A1 20 52
ARRÊT DU 7 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier,
en la cause
COMMUNAUTÉ
DES
PROPRIÉTAIRES
D’ É TAGES
DE
L’IMMEUBLE
« X _________ » , agissant par son administrateur Y _________ , et Z _________ ,
recourants, tous représentés par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 A _________, autorité attaquée et CONSEIL
COMMUNAL DE A _________ , autre autorité
(aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre les décisions du 12 février 2020
Faits
A. Les parcelles nos xx1, xx2 et xx3, plan no xxx, de surfaces respectives de 3829 m2,
4132 m2 et 2552 m2, sont situées au pied du coteau de B _________, au lieu dit
« C
_________ ».
Elles
sont
toutes
trois
propriété
de
D _________. Ces biens-fonds, entourés de nombreuses constructions, sont enserrés,
au sud, par l’avenue xxx et, au nord, par le chemin xxx. Pentus, ils sont plantés de vignes
et de plusieurs arbres, un affleurement rocheux étant situé dans leur portion nord. La
parcelle no xx2 supporte dans sa partie médiane une villa, à une distance de 45,5 mètres
de l’avenue xxx. Les parcelles nos xx1, xx2 et xx3 sont rangées en zone de centre III (C
III) dans leur partie sud et en zone d’habitat individuel de coteau (IC) dans leur partie
nord, selon l’article 95 du règlement de construction et de zones de la commune de A
_________ (RCCZ) et le plan d'affectation des zones communal (PAZ), instruments
adoptés par le conseil général le 21 juin 1988 et approuvés par le Conseil d’Etat le 28
juin 1989. Elles sont aussi incorporées dans l’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
Les trois biens-fonds précités sont entourés de terrains déjà construits, dont le no xx4, à
l’ouest, qui supporte l’immeuble « X _________ ». L’on citera aussi le bâtiment no xxx
implanté au sud du bien-fonds no xx4, à une distance de 8,15 mètres de cette voie
publique. Le no xxx de ladite avenue (bien-fonds no xx5) en est séparé par un retrait de
11,7 mètres. Enfin, son no xxx (parcelle no xx6) se trouve à une distance de 5 mètres du
trottoir, tandis que les nos xxx et xxx du bien-fonds no xx7 sont positionnés à 4,92 mètres
de celui-ci.
B. Le 9 octobre 2015, le conseil communal a mis à l’enquête au Bulletin officiel (B.O.)
no xxx du xxx 2015 une modification partielle de son PAZ, un plan de quartier (PQ) ainsi
que le règlement y relatif (RPQ), documents établis par les bureaux d’architectes
E _________ Sàrl et F _________ Sàrl. Ces pièces étaient accompagnées d’un rapport
de conformité (rapport OAT) établi sur la base de l’article 47 de l’ordonnance fédérale
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). La modification
partielle du PAZ avait notamment pour but de classer en zone C III la partie nord des
nos xx1, xx2 et xx3, actuellement rangée en zone IC. Les limites de ce périmètre étaient
celles du périmètre du PQ. Elles coïncidaient avec les biens-fonds précités et suivant le
tracé actuel de la zone IC, au milieu de ces terrains. Selon les termes de la publication,
cette révision avait pour but de permettre un développement cohérent du secteur en lien
avec la vision de développement stratégique de la commune de A _________,
conformément au plan directeur communal adopté par le conseil général le 5 novembre
2019 (PDCom), qui prévoyait notamment de privilégier le développement du tissu de bâti
vers l’intérieur.
Le périmètre du PQ correspondait à celui de la révision partielle du PAZ et suivait les
limites des parcelles nos xx1, xx2 et xx3, en longeant, au sud, l’avenue xxx. Trois
bâtiments (A, B, C) à toits plats végétalisés devaient être implantés le long de cette voie
de communication, les immeubles A et C étant situés sur l’alignement de cette artère,
tandis que le bâtiment B devait se trouver en retrait par rapport à l’alignement de cette
rue. Trois immeubles D, E et F avec le même type de toiture, devaient être répartis dans
les portions nord des nos xx3, xx2 et xx1, la réalisation des fondements de ces blocs
nécessitant à cet endroit une excavation de terrain à raison d’une profondeur maximale
de 2 mètres (cf., sur ce point, l’art. 6.5 RPQ dans sa version portant le sceau
d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020). Selon les coupes « A-A’ » et « B-
B’ » du PQ, la hauteur des constructions prévues était de 14 mètres à compter du terrain
naturel au niveau des façades en aval des blocs D, E et F, jusqu’à l’acrotère, désigné
par l’homonyme « corniche ». À l’est était dessinée une surface grise représentant
l’accès à un parking souterrain prévu en-dessous des immeubles précités. Les blocs A
et D étaient distants de 19,4 mètres, tandis que les immeubles B et E l’étaient de 16,4
mètres. Enfin, les bâtiments C et F étaient séparés par une distance de 17,2 mètres. Les
bâtiments A et B se trouvaient à une distance de 12,1 mètres, tandis que le bâtiment C
était séparé du bloc B par une distance de 13,8 mètres. Les distances entre les blocs D
et E, respectivement E et F étaient de 14,5, respectivement de 15,5 mètres. Selon le
PQ, une place de rencontre était prévue entre les immeubles A, B et C, en bordure de
l’avenue xxx.
Le PQ prévoyait la mise en place de divers aménagements extérieurs, dont faisaient
notamment partie deux places de jeux trapézoïdales situées à l’est du no xx1, respec-
tivement à l’ouest du no xx3. S’y ajoutaient de nombreux espaces verts, dont certains
secteurs allaient être arborisés, selon les propositions du document joint au RPQ et
intitulé « Annexe : Principe des aménagements extérieurs ». Réalisé par l’entreprise
G _________, il proposait notamment la plantation d’un arbre majeur sur la place
publique devant le bâtiment B. Plusieurs cheminements piétonniers figurant sur ce
schéma et serpentant entre les futurs bâtiments A, B, C, D, E et F devaient desservir ces
immeubles. À teneur de l’article 9 lettre a RPQ, dans sa version ultérieurement
homologuée par le Conseil d’Etat, l’affleurement rocheux situé au nord des terrains
nos xx1, xx2 et xx3 devait être intégralement conservé.
Un plan des équipements joint au PQ décrivait les différentes conduites d’électricité,
d’adduction d’eau potable et d’évacuation des eaux usées, d’éclairage/TV et du réseau H
_________ situé à proximité des périmètres respectifs du PQ et de la modification partielle
du PAZ. Selon ce schéma, la bâtisse existante sur le bien-fonds no xx2 était d’ores et déjà
desservie par le réseau électrique et par le réseau H _________. Quant à l’allée
conduisant à cette maison, elle abritait, pour partie, les conduites de gaz et des eaux.
C.
Le 5 novembre 2015, la communauté des propriétaires d’étages de l’immeuble
« X _________ » représentée par son administrateur Y _________
ainsi que
Z _________ (CPPE « X _________ » et Z _________) ont formé opposition contre la
modification partielle du PAZ et l’adoption du PQ, contestant notamment l’octroi de la
dérogation relative aux distances entre les bâtiments pour les futurs immeubles A, B, C,
D, E et F.
Le 22 août 2016, une séance de conciliation a eu lieu en présence de la CPPE
« X _________ » et Z _________, laquelle n’a pas abouti.
Le 6 octobre 2016, le conseil communal a levé les oppositions à la modification partielle
du PAZ, respectivement à l’adoption du PQ, notamment celle du 5 novembre 2015 de la
CPPE « X _________ » et Z _________. Il a souligné que la seule dérogation liée à la
modification partielle du PAZ et à l’adoption du PQ était l’exigence d’un toit plat. Elle
correspondait aux réquisits de l’article 92 lettre b RCCZ – norme de droit communal
invoquant que selon le lieu, le Conseil municipal pouvait imposer la forme ou l'orientation
d'une toiture, le genre et la couleur de la couverture, éventuellement l'aménagement d'un
toit plat, afin d'adapter ladite toiture au caractère de ce lieu. La D _________ avait opté
pour une toiture plate végétalisée et un espacement des bâtiments permettant d’assurer
des vues transversales et d’offrir des espaces verts de qualité. Ces éléments tenaient
suffisamment compte des intérêts des voisins. Ainsi, le projet était conforme à l’article
61 RCCZ qui définissait le plan de quartier. Le choix d’une toiture plate végétalisée
permettait, en particulier,
de réduire sensiblement l’impact des bâtiments sur
l’environnement et le voisinage, cette solution étant préférable à un toit à pans qui aurait
occasionné une plus forte perte de vue pour les habitants vivant à proximité des futurs
bâtiments A, B, C, D, E et F. Servant tant l’intérêt général que celui des voisins, ce type
de toit apparaissait donc conforme aux articles 92 lettre b (toitures) et 95 RCCZ (zones
de constructions). Quant à la réduction des distances entre bâtiments fixée au minimum
défini par les règles applicables en matière de police du feu, elle était expressément
autorisée par l’article 87 lettre b RCCZ.
Le 19 décembre 2016, le conseil général de A _________ a accepté la modification
partielle du PAZ et a adopté le PQ. Cette décision a été rendue notoire par avis inséré
au B.O. no xxx du xxx 2017.
D. Le 1er février 2017, la CPPE « X _________ » et Z _________ ont recouru au Conseil
d’Etat en concluant à l’annulation de cette décision du conseil général du 19 décembre
2016 adoptant la modification partielle du PAZ et le PQ.
Le 24 avril 2017, le conseil communal s’est déterminé, proposant le rejet du recours.
Le 1er mai 2017, le conseil communal a transmis au Service des affaires intérieures et
communales (SAIC) son dossier relatif à la modification partielle du PAZ et à l’adoption
du PQ, afin que le Conseil d’Etat procède à leur homologation.
E. Le 19 juin 2017, la Section juridique du Service administratif et juridique du Dépar-
tement de la mobilité, du territoire et de l’environnement (Section juridique du SAJDMTE)
s’est prononcée sur la modification partielle du PAZ et l’adoption du PQ. Elle a relevé,
du point de vue de l’article 6.2 lettre a RPQ relatif à la surface de plancher des futures
constructions, la nécessité de remplacer le terme « densité » par l’expression « indice
d’utilisation du sol » (IUS), conformément aux articles 13 de l’ancienne loi sur les
constructions du 8 février 1996 ([aLC] ; RSV 705.1) et 5 de l’ancienne ordonnance sur
les constructions du 2 octobre 1996 [aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss, actes législatifs restés
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017]. Il fallait donc procéder à une répartition entre
les six bâtiments en fixant un minimum, respectivement un maximum de la surface brute
de plancher utile (SBPU) pour chacun d’entre eux. Dans le contexte de l’article 6.2 lettre
j RPQ traitant des distances entre bâtiments, il apparaissait que les distances frontales
ne respectaient pas les réquisits minimaux imposés par l’article 95 RCCZ. Toutefois,
cette dérogation se justifiait par la nécessité d’un développement de l’urbanisation
orienté vers l’intérieur et dans un but de densification, objectifs expressément consacrés
aux article 1 alinéa 2 lettre a bis et 3 alinéa 3 lettre a bis de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Pour les arbres dont la plantation était
prévue dans le cadre du PQ, il convenait de respecter les articles 171 et suivants de la
loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1). S’agissant de l’accès (art.
11 RPQ), il ne ressortait pas du dossier qu’un examen des conditions d’aménagement
avait été effectué en lien avec les conditions fixées par l’article 214 LR. L’article 12 lettres
a et b RPQ parlait d’un plan des équipements à dresser au plus tard lors des demandes
de permis ; cela se heurtait à l’article 12 alinéa 2 de la loi d’application du 23 janvier 1987
sur l’aménagement du territoire (LcAT ; RS/VS 701.1), qui prévoyait justement que le
plan de quartier devait régler la question de l’équipement. Ainsi, il était laissé au Service
du développement territorial (SDT) le soin de vérifier si les données fournies à ce sujet
par le PQ et le RPQ étaient ou non suffisantes à l’aune des exigences de la disposition
précitée. L’article 18 RPQ (recte : l’art. 19 RPQ) fixait l’entrée en vigueur du PQ lors de
son homologation par le Conseil d’Etat, en oubliant que des recours pouvaient être
déposés devant le Tribunal cantonal, respectivement le Tribunal fédéral.
Le 28 juin 2017, la Section études d’impact et constructions du Service de l’environne-
ment du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (Section études
d’impact du SAJDMTE) a rendu son préavis, demandant qu’un rapport vérifiant le respect
de l’article 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE ; RS 814.01) et de l’article 31 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), soit établi. Les mesures visant au respect
de ces dispositions - disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du
bâtiment opposé au bruit, ou procédés de construction ou d’aménagement susceptibles
de protéger les bâtiments contre le bruit - devaient être intégrées au PQ. Il convenait
aussi de vérifier l’application des articles 25 LPE et 7 OPB pour la sortie du parking
souterrain. Les mesures d’atténuation nécessaires pour respecter ces valeurs devaient
être complétées par des procédés constructifs permettant de respecter le principe de
prévention consacré à l’article 11 LPE (déplacement d’une sortie/ entrée, création d’une
entrée et d’une sortie, masquage de la sortie/entrée). De plus, le RPQ devait comprendre
un article relatif aux exigences par rapport au bruit mentionnant que le PQ dépassait les
valeurs limites d’immission (VLI) en lien avec le trafic routier et qu’il devait donc être
conforme aux articles 22 LPE et 31 OPB. Il y avait aussi lieu d’énumérer, dans le RPQ,
l’ensemble des mesures à recenser dans le rapport complémentaire précité et néces-
saires au respect des dispositions légales régissant la protection contre le bruit. Le choix
des installations techniques et de leurs emplacements devait permettre de respecter les
exigences des articles 11 et 25 LPE ainsi que de l’article 7 OPB.
