Par arrêt du 4 mars 2022 (1C_565/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 70
ARRÊT DU 31 AOÛT 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE
Z _________, autre autorité, représentée par Maître N _________
(aménagement du territoire ; modification partielle du PAZ et du PAD du domaine
skiable de A _________ SA – secteur « B _________ – C _________ » ; télémix)
recours de droit administratif contre les décisions du 4 mars 2020
Faits
A. Le territoire de la commune de Z _________ est régi par un plan d’affectation des
zones (ci-après : PAZ) et un règlement communal de construction (ci-après : RCC) votés
en conseil général, le 23 octobre 2000, et approuvés en Conseil d’Etat, le 25 juin 2003.
Sur les hauts de la station de D _________, les surfaces sont pour l’essentiel rangées en
zone agricole 2 (art. 112 RCC) et en zone destinée à la pratique des activités sportives
pour le domaine skiable (art. 120a RCC), quand elles ne font pas partie de l’aire forestière.
Le domaine skiable de A _________ SA s’étend sur les territoires de quatre communes,
dont celle de Z _________, et fait l’objet d’un plan d’aménagement détaillé (ci-après :
PAD). Dans le cadre de sa restructuration et conformément aux principes fixés dans le
plan directeur cantonal, A _________ SA a réalisé une planification globale de son
domaine skiable pour la période 2005-2020. Cette planification nécessitait une
modification partielle des PAZ des quatre communes concernées qui a été mise à
l’enquête, les 19 octobre 2007 et 17 avril 2009. Elle a fait l’objet de recours devant le
Tribunal cantonal. A ce stade, l’objet de la contestation était cependant très localisé et
limité au tracé d’une piste de ski reliant E _________ à B _________, dans le secteur
de D _________. Pour cette raison, d’entente avec les parties, l’effet suspensif des
recours a été restreint à l’objet précis que ceux-ci contestaient (cf. décisions incidentes
des 17 mai 2013, 18 octobre 2013 et 17 avril 2014 dans les affaires A1 13 231 et
A1 13 233), de sorte que la planification globale précitée, approuvée en Conseil d’Etat
le 6 février 2013, est pour l’essentiel entrée en force.
B. Au cours de la procédure d’approbation de cette planification globale, il a été décidé
de modifier les projets de PAZ et de PAD dans le secteur « B _________ -
C _________ », sur territoire de la commune de Z _________, et d’ouvrir une procédure
de planificationad hoc pour ledit secteur. L’autorité communale a ainsi fait publier au
Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2011 (p. xxx) une modification de ces projets de
plans, laquelle visait notamment à déplacer la station de départ d’une installation de
remontée mécanique et à aménager une piste de liaison. L’installation à câble était un
télémix composé de deux tronçons ; elle devait permettre de relier B _________, sur les
hauts de la station de D _________, à C _________ (liaison avec F _________), avec
une station intermédiaire à E _________. Situé dans l’aire forestière, ce projet permettait
en outre la suppression de la télécabine reliant G _________ à C _________, les skieurs
pouvant ainsi atteindre C _________ depuis D _________ sans devoir prendre un bus
dans la station. Une demande de défrichement a été mise à l'enquête le même jour.
Cette publication a suscité, le 17 mai 2011, l’opposition de X _________ et
Y _________, copropriétaires de la parcelle n° xxx sise en zone à bâtir T3 à
D _________, au lieu dit « B _________ », en aval de la route xxx, à environ 80 m du
nouveau périmètre, à 100 m du pylône le plus proche et à 140 m de la gare de départ.
Les opposants se plaignaient notamment des nuisances sonores que cette nouvelle
installation allait engendrer, contestaient le défrichement lié à ce projet et pointaient les
lacunes du rapport d’impact sur l’environnement (ci-après : RIE). Dite opposition a été
rejetée le 15 juin 2011 par le Conseil général de Z _________.
La demande de concession et d'approbation des plans pour le télémix a été déposée en
2012 auprès de l'Office fédéral des transports (ci-après : OFT).
Le recours administratif que X _________ et Y _________ ont déposé devant le Conseil
d’Etat a été rejeté, le 30 octobre 2013. Par décision du même jour, dite autorité a en
outre approuvé la modification partielle du PAZ et du PAD, sous réserve de l’approbation
par l’OFT des plans du télémix et de tous les défrichements y relatifs. Cette décision a été
publiée au B. O. no xx du xxx 2013 (p. xxx).
Le 18 septembre 2014, la Cour de céans a rejeté le recours que les susnommés avaient
formé contre ces décisions du Conseil d’Etat (ACDP A1 13 409). Elle a retenu, en
particulier, que les impacts environnementaux ne pouvaient pas tous être évalués au
stade de la planification, que la procédure décisive était celle d'approbation des plans
(ci-après : PAP) par l'OFT, que le RIE ne présentait pas de lacunes quant au télémix et
à sa justification et que les incidences de cette nouvelle installation en termes de trafic
et de bruit – de même que les questions de protection des sols et du paysage ainsi que
les dangers naturels – seraient examinés au cours de la PAP, respectivement au stade
de l'autorisation de construire. En outre, le rapport de conformité selon l'article 47 de
l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1 ; ci-
après : le rapport de conformité ou le rapport 47 OAT) était suffisamment complet et la
coordination matérielle allait être réalisée à un stade ultérieur, de même que la pesée
complète des intérêts en présence. La question des défrichements serait elle aussi
examinée définitivement dans le cadre de la procédure fédérale par l'OFT.
Dans un arrêt 1C_515/2014 du 22 juin 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le
recours en matière de droit public déposé par X _________ et Y _________, a annulé
l’ACDP A1 13 409 précité et a renvoyé l’affaire à la Cour de céans pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a notamment considéré que le projet de télémix était
suffisamment défini quant à son objet (consid. 4.2) mais qu’en revanche, sa justification
était problématique à plusieurs égards (consid. 4.3). Il a aussi relevé qu’au stade de la
planification, l’étude d’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) devait en principe
porter non seulement sur les installations accessoires à l’installation de remontée
mécanique (pistes de descente et canons à neige), mais également sur les nuisances
indirectement liées à ladite installation, notamment le trafic routier que celle-ci allait
induire, point qui n’avait pas été analysé dans le RIE ; il en résultait des insuffisances de
l’EIE en ce qui concernait la question du trafic routier, y compris le stationnement des
véhicules, et les nuisances y relatives (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral en a déduit que
l’adoption prématurée des plans d’aménagement avait entraîné un défaut de coordination
matérielle avec la procédure fédérale d’approbation des plans ; il était dès lors nécessaire
de faire procéder à un complément de l’EIE (consid. 9). Il n’était par contre pas contraire
au droit fédéral de renvoyer l’examen des nuisances résultant des installations
d’enneigement technique au stade de la demande de permis de construire (consid. 6).
En outre, les demandes de défrichement – sur lesquelles l’OFT allait devoir se prononcer
dans le cadre de la PAP – avaient fait l’objet d’un examen matériel suffisant au niveau
cantonal (consid. 7). Enfin, les autres objections formulées en lien avec la protection du
paysage naturel, les chemins pédestres et les dangers naturels devaient être écartées,
car elles seraient examinées dans le cadre de l’EIE effectuée dans la procédure fédérale
devant l’OFT (consid. 8).
Après avoir entendu les opposants et la commune de Z _________ au sujet des
procédures connexes toujours ouvertes céans (A1 13 231 et A1 13 233), la Cour a
décidé, le 13 janvier 2017, d’annuler les deux décisions du Conseil d’Etat du 30 octobre
2013 et de renvoyer le dossier à cette autorité, à charge pour elle de faire procéder aux
compléments requis par l’instance fédérale (ACDP A1 16 209).
C.
Le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC), organe
d’instruction du Conseil d’Etat, a ainsi requis de la commune de Z _________ qu’elle
dépose lesdits compléments, le 16 février 2017.
Le 11 mai suivant, l’autorité communale a produit un rapport daté du 20 février 2017,
émanant de A _________ SA et portant sur la justification du télémix. Elle a également
versé au dossier une notice de trafic et de bruit du mois de mars 2017, établie par le
bureau d’ingénieurs I _________ SA.
Six jours plus tard, ces documents ont été transmis au Service du développement
territorial (ci-après : SDT) qui, après avoir consulté les services cantonaux intéressés, a
établi un rapport de synthèse, le 22 janvier 2018 (rapport complémentaire à celui qu’il
avait émis le 17 juin 2013). Le SDT a ainsi d’abord examiné la justification du besoin et
de la localisation du télémix, sur la base du dossier d'homologation d'avril 2011 et du
rapport de A _________ SA du 20 février 2017. Il a exposé que le besoin de remplacer
la télécabine reliant G _________ à C _________ était établi, celle-ci étant obsolète, son
débit étant insuffisant et l’emplacement de sa station de départ n’étant plus adéquat
compte tenu du développement de la station de D _________. Il a ajouté que cette
liaison entre les secteurs « D _________ – J _________ » et « C _________ –
F _________ » constituait un raccordement prioritaire pour l’exploitant du domaine
skiable qui, dans son rapport précité, avait analysé onze variantes différentes et posé
les constats suivants :
la nouvelle installation devait fonctionner à la fois comme lift d’entrée sur les
pistes du secteur « C _________ – F _________ » pour les clients en
provenance de D _________ et comme moyen de transport de personnes depuis
F _________ jusqu’à D _________ ;
la station de départ de cette installation devait être atteignable à skis tant en
provenant du secteur « C _________
–
F _________ » que de celui
« D _________ – J _________ » ;
si l’installation ne se situait pas dans la station, elle devait être reliée par une
piste à une ou plusieurs autres installations prenant en charge les skieurs en
station ;
cette nouvelle installation devait éviter les zones construites (en raison des
nuisances de bruit) et les zones de protection des sources et de protection de la
nature (implantation de pylônes et survol) ; en outre, sa station de départ ne
devait pas se situer en zones de danger d’avalanches rouge ou bleue.
