A1 20 83
ARRÊT DU 2 FEVRIER 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers ; cas individuel d’extrême gravité)
recours de droit administratif contre la décision du 8 avril 2020
Faits
A. X _________, ressortissante ukrainienne née le xxx 1984, est entrée en Suisse le
15 mars 2017 avec sa fille A _________ (née le xxx 2006) sous le couvert d’un visa de
séjour touristique délivré par les autorités lituaniennes pour se rendre au xxx Hôtel (situé à
xxx). Ce document lui donnait la possibilité de séjourner dans l’espace Schengen durant 90
jours. Dès son arrivée dans notre pays, X _________ s’est installée avec sa fille à
B _________ au domicile de C _________, un ressortissant français né le xxx 1943 titulaire
d’une autorisation d’établissement C UE/AELE. Elle a annoncé son arrivée au Bureau des
étrangers et sa fille a été scolarisée dans cette ville (en classe 7ème Harmos) dès le 22 mars
Le 23 août 2017, X _________ a adressé au Service de la population et des migrations
(SPM) une demande d’autorisation de séjour (au titre de regroupement familial) en
faveur de A _________ et elle-même. Elle a indiqué être la compagne de C _________
depuis sept ans, que durant toutes ces années ils avaient maintenu un contact étroit par
le biais de voyages respectivement en Suisse et en Crimée, que chacun d’eux
connaissait la famille de l’autre et que des liens quasi paternels avaient été noués entre
C _________ et A _________. Elle a ajouté que si son compagnon était encore marié,
il était séparé de son épouse depuis dix-sept ans, qu’une procédure de divorce était
pendante et qu’aussitôt le divorce prononcé, ils se marieraient. Elle a aussi évoqué la
situation politique compliquée en Ukraine, à la suite de l’occupation de la Crimée par la
Russie, et la difficulté à obtenir des visas de sortie.
Le 28 août 2017, le SPM a répondu que toute personne entrée en Suisse avec un visa
touristique était tenue de quitter le pays au terme d’un séjour de 90 jours et ne pouvait
pas prétendre à une autorisation de séjour. Il a précisé que si le séjour en Suisse de
X _________ avait été continu à compter de son arrivée, cela signifiait que sa fille et elle
auraient dû quitter notre pays et l’espace Schengen le 14 juin 2017 au plus tard. De ce
fait, elles séjournaient illégalement sur le territoire helvétique, qu’elles devaient quitter le
17 septembre 2017 au plus tard. Le SPM a encore dit que si elle entendait maintenir les
demandes d’autorisation de séjour, elle devait solliciter un visa dans ce sens auprès de
la représentation suisse compétente pour le lieu de domicile.
Par courrier du 11 septembre 2017, X _________ a fait savoir qu’elle entendait quitter la
Suisse avec sa fille pour tenter d’obtenir un visa « D » auprès du Consulat suisse à Kiev, en
vue de résider dans notre pays durant la procédure de demande de permis de séjour.
Toutefois, compte tenu de l’organisation nécessitée par un tel départ, elle a requis une
prolongation d’un mois du délai fixé à cet effet, ce que le SPM a accepté.
Le 31 octobre 2017, X _________ a informé le SPM qu’elle n’était pas en mesure de
quitter la Suisse en raison d’une mauvaise chute de A _________ ayant entraîné une
fracture compliquée (avec déplacement) de son poignet gauche. Il convenait donc, pour
assurer le rétablissement de A _________, de la faire suivre par l’orthopédiste qui avait
procédé à la réduction de la fracture, ce d’autant que l’accès aux soins médicaux n’était
pas garanti en Ukraine. Elle a ainsi demandé de prolonger son délai de départ au
31 janvier 2018.
Le 9 janvier 2018, X _________, par l’entremise de son avocat (M _________), a écrit
au SPM pour lui dire que « la procédure de divorce en France de C _________ est à
bouts touchants ».
Le 29 janvier 2018, le SPM a rappelé à X _________ que sa fille et elle séjournaient
illégalement en Suisse et qu’aucune demande de visa n’avait été déposée. Il a ajouté
que de plus, les conditions de l’article 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplies, de sorte qu’il envisageait de
refuser les demandes d’autorisation de séjour et d’ordonner le renvoi de X _________
et de A _________. Le 15 mars 2018, le SPM leur a fixé un délai échéant le 9 avril 2018
au plus tard pour fournir des preuves concrètes du prononcé du divorce de C _________,
sans quoi il rendrait une décision. Le 9 avril 2018, M _________ a produit une copie de
la requête commune déposée auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris le
21 février 2018, ajoutant toutefois que les pourparlers avec son épouse pour aboutir à
un accord complet n’avaient pas pu être finalisés et que l’avocat français de son client
allait « faire tout son possible afin que la procédure soit menée avec diligence et qu’elle
soit achevée d’ici à cet été au plus tard ».
