A1 20 90
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Fonction publique ; traitement)
recours de droit administratif contre la décision du 22 avril 2020
Faits
A. X _________, né le xxx 1972, est au bénéfice d’un CFC de maçon obtenu le
10 août 1993. Il a d’abord œuvré en tant que gardien auxiliaire dans le cadre de la mise
sur pied d’un service se déroulant la nuit et les week-ends dans les cellules du poste de
la gendarmerie, à la rue xxx, à A _________, jusqu’au 2 septembre 1998. Le
11 novembre 1998, il a ensuite été nommé par le Conseil d’Etat en qualité de gardien II
pour une durée indéterminée auprès de la prison préventive de B _________, avec
classe de traitement 18. Le 23 juin 1999, il a été transféré à la Prison C _________ à
A _________, aux mêmes conditions d’engagement. Après l’obtention, le 9 juillet 2004,
du brevet fédéral d’agent de détention délivré par la Fondation Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP), X _________ a ensuite été engagé,
le 13 avril 2005, pour une durée d’une année, au poste no xx1 de gardien II auprès de la
Prison C _________, à A _________, avec situation matérielle acquise, dès le 1er mai
2005, puis à titre définitif, dès le 1er juillet 2006. Le 29 janvier 2013, le Département de
la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration (DSIS) a ordonné son transfert et son
engagement en qualité d’agent de détention (poste no xx2) à un taux d’activité de 100%
auprès de l’Etablissement pénitentiaire de D _________ à E _________, avec classe de
traitement 18 et augmentation initiale du traitement de 35,6%.
Le 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat a adopté une chaîne de fonction définissant la
rémunération applicable aux postes de responsables de groupe, respectivement
d’agents de détention dépendant du Service de l’application des peines et mesures
(SAPEM). À lire ce document, la fonction d’agent de détention était rémunérée selon les
classes de traitement 19 à 17 définies par l’article A1-1 de l’annexe 1 à l’article 3 alinéa
1 de la loi du 12 novembre 1982 fixant le traitement des employés de l’Etat du Valais (loi
sur le traitement ; RS/VS 172.4). La fonction de responsable de groupe, rémunérée
selon les classes de traitement 19 à 16, comportait la responsabilité d’un groupe de
personnes détenues ainsi que celle d’un atelier sans personnes détenues. Pouvait aussi
être nommé en cette qualité le remplaçant d’un responsable d’atelier avec un groupe de
détenus. La classe de traitement maximale applicable pour ce poste, soit la classe de
traitement 16, ne pouvait être octroyée qu’après une année de pratique professionnelle
en classe de traitement 17 et après l’obtention du brevet d’agent de détention délivré par
le CSFPP. Au surplus, l’attribution individuelle des classes de traitement était décidée
par l’autorité d’engagement compétente sur proposition du Chef du SAPEM et sur
préavis du Service des ressources humaines (SRH).
B. Le 21 mars 2014, le DSIS a nommé X _________ responsable de groupe auprès de
D _________ à un taux d’activité de 100% en classe de traitement 17. Cette décision
prenait effet rétroactif au 1er janvier 2014. Le même jour, le DSIS a nommé, en cette
même qualité, F _________, G _________ et H _________, leur octroyant toutefois la
classe de traitement 16.
Le 12 novembre 2014, un formulaire intitulé « entretien d’appréciation » pour la période
s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 a été établi. Il mentionnait que
X _________ travaillait à 100% auprès de D _________ en tant que responsable de
groupe avec classe de traitement 17.
C.
Dans le courant de l’année 2015, X _________ a requis l’octroi de la classe de
traitement 16 avec effet au 1er janvier 2015, estimant qu’il satisfaisait aux critères définis
par la chaîne de fonction du Conseil d’Etat du 15 janvier 2014.
Le 11 novembre 2015, le SAPEM a rendu un rapport intitulé « Chaîne de fonction du
personnel de surveillance et d’encadrement du Service de l’application des peines et
mesures (SAPEM) – Complément : Application à D _________ (y compris xxx) ». Selon
les termes de ce document, G _________ (né le xxx 1959), F _________ (né le xxx
responsables de groupe de D _________. Étant donné que ces trois collaborateurs se
trouvaient tous à moins de 5 ans de la retraite, qu’il n’était pas envisageable de modifier
à la baisse leur classe de traitement qui leur avait été accordée et que l’on ne pouvait
attendre de leur part qu’ils se soumettent à un cahier des charges plus exigeant, le
SAPEM proposait de maintenir ces trois collaborateurs en situation acquise, à titre
exceptionnel. En revanche, la requête qu’avait formulée X _________ tendant à obtenir,
après une année en classe de traitement 17, la classe de traitement 16 pour la fonction
de responsable de groupe, n’était pas agréée. À l’avenir, seuls des agents de détention
pouvaient être engagés selon les classes de traitement 19 à 17, le poste de responsable
de groupe étant une fonction impliquant des responsabilités plus importantes que celles
afférentes aux poste d’agent de détention, le simple fait de travailler avec un groupe de
détenus n’étant, à cet égard, pas suffisant. Ces tâches devaient, en outre, être
mentionnées et évaluées en pourcentage d’activité de manière précise dans le cahier
des charges.
Le 10 décembre 2015, le DSIS a confirmé F _________, G _________ et H _________
dans leur fonction de responsables de groupe auprès de D _________ avec bénéfice de
la classe de traitement 16, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, respectivement jusqu’au
31 mars 2017 et au 31 mai 2019, pour un taux d’activité de 100%.
