A1 20 76
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
U _________ et V _________, W _________ et X _________, Y _________ ainsi que
Z _________ , recourants, tous représentés par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, et ADMINISTRATION
COMMUNALE DE A _________ , autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 4 mars 2020
Faits
A. La commune de A _________ est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle de
base n° xx1, folio n° xxx, sise en secteur archéologique, au lieu dit « B _________ »,
classée en zone de constructions et d'installations d'intérêt public au sens de l’article 128
du règlement communal des constructions et des zones de la commune de A _________
(RCCZ), homologué par le Conseil d’Etat le 12 juin 1985.
B. Le 19 juillet 2018, la commune de A _________ a déposé auprès de la Commission
cantonale des constructions (CCC) une demande d’autorisation de construire
concernant la réalisation, sur la parcelle n° xx1, d’un écopoint pour la récupération et le
traitement des déchets urbains. Selon cette dernière, il était prévu d’implanter, au
sud-est de la parcelle, onze moloks semi-enterrés (trois moloks de 5 m3 pour les déchets
ménagers, quatre moloks de 5 m3 pour le papier et le carton, un molok de 5 m3 pour l’alu
et le fer blanc et trois moloks de 3 m3 pour le verre) ainsi que quatre conteneurs (un pour
le PET, deux pour les huiles minérales et végétales et un pour le textile). L’emplacement
devait, par ailleurs, être entouré de murets de gabions d’une hauteur de 1 m à 1.5 m
avec un accès par le sud et un autre à l’est.
Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2018, cette demande a été mise
à l’enquête publique. Les 7 septembre 2018, 1er octobre 2018 et 2 octobre 2018, le projet
a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux, sous diverses
charges et conditions (cf. pièces 2, 3 et 4 du dossier de la CCC). Il a, en revanche,
suscité l’opposition, le 5 octobre 2018, de V _________ et U _________, copropriétaires
de la parcelle n° xx2, W _________ et X _________, copropriétaires de la parcelle
n° xx3, Y _________ et Z _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx3,
C _________ et D _________, copropriétaires de la parcelle n° xx4 _________, ainsi
que E _________ et F _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx2. Se
prononçant sur cette opposition le 25 février 2019, le Service administratif et juridique du
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : le Service
administratif et juridique) a proposé son rejet.
C. Par décision du 8 mars 2019, notifiée le 14 mars 2019, la CCC a délivré l’autorisation
de construire à la commune de A _________, en intégrant à sa décision les diverses
charges et conditions émises par les services cantonaux consultés. Elle a simultanément
écarté les oppositions dans la mesure où elles étaient recevables.
D.
Le 12 avril 2019, V _________ et U _________, W _________ et X _________,
Y _________ et Z _________, C _________ et D _________ ainsi que E _________ et
F _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la
décision du 8 mars 2019, sous suite de frais et dépens. A la forme, ils se sont plaints
qu’aucune notice d’impact examinant les nuisances environnementales et les mesures
préventives de réduction des émissions n’avait été établie. Au fond, ils ont d’abord
soutenu qu’en raison de son ampleur, le projet n’était pas conforme à la zone d’affec-
tation selon l’article 128 RCCZ. Ils ont ensuite invoqué une violation des exigences de
réduction des émissions environnementales au sens de l’article 11 de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), estimant que les
mesures de réduction préventive des nuisances prévues dans le projet étaient nettement
insuffisantes.
Le 26 avril 2019, le Service administratif et juridique a requis le Service de l’environ-
nement (SEN) de préaviser à nouveau le dossier et de se déterminer sur l’importance
des nuisances sonores liées à l’utilisation de l’écopoint, le préavis du 1er octobre 2018
ne traitant pas de cet aspect de manière détaillée.