Le 3 août 2017, l’Office cantonal du feu a rendu son préavis notant qu’un concept de
protection incendie devait être défini, conformément à la directive de protection-incendie
« Assurance-qualité
en
protection
incendie »
rédigée
par
l'Association
des
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
Le 7 décembre 2017, la Section études d’impact du SAJDTME a rendu un second
préavis positif, sous les réserves suivantes : les demandes d’autorisation de construire
pour les immeubles et installations du RPQ devaient comprendre la description des
mesures prévues et la preuve du respect des exigences accrues de la norme SIA 181,
conformément aux articles 21 LPE et 31 et suivants OPB. Les futurs immeubles devaient
respecter les articles 11 et suivants et 25 LPE et 7 OPB pour les nouvelles installations
fixes (parking calculé selon la norme SN 640 578, installations de chauffage, ventilation,
etc.), par rapport aux locaux voisins à usage sensible au bruit ainsi qu’aux parcelles non
encore bâties voisines.
Le 16 mars 2018, le Service des bâtiments, monuments et archéologie du Département
de la mobilité, du territoire et de l’environnement (SBMA) a préavisé positivement
l’homologation de la modification partielle du PAZ, respectivement de l’adoption du PQ.
De l’avis de cette autorité, le secteur concerné par ces actes était compris dans le
périmètre « PE X » mentionné dans l’ISOS comme « les premiers contreforts du versant,
largement plantés de vignes, occupés par quelques maisons individuelles ». Dit
périmètre était classé en catégorie d’inventaire « ab » (partie indispensable du site
construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de
l’environnement ; partie sensible pour l’image du site, souvent construite), avec un
objectif de sauvegarde « a » (sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole
ou libre ; conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour
l’image du site ; suppression des altérations). Toutefois, les quartiers xxx et de
B _________ avaient été soumis à une forte densification au point qu’il ne demeurait
plus que le secteur englobé dans le PQ qui était disponible pour la construction. Compte
tenu de la relative petite taille des parcelles ainsi que de l’affectation partielle en zone
IC, l’urbanisation demeurait très morcelée et ne présentait pas de véritables qualités
d’ensemble. Les maisons individuelles ou collectives étaient implantées au centre des
parcelles, dont la surface non bâtie était végétalisée et plantée de grands arbres. La
vigne avait presque totalement disparu et la topographie naturelle avait fait l’objet d’un
fort remaniement. Ainsi, l’objectif de sauvegarde visant à conserver un espace agricole
ouvert avait peu de sens. Les parcelles soumises à la modification partielle du PAZ
constituaient une enclave dans un quartier très largement bâti, soumis à une
densification nécessaire et logique. Du point de vue de l’alignement, l’avenue xxx était
bordée de bâtiments formant plus ou moins une ligne continue. Ces immeubles
laissaient presque tous un espace de transition d’environ 10 mètres. La rupture proposée
par le PQ, implantant les deux blocs latéraux A et C à 5 mètres du trottoir et le bloc
central B en retrait de 15 mètres introduisait une configuration étrangère au caractère du
quartier et générait une discontinuité peu justifiable à cet endroit, dépourvu de singularité
urbanistique.
Le 22 janvier 2019, le SMBA a rendu un second préavis dans lequel il estimait que le
retrait séparant le bloc B de l’avenue xxx impliquait la création d’un espace distendu qui
faisait perdre la force de l’alignement définissant cette rue. Cette question était du ressort
des autorités communales de A _________. Le préavis était toutefois positif, sous
réserve qu’en cas d’acceptation de la rupture d’alignement, la commune de
A _________ veille à l’affectation publique de la place située devant le futur immeuble
B.
Le 22 mars 2019, le SDT a proposé l’homologation de la révision partielle du PAZ et du
PQ. Ce service soulignant que la modification partielle du PAZ permettait d’affecter une
surface d’environ 5560 m2 en zone C III, changement qui permettait de densifier le
centre-ville et de concentrer l’habitat répondant ainsi à la stratégie du développement de
l’urbanisation vers l’intérieur commandé par le PDCom. Le SDT mentionnait aussi, en
lien avec l’article 6.2 lettre a RPQ, que la définition d’un seul indice pour l’ensemble du
PQ était suffisante. Quant aux accès routiers et piétonniers, ils étaient d’ores et déjà
planifiés dans le cadre de l’adoption du PQ. D’ailleurs, son périmètre permettait de
respecter la cassure du coteau.
Le même jour, le SDT s’est déterminé sur le recours administratif interjeté par la CPPE
« X _________ » et Z _________ contre la décision du conseil général du 19 décembre
2016, proposant son rejet.
Le 4 septembre 2019, la Section juridique du SAJDTME a rendu un préavis selon lequel
il était nécessaire de préciser, à l’article 8.3 lettre b in fine RPQ relatif à la garantie de
l’accès aux futurs bâtiments par les véhicules lourds du service du feu, si la notion de
« taille moyenne » se référait à la définition de la hauteur totale ou de la hauteur de
façade au sens de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine
des constructions (AIHC ; RS/VS 705.101).
Dans son nouveau préavis de synthèse du 16 septembre 2019, le SDT précisait que la
question soulevée par la Section juridique du SAJDMTE dans sa prise de position du
4 septembre 2019 en lien avec la notion de « taille moyenne » pouvait être tranchée par
l’Office cantonal du feu dans le cadre des procédures d’octroi des permis de bâtir des
immeubles A, B, C, D, E et F. Au surplus, il semblait que la hauteur calculée sur le PQ
correspondait à la notion de hauteur totale au sens de l’AIHC.
À la suite des préavis que l’on vient de résumer, le PQ et le RPQ ont subi plusieurs
modifications.
Le 27 janvier 2020, la CPPE « X _________ » et Z _________ se sont déterminés dans
le cadre de la procédure consécutive à leur recours administratif du 1er février 2017,
critiquant notamment les prises de position du conseil communal du 24 avril 2017,
respectivement la prise de position du SDT du 22 mars 2019 et confirmant leurs
conclusions.
F. Le 12 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif du 1er février
plan, contrôler l’exercice par les communes du pouvoir qui leur était conféré par les
articles 3 et 36 alinéa 2 LcAT en matière d’aménagement local et de plan d’affectation
que sous l’angle de la légalité, respectivement de la conformité au plan directeur canto-
nal (PDc). Compte tenu de l’exercice de ce pouvoir légal par des organes démocrati-
quement élus, les critiques élevées par la CPPE « X _________ » et Z _________ à
l’encontre de la modification partielle du PAZ, respectivement de l’adoption du PQ ne
pouvaient être qualifiées de déterminantes, dans la mesure où elles étaient
essentiellement basées sur des intérêts privés. S’agissant du respect des prescriptions
de droit public, il convenait de se référer aux « avis autorisés » figurant au dossier,
notamment aux arguments développés par le conseil communal dans sa détermination
adressée le 24 avril 2017 au SAIC et à ceux mis en évidence par le SDT dans sa
correspondance du 22 mars 2019 expédiée à cette même autorité. Selon le Conseil
d’Etat, les motifs énoncés dans ces écritures devaient être confirmés et repris dans leur
intégralité. Ils étaient fondés sur des planifications de niveau cantonal et communal dont
la pertinence n’avait pas été contestée. Ces pièces démontraient à satisfaction que la
nouvelle affectation projetée pour ce secteur reposait sur un intérêt public important, qui
devait, en toute hypothèse, prévaloir sur les intérêts pécuniaires des propriétaires de
parcelles concernées ou de leurs voisins, sur d’autres intérêts publics dont il avait été
tenu compte mais qui ne pouvaient faire obstacle à une urbanisation rationnelle et
harmonieuse dans le secteur concerné. Les préavis des services cantonaux compétents
avaient, du reste, dûment été pris en compte dans le cadre de la décision d’homologation
du 12 février 2020. Au surplus, le conseil général avait statué à l’unanimité, sur la base
d’un dossier longuement mûri et bien étayé, qui avait obtenu l’accord des nombreux
services cantonaux concernés. De plus, la CPPE « X _________ » et Z _________ ne
pouvaient, en tant que personnes privées, se substituer aux organes démocratiques
communaux en vue d’imposer leur vision toute personnelle des choses en matière de
protection du paysage, de protection de l’environnement, de circulation ou de logement.
Le même jour, le Conseil d’Etat a homologué la modification du PAZ, du PQ et du RPQ,
tels qu’adoptés par le conseil général de A _________ le 19 décembre 2016, ce avec
les modifications et conditions émises par le SDT dans son préavis de synthèse du
22 mars 2019. Dite décision a été publiée au B.O. no xxx du xxx 2020.
G. Le 13 mars 2020, la CPPE « X _________ » et Z _________ ont recouru céans
contre le prononcé du 12 février 2020 sur leur recours administratif et contre la décision
d’homologation du même jour, en concluant à leur annulation et à l’octroi de dépens. La
décision du conseil général du 19 décembre 2016 relative à la modification partielle du
PAZ pour le secteur « xxx » sur les parcelles nos xx1, xx2 et xx3 devait, elle aussi, être
mise à néant. Il en allait de même de la décision « de la commune de A _________
adoptant ou autorisant le plan de quartier pour le secteur xxx sur les parcelles nos xx3,
xx2 et xx1 ». Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au Conseil d’Etat pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais.
La CPPE « X _________ » et Z _________ se sont plaints d’une constatation inexacte
des faits, au motif que l’ensemble des préavis émis par les services cantonaux consultés
au cours de la procédure n’avaient pas été respectés. En particulier, il n’avait pas été
tenu compte de celui de la Section juridique du SAJDMTE sous l’angle de la répartition
de la densité entre les bâtiments, du respect des articles 171 et suivants LR en lien avec
les arbres, de la nécessité d’examiner les conditions d’aménagement de l’accès, des
carences relatives à la réglementation de l’équipement et du fait que l’entrée en vigueur
du PQ se verrait différée en cas de recours au Tribunal cantonal, voire au Tribunal
fédéral. Le préavis du SBMA n’avait été, quant à lui, que partiellement suivi, étant
souligné que subsistait la problématique de la zone située dans la rupture d’alignement.
L’Office cantonal du feu avait relevé l’absence de concept de protection-incendie,
élément pourtant indispensable à un projet de ce type. Cette remarque n’avait pas été
respectée. Quant au « préavis du 16 septembre 2019 » (à savoir : le préavis du SDT du
16 septembre 2019), il n’avait pas été pris en compte par la commune de A _________,
les derniers plans datant du mois de juin 2019. Ainsi, la correction de l’article 8.3 lettre b
RPQ requise dans ce document n’avait pas été effectuée. En somme, la planification
projetée n’était pas conforme aux préavis cantonaux. La décision attaquée devait donc
être annulée et le dossier renvoyé au Conseil d’Etat afin qu’il traite ces points.
La CPPE « X _________ » et Z _________ se sont également plaints d’une violation de
leur droit d’être entendus. À leur avis, le rejet de leur recours administratif faisait
référence à une décision d’homologation qui ne leur avait pas été transmise et dont la
teneur était, en tout état de cause, contestée. De plus, ils n’avaient eu accès ni au rapport
établi par le bureau d’ingénieurs L _________ SA (rapport de conformité OPB) du 17
juillet 2015, ni au préavis complet du « service de l’environnement » (recte : aux préavis
du 28 juin 2017 et du 7 décembre 2017 de la Section études d’impact du SAJDMTE). La
CPPE « X _________ » et Z _________ demandaient ainsi que ces documents leur
soient transmis et qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour compléter leur
mémoire de recours de droit administratif du 13 mars 2020. Ils ont également argué d’un
défaut de motivation, car le Conseil d’Etat avait prétendu à tort que les critiques
formulées par le CPPE « X _________ » et Z _________ reposaient sur des intérêts
purement privés, puisque ces derniers s’étaient prévalus de normes de droit public. Il ne
pouvait non plus pas se borner à renvoyer aux arguments de la commune de
A _________ et du SDT sans analyser les griefs formulés devant lui, alors que le contenu
de ces prises de position avait été contesté sur plusieurs points. Ces manquements
pouvaient d’autant moins être réparés dans le cadre d’une procédure de recours de droit
administratif, que le Conseil d’Etat s’était accoutumé à ce procédé.
Soulevant une violation de l’article 21 alinéa 2 LAT, la CPPE « X _________ » et
Z _________ ont souligné qu’aucune modification sensible des circonstances ne justifiait
la modification litigieuse du RCCZ et du PAZ par le PQ. En effet, la révision du PAZ avait
pour seul but l’adoption du PQ et la construction de plusieurs immeubles, ce qui ne servait
que l’intérêt privé des promoteurs du projet. De plus, le PAZ était conforme à la LAT et
n’avait donc pas être modifié, étant donné qu’il était présumé valable. D’autre part, les
futurs immeubles A, B, C, D, E et F ne respectaient ni le site naturel (vigne et coteau à
protéger), ni l’environnement bâti composé, en majeure partie, de villas individuelles. Le
rapport OAT confondait modification du PAZ et plan de quartier. De plus, la conformité
du projet était examinée presque uniquement sous l’angle du PQ et non pas du point de
vue du PAZ. Ainsi, la commune de A _________ avait échoué à démontrer l’existence
d’une modification sensible des circonstances, de sorte que la modification de son PAZ
n’était pas justifiée.
