A1 20 54
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , et Y _________ , recourants,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(LAVI ; demande d’aide à plus long terme)
recours de droit administratif contre la décision du 19 février 2020
Faits
A. À A _________, le 30 novembre 2015, dans le cadre d’un conflit familial,
X _________, né le xxx 1998, a été poussé dans le dos par sa demi-sœur, B _________,
à plusieurs reprises. Cette dernière a également menacé de lui « casser la gueule » la
prochaine fois qu’elle le verrait. S’en est suivi un échange de coups entre son
compagnon, C _________, et X _________. C _________ a immédiatement porté
plainte. Quant à X _________, il a déposé plainte pénale le 29 février 2016 et s’est
constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
Suite à l’événement précité, X _________ a été condamné, le 15 mai 2017, par le
Tribunal des mineurs, à une peine de 40 demi-journées de prestations personnelles à
exécuter sous forme de travail avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles
simples qualifiées sur la personne de C _________. Par ordonnance pénale du
7 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de D _________ a condamné
B _________ à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour voies de fait et
menaces et C _________ à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples et injure.
Par décision du 12 avril 2018, le Service juridique et législatif du Département des insti-
tutions et de la sécurité du Canton de E _________ a condamné X _________ à lui
verser la somme de 4846 fr. 35 à titre de remboursement du soutien accordé à
C _________ par le Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (ci-après :
Centre de consultation LAVI) E _________ pour ses frais d’avocat et ses frais médicaux
non pris en charge par l’assurance.
B. Le 21 mai 2019, X _________ a, par l’intermédiaire de l’intervenante du Centre de
consultation LAVI du Valais central, F _________, fait une demande d’aide à plus long
terme visant le remboursement des frais d’avocats de Me G _________ et de Me
H _________. A l’appui de celle-ci, il avait produit les notes d’honoraires de ses avocats
ainsi qu’un courrier du 3 mai 2018 de Me G _________, qui indiquait que, les affaires
devant le Tribunal des mineurs et le Ministère public étant imbriquées, il lui était
impossible d’isoler les seuls frais de défense de la partie plaignante.
Par décision du 19 juin 2019, la Commission d’évaluation LAVI pour les aides ultérieures
(ComEval-LAVI) a accepté le paiement partiel des frais d’avocat de X _________ pour
un montant de 1447 fr. 75. Concernant la note de frais et d’honoraires de
Me H _________, constatant que celle-ci avait été établie au tarif horaire de 350 fr. et de
1 fr. par copie, elle l’a ramenée au tarif de l’assistance judiciaire conformément à l’article
7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du
10 avril 2008 (LALAVI ; RS/VS 312.5). En revanche, elle a estimé que les frais de
Me G _________ ne pouvaient pas être pris en compte, dès lors que ses factures
n’étaient pas détaillées et ne permettaient pas de distinguer les frais engagés pour la
défense de l’intéressé en qualité de prévenu ou de partie plaignante. Toutefois, la
ComEval-LAVI a renoncé à déduire de la facture de Me H _________ l’aide immédiate
correspondant à quatre heures de frais d’avocat qui avait déjà été accordée à
X _________, au motif que celle-ci pourrait servir à couvrir partiellement les frais de
Me G _________.
Le 5 juillet 2019, X _________ et son père, Y _________, ont contesté cette décision.
Ils ont invoqué une inégalité de traitement, le montant de 1447 fr. 75 étant largement
inférieur à celui reçu par C _________, quand bien même ce dernier avait été condamné
pénalement pour les infractions commises à l’endroit de X _________. Par ailleurs, ils
se sont plaints du manque de coopération du Service juridique et législatif du Départe-
ment des institutions et de la sécurité du Canton de E _________. Ainsi, malgré leurs
demandes, ils n’avaient jamais eu accès aux justificatifs sur lesquels s’était basé le
Centre de consultation LAVI E _________ pour accorder son soutien à C _________.
Refusant, dans ces circonstances, de payer le montant mis à sa charge par décision du
12 avril 2018, X _________ avait fait l’objet de poursuites puis d’une saisie infructueuse
le 2 juillet 2019. Les intéressés ont exposé que cette situation était un véritable cauche-
mar pour X _________, qui, bien que victime d’une infraction pénale, n’avait reçu ni
conseils sur les démarches à entreprendre, ni accompagnement, ni orientation, ni
soutien, ce qui constituait une violation de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Au surplus, ils ont demandé l’organisation d’une
séance de conciliation entre les Centres de consultation LAVI E _________ et valaisan,
afin de trouver un arrangement équitable.
