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RVJ / ZWR 2022
Profession d’avocat
Anwaltsberuf
ATC (Cour de droit public) du 8 février 2021 – A1 20 55
Levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement
d’honoraires
Notion et étendue du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA ; consid. 3.1 et 3.2).
Critères déterminants pour statuer sur la levée du secret professionnel de l’avocat
(consid. 3.3).
L’absence d’une provision suffisante permettant de couvrir le montant des honoraires
n’empêche pas la levée du secret professionnel de l’avocat (consid. 4).
Poids de l'intérêt du client à la confidentialité (consid. 5).
Les questions de savoir si les prétentions pécuniaires de l’avocat sont fondées,
respectivement si celui-ci a commis au préalable une violation du secret professionnel,
ne sont pas déterminantes pour statuer sur la demande visant à lever ce secret
(consid. 6 et 7).
Aufhebung des Berufsgeheimnisses des Anwalts zum Zweck der
Eintreibung von Honoraren
Begriff und Umfang des Berufsgeheimnisses des Anwalts (Art. 13 Abs. 1 BGFA; E. 3.1
und 3.2).
Kriterien, die für die Entscheidung über die Aufhebung des Anwaltsgeheimnisses
ausschlaggebend sind (E. 3.3).
Das Fehlen eines genügenden Vorschusses zur Deckung des Honorars verhindert die
Aufhebung des Berufsgeheimnisses des Anwalts nicht (E. 4).
Gewichtung des Interesses des Klienten an der Vertraulichkeit (E. 5).
Die Fragen, ob die finanziellen Ansprüche des Anwalts begründet sind bzw. ob er
zuvor eine Verletzung des Berufsgeheimnisses begangen hat, sind für die
Entscheidung über den Antrag auf Aufhebung des Berufsgeheimnisses nicht
ausschlaggebend (E. 6 und 7).
Considérants (extraits)
2.
L’affaire concerne la levée du secret professionnel d’un avocat,
requise par celui-ci aux fins de recouvrer ses frais et honoraires et de
se défendre en dénonçant pénalement ses anciens mandants pour
atteinte à l’honneur. Les recourants critiquent à plusieurs égards la
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légalité de la décision de l’autorité attaquée déliant cet avocat du secret
professionnel.
3.1 Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), « l’avocat est
soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont
confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette
obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des
tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à
divulguer des faits qui lui ont été confiés ».
En outre, l’article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ;
RS 311.0) prévoit que seront, sur plainte, punis d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment les
avocats qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-
ci. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du
secret n’exerce plus sa profession (al. 1). Elle ne l’est pas si elle a été
faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du
détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a
autorisée par écrit (al. 2).
3.2
Le secret professionnel de l’avocat couvre tous les faits et
documents confiés à celui-ci dans l’exercice de sa profession. Il ne
s’agit pas seulement d’une règle professionnelle fondamentale, mais
aussi d’une véritable institution dont le rôle est crucial pour tout Etat de
droit apte à fonctionner et à garantir l’accès à la justice. Seule la
garantie de cette confidentialité permet aux justiciables de divulguer
sans réserve les informations nécessaires à un conseil et à une
représentation effectifs. Le secret professionnel est de ce fait un
fondement indispensable à l’exercice de la profession d’avocat et au
fonctionnement d’une justice satisfaisant aux exigences de l’Etat de
droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.1
et les réf. cit. ; François Bohnet/Benoît Chappuis, Les grands arrêts de
la profession d’avocat, 4e éd. 2020, p. 366 s. ; Pascal Maurer/Jean-
Pierre Gross,in : Valticos/ Reiser/Chappuis [éd.], Loi sur les avocats -
Commentaire Romand, Bâle 2010, nos 56 ssad art. 13).
Au-delà de son aspect institutionnel, le secret professionnel de l’avocat
fonde au niveau privé, d’une part, l’obligation et le droit pour l’avocat de
tenir secrètes toutes les informations que le client lui confie dans
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l’exercice de sa profession et, d’autre part, un droit de la clientèle à la
confidentialité de ces informations (arrêt 2C_586/2015 précité
consid. 2.2 et 2.3 ainsi que les réf. cit. ; François Bohnet/Benoît
Chappuis,op. cit., p. 367 s.).
