A1 20 93
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
X _________, Kosovo, et
Y _________,
recourants, représentés
par Maître
M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 29 avril 2020
Faits
A. X _________, ressortissant kosovar, né le xxx 1986 à Karaçevë e Poshtme, est entré
en Suisse le 16 décembre 2011 suite à l’obtention d’un visa de séjour en vue de son
mariage avec A _________, ressortissante suisse. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Après la séparation du
couple le 2 juin 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a refusé de
prolonger le permis de séjour de X _________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce
dernier a quitté la Suisse le 10 juillet 2016.
Le 24 novembre 2017, X _________ a déposé une demande de visa de longue durée
auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, au Kosovo, en vue de son mariage avec
Y _________, ressortissante serbe née le xxx 1986 à Vranjë et titulaire d’une
autorisation d’établissement. Afin d’établir les motivations de ce projet de mariage et,
particulièrement, la volonté des fiancés de former une communauté conjugale, le SPM
a requis leur audition. Celle-ci a été menée de manière simultanée le 28 août 2018 par
la Police municipale de B _________ et l’Ambassade de Suisse à Pristina.
B. Le 7 mars 2019, Y _________ a déposé un recours pour déni de justice par le SPM
auprès du Conseil d’Etat, au motif qu’aucune décision n’avait encore été rendue quant
à la demande de visa du 24 novembre 2017.
C. Par décision du 10 avril 2019, le SPM a refusé de délivrer une autorisation d’entrée
et de séjour en Suisse à X _________. Après avoir rappelé que l’octroi d’une autorisation
de séjour en vue de la préparation d’un mariage était possible en application de
l’article 30 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI depuis le 1er janvier 2019 ; RS 142.20), en relation avec l’article 31 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA ; RS 142.201), pour autant que le mariage ait lieu dans un délai raisonnable et
que les conditions au regroupement familial ultérieur soient remplies, il a examiné les
conditions posées par l’article 43 al. 1 LEI. Il a estimé que, du fait des prestations
complémentaires perçues par Y _________, l’une des cinq conditions cumulatives pour
autoriser le regroupement familial faisait défaut, si bien que, pour cette raison déjà,
aucune autorisation de séjour de durée limitée ne pourrait être octroyée à X _________.
Sous l’angle de l’article 51 al. 2 let. a LEI, il existait des indices laissant penser que les
intéressés ne souhaitaient se marier que dans le dessein de permettre à X _________
d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour en Suisse. Le SPM a ainsi notamment
relevé que les réponses des fiancés à leur audition respective du 28 août 2018
divergeaient sensiblement sur plusieurs points, notamment en ce qui concernait la
décision de se marier et le choix des témoins. La demande de visa de long séjour en
vue du mariage avait été déposée le 24 novembre 2017, alors que, selon Y _________,
son compagnon ne lui avait fait sa demande que le soir du 31 décembre 2017. Il était
également étonnant que, vu le grand nombre de membres de la famille de X _________
vivant en Suisse et la durée de leur relation, Y _________ n’ait pas su si son fiancé avait
de la parenté dans notre pays. Enfin, X _________, de retour depuis plus de deux ans
au Kosovo et bien que titulaire d’un diplôme en techniques des machines ainsi que d’un
certificat de plâtrier-peintre, n’avait pas de travail et vivait sur ses économies. Outre le
fait qu’il n’avait dès lors vraisemblablement pas voulu s’enraciner au Kosovo et avait
toujours prévu de tout mettre en œuvre pour retourner dans notre pays, sa venue en
Suisse risquait donc de péjorer la situation financière et sociale déjà précaire de
Y _________.
Le 15 mai 2019, X _________ et Y _________ ont contracté mariage à Muçivërc, au
Kosovo.
D. Le 6 juin 2019, X _________ a déposé une nouvelle demande de visa de longue
durée, accompagnée d’un acte de mariage attestant de l’union célébrée le 15 mai 2019,
auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina. Cette dernière a transmis la requête au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en indiquant qu’il existait des indices d’un
mariage fictif au regard, notamment, du fait qu’il était étrange, dans la communauté
kosovare conservatrice, qu’un homme sans enfants épouse une femme divorcée à deux
reprises et ayant un enfant d’un précédent lit.
