A1 20 9
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________, recourant, représenté par M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée
CONSEIL COMMUNAL DE A _________, autre autorité
(aide sociale)
recours de droit administratif contre la décision du 11 décembre 2019
Faits
A. Le Grand Conseil accepta le 11 septembre 2015 une motion n° 2.0104 du
8 septembre 2015 de sa Commission des finances et de sa Commission de
gestion invitant le Conseil d’Etat à proposer en urgence cinq modifications de
l’art. 10 de la loi du 29 mars 1996 sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS ; RS/VS
850.1). L’une de ces modifications concernait l’aide sociale allouée aux majeurs
de moins de 25 ans : elle devait se limiter à l’aide d’urgence, soit à 500 fr./mois,
sauf « pour les personnes en situation particulière (parentalité, autre situation
spéciale motivée par l’autorité) », qui continueraient à bénéficier de l’aide
ordinaire (BSGC session ordinaire de septembre 2015 p. 436). Lors du
développement de la motion n° 2.0104, la vice-présidente de la Commission des
finances justifia cette mesure par la nécessité d’éviter qu’une aide sociale coûtant
souvent plus de 3000 fr. /mois par personne dissuade ses bénéficiaires âgés de
18 à 25 ans de poursuivre leur formation professionnelle en percevant une
rémunération moins attractive (BSGC précité p. 278).
A la suite de ce vote, le Conseil d’Etat modifia le 18 novembre 2015 l’art. 9 du
règlement d’exécution du 7 décembre 2011 (RELIAS ; RS/VS 850.100) de la
LIAS, texte relatif aux aides matérielles. Publiée au Bulletin officiel n° 48 du
27 novembre 2015 (p. 3041), cette novelle a donné à l’al. 7 de ladite disposition
la teneur suivante : « le forfait d’entretien des jeunes adultes est réduit. Les
montants et exceptions sont fixés par le Département en charge des affaires
sociales dans la directive sur le calcul du budget ».
Puis le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
introduisit, avec effet au 1er janvier 2016, ce passage dans sa directive du
1er juillet 2012 intitulée « Calcul du budget d’aide sociale » (DCBAS) :
« 1.5 Forfait pour les jeunes adultes.
Normes CSIAS B4 pas applicables.
Le terme de « jeunes adultes » s’applique à toutes les personnes entre 18 ans
révolus et 25 ans révolus.
La situation spécifique des jeunes adultes pendant la période entre la scolarité
obligatoire, la formation professionnelle et l’entrée dans la vie active, ainsi que la
comparaison avec des personnes non soutenues vivant une situation
comparable exigent une comparaison différenciée des actuelles normes de
soutien. Pour ce groupe, les mesures de formation et d’intégration sont à ce titre
prioritaires.
Le forfait d’entretien des jeunes adultes est ramené aux montant d’aide d’urgence
de 500 fr. lorsque le jeune adulte, qui n’est pas intégré au budget de ses parents :
ne participe pas assidûment à une formation ou à une mesure visant
l’insertion sur le marché de l’emploi,
ou n’exerce pas d’activité lucrative adéquate,
ou n’est pas en charge de ses propres enfants ».
B.
Le 7 juin 2016, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte
(AIPEA) des communes de B _________, C _________, A _________ et
D _________, statuant en application des art. 394 et 395 CC, priva X _________,
né le xxx 1997, de l’exercice de ses droits civils quant à la gestion de ses revenus
et de sa fortune. Elle lui nomma en qualité de curateur M _________ qu’elle
chargea de le représenter dans ses affaires financières, en particulier en
accomplissant les démarches nécessaires auprès de l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité (OAI).
C. Le 7 août 2019, le Conseil communal de A _________ communiqua à
M _________ sa décision du 6 août 2019 allouant à X _________ une aide
sociale de 1300 fr. par mois dès le 1er août 2019. Cette prestation se composait
du forfait d’entretien de 500 fr. prévu au ch. 1.5 de la directive susvisée et d’un
poste de 800 fr. pour le loyer.