Le 19 janvier 2016, X _________ a adressé au Chef du SAPEM un courriel dans lequel
il indiquait remplir tous les critères permettant l’obtention de la classe de traitement 16
avec effet au 1er janvier 2015, requérant qu’une décision motivée soit rendue à ce sujet.
Par courriel du 1er mars 2016, il a renouvelé cette requête. Dans sa correspondance
électronique du même jour, le Chef du SAPEM a indiqué être en étroite collaboration
avec le responsable de D _________, de nouveaux cahiers des charges étant en cours
de rédaction. Ce dernier devait prochainement contacter X _________ au sujet de sa
demande du 19 janvier 2016.
Le 15 novembre 2016, un formulaire « entretien d’appréciation » portant sur la période
administrative s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 a été rédigé. Ce
document mentionnait que X _________ occupait la fonction de responsable de groupe
en classe de traitement 17 à temps complet auprès de D _________.
Le 22 janvier 2018, X _________ a adressé au DSIS un courrier dans lequel il demandait
à être mis au bénéfice de la classe de traitement 16 avec effet au 1er janvier 2015. Le
19 février 2018, le DSIS a répondu qu’il reviendrait vers lui après avoir obtenu de la part
du SAPEM et du SRH les informations nécessaires pour le traitement de sa requête.
Dans le courant du mois de mars 2018, le SAPEM a établi un cahier des charges d’agent
de détention no xx2 à 100% auprès de D _________ pour le compte de X _________
avec classe de traitement 17. Selon les termes de ce document, les obligations d’agent
de détention étaient réparties de la manière suivante : tâches d’encadrement (50%),
tâches sécuritaires (30%), tâches administratives (15%) et autres tâches (5%). En
revanche, le cahier des charges établi au cours du même mois par le SAPEM pour le
poste de responsable de groupe auprès de D _________, fonction rémunérée selon les
classes de traitement 19 à 16, mentionnait les activités suivantes : tâches de conduite
(5%), tâches d’encadrement (45%), tâches sécuritaires (25%), tâches administratives
(15%), tâches spécifiques (5%) et autres tâches (5%).
Le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a agréé la réorganisation de D _________ et du SAPEM,
transformant ainsi les postes de responsables de groupe nos xx3, xx4 et xx2 en des
postes d’agents de détention nos xx3, xx4 et xx2 auprès de D _________. Ces postes
devaient être rémunérés selon les classes de traitement 19 à 17, conformément à la
chaîne de fonction du 15 janvier 2014. Par courriers du 8 et du 21 juin 2018,
X _________ a à nouveau interpellé le DSIS afin qu’il soit statué sur l’octroi de la classe
de traitement 16 avec effet au 1er janvier 2015.
Le 24 juillet 2018, le SAPEM a adressé à X _________ un courrier l’informant que, par
décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat avait modifié l’organisation de D _________.
Les postes de responsables de groupe avaient été supprimés et transformés en des
postes d’agents de détention. Les
décisions antérieures
nommant certains
collaborateurs de cet établissement pénitentiaire aux postes de responsables de groupe
étaient nominatives et non générales. Selon le DSIS, elles étaient erronées, les
personnes concernées n’exerçant dans les faits que les tâches d’agents de détention,
selon le cahier des charges lié à cette fonction. Dans ces conditions, il était envisagé de
transférer X _________ au poste d’agent de détention avec maintien de son traitement
nominatif. Un délai de dix jours était octroyé à l’intéressé pour se déterminer à ce sujet.
Saisi d’une requête de X _________ du 25 juillet 2018, le SAPEM a prolongé par
ordonnance du 26 juillet 2018, au 29 août 2018 le délai octroyé à X _________ pour se
déterminer au sujet de l’ordonnance du 24 juillet 2018. Le 23 août 2018, X _________ a
adressé au SAPEM un courrier dans lequel il indiquait refuser le poste d’agent de
détention proposé par le DSIS et confirmer ses prétentions du 22 janvier 2018, réclamant
qu’une décision motivée susceptible de recours soit rendue à ce sujet. Le 2 octobre
2018, une séance a eu lieu au SAPEM en présence de X _________, de son mandataire
Me M _________ et du Chef du SAPEM I _________. Le 25 octobre 2018, un formulaire
intitulé « entretien d’appréciation » portant sur la période administrative s’étendant du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018 a été établi. Ce document mentionnait que
X _________ occupait la fonction d’agent de détention en classe de traitement 17 à
temps complet auprès de D _________. Le 5 novembre 2018, X _________ a adressé
au DSIS un courrier dans lequel il indiquait demeurer dans l’attente de la décision qui lui
avait été annoncée au cours de la séance qui s’était déroulée le 2 octobre 2018 devant
le SAPEM.
D. Le 21 novembre 2018, le DSIS a transféré X _________ du poste de responsable de
groupe qu’il occupait auprès de D _________ à un taux d’activité de 100% dans le poste
d’agent de détention no xx2, également à un taux d’activité de 100%. Il était mis au
bénéfice de la classe de traitement 17, avec maintien de l’augmentation progressive
acquise liée à la prestation. Cette décision faisait notamment référence à la loi sur le
traitement, aux articles 54 et 61 de la loi du 19 novembre 2010 sur le personnel de l’Etat
du Valais (LcPers ; RS/VS 172.2) et au courrier du 24 juillet 2018 adressé à X _________
l’informant de la suppression du poste de responsable de groupe qu’il occupait alors et
lui proposant un poste d’agent de détention. Elle mentionnait aussi la rencontre qui s’était
déroulée le 2 octobre 2018 en présence du précité et du Chef du SAPEM I _________.