Le 11 juin 2019, le SEN a indiqué que le projet se situait en zone de constructions et
d’installations d’intérêt public avec un degré de sensibilité au bruit (DS) III et que le
principe de prévention de l’article 11 LPE était respecté au regard du choix des
contenants, de la pose de murets et de l’interdiction prévue de déposer du verre entre
20 h et 8 h ainsi que les jours fériés. Par ailleurs, l’écopoint étant destiné au quartier, il
était probable qu’une partie non négligeable des amenées de déchets se fasse en
mobilité douce. Ainsi, le trafic induit par l’utilisation de l’écopoint ne devait pas dépasser
dix véhicules motorisés par heure en moyenne diurne (entre 7 h et 19 h). Le bruit de la
chute des déchets était également négligeable, mis à part pour le verre. Dans le cas de
ce dernier, l’orientation des moloks, la protection des murets de gabions et l’horaire de
dépose publié par la commune permettaient de réduire considérablement les nuisances.
Le SEN a toutefois
proposé de compléter l’autorisation du projet par une clause
spécifiant que l’horaire de dépose du verre de 8 h à 20 h les jours ouvrables soit
clairement affiché sur les moloks concernés.
Le 13 juin 2019, après avoir pris connaissance du préavis du SEN, la CCC a déposé le
dossier de la cause et expliqué qu’un écopoint de la taille de celui envisagé n’était pas
soumis à une étude d’impact et que le SEN avait été consulté avant l’octroi de l’autori-
sation de construire. Elle a ajouté que, sur le vu de la prise de position du SEN
11 juin 2019, le projet était conforme à la zone d’affectation et que les nuisances sonores
ne dépassaient pas le seuil acceptable pour celle-ci.
Par courrier du 25 juin 2019, la commune de A _________ a renoncé à se déterminer,
se ralliant simplement à la position de la CCC, et conclu au rejet du recours.
Le 2 septembre 2019, les intéressés ont réitéré leurs motifs et maintenu intégralement
les conclusions ténorisées dans le recours du 12 avril 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, la CCC a renoncé à se déterminer sur la réplique
des intéressés.
E. Par décision du 4 mars 2020, notifiée le 6 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif. Il a retenu qu’une installation de type « écopoint » n’était pas
soumise à une étude d’impact, étant donné qu’elle ne correspondait pas à la définition
du chapitre 40.7 de l’annexe à l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de
l’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011), et que, si la CCC se devait de vérifier
que le projet respectait toutes les prescriptions environnementales avant de délivrer
l’autorisation de construire, la loi ne prévoyait pas qu’une telle vérification devait
impérativement et exclusivement prendre la forme d’une notice d’impact. En l’occur-
rence, l’autorisation de construire avait été délivrée après qu’eurent été recueillis les
préavis positifs des plusieurs services cantonaux, dont le SEN qui avait constaté que
l’installation projetée était conforme aux dispositions relatives à la protection des eaux,
de l’air, des sites pollués et du bruit. La CCC avait, de plus, demandé au SEN d’apporter
des indications complémentaires sur l’impact sonore de l’installation en vue de se
déterminer sur le recours des intéressées, si bien qu’elle avait satisfait à son obligation.
Concernant la conformité à la zone d’affectation, le Conseil d’Etat a relevé que l’écopoint
se situait en zone de constructions et d’installations d’intérêt public, que, sous réserve
des législations fédérales et cantonales, le traitement des ordures était du ressort des
communes et que, dans ce cadre, la commune de A _________ avait adopté un
règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après : RCGD), homologué par le
Conseil d’Etat le 20 décembre 2017. Selon ce dernier, la commune avait l’obligation de
mettre à disposition des administrés des installations de collecte (écopoint) destinées au
tri et à l’entreposage provisoire de déchets urbains (art. 10 ch. 1 RCGD) ainsi qu’une
déchetterie (art. 10 ch. 3 RCGD). Les écopoints étaient définis comme des centres
destinés à recevoir les déchets recyclables les plus courants (verre, PET,
papier, aluminium, fer blanc) et généralement laissés en permanence à la disposition du
public, alors qu’une déchetterie était un espace clôturé et gardienné, muni de conteneurs
et d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de stocker
provisoirement les déchets apportés par les ménages (cf. annexe 2 RCGD). Ainsi,
l’installation projetée n’était pas une déchetterie, mais correspondait bien à la définition
d’écopoint et s’inscrivait dans l’accomplissement de la tâche publique que la loi avait
confiée à la commune. En conséquence, elle pouvait être réalisée dans la zone où elle
était prévue. Les recourants se trompaient quand ils exigeaient que l’écopoint soit
installé dans une zone de dépôt de matériaux. Au surplus, l’emplacement choisi par la
commune était optimal, dans la mesure où il accueillait déjà plusieurs installations de tri
des déchets recyclables et où le projet litigieux ne visait donc qu’à compléter un site
existant.
