Par arrêt du 24 février 2021 (2C_ 94/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 67
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 19 février 2020
Faits
A. X _________, ressortissant de A _________ né le xxx 1982, est entré en Suisse le
xxx 2004 au titre du regroupement familial, après avoir épousé, le 26 novembre 2003,
en A _________, à B _________, C _________, une compatriote née le 1er octobre 1983
et titulaire d’une autorisation d’établissement. De leur union sont issus D _________,
née le xxx 2006, et E _________, né le xxx 2010. Par ailleurs, C _________ a été
naturalisée suisse le 6 mai 2009. Quant à X _________, il a déposé une demande
d’autorisation d’établissement le 2 décembre 2008, laquelle a été refusée le 26 juin 2009
en raison de sa situation professionnelle et financière peu stable. En revanche, son
autorisation de séjour a été régulièrement prolongée jusqu’au départ de la famille pour
A _________ le 15 décembre 2010.
Pendant ce premier séjour, X _________ a effectué divers emplois non qualifiés de
manière sporadique. Il ressort du dossier qu’il a notamment travaillé auprès de
l’entreprise F _________ à G _________ en janvier 2007, auprès du magasin
H _________ à I _________ de mars à septembre 2008 ainsi qu’auprès de l’entreprise
J _________ à K _________ de juillet à septembre 2009. Il a bénéficié de prestations
de l’assurance-chômage d’octobre à novembre 2007 puis d’octobre 2008 à février 2009.
Au surplus, il a émargé à l’aide sociale d’août 2004 à mai 2005 et de juillet 2006 à janvier
2007, pour un montant de 11 275 fr. 50. Par convention du 16 avril 2009, il s’est engagé
à rembourser ces prestations d’aide sociale à raison de 100 fr. par mois dès le mois de
mai 2009. Il n’a, en revanche, pas fait l’objet de poursuites ni d’inscription au casier
judiciaire jusqu’à son départ à la fin de l’année 2010.
Revenu en Suisse le 7 février 2014 avec sa femme et leurs deux enfants, X _________
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
valable dès son arrivée et régulièrement renouvelée jusqu’au 6 février 2016.
Sur le plan professionnel et économique, X _________ a effectué une formation de
coiffeur en A _________, laquelle n’est pas reconnue dans notre pays. Depuis son retour
en Suisse le 7 février 2014, il a enchaîné divers petits emplois et stages, pour la plupart
d’une durée d’à peine quelques mois. Ainsi, il a d’abord exercé deux missions par le
biais de l’agence de travail temporaire L _________ à K _________, la première d’une
durée de trois jours dès le 25 juin 2014 et la seconde d’une durée de deux jours dès le
22 septembre 2014. Il a ensuite été engagé en qualité de conseiller auprès de
N _________ Sàrl pour une durée indéterminée dès le 1er mars 2015. Après avoir réussi,
dans ce cadre, un certificat concernant « l’Assurance Santé avancée », délivré le 23
mars 2015 par O _________, la collaboration s’est néanmoins terminée au bout de
quatre mois. Le 31 août 2015, il a signé une feuille d’assentiment « Coachs routiers »
pour la commune de P _________, dont la durée est inconnue. Du 19 au 24 octobre
2015, il a effectué un stage non rémunéré auprès de la filiale Q _________ de
I _________. Du 22 février au 16 mars 2016, il a travaillé en qualité de stagiaire auprès
du magasin R _________ à I _________. Il a encore effectué un stage du 17 mai au 17
juin 2016 auprès de S _________ Sàrl, lequel a débouché sur un contrat de durée
indéterminée dès le 1er juillet 2016 pour un salaire mensuel brut de 1100 francs.
Dès février 2014, il a émargé à l’aide sociale avec sa famille. Il a, dès lors, notamment
perçu des prestations sociales du Centre médico-social (CMS) de P _________ de
3 760 fr. en mars 2014, de 12 563 fr. 65 d’avril à juin 2014, de 16 434 fr. 05 de juillet à
décembre 2014, de 473 fr. 70 en janvier 2015, de 13 693 fr. 55 de juillet à
décembre 2015, de 866 fr. 50 en janvier 2016, de 959 fr. 15 en février 2016,
de 1 483 fr. 10 en mars 2016 et de 2 869 fr. 90 en avril 2016. Selon l’extrait délivré par
l’Office des poursuites et faillites du district de I _________ le 4 mars 2016, X _________
faisait l’objet de poursuites pour un montant de 12 921 fr. 70 et avait délivré à ses
créanciers des actes de défaut de biens à concurrence de 12 921 fr. 70.
Pour le reste, X _________ a été condamné le 23 mars 2015 par le Ministère public du
canton du Valais à une amende de 400 fr. pour s’être rendu coupable de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(art. 19ach. 1 LStup ; RS 812.121). Il a, en revanche, bénéficié d’une ordonnance de
classement, rendue le 18 novembre 2015 par le Parquet régional de T _________ et
confirmée le 3 juin 2016 par le Tribunal cantonal du canton de U _________, suite à une
enquête pénale pour viol.
B. Depuis son retour en Suisse, X _________ a reçu de nombreuses remises à l’ordre
en lien avec ses recherches d’emploi et sa situation financière. Ainsi, par courrier du
14 mars 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a constaté que
l’intéressé émargeait à l’aide sociale dès son arrivée et l’a mis en garde contre les motifs
d’extinction du droit au regroupement familial au sens de l’article 51 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il l’a invité à tout
mettre en œuvre pour que sa situation financière se stabilise, des mesures
administratives étant envisageables dans le cas contraire.
Par décision du 15 février 2016, la commune de P _________ a prononcé une sanction
de 15 % sur la part du forfait d’entretien de X _________ pour le mois de mars 2016, au
motif que son dossier de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement
avait été annulé en raison de son insoumission au devoir de contrôle. Le 18 avril 2016,
la commune de P _________ a décidé de prolonger cette sanction pour une durée de
trois mois dès le mois de mai 2016, tout en précisant qu’en cas de nouveaux
manquements, les sanctions seraient prolongées et alourdies. Constatant que le
comportement de l’intéressé ne s’améliorait pas, l’un de ses stages ayant été interrompu
par l’employeur et la fondation W _________ souhaitant mettre un terme à la
collaboration, la commune de P _________ a décidé d’alourdir, une nouvelle fois, la
sanction prise à l’encontre de X _________ et a réduit son forfait d’entretien au minimum
pendant trois mois. Elle lui a également rappelé qu’il devait trouver un emploi au plus
vite, quel que soit le secteur.
