A1 20 56
ARRÊT DU 4 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
V _________ , W _________ , X _________ , et Y _________ , agissant par sa curatrice
M _________, recourants, tous représentés par Maître N _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
A _________ , autre autorité, représentée par Maître O _________, et Z _________ SA ,
tiers concerné, représentée par Maître P _________
(construction)
recours de droit administratif contre la décision du 18 mars 2020
Faits
A. La commune de A _________ est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle de
base no xx1, en rive droite du B _________, au lieu-dit « C _________ ». Elle y a
notamment constitué un droit de superficie distinct et permanent (DDP) immatriculé sous
no xx2. Pour l’essentiel, celui-ci s’exerce sur une surface recouverte d’une dalle en béton
et comportant une halle de 600 m2 (20 m x 30 m). Classé en zone artisanale selon le
plan d’affectation des zones (PAZ) datant de 1971, le secteur se destine à des
« établissements industriels ou entrepôts ou dépôts » selon les articles 112 ss du
règlement communal des constructions (RCC ; cf. dossier de la Commission cantonale
des constructions [CCC], pièce 14). Il fait l’objet d’une utilisation intensive à caractère
artisanal et industriel et comporte plusieurs bâtiments (cf. p. 5 et 6 de la notice d’impact
sur l’environnement [NIE] évoquée sous lettre B ci-après, ainsi que la photographie
aérienne figurant en p. 2 de ce même document).
B. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2015, l’administration municipale
de A _________ a mis à l’enquête publique la demande d’autorisation de construire
déposée par D _________, au nom de « Z _________ », concernant « l’installation d’un
concasseur à l’intérieur de la halle existante et la pose de deux silos à l’extérieur » sur la
parcelle de base no xx1. Le dossier a fait l’objet d’une NIE établie le 24 septembre 2015 par
le bureau d’ingénieurs géologues E _________ SA, comprenant, notamment, une étude de
bruit réalisée en mai 2015 par le bureau F _________ SA. Il ressort des plans déposés que
la halle existante sera étendue, au nord, sur une surface couverte d’environ 11 m x 12 m 50.
Les silos seront implantés le long de la halle existante. Selon les informations et le schéma
explicatif figurant dans la NIE (p. 12), le nouvel espace couvert sera fermé par une porte. Il
servira à réceptionner les matériaux résultant du concassage de véhicules usagés. Le
broyeur sera installé à l’intérieur de la halle existante, fermée sur tous les côtés. Les seules
ouvertures prévues sont celles permettant le passage de la trémie d’alimentation et le
passage du tapis d’extraction.
Le projet a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux, sous
diverses charges et conditions (cf. pièces 9 et 10 du dossier de la CCC).
Le 16 septembre 2016, le conseil municipal de A _________ a octroyé l’autorisation de
construire à Z _________ SA et a levé les différentes oppositions au projet, dont celle
formée par Y _________ (propriétaire du no xx3) et celle, collective, déposée par
17 habitants de la rue G _________, dont V _________ (parcelle no xx4), W _________
(parcelle no xx5) et X _________ (parcelle no xx6).
Le 31 mai 2017, le Conseil d’Etat a annulé cette décision sur recours formé
conjointement par Y _________, V _________, W _________ et X _________ (ci-
après : Y _________ et consorts). Il a constaté qu’en tant que propriétaire du terrain, la
commune de A _________ était concernée par le projet et qu’il appartenait ainsi à la
CCC de statuer sur la demande de permis.
C. Le 12 juin 2017, faisant suite à ce prononcé resté inattaqué, la commune de
A _________ a transmis le dossier à la CCC.
Par décision du 6 juillet 2017, la CCC a délivré l’autorisation de construire à
Z _________ SA, en intégrant à sa décision les diverses charges et conditions émises
par les services cantonaux consultés. Il a simultanément écarté les oppositions dans la
mesure où elles étaient recevables.
D. Le 18 juillet 2017, Y _________ et consorts ont requis le Conseil d’Etat de constater
la nullité de cette décision, subsidiairement de l’annuler. A l’appui de leurs conclusions,
ils ont argué d’une publication lacunaire du projet et du caractère à leur sens incomplet
du dossier relativement à la problématique des sites pollués. Ils ont fait valoir que les
nuisances (bruit, pollution, vibrations) du projet n’avaient pas été examinées et ont en
substance déploré l’absence de prise en compte de risques liés à la présence de
B _________ et du gazoduc. Ils ont souligné que l’autorisation astreignait son
bénéficiaire à évacuer les eaux non polluées conformément au plan général
d’évacuation des eaux (PGEE), qui n’existait pas encore à A _________. De manière
plus générale, ils ont fait valoir que le PAZ de A _________ n’était pas conforme à la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et qu’il fallait
tenir compte du futur plan actuellement en projet. Ils ont ajouté que, « selon ce qui a été
expliqué aux citoyens, les silos seront implantés en zone agricole », dérogation que rien
ne justifiait à les entendre. Les recourants ont encore allégué que le requérant devra être
au bénéfice de l’autorisation d’exploiter selon l’Ordonnance sur les mouvements de
déchets du 22 juin 2005 (OMoD ; RS 814.610).