Quant aux mesures préventives de réduction des nuisances, le Conseil d’Etat a rappelé
que les écopoints n’étaient pas soumis à des valeurs limites, les immissions de bruit
étant évaluées globalement selon le critère de la gêne sensible de la population dans
son bien-être. A cet égard, il a estimé qu’il ressortait du dossier que le projet avait été
conçu de façon à réduire au maximum les impacts sonores dus à l’installation, les
contenants ayant spécialement été choisis pour étouffer les bruits de chute, des murets
de gabion étant prévus autour de l’emplacement pour réduire la propagation du bruit et
des horaires réduits pour la dépose du verre ayant été arrêtés.
F.
Le 7 mai 2020, V _________ et U _________, W _________ et X _________,
Y _________ et Z _________, ont attaqué céans le prononcé du 4 mars 2020 du Conseil
d’Etat, concluant à son annulation ainsi qu’à l’allocation de dépens. Dans un premier
grief, ils se sont plaints de l’absence d’une notice d’impact sur l’environnement. En effet,
sur le vu des dimensions du projet et des nuisances importantes prévisibles, l’écopoint
devait être considéré comme une grande installation pour laquelle il était nécessaire
d’établir un document exposant au moins les nuisances ainsi que les mesures
préventives susceptibles de les réduire. Dans un second grief, ils ont reproché au projet
de ne pas être conforme à la zone d’affectation définies à l’article 128 RCCZ. Selon les
intéressés, le projet contesté équivaut plutôt à une déchetterie en raison de sa taille et
ce type d’installation n’a, dès lors, pas sa place en plein centre d’habitation, mais doit,
au contraire, se situer en dehors, dans une zone adéquate et spécifique, de type
industriel. Dans un dernier grief, les intéressés ont invoqué une violation des exigences
de
réduction
des
émissions
environnementales
au
sens
de
l’article 11 LPE. Ils ont estimé que les mesures de réduction préventives prévues étaient
nettement insuffisantes, les conteneurs en eux-mêmes ne réduisant que peu les
nuisances, les murets de gabions d’une hauteur de 1 m seulement étant inaptes à
réduire les nuisances provoquées par l’utilisation des conteneurs et le volume du trafic
automobile, le déversement de verre demeurant bruyant et l’objectif d’accès en mobilité
douce n’étant accompagné d’aucune mesure concrète pour l’encourager.
Par courrier du 26 mai 2020, la CCC a renoncé à se déterminer. Le 27 mai 2020, la
commune de A _________ a fait de même, renvoyant entièrement aux décisions de la
CCC du 8 mars 2019 et du Conseil d’Etat du 4 mars 2020.
Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 10 juin 2020, et proposé de rejeter
le recours.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6] et compte tenu des féries de Pâques étendues du 21 mars 2020 au 19 avril 2020
par l’article 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans
les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien
avec le coronavirus [COVID 19 ; RS 173.110.4, état au 1er mai 2020]). Les recourants,
tous copropriétaires ou résidents de bâtiments sur les parcelles n° xx3 et xx2, sises au
sud de la parcelle n° xx1 sur laquelle l’écopoint est prévu, disposent en particulier d'un
intérêt digne de protection à contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la
légalité de l’autorisation de construire liée au projet litigieux (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1
LPJA).
2.