Sur le vu de son dossier, le SPM l’a informé, par courrier du 2 mai 2016, de son intention
de refuser de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l’aide
sociale.
Le 5 mai 2016, X _________ a fait part de ses observations au sujet du courrier précité.
Il a notamment reconnu n’avoir pas encore obtenu de poste de travail fixe, malgré
différents emplois et stages de courtes durées. Conscient qu’il devait absolument trouver
un travail rapidement pour pouvoir rester en Suisse, il a promis d’élargir ses recherches.
C. Par décision du 27 mai 2016, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour de
X _________ en se fondant sur l’article 63 al. 1 let. c LEtr. Il a constaté que l’intéressé
émargeait de manière durable à l’aide sociale de P _________ depuis le 7 février 2014
et que sa dette d’assistance sociale se montait à environ 40 718 fr. en avril 2016. De
plus, aucun élément n’indiquait que cette situation devrait se modifier prochainement,
notamment compte tenu de son manque de collaboration constaté par les divers
intervenants participant à son processus de recherche de travail. Le SPM a ajouté que
la mesure était proportionnée du fait que X _________, son épouse et leurs enfants
avaient vécu en A _________ pendant quatre ans avant leur retour en Suisse et que
l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulière
dans notre pays. La nationalité suisse de son épouse, par ailleurs d’origine de
A _________ et y ayant également vécu, ainsi que celle de ses enfants ne suffisaient
pas à faire obstacle à son renvoi. En dernier lieu, si son épouse et ses enfants ne
souhaitaient pas le suivre, il lui serait possible de maintenir le contact lors de visite ou
par le biais des outils de communication modernes.
D.
Le 14 juin 2016, X _________ a formé un recours contre le prononcé du SPM,
sollicitant l’effet suspensif et concluant à l’annulation de la décision du 27 mai 2016, à
l’octroi d’une autorisation de séjour ainsi qu’à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens. Après avoir reconnu percevoir des
prestations d’aide sociale depuis le 7 février 2014, il a expliqué que les montants
accordés correspondaient à l’assistance de la famille complète. La mesure était donc
disproportionnée, ce d’autant plus qu’il venait de signer un contrat de travail. Il avait, dès
lors, pris conscience de la situation et fait le nécessaire pour obtenir une activité lucrative
intéressante. A l’appui de son recours, il a notamment déposé des témoignages écrits
de ses proches ainsi que son contrat de travail auprès de S _________ Sàrl du 8 juin
Par courrier du 21 juin 2016, le SPM a constaté que le contrat de travail déposé prévoyait
un revenu brut de 1100 francs. Compte tenu de cette faible rémunération et du temps
d’essai de 3 mois, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à la fin de la période
d’essai, pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause.
Le 22 juin 2016, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJ) a
suspendu l’instruction du recours pour un délai de 3 mois au maximum.
Les 3 août 2016, 29 août 2016, et 4 octobre 2016, X _________ a déposé différents
documents, lesquels visaient notamment l’établissement de sa situation financière.
Par courrier du 13 octobre 2016, le SPM a fait part de ses observations quant à
l’évolution de la situation de X _________. Il a estimé que sa décision du 27 mai 2016
était toujours justifiée, l’intéressé ne touchant qu’un salaire d’environ 1 500 fr. et
dépendant, pour le surplus, toujours de l’aide sociale. Aucun élément ne permettait de
constater que cette dépendance serait sur le point de cesser. Il a toutefois précisé que
s’il devait trouver une autre activité lucrative en cours de procédure lui permettant de ne
plus émarger à l’aide sociale de manière stable et durable, il pourrait reconsidérer sa
décision.
Le 25 novembre 2016, X _________ a d’abord indiqué s’être fait licencier pour raison
économique le 18 novembre 2016. Relativement à la détermination du SPM, il a répondu
que la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour n’avait absolument
pas facilité sa tâche dans la recherche d’un emploi, qu’elle l’avait déstabilisé
psychiquement et avait provoqué des difficultés dans le cadre familial. La source de ses
difficultés ne résidait pas dans sa personnalité, mais dans les circonstances du marché
du travail ainsi que dans sa situation administrative, laquelle avait été largement
provoquée par le SPM. Dans ces circonstances, on ne pouvait faire dépendre la
prolongation de son autorisation de la reprise d’une situation professionnelle stable et
durable. Il n’avait nullement la volonté de dépendre de l’aide sociale. Il a, en outre,
allégué prendre soin de ses enfants avec son épouse et souhaiter travailler de manière
concrète et durable au service d’un employeur suisse. Par ailleurs, il n’avait pas de casier
judiciaire et était parfaitement intégré. Il a produit, à l’appui de son écriture, la lettre de
licenciement du 18 novembre 2016 ainsi que diverses offres spontanées effectuée au
cours du mois de novembre 2016.
Par courriers des 20 décembre 2016, 23 mars 2017 et 4 mai 2017, X _________ a
transmis plusieurs documents attestant de ses recherches d’emploi, lesquelles étaient,
selon sa missive du 13 mars 2017, systématiquement bloquées en raison de l’absence
d’autorisation de séjour.
Le 23 mai 2017, le SPM a déposé le rapport de l’entreprise sociale V _________ Sàrl
du même jour, le rapport de la Fondation W _________ du 21 mai 2016 ainsi qu’un
courriel de la commune de P _________ indiquant que le montant de l’aide sociale
accordée à la famille X-C _________ s’élevait à 65 426 fr. 03 au 23 mai 2017. Selon le
premier rapport, établi au terme d’un mois de stage pratique au sein de l’entreprise
sociale V _________ Sàrl, X _________ avait démontré un niveau nettement insuffisant
et adopté un comportement particulièrement inadéquat envers ses supérieurs
hiérarchiques. Le second rapport indiquait notamment que le stage de l’intéressé auprès
de la Y _________ en qualité de manutentionnaire de vente avait été interrompu par
l’employeur au bout d’une semaine en raison, d’une part, de difficultés à respecter les
consignes et, d’autre part, d’un comportement et d’une attitude globale inadéquats, tant
avec les collègues que la clientèle. Il y était également précisé que l’intéressé n’avait
pas été capable de se remettre en question suite aux remarques faites pendant ses
stages, que son employabilité n’était, dès lors, pas confirmée, et que la collaboration
avec la Fondation W _________ s’arrêtait.