Par courrier du 18 juin 2019, le SPM a estimé que la nouvelle demande de X _________
ne présentait aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision de refus
du 10 avril 2019 qui était entrée en force. En effet, bien que le mariage ait été concrétisé,
les conditions à l’octroi du regroupement familial n’étaient toujours pas remplies. Il lui a
imparti un délai de 10 jours pour solliciter une décision formelle susceptible de recours.
Par décision du 19 juin 2019, le Conseil d’Etat a constaté que le recours du 7 mars 2019
pour déni de justice était devenu sans objet vu la décision du SPM du 10 avril 2019.
Le 24 juin 2019, Y _________ a indiqué au SPM que son mariage avec X _________
constituait une situation de fait inédite qui nécessitait l’ouverture d’une nouvelle procédure
administrative. S’il fallait admettre qu’il s’agissait d’une demande de réexamen, le
nouveau statut juridique des époux devrait dans tous les cas conduire à reconsidérer leur
cas. Elle a demandé à ce que le SPM rende une décision formelle.
Par courrier du même jour, parvenu au SPM le 27 juin 2019, X _________ et
Y _________ ont notamment expliqué qu’ils s’étaient mariés le 15 mai 2019, que
X _________ aurait un travail à 100 % dès son entrée en Suisse lui permettant de
subvenir financièrement aux besoins de sa famille, qu’il avait un bon niveau de français
et que leur droit à une vie privée et familiale devait être respecté. Ils ont également joint
à ce courrier une déclaration sous serment de X _________ par laquelle ce dernier
décrivait son parcours professionnel, un courrier de C _________, ancien collègue de
X _________, qui s’engageait à employer celui-ci dès son retour en Suisse, ainsi que leur
acte de mariage.
E. Par décision du 22 juillet 2019, le SPM a refusé d’entrer en matière sur la demande
de visa de long séjour de X _________, qu’il a déclarée irrecevable. Se fondant sur
l’article 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA ; RS/VS 172.6), il a considéré que la demande de visa du 6 juin 2019 ne contenait
manifestement ni faits nouveaux, ni moyens de preuve déterminants pour permettre une
reconsidération de la décision du 10 avril 2019. En effet, l’analyse des conditions d’octroi
d’un visa de long séjour était la même, qu’il s’agisse d’un séjour en vue du mariage ou
d’un regroupement familial, et les éléments ayant conduit à la décision de refus du
10 avril 2019 n’avaient pas changé. Par conséquent, il ne pouvait pas être donné suite
à la demande du 6 juin 2019.
F.
Le 22 août 2019, X _________ et Y _________ ont déféré au Conseil d’Etat la
décision du SPM du 22 juillet 2019, requérant, à titre principal, son annulation ainsi que
l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial et, à titre subsidiaire, le
renvoi du dossier au SPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens
et moyennant l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de leur recours, les intéressés
ont produit leur acte de mariage, diverses photos du couple, une copie du passeport de
Y _________ et deux promesses d’engagement professionnel pour son mari.
X _________ et Y _________ ont d’abord reproché à l’autorité intimée d’avoir traité leur
demande comme une requête de reconsidération plutôt que comme une nouvelle
demande, commettant ainsi un déni de justice formel et une violation de leur droit d’être
entendu. En effet, leur mariage constituait un nouveau fondement juridique qui
nécessitait dès lors l’ouverture d’une procédure indépendante et dans laquelle l’autorité
aurait dû les entendre et non se fonder uniquement sur les documents présents au
dossier. Par ailleurs, X _________ et Y _________ ont estimé que, si leur cause devait
être examinée à l’aune de l’article 33 LPJA, ce dernier avait été violé par le SPM dans
la mesure où il n’avait pas tenu compte du fait que leur union était un fait nouveau et
important propre à entraîner la reconsidération de leur situation. Finalement, les
intéressés ont ajouté que les conditions au regroupement familial étaient remplies et que
leur mariage ne pouvait pas être qualifié d’union de complaisance. Le SPM avait ainsi
constaté les faits de manière inexacte et violé l’article 43 LEI en retenant le contraire.