Par courrier du 25 juillet 2019, l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS)
s’est déterminé sur la réclamation du 5 juillet 2019. Il a d’abord expliqué que les
prestations accordées dépendaient des besoins des victimes (art. 14 LAVI) et que ce
n’était pas parce que le Centre de consultation LAVI E _________ avait octroyé un
certain montant à C _________ que le Centre de consultation LAVI valaisan devait en
faire autant et dans la même mesure à l’égard de X _________. Il a rappelé que le
montant réclamé à ce dernier par l’autorité d’indemnisation E _________ correspondait
à l’intégralité des prestations versées à C _________ en qualité de victime de
X _________. À titre de comparaison, X _________ avait, pour sa part, déjà perçu
diverses prestations du Centre de consultation LAVI valaisan pour une somme totale de
4491 fr. 20. Enfin, il a estimé que la mise en place d’une conciliation n’était pas pertinente
sur le vu de ces éléments.
Par courrier du 8 août 2019, X _________ et Y _________ ont maintenu leur réclamation
pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.
C.
Par décision sur réclamation du 22 août 2019, la ComEval-LAVI a confirmé sa
décision du 19 juin 2019 par laquelle elle acceptait le paiement partiel des frais d’avocat
de X _________ pour un montant de 1447 fr. 75. Se référant aux recommandations du
21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide
aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI), elle a expliqué que la prise en charge à plus
long terme de l’aide fournie par un tiers dépendait non seulement de la situation de la
victime, mais également du caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l’aide ou
de la mesure en question. De plus, les frais d’avocat étaient pris en charge au tarif de
l’assistance judiciaire (art. 7 LALAVI), à savoir un tarif horaire de 180 francs. Concernant
les frais de Me G _________, cette dernière avait défendu les intérêts de X _________
dans les deux procédures pénales engagées à la suite des événements du 30 novembre
2015, soit tant en qualité de prévenu que de victime. Étant donné que les notes
d’honoraires produites ne permettaient pas de distinguer les opérations effectuées pour
l’une ou l’autre de ces procédures, il était impossible de déterminer le caractère
nécessaire, adéquat et proportionné de ces démarches. La prise en charge devait donc
être refusée au-delà des quatre heures allouées à titre d’aide immédiate. S’agissant des
frais de Me H _________, sa note d’honoraires du 8 mai 2017 avait été établie à un tarif
horaire de 350 fr. et les 67 copies avaient été inscrites à raison de 1 fr. par copie. Elle
devait, par conséquent, être réduite au tarif de l’assistance judiciaire. La ComEval-LAVI
a constaté que X _________ et Y _________ ne contestaient pas cette motivation pour
refuser la prise en charge de l’intégralité des honoraires de Mes H _________ et
G _________, mais s’attaquaient uniquement à la décision sous l’angle de ce qu’ils
estimaient être une inégalité de traitement, sur le vu des montants alloués à
C _________ par le Centre de consultation LAVI E _________. Ces griefs ne pouvaient
être retenus, dès lors que les prestations découlant de la LAVI dépendaient
exclusivement des besoins de la victime, lesquels n’étaient pas identiques dans toutes
les situations. Il n’appartenait, au surplus, pas au Centre de consultation LAVI ni à la
ComEval-LAVI de mettre en place des séances de conciliation avec les autorités d’un
autre canton.
D. Le 20 septembre 2019, X _________ et Y _________ ont déféré la décision sur
réclamation du 22 août 2019 au Conseil d’Etat. En substance, ils ont conclu à l’annulation
de cette décision, au remboursement intégral de leurs frais d’avocats ainsi que de justice
et, éventuellement, à une réparation morale. Après être revenus sur la chronologie des
événements, ils ont invoqué une inégalité de traitement concernant l’octroi de l’aide
immédiate, par rapport à celle obtenue par C _________, et une violation de la LAVI, en
particulier de l’article 8 LAVI, en raison d’un manque d’information quant à l’existence de
la LAVI et à son fonctionnement. Ils ont également rappelé que B _________ et
C _________ avait été condamnés pénalement pour les actes du 30 novembre 2015 et
que X _________ était suivi depuis le 5 octobre 2018, son état psychologique s’étant
aggravé à force de revivre cette affaire au quotidien. Ils ont encore précisé que
X _________ n’avait aucune source de revenu ni de fortune, contrairement à ses
agresseurs. Finalement, ils ont demandé au Conseil d’Etat de se prononcer sur les
questions suivantes :
« Nous voulons comprendre pourquoi X _________ n’a pas pu bénéficier de la LAVI
immédiatement. Il n’a pas reçu aucune information quant aux droits en tant que victime.