A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la
cause, y compris celui de la CCC et de la commune de A _________, par le Conseil
d’Etat, ce que dernier a fait le 10 juin 2020. La demande est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1
let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief, les recourants se plaignent de l’absence d’une notice d’impact
sur l’environnement, laquelle serait nécessaire au regard de l’ampleur du projet.
3.1. En vertu de l'article 10a LPE, avant de prendre une décision sur la planification et
la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'envi-
ronnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences
de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact
sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensible-
ment l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environne-
ment ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou
au site (al. 2). Conformément à l'article 10a al. 3 LPE, le Conseil fédéral a désigné ces
installations dans l'annexe à l'OEIE (cf. art. 1 OEIE ; ATF 140 II 262 consid. 4.1). En font
notamment partie les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au
traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an (let. a), destinées au
traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement
thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an (let. c ; ch. 40.7 annexe
OEIE). Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique
des déchets (art. 7 al. 6bis LPE).
Lorsque la construction n'est pas soumise à l’étude d'impact (EIE), l'autorité applique les
prescriptions environnementales sans exiger ce rapport (art. 4 OEIE). Dans ce contexte,
le Manuel EIE émanant de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) indique que le
requérant est tenu de manière générale de fournir à l’autorité compétente les
renseignements nécessaires et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes sur les
nuisances environnementales prévisibles (art. 46 al. 1 LPE). Pour les grandes installa-
tions, il est recommandé de rassembler les résultats de ces enquêtes dans une « notice
d’impact » (OFEV, Manuel EIE – Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur
l’environnement, 2009, module 4, ch. 3.1). Ainsi, l'autorité compétente peut demander
l'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le cadre général
de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et il peut être avantageux
pour un requérant de consigner les informations environnementales nécessaires dans
un tel document. Cependant, aucune obligation d'établir une NIE ne découle directement
de l’article 4 OEIE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 8).
3.2. En l’occurrence, il s’agit de construire onze moloks semi-enterrés (trois moloks de
5 m3 pour les déchets ménagers, quatre moloks de 5 m3 pour le papier et le carton, un
molok de 5 m3 pour l’alu et le fer blanc et trois moloks de 3 m3 pour le verre) ainsi que
quatre conteneurs (un pour le PET, deux pour les huiles minérales et végétales et un
pour le textile), le tout étant entouré de murets de gabions d’une hauteur de 1 m du côté
de l’accès par le sud et de 1.5 m des autres côtés. L'on ne se trouve dès lors pas dans
la limite fixée pour des types d'installations exigeant la confection d'un rapport d'impact
(ch. 40.7 de l'annexe OEIE), ce que les recourants ne contestent pas. Quant à
l’établissement d’une NIE, même si elle peut être recommandée dans certaines situa-
tions, elle n’est pas, en tant que telle, obligatoire. En effet, dans le cas d’installations non
soumises à l’EIE, le point pertinent est que les prescriptions environnementales fassent
l’objet d’un examen, et non la forme de ce dernier.
In casu, les différents services cantonaux ont été consultés par la CCC avant la
délivrance de l’autorisation de construire et le SEN a donné son préavis positif le
1er octobre 2018 en précisant que « le dossier a été examiné sur la base de diverses
prescriptions sur la protection de l’environnement, soit notamment : protection des eaux
(LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l’environnement (LPE, LcPE), sites pollués
(OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), vibrations, protection
de l’air (OPair), limitation et élimination des déchets (OLED) ». Le 11 juin 2019, le SEN
a apporté des précisions complémentaires concernant la protection contre le bruit. Dès
lors, une analyse du projet sous l’angle de la protection de l’environnement a bel et bien
eu lieu. De leur propre aveu, les recourants ne contestent pas qu’un examen du respect
des prescriptions environnementales ait été fait, mais sont simplement d’avis que celui-ci
aurait dû figurer formellement dans un document spécifique, soit une notice d’impact. Ce
raisonnement ne saurait toutefois être suivi, la loi n’imposant pas une telle obligation.