Le 16 août 2107, Z _________ SA a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Elle a produit une prise de position du Service de la protection de
l’environnement (SPE, actuellement Service l’environnement [SEN]) du 20 mai 2016
(dossier du CE, p. 86) classant la parcelle en tant que site pollué nécessitant une
surveillance d’un point de vue de la protection des eaux souterraines. Ils ont également
versé en cause une autre lettre du SEN, datée du 1er décembre 2016 (dossier du CE, p.
81), précisant qu’en l’absence de PGEE, la directive « Evacuation des eaux pluviales »
de l’association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) de novembre
2002, directive à laquelle se référait également le préavis qu’avait repris la CCC,
s’appliquait et que celle-ci privilégiait l’infiltration dans le sol.
Le 18 août 2017, la commune de A _________ a proposé de déclarer le recours
irrecevable, subsidiairement de le rejeter, en précisant que le projet de PAZ ne prévoyait
aucun changement dans le périmètre du projet.
Le 7 décembre 2017, la CCC a proposé de rejeter le recours. Il a joint à son envoi une
prise de position circonstanciée du SEN datée 25 octobre 2017 sur les différents griefs
à caractère environnemental des recourants (dossier du CE, p. 108). Le SEN y a
notamment précisé qu’au vu de la jurisprudence, il était « délicat de dénier la qualité
pour agir sur la base des niveaux de bruit prévisibles chez les recourants ».
Les recourants ont maintenu leurs conclusions, le 30 janvier 2018. La CCC (1er mars
Le 27 juin 2018, l’organe d’instruction a requis l’avocate de Z _________ SA de lui fournir
différentes informations concernant la titularité du DDP et les relations de sa cliente avec
H _________ SA, société qui avait fait établir la NIE.
Z _________ SA a déféré à cette demande le 3 septembre 2018 en produisant plusieurs
pièces (dossier du CE p. 173), dont un acte authentique de cession du DDP instrumenté
le 27 août 2018 entre les communes municipale et bourgeoisiale de A _________ et
H _________ SA ainsi qu’une attestation établie par les deux sociétés validant toutes
les démarches effectuées par D _________ en vue d’obtenir l’autorisation de construire.
Le 8 novembre 2018, les recourants ont relevé qu’au vu de ces différents documents et
explications, il s’avérait que la mise à l’enquête publique intervenue le 29 mai 2015 était
lacunaire, voire trompeuse, l’identité exacte du requérant n’étant « pas explicite ». Ils ont
en outre soutenu que l’acte notarié susvisé était vicié dans la mesure où le préavis de la
commission bourgeoisiale, légalement prescrit selon eux en raison d’un prétendu conflit
d’intérêts entre la municipalité et la bourgeoisie, faisait défaut.
Le 3 décembre 2018, Z _________ SA a réfuté ces critiques.
Le 20 décembre 2019, la commune de A _________ a indiqué à l’organe d’instruction,
qui l’avait interpellée à ce sujet, le 3 décembre 2019, que le PAZ qu’elle avait déposé
auprès du Conseil d’Etat pour homologation, le 5 mars 2019, prévoyait de classer la
parcelle no xx1 en zone mixte artisanale et industrielle.
Par décision du 12 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dans la mesure de
sa recevabilité. Il a retenu que si l’avis d’enquête n’avait, certes, pas mentionné
l'extension de la halle, celle-ci ressortait clairement des plans consultables, qui faisaient
partie intégrante de la publication. Le vice, mineur, n’avait entraîné aucun préjudice pour
les recourants et ne justifiait pas de répéter la procédure. Les exigences relatives à la
signature de la demande apparaissaient satisfaites au regard des pièces versées en
cours de procédure et les relations entre les diverses personnes et sociétés intéressées
avaient été clarifiées. Sur le fond, le Conseil d’Etat a écarté les critiques tirées de
l’absence de PAZ conforme à la LAT en relevant que le projet relevait de la zone à bâtir
provisoire de la commune de A _________. Il a ensuite constaté, en se référant
spécialement aux déterminations du SEN, que les exigences légales découlant de
l’inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués étaient respectées et que les
différentes nuisances du projet avaient été dûment analysées. Il a rejeté les critiques
correspondantes des recourants tout en relevant que certaines d’entre elles étaient
insuffisamment motivées. L’absence de PGEE ne faisait pas obstacle à la délivrance du
permis de construire. Ce plan avait été déposé auprès du SEN et les recourants ne
contestaient ni la légalité ni la teneur matérielle des instructions données en la matière
par ce service. Le Conseil d’Etat a constaté que la décision de la CCC exigeait une
autorisation selon l’OMoD pour débuter l’exploitation du concasseur, ce qui était
suffisant. Enfin, contrairement à ce que soutenaient les recourants, la présence du
gazoduc avait été prise en considération puisque la NIE signalait que des amortisseurs
seraient installés afin d’éviter la transmission de vibrations.
E. Par mémoire du 18 mars 2020, Y _________ et consorts ont conclu céans à
l’annulation de ce prononcé et du permis de construire, subsidiairement au renvoi de
l’affaire à la CCC pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de leurs
conclusions, les recourants reprennent pour l’essentiel les différents griefs développés
devant le Conseil d’Etat et résumés sous lettre D de l’arrêt. A titre de moyens de preuve,
ils sollicitent l’édition du dossier des autorités précédentes. Ils demandent aussi que le
futur PAZ de A _________ et le dossier technique du concasseur soient déposés.
Le 13 mai 2020, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en se référant à sa
décision.