Parmi les onze variantes analysées dans le rapport du 20 février 2017, celle retenue
(variante no 11) était identique à celle qui avait fait l’objet de la procédure jusque devant
le Tribunal fédéral, avec une gare de départ au lieu dit « B _________ », en-dessous de
la route xxx. Elle présentait nombre d’avantages liés aux critères précités. En effet, sa
gare de départ était située hors des zones de danger d'avalanches et à proximité
immédiate d'une desserte en bus. En outre, les liaisons étaient optimales avec les
secteurs « D _________ – J _________ » et « C _________ – F _________ » ainsi
qu’avec le téléski K _________. Il n’y avait aucun survol de zones construites ou de
zones de protection de la nature d'importance nationale et un seul pylône devait être
implanté en zone de protection des eaux souterraines S2. De plus, l’impact visuel depuis
la station était faible, l'implantation du garage à cabines était facilitée et la maîtrise
foncière assurée. Cette variante comportait, certes, des inconvénients, notamment le
défrichement de 7 970 m2 pour la création de la piste d'accès au départ de l'installation,
le survol d'une zone de protection des zones souterraines S2 et la proximité de chalets
privés avec la gare de départ (1 chalet à env. 70 m), respectivement avec la ligne du
télémix (6 chalets à env. 100 m). Elle avait cependant été préavisée positivement par le
Service de la mobilité (ci-après : SDM), par le Service de l’environnement (ci-après :
SEN) et par le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage. D’après le SDT, cette
variante no 11 avait été choisie au terme d’une juste pesée des intérêts en présence et
elle était conforme aux bases légales fédérales et cantonales, ainsi qu’aux principes
fixés dans les fiches du plan directeur cantonal relatives aux domaines skiables. Dans
ces conditions, la clause du besoin avait été démontrée et la localisation du projet était
justifiée sous l’angle de l’aménagement du territoire. Ensuite, s’agissant du trafic et du
bruit induit par le télémix, le SDT s’est référé au préavis du SEN, pour qui la variante
retenue était acceptable et conforme aux exigences légales en matière de protection
contre le bruit, et à celui du SDM, qui pronostiquait en particulier une faible augmentation
du trafic routier qui était déjà réduit à cet endroit. Le SDT a ainsi conclu que le projet de
modification partielle du PAZ et du PAD était conforme au droit et l’a préavisé
positivement.
Ces préavis ainsi que les deux documents déposés par la commune de Z _________
ont été communiqués à X _________ et Y _________, lesquels se sont déterminés le
29 mai 2018. Les intéressés ont notamment conclu à l’admission de leur recours
administratif et au refus de la demande d’homologation relative à la modification partielle
précitée du PAZ et du PAD. Ils ont indiqué que le rapport du 20 février 2017 visant à
justifier le projet de télémix était dénué de toute validité, notamment parce que son
contenu ne correspondait pas aux exigences légales d’un rapport 47 OAT et ne suffisait
pas à combler les lacunes que le Tribunal fédéral avait constatées dans son arrêt
1C_515/2014. Ils ont également critiqué la notice de trafic et de bruit produite par
l’autorité communale, qui ne répondait ni aux prescriptions légales en matière d’EIE, ni
aux demandes de compléments requises par l’instance fédérale. Enfin, ils ont relevé que
les services cantonaux consultés s’étaient bornés à commenter superficiellement ces
deux compléments, sans véritablement les étudier. Ils ont appuyé leurs arguments en
joignant à leur détermination un rapport du bureau d’urbanisme L _________ du 28 mai
2018, qui se penchait à la fois sur la justification du projet et sur les conclusions de la
notice de trafic et de bruit, et deux rapports de mai 2018 émanant respectivement du
bureau d’ingénieurs O _________ et du bureau P _________, qui examinaient tous deux
uniquement ladite notice.
Le 26 juillet 2018, la commune de Z _________ s’est déterminée sur chacun des
arguments des opposants et les a discutés.
X _________ et Y _________ ont répliqué, le 30 août suivant.
A la demande du SAIC, le SDT a soumis les déterminations des opposants et leurs
annexes aux services cantonaux intéressés. Dans le cadre de cette consultation, des
compléments ont été demandés à la commune de Z _________, qui les a déposés le
2 avril 2019. Il s’agissait notamment d’un complément établi en janvier 2019 par le
bureau I _________ SA, à propos du trafic routier et du bruit générés par la nouvelle
installation projetée. A cette occasion, l’autorité communale s’est en outre déterminée
sur la réplique des opposants. A l’issue de cette consultation, le SDT a produit un rapport
de synthèse complémentaire, le 29 août 2019. Il a observé, d’une part, que même si les
documents produits ne correspondaient pas à la forme usuelle d’un rapport 47 OAT, ils
comportaient tous les éléments permettant d’analyser la conformité du projet au droit de
l’aménagement du territoire et d’effectuer une pesée des intérêts en présence. D’autre
part, le SDT a considéré que le projet respectait les exigences légales en matière de
protection contre le bruit, sous réserve du respect de certaines conditions liées à
l’augmentation du trafic routier engendré par le télémix (limitation à deux places de
dépose pour véhicules légers au droit de l’installation, maintien des interdictions de
stationner le long de la route xxx, adaptation de l’offre des bus navettes). Il s’est référé
à ce propos aux préavis complémentaires émis respectivement par le SDM, le 14 mai
2019, et par le SEN, le 11 juin suivant. Le SDT a ainsi une nouvelle fois préavisé
positivement le projet de modification partielle du PAZ et du PAD.
X _________ et Y _________ se sont à nouveau déterminés, le 7 octobre 2019. Ils ont
notamment maintenu que les exigences fixées par le Tribunal fédéral en termes de
justification du projet et d’évaluation des nuisances de bruit n’étaient toujours pas
remplies.
Dix jours plus tard, la commune de Z _________ a indiqué qu’elle se ralliait intégralement
aux préavis du SDT et des autres services consultés.
Les susommés se sont encore déterminés, le 21 novembre 2019, à propos d’un
complément apporté par le SEN, le 13 novembre précédent, en lien avec le respect de
charges et de conditions que ce service avait émises. Ils ont invoqué à cette occasion
une violation de leur droit d’être entendus et requis que le projet fasse l’objet d’une
nouvelle mise à l’enquête publique.
D.
Le 4 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________ et de
Y _________. A la forme, il a d’abord écarté le grief de violation du droit d’être entendu
que les susnommés invoquaient en arguant qu’ils n’avaient pas pu appréhender l’affaire
de manière complète, notamment les questions environnementales, en raison de la
multiplication des pièces et compléments constituant le dossier. Il a fait remarquer que
les intéressés avaient produit des expertises qui remettaient en cause le respect des
prescriptions environnementales, ce qui avait nécessité une nouvelle consultation des
services spécialisés et des compléments de la part de ceux-ci et de l’autorité
communale. Il a souligné que les actes d'instruction, les préavis des services cantonaux
et les déterminations communales avaient été communiqués aux opposants, lesquels
avaient pu se déterminer et consulter l’ensemble du dossier. Ceux-ci avaient donc eu
connaissance de tous les éléments en main du Conseil d'État et pu faire valoir leurs
observations avant que des décisions ne soient rendues. Ensuite, s’agissant de la
justification du projet, le Conseil d’Etat a considéré que le rapport 47 OAT était conforme
aux prescriptions légales tant formelles que matérielles. En effet, onze variantes avaient
été étudiées sur la base de vingt-six critères liés à des intérêts publics ou privés : il
s’agissait notamment de l'emplacement de la nouvelle gare de départ, des zones de
sources S2, de la circulation au centre de la station, de l'aménagement d'un parking, des
connections avec les lignes de bus, du débit de l'installation, de la présence de chalets
proches, des connexions possibles entre les parties du domaine skiable et du confort et
de la sécurité des skieurs. Contrairement à ce que concluait le rapport du bureau
L _________ déposé par les opposants, l’étude de ces variantes n'avait pas été qu’une
simple formalité, mais avait démontré les enjeux globaux du projet litigieux pour les
skieurs, les habitants et l'exploitant du domaine skiable. Le SDT avait d’ailleurs indiqué
que le projet avait été justifié au moyen de suffisamment d'éléments qui permettaient
d’analyser sa conformité aux différentes bases légales et d'effectuer une juste pesée des
intérêts, conformément à l'article 3 OAT. Ainsi, la variante no 11 qui avait été retenue par
la commune de Z _________ et préavisée positivement par le SDT, le SEN et le SDM,
comportait plusieurs avantages, en particulier un accès à proximité d'une desserte de
bus vers la station, une connexion entre les secteurs « C _________ – F _________ »
et « D _________ – J _________ » par une nouvelle piste de ski à aménager et
l'absence de survol de la zone de protection de la nature d'importance nationale et de la
zone d'habitation. De plus, même si la réalisation de la gare de départ du télémix
nécessitait un défrichement, celle-ci se situait hors de la zone rouge de danger
d'avalanches et son impact visuel et sonore restait faible pour le voisinage. En
conséquence, le choix de cette variante était le fruit d’une analyse globale, tel que cela
avait été requis par les autorités judiciaires. Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que les
critiques formulées à l’encontre de l’analyse du bruit lié au trafic routier généré par la
nouvelle installation étaient infondées. En effet, la notice de trafic et de bruit de mars
2017 permettait de comprendre les enjeux routiers actuels et futurs, la question de la
signalisation, l'offre des bus navettes et les nuisances sonores attendues à cet endroit.