Le 29 juin 2017, X _________ a demandé le retrait du dossier de toute documentation
provenant de V _________ Sàrl en lien avec son cas. Cette requête a été rejetée par
courrier du 10 juillet 2017.
En réponse au courriel du 11 juillet 2017 du mandataire de X _________, le SAJ a
accepté, le 12 juillet 2017, de suspendre l’instruction de la procédure pendant 6 mois au
maximum jusqu’à l’issue de la procédure introduite par l’intéressé contre V _________
Sàrl.
Par courrier du 15 mai 2018, X _________ a exposé qu’il était demeuré sans réponse
de V _________ Sàrl, mais entendait toujours obtenir le retrait du document litigieux du
dossier, en raison de son caractère attentatoire à l’honneur. Par ailleurs, il a expliqué
que la prolongation de la procédure liée à son autorisation de séjour était extrêmement
délétère pour son état de santé, entraînant une médicalisation liée à l’état d’angoisse
dans lequel se trouvait toute la famille et dont l’Etat du Valais assumait largement une
partie de la responsabilité en raison de ses carences. Afin d’étayer son propos, il a
produit deux certificats médicaux délivrés le 1er mai 2018 par le Dr Z _________,
psychiatre, membre FMH, attestant le suivi hebdomadaire de X _________, dans le
cadre d’un trouble de la personnalité schizotypique et d’un état de stress
post-traumatique. Il y était notamment souligné que l’état de santé de l’intéressé pourrait
être amélioré par un voyage dans son pays d’origine pour une durée de trois semaines.
Le 31 août 2018, le SPM a informé le SAJ qu’une procédure pénale avait été ouverte à
l’encontre de X _________ pour violation de la LStup. Cette dernière s’était soldée, le
29 août 2018, par une ordonnance pénale émanant de l’Office régional du Ministère
public du Valais central le reconnaissant coupable de violation de la LStup (art. 19aet
19 ch. 1 let. c LStup) et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
Par courrier du 6 décembre 2018, les époux X-C _________ ont fait savoir au SPM que
X _________ avait trouvé un travail auprès de AA _________ SA en qualité d’aide-
infirmier sur appel pour un salaire horaire brut de 21 fr. 85 et ont requis une attestation
prouvant qu’il pouvait travailler en toute légalité. Cette requête a été accueillie
favorablement par le SPM qui a répondu, le 19 décembre 2018, que l’activité de
l’intéressé était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de droit des
étrangers.
Le 29 avril 2019, C _________ a informé le SPM que AA _________ SA avait mis fin au
contrat de son époux au 31 mars 2019 en raison de son manque d’expérience dans le
domaine des soins et de sa situation irrégulière.
E. Par décision du 19 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a considéré
que l’article 63 al. 1 let. c LEtr (intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration et abrégée LEI) trouvait application dans le cas d’espèce. En
effet, pendant son premier séjour en Suisse, X _________ avait émargé à l’aide sociale
pour un montant de 11 275 fr. 50. Depuis son retour sur le territoire helvétique en février
2014, il avait à nouveau bénéficié, avec son épouse et de manière quasi continue, d’un
montant de 65 426 fr. 03 à titre d’aide sociale, ce qu’il ne contestait pas. De plus, le
Conseil d’Etat a estimé qu’il n’était pas prévisible que X _________ puisse devenir
indépendant financièrement, étant donné qu’il n’avait effectué que trois missions de
courte durée et quelques stages non rémunérés depuis 2014, qu’il n’avait actuellement
ni emploi, ni droit aux indemnités de l’assurance-chômage et que son épouse était en
arrêt maladie depuis l’automne 2016. Ainsi, sa dette sociale à l’égard de l’Etat, pour
partie solidairement avec sa femme, qui se montait à près de 76 000 fr., dont 65 000 fr.
en trois ans, constituait un cas de dépendance importante et durable à l’aide sociale.
Sous l’angle de la proportionnalité, X _________ était arrivé pour la première fois en
Suisse en 2004, à l’âge de 21 ans, pour rejoindre son épouse, laquelle était, comme lui,
d’origine de A _________. Après la naissance de leurs deux enfants, la famille était allée
vivre en A _________ en décembre 2010, jusqu’à leur retour dans notre pays en
février 2014. La durée du séjour en Suisse de l’intéressé ne pouvait donc être considérée
comme longue. Sa dépendance à l’aide sociale, initiée sporadiquement lors de son
premier séjour, avait repris dès son retour et s’était même intensifiée, malgré
l’avertissement du SPM du 12 mars 2014. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une
intégration socio-professionnelle réussie, sur le vu de ses brèves périodes de travail, de
son comportement, jugé parfois inadéquat par ses précédents employeurs, et de ses
deux condamnations pénales pour infractions à la LStup les 23 mars 2015 et
29 août 2018. Malgré les trois attestations de personnes le côtoyant versées au dossier,
ses liens sociaux paraissaient se limiter à son cercle familial retreint. S’agissant de ses
possibilités de réintégration en A _________, il ne semblait pas y avoir de difficultés
insurmontables, compte tenu du fait qu’il y avait grandi, passé le début de sa vie d’adulte
et y était même retourné quelques années avec sa femme et ses enfants. Il en maîtrisait
donc la langue, la culture et le mode de vie. Il y avait déjà travaillé et pourrait compter
sur le soutien de sa famille et de sa belle-famille qui y vivaient. Sur le plan familial, sa
relation avec sa femme et ses enfants, dont il n’avait pas démontré l’intensité, ne l’avait
pas dissuadé de commettre des infractions. Bien que naturalisée suisse, son épouse
était d’origine de A _________ et avait toujours de la famille qui résidait dans son pays
d’origine. Entre 2010 et 2014, les époux X-C _________ et leurs enfants avaient même
vécu en A _________ et rien ne les empêchait de poursuivre leur vie de famille dans ce
pays. Dans le cas contraire, il leur serait possible de garder contact lors de visite ou par
le biais des moyens de communication modernes.