Par courrier du 28 août 2019, le Conseil d’Etat a accordé un délai de 10 jours à
X _________ et Y _________ en lien avec leur requête d’assistance judiciaire afin de
déposer tout document utile à l’établissement de leur situation financière.
Le 9 septembre 2019, ces derniers ont fourni les documents en leur possession
concernant X _________ et se sont, pour le surplus, référés au dossier du SPM qui
contenait tous les éléments relatifs à la situation financière de Y _________.
Le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours administratif du 22 août 2019 par courrier
du 11 septembre 2019. Il a simplement relevé que la seule question qui se posait était
celle de savoir si le mariage de X _________ et Y _________ était susceptible de modifier
la décision du 10 avril 2019, ce à quoi il fallait répondre par la négative.
Par courrier du 15 octobre 2019, X _________ et Y _________ ont réitéré leur point de
vue.
Le 23 janvier 2020, X _________ et Y _________ ont transmis aux Conseil d’Etat un
certificat médical du Dr D _________, médecin traitant de Y _________, selon lequel
cette dernière était en proie à un état dépressif réactionnel sévère en grande partie induit
par les problématiques rencontrées dans le cadre de sa démarche de regroupement
familial.
Par courrier du 3 février 2020, le SPM a renoncé à se déterminer sur le courrier du
23 janvier 2020.
G. Par décision du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Après
avoir écarté le demande d’audition des époux et de leur famille au motif qu’ils avaient eu
tout le loisir de s’exprimer par écrit, il a d’abord rappelé que le caractère abusif du
mariage et les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 43
LEI avaient été analysés dans la décision du 10 avril 2019. Etant donné que la demande
du 6 juin 2019 se fondait sur l’union de X _________ et Y _________ et sur le droit au
regroupement familial au sens de l’article 43 LEI, elle portait sur le même objet et
imposait le même examen que la procédure ayant mené à la décision du 10 avril 2019,
si bien que le SPM pouvait effectivement la considérer comme une demande de
reconsidération. Cette autorité s’étant prononcée par décision du 22 juillet 2019 sur cette
demande, l’argumentation des intéressés quant à un déni de justice formel et à la
violation du droit d’être entendu tombait à faux. Relativement à la violation de l’article 33
LPJA, même si l’union des intéressés avait été célébré après la décision du
10 avril 2019, il convenait de ne pas oublier que la demande d’autorisation de séjour en
vue du mariage avait été refusée, d’une part, parce que les conditions au regroupement
familial n’étaient pas remplies et, d’autre part, en raison d’une suspicion de mariage fictif.
X _________ et Y _________ n’ayant pas contesté cette décision, ils avaient fait le choix
de sceller leur union en sachant que le séjour en Suisse avait été refusé seulement un
mois auparavant et ils s’étaient donc accoutumés de la situation telle qu’établie par le
SPM. En conséquence, leur union en elle-même n’était pas un élément de nature à
modifier le résultat de l’appréciation du SPM en lien avec la crainte de l’existence d’un
mariage de complaisance. Au surplus, le régime de la reconsidération ne devait pas
servir à réparer une omission dans le cadre des voies de droit ordinaires. Quant au
dernier grief pris de la constatation inexacte des faits et de la violation de l’article 43 LEI,
X _________ et Y _________ invoquaient des arguments ayant trait au fond du litige,
lequel ne pouvait être remis en cause dans une procédure portant sur l’irrecevabilité
d’une demande de reconsidération, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur
ceux-ci. Pour le reste, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’assistance judiciaire pour
défaut de chances de succès.