Des compléments (comptages de trafic sur plusieurs routes) avaient été en outre
apportés à la demande du SEN. Dans son préavis du 11 juin 2019, ce service s’était
fondé sur des comptages en haute saison et en basse saison et il avait considéré,
moyennant le respect de certaines conditions intégrées à la décision d’homologation
(cf.infra, consid. E), que le trafic induit par le télémix sur la route xxx était conforme à
l’article 25 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ;
RS 814.01) et ne provoquait ni un dépassement des valeurs limites d’immissions (ci-
après : VLI ; art. 9 let. a de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit – OPB ; RS 814.41), ni une perception d’immissions de bruit plus élevées
pour les récepteurs déjà en dépassement des VLI (art. 9 let. b OPB).
Le même jour, l’exécutif cantonal a homologué la modification partielle du PAZ de la
commune de Z _________ et du PAD du domaine skiable de A _________ SA (secteur
« B _________ – C _________ »), tels qu'approuvés par le conseil général de
Z _________ le 15 juin 2011 et sous réserve de l'approbation des plans du télémix par
l’OFT ainsi que de tous les défrichements y relatifs. Cette homologation était assortie
des conditions suivantes :
autre place de dépose ne doit être réalisée.
Les interdictions de s'arrêter le long de la route xxx ne doivent pas être supprimées.
L'offre en transports publics (bus navettes) doit être adaptée, comme inscrit dans la pièce 7 du
bordereau communal (réponses aux demandes du SEN de janvier 2019), à savoir :
de 1 arrêt actuellement à 3 arrêts dans le futur pour rejoindre le télémix (xxx, xxx,
xxx) ;
une augmentation de la cadence jusqu'à 5 courses.
d'exploitation nécessaires de manière à respecter les valeurs limites de bruit selon l'OPB, ainsi que le
principe de prévention. La preuve du respect des exigences légales doit être apportée pour chaque
installation dans le cadre des procédures à suivre.
Cette décision a été publiée au B. O. no xxx du xxx 2020 (p. xxx).
E.
Le 20 avril 2020, X _________ et Y _________ ont conclu céans, sous suite de
dépens, à l’annulation de ces deux décisions rendues par le Conseil d’Etat et au renvoi
de l’affaire à la commune de Z _________ pour nouvelle mise à l’enquête publique. A la
forme, ils ont maintenu que leur droit d’être entendus avait été violé, dès lors qu’ils
n’avaient pas été en mesure de connaître la réalité complète du dossier, principalement
sur les questions environnementales, en raison des préavis, rapports, compléments et
études qui s’étaient multipliés au point de rendre ledit dossier inextricable. Selon eux, il
était donc nécessaire de recommencer la procédure d’homologation ab initio, avec une
nouvelle mise à l’enquête publique comprenant un rapport de conformité et un RIE
complets, sur lesquels les services cantonaux devaient se prononcer. Sur le fond, les
susnommés ont invoqué une violation de l’article 47 OAT, réitérant leurs critiques à
l’encontre de la validité formelle et matérielle du rapport émis selon cette disposition,
document qu’ils ont qualifié de lacunaire et d’insuffisant à plusieurs égards, notamment
en lien avec les exigences posées par l’arrêt fédéral de renvoi 1C_515/2014. Ils ont aussi
maintenu que la notice de trafic et de bruit de I _________ SA de mars 2017 et le
complément apporté par ce bureau en janvier 2019 étaient incomplets, invoquant à ce
titre la violation de plusieurs dispositions du droit fédéral. Les intéressés ont requis, à
titre de moyen de preuve, le dépôt du dossier de la cause et ont joint à leur mémoire les
copies de pièces figurant déjà audit dossier.
Le Conseil d’Etat a produit ce dossier, le 6 mai 2020, et conclu au rejet du recours.
Le 20 mai suivant, la commune de Z _________ a pris la même conclusion et a requis
des dépens.
X _________ et Y _________ ont répliqué, le 30 juin 2020, en maintenant leurs motifs
et conclusions.
L’instruction s’est close le 1er juillet suivant, avec la communication de cette dernière
écriture à la commune de Z _________ et au Conseil d’Etat, pour information.
Considérant en droit
1.1 L’affaire concerne l’homologation de la modification partielle du PAZ de la commune
de Z _________ et du PAD du domaine skiable de A _________ SA, pour le secteur
« B _________ – C _________ ». Aux termes de la loi, la voie du recours de droit
administratif céans est ouverte tant contre la décision du Conseil d’Etat qui statue sur un
recours des opposants à la planification (art. 37 al. 4 in fine LcAT) que contre la décision
d'homologation (art. 38 al. 3 LcAT). Ces procédures sont connexes, de sorte que le sort
réservé au recours ouvert selon l'article 37 LcAT a les mêmes incidences, pour les
questions traitées, sur la décision d'homologation dont la force obligatoire est
conditionnée par l'issue du recours relatif à l'issue de l'opposition (cf. p. ex. ACDP
A1 15 59 / A1 15 60 du 30 septembre 2016 consid. 1.1).
1.2 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1,
46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives −
LPJA ; RS/VS 172.6 ; art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le
maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4).
1.3 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier complet de la cause, de sorte que la
demande des recourants en ce sens est satisfaite (art. 17 al. 2 LPJA, applicable par
renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA).
2.1 Dans un premier moyen, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être
entendus. Ils se plaignent de la multiplication des préavis, rapports, compléments et
études tout au long de la procédure, ce qui aurait rendu le dossier d’homologation
inextricable au point qu’il leur était pratiquement impossible d’en avoir une connaissance
claire, notamment sur les questions environnementales. A les suivre, il était nécessaire
de recommencer la procédure d’homologation ab initio, conformément aux articles 33 et
34 de la loi du 23 janvier 1987 d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LcAT ; RS/VS 701.1), avec une nouvelle mise à l’enquête publique comprenant
un rapport 47 OAT et un RIE complets, sur lesquels les services cantonaux devaient se
prononcer.
L’autorité précédente a, quant à elle, relevé que les intéressés avaient produit des
expertises qui remettaient en cause le respect des prescriptions environnementales, ce
qui avait nécessité une nouvelle consultation des services spécialisés et des
compléments de la part de ceux-ci et de l’autorité communale. Elle a souligné que les
actes d'instruction, les préavis des services cantonaux et les déterminations
communales avaient été communiqués aux recourants, lesquels avaient pu se
déterminer et consulter l’ensemble du dossier. Ceux-ci avaient donc eu connaissance
de tous les éléments en main du Conseil d'État et pu faire valoir leurs observations avant
que des décisions ne soient rendues, si bien que leur droit d’être entendus avait été
respecté.
2.2
Garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier celui de prendre
connaissance du dossier et de faire valoir ses arguments dans le cadre de l’affaire en
cours (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). La partie au procès a donc
le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation
communiquée au tribunal et elle peut s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle
l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.3 Les garanties de procédure ainsi reconnues supposent à l’évidence que le dossier
ait été constitué et tenu de manière à ne pas empêcher le justiciable d’exercer ses droits
de consulter les pièces, de se renseigner sur l’affaire qui le concerne et de se déterminer
en toute connaissance de cause à ce propos. En l’occurrence, la Cour ne saurait
considérer que les recourants n’ont pas été en mesure d’exercer les droits en question
en raison des multiples préavis, rapports, compléments et études figurant au dossier.
Elle relève, d’abord, que les demandes de compléments sollicitées par l’organe
d’instruction du Conseil d’Etat auprès de l’autorité communale ou du SDT n’ont rien
d’illégal et sont même relativement courantes dans des affaires de planification qui,
comme celle de l’espèce, présentent une certaine complexité, notamment sous l’angle
du droit de l’environnement. En soi, cette manière de faire n’impose aucunement de
synthétiser les compléments obtenus dans un nouveau rapport de conformité ou un
nouveau RIE qu’il conviendrait de remettre à l’enquête publique, du moment que le projet
n’est pas notablement modifié. Les articles 33 ss LcAT ne prévoient d’ailleurs rien dans
ce sens, de sorte que les recourants invoquent à tort la violation de ces dispositions. La
Cour observe, ensuite, que les recourants ont contribué à la multiplication des pièces au
dossier, en usant pleinement des garanties de procédure qui leur sont reconnues et en
déposant des avis techniques émanant de bureaux spécialisés qui nécessitaient des
déterminations complémentaires de la part de la commune de Z _________ et de
certains services cantonaux. Elle fait également remarquer que les préavis des services
cantonaux font l’objet d’une synthèse émise par le SDT à l’attention du SAIC,
précisément dans un but de clarification et d’aide à la décision d’homologation. Partant,
on ne saurait considérer que le dossier de planification est inextricable et que les
recourants n’ont pas été en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de
cette affaire, qui peut apparaître complexe en raison de sa nature (planification de
domaine skiable), des questions de droit de l’environnement qu’elle soulève et du fait
qu’une procédure fédérale d’approbation de plans pour le télémix est menée en parallèle
(cf. arrêt 1C_515/2014 précité consid. 3.5 in initio). D’ailleurs, les recourants ont formulé
devant l’autorité précédente et devant la juridiction de céans toute une série d’arguments
topiques qui démontrent qu’ils ont bien compris les enjeux (notamment en matière de
protection contre le bruit) liés à l’homologation de la planification contestée, à la suite de
l’arrêt fédéral de renvoi qui vient d’être cité. Dans ces conditions, le grief de violation du
droit d’être entendu est rejeté.