Pour le reste, le Conseil d’Etat a rejeté la requête d’assistance judiciaire, au motif que le
recours n’avait manifestement aucune chance de succès.
F. Le 14 avril 2020, X _________ a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que la
Cour de céans annule la décision du SPM du 27 mai 2016 ainsi que celle du Conseil
d’Etat du 19 février 2020 et qu’elle prolonge son autorisation de séjour, le tout sous suite
de frais et dépens. Il a, de plus, sollicité l’assistance judiciaire. Dans son recours de droit
administratif, X _________ a d’abord offert différents moyens de preuve, à savoir
l’interrogatoire des parties, l’édition de son dossier médical et de celui de sa femme ainsi
que l’édition du dossier complet du SPM le concernant.
Pour les faits, il a notamment déclaré avoir retrouvé du travail, dès le 19 mars 2020,
auprès de BB _________ SA à CC _________, via l’entreprise de placement
DD _________ SA, à un taux de 80 % et pour un salaire horaire brut d’un montant de
25 fr. 12. Ce contrat, d’une période initiale d’un mois, devait être reconduit pour une
durée indéterminée. Il a également allégué qu’il était toujours suivi pour ses troubles
psychiatriques, que sa femme souffrait de fibromyalgie et que la situation financière de
la famille avait été péjorée par le mauvais état de santé simultané des deux époux.
Pour le droit, il a, en premier lieu, contesté la réalisation du motif de révocation de l’article
63 al. 1 let. c LEtr. En effet, l’emploi qu’il venait de décrocher devrait lui permettre
d’assumer financièrement la famille et de prévoir un plan de remboursement de l’aide
dont il avait bénéficié. De plus, maintenant que la pathologie de sa femme avait été
identifiée, sa situation allait évoluer et elle allait pouvoir entamer un reclassement
professionnel ou déposer une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. Par
ailleurs, la dette d’aide sociale constituée concernait l’entier de la famille, si bien qu’elle
n’atteignait pas le seuil à partir duquel la jurisprudence retient une dépendance durable
et importante. S’en prenant ensuite à la pesée des intérêts effectuée par le Conseil
d’Etat, X _________ a d’abord souligné que ses condamnations pénales ne pouvaient
être qualifiées de graves et que leur poids dans l’analyse des intérêts en présence était
insignifiant. Ensuite, en raison de l’état de santé de sa femme, la poursuite de son séjour
en Suisse pour la soutenir et s’occuper de ses enfants était essentielle. Relativement à
ses propres ennuis de santé, ils étaient actuellement sous contrôle et un retour en
A _________ accentuerait son stress post-traumatique, sans compter que les soins en
A _________ étaient de moindre qualité. Invoquant l’article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour
la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), il a relevé que son séjour pouvait
être qualifié de longue durée, qu’il vivait avec son épouse et s’occupait quotidiennement
de ses enfants, avec lesquels les liens étaient particulièrement étroits, que ces derniers
étaient suisses et que le départ de leur père pour la A _________ serait catastrophique
pour leur développement. Concernant la proportionnalité, de manière plus générale,
même s’il avait émargé à l’aide sociale et été condamné pour un délit mineur à la LStup,
l’ensemble des éléments précédemment évoqués devait être pris en considération. Au
surplus, les enfants du couple, de nationalité suisse et âgés de 9 et 12 ans, étaient à un
âge charnière de leur développement. Etant scolarisés en Suisse, parlant le français et
étant parfaitement intégrés en Valais, il était impensable de briser la famille ou de leur
imposer une vie en A _________. X _________ s’est encore plaint qu’on ne pouvait
retenir que son intégration n’était pas réussie, étant donné qu’il était arrivé à l’âge de 21
ans en Suisse, qu’il y vivait depuis 12 ans, qu’il parlait français, qu’il avait travaillé et
effectué de nombreux stages, qu’il avait achevé avec succès une formation concernant
« l’Assurance Santé avancée », qu’il jouait au football, qu’il s’occupait de ses enfants et
qu’il avait noué, à cette occasion, des liens avec les autres parents. Par ailleurs, il n’avait
plus vraiment de lien avec la A _________ et il serait compliqué de maintenir un contact
avec sa famille lors de visite et par le biais de messages ou de téléphones, en raison
des coûts importants que cela engendrerait. La dépendance à l’aide sociale de
l’intéressé ne résultait, enfin, pas d’une faute de la famille, mais des problèmes de santé
des époux et de la longueur de la procédure de droit des étrangers. Dans un dernier
grief, X _________ a reproché aux autorités leur lenteur dans le traitement de son
dossier ainsi qu’une apparence de partialité, laquelle transparaissait d’une notice interne
présente dans le dossier du SPM et du fait que le Conseil d’Etat avait balayé, sans
aucune motivation, sa requête d’assistance judiciaire. Cette attitude grave démontrait
que le Conseil d’Etat avait fait preuve d’arbitraire.
A l’appui de son écriture, X _________ a notamment produit de nouvelles recherches
d’emploi effectuées entre septembre 2019 et février 2020, son contrat de mission auprès
de BB _________ SA pour une durée maximale d’un mois avec une entrée en fonction
le 19 mars 2020 et une attestation médicale du 31 mars 2020 du Dr EE _________,
FMH médecine interne générale, certifiant que C _________ présentait une fibromyalgie
chronique. Selon les deux extraits de l’Office des poursuites et faillites du district de
I _________ du 26 mars 2020 également déposés, X _________ avait délivré des actes
de défauts de biens à hauteur de 33 354 fr. 05 et sa femme avait délivré des actes de
défauts de biens à hauteur de 20 605 fr. 30. Le bordereau de pièces contenait aussi
deux attestations de l’Office de coordination des prestations sociales du 31 mars 2020,
selon lesquelles l’aide sociale avait été accordée à X _________ et à sa famille du
24 août 2004 au 31 juillet 2007 ainsi que depuis le 1er mars 2014 pour un montant, au
31 décembre 2019, de 170 322 fr. 30.
Le 11 mai 2020, X _________ a transmis le nouveau contrat de mission auprès de
BB _________ SA, signé le 16 avril 2020 pour une durée indéterminée, mais toujours à
un taux de 80 %.