Du point de vue des buts et principes de l’aménagement du territoire, la planification
critiquée ne permettait pas une utilisation mesurée du sol, étant donné que le potentiel
des parcelles concernées passerait de 30 à 167 équivalents-habitants. De plus, les
constructions projetées ne s’intégraient pas à la topographie du quartier, puisqu’elles
coupaient nettement le coteau. De surcroît, le vignoble recouvrant les parcelles en
question devait être classé en zone agricole protégée au sens de l’article 17 alinéa 1
lettre b LAT. Le Conseil d’Etat n’avait, par ailleurs, procédé à aucune pesée des intérêts
en présence, contrairement à ce que prévoyait l’article 3 OAT.
Cette planification n’était pas conforme au PDCom. Elle ne respectait tout d’abord pas
sa fiche de coordination « A.3 Vignes » qui commandait précisément de préserver ce
secteur en tant que paysage rural traditionnel. Traitant de la protection contre le bruit, le
rapport OAT révélait que les VLI étaient déjà dépassées actuellement le long de l’avenue
xxx. Le PDc prévoyait précisément que les valeurs de planification devaient être
respectées dans le cadre de la délimitation de la zone à bâtir, et, par analogie, lors de la
modification du PAZ. L’augmentation du nombre d’habitants induite par l’homologation
de la révision partielle du PAZ et du RPQ allait irrémédiablement conduire à une
augmentation significative du trafic, et, par là-même, des nuisances sonores. Ainsi, les
VLI étant déjà dépassées, aucune densification de la zone ne pouvait être acceptée. De
plus, l’augmentation du trafic induite par la modification partielle du PAZ, respectivement
l’adoption du PQ était supérieure à celle énoncée dans le rapport de conformité OBP sur
lequel s’était fondée la commune de A _________. Le contenu de ce document était
d’ailleurs contesté. Cette question ne pouvait être renvoyée au stade de la procédure
d’octroi des permis de bâtir nécessaires à la construction des futurs immeubles A, B, C,
D, E et F. L’assainissement du réseau routier entrepris par la commune de A _________
devait être terminé avant que ne soit modifiée l’affectation du secteur concerné, ce qui
n’avait pas été fait. Le Conseil d’Etat aurait illégalement omis de requérir les
compléments nécessaires en lien avec le respect de ces normes.
Le PDCom précisait justement, dans ses grands principes, la préservation des coteaux
viticoles, y compris dans la partie déjà bâtie du secteur de B _________ en tant que
paysages identitaires de grande qualité, attendu que les coteaux viticoles étaient
essentiels à l’identité de la commune de A _________. Les deux
mesures
d’aménagement litigieuses allaient donc à l’encontre de ces objectifs et se heurtaient à
la lettre U1 du PDcom, qui prévoyait expressément la préservation et la valorisation des
éléments structurant le paysage, notamment les vignes. La lettre U4 du PDCom, qui
rappelait que la mutation de l’habitat individuel était nécessaire pour diversifier l’offre,
n’était pas mieux observée dans la mesure où l’offre en habitat collectif était d’ores et
déjà fournie dans le secteur considéré.
En outre, le PQ dérogeait au RCCZ sur plusieurs points, notamment du point de vue de
la distance entre bâtiments et de la forme des toitures. La commune de A _________ ne
s’était pas justifiée sur ces points, prétendant qu’en réalité, aucune dérogation n’était
octroyée. De plus, ces exceptions n’étaient pas évoquées dans la demande d’homolo-
gation du PQ et n’étaient pas motivées. Elles ne pouvaient donc être accordées, ce
d’autant plus que l’Office cantonal du feu avait relevé qu’il n’existait aucun concept-
incendie pour le futur PQ. Ainsi, le risque d’incendie serait immanquablement aggravé si
une dérogation devait être octroyée en lien avec les distances entre bâtiments. Enfin, le
PQ prévoyait des dérogations à l’alignement routier sans les justifier. En tout état de
cause, ces dérogations nuisaient à l’intérêt des voisins concernés par cette nouvelle
mesure d’aménagement et l’absence de tout juste motif rendait ces dérogations illicites.
Le PQ ne respectait non plus pas l’article 95 chiffre 9 RCCZ, qui prévoyait que le nombre
d’étages en zone C III devait être défini en fonction de la corniche des bâtiments voisins
et la déclivité du terrain. Or, le PQ fixait le nombre maximal d’étages à cinq, sans plus
amples explications, ce qui n’était pas conforme à cette norme de droit communal. La
taille des places de jeux, qui n’avait pas davantage été définie dans le PQ, ne pouvait
l’être au stade des autorisations de bâtir, contrairement à ce que recommandait le SDT.
Le PQ en cause n’était, au demeurant, non plus pas conforme aux articles 44 et suivants
RCCZ, les constructions prévues ne s’intégrant nullement dans le quartier.
Le 8 avril 2020, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours. À le lire, la pesée des
intérêts nécessaire à l’adoption de cette nouvelle planification avait d’ores et déjà été
opérée en bonne et due forme par la commune de A _________ ainsi que par les
services compétents de l’État du Valais. Il n’y avait donc pas lieu de la remettre en cause.
La LAT et la LcAT avaient été correctement appliquées. La modification partielle du PAZ
et l’homologation du PQ ne dérogeaient ni au PAZ ni au RCCZ, étant donné que ces
réglementations avaient été adaptées de manière régulière. S’agissant des préavis
cantonaux, il était renvoyé au rapport du SDT, des corrections ayant été effectuées dans
la décision d’homologation. S’il était vrai que le rapport de conformité OPB ne figurait
pas au dossier, il fallait souligner que les passages reproduits suffisaient largement pour
convaincre que l’augmentation de trafic sur l’avenue xxx était tout à fait négligeable et
imperceptible. Il y avait lieu de préciser que le PAZ de 1988 prévoyait déjà une zone
habitable dense à cet endroit et que la CPPE « X _________ » et Z _________ ne
pouvaient la remettre en cause en prétextant une circulation automobile accrue, déjà
prise en compte par le législateur de l’époque. Le droit d’être entendu des recourants
avait également été respecté à travers une motivation qui renvoyait, sur des questions
des plus techniques, aux considérations détaillées de la commune et du SDT et qui
exprimait clairement les motifs pour lesquels la CPPE « X _________ » et Z _________
devaient être déboutés. Enfin, la vigne sur laquelle les bâtiments allaient être construits
ne comportait aucun mur typique en pierres sèches et ne bénéficiait d’aucune protection.
Le 29 avril 2020, le conseil communal s’est déterminé, proposant le rejet du recours. La
décision d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020 avait fait l’objet d’une
publication au B.O. no xxx du xxx 2020. Ainsi, la CPPE « X _________ » et Z _________
en avaient eu connaissance et avaient été à même de contester cette décision en temps
utile, si bien qu’ils n’avaient subi aucun préjudice à cet égard. L’ensemble des préavis
des services cantonaux consultés dans le cadre de la révision du PAZ avaient été suivis
et le dossier avait été dûment complété en fonction de ces remarques. L’article 6.2 RPQ
réglait le sort de la densité, qui, au demeurant, n’était pas limitée en zone C III.
Conformément à une pratique constante, le concept de protection contre les incendies
serait défini dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire.
Quant au droit d’être entendu de la CPPE « X _________ » et Z _________, le rapport
de conformité OPB et le préavis complet du « Service de l’environnement » (recte : les
préavis du 28 juin 2017 et du 7 décembre 2017 de la Section études d’impact du
SAJDMTE) adressés au SDT figuraient tous deux au dossier. En tout état de cause, une
atteinte au droit de consulter le dossier pouvait être réparé si la partie concernée avait
pu s’exprimer devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en faits et en
droit, ce qui était le cas du Tribunal cantonal. De plus, la décision du Conseil d’Etat du
12 février 2020 était suffisamment motivée.
Au regard de l’article 21 alinéa 2 LAT, la révision du PAZ se révélait nécessaire sous en
raison de la nouvelle planification directrice communale et du projet d’agglomération xxx
I _________ (projet I _________), qui visaient tous deux à privilégier un développement
du milieu bâti vers l’intérieur, conformément à la lettre U1 du PDCom et à favoriser la
mutation de l’habitat individuel afin de diversifier l’offre (cf. la lettre U4 du PDCom). Ces
nouvelles conceptions visaient à assurer la transition paysagère entre la ville et le coteau,
marquée par la rupture de pente. Ainsi, la conception urbanistique illustrée par l’ancien
quartier de xxx de 1989 était dépassée et ne pouvait être maintenue. Par conséquent, la
révision du PAZ était conforme à l’article 21 aliéna 2 LAT.
La planification litigieuse était conforme aux buts et aux principes de l’aménagement du
territoire, la modification partielle du PAZ et l’homologation du PQ visaient à réaliser une
densification intelligente de ce secteur, situé en centre-ville, ce qui impliquait néces-
sairement une augmentation du potentiel habitable de la zone. Cet objectif correspondait
à l’article 1 alinéa 1 LAT ; la densification des centres urbains constituait l’un des objectifs
principaux de la politique nationale en matière d’aménagement du territoire. La
modification partielle du PAZ permettait d’utiliser le territoire de ce « poumon rési-
dentiel » de manière rationnelle, de préserver l’identité du coteau, de coordonner les
différentes affectations prévues, d’assurer un urbanisme, une architecture et un paysage
de qualité et de garantir la mobilité douce entre la plaine et le coteau. Ainsi, le classement
de la partie sommitale du secteur concerné en zone C III apparaissait totalement
cohérent, la limite entre la zone urbaine et la zone de coteau étant fixée par la cassure
de pente.
La modification partielle du PAZ était aussi conforme à l’article 3 alinéa 2 LAT. Elle ne
concernait aucune zone de protection de la nature, du paysage. Aucun inventaire
cantonal ou fédéral n’englobait le périmètre concerné par cette révision. La valeur de
l’affleurement rocheux avait été prise en compte, la limite topographique de la nouvelle
zone était calquée sur la limite topographique liée au parcellaire, l’affleurement rocheux
représentant la naissance du coteau, alors que la planification en vigueur se fondait sur
une conception routière, défensive, aujourd’hui dépassée. Le périmètre englobait déjà
plusieurs bâtiments à habitat collectif, de telles constructions étant autorisées en zone
d’habitat individuel, pour autant que les prescriptions relatives à la hauteur, à la densité
et au nombre d’étages soient respectées. Ainsi, la construction d’habitations collectives
en zone C III était admissible.
La fiche de coordination A3 du PDc (désignée anciennement sous la référence F.10/2)
ne visait la protection des vignobles que dans les zones agricoles et non pas dans un
secteur en cours d’urbanisation et déjà situé en zone à bâtir. Les vignes invoquées en
l’espèce ne figuraient dans aucun inventaire et ne bénéficiaient donc d’aucune protection
particulière.
Au chapitre de la protection contre le bruit, le dépassement des VLI ne s’opposait pas à
la construction. L’augmentation du bruit induite par la modification partielle du PAZ était,
de plus, négligeable. L’assainissement du réseau routier communal avait d’ores et déjà
été entrepris de longue date, plusieurs mesures concrètes ayant été utilisées (pose de
gendarmes couchés, introduction d’une zone 30). Il n’était d’ailleurs pas conforme aux
articles 11 alinéa 2 LPE et 7 alinéa 1 OPB d’exiger que cette tâche soit terminée avant
d’autoriser de nouvelles constructions dans le secteur. Enfin, le respect des valeurs de
planification n’était exigible que pour la délimitation de nouvelles zones à bâtir, et non
dans le cas d’un changement de zone à bâtir (art. 24 al. 1 OPB). L’augmentation du bruit
consécutive à la modification partielle du PAZ et à l’adoption du PQ était négligeable :
elle était de 7,2% au plus, conformément aux constats opérés dans le rapport de
conformité OPB. Ainsi, le classement en zone C III n’engendrait pas d’augmentation
notable du bruit sur l’avenue xxx.
La révision opérée s’harmonisait au PDCom, la limite entre la zone urbaine et la zone
de coteau était désormais fixée par la cassure de la pente et apparaissait plus rationnelle
que celle, artificielle et défensive, qui prévalait jusqu’alors. Elle permettait donc un
développement harmonieux du secteur.
Le conseil communal a aussi allégué que le PQ pouvait introduire des dérogations
commandées par l’intérêt général, conformément à l’article 61 lettre b RCCZ, disposition
constituant une règle spéciale par rapport à l’article 98 RCCZ. Les distances entre les
bâtiments avaient été fixées conformément aux prescriptions de l’article 10 alinéa 2 aLC
et 95 RCCZ, ce que l’article 6.2 lettre j RPQ rappelait expressément. L’article 6.2 lettre f
RPQ, qui disposait que les oriels pouvaient dépasser de l’alignement sur une distance de
1,5 mètre au plus, était conforme à l’article 59 lettre f RCCZ. Aucune dérogation n’avait
non plus pas été accordée en lien avec le concept de protection-incendie.
En limitant à 5 le nombre d’étages, l’article 6.2 lettre h RPQ ne faisait que reprendre le
maximum fixé par les prescriptions du RCCZ. Les places de jeux projetées, de surfaces
respectives de 263 et 281 m2 répondaient aux exigences de l’article 43 RCCZ et à la
pratique communale pour la zone C III. Les constructions projetées étaient aussi
satisfaisantes du point de vue de l’esthétique et permettaient une bonne intégration des
constructions au site.