3.3 La levée du secret professionnel doit d'abord être demandée au
client. Si celui-ci refuse, l’avocat peut saisir l'autorité de surveillance qui
doit alors statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3, cité p. ex.in : arrêt du
Tribunal fédéral 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1 et
2C_8/2019 du 1er février 2019 consid. 2.1). En Valais, cette
compétence était, jusqu’au 29 février 2020, attribuée au président de
l’autorité de surveillance des avocats (art. 17 al. 1 de la loi du 6 février
2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice -
LPAv ; RS/VS 177.1 ; disposition abrogée avec effet au 1er mars
sécurité (art. 3 al. 1 et 2bis LPAv).
Ni l’article 13 LLCA, ni l’article 321 CP ne mentionnent les critères que
l’autorité de surveillance doit appliquer au moment de statuer sur la
levée du secret. La jurisprudence a posé que ces critères appartiennent
exclusivement au droit fédéral, dès lors que les règles de la profession
d’avocat sont exhaustivement prévues par le droit fédéral depuis
l’entrée en vigueur de la LLCA (ATF 142 II 307 consid. 4.3.1). Elle a
retenu que l’autorité de surveillance ne pouvait délier un avocat du
secret professionnel qu’à l’issue d’une pesée de l’ensemble des intérêts
en présence. Etant donné que le secret de l’avocat est une institution
de droit public et qu’il génère des droits et des obligations de nature
privée, seuls des intérêts publics ou privés clairement prépondérants
peuvent justifier sa levée (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).
Dans ce cadre, il faut notamment tenir compte du fait que le maintien
du secret professionnel est en soi un intérêt public important. L'intérêt
à la manifestation de la vérité matérielle ou à l'établissement de la vérité
dans le procès ne constitue, quant à lui, en principe pas un intérêt
supérieur prépondérant. L'autorité compétente détermine dans quelle
mesure et à qui les informations secrètes doivent être fournies. Dans
ce contexte, une levée du secret professionnel doit en principe être
limitée à ce qui est strictement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.4 et les
réf. cit. ; pour un parallèle avec la levée du secret professionnel du
notaire, cf. RVJ 2020 p. 52 ss spéc. consid. 4.3 et 4.4).
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S’agissant plus particulièrement de l’intérêt de l’avocat à la levée du
secret pour poursuivre en justice le paiement de créances d’honoraires,
il convient de garder à l’esprit que cet intérêt est souvent digne de
protection. Il s’oppose par principe à l’intérêt institutionnel à la
sauvegarde du secret mais aussi, selon les cas, à l’intérêt privé du client
à la confidentialité de sa relation avec son mandataire et de l’ensemble
des informations y relatives. La justification de l'intérêt du client à la
confidentialité ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées
dans le cadre de la procédure de levée du secret, sinon on viderait de
tout sens la protection offerte par les articles 13 LLCA et 321 CP.
Lorsqu’il est question d’une créance d’honoraires, la pesée des intérêts
en présence peut aussi tenir compte du fait qu’un avocat peut par
principe exiger du client qu’une provision lui soit versée afin de couvrir
les coûts probables de son activité (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les
réf. cit., arrêts 2C_101/2019 précité consid. 4.3 et 2C_8/2019 précité
consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.4 ; François Bohnet/Benoît Chappuis,op. cit., p. 374 s. ;
François Bohnet/Luca Melcarne, La levée du secret de l’avocat en vue
du recouvrement de ses créances d’honoraires,in : SJ 2020 II p. 36 s.).
4.1 Les recourants critiquent d’abord la décision de l’autorité attaquée
en alléguant que le dépôt par Maître Y. de notes d’honoraires
intermédiaires est insuffisant pour justifier l’existence d’un intérêt
prépondérant de cet avocat au recouvrement de ses frais et honoraires.
Ils pointent le fait que leur ancien mandataire n’a nullement démontré
s’être trouvé dans l’impossibilité de faire couvrir les coûts prévisibles
engendrés par ses mandats au moyen de provisions, comme l’exige
pourtant la jurisprudence citée au considérant précédent.
4.2
Dite jurisprudence n’est cependant pas univoque sur cette
question, la lecture des arrêts topiques récents du Tribunal fédéral ne
permettant pas de savoir si celui-ci refuserait la levée du secret
professionnel à un avocat, au seul motif qu’il n’aurait pas constitué une
provision alors qu’il le pouvait. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral
auraitde facto introduit une nouvelle règle professionnelle pour
l’avocat : le devoir de provisionner. Or, la constitution d’une provision
n’est en aucun cas une obligation professionnelle de l’avocat, mais
plutôt une possibilité offerte à celui-ci. Ainsi, puisque rien n’oblige
l’avocat à constituer une provision, il est difficile de lui reprocher de se
trouver dans la situation de devoir demander la levée du secret, du seul
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fait qu’il n’en a pas constitué une suffisante (François Bohnet/Luca
Melcarne,op. cit.,in : SJ 2020 II p. 37 s. et les réf. cit.).