Le 18 mai 2020, Z _________ SA a formellement conclu au rejet du recours tout en
mettant en cause la qualité pour agir des recourants. Elle a notamment signalé que l’acte
instrumenté le 27 août 2018 avait été inscrit au Registre foncier.
Le 20 mai 2020, Maître O _________, pour la commune de A _________, a proposé de
déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter.
Le 10 juillet 2020, les recourants ont déposé des observations complémentaires et ont
maintenu leurs conclusions. Ils ont fait allusion à un projet de construction de quatre
appartements mitoyens sur la parcelle no xx3 appartenant à Y _________ (cf. dossier du
TC, p. 117 ss).
Le 15 juillet 2020, Z _________ SA a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques
supplémentaires à formuler.
Considérant en droit
1.1 A qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal
quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). La qualité
pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’article
89 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le droit cantonal
n’ayant pas une portée différente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2016 du 10 octobre
2016 consid. 3.2).
Selon cette jurisprudence (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2), la distance entre bâtiments constitue un
critère essentiel pour fixer la qualité pour recourir. Celle-ci est généralement reconnue
lorsque l'opposant se trouve, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux.
La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité
pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée
qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de
manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3). Une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une
grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1). Par ailleurs, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces
derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont
situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la
qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Lorsque l'établissement en cause est
situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un
quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit
être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2).
1.2 En l’espèce, selon la décision attaquée, la parcelle no xx3 de Y _________ se trouve
à 147 m du projet. La CCC a tablé sur une distance d’environ 80 m à vol d’oiseau. Ces
mesures sont toutes deux correctes suivant que l’on se réfère à la portion ouest de cette
parcelle ou alors à son extrémité sud-est. Compte tenu de sa proximité avec l’installation
en cause, ce propriétaire, qui envisage de réaliser des appartements mitoyens sur son
terrain, est selon toute vraisemblance légitimé à agir, quoi qu’en disent l’intimée et la
commune de A _________ en arguant qu’actuellement, des activités de démolition,
recyclage etc… y sont exercées.
La situation se présente différemment pour V _________ (no xx4), W _________ (no xx5)
et X _________ (no xx6). En effet, leurs parcelles se situent, selon les constatations non
contestées du Conseil d’Etat, respectivement à 515 m, 490 m et 600 m du projet, ce qui
se vérifie à l’examen du plan de situation figurant sous pièce 88 du dossier de l’autorité
précédente. Ces recourants fondent essentiellement leur qualité pour agir au regard des
nuisances sonores prévisibles du projet (cf. p. 21 et 22 du mémoire céans). L’étude
acoustique validée par le SEN conclut à ce que les valeurs de planification (VP) du degré
de sensibilité (DS) II seront largement respectées à 100 m de l’installation, compte tenu
d’un niveau d’évaluation Lr d’un peu moins de 36 dB (A). Cela étant, dans la mesure où
les parcelles susvisées s’insèrent dans un quartier d’habitation, à au moins 475 mètres
du projet, dans un environnement relativement bruyant vu la proximité de l’aire à
caractère industriel et la présence de l’autoroute A9, principale source de bruit des
environs (NIE p. 8), il est plus que douteux que V _________, W _________ et
X _________ aient à subir un surcroît de nuisances sonores nettement perceptible. Le SEN
ayant toutefois estimé « délicat » de leur dénier la qualité pour agir dans sa détermination
du 25 octobre 2017, la question restera ouverte vu le sort du litige et le fait que le Tribunal
doit de toute manière entrer en matière sur le recours en tant que déposé par Y _________
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 1, 1C_735/2013
du 13 mai 2014 consid. 1.2).
1.3 Sous les réserves émises plus loin dans l’arrêt concernant le caractère appellatoire
de certains griefs, le recours est au surplus recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44
al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). L’on précisera encore, au regard de la curatelle de
représentation et de gestion dont bénéficie Y _________ (cf. dossier du TC, p. 113), que
Maître N _________ a déposé une procuration revêtue du sceau et de la signature du
curateur (dossier du TC, p. 30)
1.4 Le recours doit être tranché en application de l'ancien droit conformément à l’article T1-
1 de l'ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), règle de
droit transitoire qui vise spécifiquement les instances de recours pendantes lors de l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2018, de cette ordonnance et de la loi du 15 décembre 2016 sur
les constructions (LC ; RS/VS 705.1 ; RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2).
2. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier ainsi que celui de la CCC. La requête
correspondante des recourants est ainsi satisfaite. Leurs deux autres offres de preuve
sont rejetées par appréciation anticipée de leur utilité (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1). L’édition du nouveau PAZ de A _________, non
homologué à ce jour à teneur du dossier, n’est, en effet, pas utile à la résolution du litige,
ainsi qu’il en ressort des considérants 4 et 5.2 ci-après. Pour le reste, les incidences du
projet ont été évaluées scientifiquement sur la base de données précises concernant le
type, la puissance acoustique et le fonctionnement détaillé du broyeur, caractéristiques
que détaillent notamment la NIE et l’étude de bruit. La demande d’édition du dossier
technique du concasseur n’est donc pas nécessaire. Cette offre de preuve apparaît, au
demeurant, dénuée de pertinence au regard des allégations auxquelles elle se rapporte,
à savoir, d’une part, une durée de fonctionnement prétendument annoncée comme ne
dépassant
pas 20 heures par semaine « pour respecter les valeurs de bruit
notamment » (mémoire, allégué 2.12), d’autre part, l’absence d’ « information sur les
mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs […] [et] d’indications sur
l’exécution de la surveillance et le respect de ces exigences » (mémoire, allégué 2.13).