2.4 Les recourants invoquent également la violation de ce droit en lien avec un défaut
de motivation qu’ils tirent des lacunes du rapport de conformité. Ce grief est lui aussi à
rejeter, dès lors que, comme cela ressort du considérant 3 ci-dessous, ledit rapport et
ses compléments remplissent les exigences légales.
3.1 Sur le fond, les recourants critiquent à plusieurs égards le rapport de conformité,
invoquant une violation de l’article 47 OAT.
3.2 Aux termes de cette disposition, l’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à
l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport
démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art.
1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de
la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la
Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) et des exigences
découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la
protection de l’environnement.
Le rapport de conformité doit exposer la pesée des intérêts effectuée et fournir une
motivation complète des options prises. Comme les plans d'affectation au sens de
l'article 14 LAT peuvent répondre à des objectifs très variés (d'une simple modification
du plan à une révision complète du règlement sur les constructions et l'aménagement),
il est nécessaire, dans la pratique, de différencier les exigences auxquelles doit satisfaire
le rapport de conformité. Celui-ci doit se limiter à l'essentiel et être adapté à l'importance
et l'étendue du plan d'affectation. Il doit porter sur les points centraux et critiques de la
révision. Le rapport de conformité doit aussi fournir des réponses aux conflits touchant
à la gestion du territoire qui peuvent découler d'une mesure d'aménagement et indiquer
les
solutions
qui
permettront
d'éviter
les
répercussions
négatives
(cf. Aemisseger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier
l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nos 45, 48 et 49 p. 27 et 29 ainsi que les réf. cit.).
La fonction du rapport de conformité est en particulier de permettre aux autorités
d'approbation de mieux comprendre la décision de planification et, surtout, la pesée des
intérêts qui la fonde. Il sert en outre à répondre aux objectifs de l'article 4 LAT en matière
d'information et de participation de la population et joue un rôle important lorsque le plan
est contesté. Il doit favoriser la transparence des réflexions à la base de la planification
et
contribuer
à
améliorer
la
qualité
des
décisions
d'aménagement
(cf. Aemisseger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], op. cit., no 50 p. 30 et les réf. cit.).
3.3 La première critique formulée par les recourants à l’endroit du rapport de conformité
est d’ordre formel : ceux-ci soutiennent que ce rapport est vicié dès lors que le
complément du 20 février 2017 n’a pas été établi par la commune de Z _________, mais
par A _________ SA, l’exploitant du domaine skiable concerné par la planification
contestée. Il est exact que l’article 47 alinéa 1 OAT dit que « l’autorité qui établit les plans
d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans […] un rapport
[…] ». Le texte en allemand prévoit quant à lui que «Die Behörde, welche die
Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde […]Bericht
darüber […] ». Cette référence à l’autorité à l’origine des plans d’affectation – soit
l’autorité communale – se comprend aisément, puisque c’est elle dont le législatif adopte
formellement les plans en question (art. 36 al. 1 et 2 LcAT), avant de les soumettre pour
homologation au Conseil d’Etat (art. 38 al. 1 LcAT). En pratique néanmoins, le rapport
de conformité est un document dont l’élaboration est bien souvent confiée à des bureaux
privés spécialisés en aménagement du territoire, en collaboration avec le service
technique communal. On ne saurait voir dans cette manière de faire une quelconque
illégalité, l’essentiel étant que soit établi un rapport répondant aux réquisits énoncés au
considérant 3.2 ci-dessus.
Cela étant, dans le cas d’espèce, il aurait été à l’évidence problématique que
A _________ SA ne soit pas à tout le moins associée à l’élaboration du rapport
complémentaire du 20 février 2017, exigé à la suite de l’arrêt de renvoi 1C_515/2014,
dès lors que les lacunes constatées par la juridiction fédérale ont notamment trait à la
justification d’une installation de remontée mécanique. L’exploitant du domaine skiable
est en effet le mieux à même d’expliquer à l’autorité de planification en quoi cette
installation est nécessaire et justifiée à l’endroit projeté. Les recourants arguent que
A _________ SA défend ses intérêts privés et qu’elle n’a pas pour vocation de défendre
les intérêts publics de la commune de Z _________, notamment la protection de
l’environnement et l’aménagement rationnel du territoire. Cette remarque pourrait être
pertinente, si elle n’omettait pas de signaler que le complément en question a bien été
transmis au SAIC par la commune de Z _________, le 11 mai 2017 (cf. pièce no 000543
du dossier du Conseil d’Etat) ; c’est dire que le contenu de ce complément a été avalisé
par l’autorité communale, qui souscrivait manifestement à la solution proposée quant à
la modification du PAZ et du PAD, laquelle n’était pas différente de celle votée par le
législatif communal en 2011. Un rapport au contenu identique, portant l’en-tête de la
commune de Z _________, a d’ailleurs été produit par la suite (cf. pièce no 000677 du
dossier du Conseil d’Etat). Enfin, quoi qu’en disent les recourants, le rapport en question
n’ignore pas les intérêts publics, puisque l’étude des variantes tient notamment compte
du bruit engendré par l’installation, du survol de zones habitées ou protégées (zone de
protection de la nature et zone de source), des impératifs de sécurité (zones de danger),
des surfaces à défricher et des impacts sur la circulation dans la station de D _________.
Le grief doit ainsi être rejeté.
3.4 Sous l’angle matériel, les recourants formulent à l’encontre du rapport de conformité
de nombreux griefs qu’ils invoquent, d’une part, sous un angle général (cf.infra, consid.
3.4.1), et d’autre part, en rapport avec les exigences tirées de l’arrêt de renvoi
1C_515/2014 (cf.infra, consid. 3.4.2).
3.4.1 De façon générale, les recourants soutiennent que le complément du 20 février
2017 au rapport 47 OAT, produit afin de justifier le projet de télémix, présente onze
variantes dont huit ne seraient que des variantes « alibis » puisque la gare de départ de
l’installation se situe en zone rouge de danger d’avalanches. Il est exact qu’une
construction de ce genre ne peut pas être autorisée dans une telle zone, ce qui est
rédhibitoire pour les huit variantes ainsi analysées. La Cour relève toutefois que ce
constat n’enlève rien à la justification de la variante no 11 qui a été homologuée. Elle
signale également que l’étude de variantes en conflit avec la zone rouge de danger
d’avalanches résulte manifestement de la configuration des lieux et de l’objectif visant à
réaliser une liaison entre les secteurs « D _________
–
J _________ » et
« C _________ – F _________ ». En effet, cette zone de danger occupe un large
périmètre au nord – nord-est de la station de D _________, dans le secteur des
B _________ occupé par le golf. Or, au plan géographique, cet endroit constitue un point
de départ a priori idéal pour une installation de remontée mécanique dont le but est de
relier les deux secteurs précités.
Les recourants affirment aussi que la réelle justification du projet ne ressort pas du
complément du 20 février 2017, que les divers intérêts pris en compte ne sont pas
clairement définis et qu’il n’y a aucune pesée des intérêts, puisque seuls ceux de
A _________ SA ont été mis en évidence. Ils ajoutent que ce document n’indique pas
quelle est la situation de base et quelle sera la situation future et les impacts des
variantes analysées. Ces reproches ne sauraient être admis. En effet, la variante choisie
est justifiée au moyen de quatorze avantages (cf. complément du 20 février 2017 p. 21),
les intérêts pris en considération et leur pondération (avantages/inconvénients)
ressortent manifestement de l’analyse des variantes (cf.idem p. 7 ss) et de nombreux
intérêts considérés sont d’ordre public, notamment la protection du paysage et de la
nature, la protection des sources et la sécurité publique. En outre, il est erroné de
soutenir que la situation de base et celle résultant des différentes variantes analysées
ne sont pas exposées (cf. idem p. 2 à 4 pour la situation de base et p. 7 ss pour les
situations futures, en particulier p. 24 et 25 pour la situation future liée à la variante
proposée).
Les recourants pointent encore une évaluation des variantes biaisée, puisque celles-ci
n’auraient pas été analysées sur la base des mêmes critères. Cette critique est infondée,
dès lors que le complément du 20 février 2017 présente en page 23 un tableau
récapitulant les vingt-six principaux critères pris en compte et leur appréciation pour
chacune des onze variantes analysées. Il en ressort que la variante no 11 est celle qui
présente le plus d’avantages et le moins d’inconvénients.