Par conséquent, l’impact du projet sur l’environnement et sa conformité aux prescriptions
environnementales ayant été examinés, il ne se justifie pas d’exiger, pour cet écopoint,
sis en zone de constructions et d’installations d’intérêt public soumise au DS III (cf.
préavis du SEN du 1er octobre 2018 et prise de position du SEN du 11 juin 2019), une
notice environnementale. Le grief est, partant, rejeté.
4. Dans un second grief, les recourants soutiennent que le projet d’écopoint n’est pas
conforme à la zone d’affectation définie à l’article 128 RCCZ, étant donné qu’il
s’apparente plus à une déchetterie qu’à un centre de collecte urbain.
4.1.1.
Conformément à l’article 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1), l'aménagement
du territoire communal incombe aux communes. Elles établissent pour l'ensemble du
territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à
bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 11 al. 1 LcAT) et définissent les
possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un règlement des zones
et des constructions (art. 13 al. 1 LcAT).
Selon l’article 38 ch. 1 RCCZ, le plan d’affectation délimite les zones du territoire
communal dont l’utilisation est définie par le règlement, à savoir les zones à bâtir, les
zones agricoles et les zones à protéger, les zones d’intérêt général pour les
constructions et installations publiques, les zones d’activités sportives et récréatives et
les zones d’extraction et de dépôt des matériaux ainsi que les degrés de sensibilité au
bruit. Le territoire de la commune de A _________ est divisé en quinze zones (art. 119
RCCZ). En vertu de l’article 128 RCCZ, la zone d’équipements publics (EP) comprend
des terrains, que la commune possède ou se propose d'acquérir, réservés pour les
bâtiments publics (église, chapelle, écoles, édifices publics, etc. ; let. a), pour des
aménagements publics (promenades, places, cimetières, etc. ; let. b), pour des
installations techniques et aménagements sportifs (patinoire, abri de piquenique, terrains
de sport, parking etc. ; let. c) ainsi que pour des bâtiments ou installations privées
présentant un intérêt important pour la collectivité (let. d).
Tout comme l’article 24 LcAT qui prévoit que les zones de construction et d'installations
publiques comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des
bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs,
hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc, la liste de l’article 128
RCCZ n’est pas exhaustive. Elle englobe ainsi toute construction ou installation
poursuivant un but d’intérêt public qui n’entre pas dans le cadre d’une autre zone plus
spécifique.
4.1.2. Aux termes de l’article 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs
déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des
déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. Ils
veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier,
le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible
collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière (art. 13 al. 1 de
l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets – OLED ;
RS 814.600). Ainsi, ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires, en
particulier l’aménagement de postes de collecte (art. 13 al. 3 OLED).
A l’intérieur du canton et sous réserve des législations cantonale et fédérale, la commune
municipale a notamment comme attribution le traitement des ordures (art. 6 al. 1 let. e
de la loi sur les communes du 15 septembre 2011 – LCo ; RS/VS 175.1). Ainsi, les
communes prennent toutes les dispositions utiles pour réduire la quantité de déchets
urbains. Elles organisent, en fonction des possibilités de recyclage, le tri à la source de
ces déchets. Elles encouragent la valorisation des déchets compostables par les
particuliers. Lorsqu'une valorisation par les particuliers n'est pas possible, elles veillent
à ce que ces déchets soient, dans la mesure du possible, collectés séparément et
valorisés (art. 39 al. 1 de la loi cantonale sur la protection de l'environnement du 18
novembre 2010 – LcPE ; RS/VS 814.1).
En l’occurrence, afin de régir la gestion des déchets (limitation, tri, collecte, transport,
stockage provisoire, valorisation, traitement et contrôle) sur son territoire, la commune
de A _________ a adopté le RCGD. Selon l’article 8 RCGD, la Commune organise la
collecte sélective et le transport des déchets urbains recyclables (notamment papier,
carton, verre, huiles végétales, aluminium et fer blanc), soit par système de ramassage,
soit par des conteneurs spécifiques disposés en divers endroits du territoire communal
(écopoints) ou à la déchetterie (let. a) ainsi que la collecte et le transport par ramassage
des autres déchets urbains (sacs prévus à cet effet) par des conteneurs spécifiques
disposés en divers endroits du territoire communal ou à la déchetterie (let. b).