3.1 Dans un premier grief formel, les recourants persistent à se plaindre d’une mise à
l’enquête irrégulière. Ils critiquent plus particulièrement le fait que l’avis inséré au B.O.
n’ait pas signalé l’extension de la halle.
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi du 8 février
1996 sur les constructions (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss.), la publication doit notamment
contenir la nature du projet. Elle a concédé que la publication n’évoquait pas l’extension,
mais que cet aspect du projet ressortait sans équivoque des plans consultables lors du
délai d’enquête, conformément à l’article 38 aLC. Le vice dénoncé était donc mineur et
n’avait entraîné aucun préjudice pour les intéressés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu
d’annuler de ce chef la décision de la CCC. Ce raisonnement, qui n’est pas réellement
discuté par les recourants, est conforme à la jurisprudence. Celle-ci retient en effet
qu’une publication défectueuse de la demande de permis de bâtir ne justifie l'annulation
de l'autorisation accordée à la suite de l'enquête publique ouverte par l'avis au B.O. que
si les lacunes de celui-ci ont entravé les opposants dans la défense de leurs droits (RVJ
1993 p. 37 consid. ; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
consid. 2.1, 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.4). Tel n’est manifestement pas le
cas en l’espèce. Le grief tombe donc à faux.
3.2 Au plan formel toujours, les recourants soutiennent qu’ « outre l’ampleur de cette
construction, c’est également le fait que l’on ignore quelle sera la construction concrète
de cette halle ». Ils estiment avoir tout au plus l’emprise, mais pas « l’architecture ».
Cette critique ne peut pas être suivie dès lors qu’il s’agit d’une extension d’une halle
existante, dont la configuration est de ce fait connue. Pour le reste, les dimensions de
l’extension, ainsi que celles des silos, ressortent clairement des plans et les recourants
ne précisent pas quelles sont les indications architecturales supplémentaires qui feraient
à leur sens défaut. Ils évoquent encore, pour la première fois à ce stade de la procédure,
l’absence d’une étude sismique et de « mesures énergétiques ». Il ressort toutefois du
dossier que le service du géologue cantonal s’est expressément prononcé sur cette
problématique dans son préavis positif du 7 décembre 2015, ce qui est en fin de compte
décisif. Or, les recourants ne discutent aucunement de l’appréciation matérielle portée
par cet organe spécialisé pas plus qu’ils ne contestent la pertinence et la validité de la
condition assortissant cette prise de position (dimensionnement des refends sismiques
par un ingénieur spécialisé en génie parasismique et production d’un rapport de
conformité à la fin des travaux). La critique ne peut être de ce fait retenue. S’agissant
des questions énergétiques, le service cantonal a pris note du fait qu’aucun des locaux
n’était équipé de système de chauffage ou de refroidissement, constat que les
recourants n’infirment pas et au vu duquel leur critique tombe également à faux.
3.3 Les recourants considèrent qu’il est « surprenant de pouvoir corriger, après coup,
les questions liées à l’identité du requérant ». Ils déplorent que « les éléments » ne
soient apparus qu’en juillet 2018 et arguent du fait que « les conditions n’étaient pas
remplies » au moment de l’octroi du permis de construire.
La décision attaquée a valablement retranscrit, sans contestation de la part des
recourants, la portée l’exigence de signature de la demande d’autorisation (cf. art. 33 al.
3 aLC ; art. 31 al. 2 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions [aOC ;
RO/VS 1996 p. 342 ss]). L’autorité précédente a en substance rappelé que cette
exigence n’est pas une simple règle d'ordre, mais une condition de validité de la requête
(p. ex. RVJ 1997 p. 55). Il s’agit à cet égard de décharger les autorités compétentes de
l'examen de projets qui, d'un point de vue civil, ne pourront manifestement jamais se
réaliser, faute d'accord du propriétaire foncier (ACDP A1 11 113 du 1er septembre 2011
consid. 6a et les références). Les normes précitées leur imposent donc d'examiner,
exceptionnellement, les rapports civils en présence afin de vérifier le droit de disposition
du requérant (ibidem). En l’occurence, le Conseil d’Etat a spécifiquement vérifié cette
problématique et a constaté, au vu des pièces produites en cours de procédure, que les
exigences légales étaient respectées, ce que ne contestent pas les recourants. Dans
ces conditions, il ne saurait être question d’annuler l’autorisation de construire, ce
d’autant moins qu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, l’objet du
litige porte sur la décision du Conseil d’Etat. Le grief tiré de la nullité de l’acte authentique
du 27 août 2018 (mémoire p. 19), aujourd’hui inscrit au Registre foncier, au motif d’un
prétendu conflit d’intérêts entre municipalité et bourgeoisie impliquant un préavis
obligatoire de la commission bourgeoisiale non sollicité, est inopérant. Ce moyen excède
l’objet du litige, limité à la légalité d’un permis de construire (cf. art. 44 al. 3 aOC), et va
au-delà des vérifications à effectuer concernant l’accord du propriétaire foncier. Au
surplus, le recours est irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas
investigué plus avant cette problématique en sa qualité d’autorité de surveillance (art.