B.
Par décision du 4 mai 2018, le SPM a rejeté la « demande de dérogation aux
conditions d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ » et leur a
ordonné de quitter la Suisse pour le 31 juillet 2018, retirant de surcroît l’effet suspensif à
un éventuel recours. Il a d’abord rappelé que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une
autorisation de séjour à l’année pouvait obtenir une autorisation de séjour en application
de l’article 30 let. b LEtr lorsque les deux conditions cumulatives suivantes étaient
remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée, laquelle doit être
démontrée, et l’intensité de la relation confirmée par d’autres éléments. Or, en
l’occurrence, X _________ et C _________ n’avaient pas vécu ensemble suffisamment
de temps afin de pouvoir obtenir une autorisation en qualité de concubins et le mariage
des intéressés n’était pas imminent puisque C _________ n’était toujours pas divorcé.
Le SPM a ensuite retenu qu’en ayant séjourné en Suisse au-delà de la durée de validité
de leurs visas, X _________ et sa fille avaient mis les autorités devant le fait accompli,
ce qui impliquait de se montrer strict et d’accorder plus de poids à l’intérêt public de les
voir partir.
C. Le 6 juin 2018, X _________ a déposé un recours administratif contre le prononcé
du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son audition et celle de
C _________ ainsi qu’une « prise de renseignements auprès de D _________ » [soit
l’institutrice de A _________]), elle a en premier lieu invoqué une violation des articles
30 al. 1 let. b LEtr et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH;
RS 0.101). D’après elle, elle peut en particulier bénéficier de la protection accordée par
cette dernière disposition car elle entretient avec C _________ une « relation soutenue
depuis plus de huit ans » et ils ont un projet concret de mariage. Elle a ensuite estimé
que la décision du SPM violait le principe de proportionnalité car un retour en Crimée
placerait sa fille et elle « dans une situation très incertaine des points de vue administratif
et sécuritaire ».
Le 14 juin 2018, le SPM a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours
administratif, proposant son rejet. Il a relevé que selon la demande de visa remplie par
X _________, l’intéressée était domiciliée à Kiev (« xxx »). Il lui était donc loisible de
déposer une demande de visa auprès des autorités suisses à l’ambassade compétente
se trouvant à Kiev. Le SPM a également fait remarquer que les ressortissants ukrainiens
étaient exemptés de l’obligation de visa touristique depuis le 11 juin 2017. Il a pour le
reste contesté, d’une part que C _________ soit en état d’assumer financièrement
l’entretien de X _________ et de sa fille, d’autre part qu’un renvoi des intéressées en
Ukraine ne soit pas raisonnablement exigible (cf. article 83 al. 4 LEtr). Le SPM a enfin
rappelé qu’à défaut d’avoir quitté la Suisse pour le 31 juillet 2018, elles seraient
dénoncées pénalement pour séjour illégal.
Par décision du 20 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif du 6 juin 2018 mais a autorisé, à titre de mesures provisionnelles,
X _________ et sa fille « à demeurer sur le territoire valaisan pour attendre l’issue de la
procédure de recours introduite céans ».
Dans sa réplique du 22 août 2018, X _________ a soutenu que l’article 49 LEtr devait
s’appliquer de manière analogique à la situation de concubins. Elle a produit, à l’appui
de cette écriture, une « convention de concubinage » signée le 8 août 2018 avec
C _________.
Le 31 août 2018, le SPM a fait remarquer que X _________ n’avait fourni aucun élément
propre à démontrer que C _________ était capable d’assumer financièrement son
entretien et celui de sa fille.