Conformément à l’article 10 ch. 1 et 3 RCGD, la commune met à disposition des
installations de collecte (écopoints) destinées au tri et à l'entreposage provisoire des
déchets urbains qui doivent faire l’objet d’une valorisation matière (recyclage) ainsi
qu’une déchetterie pour laquelle elle établit les prescriptions d'exploitation précisant les
déchets acceptés, les conditions de leur admission, les jours et horaire d'ouverture ainsi
que, pour les déchets non recyclables, les taxes de prise en charge et d’élimination.
L’annexe 2 du RCGD définit la déchetterie comme un espace, clôturé et gardienné, muni
de conteneurs et d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de
stocker provisoirement les déchets apportés par les ménages, certains déchets du
commerce et de l’artisanat étant parfois aussi acceptés, selon les prescriptions
communales. En revanche, les écopoints ou postes de collectes sont destinés à recevoir
les déchets recyclables les plus courants (verre, PET, papier, aluminium et fer-blanc, …)
et sont généralement mis en permanence à la disposition du public, ce qui les distingue
des déchetteries.
4.2. Dans le cas d’espèce, l’installation projetée n’est pas clôturée ni gardiennée, mais
sera mise à disposition des habitants de manière permanente, sauf en ce qui concerne
le dépôt du verre qui est soumis à un horaire particulier. Elle vise la collecte des déchets
recyclables les plus courants (papier et le carton, alu et fer blanc, verre, PET, huiles
minérales et végétales, textile) ainsi que des déchets ménagers. Ainsi, l’installation
projetée n’est pas une déchetterie, mais correspondait bien à la définition d’écopoint
contenue dans le RCGD.
Par ailleurs, l’aménagement d’un écopoint s’inscrit dans l’accomplissement de la tâche
publique confiée à la commune en ce qui concerne la gestion des déchets. A cet égard,
les recourants estiment que la répartition des points de collecte sur le territoire de la
commune (deux écopoints complets pour toutes les catégories de déchets recyclables
et huit petits points de collecte) n’est pas optimale et qu’elle ne peut donc pas servir
l’intérêt public. Or, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la commune ne compte
actuellement qu’un écopoint complet. Si elle veut encourager le tri et le recyclage des
déchets, de même que permettre à une plus grande proportion de sa population de se
rendre à un point de collecte à pieds, la réalisation d’un second écopoint semble
opportune. Partant, le projet poursuit bien un intérêt public, ce qui apparaît conforme au
but d’une zone de construction et d'installations publiques. Le grief des recourants doit
donc être rejeté.
5. Dans un dernier grief, les recourants prétendent que les exigences de réduction des
émissions environnementales au sens de l’article 11 LPE ont été violées, dans la mesure
où les mesures de réduction préventives prévues par le projet seraient nettement
insuffisantes.
5.1.1.
Sous l’angle de la protection de l’environnement, il y a lieu de relever qu’un
écopoint produit généralement des immissions, telles que des bruits liés à l’utilisation de
la zone de circulation, à la dépose des déchets et à la vidange des divers contenants.
Les règles du droit fédéral de la protection de l’environnement prévoient que les
pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations sont limités par des mesures prises
à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). De plus, indépendamment des
nuisances existantes, il importe de limiter les émissions, à titre préventif, dans la mesure
que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que
cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Appelée à statuer sur une
demande d’autorisation de construire un écopoint, l’autorité doit donc s’assurer que ces
exigences légales sont respectées. De manière générale, les limitations de l'horaire
d'exploitation, par exemple, tendent à garantir le respect durant la nuit des exigences du
droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne
soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 130 II 32 consid. 2.1 et les réf.
cit.).