Le 13 mai 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet et a conclu au rejet du
recours sous suite de frais et dépens. Dans sa détermination du 22 avril 2020, annexée
au courrier du Conseil d’Etat, le SPM a constaté que le contrat signé par X _________
était un contrat de mission et qu’il pouvait dès lors prendre fin du jour au lendemain. Afin
de pouvoir prendre position en toute connaissance de cause, il a, dès lors, invité la Cour
de céans à suspendre la procédure pendant trois mois.
Par courrier du 28 mai 2020, X _________ a réitéré ses reproches relatifs à l’arbitraire
et au manque de diligence dans le traitement de son dossier par le Conseil d’Etat et le
SPM. Il est revenu sur sa bonne volonté, sur le fait que la lenteur de la procédure avait
entrainé son licenciement de son précédent emploi à durée indéterminée et sur la
situation médicale et financière de sa femme. Il a maintenu ses conclusions et accepté
la suspension de la procédure proposée par le SPM.
Le 2 juin 2020, la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’au 2 septembre 2020, à
charge pour X _________ de la renseigner d’ici là sur l’évolution de sa situation.
Le 17 juin 2020, le SPM a déposé un courrier du 4 juin 2020 de l’Office de coordination
des prestations sociales, par lequel cette dernière accusait réception de l’avis de secours
du CMS de K _________ relativement à X _________, ainsi qu’une décision d’aide
sociale pour le mois de mars 2020 d’un montant de 3 232 fr. 50.
Par courrier du 22 septembre 2020, X _________ a indiqué que DD _________ SA et
BB _________ SA étaient contents du travail qu’il fournissait et que son épouse entamait
les démarches pour obtenir une rente d’invalidité ou bénéficier d’une mesure de
reclassement professionnel. Il a également produit une attestation médicale du
18 août 2020 du Dr EE _________, selon laquelle sa femme était inapte à reprendre
une activité lucrative pour une durée indéterminée en raison de maladies chroniques,
une attestation du CMS de K _________ du 13 août 2020, une attestation de son
employeur
établissant
qu’il
travaillait
toujours
au
service
de
l’entreprise
BB _________ SA ainsi que ses fiches de salaire d’avril à août 2020. Aux termes de
l’attestation du CMS précitée, depuis le mois d’avril 2020, l’intéressé ne bénéficiait plus
d’une assistance totale, mais seulement d’une assistance complémentaire. Le budget
d’assistance s’était élevé à 532 fr. 30 pour le mois de mars 2020, à 2 846 fr 45 pour le
mois d’avril 2020, à 438 fr :35 pour le mois de juin 2020, à 989 fr 40 pour le mois de
juillet 2020 et à 1 306 fr 85 pour le mois d’août 2020.
Le 28 septembre 2020, X _________ a encore déposé une confirmation d’inscription à
la caisse de chômage concernant sa femme.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS
172.6] et compte tenu des féries de Pâques étendues du 21 mars 2020 au 19 avril 2020
par l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les
procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec
le coronavirus [COVID 19 ; RS 173.110.4]), hormis la conclusion n° 4 visant à obtenir
l’annulation de la décision du SPM, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours
administratif (art. 47 et 60 LPJA) la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du
SPM. L’admission du recours du 14 avril 2020 ne pourrait donc, dans tous les cas,
entraîner l’annulation de la seule décision du Conseil d’Etat.
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’interrogatoire des parties, l’édition
de son dossier médical et de celui de sa femme ainsi que l’édition du dossier complet du
SPM le concernant.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7294/2013 du 12 mars 2015, consid. 3.3 ; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539 p. 522).
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_836/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En particulier, le droit d'être entendu
ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ; l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins
si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 5.2.1 ; ATF 130 II 425 consid.
2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF
142 II 388).
2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son
interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans
son courrier du 5 mai 2016, dans son recours du 14 juin 2016, dans ses écritures et
courriers des 3 août, 29 août, 4 octobre, 25 novembre, 20 décembre 2016, 13 mars, 23
mars, 4 mai, 29 juin 2017 et 15 mai 2018 ainsi que dans son recours de droit administratif
du 14 avril 2020. Son interrogatoire est donc superflu. Relativement à l’édition des
dossiers médicaux du recourant et de sa femme, ces moyens de preuve n’apparaissent
pas décisifs et ne sont pas de nature à influer sur la décision à rendre, la situation
personnelle du recourant étant suffisamment établie par les actes de la cause. Sur ce
point, l’on peut encore relever que l’intéressé a déjà produit plusieurs certificats médicaux
et que, s’il estimait absolument indispensable de faire connaître d’autres éléments de son
dossier médical ou de celui de son épouse, il lui était loisible de déposer les documents
idoines, car la maxime inquisitoire, qui s’applique en droit des étrangers, ne dispense pas
les parties de collaborer étroitement à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral
1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1 et 2C_595/2015 du 20 juillet 2015, consid.
4.3). Quant au dossier du SPM, il a été produit avec celui du Conseil d’Etat, le 13 mai
3. Dans un premier grief, le recourant conteste la réalisation du motif de révocation de
l’article 63 al. 1 let. c LEtr, estimant que sa dépendance à l’aide sociale ne peut pas être
qualifiée de durable et importante, ce d’autant plus qu’il dispose d’un emploi de durée
indéterminée depuis le 19 mars 2020.
3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient
trouver ici application dès lors que la décision litigieuse repose sur l'ancien droit (cf. art
126 al. 1 LEI). Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI.
En application de l'article 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de
vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'article 51 al. 1 let. b LEI, les droits
prévus à l'article 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article
63 LEI.
Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI et pour autant que l'étranger ne séjourne pas en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans (cf. ancien art. 63 al. 2 LEI),
l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner
la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en
se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa
famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2020 du 21 août 2020, consid. 3.3 ;
2C_653/2019 du 12 novembre 2019, consid. 7.1 ; 2C_173/2017 du 19 juin 2017, consid.
4.1). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable
de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis, notamment, dans les cas d'une famille
de cinq personnes ayant perçu plus de 210 000 fr. d'aide sociale sur une période
d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007, consid.