Enfin, d’après les recourants, le complément du 20 février 2017 est lacunaire à plusieurs
égards. Les manquements qu’ils citent en page 18 de leur mémoire de recours, en se
référant au rapport du bureau L _________, semblent toutefois résulter d’une lecture
partielle du complément au rapport de conformité. En effet, comme cela a déjà été dit,
l’analyse qui a mené au choix de la variante no 11 pour le télémix n’a aucunement ignoré
les intérêts liés à la protection de l’environnement (protection du paysage, des forêts et
des sources) et à la sécurité publique. A titre d’exemples, le complément du 20 février
2017 tient compte des conflits avec la zone de protection des sources (cf. idem p. 8, 9,
13 à 16, 20 à 24), avec les zones de protection de la nature d’importance nationale
(cf.idem p. 11, 13 à 16, 20 à 24) et avec les zones de danger d’avalanches (cf. idem
p. 8 ss) ; il mentionne également les impacts sur le paysage causé par l’implantation
d’un garage pour les cabines et sièges (cf. idem p. 18 s. et 24) ou par une digue de
protection (cf. idem p. 20 et 24), ainsi que les défrichements (cf. idem p. 21 s.) et les
risques d’incendie causés par la proximité d’habitations privées (cf.idem p. 8). En outre,
il est manifeste que la politique générale d’exploitation du domaine skiable, l’intérêt
économique de la société de transport et la pertinence du projet dans le cadre d’une
réflexion globale au niveau du domaine skiable dans son entier ont été eux aussi pris en
considération (cf. idem p. 6, 15 et 16) ; il est rappelé qu’est ici en jeu une installation
assurant la seule liaison entre les secteurs « D _________ – J _________ » et
« C _________s – F _________ » au sein du même domaine skiable. Les qualités
nécessaires de la nouvelle installation ont, elles aussi, été prises en compte (notamment
cabines dix places sur l’ensemble du tracé et ajout de sièges six places uniquement sur
le tronçon supérieur ; cf. idem p. 16 à 18 et 25). Les aspects de protection contre les
nuisances sonores n’ont pas non plus été ignorés, en lien avec la proximité et le survol
de zones bâties (cf. idem p. 16, 20 à 24). Par ailleurs, les intérêts publics liés à la station
de D _________ et à ses habitants, de même que les observations émanant de la
population, ont pu être manifestement considérés par le biais de la mise à l’enquête
publique du projet, ainsi que des débats et du vote de l’assemblée primaire approuvant
la modification partielle du PAZ et du PAD. Il y a lieu de rappeler que la variante no 11
retenue pour le tracé du télémix est identique à celle mise à l’enquête et votée par le
législatif communal en 2011. Dans sa détermination du 26 juillet 2018 devant l’autorité
précédente (p. 13 s.), la commune de Z _________ a en outre mis en évidence plusieurs
avantages que la nouvelle installation procurera aux habitants de D _________
(nouvelles surfaces commerciales dans le secteur de l’ancienne télécabine, réduction
du trafic routier dans la station), sans que les recourants ne formulent céans de critiques
ciblées à cet égard. Enfin, la conformité du projet aux bases légales fédérales et
cantonales, au plan directeur cantonal en vigueur jusqu’au 1er mai 2019 et aux objectifs
d’aménagement du territoire ressort déjà du rapport de conformité de 2011 (p. 12 à 20).
A noter que, comme l’a relevé le SDT dans ses préavis des 22 janvier 2018 (p. 5 s.) et
29 août 2019 (p. 1 s.), le projet est en outre conforme à la fiche de coordination B.4
« Domaines skiables » du nouveau plan directeur cantonal, point que les recourants
s’abstiennent d’ailleurs de discuter au moyen d’arguments topiques.
3.4.2
Les recourants affirment aussi que le rapport 47 OAT ne répond pas aux
exigences formulées par la juridiction fédérale dans son arrêt de renvoi 1C_515/2014.
3.4.2.1
Au considérant 4.3 de l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que la
justification du projet de télémix était problématique. Dans une large mesure,
l’emplacement de la gare de départ de la nouvelle installation était justifié par la
nécessité d'établir un lien direct avec l'arrivée du funiculaire « Q _________ –
R _________ », projet qui avait été toutefois entre-temps abandonné. Le rôle de cette
installation pouvait, certes, être assumé par le téléski K _________, dont la gare
d'arrivée était déplacée en conséquence, mais la question de l'accès à l'ensemble de
ces installations n'avait pas été traitée dans la procédure.
Les recourants arguent que le complément du 20 février 2017 ne répond pas à ces
exigences, en rappelant que la plupart des variantes étudiées sont des variantes
« alibis » et que l’évaluation desdites variantes est biaisée. Ce grief est à rejeter pour les
mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 3.4.1). Le projet de télémix
est justifié dans le complément précité au moyen de nombreux arguments,
indépendamment de l’abandon du projet de funiculaire « Q _________
–
R _________ ». Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la question des
accès à cette nouvelle installation est exposée dans ce document et présentée comme
comportant plusieurs avantages (desserte en bus depuis la station, piste d’accès depuis
le Carrefour et le secteur J _________, accès depuis le téléski K _________ ;
cf. complément du 20 février 2017 p. 21). La Cour constate ainsi que les possibilités de
connections à la gare de départ du télémix sont variées et paraissent optimales, ce que
le SDM a relevé dans son préavis du 8 juin 2017, en observant en particulier que
l’accessibilité sera possible par « la porte d’entrée » du secteur sud qui est la station de
S _________, via J _________. Elle relève, en outre, que l’accès en véhicules via la
route xxx a fait l’objet d’analyses complémentaires dans la notice de trafic et de bruit de
I _________ SA de mars 2017, de laquelle il ressort que les skieurs pourront accéder à
la gare de départ en véhicules privés (parking limité à proximité, places de dépose
minute) ou en bus navettes.
3.4.2.2 Le Tribunal fédéral a également estimé, au considérant 4.3 de son arrêt et en
se référant à une étude de bruit réalisée le 22 octobre 2013, que la télécabine de
C _________ permettait, en très haute saison, l'entrée de quelque 3 000 personnes par
jour dans le domaine skiable, dont une partie devait se reporter sur la nouvelle
installation, sans toutefois que l’on sache ni de quelle manière ce report allait s’effectuer,
ni en quoi le nouveau télémix allait permettre d'offrir une entrée dans le domaine skiable
différente de celle de S _________.
Selon les recourants, le complément du 20 février 2017 ne comble pas ces lacunes,
notamment parce qu’il n’évalue pas avec précision le report des skieurs sur le nouveau
télémix et qu’il n’expose pas en quoi cette installation pourrait constituer une alternative
à l’entrée dans le domaine skiable par S _________. Ces critiques doivent elles aussi
être écartées. En effet, comme déjà dit (cf. supra, consid. 3.4.2.1 in fine), les
compléments déposés à la suite de l’arrêt fédéral de renvoi montrent de quelle manière
les skieurs pourront entrer dans le domaine skiable en se rendant directement à la gare
de départ du télémix (parking limité pour véhicules privés, places de dépose minute et
bus navettes). Quant à la question du report des skieurs, force est de constater que la
nouvelle installation projetée disposera, à sa gare de départ, d’un débit horaire très
supérieur à l’ancienne (1800 personnes par heure, contre 800 ; cf. complément du
20 février 2017 p. 2 et 25), ce qui apparaît très suffisant pour absorber le flux des skieurs
entrant dans le domaine skiable directement à cet endroit ou transitant depuis d’autres
secteurs ou installations (J _________, C _________, téléski K _________). Dès lors,
même si l’ampleur du report ne peut pas être concrètement évaluée en raison de la
multiplicité des paramètres, cette incertitude n’est pas de nature à remettre en question
la justification de l’installation projetée.
3.4.2.3 L’arrêt fédéral retient encore que l’emplacement de la nouvelle installation est
justifié dans les documents produits « afin de répondre de manière optimale aux
nouveaux projets de mobilité urbaine en cours à D _________ », sans que l'on sache
toutefois en quoi consistent ces nouveaux projets et où réside l'adéquation avec le projet
de télémix. De même, les avantages liés à la gestion du trafic étaient évoqués sans pour
autant être précisés.
Les recourants en infèrent que l’autorité communale devait évaluer les incidences de la
nouvelle installation sur le trafic routier dans l’ensemble de la station de D _________,
ce qui n’avait pas été fait. Une telle déduction n’apparaît pas correcte, à la lecture du
considérant 4.3 de l’arrêt 1C_515/2014. La juridiction fédérale a en effet relevé que la
justification apportée en lien avec les nouveaux projets de mobilité urbaine en cours à
D _________ n’était pas motivée. L’autorité communale a répondu en exposant que la
nouvelle installation allait contribuer à désengorger la station en mettant l’accent sur les
transports publics (cf. détermination du 26 juillet 2018 p. 16). Ainsi, aucun nouveau
parking allait être créé à proximité de la gare de départ du télémix. L’hiver, celle-ci était
accessible en ski via le téléski K _________ (débit de 1000 pers./h.) pour les habitants
du cœur de D _________ ou via J _________ pour les habitants de la zone
« T _________ – Q _________ – S _________ ». Elle était également accessible au
moyen des bus navettes, voire en véhicules privés, ce dernier moyen étant limité par les
possibilités de parking restreintes le long de la route xxx (env. 70 places également
utilisées par les randonneurs) et par la création de seulement deux places de dépose
minute. La réaffectation du site de l’ancienne télécabine en un centre commercial allait
aussi permettre de réduire le trafic dans la station, les quelque 10 000 habitants des
hauts de D _________ pouvant faire leurs achats dans ce nouveau centre plutôt que de
traverser toute la station pour gagner la zone commerciale existante (cf. complément du
20 février 2017 p. 26). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la justification
liée à la mobilité urbaine et à la gestion du trafic à D _________ a été valablement
exposée.
3.4.2.4 Toujours dans le même considérant 4.3 de son arrêt, le Tribunal fédéral observe
en outre que l’emplacement du télémix est qualifié de « plus intéressant » au niveau
forestier et paysager, mais que ces avantages n’étaient pourtant pas expliqués.
Sur ce point, les recourants relèvent d’abord que la variante retenue est l’une des deux
seules qui implique un défrichement de 7 970 m2, sans que cet aspect ne soit
véritablement discuté. Le complément du 20 février 2017 mentionne expressément en
page 22 ce défrichement en tant que premier inconvénient à la variante retenue. A l’instar
de la juridiction fédérale, la Cour voit donc mal comment ladite variante serait celle qui
pourrait « être plus intéressante » au niveau forestier. Cette justification figurant dans le
rapport 47 OAT de 2011 (p. 10) semble ainsi avoir été abandonnée à juste titre par
l’autorité communale. Quant au fait que les questions forestières n’ont pas été discutées
dans le complément du 20 février 2017, il peut s’expliquer aisément : dans son arrêt
1C_515/2014, le Tribunal fédéral a considéré qu’en dépit des objections des recourants,
un examen matériel suffisant des demandes de défrichement avait déjà eu lieu au niveau
cantonal (consid. 7) ; il n’y avait dès lors pas lieu de compléter le dossier sur ces
questions.