Par quels moyens de faire annuler la poursuite N° xxx notifiée par LAVI E _________ que
nous estimons abusive et sans justificatifs obtenus.
Nous souhaitons que X _________ puisse bénéficier de l’aide psychologique à long terme. »
À l’appui de leur recours, ils ont produit le procès-verbal de taxation fiscale de 2018
concernant X _________ et l’acte de défaut de biens délivré à l’encontre de ce dernier,
le 2 juillet 2019, dans le cadre de la poursuite n° xxx.
Faisant part de ses observations le 11 novembre 2019, la ComEval-LAVI est revenue
sur le champ d’application personnel de la LAVI (art. 1 LAVI), de même que sur l’étendue
des prestations qu’elle prévoyait, notamment au sens des articles 2 let. c et 14 al. 1 LAVI
ainsi que 7 LALAVI. Elle a admis que la qualité de victime avait été reconnue à
X _________, sur le vu de l’ordonnance pénale condamnant C _________ pour lésions
corporelles simples, et qu’une demande de prise en charge des honoraires de ses
conseils avait été déposée par l’intermédiaire d’une intervenante LAVI. Cependant,
l’intéressé avait également été condamné consécutivement aux événements du 30
novembre 2015. Son statut était dès lors particulier, puisqu’il était à la fois auteur et
victime. Me H _________ avait clairement distingué ces deux aspects et établi des listes
de frais détaillées séparées, si bien que sa note d’honoraires avait pu être examinée et
donner lieu à une prise en charge par le biais de l’aide à plus long
terme, moyennant réduction au tarif de l’assistance judiciaire. S’agissant de
Me G _________, les décomptes fournis n’indiquaient pas la procédure concernée, ni le
temps passé pour chaque démarche, ni les frais y relatifs, ce qui empêchait de fixer le
montant dû. Reconnaissant toutefois que celle-ci avait effectué certaines démarches
nécessaires dans le cadre de la défense de X _________ en qualité de victime, la
ComEval-LAVI a rappelé qu’elle avait accepté, dans sa décision, que les quatre heures
allouées en aide immédiate servent à couvrir ses frais, au lieu de les déduire de la facture
de Me H _________. Relativement au défaut d’information dont se plaignait l’intéressé,
il appartenait à la police ou au ministère public d’informer la victime sur ses droits et ses
devoirs lors de la première audition, conformément à l’article 305 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Bien qu’elle ne puisse déterminer si
cela avait été fait, la ComEval-LAVI a constaté que X _________ avait finalement pu
bénéficier des prestations du Centre de consultation LAVI. Elle a encore remarqué que
les démarches entreprises par les autorités LAVI E _________ concernaient le volet
pour lequel X _________ avait été condamné par le Tribunal des mineurs et n’avait pas
la qualité de victime. Le Centre de consultation LAVI valaisan ne pouvait donc pas
intervenir, comme le souhaitait l’intéressé, pour faire annuler la poursuite en cours ou
organiser une conciliation. Enfin, concernant la poursuite de l’aide psychologique, une
décision de prise en charge des frais à plus long terme avait déjà été rendue pour dix
heures et une nouvelle demande pourrait être déposée au besoin. Sur le vu de ces
éléments, la ComEval-LAVI a proposé le rejet du recours.
Par courrier du 7 décembre 2019, X _________ et Y _________ ont réitéré leurs griefs
et leur demande d’octroi de dix séances supplémentaires de traitement psychologique,
soulignant que cette situation était très douloureuse pour toute la famille et que l’inégalité
de traitement et l’injustice n’étaient en aucune cas tolérables.
Le 13 décembre 2019, l’OCPS a pris note de la demande de prolongation de traitement
psychologique formulée et l’a transmise au Centre de consultation LAVI valaisan, afin
qu’elle soit traitée. Il a renoncé à se déterminer pour le reste.