3.2.1), d’une mère célibataire avec quatre enfants ayant obtenu à ce titre environ
293 830 fr. sur dix ans et demi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2017 du 4 avril 2018,
consid. 4.2), d’un couple marié ayant reçu plus de 108 000 fr. d’aide sociale sur cinq ans
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2017 du 15 juin 2018, consid. 6.3), d'un recourant à
qui plus de 96 000 fr. avaient été alloués sur neuf ans (ATF 123 II 529 consid. 4), d’une
recourante ayant obtenu à ce titre plus de 43 000 fr. sur deux ans (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_653/2019 du 12 novembre 2019, consid. 7.2 et 7.4), d’un recourant ayant
bénéficié pour près de 44 000 fr. d’aide sociale sur deux ans et demi (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016, consid. 4.1), d'un couple assisté à hauteur de
80 000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un
couple ayant obtenu 50 000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
2C_672/2008 du 9 avril 2009, consid. 3.1 et 3.3).
3.2 En l’occurrence, le recourant a d’abord émargé à l’aide sociale lors de son premier
séjour en Suisse, d’août 2004 à mai 2005, puis de juillet 2006 à janvier 2007, pour un
montant de 11 275 fr. 50. Dès son retour dans notre pays, le 7 février 2014, il a ensuite
à nouveau bénéficié, de manière presque continue, de prestations de l’aide sociale.
Lorsque le SPM a rendu sa décision, ce dernier a retenu que la dette sociale s’élevait à
environ 40 718 fr. en avril 2016. Dans son prononcé, le Conseil d’Etat a relevé que le
recourant avait perçu, au 23 mai 2017, un montant de 65 426 fr. 03 à titre d’aide sociale
depuis son retour en Suisse. Selon la dernière attestation de l’Office de coordination des
prestations sociales produite, la dette sociale du recourant et de sa famille était, au
31 décembre 2019, de 170 322 fr. 30. Sa femme avait, de plus, également émargé à
l’aide sociale, à titre personnel, du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant
de 5 235 fr. 50. Force est de constater que ces montants élevés s’inscrivent parfaitement
dans la lignée de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la dépendance à l’aide
sociale, étant précisé qu’au moment où les autorités précédentes ont rendu leurs
décisions, le recourant n’avait jamais travaillé de manière rémunérée plus de quelques
mois d’affilée depuis son retour en Suisse et que ces emplois ne lui avaient pas permis
d’être indépendant financièrement.
Quant à sa situation actuelle, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée
depuis le 19 mars 2020 à un taux de 80 % en qualité de manutentionnaire pour un salaire
horaire brut d’un montant de 25 fr. 12. Il s’agit d’un contrat de mission, qu’il a obtenu via
l’entreprise de placement DD _________ SA. Il ressort des pièces produites que, grâce
à cet emploi, il a réalisé un revenu de 1 695 fr. 05 en avril 2020, de 3 735 fr. 30 en mai
2020, de 3 412 fr. 80 en juin 2020, de 3 869 fr. 60 en juillet 2020 et de 3 343 fr. 60 en
août 2020. Cependant, selon l’attestation du CMS de K _________ du 13 août 2020,
même si, depuis le mois d’avril 2020, le recourant ne bénéficie plus d’une assistance
totale, il demeure tributaire d’une assistance complémentaire. Le budget d’assistance
s’est élevé à 532 fr. 30 pour le mois de mars 2020, à 2 846 fr 45 pour le mois d’avril
2020, à 438 fr :35 pour le mois de juin 2020, à 989 fr 40 pour le mois de juillet 2020 et à
1 306 fr 85 pour le mois d’août 2020. De plus, au 26 mars 2020, il avait délivré des actes
de défaut de biens pour 33 354 fr. 05 et sa femme avait délivré des actes de défauts de
biens à hauteur de 20 605 fr. 30.
Sur le vu de ces éléments, il apparaît que le recourant a, sur une période de 6 ans,
accumulé avec sa famille une dette sociale de 170 322 fr. 30, aide qui est en constante
augmentation, et qu’il a continué de délivrer des actes de défaut de biens depuis le
prononcé du SPM, ce qui permet, selon la jurisprudence précitée, de conclure à sa
dépendance durable et dans une large mesure de l’aide sociale, dont rien ne permet de
penser qu’elle serait sur le point de cesser. Le fait qu’il ait trouvé un emploi depuis
quelques mois ne change rien à cette appréciation, dans la mesure où ce dernier ne lui
à, jusqu’à présent, pas permis de s’affranchir complètement des prestations de l’aide
sociale. La simple inscription de sa femme en qualité de demandeuse d’emploi auprès
de l’Office régional de placement (ORP) de K _________, laquelle n’est d’ailleurs
intervenue que très récemment, en date du 28 septembre 2020, ne permet pas non plus
d’établir que les époux vont être à même de réaliser un revenu suffisant pour couvrir
l’entier des besoins de la famille dans un avenir proche. Partant, le motif de révocation
prévu à l’article 63 al. 1 let. c LEtr est rempli.
4. Le recourant s’en prend ensuite à la pesée des intérêts effectuée par le Conseil d’Etat
sous différents angles, à savoir la prise en compte de son dossier pénal qui ne devrait
jouer qu’un rôle insignifiant, la maladie de sa femme en raison de laquelle la poursuite
de son séjour en Suisse serait essentielle, son propre état de santé qui commanderait
de demeurer dans notre pays ainsi que le respect de sa vie privée et familiale au sens
de l’article 8 CEDH et le respect de la proportionnalité de manière plus large.
4.1 L’existence d’un motif de révocation de l’autorisation ne débouche sur un tel résultat
que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale
des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les articles
8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.1).
Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de
prendre en considération la durée du séjour de l’étranger en Suisse, son degré
d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait
de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant, au sens de l'article 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 6.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions
pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II
377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2020 du 20 octobre 2020
consid. 4.1). A cet égard toutefois, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au
bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à
des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral
2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et les références citées). Par ailleurs, lorsqu'il
existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas
de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de
nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen
de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces
éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'article 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre
2018 consid. 5.1).
Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit
le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330
consid. 2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article 8
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février
2020 consid. 4.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre
des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH
n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.2). En effet, le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue
un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid.
3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2).
