il refuse de s’acquitter de la taxe
2019 « avant que le tribunal cantonal valaisan ait statué sur mes griefs pour la taxe de
séjour 2016, 2017 et 2018 ». Ce faisant, il se méprend manifestement sur la portée de
l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_913/2017 du 22 mars 2018 ainsi que sur l’objet de la
contestation portée devant la Cour de céans. En effet, si l’arrêt 2C_913/2017 a bien
admis son recours en matière de droit public formé contre l’arrêt (cause XXX2 portant
sur les taxes 2016, 2017 et 2018) rendu le 22 septembre 2017 par la Cour de céans, le
dispositif de l’arrêt fédéral indique que la cause était « renvoyée au Conseil d’Etat pour
qu’il entre en matière » (chiffre. 2) et « au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur
les frais et dépens » (chiffre 5). La Cour de céans s’est strictement conformée à cette
injonction en rendant, le 18 juin 2019 (cause A1 18 67), une décision sur les frais et
dépens. Le Conseil d’Etat, pour sa part, a rendu, le 20 juin 2018 (cf. p. 43 à 51 du dossier
du CE), une nouvelle décision sur la taxe de séjour 2016, à l’issue de laquelle il a admis
le recours et annulé la décision communale du 15 février 2016. La commune n’a pas
entrepris ce prononcé et a « suspendu le dossier portant sur la taxe de séjour 2016,
2017 et 2018 » (cf. supra, consid. B). Le cadre matériel du litige porté devant la Cour de
céans est donc limité aux questions examinées par le Conseil d’Etat dans sa décision
du 6 mai 2020 en relation avec la seule taxe forfaitaire de séjour 2019. Partant, mal
fondé, le grief est rejeté.
3.
Dans un second grief, le recourant argue d’une « discrimination », d’une part entre
« un R2 (qui paie la taxe même s’il ne loue pas son bien immobilier) et un habitant de la
commune de B_________ (qui ne paie cette taxe que s’il loue son bien immobilier) »,
d’autre part entre « les hôtes des hôtels qui paient par nuitée et non pas par une taxe
forfaitaire ».
3.1.1
L’article 17 alinéa 2 LTour habilite les communes valaisannes à prélever, sur
la base d’un règlement devant être approuvé par le législatif communal et homologué
par le Conseil d’Etat, une taxe de séjour. Le règlement communal peut prévoir une
perception forfaitaire de la taxe, auquel cas le forfait doit être calculé sur la base de
critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie
d'hébergement, y compris la location occasionnelle (art. 21 al. 3bis LTour). La mise en
œuvre effective du forfait est pour le reste laissée ouverte par le droit cantonal, de sorte
qu’il appartient aux communes d’en définir les contours (arrêt du Tribunal fédéral
2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.4).
3.1.2
Z_________ a introduit dans son règlement une perception forfaitaire de la taxe
de séjour couvrant toutes les nuitées y compris les locations occasionnelles (art. 4 du
règlement). Le forfait des logements de vacances non loués ou loués occasionnellement
est arrêté par l’article 6 du règlement, dont la teneur est la suivante :
« Art. 6 Forfait annuel pour tous les logements de vacances non-loués ou loués occasionnellement
1 Tous les logements de vacances sont soumis à une taxe forfaitaire de séjour qui remplace la taxe de
séjour journalière et la taxe forfaitaire ancienne.
2 Le forfait annuel est fixé par objet et en fonction de sa grandeur. Celle-ci est définie dans une directive
établie par le Conseil municipal.
3 Il est fixé sur la base du montant de la taxe de séjour conformément à l’art. 5 et du taux d’occupation
moyen de 50 nuitées. Il est dû pour chaque objet, à savoir
Fr. 400
Fr. 600
Fr. 800
-Logement de 5 pièces (facteur 5)
Fr. 1000
-Logement de 6 pièces et plus (facteur 6)
Fr. 1200 »
3.1.3
Il résulte de cette réglementation - ayant déjà fait l’objet d’un arrêt récent de la
Cour de céans (ACDP A1 20 10 du 26 octobre 2020) - que la taxe de séjour forfaitaire
procède d’une combinaison de trois facteurs : le montant de la taxe de séjour (de 4 fr.
par nuitée conformément à l’article 5 du règlement), le taux d’occupation moyen (de 50
nuitées) et la grandeur du logement, paramètre servant à déterminer, dans une approche
schématique admise par la jurisprudence (arrêt 2C_947/2019 précité consid. 4.3.1), le
nombre de lits ou la possibilité d’occupation dudit logement. La schématisation et la
forfaitisation sont donc admissibles et plutôt fréquents dans le domaine des impôt
d’attribution des coûts (catégorie dans laquelle entre la taxe de séjour [arrêts du Tribunal
fédéral 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 2C_519/2016 du 4 septembre
2017 consid. 3.5.3]). Cela ne confère toutefois pas un blanc-seing à la commune qui
perçoit l’impôt. Elle doit concevoir un système de perception fondé sur les circonstances
particulières de son territoire si elle veut éviter de créer un tarif qui viole l’égalité de
traitement et est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2019 précité consid. 4.4).