E. Par décision du 19 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du
20 septembre 2019. À la forme, il a constaté que X _________, en tant que bénéficiaire
des prestations LAVI, avait sans conteste la qualité pour recourir, ce qui n’était, en
revanche, pas le cas de son père, Y _________. Au fond, il a considéré que le grief
d’inégalité de traitement, soulevé au motif que l’intéressé n’avait pas reçu d’aide immé-
diate, contrairement à C _________, était mal fondé. En effet, selon l’article 305 CPP, il
appartenait aux autorités pénales concernées d’informer une victime d’infraction de
l’existence de la LAVI et un tel argument ne pouvait donc pas être invoqué à l’encontre
de la ComEval-LAVI. De même, l’égalité de traitement n’était pas violée du fait que les
montants perçus par l’intéressé et par C _________ n’étaient pas les mêmes, étant
donné que les contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers
n’étaient pas calculées de manière forfaitaire et schématique, mais dépendaient de la
situation financière de chaque victime et du caractère nécessaire, adéquat et propor-
tionné de l’aide en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. Au
demeurant, il ne ressortait pas du dossier que les situations de l’intéressé et de
C _________ seraient identiques ou similaires. Concernant le remboursement intégral
des frais engagés, le Conseil d’Etat a noté que l’intéressé ne contestait pas la manière
dont les honoraires avaient été recalculés au tarif de l’assistance judiciaire en ce qui
concernait Me H _________, mais leur paiement partiel. Or, seule la victime d’une
infraction pouvait prétendre à des aides au titre de la LAVI et il ressortait du dossier que
l’intéressé était à la fois victime et auteur des infractions commises le 30 novembre 2015.
Ainsi, seules les prestations de ses avocats en lien avec sa défense en qualité de victime
pouvaient être prises en considération. Me G _________ avait indiqué, d’une part, ne
pas être en mesure de scinder ses frais, les deux affaires étant imbriquées, et, d’autre
part, que le père de l’intéressé détenait ses factures, pour certaines impayées, avec les
détails des opérations.
Le Conseil d’Etat a ensuite observé que l’intéressé ne lui avait pas transmis ces factures
détaillées, pas plus qu’à l’autorité précédente, ni aucun autre document permettant
d’établir les prestations effectuées par Me G _________ pour la défense de ses intérêts
de victime. Partant, faute de preuve, il devait en supporter les conséquences et n’avait
pas droit au remboursement des honoraires de Me G _________. À cela s’ajoutait qu’il
avait obtenu une aide immédiate correspondant à quatre heures de frais d’avocat qui
n’avait pas été déduite de la facture de Me H _________. Par ailleurs, selon la décision
du Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité du
Canton de E _________ du 12 avril 2018, C _________ avait perçu un montant de
4846 fr. 35 du Centre de consultation LAVI E _________ en qualité de victime de
X _________ et le Canton de E _________ était légalement autorisé à en exiger le
remboursement de ce dernier, en vertu de la subrogation légale prévue à l’article 7 LAVI.
Finalement, le Conseil d’Etat a rejeté les autres demandes de l’intéressé, au motif qu’il
n’était pas compétent pour les trancher. La décision attaquée était conforme au droit et
aucune violation des dispositions de la LAVI ne pouvait être reprochée à la ComEval-
LAVI.
F. Le 18 mars 2020, X _________ et Y _________ ont formé auprès de la Cour de céans
un recours de droit administratif contre le prononcé du Conseil d’Etat du 19 février 2020,
prenant les conclusions suivantes :
« Je vous prie de :
Annuler la décision du Conseil d’Etat du 19 février 2020.
Radier la poursuite N° xxx notifiée par LAVI E _________ que nous estimons abusive et
sans justificatifs obtenus.
Reconnaître que X _________ n’a pas reçu de l’aide immédiate (que 3 ans plus tard).
Accepter que la loi fédérale LAVI a été violée depuis le départ de cette affaire.
Remboursement de tous les frais et dépens. »
Dans leur mémoire, reproduisant presque mot pour mot le recours administratif du
20 septembre 2019, ils ont prié la Cour de céans de bien vouloir analyser à nouveau leur
affaire, car ils n’acceptaient pas la décision de remboursement qui n’accordait ce dernier
que de manière partielle.