144 et 153 de la loi sur les communes du 5 février 2004 [LCo ; RS/VS 175.1] ; RVJ 1989
p. 61 consid. 4b).
4.1 Au fond, il convient tout d’abord d’examiner si, comme le prétendent les recourants,
le Conseil d’Etat a adopté une « position injustifiable » et « illogique » en ne tenant pas
compte du futur PAZ de A _________. Selon eux, il serait « proportionné et conforme
aux droits de chacun d’examiner la conformité de l’implantation avec la zone
nouvellement définie ».
4.2 Cette critique tirée d’une violation toute générale de la LAT ne peut pas être suivie.
Il convient préalablement de rappeler que l’application d’un droit en préparation, comme
s’il était déjà en vigueur (effet anticipé positif), est inadmissible (ATF 136 I 142 consid.
3.2) et qu’un effet anticipé négatif (permettant de refuser l’autorisation de construire
lorsque le projet est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la
planification projetée) doit reposer sur une base légale qui n’existe pas en droit cantonal
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1). Cela étant, la
situation d’espèce a ceci de particulier que la commune de A _________ ne dispose pas
d’un PAZ conforme à la LAT. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, le statut
du secteur doit être examiné à la lumière de l’article 36 alinéa 3 LAT, aux termes duquel
est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement
bâtie. L’autorité précédente a retenu, en se fondant sur les pièces du dossier, que la
parcelle n° xx1 était bordée par le B _________, à l’ouest, mais qu’elle était entourée, à
l'est et au nord, par les entreprises I _________ et J _________ et au sud par des
entreprises artisanales. Elle a jugé que le site présentait les caractéristiques d'une
véritable agglomération et qu’en conséquence, le bien-fonds concerné pouvait être
considéré comme faisant juridiquement partie de la zone à bâtir provisoire de la
commune de A _________. A l’instar de la CCC, le Conseil d’Etat a aussi relevé qu’une
activité industrielle intensive s’y déployait de longue date. Cette appréciation se vérifie à
l’examen du dossier et n’est d’ailleurs aucunement remise en cause par les recourants.
Ceux-ci allèguent que les deux silos prévus se situeraient en zone agricole selon le
nouveau PAZ projeté et qu’une dérogation, par ailleurs non requise dans la demande de
permis, ne saurait entrer en ligne de compte. Cet argument tombe à faux au vu des
explications qui précédent. Au demeurant, ces silos seront implantés contre la façade
de la halle existante, dont les recourants ne prétendent pas qu’elle sera, pour sa part,
colloquée dans un territoire inconstructible selon le futur PAZ. En outre, la commune de
A _________ a expressément indiqué, devant l’instance précédente, que la parcelle
no xx1 restera en zone mixte artisanale et industrielle, puis a confirmé céans qu’aucun
changement en zone agricole n’était prévu dans le périmètre du projet.
5.1 Les recourants maintiennent que le dossier ne traite pas « formellement » des
nuisances que les riverains devront supporter en terme de bruit et/ou de vibrations dues
à l'activité du concasseur, ainsi que des risques de pollutions associés.
5.2 Sous l’angle du bruit, ils reprochent au Conseil d’Etat de s’être livré à une
appréciation « théorique non confirmée par la mise en pratique ». Ils expliquent qu’avec
la prochaine entrée en vigueur du PAZ, les DS seront précisément établis.
5.2.1 L’autorité précédente a retenu que les DS « ne peuvent pas prendre comme
référence le PAZ de 1971 devenu caduc en 1988 » et qu’il convenait d’appliquer l’article
43 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS
814.41). Cette affirmation du Conseil d’Etat doit être précisée. En effet, durant la période
provisoire précédant l’attribution des DS dans le plan (art. 44 al. 1 OPB), il s’agit plus
exactement de procéder à une attribution des DS de cas en cas (art. 44 al. 3 OPB, art.
28 al. 4 de loi sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2020 [LcPE ; RS/VS
814.1]). Cette fixation provisoire ne vaut que pour le projet en cause et ne lie pas les
autorités dans le cadre de l’attribution définitive des DS dans les plans ou règlements
d’affectation (ATF 119 Ib 179 consid. 2c).
5.2.2 En l’occurrence, il ressort de la prise de position du SEN du 25 octobre 2017 qu’au
vu des entreprises existantes sises dans la zone dans laquelle se trouve le projet, un DS
IV pouvait être admis bien que l’étude de bruit tablait, pour sa part, sur un DS III. Le SEN
a précisé que la différence d’hypothèses pour la zone artisanale et industrielle n’avait
aucun impact sur l’évaluation, car les limites applicables étaient celles du DS de la zone
où se trouve le lieu de détermination du bruit, autrement dit le DS des zones d’habitation.
Il a indiqué, à cet égard, que le DS II pris en compte dans l’étude de bruit pour les zones
d’habitations concernées était conforme aux critères de l’article 43 OPB et qu’aucun
autre DS ne pouvait entrer en considération, appréciation que les recourants ne
remettent pas en cause.