Dans son arrêt 2C_439/2017 précité (consid. 3.5), le Tribunal fédéral a
d’ailleurs précisé que, dans le cadre de la pesée des intérêts, il
s’agissait d’examiner si l'avocat avait fait des efforts pour percevoir ses
honoraires pendant l'exécution du mandat ou s’il était resté
complètement inactif. Il a admis que la constitution d’une provision
couvrant partiellement les honoraires était à cet égard suffisante pour
ne pas faire obstacle à la levée du secret. A relever que dans tous les
arrêts cités plus haut, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère
prépondérant de l’intérêt de l’avocat à la levée du secret professionnel
afin de recouvrer ses créances d’honoraires, les clients ne faisant valoir
aucun intérêt privé particulier au maintien du secret.
4.3
La situation d’espèce ne doit pas conduire à une appréciation
différente. Il est constant que les recourants et leur ancien avocat ont
été liés par plusieurs mandats, couvrant des affaires juridiques
distinctes et s’étendant sur plus d’une décennie. Dès lors que les
recourants s’étaient par le passé toujours acquittés des frais et
honoraires que leur avait facturés Maître Y., on ne saurait accorder de
l’importance au fait que celui-ci se serait abstenu, ces dernières
années, de requérir de ses anciens mandants le versement de
provisions pour couvrir les coûts des plus récentes activités exercées
en leur faveur. En effet, dans ces circonstances, la Cour ne peut pas
retenir que cet avocat, par un comportement assimilable à une passivité
ou à un attentisme fautifs dans le cadre de la perception de ses
honoraires, se serait en quelque sorte lui-même placé dans la situation
fâcheuse de devoir requérir la levée du secret professionnel. Il n’y a
dès lors en l’espèce pas lieu d’accorder à cette question un poids
déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts. Il s’ensuit que le
grief que formulent les recourants, qui procède d’une lecture incomplète
de la jurisprudence fédérale, n’est pas pertinent. La décision de
l’autorité attaquée échappe à la critique sur ce point.
5.1 Les recourants font ensuite valoir qu’ils disposent d’un intérêt privé
important à ce que leur ancien avocat ne soit pas délié du secret
professionnel, celui-là ayant eu connaissance dans le cadre de ses
mandats - y compris dans des procédures pénales - de nombreux faits
sensibles dont la révélation pourrait porter gravement atteinte à leur
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sphère privée et influer négativement sur des procédures encore
pendantes.
5.2 Force est de constater que les recourants n’ont fait valoir aucun
intérêt de cette sorte devant l’autorité attaquée (cf. déterminations des
6 février et 19 février 2020) et que, céans, leurs explications sont
restées très générales. En soi, tout justiciable ayant donné mandat à
un avocat de le défendre en justice peut se prévaloir d’un intérêt à ce
que soit garantie la confidentialité de ses affaires privées, lesquelles
ont très souvent par nature un caractère sensible. Invoquer un tel
intérêt de manière générale, comme le font les recourants, ne suffit pas
à faire obstacle à la levée du secret professionnel de l’avocat dans le
but de recouvrer des créances d’honoraires. Admettre le contraire
reviendrait à empêcher le plus souvent l’homme de loi de faire valoir
ses prétentions pécuniaires en justice, ce qui n’apparaît pas justifié
(dans le même sens, cf. Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross,op. cit.,
no 300ad art. 13). La garantie du secret professionnel n’a en effet pas
vocation à faire obstacle au recouvrement par l’avocat de sa créance
d’honoraires, respectivement à servir de moyen de s’y opposer pour le
client (cf. François Bohnet/Luca Melcarne,op. cit.,in : SJ 2020 II p. 42).
Certes, la jurisprudence ne soumet pas à des exigences trop élevées
la justification de l'intérêt du client à la confidentialité (cf.supra,
consid. 3.3, 3e par.), mais cela ne signifie nullement que celui-ci peut
se contenter d’invoquer son intérêt privé de manière générale sans
exposer en quoi ledit intérêt est spécialement important dans le cas
d’espèce.