Les recourants ajoutent que la question de l’impact paysager n’est traitée que pour le
tracé retenu et ignorée pour les dix autres variantes, ce qui empêchait toute
comparaison. Ces critiques sont également infondées. En effet, la question de l’impact
paysager a été abordée à chaque fois que les variantes impliquaient d’importants
travaux, notamment de terrassement, que ceux-ci soient liés à l’aménagement d’une
digue de protection contre les avalanches (cf. complément du 20 février 2017 p. 20) ou
à la construction d’un garage pour les cabines et sièges dans un endroit éloigné de la
station (cf. idem p. 18 s. et 24).
3.4.2.5
On peut également lire au considérant 4.3 de l’arrêt 1C_515/2014 que la
justification d'un projet de remontée mécanique doit se fonder sur une approche
d'ensemble de la conception du domaine skiable, qu’elle dépend notamment du
développement souhaité pour le domaine en question et que, partant, elle incombe en
premier lieu à l'autorité locale chargée de l'aménagement du territoire, laquelle ne saurait
se décharger d’une responsabilité en la reportant sur l'autorité fédérale chargée de
l'approbation des plans.
A ce sujet, les recourants affirment qu’aucune approche d’ensemble de la conception du
domaine skiable ne figure dans le rapport de conformité (respectivement dans son
complément du 20 février 2017). Il n’existerait, selon eux, aucune réflexion sur
l’emplacement du télémix en relation avec les autres installations existantes, pas plus
qu’un examen à plus grande échelle. La Cour ne partage pas ce point de vue.
L’emplacement de la gare de départ et le tracé de cette nouvelle installation n’ont pas
été choisis sans égards pour le reste du domaine skiable et le développement de celui ci.
L’objectif principal de ce nouveau télémix est d’assurer la liaison entre les secteurs
« D _________ – J _________ » et « C _________ – F _________ », en remplacement
de la télécabine G _________. Sur cet arrière-plan, plusieurs autres réflexions ont été
développées afin de déterminer l’emplacement de la nouvelle installation : celle-ci devait
fonctionner comme lift d’entrée sur les pistes du secteur « C _________
–
F _________ » pour les clients en provenance de D _________, sa gare de départ
devait être atteignable directement par les skieurs provenant tant du secteur précité que
du secteur « D _________ – J _________ », elle devait aussi être reliée par une piste à
une ou plusieurs installations prenant en charge les clients en station et éviter ou
minimiser les conflits avec les zones bâties, les zones de protection des sources et de
la nature et les zones de danger d’avalanches (cf. complément du 20 février 2017
p. 15 s.).
3.4.2.6
La juridiction fédérale indique, en outre, que doivent notamment faire l’objet
d'une évaluation dans le cadre de la planification toutes les nuisances indirectement
liées au télémix, dont celles causées par le trafic routier induit par l'installation. Or, le RIE
du 22 avril 2011 n’étudiait pas cette question. Il s’agissait là d’un manquement auquel il
fallait remédier car, même s’il était vraisemblable que la création du télémix allait avoir
un impact négligeable sur la fréquentation de la station dans son ensemble,
l'implantation de cette installation de liaison entraînera en revanche nécessairement des
répercussions sensibles sur le trafic dans le secteur puisqu'il attirera une partie en tout
cas des skieurs qui empruntaient jusqu'ici l’ancienne télécabine G _________ (cf. arrêt
1C_515/2014 consid. 5.1 et 5.2).
D’après les recourants, cette appréciation d’ensemble du trafic routier induit par le
télémix n’aurait pas été effectuée dans les compléments produits à la suite de l’arrêt
fédéral précité. Les intéressés remettent en cause les conclusions figurant notamment
dans la notice de bruit et de trafic de mars 2017, selon lesquelles les charges de
circulation ne seront pas modifiées par la nouvelle installation et les VLI seront
respectées. Ils relèvent que ces conclusions se heurtent au fait que la capacité de cette
nouvelle installation est plus grande que celle de l’ancienne télécabine G _________ et
que le trajet pour s’y rendre est plus long. Ils en déduisent que le télémix accueillera non
seulement les skieurs de l’ancienne installation, mais favorisera également l’afflux de
nouveaux usagers qui choisissaient auparavant un autre point d’entrée dans le domaine
skiable. Ces griefs ne convainquent pas. En effet, les recourants omettent de relever
qu’une partie des usagers de la nouvelle installation l’emprunteront en venant
directement à skis, que ce soit depuis le téléski K _________ ou depuis le secteur
« D _________ – J _________ ». Ces skieurs ne se déplaceront donc pas en véhicule
pour se rendre à la gare de départ, de sorte que l’afflux de personnes correspondant ne
causera aucune charge sur le trafic automobile dans le secteur concerné. On peut
pronostiquer que cette partie des usagers sera importante, car les possibilités d’atteindre
la gare de départ en véhicule privé seront à dessein limitées (au maximum 70 places de
stationnement utilisables le long de la route xxx, deux places de dépose minute à
proximité). L’autre option pour les usagers sera d’emprunter les bus navettes reliant la
gare de départ. En considérant tous ces éléments, il n’apparaît aucunement
insoutenable de conclure que le projet n’entraînera pas une augmentation notable des
charges de trafic dans le secteur en question (v. aussi à ce sujet note de trafic et de bruit
de mars 2017 p. 5). Dès lors, les critiques des recourants sur ce point sont également
rejetées.
3.4.2.7 Enfin, l’arrêt 1C_515/2014 fait remarquer, au considérant 5.3, que l’expertise de
bruit réalisée le 22 octobre 2013 repose sur de simples estimations et qu’aucun
comptage n'a été effectué pour définir la situation actuelle, ce qui rendait l’EIE
insuffisante sur la question du trafic, y compris le stationnement des véhicules, et des
nuisances y relatives.
A la suite de cet arrêt, des comptages ont été effectués en février 2016 et en novembre
2018 (par un bureau d’ingénieurs mandaté par les recourants, respectivement par le
SDM) sur quatre emplacements situés sur la route xxx et sur deux autres axes routiers
environnants. En premier lieu, les recourants tiennent ces comptages pour insuffisants.
Ils soulignent qu’il n’a pas été procédé à des mesures en d’autres points de la station,
de sorte que les modifications inévitables du trafic routier à l’intérieur de D _________
causées par la nouvelle installation n’avaient pas été examinées. La Cour rappelle que
la juridiction fédérale a retenu, en se référant au RIE, qu’il était vraisemblable que la
création du télémix n’allait avoir qu’un impact négligeable sur la fréquentation de la
station dans son ensemble, les répercussions sensibles sur le trafic routier se limitant au
secteur dans lequel la gare de départ de cette nouvelle installation allait être implantée
(arrêt 1C_515/2014 consid. 5.2). On ne saurait donc faire reproche à l’autorité
communale de n’avoir pas étendu l’analyse de trafic au-delà dudit secteur. Au
demeurant, dès lors que dite analyse concluait à une faible augmentation du trafic routier
journalier moyen dans ce secteur au demeurant déjà peu chargé (cf. note de bruit et de
trafic de mars 2017 p. 5 s. et complément de janvier 2019 p. 6), il était manifestement
superflu d’étendre l’objet de l’étude à l’ensemble de la station. Ensuite, les recourants se
réfèrent à la charge de personnes empruntant la télécabine G _________ (chiffres pour
la saison 2015/2016 figurant dans le complément de I _________ SA de janvier 2019
p. 5) et relèvent qu’en haute saison, la limite de capacité de cette installation est atteinte
à l’heure de pointe du matin (env. 750 pers./h.). Ils en déduisent que, compte tenu du
report de ces usagers sur la nouvelle installation, un problème de stationnement de
véhicules se posera puisqu’aucun nouveau parking n’est prévu en vue de remplacer
celui de 60 places existant à proximité de l’ancienne télécabine. Ce faisant, les
recourants semblent partir du principe que les skieurs habitués à parquer leur véhicule
privé près de cette télécabine chercheront forcément à faire de même près du télémix.
Or, cette supposition n’apparaît pas correcte. En effet, si le but des usagers est de
rejoindre le secteur « C _________ – F _________ » les skis aux pieds, force est de
remarquer qu’ils disposent, avec l’emplacement de la nouvelle installation directement
connecté au domaine skiable, de plusieurs autres options permettant de rejoindre la gare
de départ du télémix, que ce soit en passant par S _________ et J _________ ou par le
téléski K _________ (cf. supra, consid. 3.4.2.6), possibilités qui étaient inexistantes avec
l’ancienne télécabine. Or, aucune de ces options n’implique de parquer son véhicule à
proximité de la nouvelle installation. Si ces usagers ne séjournent pas à D _________,
les connexions offertes par le nouveau télémix devraient d’ailleurs plutôt les inciter à
garer leur véhicule privé à U _________ et à emprunter les télécabines jusqu’à
J _________ (via S _________), pour ensuite gagner l’installation de liaison. Cette
manière d’accéder au domaine skiable apparaît en effet la plus directe et la plus
commode (trajet rapide en télécabine, place de stationnement assurée à U _________).
En outre, le parking de 60 places à proximité du départ de la télécabine G _________
sera toujours accessible, les skieurs pouvant ensuite prendre un bus navette pour se
rendre directement au départ du télémix (cf. note de bruit et de trafic de mars 2017 p. 6).
Il s’ensuit que les critiques des recourants sur ce point ne sont pas fondées.