E.
Le 27 décembre 2018, X _________ a recouru contre cette décision au Conseil
d’Etat, demandant son annulation partielle et la modification du chiffre 2 de son dispositif,
en ce sens que X _________ devait être mis au bénéfice de la classe de traitement 16
avec effet au 1er janvier 2015.
F. Le 22 avril 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En résumé, il a souligné que
tant X _________ que certains de ses collègues de D _________ avaient été nommés
en qualité de responsables de groupe alors que, dans la réalité du terrain, ils n’exerçaient
que les tâches afférentes au poste d’agent de détention. Sur la base de ces constats,
l’organisation de D _________ avait été modifiée en ce sens que les postes de
responsables de groupe avaient été supprimés et transformés en des postes d’agents
de détention. X _________ ne pouvait donc prétendre à être mis au bénéfice de la classe
16 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, un tel privilège revenant finalement à lui
octroyer une classe de traitement pour des tâches qu’il n’effectuait pas. Il n’avait
d’ailleurs jamais été mis au bénéfice d’un cahier des charges de responsable de groupe.
C’était aussi en vain qu’il tablait sur une violation du principe de l’égalité de traitement et
du principe de la bonne foi. En effet, les pièces du dossier démontraient que ses trois
collègues F _________, G _________ et H _________ s’étaient vus maintenir l’octroi
de la classe de traitement 16 uniquement à titre exceptionnel. Ils avaient d’ailleurs
directement bénéficié de cette classe de traitement lors de leur nomination en qualité de
responsables de groupe, intervenue le 21 mars 2014, au contraire de X _________, qui
n’avait été colloqué, à ce moment-là, qu’en classe de traitement 17. Certes, en l’absence
de cahier des charges défini et à défaut d’informations suffisantes fournies par le
SAPEM, X _________ avait pu avoir l’impression d’appartenir de manière effective à
cette fonction, rémunérée selon les classes de traitement 19 à 16. Il n’en demeurait pas
moins qu’il n’exerçait dans les faits que les tâches afférentes à la fonction d’agent de
détention, ce qui lui donnait droit, tout au plus, à la classe de traitement 17.
G. Le 25 mai 2020, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, réclamant son
annulation, le chiffre 2 du dispositif de la décision du DSIS du 21 novembre 2018 devant
être partiellement annulé et modifié, en ce sens que X _________ devait être mis au
bénéfice de la classe salariale 16 de l’échelle des traitements avec effet rétroactif au
1er janvier 2015. Au surplus, la décision du 21 novembre 2018 devait être confirmée, le
tout sous suite de frais et dépens.
À titre de moyens de preuves, X _________ a sollicité l’édition par le Conseil d’Etat du
dossier CHE xxx1-18F (y compris les dossiers du DSIS et du SRH versés en cause),
l’édition, par « l’Office du personnel » ou par tout autre service de l’État du Valais, de
l’ordonnance dont la consultation lui avait été refusée lors de la séance qui s’était
déroulée le 2 octobre 2018 devant le SAPEM et la production des dossiers ayant abouti
à l’octroi, respectivement au maintien du bénéfice de la classe 16 de l’échelle des
traitements en faveur de F _________, de G _________ et de H _________.
Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, X _________ s’est plaint du fait
que le Conseil d’Etat n’avait pas ordonné l’édition du « courrier secret » qui avait été
évoqué au cours de la séance du SAPEM du 2 octobre 2018, ni celle des dossiers relatifs
au traitement de F _________, de G _________ et de H _________.
X _________ s’est également prévalu du principe de la bonne foi, considérant qu’en le
nommant responsable de groupe par décision du 21 mars 2014, avec une référence
expresse à la décision du Conseil d’Etat du 15 janvier 2014 – décision qui attribuait le
bénéfice de la classe de traitement 16 aux responsables de groupe après un an de
pratique professionnelle du collaborateur concerné en classe de traitement 17
moyennant la titularité d’un brevet d’agent de détention du CSFPP - le Chef de l’ancien
Département de la formation et de la sécurité (DFS) s’était formellement engagé, au nom
de l’État du Valais, à accorder à X _________ le bénéfice de la classe de traitement 16
à compter du 1er janvier 2015. De plus, l’actuel DSIS avait tardé à statuer sur la demande
de ce dernier visant à obtenir, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, la classe de
traitement 16 adaptée à une fonction dont l’existence avait été constatée dans les
documents d’appréciation et sous chiffre 1 du dispositif de la décision du 21 novembre
inférieur par le biais d’une décision du Conseil d’Etat du 6 juin 2018 qui ne lui avait jamais
été communiquée. D’ailleurs, le Conseil d’Etat avait expressément reconnu que la
nomination de F _________, de H _________ et de G _________ en qualité de
responsables de groupe avec classe de traitement 16 résultait d’une erreur, ces derniers
n’exerçant en réalité que les tâches d’agents de détention. Cette irrégularité, qui avait
été commise à au moins quatre reprises, impliquait que X _________ pouvait
légitimement croire qu’il appartenait bel et bien à la fonction de responsable de groupe.
Dans son mémoire de recours de droit administratif du 25 mai 2020, ce dernier a aussi
souligné que l’ordonnance du 24 juillet 2018 lui avait été présentée au cours d’un
entretien téléphonique comme une mise en demeure d’accepter le poste d’agent de
détention no xx2 en classe de traitement 17, à défaut de quoi il serait purement et
simplement renvoyé de l’État du Valais. Cette alternative lui avait été présentée sur la
base du courrier évoqué au cours de la séance du 2 octobre 2018, correspondance dont
le contenu n’avait jamais été porté à la connaissance de l’intéressé. Un tel procédé allait
à l’encontre du principe de la transparence consacré dans la loi du 9 octobre 2008 sur
l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA ; RS/VS 170.2).