Le 8 mai 2020, le conseil communal a déposé céans le rapport de conformité OPB. Ses
auteurs relevaient que les VLI n’étaient pas respectées dans le secteur concerné par la
modification partielle du PAZ, respectivement par l’adoption du PQ. Ils recommandaient
donc la mise en œuvre de mesures architecturales afin de respecter les VLI au droit des
façades sur des bâtiments A et C, situés à proximité de la route. Les émissions liées à
l’utilisation du parking souterrain du projet allaient engendrer un dépassement des
valeurs de planification (VP) au droit d’une façade seulement. Vu les dépassements très
limités attendus (1dB(A)), les VP pouvaient être respectées au moyen de mesures
architecturales adéquates simples ou par une affectation adéquate des locaux du projet.
Cette problématique devait être traitée dans le cadre des procédures d’octroi des permis
de bâtir.
Le 20 mai 2020, la CPPE « X _________ » et Z _________ ont confirmé leurs
conclusions, se plaignant, au surplus, d’une violation du principe de coordination et
relevant que la commune de A _________ avait conservé la variante du parking
souterrain à un seul accès, alors que cette option entraînait des nuisances bien
supérieures à celle comportant deux entrées.
Considérant en droit
1.1. L’affaire concerne l’homologation de la modification partielle du PAZ de la commune
de A _________ et l’adoption du PQ englobant les terrains nos xx1, xx2 et xx3 situés
dans le secteur de l’avenue xxx. Aux termes de la loi, la voie du recours de droit
administratif céans est ouverte tant contre la décision du Conseil d’Etat qui statue sur un
recours des opposants à la planification (art. 37 al. 4 LcAT) que contre la décision
d'homologation (art. 38 al. 3 LcAT). Ces procédures sont connexes, de sorte que le sort
réservé au recours ouvert selon l'article 37 alinéa 4 LcAT a les mêmes incidences, pour
les questions traitées, sur la décision d'homologation dont la force obligatoire est
conditionnée par le sort du recours relatif à l'issue de l'opposition (cf. p. ex. ACDP A1 20
70 du 31 août 2020 consid. 1.1 ; A1 15 59 / A1 15 60 du 30 septembre 2016 consid. 1.1).
1.2. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1,
46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives −
LPJA ; RS/VS 172.6), hormis les conclusions des recourants tendant à l’annulation de
la décision du conseil général du 19 décembre 2016 approuvant la modification partielle
du PAZ et du PQ et, à bien les lire, à l’annulation de la décision du conseil communal du
6 octobre 2016 rejetant leur opposition du 5 novembre 2015 formée à ces deux mesures
d’aménagement du territoire. On rappellera, à ce sujet, qu’en vertu de l'effet dévolutif
complet du recours administratif, le prononcé juridictionnel du Conseil d’Etat du 12 février
2020 et sa décision d’homologation du même jour (qui lui est fonctionnellement liée) se
sont substitués de plein droit aux décisions de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1
et 72 LPJA ; ACDP A1 20 36 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Ces conclusions ne pourront donc
être examinées qu’en ce sens que les critiques faites au conseil général, respectivement
au conseil communal, visaient en réalité le prononcé administratif du Conseil d’Etat et
sa décision d’homologation du 12 février 2020, seuls attaquables céans (art. 72 LPJA).
2.1.
À titre liminaire, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus. À les lire, la décision d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020 ne
leur aurait pas été notifiée. De plus, ils n’auraient pas eu accès au rapport de conformité
OPB, ni au préavis complet du Service de l’environnement (recte : aux préavis du 28 juin
2017 et du 7 décembre 2017 de la Section études d’impact du SAJDMTE). Les
recourants persistent à exiger que ces documents leur soient transmis et qu’un délai leur
soit octroyé pour compléter leur mémoire de recours administratif du 13 mars 2020. Le
prononcé administratif du 12 février 2020 serait aussi entaché d’un défaut de motivation.
En effet, le Conseil d’Etat se serait contenté de rejeter les griefs formulés par les
recourants dans leur mémoire de recours administratif du 1er février 2017 au seul motif
que ces derniers se seraient prévalus de normes de droit privé. Une telle argumentation
n’emporterait néanmoins pas la conviction, puisque les recourants n’auraient invoqué,
dans cette écriture, que des règles de droit public. Enfin, le Conseil d’Etat n’aurait
procédé à aucune pesée des intérêts en présence, se contentant de renvoyer aux
argumentations de la commune de A _________ et du SDT, sans les analyser, pratique
qui démontrerait d’ailleurs « l’absence de neutralité de cette instance ». Cette irrégularité
ne pourrait être réparée en procédure de recours.
2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
19 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les
références). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver ses décisions, afin que
le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus
pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les références).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particu-
lier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité
supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après
avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être
entendu (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, la réparation de la
violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas
possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit
d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (« formalistischer Leerlauf » ; cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les
références). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne,
par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais
obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les réfé-
rences ; arrêts du Tribunal fédéral 798/2020 du 18 février 2021 consid. 4.2 et
2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3.1).
2.3. En l’espèce, la décision d’homologation du 12 février 2020 a été publiée au B.O.
no xxx du xxx 2020. Elle figure cependant en pages 143 et suivantes du dossier du
Conseil d’Etat, si bien que les recourants ont été à même de se déterminer sur cette
approbation et de la contester devant le Tribunal cantonal conformément à l’article 38
alinéa 3 LcAT. L’on ajoutera d’ailleurs que, lorsqu’ils indiquent que cette décision serait
« contestée en tout état de cause », les recourants n’avancent cependant pas le moindre
grief motivant leur position. Un tel procédé ne s’harmonise pas avec les réquisits de
motivation du recours des articles 80 aliéna 1 lettre c et 48 aliéna 2 LPJA, si bien que ce
grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En ce qui concerne le rapport de conformité OPB, cette pièce n’a, certes, pas été versée
au dossier de l’instance précédente. Ce document a cependant été produit à la suite de
l’ordonnance du 8 mai 2020 émanant de la Cour de céans. Il a été transmis aux
recourants le 11 mai 2020. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de se déterminer à
ce sujet dans leur réplique du 20 mai 2020. Dans ce contexte, l’on ne perçoit donc pas
en quoi leur droit d’être entendu aurait été violé. En ce qui concerne le « préavis du
Service de l’environnement » (recte : les préavis du 28 juin 2017 et du 7 décembre 2017
de la Section études d’impact du SAJDMTE), l’on soulignera que ces documents
figurent, eux aussi, au dossier du Conseil d’Etat (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 114 s.
et p. 112 s.) et que les recourants ont été à même d’en prendre connaissance. Là encore,
les critiques soulevées par ces derniers sous l’angle de l’article 29 alinéa 1 Cst. sont
infondées et doivent être rejetées. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer aux recourants un
délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours de droit administratif du
13 mars 2020 à ce sujet.
Du point de vue de la motivation adoptée par le Conseil d’Etat dans son prononcé
juridictionnel du 12 février 2020, l’on fera les remarques suivantes. Dans ce document,
le Conseil d’Etat a souligné qu’il ne pouvait, dans le cadre de la procédure d’homologa-
tion d’un plan, contrôler l’exercice par les communes du pouvoir qui leur était conféré
par les articles 3 et 36 alinéa 2 LcAT que sous l’angle de la légalité, respectivement de
la conformité au PDc (cf. l’art. 38 LcAT). Compte tenu de l’exercice de ce pouvoir légal
par des organes démocratiquement élus, les critiques élevées par les recourants à
l’encontre de la modification partielle du PAZ, respectivement de l’adoption du PQ, ne
pouvaient être qualifiées de déterminantes, dans la mesure où elles étaient basées
principalement sur des intérêts privés. Dans un tel contexte, il n’y avait pas lieu de peser
différemment les intérêts publics et privés en présence, ni de procéder à une analyse du
projet sous l’angle du droit à la propriété privée. S’agissant du respect des prescriptions
de droit public, il convenait de se référer aux « avis autorisés » figurant au dossier,
notamment aux arguments développés par le conseil communal dans sa détermination
adressée le 24 avril 2017 au SAIC et à ceux mis en évidence par le SDT dans sa
correspondance du 22 mars 2019 expédiée à cette même autorité. Selon le Conseil
d’Etat, les motifs énoncés dans ces écritures devaient être confirmés et repris dans leur
intégralité. Ils étaient fondés sur des planifications de niveau cantonal et communal dont
la pertinence n’avait pas été contestée. Ces pièces démontraient à satisfaction que la
nouvelle affectation projetée pour ce secteur reposait sur un intérêt public important, qui
devait, en toute hypothèse, prévaloir sur les intérêts pécuniaires des propriétaires de
parcelles concernées, respectivement sur d’autres intérêts publics dont il avait été tenu
compte mais qui ne pouvaient faire obstacle à une urbanisation rationnelle et
harmonieuse dans le secteur concerné. Les préavis cités par la mandataire des
recourants dans sa détermination du 27 janvier 2020 avaient, du reste, dûment été
considérés dans le cadre de la décision d’homologation. Au surplus, le conseil général
de A _________ avait statué, à l’unanimité, sur la base d’un dossier longuement mûri et
bien étayé qui avait obtenu l’accord des nombreux services cantonaux concernés. De
plus, les recourants, en tant que personnes privées, ne pouvaient se substituer au
organes démocratiques communaux en vue d’imposer leur vision toute personnelle des
choses en matière de protection du paysage et de l’environnement, de circulation ou de
logement.
Il est vrai que l’argument du Conseil d’Etat selon lequel les recourants se seraient
exclusivement prévalus de normes de droit privé dans leur mémoire de recours admi-
nistratif du 1er février 2017 est inexact, puisque cette écriture invoquait une violation des
articles 1 alinéa 1 LAT, 3 aliéna 2 LAT, 17 alinéa 1 lettre b LAT, 21 alinéa 2 LAT, 26
alinéa 2 LAT et des articles 3 et 47 OAT, 34 et suivants LcAT, 30 alinéa 1 de la loi du 15
décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), 43, 44 et suivants et 95 RCCZ
ainsi que les fiches de coordination F. 10/2 et E.4.1, F.10/2, H.5/2 du PDc,
respectivement les lettres A3 et B1.P2 du PDcom et les plans d’urbanisation et de
synthèse y afférents. Force est de constater qu’il s’agit là de normes de droit public.
Cependant, l’argumentation choisie par l’instance précédente met notamment en
évidence la pesée des intérêts effectuée en faveur de la mesure d’aménagement liti-
gieuse, qui revêtait un intérêt public prépondérant. Par conséquent, l’essentiel de la
motivation énoncée dans le prononcé juridictionnel du 12 février 2020 permettait aux
recourants de saisir les motifs pour lesquels leur recours administratif du 1er février 2017
avait été rejeté. L’on ne discerne donc aucune violation de leur droit d’être entendus sur
ce point. De plus, les deux déterminations auxquelles s’est référée l’instance précédente
au considérant 2 du prononcé susvisé, soit celle du conseil communal du 24 avril 2017
et celle du SDT du 22 mars 2019, figurent toutes deux au dossier du Conseil d’Etat (cf.
dossier du Conseil d’Etat, p. 173 ss et p. 184 s). Ainsi, les recourants ont été à même de
se déterminer sur ces deux pièces, ce qu’ils ont d’ailleurs fait dans leur lettre du 27
janvier 2020 adressée au Conseil d’Etat. Le renvoi opéré par l’instance précédente à ces
écritures n’est donc pas critiquable, pas plus qu’il ne démontre un quelconque manque
d’indépendance de la part de l’instance précédente. Par ailleurs, le simple fait que les
recourants aient contesté le contenu de ces correspondances dans leur détermination
du 27 janvier 2020 adressée au SAIC n’empêchait pas pour autant le Conseil d’Etat de
s’y référer. L’instance de recours administratif a motivé ce point de vue en considérant,
certes de manière succincte, qu’il s’agissait « d’avis autorisés » démontrant que la
nouvelle affectation voulue pour le secteur considéré représentait un intérêt public
important qui devait prévaloir sur les intérêts financiers des recourants, respectivement
sur d’autres éventuels intérêts publics pertinents. Cette motivation est néanmoins
suffisante.
Au surplus, l’on rappellera que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit (art 78 let. a LPJA ; ACDP A1 20 113 du 17 février 2021 consid. 3). Dans
ce contexte, les recourants ne démontrent pas que la violation de leur droit d’être
entendu serait d’une gravité telle qu’elle ne pourrait être réparée céans. Il leur
appartenait de motiver expressément ce point, démarche qu’ils n’ont toutefois nullement
entreprise (cf. art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA).
Partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Dans un grief matériel, les recourants réclament tout d’abord l’application de la LcAT
dans sa version antérieure au 15 avril 2019, date d’entrée en vigueur de la révision du 9
septembre 2016 dont cette loi a fait l’objet. Ils se prévalent de l’article T2-1 LcAT,
disposition prévoyant que les procédures déjà introduites auprès du Conseil d'Etat lors
de l'entrée en vigueur de la modification du 9 septembre 2016 sont poursuivies selon
l'ancien droit. La Cour de céans ne peut que se rallier à cette opinion, tant il est vrai que
la procédure de recours administratif devant l’instance précédente a été introduite devant
le Conseil d’Etat par écriture du 1er février 2017. C’est donc effectivement à la version
de la LcAT antérieure au 15 avril 2019 (aLcAT), date de l’entrée en vigueur de la révision
de la LcAT du 9 septembre 2016, que la Cour de céans se référera dans le présent arrêt.