4.2
En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse du 16 juin 2004 au
15 décembre 2010, soit six ans et demi, puis depuis le 7 février 2014. Cependant, à
compter de la décision du SPM du 27 mai 2016, il n’est plus qu’au bénéfice d’une simple
tolérance, laquelle ne peut être assimilée à un séjour légal et dont la durée n’est dès lors
pas déterminante. Ainsi, la durée totale du séjour du recourant, inférieure à dix ans, ne
permet pas de partir de l'idée qu'il y a développé des liens sociaux suffisamment étroits
(ATF 144 I 266 consid. 3.9). Arrivé en Suisse pour la première fois à l’âge de 21 ans,
l’intéressé a donc passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d’adulte en A _________, soit autant d’années déterminantes pour la construction de sa
personnalité. Il s’y est également marié, le 26 novembre 2003, et est ensuite retourné y
vivre pendant un peu plus de trois ans, de ses 28 ans à ses 31 ans, avec sa femme et
ses enfants.
Du point de vue professionnel, l’intégration du recourant est médiocre. Il a en effet,
depuis son arrivée dans notre pays, travaillé de manière très sporadique. Il a ainsi
d’abord exercé deux missions par le biais de l’agence de travail temporaire L _________
à K _________, la première de trois jours et la seconde de deux jours. Il a ensuite
travaillé en qualité de conseiller auprès de N _________ Sàrl pendant quatre mois
seulement. Entre 2015 et 2016, il a effectué trois stages, d’une durée variant entre une
semaine et un mois. Il a œuvré pour S _________ Sàrl dès le 1er juillet 2016, mais cette
dernière a mis fin à son contrat en novembre 2016. En décembre 2018, le recourant a
été engagé par AA _________ SA en qualité d’aide-infirmier, mais cette dernière l’a
licencié au 31 mars 2019. Aucun de ces emplois n’a dès lors dépassé quelques mois.
S’il faut reconnaître au recourant qu’il a, depuis le 19 mars 2020, à nouveau un emploi,
on ne doit pas ignorer, qu’au vu de sa situation professionnelle chaotique, il a dû recourir,
dès le début de l’année 2014, dans une très large mesure à l’aide sociale pour subvenir
à ses besoins, sa dette sociale s’élevant déjà à 170 322 fr. 30 au 31 décembre 2019 et
ayant, selon l’attestation du CMS de K _________ du 13 août 2020, continué de prendre
de l’ampleur depuis lors, malgré l’avertissement du SPM du 14 mars 2014. Par ailleurs,
le comportement du recourant ne semble pas dénué de toute faute dans ses difficultés
d’intégration sur le marché du travail. A cet égard, le rapport de la Fondation
W _________ du 21 mai 2016 fait, notamment, état de difficultés à respecter les
consignes et d’une attitude globale inadéquate, ce qui avait entraîné la fin de la
collaboration avec la Fondation W _________. Dans son rapport du 23 mai 2017,
l’entreprise sociale V _________ Sàrl souligne que le recourant a démontré un niveau
nettement insuffisant et adopté un comportement particulièrement inadéquat envers ses
supérieurs hiérarchiques. Ce second rapport est d’autant plus accablant qu’il intervient
après la décision de non renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant par le
SPM, alors que celui-là devait justement tout mettre en œuvre pour stabiliser sa situation
économique et professionnelle, afin d’espérer demeurer en Suisse.
Le recourant ne peut non plus se targuer d’une bonne intégration sociale. En effet, sur
le plan personnel, mis à part les trois attestations de personnes le côtoyant déposées,
aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’il aurait développé des liens
particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. Au surplus, le
recourant a fait l’objet de deux condamnations pour infraction à la LStup. Lorsqu’il
souligne n'avoir jamais été condamné pénalement à de lourdes peines, il perd de vue
qu'il a tout de même occupé à plusieurs reprises la justice pénale, ce qui est à l'évidence
un élément qui plaide en sa défaveur dans la pesée des intérêts. Quoi qu'il en dise, sa
dernière condamnation, qui date du 28 août 2018, est relativement récente.
L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation
familiale qu'il entretient avec son épouse et ses enfants, âgés aujourd’hui de 14 et 10
ans. Sous cet angle, il est indéniable qu'un départ de Suisse de l'intéressé entraînera
une séparation de la famille, pour le cas où son épouse et ses enfants, tous trois de
nationalité suisses, ne le suivraient pas en A _________, ce à quoi ils ne sont pas tenus.
On relèvera toutefois à ce propos que la femme du recourant est également originaire
de A _________ et qu’elle y a suivi son époux avec leurs enfants de 2010 à 2014.
L’attention du recourant avait déjà été portée sur l’importance de stabiliser sa situation
financière et professionnelle lors de son premier séjour en Suisse, sa demande
d’autorisation d’établissement ayant précisément été refusée pour ce motif par le SPM
le 16 juin 2009, si bien que c’est en connaissance de cause que la famille a décidé de
quitter notre pays en 2010. Ils sont ensuite revenus en 2014 sans certitude de trouver
un emploi rapidement et ont immédiatement été avertis des conséquences, s’ils devaient
émarger à l’aide sociale de manière durable. Dans ces circonstances, on doit admettre
que l'épouse du recourant ne pouvait ignorer qu'elle risquerait de devoir vivre sa vie de
famille de manière séparée si la situation perdurait. Relativement à l’état de santé de
cette dernière, le recourant soutient qu’il serait essentiel qu’il puisse demeurer auprès
d’elle, étant donné qu’elle ne peut pas s’occuper de ses enfants sans son aide. Toutefois,
ce dernier n’a pas démontré jouer un rôle particulièrement prépondérant dans la prise
en charge et l’éducation de son fils et de sa fille. De plus, son épouse s’est inscrite
récemment en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, ce qui indique qu’elle
estime être apte à travailler.
S’agissant des enfants du recourant, il convient de relever que, dans le cadre de
l'examen d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH, l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents n'est pas un élément prépondérant par rapport aux autres circonstances, la
pesée des intérêts devant être globale. L'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145
consid. 3.2). Par ailleurs, dès lors que les enfants du recourant peuvent demeurer en
Suisse auprès de leur mère, la jurisprudence applicable aux situations où le refus
d'octroyer un droit de séjour au parent peut entrer en conflit avec les droits que l'enfant
peut tirer de sa nationalité suisse n'est pas pertinente en l'espèce (ATF 137 I 247 consid.