Enfin, le refus d’octroyer à X _________ la classe de traitement 16 était contraire au
principe d’égalité de traitement, puisque ce dernier se trouvait dans la même situation
que ses trois collègues F _________, G _________ et H _________, qui avaient
pourtant obtenu la classe de traitement 16 pour leur fonction de responsables de groupe.
Le 24 juin 2020, le Conseil d’Etat a transmis son dossier auquel était annexée la
détermination du DSIS du 15 juin 2020, proposant le rejet du recours sous suite de frais
et dépens.
Considérant en droit
1. En premier lieu, il s’agit d’examiner si la Cour de droit public du Tribunal cantonal est
compétente pour se saisir de l’affaire.
Conformément à l’article 83 lettre g LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui
concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de
l’égalité des sexes. L’article 85 alinéa 1 lettre b LTF dit que s’agissant de contestations
pécuniaires, le recours est irrecevable en matière de rapports de travail de droit public
si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. L'article 86 alinéa 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) oblige les cantons à instituer un
tribunal comme dernière instance cantonale dans toutes les affaires sujettes au recours
en matière de droit public (ACDP A1 17 155 du 20 avril 2018 et A1 17 43 du 22
septembre 2017 consid. 1 ;
cf. également, sur cette question, Jean-Claude
Lugon/Etienne Poltier/Thierry Tanquerel, Les conséquences de la réforme de la justice
fédérale pour les cantons in : François Bellanger/Thierry Tanquerel, Les nouveaux
recours fédéraux en droit public, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 110 ss). L’article 112
alinéa 1 lettre d LTF prévoit que les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir
l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas
où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
En l’occurrence, le litige porte sur une question pécuniaire, à savoir celle du refus au
recourant de l’octroi de la classe salariale 16 prévoyant un traitement oscillant entre
47’739 fr. et 63'835 fr. par an selon l’article A1-1 de l’annexe 1 à l’article 3 alinéa 1 de la
loi sur le traitement. La valeur litigieuse dépasse donc la somme de 15'000 fr. (cf. par
exemple, l’ACDP A1 19 232 du 10 décembre 2020 consid. 1.3). Ainsi, le recours devant
la Cour de céans est recevable, hormis sa conclusion tendant à l’annulation partielle et
à la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du DSIS du 21 novembre 2018
tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de la classe 16 de l’échelle des
traitements avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. On rappellera à ce sujet qu’en vertu
de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat 22 avril
2020 s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et
72 LPJA ; ACDP A1 20 36 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; Pierre Moor /Etienne
Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Ces conclusions ne pourront être
examinées qu’en ce sens que les critiques faites au DSIS visaient le prononcé du
22 avril 2020 du Conseil d’Etat, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
2.1. Le recourant sollicite, à titre de moyens de preuve, l’édition du dossier CHE 321-
18F (y compris des dossiers du DSIS et du SRH) ainsi que la production, par « l’Office
du personnel » [recte : par le SRH] de l’ordonnance dont cette autorité a refusé la
consultation lors de la séance qui s’est déroulée le 2 octobre 2018 devant le SAPEM. Il
demande aussi la production des dossiers ayant abouti à l’octroi, respectivement au
maintien du bénéfice de la classe de traitement 16 de l’échelle des traitements en faveur
de F _________, de G _________ et de H _________.
2.2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et
arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1).
2.3. En l’occurrence, l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été ordonnée d’office – et
obtenue - le 26 mai 2020 par la Cour de céans. Quant à l’édition de l’ordonnance dont
la consultation aurait été refusée au recourant au cours de la séance qui s’est déroulée
le 2 octobre 2018 devant le SAPEM, respectivement des dossiers ayant abouti au
maintien de la classe de traitement 16 en faveur de F _________, de G _________ et
de H _________, l’on relèvera qu’il s’agit de mesures d’instruction superflues, le dossier
en possession de la Cour de céans étant suffisamment complet. En effet, il comprend
notamment les documents suivants : la décision du Conseil d’Etat du 15 janvier 2014
définissant les échelles de traitement applicables aux postes d’agent de détention,
respectivement de responsable de groupe pour le personnel de détention du SAPEM
(cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 453 ss) ; la décision du 21 mars 2014 par laquelle
le DFIS a nommé X _________ en qualité de responsable de groupe auprès de
D _________ avec bénéfice de la classe de traitement 17 (cf. dossier du Conseil d’Etat,
Vol. I, p. 431) ; le rapport du 11 novembre 2015 intitulé « Chaîne de fonction du
personnel de surveillance et d’encadrement du Service de l’application des peines et
mesures (SAPEM) – Complément : Application à D _________ (y compris xxx) »
cosigné par le Chef du SAPEM I _________ et par la responsables des finances et RH
J _________ (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 456 s.).