En effet, l’article T2-1 LcAT constitue une disposition transitoire faisant exception au
principe général selon lequel l’autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur à
l’époque à laquelle l’instance précédente a statué, à savoir, en l’occurrence, le droit en
vigueur le 12 février 2020, date du prononcé administratif attaqué (cf., à ce sujet,
notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 3.2).
4.1. Les recourants se plaignent ensuite d’une constatation inexacte des faits. À les lire,
le dossier de la cause serait incomplet. Se référant à leur détermination du 27 janvier
2020 adressée au SAIC dans le cadre de la procédure que lançait leur mémoire de
recours administratif du 1er février 2017, ils soulignent que le préavis de la Section
juridique du SAJDMTE du 19 juin 2017 n’aurait pas été pris en compte en lien avec
plusieurs points pertinents de la cause, notamment du point de vue de la répartition de
la densité entre les bâtiments, du respect des articles 171 et suivants LR, de la nécessité
d’examiner les conditions d’aménagement de l’accès, des carences concernant la
réglementation de l’équipement et du fait que l’entrée en vigueur du PQ se verrait différée
en cas de recours devant le Tribunal cantonal, respectivement devant le Tribunal fédéral.
Quant au préavis du SBMA, s’il avait, certes, été partiellement appliqué, subsistait
néanmoins la problématique de la zone située dans la rupture d’alignement. De l’avis
des recourants, le préavis de l’Office cantonal du feu, qui avait pointé l’absence de
concept de protection contre les incendies, n’avait pas mieux été pris en compte. Or, cet
élément était indispensable, compte tenu de la distance réduite entre les bâtiments A,
B, C, D, E et F dont la construction était prévue dans le cadre de la mise en œuvre du
PQ. Enfin, le préavis du 16 septembre 2019 du SDT n’aurait pas été considéré par la
commune de A _________, la dernière version du PQ datant du mois de juin 2019. Ainsi,
la correction qui, selon ce document, devait être apportée à l’article 8.3 lettre b RPQ
n’aurait pas été effectuée.
4.2. L’article 17 alinéa 1 LPJA dispose que l'autorité établit d'office les faits sans être
limitée par les allégations et les offres de preuve des parties.
L’article 12 alinéa 3 aLcAT dispose que le plan de quartier règle la construction, l'équi-
pement et, le cas échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines
parties de la zone à bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales. Il
indique notamment le périmètre et définit des mesures particulières d'organisation et de
protection ainsi que le genre, le nombre, la situation et la conception générale des
bâtiments et groupes de bâtiments.
Un tel plan règle la construction, l'équipement et, le cas échéant, également l'aména-
gement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à bâtir et de zones de cons-
tructions à caractéristiques spéciales. Il indique notamment le périmètre et définit des
mesures particulières d'organisation et de protection ainsi que le genre, le nombre, la
situation et la conception générale des bâtiments et groupes de bâtiments (art. 12 alinéa
3 LcAT). Autrement dit, le plan de quartier, qui est un plan d’affectation (spécial), est un
instrument coercitif d’aménagement local en ce sens qu’il fixe avec précision, et de
manière impérative, les contraintes d’utilisation des biens-fonds que doit respecter le
constructeur (RVJ 2020 p. 22 consid. 2.2 ; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 131 ; Manuel
Bianchi, La révision du plan d’affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 39).
Le plan de quartier est un instrument de droit cantonal et aucune disposition de droit
fédéral ne règle le degré de précision qu'il requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1A.197/2001
du 18 avril 2002 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu d'exiger qu'un plan de quartier soit à ce
point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de marge de manœuvre lors de l'élaboration
des projets de construction. On admet en général que le plan de quartier doit laisser aux
propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de
conceptions différentes. Il incombe en premier lieu à la commune de fixer la marge de
liberté à laisser aux propriétaires, de cas en cas, en exerçant objectivement son pouvoir
d'appréciation (ATF 121 I 117 consid. 4c et les références citées).
L'équipement est un point central d'un plan de quartier et certaines de ses composantes
doivent être réglées de manière impérative et non seulement à titre indicatif (ATF 121 I
117 consid. 6c). Les aspects de détail peuvent en principe être laissés à la procédure
ultérieure de l'autorisation de construire (ATF 121 I 117 consid. 4c ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_22/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.6, 1C_53/2019 du 3 juin 2020 consid.
3.2 et 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1 ; Marc-Olivier Besse, Le régime des
plans d'affectation, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 366).
4.3.1. Dans son préavis du 19 juin 2017, la section juridique du SAJDTME mentionnait
que l’article 6.2 lettre a RPQ devait être modifié, le terme « densité » devant être précisé
au moyen de l’expression « indice d’utilisation du sol », conformément à l’article 13 aLC
et à l’article 5 aOC. Cette autorité constatait aussi qu’il avait été procédé à un calcul
globalisé et total de la SBPU, mais qu’en vertu de l’article 17 RPQ, chaque bâtiment
pouvait être réalisé de manière indépendante. Il apparaissait donc judicieux de procéder
à une répartition de la SBPU en fixant un minimum, respectivement un maximum, pour
chacun des futurs immeubles, ce afin d’éviter que le dernier bâtiment construit ne
dispose d’un solde de densité disproportionné.
En l’espèce, si l’on se réfère à l’article 6.2 lettre a RPQ dans sa version munie du sceau
d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020, l’on constate que cette disposition
précise que l’IUS du PQ est de 1,2, ce qui correspond à un indice brut d’utilisation du sol
(IBUS) de 1,6. Cet indice est réparti sur l’ensemble du périmètre du PQ de la manière
suivante :
No parcelles
Surfaces
parcelle
Selon calcul IUS
Selon calcul IBUS
Densité
droit à bâtir
Densité
droit à bâtir
xx1
xx2
xx3
3'813 m2
4'128 m2
2'556 m2
1.20
1.20
1.20
4'576 m2
4'954 m2
3'067 m2
1.60
1.60
1.60
6'101 m2
6'505 m2
4'090 m2
Total
10'497 m2
1.20
12'596 m2
1.60
16'795 m2
Il est encore précisé qu’aucun bonus de densité ne sera accordé, hormis la majoration
de l’IBUS, pour les places de stationnement réalisées en souterrain, pour autant que le
RCCZ le prévoie. Durant la période transitoire (c’est-à-dire celle précédant l’entrée en
vigueur d’un RCCZ adapté à la LC (cf. l’article T1-1 alinéa 1 lettre a et alinéa 2 de cette
loi), le requérant pouvait choisir l’indice le plus favorable. Dès l’entrée en vigueur du
RCCZ adapté au nouveau droit, l’utilisation de l’IUS pour le calcul de la densité ne serait
plus possible.
Ce tableau distingue les notions d’IUS, définie par l’article 13 alinéa 1 aLC, de la notion
d’IBUS - fixée par l’article 18 alinéa 1 LC - applicable à l’octroi des futurs permis de bâtir
afférents aux bâtiments A, B, C, D, E et F du PQ en vertu de l’article T1-1 de cette même
loi, qui prévoit l’application de ce texte légal dès son entrée en vigueur, soit dès le 1er
janvier 2018, tout en réservant la période transitoire au sens qui vient d’être dit. Cette
représentation tient aussi compte du tableau de correspondances figurant à l’article A1-
1 de l’Annexe 1 de la disposition transitoire T1-1 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur
les constructions (OC ; RS/VS 705.100 : tableau de conversion entre l’IUS et l’IBUS). De
plus, l’IUS, respectivement l’IBUS, ont été répartis entre chacune des parcelles nos xx1,
xx2 et xx3, conformément aux instructions de la Section juridique du SAJDTME du 19
juin 2017, étant d’ailleurs précisé que, dans son préavis du 22 mars 2019, le SDT avait
jugé cette précision superflue (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 118), la définition d’un
seul indice pour l’ensemble du périmètre concerné étant, de l’avis de cette autorité,
suffisante. Les critiques des recourants sur ce volet de l’affaire doivent donc être
écartées.
4.3.2. La Section juridique du SAJDMTE a aussi requis, dans son préavis du 19 juin
2017, en lien avec l’article 7.2 RPQ, qu’il soit prêté attention au respect des articles 171
et suivants LR. L’on comprend par-là que cette autorité visait tout particulièrement
l’article 171 alinéa 1 LR, disposition régissant la question de la distance entre les plan-
tations d’arbres et les voies publiques. Sur ce thème, l’on note que, selon l’étude
paysagère réalisée par l’entreprise G _________ annexée au PQ dans sa version
homologuée le 12 février 2020 par le Conseil d’Etat, un arbre majeur doit prendre place
dans la partie centrale, devant le bâtiment B, à l’ouest de l’avenue xxx, accompagné
d’une végétation plus basse visant à séparer et « intimiser » les espaces. D’après la
légende du dessin « Principes des aménagements extérieurs », la localisation de cette
végétation, respectivement des arbustes situés dans la partie ouest de cette place
publique n’est toutefois qu’indicative, ce qui signifie qu’elle est susceptible de faire l’objet
de certains ajustements ultérieurs dans le cadre de la procédure d’octroi des permis de
bâtir afférents aux futurs bâtiments A, B, C, D, E et F. Ce choix est conforme à la
jurisprudence résumée au considérant 4.2. Il permettra d’assigner à ces végétaux un
emplacement correspondant aux réquisits des articles 171 et suivants LR, plus
particulièrement de l’article 171 alinéa 1 LR, étant souligné que les recourants ne
démontrent d’ailleurs pas en quoi le PQ, tel qu’homologué par le Conseil d’Etat, ne
pourrait pas être appliqué de façon à respecter les articles 171 et suivants LR.
4.3.3. La Section juridique du SAJDMTE a, dans son préavis du 19 juin 2017, précisé,
en lien avec l’article 11 RPQ, que l’accès devra être conforme à l’article 214 LR, étant
donné qu’il ne ressortait pas des documents versés en cause qu’un examen des condi-
tions d’aménagement avait déjà été effectué sous l’angle de cette disposition.
L’article 214 LR prévoit, en son alinéa premier, que les accès doivent être construits et
aménagés selon les exigences de la technique et les instructions de l'autorité de sur-
veillance de la voie publique, de telle sorte que leur emplacement et leur utilisation ne
constituent ni un danger ni une entrave importante à la circulation sur la voie publique. Ils
doivent être dotés d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement. En règle
générale, les sorties de garages sur les voies publiques ne doivent pas avoir une déclivité
supérieure à 15 pour cent. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins 3
mètres avant la limite de la chaussée et d'au moins 1 mètre avant celle du trottoir. Si la
sécurité du trafic l'exige, ce palier sera plus long. En règle générale, la visibilité devra être
complète des deux côtés à une distance de 3 mètres de la chaussée et sous un angle de
45 degrés (al. 2). Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance
peut prendre toutes mesures utiles concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des
accès le long des voies publiques à trafic de transit (al. 3).
À teneur du PQ dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat, une surface de
couleur grise située à l’est du périmètre concerné par cette mesure d’aménagement a
été dessinée. La légende de ce schéma montre qu’il s’agit du secteur des accès moto-
risés. L’article 11 lettre a RPQ énonce expressément que ce secteur est destiné à l’accès
au parking souterrain depuis l’avenue xxx, un accès pour les véhicules d’urgence devant
être ultérieurement défini. Aucune construction ni aménagement ne devront entraver
cette voie de communication (art. 11 let. b RPQ). On lit à la lettre d de cette disposition
qu’une modification du secteur en fonction de la position de la rampe d’accès au parking
souterrain peut être envisagée, au stade de l’autorisation de construire, en cas d’accord
trouvé avec les parcelles avoisinantes pour une solution optimale. Ainsi, force est de
constater que la question de l’accès a d’ores et déjà été réglée de manière relativement
précise dans le cadre du PQ, les recourants ne démontrant d’ailleurs pas que les
modalités arrêtées dans le cadre de cette mesure d’aménagement seraient contraires
aux réquisits de l’article 214 LR, ni qu’elles représenteraient un danger particulier en lien
avec l’avenue xxx sur laquelle cette rampe d’accès débouchera. Du reste, l’examen
concret des réquisits de l’article 214 LR pourra être effectué dans le cadre de la
procédure d’octroi des permis de bâtir afférents aux immeubles A, B, C, D, E et F, tant il
est vrai que, comme on l’a vu (cf. supra, considérant 4.2), certains ajustements opérés
dans le cadre de la procédure d’octroi des permis de construire sont admissibles. Ce
grief tombe donc à faux.
4.3.4. Le SAJDMTE a douté de la légalité de l’article 12 lettre b RPQ, qui renvoyait
l’établissement du plan des équipements au plus tard à la phase des autorisations de
bâtir. Il appartenait donc au Conseil d’Etat de vérifier si les données à disposition étaient
ou non suffisantes au stade de l’élaboration du PQ. En dépit de la formulation de cette
disposition du RPQ, un plan des équipements a été annexé au PQ. Selon ce dessin, le
secteur concerné par le PQ est à proximité immédiate d’un dense réseau de conduites
d’électricité, d’adduction en eau potable et d’évacuation des eaux usées, d’éclairage TV
et de gaz, respectivement du réseau H _________. Dans de telles circonstances, force
est de constater qu’il sera possible de raccorder, pour des coûts limités, les futurs
immeubles aux conduites précitées, ce d’autant plus que l’habitation située au milieu du
bien-fonds no xx2, est d’ores et déjà desservie en électricité et par le réseau
H _________, les conduites de gaz et d’eau étant d’ailleurs partiellement intégrées à
l’allée conduisant à cette maison. De plus, et comme le relève le SDT dans son préavis
du 22 mars 2019, les accès routiers et piétonniers sont déjà définis. Ainsi, force est de
conclure que le renvoi opéré par l’article 12 lettre b RPQ aux procédures d’octroi de
permis de bâtir ne porte pas à conséquence et n’est pas critiquable, les principes
d’équipement ayant d’ores et déjà été arrêtés au stade de l’adoption du PQ. Ce grief doit
donc être écarté.