Par écriture du 12 septembre 2018 X _________ a versé en cause une « attestation de
prise en charge financière » rédigée le 10 septembre 2018 par E _________, sœur de
C _________, par laquelle cette dernière (domiciliée à B _________) s’engageait
notamment « à couvrir les besoins minimaux selon les normes d’aide sociale valaisanne,
ainsi qu’à prendre en charge le payement de la prime d’assurance maladie » de
X _________ et de sa fille « pour une durée de séjour en Suisse d’une année et pour un
montant de 3400 fr. par mois au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable ». En
réponse, le SPM a relevé, le 19 septembre 2018, que l’attestation précitée n’était pas
munie du visa de la commune de domicile de E _________ et que les documents qui
auraient dû être annexés (cf. rubrique : « Annexes à joindre : pièces justificatives
attestant des revenus mensuels réguliers du (de la) garant (e) et une attestation de
l’Office des poursuites si le ou la garant (e) réside en Suisse ») faisaient défaut. Le SPM
a également signalé qu’il était peu probable que la garante retraitée (née le xxx 1939)
puisse effectivement prendre en charge un montant mensuel de 3400 francs. Le
28 septembre 2018, X _________ a rétorqué, sans aucun justificatif à l’appui, que
l’« attestation de prise en charge financière » constituait une reconnaissance de dette
devant être prise en compte et que E _________ « bénéficie de rentes relativement
importantes, si bien qu’elle perçoit entre 6000 et 7000 fr. par mois pour sa retraite ».
Le 1er octobre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ), organe
chargé de l’instruction du recours administratif, a fixé à l’avocat de X _________ un délai
pour produire différents documents portant sur la situation de sa cliente. Le 13 janvier
2020, M _________ a d’abord répété qu’elle vivait toujours en concubinage avec
C _________ et que leur projet de mariage était toujours d’actualité. Il a ensuite exposé
que depuis mai 2019, C _________ travaillait « au sein de l’OFAC en qualité de
pharmacien » à un taux de 90% et qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de
8196 fr. 90 lui permettant de subvenir à son propre entretien ainsi qu’à celui de
X _________ et de sa fille. M _________ a encore fait savoir que X _________ s’était
vue promettre une place de travail à 40% en qualité de manucure et de pédicure pour le
compte de F _________. Il a également expliqué que A _________ suivait actuellement
la 10ème année Harmos et qu’elle envisageait de « sauter une année » et d’intégrer le
collège dès septembre 2020. Quant à l’éventualité d’un renvoi en Crimée, M _________
a estimé qu’il constituerait un véritable déracinement pour A _________, dans la mesure
où il interviendrait durant les années déterminantes pour son développement et son
intégration socioculturelle. Par conséquent, la situation de X _________ relevait du « cas
de rigueur ». L’avocat, qui a produit différents titres à l’appui de son écriture, a enfin
sollicité la suspension de la cause jusqu’au prononcé du divorce des époux
C _________.
Dans sa détermination du 28 janvier 2020, le SPM a pris acte de la prise d’activité de
C _________, relevant toutefois ignorer si elle allait durer dans la mesure où l’intéressé
avait largement atteint l’âge de la retraite. Il a aussi indiqué que ce dernier faisant l’objet
de poursuites importantes (148'856 fr. au 7 septembre 2017), il devait en premier lieu
rembourser ses dettes avant de subvenir aux besoins de X _________ et de
A _________. S’agissant de la situation de A _________, le SPM a relevé qu’elle ne se
trouvait pas à ce point avancée dans sa scolarité qu’un renvoi en Ukraine la placerait
dans une situation de difficulté extrême. Il a aussi estimé que la suspension de la
procédure ne s’imposait pas. Le 13 février 2020, X _________ a répondu que
C _________ était autorisé par le Département valaisan de la santé à pratiquer la
profession de pharmacien à titre d’activité économique privée jusqu’au 31 juillet 2021 et
que cette autorisation était renouvelable. De son côté, elle disposait d’un contrat de
travail qui lui permettrait d’entretenir sa famille en cas d’obtention d’un permis de séjour,
précisant qu’il ne fallait pas oublier l’intérêt de l’enfant découlant de l’article 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107).
D. Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par décision du 8 avril 2020 (expédiée le lendemain).