H. Le 29 mai 2020, X _________ et Y _________ ont conclu céans, en substance, à
l’annulation de la décision ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, sous suite de frais et dépens. Dans un premier grief, ils sont
revenus sur la qualification de la demande du 6 juin 2019, laquelle n’aurait pas dû, à leur
sens, être traitée comme une requête de reconsidération, mais comme une nouvelle
demande. En confirmant ce point, le Conseil d’Etat avait donc dénié aux intéressés la
possibilité d’invoquer le mariage en tant que nouveau fondement juridique, violant ainsi
les articles 5 al. 4 LPJA et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101). X _________ et Y _________ ont ajouté qu’il était arbitraire de remettre en
question leur sincérité alors qu’ils avaient scellé leur union comme ils avaient prévu de
le faire et qu’il serait disproportionné d’obliger Y _________ et son fils à quitter la Suisse
pour pouvoir vivre leur vie de famille. Dans un second grief, les intéressés ont estimé
que, dans l’hypothèse où leur demande devait être examinée sous l’angle de la
reconsidération, le Conseil d’Etat avait violé l’article 33 LPJA et commis un excès de son
pouvoir d’appréciation en retenant qu’ils se seraient accommodés de la situation décrite
dans la décision du 10 avril 2019. En effet, ils avaient, au contraire, décidé de démontrer,
au travers de leurs actes, la sincérité de leur union en se mariant et en effectuant une
nouvelle demande de regroupement familial en lieu et place d’un recours contre la
première décision du SPM pour laquelle les chances de succès étaient discutables. La
célébration de leur mariage le 15 mai 2019 était un élément dont l’autorité n’avait pas pu
disposer lors du rendu de sa décision du 10 avril 2019 et qui aurait permis de dissiper
les doutes quant à un prétendu mariage fictif, si bien qu’il s’agissait d’un fait nouveau et
important propre à entraîner la reconsidération de leur situation. En outre, les époux
entretenaient des contacts téléphoniques tous les jours, ne manquaient pas une
occasion de se rendre visite et le fils de Y _________ considérait X _________ comme
son deuxième père, ce qui démontrait que leur souhait de réellement former une union
conjugale.
Le SPM a renoncé à se déterminer et a proposé le rejet du recours le 15 juin 2020.
Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 24 juin suivant, et a fait la même
proposition.
Par courrier du 12 novembre 2020, X _________ et Y _________ ont déposé deux
lettres rédigées par E _________, éducatrice spécialisée ayant suivi Y _________
pendant ses années scolaires en classe des malentendants à Sion, aux termes
desquelles elle manifeste son inquiétude quant à la santé de Y _________ en cas de
nouveau refus.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par deux personnes directement atteintes, le recours de droit administratif du
29 mai 2020 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA) hormis
la conclusion n°2. En effet, la compétence pour délivrer une autorisation de séjour
incombe au seul SPM.
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la cause
par le Conseil d’Etat, ce que dernier a fait le 24 juin 2020. La demande des recourants
est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir traité leur
demande comme une requête de reconsidération plutôt que comme une nouvelle
demande, ce qui constituerait, selon eux, un déni de justice formel (art. 5 al. 4 et 34
LPJA), violant au passage leur droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) ainsi que l’inter-
diction de l’arbitraire (art. 9 Cst). Ils font valoir que leur mariage constituait un nouveau
fondement juridique nécessitant l’ouverture d’une procédure indépendante et dans
laquelle l’autorité aurait dû les entendre et procéder à un examen du fond de la cause.
3.1.1 Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. L’article 5 al. 4 LPJA prévoit que lorsqu’une autorité, sans droit,
refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Il y a
déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon
incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier
qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L'autorité qui ne statue pas
ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes
et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, viole l'article 29 al. 1 Cst.
(arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.1).
3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le
droit d'être entendu, au sens de l'article 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable
le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_535/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.1). L'autorité peut renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_489/2020 du 16 octobre 2020 consid. 5.1).