4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid.
4.7.3). En l’occurrence, les enfants du recourant ont déjà vécu en A _________ de 2010
à 2014 et pourrait donc sûrement s’y acclimater à nouveau, si leurs parents décidaient
de déplacer une seconde fois le centre de vie de la famille dans ce pays. Dans le cas
contraire, ils pourront rester en Suisse auprès de leur mère et sont suffisamment grands
pour pouvoir garder un contact régulier avec leur père par le biais des divers moyens de
communications modernes, même si des voyages fréquents ne seraient peut-être pas
envisageables - à tout le moins dans un premier temps - compte tenu des ressources
financières existantes de la famille.
De plus, concernant la réintégration du recourant en A _________, elle ne devrait pas,
contrairement à ce qu’il prétend, entraîner de difficultés insurmontables. Il est jeune,
parle couramment la langue de son pays d’origine, en connaît la culture pour y avoir
grandi et s’y être marié, y dispose d’une formation reconnue de coiffeur qu’il pourra
mettre à profit pour trouver du travail et pourra compter sur le soutien de sa famille restée
au pays. Ses liens avec la A _________ sont encore très forts, étant donné qu’il est
retourné y vivre de 2010 à 2014 et que son psychiatre a lui-même souligné, dans son
attestation médicale du 1er mai 2018, qu’un séjour de quelques semaines auprès de sa
famille dans son pays pourrait améliorer son état de santé. En particulier, il est évident
que le trouble de la personnalité schizotypique et l’état de stress post-traumatique dont
il souffre et pour lesquels son médecin n’a indiqué aucun traitement mis à part un suivi
thérapeutique, pourront aisément être traités en A _________. Sur ce point, il est rappelé
que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre inexigible un retour dans le pays
d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2020 du 27 avril
2020 consid. 7.2). Dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5506/2017 du
22 décembre 2017, le renvoi d’un ressortissant A _________ atteint d’un trouble de
l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.2, CIM-10), d’un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.3) et d’un état de stress
post-traumatique (F43.1) dans pays d’origine a d’ailleurs été jugé exigible, le niveau et
l’accessibilité aux soins étant suffisants.
Dans ces conditions, les liens matrimoniaux et familiaux ne sauraient à eux seuls justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, étant précisé que son renvoi
ne lui fera pas non plus perdre d’acquis professionnels ou de statut social particuliers
construits depuis son retour en Suisse.
5. Dans un dernier grief, le recourant fait finalement valoir que le Conseil d’Etat aurait
fait preuve de partialité et d’arbitraire dans le traitement de son dossier au vu,
principalement, du rejet non motivé de l’assistance judiciaire.
Pour répondre à l’exigence de motivation, il suffit que l’autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut également
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1). Cette exigence est remplie en l’espèce puisque si, certes, le Conseil
d’Etat a motivé de manière fort succincte la question de l’assistance judiciaire (cf. consid.
5 de sa décision), il s’est prononcé sur la condition des chances de succès (« le recourant
n’avait manifestement aucune chance de convaincre l’autorité de céans du bien-fondé
de son recours ») en renvoyant, sur ce point, aux arguments de fond développés dans
les quatre considérants précédents de sa décision, ce qui est admissible. Comme il a
retenu un défaut de chance de succès, il a renoncé à analyser la condition de l’indigence,
ce qu’il est en droit de faire, pour des motifs d’économie de procédure.
Les autres éléments invoqués pour établir la soi-disant partialité et le prétendu arbitraire
de la décision du Conseil d’Etat tombent également à faux. En effet, concernant la durée
de la procédure, elle est en partie due aux nombreuses suspensions de procédure qui
ont été accordées, avec l’accord du recourant, pour permettre à ce dernier de démontrer
la stabilisation de sa situation. En sus, le Conseil d’Etat ayant rendu une décision, le
recourant ne peut se plaindre d’un déni de justice. Relativement au fait que l’autorité
aurait indiqué à son précédent employeur qu’elle « tolérait » son activité professionnelle,
ce qui aurait eu pour conséquence de le faire licencier, le recourant perd de vue que
l’étranger dont le titre de séjour a été révoqué ou n’a pas été renouvelé séjourne
effectivement sur le territoire au bénéfice « d’une simple tolérance » en raison de l’effet
suspensif liés aux procédures de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 précité
consid. 7). Enfin, la notice interne dont se plaint le recourant émane du SPM et date du
10 mai 2010, lors de son premier séjour en Suisse, si bien qu’on ne voit pas dans quelle
mesure « cette partialité du Conseil d’Etat est corroborée » par cette notice.
En conséquence, l’on ne décèle pas d’arbitraire ou de partialité dans le comportement
du Conseil d’Etat et le grief est donc rejeté.
6. Au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaît que l’autorité précédente n’a pas
violé le droit fédéral en faisant primer l’intérêt public au renvoi du recourant sur son intérêt
personnel à ce qu’il continue de résider en Suisse. La décision du Conseil d’Etat doit
donc être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA).
7.1 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire
totale.
Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS
177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de
surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al.
2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base
d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives
(Corboz, in le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).
7.2 Dans le cas particulier, comme le recourant est actuellement au bénéfice de l’aide
sociale, il est évident que la condition de l’indigence est réalisée. Par contre, celle des
chances de succès n’est pas remplie puisque l’intéressé, qui a accumulé en 6 ans une
dette sociale de plus de 170 322 fr.30, ne pouvait que voir son recours être rejeté (cf. art.
63 al. 1 let. c LEI). Au regard de l’importance de cette dette sociale et du parcours
professionnel chaotique du recourant, la situation soumise à la Cour de céans ne violait
clairement pas le principe de proportionnalité. Partant, la demande d’assistance
judiciaire totale est rejetée.
8. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1 500 fr., devraient, en principe, être mis
à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11
février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Toutefois, pour tenir compte du fait (cf. supra,
consid. 7.2) que le recourant dépend partiellement de l’aide sociale, la Cour de céans
décide exceptionnellement de remettre totalement les frais (art. 89 al. 2 LPJA). Il n’a, par
contre, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 16 décembre 2020