D. Le 6 septembre 2019, X _________, représenté par M _________, recourut au
Conseil d’Etat en concluant à une hausse du forfait d’entretien de 500 fr./mois et
en alléguant que l’OAI instruisait sa requête de prestations d’assurance-
invalidité, motivée par des « diminutions physiques et psychiques » qui
l’empêchaient d’assez longue date « (d’) obtenir un quelconque poste de travail
que ce soit ».
Chargé de l’instruction du recours administratif de X _________, le Service de
l’action sociale (SAS) demanda, le 2 octobre 2019, l’avis du Centre médico-social
(CMS) régional de D _________ qui avait préparé le budget évoqué les 6 et 7 août
2019 par le Conseil communal, lequel fut également consulté par ce Service.
Le 9 octobre 2019, le CMS répondit que X _________ avait « une formation CFC
dans la viticulture » et qu’il avait « aussi exercé des activités professionnelles dans
différents domaines comme le paysagisme et le bâtiment ». A l’ouverture de son
dossier d’aide sociale, il sortait d’un séjour à l’Hôpital psychiatrique de F _________
et était en incapacité totale de travail. D’après les informations du CMS, le recourant
était encore en incapacité de travail. Il vivait seul « (autorisation médicale pour le
faire) ». Son forfait d’entretien avait été calculé selon le ch. 1.5 DCBAS.
X _________ avait, d’autre part, cédé au CMS ses droits afférents à sa demande
AI.
Le 10 octobre 2019, le Conseil communal indiqua s’en être tenu au budget qu’avait
dressé le CMS.
Le 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat rejeta le recours du 6 septembre 2019 en
tablant sur l’art. 9 al. 7 RELIAS et sur le ch. 1.5 de la DCBAS.
E. Le 16 janvier 2020, X _________ conclut céans à la réforme du prononcé du Conseil
d’Etat du 11 décembre 2019 dans le sens de l’attribution « d’une aide sociale
adaptée, et non réduite, rétroactivement depuis le 1er août 2019 ». Il soulignait faire
son possible pour surmonter ses difficultés de santé, notamment via un stage qu’il
venait de trouver et s’être récemment endetté pour payer des « factures vitales
(comme l’électricité, par exemple) ». Il se plaignait aussi d’une différence injustifiée
de traitement par rapport à quelqu’un de plus âgé que lui et se trouvant dans les
mêmes difficultés, tout en percevant un forfait d’entretien plus élevé.
Le 4 février 2020, le Conseil communal se référa au prononcé attaqué.
Le 12 février 2020, le Conseil d’Etat observa que M _________, qui représentait
X _________, n’avait pas joint à son mémoire du 16 janvier 2020, une pièce attestant
que l’AIPEA consentait au procès (art. 416 al. 1 ch. 9 CC). Sur le fond, il proposa de
débouter le recourant à qui il était loisible d’éviter la réduction d’aide qu’il critiquait s’il
participait assidûment à une formation ou à une mesure visant l’insertion sur le
marché de l’emploi, hypothèse prévue au dernier § du ch. 1.5 de la DCBAS.
Invité le 2 mars 2020 à établir le consentement de l’AIPEA, M _________
annonça, le 17 mars 2020, que cette autorité ferait directement parvenir sa
décision au greffe. Il sollicita une assistance judiciaire.
Le 18 mars 2019, l’AIPEA remit au greffe une copie de sa décision du 12 mars
2020 autorisant M _________ à plaider pour X _________ et ratifiant son recours
de droit administratif du 16 janvier 2020. L’AIPEA relevait avoir reçu, le 27 février
2020, une « décision de placement à des fins d’assistance » concernant
X _________, alors en séjour à l’Hôpital psychiatrique de F _________.
Considérant en droit
1.
Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6).
2.
Le recourant ne nie pas que le prononcé entrepris est conforme à l’art. 9 al. 7
RELIAS. Quand il soutient que l’application de cette disposition débouche sur une
inégalité de traitement entre lui et un bénéficiaire de l’aide sociale qui serait
handicapé, mais aurait plus de 25 ans, il reproche implicitement au Conseil d’Etat
d’avoir, en adoptant ce texte, légiféré d’une façon contraire à l’art. 8 al. 2 Cst féd.,
où on lit que nul ne doit subir de discrimination du fait de son âge, ni du fait d’une
déficience corporelle, mentale ou psychique.