Par courrier du 6 avril 2020, Y _________ a transmis, sur requête de la Cour de céans, la
décision du Conseil d’Etat du 19 février 2020.
Dans sa détermination du 21 avril 2020, la ComEval-LAVI a constaté que le recours
reprenait, sans modification notable, celui déposé le 20 septembre 2019 et a renvoyé à
sa détermination du 11 novembre 2019. Elle a proposé le rejet du recours.
Le 13 mai 2020, le Conseil d’Etat a déposé le dossier en sa possession. Se référant aux
faits et motifs de sa décision, il a proposé de rejeter le recours sous suite de frais et
dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ et Y _________
un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Ils n’ont toutefois
pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par X _________
(ci-après : recourant 1), qui est directement atteint par cette dernière en tant qu’elle ne
lui accorde qu’un remboursement partiel de ses frais d’avocat et que sa qualité de
victime n’est pas contestée, le recours de droit administratif du 18 mars 2020 est
recevable sous cet angle, sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur la qualité pour agir
de Y _________ (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]). Il en va par contre
différemment s’agissant de sa motivation.
1.1 Les règles de motivation découlant des articles 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA
interdisent au justiciable de reprendre tels quels les griefs articulés et valablement
examinés par l'instance antérieure. Le recourant doit, au contraire, exposer ses motifs,
c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit,
notamment en refusant d'admettre les moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité
précédente. C'est en effet la décision de celle-ci qui est attaquée par le recours, lequel
doit démontrer en quoi cette décision contrevient au droit pour les motifs prévus à l'art. 78
LPJA (Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administratives, in RDAF 1989 p. 246). Celui qui se limite à de simples redites s'expose
à un rejet sommaire d'une argumentation de ce type, voire à une non-entrée en matière,
les règles de motivation ayant aussi pour but de dispenser le Tribunal de statuer en détail
sur des recours qui ne sont pas conformes à ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral
1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 18 225 du 9 mars 2020 consid. 2.5).
1.2
En l’occurrence, les recourants, dans leur recours de droit administratif du
18 mars 2020, ont quasiment repris mot pour mot, sous réserve de la formulation des
conclusions, leurs recours administratif du 20 septembre 2019. Ce faisant, ils n’ont pas
démontré en quoi la décision du Conseil d’Etat contreviendrait au droit pour les motifs
prévus à l’article 78 LPJA. Partant, leur recours de droit administratif doit être déclaré
irrecevable. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui
vont suivre.
1.3 La conclusion n° 2 du recours de droit administratif est également irrecevable. En
effet, conformément aux articles 85 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), le débiteur poursuivi peut, à certaines
conditions, requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de cette dernière. La
Cour de céans n’est, dès lors, pas compétente pour annuler la poursuite n° 302804 et
admettre le contraire conduirait les autorités administratives à devoir trancher des
problématiques ressortissant normalement aux tribunaux civils. De plus, le présent
recours ne peut pas non plus servir de prétexte pour remettre en question la décision du
12 avril 2018 du Service juridique et législatif du Département des institutions et de la
sécurité du Canton de E _________ ni pour éluder les dispositions légales sur les délais
de recours. Il appartenait ainsi aux recourants d’agir dans les formes et les délais légaux
pour la contester devant les autorités compétentes s’ils l’estimaient injustifiée.
2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de l’égalité de traitement
concernant l’octroi de l’aide immédiate, par rapport à celle obtenue par C _________.
D’une part, ils n’auraient pas été informés dès le début de la procédure pénale de
l’existence de la LAVI et, d’autre part, le montant reçu par C _________ serait bien
supérieur à celui accordé au recourant 1.
2.1.1 Conformément à l’article 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime)
a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment les conseils
et l’aide immédiate, l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation et la
contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 2 let. a-c
LAVI).
L’aide immédiate permet de répondre aux besoins les plus urgents découlant de
l’infraction (art. 13 al. 1 LAVI). Elle peut être sollicitée lorsqu’apparaît un besoin urgent
d’agir ensuite de l’infraction. Pour l’essentiel, il s’agit ici de mesures de première
nécessité. Les dépenses qui entrent notamment en considération concernent : une
première consultation juridique, des mesures psychothérapeutiques et médicales de
première nécessité, un hébergement d’urgence, de l’aide et des soins à domicile. Le
droit à une aide financière immédiate après l’infraction n’est pas automatique
(cf. Recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison
de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions [CSOL-LAVI], chap. 3.3.2). Par
conséquent, si la victime souhaite recevoir une aide, elle doit s’adresser aux organismes
prévus par la LAVI.