Font aussi partie intégrante du dossier la décision du DSIS du 21 novembre 2018
transférant le recourant du poste de responsable de groupe qu’il occupait à un taux
d’activité de 100% dans le poste d’agent de détention no xx2, avec collocation en classe
de traitement 17 et maintien de l’augmentation progressive acquise liée à la prestation
(cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 433 s.) ; un exemplaire des cahiers des charges
correspondant aux fonctions de responsable de groupe et d’agent de détention (cf.
dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 405 s. et p. 407 s.) ; les décisions du DSIS du
10 décembre 2015 confirmant «ad personam » H _________, F _________ et
G _________ en tant que responsables de groupe à un taux d’activité de 100% auprès
de D _________, avec classe de traitement 16 et les formulaires relatifs aux entretiens
d’appréciation pour les années 2014 à 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 292
ss et Vol. III, p. 943 ss et p. 1010 ss).
Ces requêtes doivent donc être rejetées.
3.1. À la forme, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. À bien
le comprendre, ce serait à tort que le Conseil d’Etat n’aurait pas ordonné l’édition du
« courrier secret » évoqué au cours de la séance au SAPEM du 2 octobre 2018, qui
aurait eu pour but de le contraindre à accepter le poste d’agent de détention qui lui était
proposé avec classe de traitement 17. Ce serait aussi en violation de son droit d’être
entendu que la production des dossiers relatifs à l’octroi, respectivement au maintien du
bénéfice de l’échelon 16 de l’échelle des traitements en faveur de F _________, de
G _________ et de H _________ aurait été refusée.
3.2. En l’occurrence, il ressort du préambule de la décision du DSIS du 21 novembre
2018 qu’une séance s’est effectivement déroulée le 2 octobre 2018 en présence du
recourant et du Chef du SAPEM I _________, entretien au terme duquel le recourant a
confirmé son acceptation du poste d’agent de détention qui lui était proposé, réservant,
pour le surplus, ses prétentions salariales (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 434).
Il est, certes, regrettable qu’aucun procès-verbal n’ait été établi à la suite de cette
réunion. Toutefois, aucune autre pièce du dossier n’atteste de l’existence d’une
quelconque correspondance « secrète » visant à contraindre le recourant à accepter le
poste d’agent de détention en classe de traitement 17, lettre dont l’existence aurait été
évoquée lors de l’entrevue du 2 octobre 2018 et dont le contenu n’aurait pas été
communiqué au précité. Le Conseil d’Etat n’a donc pas violé le droit d’être entendu du
recourant en considérant que le dossier dont il disposait était suffisamment complet pour
trancher la cause. Même si le recourant avait subi une pression sur la forme d’une
menace de licenciement, cette menace serait restée sans effet. On voit donc mal quelle
utilité aurait la preuve d’une telle contrainte pour l’examen du droit au recourant à la
classe de traitement 16 qu’il revendique.
Quant aux critiques émises par le recourant en lien avec l’édition des dossiers relatifs à
l’octroi, respectivement au maintien en faveur de F _________, de G _________ et de
H _________ de la classe de traitement finale 16 de l’échelle des traitements définie par
l’article A1-1 de l’annexe 1 à l’article 3 alinéa 1 de la loi sur le traitement, l’on se
contentera de préciser que, comme le relève d’ailleurs à juste titre le Conseil d’Etat au
considérant 2.2 du prononcé administratif entrepris, l’ensemble des pièces pertinentes
figurent toutes dans le dossier de la cause. En effet, le rapport du Chef du SAPEM
I _________ et de la responsable des finances et RH du SAPEM J _________ du
11 novembre 2015 - mettant en évidence que G _________, F _________ et H
_________ avaient été nommés par erreur en qualité de responsables de groupe avec
classe de traitement finale 16 selon l’échelle des traitements et proposant ainsi de
maintenir cette situation à titre exceptionnel en leur faveur, étant donné que ces trois
collaborateurs étaient tous à moins de 5 ans de la retraite et qu’un cahier des charges
plus exigeant ne pouvait donc leur être imposé – a bel et bien été produit en cause (cf.
dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 456 s.). L’on relèvera encore que les trois décisions
du DSIS du 10 décembre 2015 par lesquelles les précités ont été confirmés «ad
personam » dans leur poste respectif de responsable de groupe avec classe de
traitement 16 figurent, elles aussi, au dossier (dossier du Conseil d’Etat, Vol. III, p. 1010
ss.). En de pareilles circonstances, l’on ne voit donc pas en quoi le droit d’être entendu
du recourant aurait été violé.
Ce grief doit donc être écarté.
4.1. Au fond, le recourant se plaint d’abord d’une violation du principe de la bonne foi.
À le lire, le Chef de l’ancien DFS se serait formellement engagé, en le nommant
responsable de groupe par décision du 21 mars 2014, à lui accorder le bénéfice de la
classe de traitement 16 avec effet au 1er janvier 2015, date à laquelle il remplissait les
conditions pour l’obtention de cette rémunération. Cet engagement n’aurait cependant
pas été tenu.
4.2. A teneur de l'article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.
5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de
sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'article 9 in fine Cst. (ATF 138 I
49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi protège le
justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid.
6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2).
4.3. En l’espèce, il est vrai que, d’après la décision du 21 mars 2014 signée de la main
du Conseiller d’Etat honoraire K _________, Chef de l’ancien DFS, le recourant a été
nommé en qualité de responsable de groupe auprès de D _________, au bénéfice de la
classe de traitement 17 de l’échelle des traitements, avec effet rétroactif au 1er janvier
2014 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 431). Si l’on se réfère au procès-verbal
d’entretien d’appréciation du 12 novembre 2014 relatif à la période d’évaluation
s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l’on remarque qu’à teneur de cette
pièce, le recourant dispose effectivement de la qualité de responsable de groupe avec
rémunération en classe de traitement 17 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 369). Il
en va d’ailleurs de même du formulaire du 2 novembre 2015 relatif à la période
d’évaluation s’étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (cf. dossier du Conseil
d’Etat, p. 364). Les mêmes constats s’imposent du point de vue des procès-verbaux
relatifs aux entretiens d’appréciation pour les périodes administratives 2016 et 2017 (cf.
dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 353 et p. 358). Enfin, le point no 1 du dispositif de la
décision du 21 novembre 2018 transférant le recourant au poste d’agent de détention
no xx2 précise expressément qu’il occupait, à cette époque, la fonction de responsable
de groupe (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 434).