5.1.2. L’écopoint prévu sur la parcelle n° xx1 est une installation fixe dont l'exploitation
produit du bruit ; il est ainsi soumis aux prescriptions de droit fédéral en matière de
protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit − OPB ; RS 814.41, en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). Ces
prescriptions ne sont pas semblables dans le cas d'une installation existante, réalisée
en vertu d'une décision qui était en force lors de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er
novembre 1985 (art. 47 al. 1 OPB a contrario) et dans celui d'une installation nouvelle. Il
est manifeste que l’écopoint a été autorisé bien après cette date, de sorte qu’il entre
dans la catégorie des installations nouvelles. Celles-ci ne doivent, en principe, pas
produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al.
1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB).
Aucune des annexes à l’OPB ne s'applique au bruit des écopoints, ceux-ci ne pouvant par
ailleurs pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de
l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour
lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d), de sorte que l'autorité
compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en
se fondant directement sur les principes de l'article 15 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB) : il faut
veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins, en tenant
compte du genre de bruit dont il s'agit, de sa fréquence, du moment où il se produit, du
niveau du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone où sont
perçues les immissions. Dans ce cadre, il convient également de prendre en considération
l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement sensibles
(cf. art. 13 al. 2 LPE) et protéger particulièrement la phase d'endormissement et de
sommeil, située entre 22 h et 23 h (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet
2008
consid.
2.2,
citant
l’ATF
133
II
292
consid.
3.3 ;
ACDP
A1 11 231 du 9 février 2012 consid. 4a). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le
principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à
la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126
II 300 consid. 4c/bb, ; ATF 126 II 366 consid. 2b et la jurisprudence citée).
5.2. En l’occurrence, la parcelle n° xx1, sur laquelle est prévu l’écopoint, est rangée en
zone de construction et d'installations publiques et soumise à un DS III. Selon la prise
de position du SEN du 11 juin 2019, étant donné que l’écopoint est destiné au quartier
et qu’une partie des amenées des déchets se fera en mobilité douce, « une considé-
ration de 10 véhicules motorisés/heure en moyenne diurne (07h00 à 19h00) sur la zone
de circulation/arrêt semble un maximum », ce qui, du point de vue du trafic induit par
l’utilisation de l’écopoint, respecte les exigences légales de l’article 9 OPB.
Pour limiter les nuisances liées à la chute du verre, la commune a imposé des horaires
précis pour le dépôt de verre, à savoir de 8 h à 20 h les jours ouvrables. Le SEN a ajouté,
comme condition supplémentaire, que cet horaire soit clairement affiché sur les
conteneurs destinés au verre. Cette seule mesure permet déjà de réduire considé-
rablement les immissions sonores et la gêne occasionnée dans la mesure où elles seront
interdites pendant les heures de repos habituelles. En complément de ces mesures, la
commune a choisi des conteneurs de type molok et a décidé d’entourer la zone de
collecte de murets de gabions. Même si l’impact de ces mesures est moindre que celui
de la réduction de l’horaire d’exploitation, elles sont tout de même aptes à diminuer
significativement le bruit provoqué par l’utilisation de l’écopoint. Selon l'expérience de la
vie, on peut admettre que le bruit résiduel lié à l’utilisation de l’écopoint, qui se produit
de manière épisodique, peut être supporté, durant la journée, par les habitants d'un
quartier très habité qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment de la
circulation routière et du grand parking existant sur la parcelle n° xx1. Partant, quoi qu’en
disent les recourants, des mesures préventives en matière de protection contre le bruit
ont été prise et apparaissent adéquates et suffisantes pour limiter les nuisances sonores
occasionnées par l’usage de l’écopoint.
Il s’ensuit que l’autorisation de construire un écopoint sur la parcelle n° xx1 a été
confirmée à bon droit par le Conseil d’Etat.
6. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, avec solidarité, des
recourants (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA).
7.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de U _________ et V _________,
W _________ et X _________, Y _________ ainsi que Z _________, solidairement
entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, à
l’Administration communale de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 30 mars 2021