4.3.5. Les recourants prétendent encore que la remarque de la Section juridique du
SAJTMTE au sujet de l’entrée en vigueur du PQ – qui se verrait immanquablement
différée en cas de recours au Tribunal cantonal, voire au Tribunal fédéral – aurait mérité
une meilleure attention. Dans son préavis du 19 juin 2017, cette autorité s’en prend, il
est vrai, à la formulation de l’article 18 RPQ (recte : de l’article 19 RPQ), soulignant le
caractère inexact de la formulation de cette disposition. À le lire, cette norme ne tiendrait
pas compte du fait que l’entrée en vigueur du PQ se verrait immanquablement différée
en cas de recours au Tribunal cantonal, voire au Tribunal fédéral contre la décision
d’homologation du Conseil d’Etat.
Or, l’article 19 RPQ, dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat, énonce expres-
sément que le PQ entrera en vigueur dès « l’entrée en force de son homologation par le
Conseil d’Etat ». Selon la jurisprudence codifiée à l’article 36 LPJA, l'entrée en force
(formelle) d'une décision intervient en particulier le jour à partir duquel celle-ci ne peut
plus être contestée au moyen d'un recours ordinaire (ATF 139 II 404 consid. 8 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_772/2019 du 4 février 2020 consid. 3.1). Ainsi, la formulation
« entrée en force » figurant à l’article 19 RPQ renvoie clairement à un éventuel recours
interjeté sur la base de l’article 38 alinéa 3 aLcAT, norme de droit cantonal ouvrant la
voie du recours de droit administratif par-devant le Tribunal cantonal contre la décision
d’homologation du Conseil d’Etat, voie de recours d’ailleurs munie, dans son principe,
de l’effet suspensif (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 et al. 2 LPJA ; ACDP A1 20 83 du
2 février 2021 consid. 1). Il est donc erroné de prétendre que le PQ ne tiendrait pas
compte de cette voie de droit. Quant à la question d’un éventuel recours au Tribunal
fédéral, elle n’est pas pertinente puisqu’à teneur de l’article 103 alinéa 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours en matière de droit
public interjeté sur la base des articles 82 et suivants LTF ne comporte, en règle
générale, pas d’effet suspensif, si bien que l’utilisation de cette voie de droit ne saurait à
elle seule reporter l’entrée en vigueur de la décision d’homologation contestée au
préalable devant la Cour de céans. Ces critiques, dépourvues de fondement, doivent
donc être écartées.
4.3.6. Le SBMA a souligné, au point 6.2.c de son préavis du 16 mars 2018, que l’avenue
xxx était bordée de bâtiments formant plus ou moins un alignement sur la rue, définissant
ainsi une certaine continuité. Ces constructions laissaient presque toutes un espace
d’une longueur de 10 mètres entre le trottoir et la façade. Ainsi, la rupture d’alignement
proposée par le PQ implantant les deux blocs latéraux A et C à une distance de 5 mètres
du trottoir et le bloc B en retrait de 15 mètres introduisait une configuration étrangère au
caractère du quartier et générait une discontinuité peu justifiable à cet endroit, dépourvu
de singularité urbanistique. Partant, au point no 11 de son préavis, le SBMA demandait
d’aligner les bâtiments A, B et C sur rue à une distance équivalente à celle de la majorité
des immeubles xxx, côté nord, soit à environ 10 mètres du trottoir. Dite remarque a été
réitérée dans le second préavis du SBMA du 22 janvier 2019, où cette autorité estimait
que le retrait séparant le bloc B de l’avenue xxx impliquait la création d’un espace
distendu qui faisait perdre la force de l’alignement sur rue caractéristique de l’avenue
xxx. Il était laissé le soin à la commune de A _________ de statuer ce point. Le préavis
était toutefois positif, sous réserve qu’en cas d’acceptation de la rupture d’alignement, la
commune de A _________ veille à l’affectation publique de la place située devant le
futur immeuble B.
En l’occurrence, à lire le PQ, l’on remarque que le SBMA se méprend lorsqu’il prétend
que la plupart des bâtiments situés sur la bordure ouest de l’avenue xxx se trouveraient
à une distance d’environ 10 mètres du trottoir de cette rue. L’on citera notamment
l’exemple de la bâtisse située actuellement sur le terrain no xx2, qui se trouve à environ
45,5 mètres de l’avenue xxx, ou encore le bâtiment no xxx implanté au sud du bien-fonds
no xx4, qui est sis à une distance de 8,15 mètres de cette voie de circulation. Quant au
bâtiment no xxx (bien-fonds no xx5), il est séparé de cette rue par une distance de
11,7 mètres. Enfin, le bloc no xxx du no xx6 se trouve à 5 mètres de la rue précitée, tandis
que les nos xxx et xxx, du bien-fonds no xx7 sont positionnés à 4,92 mètres de l’avenue
xxx.
Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait conclure à l’existence d’un alignement uni-
forme des implantations des bâtiments existants dans ce secteur, au point que le retrait
prévu du futur bâtiment B, de 15 mètres jusqu’à l’alignement de l’avenue xxx (recte :
13,5 mètres) ne serait pas admissible. Le retrait projeté du bâtiment B, de 13,5 mètres
(et non pas de 15 mètres), n’a donc rien de choquant. Dans de telles circonstances, l’on
ne saurait critiquer le retrait du bloc B et le maintien des immeubles A et C le long de
l’alignement de l’artère précitée, étant souligné, pour le surplus, que l’article 6.2 lettre c
RPQ, dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat, réserve expressément cette
possibilité. D’ailleurs, dans son second préavis du 22 janvier 2019, le SMBA laisse le
soin à la commune de A _________ de statuer sur ce point et a rendu un préavis positif
avec réserve, en recommandant aux autorités municipales de s’assurer du caractère
public de la place prévue devant le futur immeuble B. Ce grief doit donc aussi être rejeté.
4.3.7. En ce qui concerne le concept de protection-incendie requis dans le préavis de
l’Office cantonal du feu du 3 août 2017, l’on soulignera qu’il s’agit d’une problématique
annexe susceptible d’être réglée dans le cadre de la procédure d’octroi de permis de
bâtir, puisque, comme on vient de le démontrer plus haut (cf. supra, considérant 4.2), un
plan de quartier peut réserver une certaine marge de manœuvre aux autorités qui vont
l’appliquer. De plus, la question de la définition d’un concept-incendie ne fait nullement
partie des réquisits énoncés à l’article 12 alinéa 3 aLcAT. C’est donc avec raison que la
commune de A _________ a (implicitement) renvoyé la question de la définition exacte
du concept de protection-incendie à la procédure d’octroi des autorisations de construire,
les formalités à suivre étant effectivement décrites dans la directive du 1er janvier 2019
libellée « Directive de protection incendie - assurance qualité en protection incendie »
(texte disponible à l’adresse Internet) rédigée par l’AEAI et valant d’ailleurs norme de droit
intercantonal (ACDP A1 17 123 du 20 avril 2018 consid. 15). Cette critique doit donc
également être écartée, les recourants ne démontrant non plus pas que le PQ
empêcherait, dans sa version portant le sceau d’homologation du Conseil d’Etat du 12
février 2020, la mise en œuvre des mesures commandées par le texte précité. De plus,
comme on va le voir (cf infra, considérant 11.2), les distances entre les bâtiments ont été
calculées conformément aux prescriptions de police-incendie.
4.3.8. Enfin, l’on soulignera, en lien avec le préavis du SDT du 16 septembre 2019 que
l’article 8.2 lettre b RPQ, dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat, précise que
l’accès aux bâtiments de taille moyenne supérieure à 11 mètres mesurée selon l’AIHC
devait être garanti pour les véhicules lourds du service du feu de 26 tonnes, et ceci selon
les exigences de l’AEAI et de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers. Force est
ainsi de constater que la remarque formulée par le SDT dans son préavis du 16
septembre 2019 dans lequel cette autorité se référait au document du 4 septembre 2019
émanant de la Section juridique du SAJDMTE a dûment été prise en compte, puisque,
dans cette écriture, le SDT précisait que la question de savoir si l’expression « taille
moyenne » se référait à la hauteur totale au sens de l’article A1-5.1 AIHC ou à la hauteur
de façade au sens de l’article A-15.2 AIHC pourrait être tranchée par l’Office cantonal
du feu dans le cadre des procédures d’octroi des permis de bâtir afférents aux bâtiments
A, B, C, D, E et F.
Au surplus, et comme le relève également le SDT dans son préavis de synthèse du
16 septembre 2019, la hauteur de 14 mètres calculée sur le PQ correspond manifes-
tement à la notion de hauteur totale, puisqu’elle est calculée depuis le terrain naturel
jusqu’à la corniche au niveau de la façade aval de chacun des immeubles A, B, C, D, E
et F. Ce calcul est conforme aux exigences des articles A1-1.1 et A1-5.1 AIHC, qui pré-
voient que la hauteur totale correspond à la plus grande hauteur entre le point le plus
haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence (terrain naturel).
Il s’harmonise aussi avec l’article 11 alinéa 1 LC – disposition prévoyant que la hauteur
totale correspond à la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du
toit et le terrain de référence mesurée à l'aplomb. Ce grief doit donc, lui aussi, être écarté.
5.1. Dans un troisième grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’article 21
alinéa 2 LAT. D’après eux, la révision du PAZ litigieuse aurait pour seul but de permettre
la réalisation du PQ. Cette opération ne servirait que les intérêts de D _________ à
l’origine du PQ. Dans ce contexte, une pesée des intérêts devrait être effectuée. Quoi
qu’il en soit, le PAZ actuel serait conforme à la LAT et donc présumé valable, si bien qu’il
ne devrait pas être modifié. En outre, les futurs immeubles A, B, C, D, E et F ne
respecteraient ni le site naturel (vigne et coteau à protéger) ni l’environnement bâti
composé, en majorité, de villas individuelles. Quant au rapport OAT, il confondrait
modification du PAZ et adoption du PQ. De plus, la conformité du projet aurait été jugée
presque exclusivement sous l’angle du PQ, sans prendre en compte la modification
partielle du PAZ.
5.2. Aux termes de l'article 21 alinéa 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensi-
blement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires ;
une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 alinéa 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification
législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références ; 127 I 103 consid. 6b ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 2.1). Dans son cas
d'application classique, savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une
requête d’autorisation de construire, l'article 21 alinéa 2 LAT prévoit une analyse en deux
étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera
adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 ; 140 II 25 consid. 3). Sont
en particulier à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle incident du
plan, le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci a été
concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et
l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1 ; 132 II 408 consid. 4.2 ; 128
I 190 consid. 4.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2020 du 15 février
2021 consid. 5.2 et 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1).
5.3. En l’espèce, le PAZ et le RCCZ actuels ont été adoptés par le conseil général le 21
juin 1988 et approuvés par le Conseil d’Etat le 28 juin 1989. L’on soulignera que, depuis
lors, tant les dispositions légales topiques du droit de l’aménagement du territoire que
les planifications directrices cantonale et communale ont été substantiellement
modifiées.
L’on mettra notamment en exergue les points suivants : le 1er mai 2014, les articles 1
alinéa 2 lettre abis et 1 alinéa 2 lettre b LAT sont entrés en vigueur. Ces dispositions
prévoient que la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des
mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins d’orienter le développe-
ment de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l’habitat appropriée. Ils doivent aussi créer un milieu bâti compact dans le cadre des
mesures d’aménagement du territoire qu’ils décident d’adopter. Quant à l’article 3 alinéa
3 lettre a bis LAT, il prévoit que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des
activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur
étendue limitée. Il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou
des possibilités de densification des surfaces de l’habitat.
Le 1er janvier 2015, la nouvelle mouture du concept cantonal de développement territorial
(CCDT), adoptée en Grand Conseil le 11 septembre 2014, est entrée en vigueur. Ce
texte, adopté sur la base de l’article 5 alinéa 1 aLcAT – disposition prévoyant que le
CCDT définit les principes directeurs du développement territorial, les objectifs d'amé-
nagement du territoire et le développement spatial souhaité du canton, en prenant en
compte les études de base, les plans sectoriels et les tendances existantes – com-
mande, en ses points 3.4 et 3.5, notamment d’encourager une urbanisation de qualité
en développant le tissu bâti vers l’intérieur et en le densifiant.
Quant au PDc, la version approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai 2019 comprend,
entre autres, la fiche de coordination C.1 libellée « Dimensionnement des zones à bâtir
dévolues à l’habitat », laquelle fixe, à son deuxième principe de coordination, l’obligation
de densifier de manière appropriée les zones à bâtir dévolues à l’habitat, en particulier
dans les centres des villes. Il en va de même de la fiche de coordination C.2 « Qualité
des zones à bâtir », qui impose, comme premier principe de coordination, de développer
l’urbanisation vers l’intérieur et de densifier dans les lieux appropriés, en respectant la
structure traditionnelle de l’urbanisation, le patrimoine bâti existant (notamment ISOS) et
la qualité du cadre de vie, si nécessaire au moyen de la définition d’un périmètre de
développement.