Toutefois, il est manifestement reconnaissable que l’utilisation du vocable « groupe »
figurant dans l’intitulé de ce poste implique nécessairement que le collaborateur
concerné assume, à toute le moins, la responsabilité de plusieurs détenus, ce qui ressort
d’ailleurs de la chaîne de fonction du 15 janvier 2014. En effet, ce document précise que
le poste de responsable de groupe concerne notamment les agents de détention en
charge de la responsabilité d’un groupe de personnes détenues ou avec la
responsabilité d’un atelier sans personnes détenues ainsi que le remplaçant d’un
responsable d’atelier avec un groupe de détenus (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p.
455). Ainsi, force est de constater que cet emploi implique des obligations plus
importantes que celles relatives à la fonction de « simple » poste d’agent de détention.
Cet élément ressort d’ailleurs des cahiers des charges afférant aux postes de
responsable de groupe, respectivement d’agent de détention, figurant au dossier. En
effet, si l’on compare le cahier des charges du mois de mars 2018 portant le nom du
recourant afférent à la fonction d’agent de détention (poste no xx2), classe de traitement
17, l’on s’aperçoit que les tâches devant être assumées dans le cadre de ce poste sont
distinctes de celles de responsable de groupe (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p.
405 s. et p. 407 s). La rubrique « Tâches d’encadrement » correspond à 50% du cahier
des charges de l’agent de détention, qui se doit d’agir conformément aux instructions
dispensées à l’attention du collaborateur et de manière indépendante. Dans le cas de la
fonction « responsable de groupe », seuls 45% du cahier des charges sont affectés à
cette besogne. De plus, le responsable de groupe doit assumer des tâches de conduite
des détenus, à hauteur de 5%, de manière indépendante. Dans ce contexte, il doit être
capable d’exécuter l’intégralité des activités incombant aux chefs d’atelier dans le cadre
d’un éventuel remplacement. Tel n’est pas le cas des agents de détention. Les tâches
sécuritaires du responsable de groupe constituent 25% des obligations professionnelles
de ce dernier, qui doit les assumer tant de manière indépendante que selon les
instructions qu’il a reçues. Ce taux atteint 30% pour les agents de détention. Enfin, le
responsable de groupe doit aussi assumer des tâches spécifiques à hauteur de 5% de
son cahier des charges. Il se doit d’être « à disposition en tout temps pour les tâches et
travaux exceptionnels dus au caractère spécial de l’établissement, notamment en
remplaçant les diverses fonctions spécifiques du site (ateliers mécanique, bois,
maintenance et atelier d’observation) ». Tel n’est en revanche pas le cas de l’agent de
détention.
Il faut donc conclure qu’il subsiste des différences notables entre les tâches afférentes
à la fonction d’agent de détention et celle de responsable de groupe. D’ailleurs, le
recourant ne nie pas qu’il n’a jamais exercé de manière effective les tâches afférentes à
cette fonction et qu’aucun cahier des charges de responsable de groupe n’a été établi à
son nom.
Ce grief doit donc, lui aussi, être écarté.
4.4. Dans son mémoire de recours de droit administratif du 25 mai 2020, le recourant
prétend aussi que le SAPEM aurait tardé à statuer sur sa demande visant à obtenir le
bénéfice de la classe de traitement 16 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Cette
requête lui aurait ensuite été refusée par décision du Conseil d’Etat du 6 juin 2018,
prononcé administratif qui ne lui aurait jamais été notifié. Selon lui, un tel procédé serait
aussi constitutif d’un défaut de motivation.
En l’occurrence, il ressort du dossier, en particulier du formulaire d’appréciation de
l’année 2015, que le recourant avait, cette année-là, requis du DSIS l’octroi de la classe
de traitement 16 avec effet au 1er janvier 2015 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. p.
359). Le 19 janvier 2016, le recourant a adressé au Chef du SAPEM un courriel dans
lequel il a répété cette demande (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 378). Le 1er mars
2016, le recourant a adressé au Chef du SAPEM une seconde correspondance
électronique allant dans le même sens. Le même jour, à 14 heures et deux minutes, le
Chef du SAPEM I _________ lui a répondu être en étroite collaboration avec le
responsable de D _________ afin d’obtenir les informations nécessaires au traitement
de cette requête, de nouveaux cahiers des charges étant en cours de rédaction. Le
responsable de D _________ L _________ devait d’ailleurs contacter le recourant au
plus vite au sujet de sa demande du 19 janvier 2016 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol.
I, p. 370). Le 22 janvier 2018, le recourant a adressé au DSIS une lettre dans laquelle il
demandait à nouveau à être mis au bénéfice de la classe de traitement 16 avec effet au
1er janvier 2015 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 385).