3.
Un grief de ce genre peut être soulevé dans un recours de droit administratif : la
notion de violation du droit au sens de l’art. 78 lit. a LPJA inclut l’éventualité où une
décision correspond à une norme qui s’écarte indument d’une règle de rang
supérieur ; le pouvoir d’examen du Tribunal l’habilite à remédier à une pareille
illégalité en appliquant lui-même cette règle (contrôle incident ; cf. p. ex. ACDP A1
19 79 du 6 avril 2020 cons. 3.1 et les citations en particulier ACDP A1 18 247 du
26 juin 2019 cons. 3.1 ; RVJ 1978 p. 372 cons. 4.2).
4.
L’interdiction des discriminations (art. 8 al. 2 Cst féd.) est un aspect de la garantie
de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst féd.), elle-même liée à la protection contre
l’arbitraire (art. 9 Cst féd.). Le législateur contrevient à son obligation d’assurer
cette protection aux administrés s’il édicte une norme qui ne repose pas sur des
motifs sérieux ou qui est dépourvue de sens ou de but ; il méconnaît l’égalité de
traitement s’il établit des distinctions juridiques qui n’ont aucune justification
raisonnable au vu de la situation de fait à réglementer, ou s’il omet des distinctions
qui s’imposent en raison des circonstances, soit lorsque ce qui est semblable n’est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 cons.
6.3 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 cons. 5.2).
En tant qu’elle est prohibée par l’art. 8 al. 2 Cst féd., la discrimination en raison de
l’âge consiste en une inégalité de traitement qualifiée dont l’objectif ou l’effet est
de défavoriser ou de rabaisser, sans autre justification raisonnable, des individus
uniquement parce qu’ils appartiennent à une catégorie particulière d’administrés
qui est définie en fonction d’un critère d’âge. La discrimination est directe quand
elle est prévue par un acte législatif utilisant expressément ce critère ; elle est
indirecte si les conséquences de l’application d’une loi qui n’évoque pas ledit critère
désavantagent, sans que cela se justifie, des gens âgés au détriment de gens plus
jeunes ou vice versa (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_137/2018 /
1C_139/2018 du 27 novembre 2018 cons. 5.3).
L’art. 8 al. 2 Cst féd. n’exclut pas, de soi, toute distinction sur fondée sur l’âge ou
sur une des déficiences qu’il énumère ; il exige plutôt que l’emploi d’un pareil critère
dans un acte législatif ait de bons motifs, aptes à dissiper le soupçon d’une
discrimination contrevenant à ce texte (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
8C_799/2011 précité cons. 5.2 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, 3e éd. 2013, p. 504).
5.
L’art. 9 al. 7 RELIAS et le ch. 1.5 de la DCBAS satisfont à cette exigence : en
alignant sur le taux de l’aide d’urgence (actuellement 500 fr./mois) le forfait
mensuel d’entretien versé à des bénéficiaires de l’aide sociale s’ils sont majeurs
de 18 à 25 ans et si leurs parents ne sont pas indigents, ils limitent le volume d’une
dépense de l’Etat et des communes en incitant ces administrés à s’insérer ou à se
réinsérer dans une profession.
Le recourant se trompe en se prétendant (fort sommairement) victime d’une
inégalité inconciliable avec l’art. 8 Cst féd.
6.
L’aide d’urgence évoquée au ch. 1.5 de la DCBAS correspond aux standards de
l’art. 12 Cst féd. énonçant que quiconque est dans une situation de détresse et
n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et
de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. La jurisprudence habilite les cantons à aménager cette aide qui
n’équivaut pas à un revenu minimum, mais plutôt à la couverture de besoins
élémentaires, comme la nourriture, le logement, l’habillement et les soins
médicaux de base, de façon à assurer à tout un chacun une survie décente et à
lui éviter d’être abandonné à la rue et de devoir mendier (cf. p. ex. ATF 146 I 2 ss
cons. 5.1 et les citations).