Mentionnons encore le PDCom, adopté par le conseil général le 5 novembre 2019,
lequel préconise aussi, en sa lettre B6U1, de privilégier le développement (ordinaire et
stratégique) vers l’intérieur.
Enfin, ces objectifs ont été repris dans le projet I _________, visant à assurer la
planification territoriale entre J _________ et K _________ (cf, à ce sujet, la page
Internet xxx). Selon le rapport final du mois de décembre 2011 relatif à cette mesure
d’aménagement (rapport I _________ PA2 : document disponible à l’adresse Internet
xxx), constituent des objectifs de planification le traçage de limites claires à la zone à
bâtir, un développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu existant, la densification
du tissu bâti existant, l’encouragement de la construction des parcelles non bâties au
milieu des zones déjà construites, la libération des zones pour l'habitation dans les
centres (ville et villages), la favorisation de la construction de nouveaux logements en
plaine et à proximité des emplois et l’augmentation de la qualité des logements collectifs
(cf rapport I _________ PA2, p. 144). Ces buts sont d’ailleurs repris dans les différentes
fiches de mesures annexées à ce rapport (documents disponibles à l’adresse Internet
xxx).
Dans de telles circonstances, l’on ne saurait considérer que la modification de la plani-
fication litigieuse ne serait pas commandée par une modification sensible des cir-
constances, le PAZ actuel étant, on le rappelle, ancien, puisqu’il a été homologué par le
Conseil d’Etat le 28 juin 1989 et donc largement antérieur aux textes que l’on vient de
résumer, notamment du point de vue de l’objectif de densification du sol, respectivement
du développement du tissu bâti vers l’intérieur. C’est donc à tort que les recourants se
prévalent d’une violation de l’article 21 alinéa 2 LAT, respectivement qu’ils affirment que
la mesure d’aménagement litigieuse ne serait commandée par aucun intérêt public et
qu’elle servirait exclusivement les intérêts de la D _________. Ils ne peuvent non plus
pas se prévaloir de la conformité au PAZ actuel à la LAT pour s’opposer à la modification
du PQ.
En effet, les parcelles nos xx1, xx2 et xx3 sont parmi les derniers terrains vierges de
toutes constructions dans le secteur de l’avenue xxx. Leur maintien en cet état irait
manifestement à l’encontre des réquisits prônés par les articles 1 alinéa 2 lettres abis et
b LAT (cf. infra, considérant 6.3). Quant aux reproches que les recourants formulent en
lien avec le rapport OAT accompagnant la modification partielle du PAZ, selon lesquels
ce document confondrait les notions de plan d’affectation des zones et de plan de
quartier, l’on mentionnera simplement que la révision partielle du PAZ et l’adoption du
PQ sont conduites en parallèle, ce qui explique pourquoi le rapport OAT traite
conjointement la question de la conformité de ces deux mesures d’aménagement aux
diverses dispositions légales applicables (LAT, OAT, aLcAT, CCDT ; bases légales
fédérales et cantonales en matière de protection de l’environnement, de la nature, du
paysage et de l’aire forestière ; PDc ; PDCom ; PAZ et RCCZ). Les recourants n’arrivent
pas à démontrer l’invalidité de ce procédé, pas plus qu’ils ne démontrent en quoi
l’analyse opérée dans le rapport OAT aurait été effectuée exclusivement à l’aune du PQ.
Leurs critiques sur ce point sont donc insuffisamment motivées et, partant, irrecevables
(art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Du reste, le rapport OAT distingue clairement entre
l’analyse de la conformité de la modification partielle du PAZ et l’adoption du PQ aux
diverses dispositions (cf., à ce sujet, rapport OAT, p. 3, 5, 6 s., notamment les points 2.2,
3.2, 3.3, 4.1 et 4.2). Ce grief doit donc être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le surplus, la question de la pesée des intérêts en présence sera examinée ci-
après. Il en va de même de celle de l’intégration des futures constructions au site naturel
et construit (cf. infra, considérant 7.3).
6.1. Les recourants arguent encore que la mesure d’aménagement litigieuse ne serait
pas conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire. En particulier, elle
ne permettrait pas d’assurer une utilisation mesurée du sol, étant donné que le nombre
d’habitants potentiels du quartier concerné passerait, avec l’adoption de cette mesure,
de 30 à 167 équivalents-habitants.
6.2. L’article 75 alinéa 1 Cst dispose que la Confédération fixe les principes applicables
à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation
judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
L’article 1 alinéa 2 lettre a bis LAT et l’article 1 alinéa 2 lettre b LAT disposent que la
Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d’aménage-
ment les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement de
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat
appropriée et les mesures prises en vue de créer un milieu bâti compact.
À teneur de l’article 3 alinéa 3 lettre a bis LAT, les territoires réservés à l’habitat et à
l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la popula-
tion et leur étendue limitée. Il convient notamment de prendre les mesures notamment
propres à assurer une densification des surfaces de l’habitat.
Selon la jurisprudence, le principe de regroupement des constructions ou de concen-
tration nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace
déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit (ATF 145 II 83 consid.
6.2.1 ; 141 II 50 consid. 2.5 ; 136 II 204 consid. 6.2.2 ; 116 Ia 335 consid. 4a ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5). Il s'agit d'éviter le
développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles,
les paysages et les sites, et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411
consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.2).
Il est largement reconnu qu’une urbanisation compacte – à l’opposé de structures
urbaines dispersées – est la plus forte contribution à une utilisation mesurée du sol. Elle
constitue la condition nécessaire pour la mise en place d’une mobilité durable et permet
d’utiliser plus efficacement les infrastructures existantes, ce qui favorise à son tour le
développement économique de la Suisse et sa compétitivité (Message du Conseil
fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du
territoire, FF 2020 959, p. 974).
6.3. En l’espèce, les biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3 se situent dans la dernière enclave
non bâtie du secteur de l’avenue xxx concerné par le PQ. Or ces parcelles sont
entourées de nombreuses habitations au nord, sud, est et ouest. Cela étant, l’on ne
saurait critiquer l’option choisie par la commune de A _________ consistant à modifier
l’affectation de ces biens-fonds en rangeant leur partie nord en zone C III au sens de
l’article 95 RCCZ. En effet, l’importante surface de ce périmètre (5660 m2) présente un
fort potentiel de développement. C’est, du reste, le constat qui ressort du rapport OAT
(cf. rapport OAT, p. 6), respectivement du préavis du SDT du 22 mars 2019et du préavis
du SBMA du 16 mars 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 105 et p. 119). Il aurait donc
été contraire aux principes consacrés à l’article 1 alinéa 2 lettre abis, 1 alinéa 2 lettre b
et 3 alinéa 3 lettre a bis LAT de persister à maintenir la partie nord de ces parcelles en
zone IC, laquelle ne permet, à teneur du règlement de zones annexé à l’article 95 RCCZ,
que la construction d’habitations d’une hauteur maximale de 9 mètres, avec deux étages
et une « densité » de 0,35 (recte : IBUS de 0,35), la surface minimale de terrain requise
étant de 5000 m2 et les distances entre bâtiments latérales, respectivement frontales,
s’élevant à 2/3, respectivement 1/1, alors que les règles applicables aux zones C III
permettent une urbanisation plus dense. En effet, le règlement de zones annexé à
l’article 95 RCCZ ne prévoit, pour la zone C III, pas de hauteur maximale de bâtiment, la
construction concernée pouvant comprendre au maximum 4 à 5 étages, aucun IBUS
maximal ni surface minimale de terrain n’étant non plus pas fixés pour les constructions.
Quant aux distances entre bâtiments frontales, respectivement latérales, elles s’élèvent
à 1/3 et 2/3 et sont donc moindres que celles requises en zone individuelle coteau.
Le fait que le nombre potentiel d’habitants du quartier concerné soit susceptible, en
raison du classement de l’entier des biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3 en zone C III, de
passer de 30 équivalents-habitants à 167 équivalents-habitants n’a rien de choquant. Il
résulte au contraire d’une mesure d’aménagement du territoire conforme aux disposi-
tions de droit fédéral. La densification du secteur choisie par la commune de
A _________ ne prête pas flanc à critique et permet, contrairement à ce que soulignent
les recourants, d’assurer une utilisation mesurée du sol, en exploitant de manière
optimale une importante réserve de zone à bâtir.
Ce grief doit donc être écarté.
7.1. D’après les recourants, les constructions projetées dans le cadre du PQ ne
s’intégreraient ni au milieu bâti, ni à la topographie du quartier. Ils soulignent aussi que
les parcelles nos xx1, xx2 et xx3 seraient recouvertes par du vignoble qui devrait être
classé en zone protégée au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre b LAT.
7.2. Selon les articles 3 alinéa 2 lettre b et 3 alinéa 2 lettre d LAT, la préservation du
paysage est un principe dont les autorités chargées de l’aménagement du territoire
doivent tenir compte. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage
et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement.
L’article 17 alinéa 1 lettre b LAT dispose que les zones à protéger comprennent les
paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou
d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel.
7.3.
En l’occurrence, les futurs blocs A et B sont séparés par une distance de
12,1 mètres. Les immeubles B et C sont distants de 13,8 mètres. L’on ajoutera d’ailleurs
que les distances séparant les blocs D et E, respectivement E et F sont de 14,5,
respectivement de 15,5 mètres. Ainsi, force est de constater que ces mesures
permettent de garantir à l’observateur situé sur l’avenue xxx des espaces suffisants pour
constater l’affleurement rocheux situé au nord des terrains nos xx1, xx2 et xx3. L’on ne
saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que les futurs immeubles A, B,
C, D, E et F « [couperaient] le coteau ».
De plus, les nombreux espaces verts prévus aux alentours des futures constructions
ainsi que le caractère végétalisé de leur toiture, éléments définis dans l’étude paysagère
G _________ annexée au PQ, favoriseront
grandement l’intégration de ces
constructions dans le paysage environnant, ce que les recourants ne remettent d’ailleurs
pas en cause. Ce constat est d’ailleurs confirmé par le SBMA dans son préavis du 16
mars 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 102). L’on ajoutera encore que les
excavations prévues au niveau des blocs D, E et F, d’une ampleur somme toute
relativement modeste (2 mètres au plus, selon l’art. 6.5 let. a RPQ dans sa version munie
du sceau d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020), permettront de respecter
la pente existante pour l’observateur situé dans la partie haute de ce secteur. Ainsi, et
comme le relève aussi le SDT dans son préavis du 22 mars 2019, la cassure du coteau
est conservée (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 117). Pour le surplus, la césure
consécutive à l’affleurement rocheux situé au nord du secteur du PQ a aussi été prise
en compte, étant souligné que cet élément a été intégré dans le périmètre intitulé
« secteur paysager » qui, à teneur de l’article 9 RPQ, devra conserver son aspect naturel
et paysager (let. a), les interventions devant se limiter à un entretien ponctuel extensif
de la végétation existante et à des aménagements sécuritaires en cas de nécessité (let.
b). En particulier, aucune construction ni aménagement, à l’exception de chemins
piétonniers, ne sera autorisée dans ce secteur (let. d). Ainsi, le PQ contesté céans tient
dûment compte de cette particularité paysagère. De plus, les constructions
environnantes comprennent d’ores et déjà certains petits immeubles, dont celui des
recourants, si bien que l’on ne voit pas en quoi les futurs blocs A, B, C, D, E et F ne
s’intégreraient pas au milieu bâti. L’on soulignera aussi que la question de l’intégration
des constructions dans le paysage devra être examinée au stade de l’octroi du permis
de bâtir, à l’aune des exigences de l’article 25 LC, l’autorité compétente disposant, en
cette matière d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_340/2020
du 25 février 2021 consid. 2.3).
Quant à la question de savoir si le vignoble actuellement situé sur les biens-fonds nos xx1,
xx2 et xx3 devrait ou non faire l’objet d’un classement en zone à protéger au sens de
l’article 17 alinéa 1 lettre b LAT, l’on soulignera que la fiche de l’ISOS relative au périmètre
« X » englobant notamment les biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3 - document libellé
« Premiers contreforts du versant, largement plantés de vignes, occupés par quelques
maisons individuelles » - attribue, certes, un objectif de sauvegarde « a » au sens de
l’article 9 alinéa 4 de l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral
des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12) - cette note impliquant de
sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces
libres ainsi que de supprimer les interventions parasites. Cependant, à lire le préavis du
SBMA du 16 mars 2018, dont le contenu n’est pas remis en cause par les recourants,
les quartiers xxx et de B _________ ont été soumis à une forte densification, au point
qu’il ne demeurait plus que le secteur du PQ de disponible pour la construction. Compte
tenu de la relative petite taille des parcelles ainsi que de l’affectation partielle en zone
IC, l’urbanisation du périmètre demeurait très morcelée, peu dense et ne présentait pas
de véritables qualités d’ensemble. En particulier, la vigne avait pratiquement disparu et
la topographie naturelle avait été fortement remaniée. Pour ces motifs, la conservation
de l’espace agricole ouvert n’avait que peu de sens. Ainsi, cet objectif devait céder le
pas à celui visant à la densification du milieu bâti de ce secteur (cf. dossier du Conseil
d’Etat, 105 s.)