3.5 Attendu ce qui précède, les griefs formulés à l’encontre du rapport 47 OAT sont
rejetés. Avec les compléments produits à la suite de l’arrêt fédéral de renvoi, ce rapport
apparaît en effet complet et conforme à l’article 47 OAT.
4.1 Les recourants invoquent en outre la violation de plusieurs dispositions fédérales en
matière de protection de l’environnement, soit les articles 8, 10a, 10b, 11 et 24 LPE, 9 de
l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact sur l’environnement
(OEIE ; RS 814.011), 11 OPB et 19 alinéa 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux ; RS 814.20). Ils pointent à cet égard l’existence de
nombreuses lacunes dans les nouveaux documents déposés par l’autorité communale
en lien avec le trafic routier (note de bruit et de trafic de mars 2017 et complément de
janvier 2019), pièces qui ne satisferaient pas aux réquisits légaux et qui ne permettraient
pas de conclure au respect des prescriptions fédérales en matière de protection contre
le bruit.
4.2 D’emblée, la Cour observe que la violation alléguée de l’article 24 LPE tombe à faux,
dès lors que cette disposition a trait à la planification de zones à bâtir, ce qui n’est pas
l’objet de la présente procédure. De même, la violation de l’article 19 alinéa 2 LEaux
apparaît dépourvue de fondement, puisque cette disposition vise uniquement à
soumettre à autorisation de construire cantonale certains travaux de construction ou
aménagements
de nature à mettre en danger les eaux dans les secteurs
particulièrement menacés. Il en va de même pour le non-respect de l’article 11 OPB,
disposition qui a trait à la prise en charge des coûts de la limitation des émissions de
bruit.
4.3 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'article 11 alinéa
2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des VLI
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne
dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre
l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE).
Selon l’article 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission
consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou la perception
d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de
communication nécessitant un assainissement.
Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification
d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les
dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Si l’installation en question
est susceptible d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des
dispositions en la matière ne pourra probablement être garanti que par des mesures
spécifiques au projet ou au site, l’autorité doit élaborer un RIE (art. 10a al. 2 LPE ;
v. aussi art. 10a al. 3 LPE et annexe à l’OEIE) qui sert de base à l’appréciation du projet
(art. 10b al. 1 LPE). Le RIE comporte les indications nécessaires à l’appréciation du
projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi
conformément aux directives des services spécialisés et présente l’état initial, le projet
(y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de
catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales
étudiées par le requérant) et les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront
(art. 10b al. 2 LPE). Aux termes de l’article 9 OEIE, le RIE doit contenir toutes les
indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet (al. 2), rendre
compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation
du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action
conjointe (al. 3 ; v. art. 8 LPE) et présenter la manière dont les résultats des études
environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en
compte (al. 4).
4.4 Pour rappel, dans son arrêt 1C_515/2014, le Tribunal fédéral a retenu que l’EIE
présentait des insuffisances en ce qui concernait la question du trafic routier, y compris
le stationnement des véhicules, et les nuisances y relatives (consid. 5.3). Il en a déduit
que l’adoption prématurée des plans d’aménagement avait entraîné un défaut de
coordination matérielle avec la procédure fédérale d’approbation des plans ; il était dès
lors nécessaire de faire procéder à un complément de l’EIE (consid. 9). Il n’était par contre
pas contraire au droit fédéral de renvoyer l’examen des nuisances résultant des
installations d’enneigement technique au stade de la demande de permis de construire
(consid. 6). En outre, les demandes de défrichement – sur lesquelles l’OFT allait devoir
se prononcer dans le cadre de la PAP – avaient fait l’objet d’un examen matériel suffisant
au niveau cantonal (consid. 7). Enfin, les autres objections formulées en lien avec la
protection du paysage naturel, les chemins pédestres et les dangers naturels devaient
être écartées car elles seraient examinées dans le cadre de l’EIE effectuée dans la
procédure fédérale devant l’OFT (consid. 8).
4.5
En se référant aux conclusions des trois rapports de mai 2018 émanant
respectivement du bureau
d’urbanisme L _________, du bureau d’ingénieurs
O _________ et du bureau P _________, les recourants soutiennent que la note de bruit
et de trafic de mars 2017 émanant du bureau I _________ SA et son complément de
janvier 2019 ne seraient pas conformes aux dispositions légales précitées et ne
réponderaient pas aux exigences posées par le Tribunal fédéral.
4.5.1
Ils relèvent d’abord que, contrairement au mandat qui lui avait été confié, ce
bureau d’ingénieurs n’a pas évalué les incidences du projet sur le trafic routier au sein
de la station de D _________, mais a uniquement concentré son analyse sur la route
xxx. Cette critique est manifestement infondée. En effet, la gare de départ du télémix ne
sera atteignable en véhicule qu’en empruntant la route xxx sur plus d’un kilomètre, le
chemin xxx étant par ailleurs réservé aux seuls bordiers depuis la rue xxx. Il apparaît
manifeste que les incidences du projet sur le trafic routier se manifesteront dès lors
principalement sur cet axe. D’ailleurs, la juridiction fédérale n’a aucunement requis que
l’étude du bruit routier s’effectue sur l’ensemble de la station, puisqu’elle a retenu que
les répercussions sensibles sur le trafic routier seraient limitées au secteur dans lequel
la gare de départ de cette nouvelle installation allait être implantée (arrêt 1C_515/2014
consid. 5.2). Au demeurant, des comptages ont été réalisés sur la rue xxx et la rue xxx
et le SEN s’est déterminé sur l’évolution attendue du trafic routier sur ces axes ainsi que
sur la route xxx et sur le reste de la route cantonale VS xxx (cf. préavis du SEN du 11 juin
2019 p. 2 s.).
4.5.2 Les recourants pointent ensuite le fait que la note de bruit et de trafic ne se fonde
que sur des estimations et déplorent qu’il n’y ait pas eu davantage de comptages de
trafic effectifs. Ils observent que les comptages de véhicules en basse saison (novembre
saison. Ces reproches ne convainquent pas. La Cour relève d’abord qu’une étude de
trafic et de bruit liée à une installation qui n’est pas encore réalisée repose forcément sur
des projections ; une telle étude comporte donc une part d’incertitude inhérente à la
nature du projet. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le bureau d’ingénieurs a proposé
des mesures complémentaires, qui pouvaient être mises en place afin d’éviter un report
des usagers sur des moyens de transport privés (augmentation de l’offre en bus
navettes, modification de la signalisation routière sur la route xxx ou fermeture de la
partie supérieure de cette route ; cf. note de bruit et de trafic de mars 2017 p. 7 s.).
Ensuite, la Cour observe qu’en l’occurrence, la méthode utilisée par le bureau
d’ingénieurs afin d’évaluer le trafic induit par le télémix repose sur des éléments objectifs,
soit des comptages en haute saison et en basse saison et une estimation de
l’augmentation du trafic qui se fonde sur les possibilités de desserte du télémix, que ce
soit au moyen de véhicules privés utilisant les places de stationnement à proximité ou
les deux places de dépose minute ou au moyen des bus navettes (cf.idem p. 4 à 6 et
complément de janvier 2019). A noter que les comptages de véhicules en basse saison
sont nécessaires afin d’estimer le trafic journalier moyen sur l’année ; ils ont été effectués
à la demande du SEN.
4.5.3
Les recourants affirment aussi que le RIE et les compléments déposés ne
présentent pas ou ne présentent que partiellement l’état initial, l’état futur sans le projet
et l’état futur avec le projet. Ces éléments avaient fait l’objet d’une demande de
compléments de la part du SEN, qui avait requis le dépôt de plans de charge de trafic
liés à ces trois états. Dite demande a été adressée à la commune de Z _________ par
le SDT, le 30 août 2018. Dans le complément de janvier 2019 (p. 6), le bureau
d’ingénieurs a indiqué que ces plans de charge actuel et futurs avec ou sans le télémix
ne devraient pas varier de manière sensible, compte tenu notamment de l’absence de
nouveau parking aménagé près de la gare de départ de la nouvelle installation et de la
desserte au moyen des bus navettes. La Cour relève en outre que l’état initial est décrit
dans la note de bruit et de trafic de mars 2017 (p. 2 à 4), y compris en ce qui concerne
la fréquentation actuelle de la télécabine G _________ et la desserte de cette installation
suivant différents modes (bus navettes, parking, dépose, piétons). Elle ajoute que l’état
futur avec le télémix est également décrit, avec une analyse de la fréquentation
potentielle et de la desserte (cf. idem p. 4 à 6). S’agissant des possibilités de parking à
proximité de la gare de départ de cette installation, dont les recourants critiquent la prise
en compte en la qualifiant d’erronée et d’incomplète, force est de relever qu’elles seront
très limitées. Au maximum, ce sont 70 places de stationnement qui pourraient être
utilisées le long de la route xxx. La note de trafic et de bruit (p. 5) n’admet toutefois que
la moitié de ces places à disposition des usagers du télémix, compte tenu du fait que
ces emplacements sont aussi à la disposition des randonneurs. Quoi qu’il en soit, ces
possibilités de parking sont utilisées dans la situation actuelle, de sorte qu’il existe déjà
un trafic routier liés à ces places de stationnement, ce que l’état futur ne modifiera que
très marginalement. On comprend ainsi que l’augmentation de la charge de trafic liée au
télémix sera causée presque exclusivement par la cadence des bus navettes et par la
création des deux places de dépose minute pour véhicules privés (cf. idem p. 5 ; préavis
du SEN du 11 juin 2019 p. 2). Dans ces conditions, les critiques des recourants sur ce
point tombent à faux.