5.2.3 Ainsi que l’expose ensuite de manière détaillée la décision attaquée, l’étude
acoustique a conclu au fait les exigences légales (valeurs de planification de jour de 55
dB(A) pour le DS II) seront largement respectées compte tenu d’un niveau d’évaluation
Lr à 100 m de l’installation estimé à 35.6 dB (A). Les recourants n’avancent aucun
élément probant justifiant de se départir de cette conclusion validée par le SEN. Dans la
partie « faits » de leur mémoire (allégué 2.2.8), ils laissent entendre que le concasseur
ne pourrait pas être utilisé plus de 20 heures à peine d’être « hors norme ». Cette
assertion tombe à faux puisque l’étude acoustique table sur une durée de
fonctionnement de 25 heures par semaine, considérée par le SEN comme plausible.
Dans la partie « droit » de leur mémoire, ils affirment, sans étayer cette assertion, que
les bruits du concasseur seront « notamment perçus par les vibrations du sol », mais
sans prétendre ni chercher à démontrer que ces bruits, qu’ils qualifient de « gênants »,
seraient susceptibles d’enfreindre les exigences légales. A bien les comprendre, ils
prétendent également, en tablant sur une augmentation du bruit ambiant de 35 dB (A)
lié à la présence du concasseur, que les voisins percevront plus du double du volume
actuel compte tenu des bruits déjà présents, qu’il fallait ainsi, selon eux, additionner. Ils
ne fournissent toutefois aucune précision sur la nature des autres bruits qui auraient dû
être pris en considération. En particulier, ils ne montrent nullement sous quels aspects
concrets l’étude acoustique accompagnant la demande serait incomplète. Ils ne
contestent pas que le fait que le trafic induit par l'exploitation n'augmentera pas et,
s’agissant de l’aspirateur à poussière permettant d’évacuer les particules fines dans des
silos extérieurs, que les émissions de ce type d’installation sont faibles (rapport de bruit,
p. 2 et 3). Au surplus, l’on rappelera que, selon la jurisprudence, à défaut d'outils
scientifiquement sûrs et fiables, il n'est pas possible d'apprécier correctement le cumul
de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par
l'article 8 LPE se limite à la prise en considération de la somme des bruits de même
genre provenant de plusieurs installations conformément à l'article 40 alinéa 2 OPB (ATF
126 II 522 consid. 37e).
5.2.4 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les recourants reprochent aux autorités
précédentes de n’avoir pas examiné concrètement les nuisances sonores induites par
l’installation d’une activité de concassage et de s’être finalement bornées à « dire que
toute devrait bien se passer et que si tel n’est pas le cas, on regardera ce qui pourrait
être fait ». La problématique de bruit a, au contraire, été dûment étudiée, ceci sur la base
de DS non critiquables, et il ressort de cette analyse confirmée par le SEN que le projet
respectera les exigences légales. Ce constat s’avère décisif nonobstant les éventuelles
informalités pouvant affecter la procédure de fixation « cas par cas » (arrêt du Tribunal
fédéral du 4 mai 1994 consid. 2d reproduit in : RVJ 1995 p. 19 ss ; Anne-Christine Favre,
La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse
Lausanne 2002, p. 223), point formel qui ne fait toutefois l’objet d’aucune critique
spécifique et motivée des recourants. Enfin, il est de jurisprudence (ATF 130 II 32 consid.
2.4 et RVJ 2011 p. 171 consid. 2d) que si le pronostic de bruit devait, contre toute attente,
se révéler inexact, les recourants pourraient alors exiger que des mesures protectrices
complémentaires soient prises,
voire demander un réexamen de la décision
d’autorisation de construire. Le rappeler, comme l’a fait le Conseil d’Etat, n’a donc rien
de critiquable.
5.3 Les recourants persistent céans à évoquer « les risques de pollution ». Ils le font
cependant sur mode purement appellatoire. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Conseil
d’Etat, en présence de plusieurs prises de positions détaillées établies par le service
spécialisé, les recourants ne peuvent se contenter d’alléguer, de manière toute générale,
l’existence de nuisances en terme de pollution sans y apporter une motivation ne serait-
ce que sommaire. Sous l’angle de la protection de l’air, l’autorité précédente a signalé
que, pour l'essentiel, seule une chargeuse fonctionnera au diesel et qu'elle sera équipée
d'un filtre à particules. Elle a relevé, s'agissant de l'air dans la halle, qu’il sera aspiré et
filtré. Les recourants ne soufflent mot de ces considérants de la décision attaquée ni ne
cherchent à montrer en quoi l’EIE serait incomplète sur ce plan. Ils n’avancent ainsi
aucun élément concret pouvant amener le Tribunal à se départir des préavis favorables
émis par les organes cantonaux. La problématique des sites pollués est, pour sa part,
abordée ci-après.
6.1 Les recourants critiquent le traitement du dossier sous l’angle des sites pollués. Sur
ce point, ils signalent que, du moment que la parcelle en cause est inscrite au cadastre
des sites pollués, le requérant doit, en vertu de l’article 44 alinéa 1 LcPE, fournir au
service un rapport d’investigation préalable au sens de l’Ordonnance sur
l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (Ordonnance sur les sites
contaminés, OSites ; RS/VS 814.680). Ils signalent que le SEN avait exigé des
compléments pour le 31 mai 2016, documents qui ne figuraient toujours pas au dossier,
de sorte que cet aspect ne pouvait pas être considéré comme réglé.