Le 19 février 2018, le DSIS a accusé réception de cette correspondance, l’informant
avoir requis du SAPEM et du SRH de prendre position à ce sujet (cf. dossier du Conseil
d’Etat, p. 389). Par la suite, le recourant a relancé le DSIS à deux reprises afin qu’il
statue sur sa requête du 22 janvier 2018 (cf. ses correspondances du 8 mai 2018 et du
21 juin 2018 : dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 390 ss.). Le 24 juillet 2018, le SAPEM
a informé le recourant de son intention de le transférer au poste d’agent de détention
avec maintien de son traitement, lui impartissant un délai de 10 jours pour s’exprimer sur
cette future décision (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 392). Le 26 juillet 2018, ce
délai a été prolongé au 29 août 2018, sur requête du recourant du 25 juillet 2018 (cf.
dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 393 s.). Le 23 août 2018, le recourant a confirmé ses
prétentions du 22 janvier 2018 et a réclamé que soit rendue une décision motivée sujette
à recours (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 395 s.) Le 2 octobre 2018, une séance
à laquelle le recourant a pu participer a été mise sur pied dans les bureaux du SAPEM
(cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 398). Après une ultime relance du recourant du
5 novembre 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 400), le DSIS a finalement, le
21 novembre 2018, rendu sa décision transférant le recourant de son poste de
responsable de groupe dans le poste d’agent de détention no xx2 auprès du SAPEM
avec classe de traitement 17 et maintien de l’augmentation progressive acquise liée à la
prestation (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 433 s.).
Sur le vu de ce qui précède, l’on constate que DSIS a, certes, mis un temps relativement
important pour statuer sur la demande du recourant, puisqu’il a rendu sa décision le
21 novembre 2018 seulement, au sujet d’une requête que l’intéressé avait déjà formulée
en 2015. L’on rappellera toutefois qu’à teneur de la jurisprudence, le caractère
raisonnable du délai dans lequel une autorité statue s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du
litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2020 du 22 décembre
2020 consid. 2). En l’espèce, l’on ne saurait donc reprocher au DSIS, respectivement au
SAPEM, d’avoir fait preuve d’un retard inadmissible dans le traitement de la requête du
recourant tendant à l’obtention de la classe de traitement 16 avec effet au 1er janvier
2016, l’organisation du SAPEM faisait l’objet d’importantes mesures de restructuration,
comme cela ressort d’ailleurs du courriel du 1er mars 2016 (cf. dossier du Conseil d’Etat,
Vol. I, p. 370) adressé par le Chef du SAPEM au recourant. Ce processus n’a d’ailleurs
trouvé son épilogue qu’avec la décision du Conseil d’Etat du 6 juin 2018. De plus, l’on
soulignera qu’aucun temps mort inadmissible n’est à déplorer du point de vue des délais
dans lesquels il a été répondu aux diverses sollicitations du recourant.
L’on ajoutera que c’est également à tort que ce dernier se prévaut d’un défaut de
motivation et qu’il se plaint du fait que la décision du Conseil d’Etat du 6 juin 2018 ne lui
aurait pas été notifiée (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. II, p. 764). En effet, il ne s’agit
là que de l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat du 6 juin 2018 au
terme de laquelle les postes nos xx3, xx4 et xx2 de responsables de groupe, fonctions
exercées auprès de D _________, ont été transformés en postes d’agents de détention
auprès de ce même établissement pénitentiaire, avec application de la chaîne de
fonction du 15 janvier 2014 pour le personnel de détention du SAPEM (classes de
traitement 19 à 17). Cet acte administratif interne, qui avait pour but exclusif de régler
l’organisation du SAPEM en supprimant les postes de responsables de groupe au profit
de la création de postes d’agents de détention, ne visait nullement à régler la question
du traitement applicable au poste d’agent de détention occupé par le recourant. Il n’avait
donc pas à lui être formellement notifié (cf., au sujet de la distinction entre la décision
administrative sujette à recours et l’acte administratif interne, notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3 ; 8D_2/2018 du 21 février 2019
consid. 6.2). Seule la décision du 21 novembre 2018 transférant concrètement le
recourant du poste de responsable de groupe qu’il occupait dans le poste d’agent de
détention no xx2 devait lui être communiquée, obligation à laquelle le DSIS n’a nullement
failli, étant d’ailleurs souligné que le recourant n’a pas manqué de la déférer devant le
Conseil d’Etat dans le délai imparti par l’article 46 alinéa 1 LPJA (cf. son mémoire de
recours administratif du 27 novembre 2018 : dossier du Conseil d’Etat, Vol. II, p. 749 ss).
L’on ajoutera d’ailleurs que la décision du DSIS du 21 novembre 2018 se réfère
clairement aux articles 54 et 61 LcPers – dispositions réglant le transfert, respectivement
la suppression et la transformation de fonction - et à l’ordonnance du SAPEM du 24 juillet
2018, laquelle informait
d’ailleurs expressément le recourant de la prochaine
suppression des postes de responsables de groupe auprès de D _________ décidée le
6 juin 2018 par le Conseil d’Etat et de son transfert dans un poste d’agent de détention.
Dans de telles circonstances, force est de constater que ce dernier était parfaitement au
courant des motifs ayant conduit à son transfert. Cette motivation, certes quelque peu
succincte, échappe donc aussi aux critiques formulées par le recourant. Enfin, l’on
ajoutera qu’il ne ressort nullement du dossier qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu
entre le recourant et le SRH au cours duquel le courrier du DSIS du 24 juillet 2018 aurait
été présenté au précité comme une sommation d’accepter le poste d’agent de détention
no xx2 rémunéré en classe de traitement 17 qui lui était proposé. Aucune violation du
principe de transparence consacré par la LIPDA n’est donc à constater, étant souligné,
pour le surplus, que ce grief ne satisfait nullement aux réquisits de motivation consacrés
aux articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 aliéna 2 LPJA, le recourant ne citant aucune
disposition à l’appui de ces allégations.