3.2 En l’occurrence, le recourant n’est pas domicilié sur la commune de B_________
où il est copropriétaire par moitié d’un chalet de 4 pièces. Il a donc la qualité « d’hôte »
au sens des articles 1er OTour et 2 al. 1 du règlement. Comme la commune le lui a
pourtant clairement expliqué le 27 juin 2019, le montant de la taxe de séjour forfaitaire
dû est, selon la version du règlement entré en vigueur le 1er janvier 2019, de 800 fr.
(cf.supra, consid. B et 3.1.2), soit, en ce qui le concerne, 400 fr. en raison de sa quote-
part. Le recourant ne peut, comme il le prétend, être exonéré de cette taxe au motif qu’il
« ne bénéficie pas des infrastructures », ce à la différence d’un habitant de la commune
de B_________. En effet, il n’est pas nécessaire que le contribuable retire un avantage
individuel particulier pour justifier la perception d’une taxe de séjour (ACDP A1 17 29 du
13 octobre 2017 consid. 3.2). Même si les personnes domiciliées sur une commune
prélevant une taxe de séjour, tout comme les personnes domiciliées sur cette même
commune et propriétaires sur le territoire de dite commune d’un logement de vacances,
peuvent effectivement aussi bénéficier ou faire usage des installations touristiques,
culturelles ou sportives financées par le produit de la taxe de séjour, le critère
déterminant réside dans le fait que ces installations sont créées, exploitées ou
entretenues avant tout pour les hôtes qui en profitent, eux, de manière prépondérante
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3.5). Cela signifie
que lorsqu’un logement de vacances sert uniquement à l’usage commun de son
propriétaire, domicilié dans la commune, et/ou de personnes exonérées en vertu de
l’article 18 LTour, il n’est pas perçu de taxe de séjour. Ce cas de figure est d’ailleurs
expressément mentionné dans l’article 2 al. 3 du règlement. Le recourant n’étant pas
visé par cette hypothèse, il doit s’acquitter de sa taxe sans qu’il ne subisse aucune
discrimination.
Quant au grief relatif à une prétendue inégalité de traitement entre les propriétaires de
résidences secondaires et les clients des hôtels, le recourant oublie que l’article 21 al.
3bis LTour confère aux communes la possibilité d’opter, pour chaque catégorie pour une
perception de la taxe, soit forfaitaire, soit par les nuitées effectives. Par conséquent, le
fait de ne pas prévoir, comme Z_________, de perception forfaitaire pour les nuitées
d’hôtel n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral
2C_519/2016 précité consid. 3.7.4 ; ACDP A1 20 10 du 26 octobre 2020 consid. 3.2).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Dans un second grief, le recourant remet en question l’affectation de la taxe de
séjour par Z_________. Il n’ébauche toutefois pas l’ombre d’un raisonnement construit,
n’invoque aucune disposition légale et se contente d’émettre des considérations
générales, revenant notamment sur le fait que, de son point de vue, « A part le Pass, il
n’y a aucun service, bien ou produit que dont seuls les R2 peuvent en profiter ». Or,
comme on l’a vu au considérant précédent, cet argument est sans consistance. Il doit
donc être rejeté.
5.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500
fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8).
Z_________ a, dans sa détermination du 24 juin 2020, conclu à l’octroi de dépens en
raison du caractère « sans conteste téméraire du recours ». Cette conclusion ne saurait
être allouée. En premier lieu, l’article 91 al. 3 LPJA ne prévoit pas l’attribution de dépens
en cas de témérité. Ensuite, le recours de droit administratif du 3 juin 2020 ne peut pas
être qualifié de téméraire. En effet, l’absence de chances de succès ne fait pas apparaître,
en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire (arrêt du Tribunal fédéral
4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2) et la notion de témérité présuppose à la fois
l’inutilité objective du procès et l’existence d’un élément subjectif, à savoir que le procès
doit être mené contre la propre conviction du plaideur, ou du moins contrairement au
jugement que l’on peut attendre de lui, compte tenu de l’état des choses (RFJ 1993 p. 59
consid. 2b). Or dans le cas particulier, rien ne permet d’affirmer que cette condition
subjective soit remplie.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans le mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Y_________, à Maître M_________, avocat,
pour Z_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 9 février 2021