Il a d’abord refusé les moyens de preuve requis, estimant être en possession de tous les
éléments utiles. Il a ensuite exposé que les circonstances du cas particulier ne permettaient
pas de retenir l’existence d’un cas de rigueur (cf. articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de
l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201]) et a rappelé que les concubins n’étaient en principe
pas habilités à se prévaloir de l’article 8 CEDH. Dans le cas particulier, X _________ ne
pouvait pas se prévaloir d’une très longue durée de vie commune avec C _________, leur
mariage ne pouvait pas être qualifié d’imminent et si l’intéressé entretenait de bonnes
relations avec cette enfant, il n’était pas son père biologique. S’agissant de l’appréciation
globale de la situation de X _________ et de A _________, si effectivement la première
avait une perspective d’embauche et la seconde suivait régulièrement sa scolarité, ce qui
était en leur faveur, il fallait relever que la durée de leur présence en Suisse n’était pas
longue et qu’une partie de leur séjour était illégale. Quant à la situation socioprofessionnelle
de X _________, sa formation dans l’onglerie pourra être mise à profit dans son pays
d’origine. Sur le plan financier, elle ne pouvait assumer seule son propre entretien et celui
de sa fille sans devoir recourir au soutien de tiers, ce qui constituait un facteur négatif pour
la reconnaissance d’un cas de rigueur. Au niveau familial, X _________ ne disposait
d’aucune attache en Suisse. Pour ce qui avait trait aux possibilités de réintégration de
l’intéressée et de sa fille dans leur pays d’origine, il ne fallait pas oublier qu’elles y avaient
passé la majorité de leur vie, de sorte qu’elles y retrouveront rapidement leurs repères, et la
durée de la scolarisation et l’âge de A _________ permettaient de rompre avec le milieu
dans lequel elle vit actuellement pour se réadapter à un environnement différent. Le Conseil
d’Etat a poursuivi en estimant que comme la relation entretenue avec C _________ était
insuffisante au regard de l’article 8 CEDH, il en allait de même au regard de l’article 49 LEtr.
Le Conseil d’Etat a enfin estimé que le renvoi était proportionné et ne portait pas atteinte au
bien supérieur de l’enfant pour les raisons suivantes : X _________ n’avait pas démontré
que sa vie et celle de sa fille seraient, en cas de retour en Ukraine, mises en danger ; des
soutiens, en particulier matériels, destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens
déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence
décente avaient été mis en place à plusieurs niveaux et l’intégration scolaire de
A _________ en Suisse, si elle devait certes être saluée, ne saurait être qualifiée de
particulièrement avancée.
E. Le 19 mai 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce
prononcé, prenant les conclusions suivantes :
« A titre procédural :
I.
Principalement, l’effet suspensif est restitué au présent recours.
II.
Subsidiairement, la recourante et sa fille A _________
sont autorisées à demeurer
provisoirement sur le territoire valaisan jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours.
Au fond :
III.
Le recours est admis.
IV.
Principalement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des Migrations
(SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions d’admission
déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une autorisation
de séjour leur soit délivrée.
V.
Subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des
Migrations (SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions
d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une
autorisation de séjour leur soit délivrée, limitée à une durée de six mois et renouvelable
uniquement sous les conditions suivantes :
X _________ doit être au bénéfice d’un contrat de travail ;
Les intéressées ne doivent pas avoir déposé une demande d’aide sociale ;
Les intéressées doivent poursuivre leurs cours de français ;
X _________ ne doit faire l’objet personnellement d’aucune poursuite et C _________
d’aucune nouvelle poursuite.
VI.
Plus subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2019 par le Service de la Population et des
Migrations (SPM) est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour une nouvelle
décision au sens des considérants.
VII.
Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat ».
Dans son recours, à l’appui duquel elle a produit douze titres, X _________ a d’abord
demandé « la restitution de l’effet suspensif, subsidiairement des mesures
provisionnelles » pour lui permettre, ainsi qu’à sa fille, de demeurer sur le territoire
valaisan jusqu’à l’issue de la procédure. Au fond, elle a ensuite invoqué une « violation
des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». De son point de
vue, son droit à la protection de la vie familiale et à l’admission du cas de rigueur découle
des éléments suivants : la relation avec son concubin dure depuis plus de dix ans ; ils
ont un projet de mariage susceptible de se concrétiser rapidement ; C _________
considère A _________ comme sa fille ; X _________ et A _________ se sont bien
intégrées en Suisse ; X _________ dispose d’une promesse d’embauche dans notre
pays; dans le contexte sanitaire actuel, le renvoi de X _________ et de sa fille en Ukraine
empêcherait les concubins de garder contact, vu l’âge et les problèmes de santé de
C _________ l’entravant pour voyager ; la situation financière de C _________ est
bonne car il continuera de percevoir son salaire. X _________ a ensuite estimé que la
décision du Conseil d’Etat violait le principe de proportionnalité (article 96 LEtr)
puisqu’elle ne tenait pas compte de « la situation politico-militaire en Crimée, de l’état
sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le développement et la
santé de l’enfant A _________ ». Selon elle, un retour en Crimée les exposerait à « une
situation très incertaine des points de vue administratif et sécuritaire (persécutions) » et
vu les problèmes de santé dont elle souffre (crises d’angoisse associées à des troubles
respiratoires), elle risquerait « de graves complications susceptibles de lui être fatales si
elle devait être infectée par le Covid 19 en Ukraine », pays qui présente une mauvaise
qualité de soins.