Ce grief doit donc lui aussi être rejeté.
5.1. Le recourant se prévaut aussi d’une violation du principe de l’égalité de traitement.
À le lire, ce serait à tort que le DSIS aurait refusé de lui octroyer la classe de traitement
16, au contraire de ce qui a prévalu pour ses trois collègues F _________, G _________
et H _________.
5.2. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. prohibe des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui
est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ;
139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. Il peut être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de prévoir
que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité
n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques
cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la
préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 ; 139 II 49 consid. 7.1 ;
136 I 65 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid.
8.1).
L’article 42 alinéa 1 LcPers, applicable par renvoi de l’article 68 LcPers, dispose que
l’employé a droit à un traitement adapté aux exigences de sa fonction, à ses prestations
et à son comportement. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, la loi et l’ordonnance
arrêtent l’application de ces principes.
L’article 5 alinéa 1 de la loi sur le traitement dispose que chaque fonction est classée
dans une chaîne de fonctions selon son degré de difficulté. Les modalités d'application
de cette classification sont fixées dans un règlement d'exécution du Conseil d'Etat. Selon
le second alinéa de cette disposition, la classification se détermine selon la formation et
l'expérience requises, les exigences intellectuelles, la responsabilité liée à la fonction,
les exigences et sollicitations psychiques et physiques qu'elle comporte pour l'employé
ainsi que les influences de l'environnement auxquelles celui-ci est exposé.
Selon l’article A1-1 de l’annexe 1 à l’article 3 alinéa 1 de la loi sur le traitement, la classe
de traitement 16 s’étend de 47'739 fr. à 66'835 fr., tandis que la classe de traitement 17
énonce une fourchette s’étendant de 45'510 fr. à 63'714 fr.
5.3.
Dans sa décision du 10 novembre 2015, le DSIS a confirmé F _________,
H _________ et G _________ dans leur fonction de responsable de groupe auprès de
D _________ à un taux d’activité de 100% avec classe de traitement 16 jusqu’au
31 juillet 2020, respectivement jusqu’au 31 mars 2017 et au 31 mars 2019 (cf. dossier
du Conseil d’Etat, Vol. III, p. 1010 ss). Le 21 novembre 2018, cette même autorité a
transféré le recourant de la fonction de responsable de groupe qu’il occupait auprès de
D _________ dans le poste d’agent de détention no xx2 avec classe de traitement 17
(cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. I, p. 433 s.). Il convient ainsi d’examiner si cette
distinction était ou non justifiée du point de vue du principe de l’égalité de traitement.
Il est vrai que l’on peut douter de la validité de l’argument avancé par le Conseil d’Etat
selon lequel l’octroi de la classe de traitement 16 en faveur du recourant revenait
finalement à lui octroyer une rémunération correspondant à une fonction qu’il n’exerçait
pas. En effet, comme l’admet d’ailleurs le Conseil d’Etat dans le prononcé administratif
entrepris, les collaborateurs G _________, F _________ et H _________ avaient aussi
été nommés par erreur responsables de groupe alors qu’ils n’effectuaient en réalité que
les tâches d’agents de détention. Ce motif ne saurait donc, à lui seul, justifier l’octroi en
leur seule faveur de la classe de traitement 16 et le maintien du recourant en classe de
traitement 17. Quant à l’argument selon lequel le recourant ne se serait jamais vu
attribuer le cahier des charges afférent à la fonction de responsable de groupe, l’on
soulignera qu’aucune pièce du dossier ne démontre que tel aurait été le cas de ses trois
collègues, si bien que ce moyen se révèle, lui aussi, inopérant.
Cependant, il ressort de la décision du 10 novembre 2015 confirmant la collocation de
G _________, de F _________ et de H _________ en classe de traitement 16 pour la
fonction de responsable de groupe, respectivement de la décision du 21 mars 2014
nommant le recourant en tant que responsable de groupe avec bénéfice de la classe de
traitement 17, que les précités ont de suite été mis au bénéfice de la classe de traitement
16 selon la chaîne de fonction du 15 janvier 2014 au moment de leur nomination en
qualité de responsables de groupe, alors que tel n’a pas été le cas du recourant. Ce
dernier se trouvait donc dans une situation différente de celle de ses trois collègues. Il
ne peut donc se prévaloir du principe de l’égalité de traitement, bien qu’il ait œuvré
depuis le 21 mars 2014 en classe de traitement 17 et qu’il ait obtenu son brevet fédéral
d’agent de détention le 9 juillet 2004.
Au surplus, dans sa décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a décidé de transformer
les postes nos xx3, xx4 et xx2 de responsables de groupe auprès du SAPEM en des
postes d’agents de détention (postes nosxx3, xx4 et xx2) auprès de ce même
établissement (cf. dossier du Conseil d’Etat, Vol. III, p. 764). Ainsi, le recourant ne saurait
se fonder sur les nominations erronées de ses trois collègues en qualité de responsables
de groupe, alors qu’ils n’exerçaient en réalité que la fonction d’agents de détention, pour
en déduire une véritable pratique constante justifiant l’octroi en sa faveur de la classe de
traitement 16. L’on ne saurait donc le mettre au bénéfice du droit à l’égalité dans
l’illégalité.
Ce grief doit donc être rejeté.
6.1. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
6.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, et au Conseil d’Etat
Sion le 20 janvier 2021