6.2 Les exigences légales liées à la présence d’un site pollué n’ont nullement échappé
aux autorités précédentes. Le Conseil d’Etat s’est référé à la prise de position émise le
25 octobre 2017 par le SEN et a rappelé que, dès 2007, une investigation historique
avait été entreprise, suivie d'une investigation technique entre 2009 et 2014 pour se
poursuivre jusqu'au 31 mars 2016. Le Conseil d’Etat a signalé que le but de cette
investigation technique étant notamment de contrôler la qualité des eaux souterraines
en aval immédiat du site pollué et également d'examiner l'étanchéité des canalisations.
Une caractérisation des matériaux excavés relativement à des travaux de terrassement
entrepris en vue de l'installation du broyeur ainsi qu'un sondage à la pelle mécanique
avaient été entrepris dans ce contexte. De plus, à quatre reprises, les eaux souterraines
avaient été analysées en amont et en aval du site. Sur cet arrière-plan, l’autorité
précédente a retenu, conformément à l’avis du SEN, qu’une investigation préalable (art.
7 OSites), avait donc bel et bien été entreprise et que les exigences prescrites à l'article
44 LcPE étaient satisfaites. L’on ajoutera que, dans sa détermination du 25 octobre
2017, le SEN a expressément
confirmé que l’ensemble des compléments à
l’investigation technique avaient été réalisés et lui avaient été remis dans les délai
impartis. Le service a indiqué que ces éléments avaient permis de classer le site pollué
en tant que site nécessitant une surveillance d’un point de vue protection des eaux
souterraines et que les résultats de la première campagne lui avaient été soumis. Il a
encore précisé que, si les résultats des compléments qui devaient être livrés pour le 31
mai 2016 n’étaient pas inclus dans la décision de la CCC, faute de lui être entièrement
parvenus à ce moment-là, il disposait cependant de la partie nécessaire pour se
prononcer sur le projet. De plus, l’impact du projet, en terme de superficie par rapport à
l’ensemble du site pollué, était très faible et il était ainsi très peu probable que le projet
entrave un éventuel assainissement ultérieur du site pollué. Les recourants ne remettent
aucunement en cause les démarches résumées ci-dessus ni n’entreprennent de
contester le bien-fondé de cette appréciation motivée du service cantonal spécialisé, de
laquelle le Conseil d’Etat ne s’est dès lors à juste titre pas départi.
7.1 Dans le chapitre de leur mémoire traitant de la problématique des sites pollués, les
recourants soutiennent qu’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) aurait dû être
réalisée en application du chiffre 70.4 de l’annexe à l'ordonnance relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE ; RS 814.011) concernant les
« installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métal. ».
Ils expliquent que le projet comporte un concasseur de métal, un stockage des matériaux
concassés et qu’il s’agit de « vieux métaux ».
7.2 Le Conseil d’Etat et la CCC ont tous deux considéré, conformément à l’avis du SEN,
que le projet relevait du chiffre 40.7 de l’annexe OEIE, qui a trait aux installations de
traitement des déchets et qui exige une EIE pour autant que l'installation en question
soit destinée à trier ou à traiter plus de 10'000 tonnes de déchets par an, ce qui n’est, de
manière incontestée, pas le cas en l’espèce. Comme l’a relevé le SEN, il s’agit ici d’une
installation destinée au tri ou traitement physique de déchets. Les véhicules hors d’usage
sont, en effet, des déchets au sens de l’article 2 OMoD (cf. annexe 1 chapitre 16 de
l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18
octobre 2005 [RS 814.610.]). D’ailleurs et ainsi que le relèvent les recourants, les
activités qui s’exerceront sur ce site de concassage nécessiteront d’ailleurs une
autorisation selon l’article 8 OMoD. C’est donc à juste titre que le projet a été appréhendé
au titre d’installation d’élimination des déchets, conformément au chiffre 4 de l’annexe
OEIE, et non pas sous l’angle du chiffre 7 de cette annexe.
8.1 Les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir admis que l’autorisation de la
CCC exige, sous forme de clause accessoire, l’obligation de disposer d’une autorisation
OMoD avant de démarrer les activités du broyeur. Ils expliquent qu’« économiquement
parlant », « la logique veut que le requérant […] soit au bénéfice des autorisations
d’exploitation nécessaires avant d’entamer la construction » et arguent de « l’importance
qu’a cette autorisation réglant les mouvements de déchets sur le plan fédéral ».
8.2 L’on cherche en vain une quelconque référence légale à l’appui de la thèse défendue
par les recourants. La problématique qu’ils soulèvent relèvent de la coordination des
procédures (art. 25a LAT). Or, sous cet angle, le traitement du dossier ne prête pas le
flanc à la critique. La jurisprudence a en effet posé que l'autorisation OMoD est une
autorisation d’exploitation dont les conditions ne doivent pas être examinées dans la
procédure d'autorisation de construire (ATF 126 II 26 consid. 5e ; René Wiederkehr,
Ausgewählte Fragen der Koordinationspflicht nach Art. 25a RPG aus Sicht der Praxis,
in : PJA 2015 p. 602). Le grief est donc mal fondé.
9.1 Les recourants soutiennent que le Conseil d’Etat aurait dû « différer » sa décision
jusqu’à l’approbation du plan général d'évacuation des eaux (PGEE). Ils motivent ce
point de vue en arguant « de l’importance accrue données aux questions
environnementales » et en faisant valoir « que le site, qui est déjà un site pollué, se situe
à proximité de B _________ et que ce fleuve fait l’objet d’importantes mesures de
réaménagement ».