Est considérée comme une aide à plus long terme toute aide supplémentaire qui dépasse
l’aide immédiate et qui est fournie jusqu’à ce que l’état de santé soit stabilisé (y compris
au plan psychique) et jusqu’à ce que les autres conséquences de l’infraction soient dans
la mesure du possible surmontées ou compensées (art. 13 al. 2 LAVI). Sont notamment
pris en considération les frais d’avocat et de représentation, de psychothérapie et de suivi
médical, d’hébergement d’urgence et d’aide ou de soins à domicile (cf. not. art. 14 al. 1
LAVI). Afin de déterminer si l’aide aux victimes doit prendre en charge l’aide à plus long
terme
fournie
par
un
tiers,
il
faut
tenir
compte
non
seulement
de la situation financière de la victime, mais également du caractère nécessaire, adéquat
et proportionné de l’aide ou de la mesure en question. La situation concrète et le besoin
d’aide de chaque victime sont les éléments déterminants pour établir si ces critères sont
remplis (cf. Recommandations CSOL-LAVI précitées, chap. 3.3.3).
2.1.2 En vertu de l’article 8 al. 1 LAVI, les autorités de poursuite pénale informent la victime
sur l’aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à
un centre de consultation. Une description précise de cette obligation d’information se
trouve à l’article 305 CPP. Selon celui-ci, lors de la première audition, la police ou le
ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le
cadre de la procédure pénale (al. 1) et lui fournissent, par la même occasion, des
informations sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la
possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes (al. 2 let. b).
Cette obligation d’information des autorités implique, en principe, un renversement de la
présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183, consid. 3.1.1).
Cependant, dans le cas d’une victime représentée par un avocat, la présomption
d’ignorance de la loi sur laquelle repose l’obligation d’information des autorités ne
s’applique pas (Andreas
TRAUB, in
Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER
[Hrsg.],
Opferhilfegesetz, 4. Auflage, Bern 2020, N. 55 ad. Art. 305/330 StPO). De plus, comme le
Tribunal fédéral l’a retenu dans l’ATF 123 II 241, il découle uniquement de l’obligation
d’information des autorités que la victime ne doit souffrir aucun désavantage en raison
d’un manque d’information, sans faute de sa part (Anouck ZEHNTNER, in Peter
GOMM/Dominik ZEHNTNER, op. cit., N. 3 ad. Art. 8 OHG).
2.1.3 En ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), une décision viole ce dernier
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 ; ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 cons. 6.3). Le principe de la légalité de
l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement.
Le justiciable ne peut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de
traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_949/2019 précité consid. 6.3).
2.2 En l’espèce, les recourants font valoir que, contrairement à C _________, ils n’ont
pas été informés de la possibilité de recourir aux prestations prévues par la LAVI dès le
début de la procédure pénale et que ce n’est donc que trois ans plus tard que le recourant
1 a pu obtenir un soutien. Outre le fait qu’il n’est pas établi que les autorités pénales n’ont
pas rempli leur obligation d’information et que les recourants étaient assistés, lors des
procédures pénales, d’un avocat breveté à même de leur fournir tous les renseignements
nécessaires, force est de constater que ce prétendu défaut d’information a été réparé,
puisque le recourant 1 a pu bénéficier des conseils et de l’aide du Centre de consultation
LAVI valaisan. De plus, il convient de retenir, comme l’a fait le Conseil d’Etat, que
l’obligation d’information au sens des articles 8 LAVI et 305 CPP appartient aux autorités
pénales concernées et que son éventuel non-respect ne peut être invoqué à l’encontre
de la décision de la ComEval-LAVI pour obtenir des prestations supplémentaires, ce
d’autant plus que le droit à une aide financière immédiate après l’infraction n’est pas
automatique et doit faire l’objet d’une demande (cf. consid. 2.1.1), si bien que le Centre
de consultation LAVI valaisan n’était pas tenu d’agir avant d’avoir été consulté. Le grief
des recourants tombe donc à faux sur ce point.