En outre, les recourants n’expliquent pas pourquoi la révélation
d’informations strictement liées à la question du recouvrement des
honoraires heurterait leur intérêt privé au maintien du secret. Il y a en
effet lieu de souligner que l’autorité attaquée n’a délié Maître Y. du
secret professionnel qu’en vue des démarches nécessaires au
recouvrement des frais et honoraires litigieux. Il en va d’ailleurs de
même pour la demande complémentaire de levée du secret, elle aussi
agréée par l’autorité attaquée uniquement dans la mesure strictement
nécessaire à la défense de l’avocat qui s’estime atteint dans son
honneur par les allégations des recourants. Les intérêts de ceux-ci à la
protection de leur sphère privée paraissent ainsi avoir été suffisamment
pris en considération par l’autorité attaquée et la pesée des intérêts à
laquelle celle-ci s’est livrée échappe à la critique.
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Le même raisonnement peut être tenu à l’égard de l’intérêt public au
maintien du secret. En effet, la décision attaquée pose des limites
claires quant à l’étendue de la levée du secret professionnel. De ce fait,
elle n’est pas de nature à porter atteinte à la confiance que le public
place dans la profession et ne constitue ainsi pas une entrave à l’accès
à la justice. L’atteinte portée à l’intérêt institutionnel est donc limitée et
ne peut, partant, disposer d’un poids prépondérant dans la pesée des
intérêts (dans le même sens, cf. François Bohnet/Luca Melcarne,
op. cit.,in : SJ 2020 II p. 41 s.).
6.1 Les recourants indiquent en outre qu’ils contestent devoir encore
une quelconque somme d’argent à leur ancien avocat et font valoir
qu’ils lui ont déjà versé un montant important à titre d’honoraires, ce
dont il devait être tenu compte dans la pesée des intérêts pour statuer
sur la demande de levée du secret professionnel.
6.2
Ces arguments portent sur le différend financier qui oppose les
parties et excèdent manifestement le cadre du présent litige,
strictement limité à la question de la levée du secret professionnel. En
effet, la question de savoir si les prétentions pécuniaires de l’avocat
sont bien fondées ou non devra être examinée et traitée en particulier
dans le litige de droit civil pendant devant le Tribunal du district de A.
(dans le même sens, cf. arrêts précités 2C_101/2019 consid. 5.2,
2C_8/2019 consid. 3.2 et 2C_439/2017 consid. 3.3). Partant, lesdits
arguments doivent être écartés sans plus ample examen.
7.1
Enfin, les recourants affirment que Maître Y. n’est pas fondé à
requérir d’être délié du secret professionnel, puisqu’il n’a d’emblée pas
respecté ce secret en ouvrant action contre eux devant le Tribunal du
district de A., le 25 octobre 2019. A cet égard, ils précisent que la clause
de libération anticipée figurant dans les procurations qu’ils ont signées
n’est pas valable, s’agissant d’une clause controversée qui est
d’ailleurs interdite dans la plupart des cantons.
7.2 Les questions de savoir si cet avocat a commis une violation du
secret professionnel en ouvrant une action en paiement en justice à
l’encontre des recourants, respectivement si la clause que ceux-ci
mentionnent est légale, excèdent elles aussi le cadre du présent litige
et n’ont, de ce fait, pas à être tranchées par la Cour de céans. En effet,
même en admettant que le secret professionnel n’a pas été respecté,
cela n’empêche nullement l’avocat de requérir d’en être délié dans la
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mesure nécessaire aux démarches qu’il entend poursuivre à l’avenir.
L’intérêt de l’avocat demeure à cet égard manifestement intact. En
outre, la levée du secret professionnel n’aura évidemment pas d’effet
« guérisseur » sur une éventuelle violation des règles professionnelles
qui pourrait être reprochée à l’avocat, attendu que celui-ci aura, dans
cette hypothèse, agi de manière précipitée et fautive sans être
valablement délié de son secret professionnel. Savoir si une telle
violation doit être reconnue et en tirer les conséquences qui s’imposent
à l’égard du professionnel indélicat n’est pas du ressort de l’autorité
attaquée, ni de la Cour de céans, saisies uniquement d’une requête de
levée du secret professionnel, respectivement d’un recours en cette
matière (dans le même sens, cf. François Bohnet/Luca Melcarne,
op. cit.,in : SJ 2020 II p. 38 à 40 et les réf. cit.).
8.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).