7.
Les mesures d’insertion sur le marché de l’emploi dont parle le ch. 1.5 de la
DCBAS sont un élément du contrat d’insertion sociale et professionnelle que l’art.
11 LIAS régit notamment en instituant, à son al. 4, une procédure d’évaluation et
de vérification de la capacité de travail du bénéficiaire de l’aide sociale dans les
trois mois à compter du début de cette aide. L’art. 18 RELIAS précise le
déroulement de cette procédure ; il en exempte les personnes dont l’inaptitude au
travail est attestée à plus de 50% par un certificat médical récent en ajoutant que,
dans ce cas « l’opportunité d’une détection précoce de l’AI doit être analysée ».
Il faut en inférer que le passage du ch. 1.5 de la DCBAS ramenant à 500 fr./mois
le forfait d’entretien des jeunes adultes qui ne participent pas assez assidûment à
une mesure d’insertion ne concerne pas ceux d’entre eux dont l’inaptitude au
travail est prouvée dans les formes de l’art. 18 RELIAS.
8.
Le Conseil d’Etat part de l’idée que le silence gardé par le ch. 1.5 de la DCBAS sur
les « jeunes adultes en attente de décision d’une assurance, y compris invalidité »,
a pour corollaire que leur forfait d’entretien doit toujours être de 500 fr./mois s’ils
ne saisissent pas l’occasion qui leur est offerte de prendre part à des stages ou de
participer à des mesures (cf. p. 2 du prononcé entrepris).
C’est oublier que la DCBAS doit se lire dans le contexte de la LIAS et du RELIAS,
qui ainsi qu’on l’a vu au cons. 7, rattachent l’obligation de participer à une mesure
d’insertion ou à un stage à un examen de la capacité de travail. Il appert, au
demeurant, du ch. 5 de la directive du 1er mars 2018 du DSSC sur les mesures
d’insertion LIAS que ces dernières comprennent des stages.
9.
Partant, la décision attaquée établit incomplètement les faits (art. 78 lit. a, 80 al. 1
lit. c, 56 et 17 ss LPJA), faute d’élucider la question de savoir si le recourant, qui
affirmait le contraire, était suffisamment capable de travailler pour que son forfait
mensuel d’entretien doive rester à 500 fr. L’élucidation de ce point était
indispensable : s’il devait être résolu par l’affirmative, le recourant devait se
contenter de ce montant jusqu’à ce qu’il accepte de participer à une mesure
d’insertion ; dans la négative, son forfait devait être augmenté au taux ordinaire à
arrêter en fonction de sa situation personnelle au plus tard trois mois après le
1er août 2019, date du début de son droit à l’aide sociale et du délai d’un trimestre
que l’art. 11 al. 4 LIAS fixe pour la procédure d’évaluation et de vérification de sa
capacité de travail.
Le prononcé du Conseil d’Etat du 11 décembre 2019 doit, dès lors, être annulé ;
le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu’elle complète l’instruction et rende
une nouvelle décision sur le fond (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
10. La demande d’assistance judiciaire du recourant est du 17 mars 2020 ; elle ne
pourrait être agréée que si son acceptation servait à couvrir des interventions de
son mandataire après ce jour-là ; or, il n’y en a pas eu (art. 5 de la loi du 11 février
2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7), de sorte que cette requête
est classée comme étant sans objet.
11. L’arrêt est porté sans frais (art. 89 al. 3 LPJA). Le recourant n’a pas conclu à des
dépens, indemnité qui ne peut être allouée d’office (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
Le prononcé du Conseil d’Etat du 11 décembre 2019 est annulé.
L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision, dans le sens du
cons. 9.
La demande d’assistance judiciaire est classée.
Il n’y a ni frais de justice, ni dépens.
Le présent arrêt est communiqué à M _________, pour X _________, au Conseil
communal de A _________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 10 juin 2020