9.2 Ces critiques générales laissent intacte l’argumentation développée par le Conseil
d’Etat à ce propos. Ce dernier a signalé que, dans la prise de position du 25 octobre
2017, le SEN avait précisé que le PGEE de la commune de A _________ n'avait pas
encore été formellement approuvé mais que ce document avait été déposé, le 23 mars
2017, auprès dudit service. L’autorité précédente a jugé qu’il ne se justifiait pas de
différer la décision sur recours, car l’autorisation de la CCC était assortie d’instruction
suffisamment précises et détaillées pour pallier provisoirement à l'absence d'un PGEE
formellement approuvé et que ces instructions émanaient du service appelé à émettre
des exigences quant à l’élaboration du PGEE et*, in fine*, à l'approuver. L’on ajoutera que,
par lettre du 1er décembre 2016, le SEN a précisé au requérant qu’en l’absence de PGEE
s’appliquait la directive « Evacuation eaux pluviales » du VSA citée dans la clause
accessoire figurant dans la décision de la CCC. Le Conseil d’Etat a pour le reste souligné
que les recourants ne mettaient aucunement en cause le bien-fondé matériel des
instructions figurant dans l’autorisation de construire ni que celles-ci garantissaient le
respect des exigences légales. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir que l’autorité
précédente aurait dû « différer » sa décision jusqu’à l’approbation formelle du PGEE.
Les recourants le prétendent mais ne citent pas quelle base légale aurait imposé de
procéder de la sorte.
10. Le solde du recours s’épuise en des critiques purement appellatoires.
10.1 Il en va ainsi de l’assertion des recourants selon laquelle le « projet doit également
tenir compte des exigences liées à B3 _________ » et du fait qu’« aucune des autorités
saisies jusqu’ici n’a estimé que ce projet devait être coordonné avec B3 _________ ».
Les recourants perdent de vue que le dossier a été dûment analysé par la section en
charge de B3 _________
et qu’il a fait l’objet d’un préavis positif sous différentes
charges et conditions, intégralement reprises par la CCC. Par ailleurs, ladite section a
précisé que les installations se situent hors de l’espace B _________. L’allégation
contraire des recourants (allégué 2.31) ne peut être retenue au vu du plan qu’ils ont
déposé sous pièce 7, dont l’échelle est beaucoup trop grande pour en juger.
10.2 Les recourants déplorent finalement le fait que la décision de la CCC ne comporte
aucune indication quant aux conditions d’exploitation du concasseur à proximité du
gazoduc. Le Conseil d’Etat a cependant constaté que cette problématique avait été
abordée dans la NIE et que des mesures avaient été prises (amortisseurs spéciaux
prévus afin d’éviter que le concasseur ne transmette de vibration) pour que l'activité du
concasseur ne provoque pas de détérioration à la conduite. Les recourants ne cherchent
aucunement à démontrer que cette mesure serait insuffisante ni n’invoquent une
quelconque base légale exigeant un traitement différent voire plus poussé de la
problématique. Ils signalent, à titre d’information, que « l’entreprise voisine exploitant une
carrosserie ne peut implanter son four, sa parcelle – jouxtant celle sur laquelle le
concasseur est prévu – étant trop proche du gazoduc ». Or, dans sa réponse du
30 novembre 2017, la CCC s’est expressément déterminée sur cet argument, en
expliquant, sans objection des recourants, que le projet d’espèce se trouvait à quelque
30 m du gazoduc, alors que le four auquel ils faisaient allusion était, lui, à 40 cm de cette
installation. Le plan du gazoduc produit par la recourante ne montre en tous cas pas que
le projet de Z _________ SA se situe à proximité immédiate de cette installation. L’on
relèvera que, contrairement à ce qui ressort de ce plan, le gazoduc jouxte en réalité la
digue du B _________, ainsi que l’a constaté le Conseil d’Etat et que le précise la NIE (le
tracé du gazoduc ressort, sans indication spécifique, sur l’extrait du registre foncier figurant
en p. 179 du dossier du CE ainsi que sur le plan figurant en p. 116 du dossier du CE ; il est
signalé en jaune, avec la légende correspondante, sur le système d’information du territoire
[SIT] de la commune de A _________, outil duquel les recourants ont tiré le plan précité
ainsi que la carte figurant sous annexe 5 de leur recours administratif).
11.1 En définitive, aucun des arguments des recourants ne démontrant la contrariété au
droit de la décision attaquée, leur recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
11.2 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice,
arrêté notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des
prestations, à 2500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n'ont pas droit à des dépens mais en verseront
à Revaz Auto SA, qui a gain de cause et en a réclamés ; ces dépens seront arrêtés à
2000 fr. (TVA et débours compris) compte tenu, notamment, du travail effectué par
l’avocate de cette société et qui a consisté principalement en la rédaction des 13 pages
que compte sa réponse du 18 mai 2020 (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge de recourants, solidairement entre
eux.
Les recourants n’ont pas droit à des dépens. Ils en verseront, par contre, à raison
de 2000 fr. à Z _________ SA.
Le présent arrêt est communiqué à Maître N _________, pour les recourants, à
Maître P _________, pour Z _________ SA, à Maître O _________, pour la
commune de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 4 mars 2021