Le 16 juin 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité
de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais
et dépens. Il a relevé, s’agissant des nouveaux arguments présentés par X _________ en
lien avec la situation sanitaire actuelle, que cette situation était momentanée et ne saurait
jouer un rôle déterminant pour le fond de la présente affaire. Il a également joint à son
écriture la détermination rédigée le 29 mai 2020 par le SPM, dans laquelle ce dernier,
d’une part a exposé s’être toujours opposé à l’octroi d’un effet suspensif respectivement
de mesures provisionnelles, d’autre part s’est opposé à la requête de mesures
provisionnelles au motif que permettre à X _________ et à sa fille avaient placé les
autorités devant le fait accompli.
Par ordonnance du 24 juin 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 6 juillet 2020, l’intéressée a
modifié sa conclusion n° II en précisant qu’elle était « requise de manière subsidiaire en
ce sens que - principalement - force est de considérer que l’effet suspensif au recours a
pour conséquence que la décision attaquée est suspendue et que la décision de renvoi
du SPM du 4 mai est également suspendue ». Elle a aussi reproché au SPM « de faire
preuve d’une mauvaise foi crasse en arguant que l’intérêt public au renvoi immédiat
primerait leurs intérêts privés ».
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6),
hormis les conclusions nos I et II qui sont irrecevables. En effet, la loi prévoit un effet
suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et le Conseil d’Etat ne l’a pas,
dans sa décision du 19 mai 2020, retiré. Ceci a pour corollaire de rendre sans objet la
demande de mesures provisionnelles (fondée sur l’article 28a LPJA) contenue aux
pages 23 et 24 du recours de droit administratif.
2.
Dans un premier grief, la recourante a invoqué une violation « des articles 30 al. 1
let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». Elle estime que sa fille et elle-même
se trouvent dans une situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d’une
autorisation de séjour en leur faveur.
2.1.1
A teneur de l’article 30 al. 1 let. b LEtr - dont la teneur est parfaitement identique
sous l’égide de la LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 -, il est possible de déroger
aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Les directives du Secrétariat aux migrations (SEM) précisent, sous la rubrique « couple
concubin sans enfant » (cf. chiffre 5.6.3 des Directives et commentaires, domaine des
étrangers [Directives LEI], publiées sur le site internet www.xxx.ch > Publications &
services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée, unifiée
et actualisée le 1er janvier 2021), que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger
titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une
autorisation de séjour à l’année peut obtenir une autorisation de séjour à l’année (titre
de séjour C ou B) en application de l’article 30, al. 1, let b, LEI lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée et l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels
qu’une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge
des devoirs d’assistance (par ex., contrat de concubinage) ; la volonté et la capacité du
partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ; il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours
touristiques non soumis à autorisation ; il n’existe aucune violation de l’ordre public (par
analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ; le couple concubin vit ensemble
en Suisse.
Au chapitre des exemples d’application de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI), le Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 cite les membres de la famille extérieurs à la famille
nucléaire et pouvant invoquer le droit à la protection de la vie familiale de l’article 8 CEDH
(Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II :
Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 11 ad art. 30 LEtr). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de
circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 2.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de
séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent (ATF 144 I précité consid. 2.5). D'une manière générale, il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à
une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 [dans lequel la
Haute Cour a considéré qu’une durée de 5 ans de concubinage en l’absence d’un enfant
commun et d’un projet sérieux de mariage ne correspondait pas à une très longue durée
de vie commune au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 8 CEDH ; cf.
consid. 4.2] ; arrêts du tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2
[refus du bénéfice découlant de l’article 8 CEDH pour une concubine toujours mariée
mais vivant depuis 4 ans avec un autre homme] et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.3 [refus du droit à la protection de l’article 8 CEDH pour des concubins sans
enfant commun vivant ensemble depuis trois ans]).
L’article 13 Cst. n’a pas une portée différente de celle de 8 CEDH sous l’angle de
l’examen des conditions de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 II 404 consid. 7.1).