3.1.3 Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a rendu
une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci (Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1415 p. 489). Indépendamment du fait
qu'elle s'appelle « nouvelle demande » ou demande de reconsidération, cette requête a
ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3). Ne constitue
en revanche pas une demande de reconsidération, mais une nouvelle demande
admissible, le fait de soumettre à l’autorité une requête de décision portant sur un objet
différent ou se référant à une situation nouvelle (ATF 129 II 438 consid. 3.2.2). Dans ce
cas, en effet, l’autorité de chose jugée ou décidée de la décision précédente n’est pas
remise en cause (Thierry Tanquerel,op. cit., n° 1425 p. 492).
En principe, même après un refus d'une autorisation de séjour, il est à tout moment
possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment
du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement
en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi
des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque
l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance
dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette
procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2020 du
10 août 2020 consid. 3.2).
3.2 En l’occurrence, la procédure relative au refus de la délivrance d’une autorisation
de séjour en vue du mariage a pris fin le 10 avril 2019, lorsque le SPM a rendu sa
décision. Bien qu’assistés d’un avocat, les recourants n’ont finalement pas formé recours
à l’endroit de cette dernière, laquelle a fixé définitivement leur situation au moment de
son prononcé. Les recourants ont ensuite formé, le 6 juin 2019, une demande, tendant
en substance à l'octroi d'une autorisation de longue durée, se prévalant d’un droit au
regroupement familial suite à la célébration de leur mariage le 15 mai 2019. Cette
nouvelle requête a été adressée à la même autorité que celle qui avait rendu la décision
du 10 avril 2019. Cependant, l’objet de cette dernière ne portait désormais plus sur la
possibilité pour le recourant de pouvoir venir en Suisse pour s'y marier, mais sur
l'obtention d'une autorisation de séjour pour vivre durablement auprès de sa femme
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3). De plus, même si,
comme l’a relevé le Conseil d’Etat, lorsque le SPM a rendu sa décision du 10 avril 2019,
il s’était penché sur les conditions au regroupement familial, il ne faut pas perdre de vue
que, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage, les
autorités doivent uniquement se demander si le droit de séjour en Suisse de l'étranger
intéressé une fois marié serait manifeste. Ce faisant, elles ne préjugent pas de l'issue
d'une éventuelle procédure de regroupement familial après mariage (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.7 et 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 4.8).
C'est, partant, à tort que le Conseil d’Etat a confirmé le refus d'entrer en matière sur la
demande d'autorisation de séjour des recourants en se fondant sur les principes
applicables à la reconsidération des décisions. A tout le moins, l’autorité aurait-elle dû
entrer en matière sur la nouvelle demande, même si les raisons qui l'ont conduite à ne
pas octroyer l'autorisation lors de la procédure précédente ne perdent pas leur
pertinence et qu’il doit en être tenu compte.
L’admission du recours pour ce motif dispense la Cour de céans d’examiner le
bien-fondé des autres griefs soulevés dans le recours du 29 mai 2020.
4. En définitive, le Conseil d’Etat a commis un déni de justice en confirmant le refus
d'entrer en matière du SPM sur la demande d'autorisation de séjour des recourants. Le
recours doit ainsi être admis et la décision du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat annulée. Il
convient de renvoyer la cause directement au SPM (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_783/2015 du 6 juin 2016 consid. 3) afin qu'il se prononce, au fond, sur la
demande d'autorisation de séjour des recourants, dans une décision susceptible de
recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion dans
ce sens, ont droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours
administratif et de droit administratif.
Sur le vu de l’activité déployée par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement
en la rédaction des recours des 22 août 2019 (accompagné de 6 pièces) et 29 mai 2020
(accompagné de 3 pièces)
ainsi que
des écritures des 9 septembre 2019,
15 octobre 2019, 23 janvier 2020 et 12 novembre 2020, les dépens sont fixés, en
l’absence de décompte, à 2000 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité]
et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS
173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant, avec solidarité, à X _________ et
Y _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA et art. 4 al. 1 et 2 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 29 avril 2019 est annulée.
La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ et Y _________, solidairement entre eux,
2000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, au
Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, et au Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM).
Sion, le 27 novembre 2020