4.5.4 Ceux-ci arguent encore que la note de bruit et de trafic de mars 2017 fait état de
plusieurs chiffres qui ne sont pas conformes à ceux qui ressortent d’autres pièces du
dossier. Ils mentionnent en particulier les horaires d’heures de pointe pour les usagers
de la télécabine G _________ et le nombre de montées par jour pour cette installation
durant le mois le plus chargé. S’agissant du nombre de montées par jour, la note de bruit
et de trafic de mars 2017 indique une moyenne d’environ 2000 pers./j. durant le mois de
février 2016, tirée de statistiques figurant dans le journal d’exploitation de
A _________ SA. Le nombre de 3000 pers./j. que les recourants citent en se référant au
considérant 5.3 de l’arrêt 1C_515/2014 est tiré d’une expertise de bruit réalisée le
22 octobre 2013 (p. 6), déposée par l’autorité communale dans le cadre de l’affaire
A1 13 xxx. La contradiction n’est qu’apparente, puisque le nombre de 3000 pers./j.
correspond à un pic journalier en très haute saison, tandis que celui de 2000 pers./j. est
une moyenne calculée sur le mois le plus chargé. Rien ne permet d’ailleurs de remettre
en question ce dernière évaluation, puisqu’elle est objectivée par des comptages au
départ de la télécabine G _________. Quant à la question de savoir quelle tranche
horaire correspond aux heures de pointe du matin pour les usagers de cette installation
(8h15-9h15 ou 10h00-11h00), on voit mal en quoi elle serait déterminante, les recourants
ne remettant pas en question le nombre d’usagers à cette heure de pointe durant le mois
le plus chargé (750 pers./h.). Les griefs énoncés sur ce point sont ainsi rejetés.
4.5.5
Les recourants soutiennent également que les charges de trafic actuelles et
futures sont sous-estimées. Ils se réfèrent à ce propos aux comptages réalisés par le
bureau d’ingénieurs O _________ qui font état d’une charge actuelle de 1135 véhic./j.
sur la route xxx (en haute saison) et aboutissent à une évaluation à quelque
1700 véhic./j. pour l’état futur avec le projet (cf. rapport O _________ p. 11), ce qui
correspondait à une augmentation de trafic de 40 %. Cette estimation n’est pas très
différente de celle opérée par le SEN, pour qui le trafic supplémentaire lors des périodes
d’affluence maximale sera de 526 véhic./j. (cf. préavis du 11 juin 2019 p. 2) ; le trafic sur
la route xxx est ainsi évalué avec le projet à 1661 véhic./j. (1135 + 526). Il est important
de souligner que cette projection du SEN porte sur une augmentation maximale du trafic
routier (utilisation maximale des places de dépose et des places de parking, 5 bus
navettes supplémentaires par heure durant 10 heures) sur une période d’affluence elle
aussi maximale estimée à un mois. Cette augmentation de trafic de l’ordre de 40 % sur
cette période limitée apparaît donc être un pic qui ne sera que rarement atteint. Elle ne
saurait en outre être considérée seule, mais doit être pondérée de manière à évaluer le
trafic routier sur toute la durée d’exploitation du télémix (décembre à avril et juillet/août).
C’est pourquoi, le SEN s’est fondé sur un trafic journalier moyen, conformément aux
prescriptions de l’annexe 3 de l’OPB, pour obtenir des valeurs de 700 véhic./j. (état actuel
sur la route du xxx), de 219 véhic./j. (augmentation de trafic due au télémix) et de
919 véhic./j. (état futur avec le télémix). Il en a déduit que cette augmentation de trafic
était conforme aux articles 25 LPE et 9 OPB (cf. idem p. 2). Les critiques des recourants,
qui se focalisent sur l’augmentation du trafic routier uniquement durant la période
d’affluence maximale, ne sont ainsi pas aptes à remettre en cause les conclusions du
service spécialisé.
4.5.6 Les recourants arguent encore que les conclusions posées dans la note de bruit
et de trafic de mars 2017, selon lesquelles la nouvelle installation ne modifiera pas
sensiblement les charges de trafic sur la route xxx, sont insoutenables. Ils motivent leur
point de vue en se référant à la capacité du télémix (plus que doublée par rapport à celle
de la télécabine G _________) et à l’attrait que cette installation génèrera pour les
usagers. Selon eux, ces éléments tendraient à démontrer que le télémix aura une
incidence majeure sur le trafic routier. Comme cela a déjà été dit (cf. supra,
consid. 3.4.2.2 et 3.4.2.6), il est vraisemblable qu’une part importante des usagers de
cette nouvelle installation l’empruntera en venant directement à skis, que ce soit depuis
le téléski K _________ (skieurs venant de la station de D _________ ou du secteur
« C _________ – F _________ ») ou depuis le secteur « D _________ – J _________ ».
Ces skieurs ne se déplaceront donc pas en véhicule pour se rendre à la gare de départ,
de sorte que l’afflux de personnes correspondant ne causera aucune charge sur le trafic
automobile dans le secteur concerné. Les recourants estiment qu’une telle analyse n’est
pas crédible, mais ils n’expliquent pas véritablement pourquoi les usagers chercheraient
à tout prix à rejoindre en véhicule la gare de départ du télémix. Une telle hypothèse
n’apparaît pas vraisemblable, notamment compte tenu des possibilités de parking très
limitées à cet endroit.
4.5.7 Selon les recourants, la conclusion figurant dans la note de bruit et de trafic de
mars 2017, selon laquelle les VLI seront respectées à 5 m de l’axe de la route xxx, ne
peut pas être suivie. Ils observent que le bureau d’ingénieurs table par erreur sur une
VLI de 55 dB(A) de nuit dans un secteur soumis à un degré de sensibilité au bruit (ci-
après : DS) II. Ce constat est en soi exact : en zone de DS II, les VLI sont de 60 dB(A)
de jour et de 50 dB(A) de nuit (cf. annexe 3 de l’OPB). Toutefois, les calculs opérés par
le bureau d’ingénieurs montrent que, de nuit, les immissions attendues avec le télémix
en haute saison sont de 44 dB(A) (cf. note de bruit et de trafic de mars 2017, annexe 4,
dernière page), ce qui est inférieur à la VLI correspondante. Les recourants soutiennent
également que ce calcul est théorique, car il ne tient pas compte de l’état du revêtement,
de la vitesse réelle des véhicules et de la proportion de véhicules bruyants. Ces griefs
sont manifestement infondés, dès lors que les calculs réalisés prennent ces éléments
en considération (revêtement en béton bitumineux et/ou asphalte, vitesse de 50 km/h
pour les voiture et de 30 km/h pour les poids-lourds et proportion de 16 % de véhicules
bruyants en haute saison, 10 % en moyenne annuelle ; cf. idem, annexe 4,
caractéristiques de la source).
4.5.8 Les recourants objectent encore que la note de bruit et de trafic de mars 2017 ne
fait aucune évaluation pour la période estivale, durant laquelle seul un accès par la route
xxx permet de se rendre au départ du télémix. Comme indiqué ci-dessus (cf.supra,
consid. 4.5.5), l’évaluation du trafic sur cet axe a porté sur toute la durée d’exploitation
du télémix, y compris durant les mois d’été (cf. préavis du SEN p. 2). La note de bruit et
de trafic de mars 2017 se fonde également sur un trafic journalier moyen sur l’année. La
période estivale n’a donc pas été ignorée, de sorte que les griefs des recourants sont
infondés. En outre, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation spécifique du
trafic routier en période estivale, qui tiendrait compte des particularités de celle-ci (pas
d’accès à ski). Il est admis que cette période correspond à la basse saison, qui voit
beaucoup moins de touristes dans la station et d’usagers emprunter les installations de
remontées mécaniques. Dans ces conditions, l’accès au télémix ne paraît pas poser de
problèmes particuliers qui nécessiteraient une analyse fine pour les mois d’été. Il existe
toujours des possibilités de parking (env. 70 places) pour les véhicules privés le long de
la route xxx. La Cour précise en outre que des bus gratuits circulent l’été dans toute la
station, y compris sur la route xxx. Le cas échéant, ceux-ci peuvent donc être utilisés par
les usagers du télémix qui ne souhaiteraient pas gagner la station de départ par leurs
propres moyens, par exemple à pieds ou en vélo.
4.6
Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que les recourants soutiennent que
l’évaluation des impacts du télémix sur l’environnement a été lacunaire, en particulier sur
les questions du trafic routier induit par cette nouvelle installation, du stationnement et
des nuisances y relatives. Les compléments apportés au RIE (note de bruit et de trafic
de mars 2017 et complément de janvier 2019) ont permis au SEN d’examiner de manière
complète les impacts de ce projet et d’émettre un préavis objectif à l’attention de l’autorité
d’homologation. Celle-ci s’est donc prononcée en toute connaissance de cause.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
5.3 Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 2500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).
5.4
La commune de Z _________ a obtenu gain de cause et sollicite des dépens.
L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de
procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de
tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle
générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais
dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes
intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles
demandent des dépens, en motivant leur requête dans
ce sens (cf. p. ex.
ACDP A1 18 69 du 22 février 2019 consid. 7.4 et la réf. cit.). En l’espèce, la commune
de Z _________ ne motive pas sa demande, de sorte que la Cour ne saurait s’écarter
que la règle générale précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________,
solidairement entre eux. Ceux-ci n’ont pas droit à des dépens.
Il n’est pas alloué de dépens à la commune de Z _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________ et
Y _________, à Maître N _________, pour la commune de Z _________, à l’Office
fédéral du développement territorial (ARE), à l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), à l’Office fédéral des transports (OFT), et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 31 août 2020.