2.1.2
L’article 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), qui comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des
cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation
financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
2.1.3
Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. article 30
al. 1 let. b LEtr/LEI) est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 du 9 novembre 2020
consid. 5.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel
d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse
constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait
l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême
gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne
puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F 1851/2020 précité consid. 5.2).
2.1.4
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un
sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays
d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 5.3). La durée d’un séjour
illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant jusqu’au dépôt de sa
demande de régularisation), ainsi qu’un séjour précaire (tel celui accompli par l’intéressé
depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d’une simple tolérance
cantonale ou de l’effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent pas
être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 6.3.1).
2.2.1
En l’occurrence, la recourante n’a d’abord pas été en mesure de prouver ses
allégations (allégués 4 à 7 et p. 17 du recours de droit administratif) selon lesquelles elle
« fréquente de manière soutenue depuis plus de dix ans » son concubin C _________.
Les photographies et les documents, en particulier les copies des passeports, versés en
cause, démontrent, certes, qu’elle a effectué plusieurs séjours touristiques, mais sans
que l’on sache s’ils avaient lieu auprès de C _________. Quant aux attestations de 2017
(signées par G _________, E _________, H _________ [cf. p. 22 à 24 du dossier du
SPM]), elles émanent de membres de la famille proche de C _________ et leur contenu
fort succinct (« ils sont en couple », « ils entretiennent une relation sérieuse » et « ils
sont concubins ») est fort insuffisant pour établir l’existence d’une relation stable et
intense des concubins depuis 2010. Il faut ainsi retenir, comme départ de leur vie
commune, la date du 15 mars 2017 à laquelle la recourante et sa fille ont emménagé
chez C _________ (cf. supra, consid. A). Par conséquent, comme les intéressés n’ont
de surcroît pas d’enfant commun, la protection de l’article 8 CEDH n’entre pas en
considération. La première condition cumulative (cf. supra, consid. 2.1.1) pour admettre
l’existence d’un « cas individuel d’une extrême gravité » au sens de l’article 30 al. 1 let.
b LEtr (LEI) fait donc déjà clairement défaut.
En outre, quoi qu’en dise la recourante, un mariage avec C _________ n’est de loin pas
imminent. Au contraire, le fait que le seul acte judiciaire rendu à ce jour par le Tribunal
judiciaire des affaires familiales de Paris depuis le 21 février 2018 (date de dépôt de la
requête de divorce) soit l’ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2020, qui
constitue la toute première étape de la procédure contentieuse de divorce (cf. articles
248 à 259-3 du code civil Dalloz, édition 2021), laisse penser que son déroulement
nécessitera encore de très nombreux mois et de longues discussions (chaque époux
ayant apparemment un avocat en France). De toute manière, vu la très grande différence
d’âge (xx ans) entre les soi-disants futurs époux et l’âge actuel très avancé de
C _________ (xx ans), se pose raisonnablement la question de savoir si l’Officier d’état
civil de l’arrondissement de B _________ serait en droit de célébrer un tel mariage (cf.
articles 97a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] et 16 al. 8 de
l’ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC ; RS 211.112.2]) au regard des indices
pouvant laisser suspecter la volonté d’éluder la LEI par le biais d’un mariage fictif.
2.2.2
Ensuite si, d’une part, la recourante est respectueuse de l’ordre juridique, a
suivi des cours de français, bénéficie d’une promesse d’embauche a une fille ayant
réussi une bonne intégration scolaire, d’autres facteurs vont dans un sens opposé. Ainsi,
le taux d’activité professionnel prévu pour la recourante (40%) est bas et la durée de son
séjour en Suisse (à calculer, on l’a vu plus haut, depuis le 15 mars 2017) ne peut pas
être qualifiée de très longue, sans compter le fait que la présence postérieure au 14 juin
2017 (date d’échéance du visa de séjour touristique) ne doit être prise en considération
que de manière restreinte (cette présence ayant été illégale dans un premier temps, puis
autorisée par la suite mais à titre de mesures provisionnelles jusqu’au prononcé du
Conseil d’Etat et en raison de l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif).
S’agissant de la situation socioprofessionnelle de la recourante, elle n’a rien de
remarquable. Sur le plan social, rien n’indique que sa fille et elle seraient particulièrement
investies dans la vie associative et culturelle montheysanne.
Au niveau financier, la recourante ne peut assumer seule son entretien et celui de sa
fille. On l’a dit, elle exercera une activité lucrative à un taux de 40% et percevra de ce
fait (la « promesse de contrat de travail » [cf. p. 309 du dossier du SPM] n’indique aucun
salaire) une rémunération très réduite. Elle devra donc requérir le soutien de tiers
(E _________ et C _________ en particulier), ce qui constitue un facteur négatif pour la
reconnaissance d’un « cas d’extrême gravité » (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-
7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 6.2).
Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante ne dispose d’aucune attache en
Suisse, sa maman et ses sœurs (cf. photographie figurant en p. 10 à 18 du dossier du
SPM) vivant toujours dans son pays d’origine.
Quant aux possibilités de réintégration de la recourante et de sa fille dans leur pays
d’origine, il s’agit de relever qu’elles y ont passé la majeure partie de leur vie, de sorte
qu’elles pourront rapidement y retrouver leurs repères, ce d’autant qu’elles n’ont, hormis
avec C _________, pas tissé de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Par
ailleurs, bien que A _________ soit scolarisée dans notre pays et s’implique pleinement
dans son cursus, la durée de sa formation (elle n’a pas effectué plusieurs années
d’études) et son âge ne permettent pas de considérer que l’obligation de rompre avec
ce milieu pour se réadapter à un nouvel environnement puisse constituer un cas
personnel d’extrême gravité.
2.2.3
Pour ce qui a enfin trait aux problèmes de santé invoqués par la recourante
pour sa fille et elle-même (allégués 60 à 62 du recours de droit administratif), il importe
de rappeler que si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d’un cas de rigueur, ce n’est que lorsque l’intéressé démontre souffrir
d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine,
de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une
autorisation de séjour. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être
soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un
cas de rigueur au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr, l’aspect médical ne constituant
qu’un élément parmi d’autres. En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle
déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine,
ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le
pronostic vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid.
6.1).
En l’occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas réunies. En effet, le certificat
établi le 18 mai 2020 par le Dr I _________ (médecin généraliste) indique de manière
lapidaire que « selon les éléments anamnestiques et cliniques suite à mon examen
médical du 17.04.2020, X _________ présente des difficultés respiratoires dans le cadre
de crises d’angoisses ». Ce document n’est d’aucune utilité. D’une part, il ne dit rien de
la cause des troubles constatés, ni de leur gravité, ni du traitement administré ou de la
thérapie éventuellement suivie. D’autre part, il n’émane pas d’un spécialiste
(pneumologue, immunologue ou rhumatologue) et il existe à n’en point douter en Ukraine
des possibilités de traiter des crises d’angoisse ou des difficultés respiratoires. La
recourante n’a en tout cas pas allégué et encore moins démontré le contraire. De plus,
souffrir de crises d’angoisse en ces temps de pandémie n’a malheureusement rien
d’extraordinaire et le personnel médical a dû se familiariser ces derniers mois avec ce
type de troubles dans l’ensemble du globe. Quant à l’affirmation de la recourante selon
laquelle elle « risque de graves complications susceptibles de lui être fatales si elle
devait être infectée par le Covid 19 », elle vaut pour tout un chacun, ce tant en Suisse
qu’en Ukraine, étant précisé que les risques paraissent même plus grands dans notre
pays qui a notoirement connu lors de la seconde vague un taux d’infection, de malades
et de morts figurant parmi ceux les plus élevés en Europe.
2.2.4
Au terme de cet examen, il apparaît que la recourante ne se trouve pas dans
une situation de détresse personnelle et n’a pas prouvé l’existence des conditions, qui
rappelons-le doivent être appréciées de manière restrictive, fixées par l’article 30 al. 1
let. b LEtr (LEI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité et un « droit à une admission provisoire ».
3.1. Le refus d’octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si
la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée
(ATF 139 II 132 consid. 6.5.1). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr (respectivement LEI) se confond avec celui
imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1). Lors de l'examen de la
proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la durée du séjour de l’étranger
en Suisse, son degré d'intégration ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Parmi les éléments pertinents, il faut également
tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'article 3 CDE (ATF 143 I
21 consid. 5.5.1).
Par ailleurs, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un
danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de
violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte
déjà au stade de l'examen de la proportionnalité du refus d’octroi de l’autorisation de
séjour, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.1). Cette disposition (inchangée sous le nouveau droit)
s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4
novembre 2020 consid. 7.1). S'agissant particulièrement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral
précité, consid. 7.3).