Concernant la différence entre les prestations perçues par C _________ et celles accor-
dées au recourant 1, les intéressés ne démontrent pas en quoi ces deux situations
seraient identiques ou semblables. A cet égard, les recourants semblent en effet perdre
de vue que les aides découlant de la LAVI doivent être individualisées vis-à-vis de
chaque cas d’espèce. Il ne suffit dès lors pas que les montants attribués diffèrent pour
se trouver en présence d’une inégalité de traitement. Au contraire, il convient de prouver
que, bien que la situation appelle l’application des mêmes règles de calcul et
d’appréciation, l’autorité a procédé différemment sans justification. Bien plus, les
recourants comparent, en l’occurrence, deux situations dissemblables, puisqu’ils assi-
milent la somme réclamée au recourant 1 dans le cadre de l’exercice de la subrogation
légale prévue à l’article 7 LAVI à la somme qui lui a été octroyée par la décision litigieuse
du 22 août 2019 de la ComEval-LAVI. Or, la première correspond à l’ensemble des
prestations prises en charge par le Centre de consultation LAVI E _________ à titre de
soutien pour C _________, alors que la deuxième ne concerne que les frais d’avocats
engagés dans la défense du recourant 1. Ce faisant, ils n’apportent aucun élément
susceptible d’étayer l’existence d’une violation de l’égalité de traitement quant au
montant accordé et leur grief doit également être rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants se plaignent de ne recevoir qu’un remboursement
partiel de leurs frais d’avocat.
3.1 Conformément à l’article 5 de l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux
victimes d’infractions (OAVI ; RS 312.51), la prise en charge des frais d’avocat doit être
examinée sur la base des art. 12 ss LAVI (aide immédiate ou contributions aux frais
d’une aide à plus long terme). Ainsi, les frais d’aide à plus long terme sont intégralement
pris en charge si les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le double
du montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de la loi sur les
prestations complémentaires (LPC) (art. 16 let. a LAVI). Par ailleurs, l’article 7 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 10 avril 2008
(LALAVI ; RS/VS 312.5) prévoit que les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI
sont calculés au tarif de l'assistance judiciaire gratuite. À cet égard, le Tribunal fédéral a
retenu, de manière constante, que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au
minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse (ATF 137 III 185 consid. 5.1 et
5.4 ; ATF 132 I 201 consid. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018
consid. 3.4.2 et 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
3.2 En l’occurrence, si le recourant 1 avait bien la qualité de victime dans la procédure
ayant abouti à l’ordonnance pénale du 7 août 2017, il a, en revanche, été condamné pour
les mêmes faits, en qualité d’auteur, par jugement du 15 mai 2017 du Tribunal des
mineurs. Son statut est dès lors particulier, puisqu’il est à la fois auteur et victime, ce que
les recourants semblent omettre. Comme le droit aux prestations du Centre de
consultation LAVI, notamment le remboursement de ses frais d’avocat sur la base de la
LAVI, dépend de sa qualité de victime au sens de l’article 1 al. 1 LAVI, seuls les frais
engagés en lien avec la procédure dans laquelle il revêt cette qualité sont susceptibles
d’être pris en charge. Par conséquent, les autorités précédentes ont correctement évalué
la situation en ne tenant compte que des prestations effectuées en lien avec la procédure
devant le Ministère public de l’arrondissement de D _________ et en réduisant les
honoraires de Me H _________ au tarif de l’assistance judiciaire. Les recourants ne
contestent d’ailleurs pas la méthode de calcul utilisée. En sus, ces derniers n’ont produit
aucun élément propre à détailler les prestations effectuées par Me G _________, quand
bien même celle-ci avait indiqué, sur requête de l’autorité, ne pas être en mesure de définir
les seuls frais de défense du recourant 1 en qualité de victime. Ainsi, la maxime inquisitoire
(art. 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA) devant être relativisée par le devoir des parties
de collaborer à l'établissement des faits (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), lequel est, de
plus, spécialement élevé s'agissant des faits que la partie connaît mieux que quiconque
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3), les recourants
doivent supporter les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (Thierry
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, Genève/Zurich/Bâle 2018, N. 1563,
p. 528). Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.
4. Sur le vu des considérations qui précèdent, supposé recevable, le recours de droit
administratif du 18 mars 2020 n’aurait pu être que rejeté et la décision attaquée confir-
mée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
(art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et Y _________, au Conseil d’Etat,
à Sion, et au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, à Sion.
Sion, le 13 janvier 2021