3.2 . En l’occurrence, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 2.2), la durée du séjour en
Suisse de la recourante n’est pas longue et ne doit être prise en considération que de
manière restreinte. La situation professionnelle et sociale de la recourante n’a rien de
remarquable et elle n’est pas indépendante sur le plan financier. La recourante est jeune
et elle est globalement en bonne santé. Elle a passé toute son enfance et une grande
partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Sa fille y est née, y a vécu et y a été
scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans. Toutes deux parlent couramment le russe, l’ukrainien
et l’anglais. A _________ est en excellente santé. Toute leur famille vit dans leur pays
d’origine et leur réintégration sera de ce fait fortement facilitée, ce d’autant que la
recourante pourra y mettre à profit la formation acquise dans le domaine de l’onglerie.
Quant à la formation scolaire suivie par A _________ en Suisse, elle n’est pas si avancée
au point de faire obstacle à un retour dans le pays où, rappelons-le, elle a étudié jusqu’à
ses 11 ans.
La recourante estime, en s’appuyant sur des articles tirés de sites internets (France 24,
Les Echos, 112.international, Le Monde), que l’exécution de la décision de renvoi ne
peut être raisonnablement exigée à cause de « la situation politico-militaire en Crimée,
de l’état sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le
développement et la santé de l’enfant A _________ ». Or, le Tribunal administratif
fédéral a rappelé l’année dernière que « actuellement, malgré les conflits persistants
dans certaines régions du pays, la situation générale en Ukraine ne peut être qualifiée
d’état de guerre, de guerre civile, de violence généralisée en raison de laquelle la
population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en danger concrète
et générale (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1697/2017 du 23 janvier 2020
consid. 6.2). Si l’Ukraine ne figure pas sur la « liste des pays sûrs » (safe countries),
publiée chaque année et consultable sur le site internet de la Confédération Suisse,
Département fédéral de justice et police, il n’en demeure pas moins que tant le Tribunal
fédéral (arrêt 2C_361/2019 du 17 avril 2019) que le Tribunal administratif fédéral (arrêts
F-4395/2019 du 20 février 2020, E-118/2020 du 29 avril 2020 et D 4108/2020 du 2
septembre 2020) ont, encore très récemment, jugé exigible le renvoi en Ukraine (à Kiev
en particulier dans l’arrêt D-4108/2020 précité) d’un ressortissant de ce pays. La
recourante n’a d’ailleurs pas apporté l’once d’un indice concret démontrant que sa fille
et elle seraient, en cas de retour en Ukraine, par exemple dans la métropole de Kiev où
elle était domiciliée au moment de l’obtention de son visa (cf.supra, consid. C),
exposées à une mise en danger concrète. Elle n’a d’ailleurs pas plus été en mesure
d’apporter des éléments de preuve infirmant la motivation du Conseil d’Etat (p. 9 et 10
de sa décision) en relation avec les soutiens mis en place pour permettre aux
ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass
de mener une existence décente.
S’agissant de la situation sanitaire liée au Covid 19, elle ne fait pas obstacle à un renvoi
en Ukraine, l’espace aérien de ce pays, en particulier celui de la région de Kiev, étant
actuellement toujours ouvert.
Enfin, l’état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à une réintégration en
Ukraine (cf. supra, consid. 2.2.3), qui assure à n’en point douter les soins essentiels
nécessaires pour traiter d’éventuels crises d’angoisse et troubles respiratoires, pas plus
que l’attestation rédigée le 4 mai 2020 par la psychologue J _________. En effet, ce
document, dans lequel cette spécialiste estime que « Il serait évidemment très
préjudiciable pour son épanouissement si A _________ devait, une nouvelle fois et juste
3 ans après son arrivée, vivre une rupture totale avec tout ce qu’elle a construit en
Suisse » et que « Un retour en Russie risquerait, dès lors, de déstabiliser trop
brutalement l’évolution de A _________ », d’une part ne contient que des considérations
subjectives et non étayées scientifiquement, d’autre part est doté d’une force probante
fort limitée puisque rédigée en vue du présent procès (cf. la dernière phrase « Dans
l’espoir que vous pourrez répondre favorablement aux attentes de sa maman et de
C _________ »). Même si l’on peut comprendre les craintes légitimes engendrées pour
A _________ à l’idée d’un retour, le fait de pouvoir bénéficier en Suisse d’un cadre de
vie meilleur n’est pas un motif qui rend le renvoi inexigible.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.
Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande de mesures provisionnelles du 19 mai 2020 est sans objet.
Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses
frais d’intervention.
Le présent jugement est communiqué à Maître M _________, pour la recourante,
au Conseil d’Etat, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Sion, le 2 février 2021