Les recourants s’abstiennent à bon droit de critiquer cette évaluation du SBMA qui
repose sur une évaluation réaliste de l’état actuel du quartier. Partant, la commune de
A _________ n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à classer
le secteur concerné par le PQ en zone protégée au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre b
LAT. Elle n’a fait que se conformer à l’analyse opérée par le SBMA dans le préavis
précité. De ce point de vue, l’on ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir procédé à
la pesée des intérêts en présence prescrite par l’article 3 OAT – disposition prévoyant
en son alinéa premier que, lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches
ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir
d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence.
Ce grief doit donc être écarté.
8.1. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du PDc. À les lire, la modification
partielle du PAZ et le PQ ne tiendraient pas compte des prescriptions de la fiche de
coordination « A.3 Vignes » du PDc.
8.2. En l’occurrence, il est vrai que le second principe de coordination de cette fiche
prévoit notamment le maintien des caractéristiques essentielles des paysages ruraux
traditionnels, en particulier les terrasses et les murs en pierres sèches. Toutefois, elle
vise aussi à garantir à long terme une aire de production viticole suffisante et minimale
afin de conserver un vignoble compétitif (principe de coordination no 1 de la fiche de
coordination « A.3 Vignes » du PDc) et à permettre, par la réalisation des améliorations
structurelles, un développement agricole intensif dans le respect des méthodes de
culture et des formes d'exploitation traditionnelles de la vitiviniculture (principe de
coordination no 3 de la fiche de coordination « A.3 Vignes » du PDc). Or, la surface
viticole englobée par le PQ est enclavée dans un secteur pourvu de nombreuses
habitations et est séparée du coteau viticole de B _________ par une large bande de
parcelles pourvues de nombreuses constructions. En raison de sa situation, elle ne se
prête donc nullement à la pratique d’une activité viticole compétitive et revêt encore
moins, au vu du nombre important de bâtiments qui l’entourent, les caractéristiques d’un
paysage rural traditionnel qu’il conviendrait à tout prix de préserver. L’on ne saurait donc
reprocher à la commune de A _________ d’avoir donné la préférence à l’intérêt public à
la densification du secteur par rapport à celui visant à protéger ces vignobles (cf., à ce
sujet, l’art. 3 al. 1 OAT ; cf. infra, considérant 10.1).
9.1.
Se prévalant de la fiche de coordination H.5/2 « Protection contre le bruit » de
l’ancien plan directeur cantonal homologué par le Conseil fédéral le 22 décembre 1999
(aPDc) ainsi que du rapport OAT afférent à la modification partielle du PAZ de la
commune de A _________, les recourants pointent une violation des règles de
protection contre le bruit. À les lire, les VLI seraient d’ores et déjà dépassées dans le
périmètre englobé par le PQ. L’augmentation du nombre d’habitants dans le quartier et
du trafic en découlant serait susceptible d’aggraver encore cette irrégularité. Dans ce
contexte, les recourants contestent l’importance de l’augmentation des nuisances
avancée dans le rapport sur lequel s’était fondé la commune de A _________, avançant
que l’arrivée d’un nombre cinq fois plus important d’habitants impliquerait
nécessairement une augmentation significative des atteintes liées à l’homologation de
la modification partielle du PAZ, respectivement du PQ. Le traitement de cette
problématique ne pourrait donc pas être renvoyé au stade des procédures d’octroi des
permis de bâtir nécessaires pour la construction des futurs immeubles A, B, C, D, E et F
prévus dans le cadre du PQ. De plus, il serait indispensable, conformément au principe
de coordination, que la commune de A _________ termine l’assainissement de son
réseau routier avant d’homologuer la modification partielle du PAZ, respectivement
l’adoption du PQ litigieux, ou, du moins, qu’elle mobilise ses ressources en ce sens. Il
aurait aussi appartenu au Conseil d’Etat d’ordonner, au sujet des mesures de protection
contre le bruit, les compléments d’instruction nécessaires. Enfin, ce serait à tort que la
commune de A _________ aurait admis, en lien avec les accès au parking souterrain
projeté, la variante à un seul accès, qui, selon le rapport de conformité OPB,
engendrerait des nuisances beaucoup plus importantes que la variante à deux accès.
9.2.
À teneur de l’article 22 alinéa 1 LPE, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve
de l’alinéa 2, que si les VLI ne sont pas dépassées. Si les VLI sont dépassées, les permis
de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été
prises. Selon l’article 31 alinéa 1 OPB, lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles
constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à
usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées
par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de
protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si les
mesures fixées à l’alinéa 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de
construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant
que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. Selon l’article 34 alinéa 1
1re phrase OBP, le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que
l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux
à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfait aux règles
reconnues de la construction. Dans la demande de permis de construire, le maître de
l’ouvrage doit indiquer le bruit extérieur, dans la mesure où les VLI sont dépassées (let.
a), l’affectation des locaux (let. b), les éléments extérieurs et les éléments de séparation
des locaux à usage sensible au bruit (let. c).
L’article 95 RCCZ rend applicable aux parcelles rangées en zone C III le degré de
sensibilité (DS) II au sens de l’article 43 alinéa 1 lettre b OPB – norme imposant ce DS
dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les
zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations
publiques.
9.3. Contrairement à ce qu’avancent les recourants, la densification du secteur décou-
lant de la modification partielle du PAZ, respectivement de l’adoption du PQ, n’est pas
exclue aux seuls motifs que les VLI ne seraient actuellement déjà pas respectées dans
le secteur concerné et que le projet impliquerait nécessairement une augmentation
significative du trafic. En effet, à teneur des dispositions que l’on vient de résumer, plus
particulièrement de l’article 22 alinéa 2 LPE, il appartiendra à l’autorité compétente pour
délivrer les permis de bâtir nécessaires à la construction des futurs immeubles A, B, C,
D, E et F prévus dans le cadre du PQ de trancher la question de savoir si les mesures
architecturales adéquates ont ou non été adoptées par les constructeurs, aucune norme
ne commandant de régler cette problématique au stade de la planification du périmètre
concerné par le PQ déjà. Quant aux VP, l’on signalera que, comme le relève à bon droit
le conseil communal dans sa détermination du 29 avril 2020, elles ne doivent être
respectées que dans le cadre de la définition de nouvelles zones à bâtir, et non pas dans
le cadre du changement d’affectation d’une zone à bâtir existante (cf. l’art. 24 al. 1 LPE,
qui prévoit que le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation
de nouvelles zones à bâtir).
La fiche de coordination « H.5/2 Protection contre le bruit » de l’aPDc n’est d’aucun
secours aux recourants, puisque plus en vigueur. C’est donc avec raison que, dans son
préavis du 7 décembre 2017, la Section études d’impact du SAJDMTE a expressément
renvoyé le traitement de la problématique de la définition des mesures de protection
contre le bruit à la procédure de demande des permis de bâtir nécessaires à la
construction des blocs A, B, C, D, E et F (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 112). Il en va
de même du rapport de conformité OPB, qui préconise aussi la mise en place des
mesures architecturales au stade de la procédure d’octroi des permis de bâtir (cf. rapport
de conformité OPB, p. 9).
Il faut aussi mettre en évidence que les lignes directrices afférentes à la problématique
de la protection contre le bruit ont déjà été partiellement réglées dans le cadre du PQ.
En effet, l’article 13 lettre a RPQ intitulé « protection contre le bruit » prévoit, dans sa
version portant le sceau d’homologation du Conseil d’Etat du 12 février 2020, expres-
sément qu’une évaluation des mesures nécessaires devra être réalisée dans le cadre
de la procédure d’octroi de chaque permis de bâtir nécessaire à la construction des futurs
blocs A, B, C, D, E et F prévus dans le cadre du PQ. Un rapport spécialisé relatif à la
vérification des nuisances sonores devra accompagner les demandes d’autorisation de
construire. L’article 13 lettre b RPQ prévoit, en cas de pose d’un revêtement
phonoabsorbant sur l’avenue xxx, l’installation de balcons avec des garde-corps pleins
sur les façades sud des bâtiments A et C. À défaut d’un tel goudronnage, des mesures
architecturales ou techniques permettant de respecter les exigences légales en matière
de protection contre le bruit (mise en place d’une coursive, de garde-corps pleins sur les
balcons, de parapets de protection, de fenêtres anti-bruit, etc.) devront être intégrées au
projet de construction.
Cette disposition a été rédigée conformément aux
recommandations formulées dans le préavis de la Section études d’impact du SAJDMTE
du 28 juin 2017, laquelle voulait qu’un article relatif aux exigences relatives à la protection
contre le bruit soit inséré dans le RPQ (cf dossier du Conseil d’Etat, p.114). Dans de
telles circonstances, l’on ne saurait reprocher à la commune de A _________ d’avoir
indûment renvoyé le traitement de l’ensemble de la problématique des mesures de
protection contre le bruit au stade des procédures d’octroi de permis de bâtir.
Du point de vue des nuisances afférentes au trafic, les recourants semblent vouloir s’en
prendre aux chiffres avancés dans le rapport de conformité OBP. Ils affirment
implicitement que l’augmentation du trafic résultant de l’homologation de la modification
partielle du PAZ, respectivement de l’adoption du PQ sera nettement supérieure à celle
avancée dans ce document. Ce faisant, les recourants ne démontrent toutefois ni que
les calculs effectués dans ce cadre seraient erronés, ni que le choix du modèle STL-86,
effectué par ses auteurs en application de la norme VSS SN 640 578, ne serait pas
adéquat. L’on ne saurait donc entrer en matière sur ces critiques, non conformes aux
réquisits de motivation des articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA.
Quant à l’assainissement du réseau routier xxx, il ne saurait constituer une condition
préalable nécessaire à l’homologation du PQ litigieux. En effet, à teneur des articles 11
alinéa 2 LPE et 13 alinéa 2 let. a OPB, les installations seront assainies dans la mesure
où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement
supportable sans qu’on puisse raisonnablement inférer de ces dispositions ou des règles
de coordination que la règlementation d’une zone à bâtir ne serait envisageable qu’après
l’assainissement de leurs infrastructures. C’est donc à tort que les recourants se
prévalent, dans leur réplique du 20 mai 2020, du principe de coordination pour justifier
la nécessité de cette démarche.
Enfin, du point de vue des accès au parking souterrain, si le rapport de conformité OPB
précise effectivement que la variante à deux accès situés dans les parties est et ouest
permet de respecter les VP au droit des bâtiments A, B, C, D, E et F et au droit des
immeubles des parcelles voisines, il n’exclut non plus pas la variante à un seul accès à
l’est de cet espace de stockage de véhicules. Il précise seulement que, dans une telle
hypothèse, les VP seraient dépassées, ce uniquement au droit des fenêtres du 1er et du
2e étage du bâtiment C et pour une valeur limitée de 1 dB(A). Il pourrait cependant être
remédié à cette irrégularité au moyen de mesures architecturales simples, comme une
adaptation de l’affectation des locaux du projet. Dite problématique devait, elle aussi,
faire l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre de la procédure d’octroi des
permis de bâtir. L’on ne saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que
l’option à un seul accès devrait être exclue, au seul motif qu’elle entraînerait plus de
nuisances que la variante à deux accès.
Enfin, les recourants n’énoncent non plus pas quels « compléments » du dossier le
Conseil d’Etat aurait dû requérir au sujet des mesures de protection contre le bruit. Ces
critiques sont donc également irrecevables (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA).
Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.1. Les recourants allèguent également que les deux mesures d’aménagement
litigieuses ne respecteraient pas l’identité du coteau de B _________, en particulier du
point de vue de la protection du vignoble situé à cet endroit. Ils soulignent une
contradiction entre la modification partielle du PAZ de la commune de A _________,
respectivement du PQ et la teneur du PDCom, question qui n’aurait d’ailleurs pas été
abordée dans le rapport OAT. À leur avis, la révision du PAZ litigieuse serait contraire
aux principes définis dans les lettres A.3 et B1P2 (recte : B1P3) du PDCom, qui
prévoiraient tous deux l’obligation de préserver les coteaux viticoles, y compris dans la
partie déjà bâtie de B _________, en tant que paysages identitaires de grande qualité,
sensibles et essentiels à l’identité de A _________. Même les plans d’urbanisation et de
synthèse prescriraient cette obligation. Ainsi, les biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3, qui sont
précisément recouverts de vignes, devraient être préservés. De plus, ce serait à tort que
la commune de A _________ se serait fondée sur les lettres B6U1 et B6U4 PDcom. En
effet, la lettre B6U1 prévoirait justement l’obligation de protéger et de valoriser les
éléments structurants du paysage, dont font notamment partie les surfaces viticoles. La
lettre B6U4 du PDcom rappellerait que la mutation de l’habitat individuel serait néces-
saire pour diversifier l’offre de logements dans le secteur. Or, le périmètre concerné
comprendrait d’ores et déjà une offre considérable de logements en habitat collectif, de
sorte qu’il ne serait nullement nécessaire de supprimer la zone IC actuelle, qui, par
définition, permettrait déjà la construction de telles habitations.
10.2. Il est vrai que la lettre A.3 lettre c PDCom commande notamment de préserver les
coteaux sensibles en tant que paysages identitaires et de grande qualité viticoles sur
l’adret (y compris dans la partie déjà bâtie de B _________). Quant à la lettre B1P2
PDcom (recte : B1P3 PDCom), il prévoit la nécessité de conserver les caractéristiques
et la capacité de production des coteaux viticoles, arboricoles et sylvicoles ainsi que les
terres agricoles essentielles à l’identité de A _________. Enfin, le schéma de synthèse
du PDCom prévoit, sous la légende libellée « Les grandes actions structurante », la
nécessité de préserver et de valoriser les éléments du paysage (coteaux, vignes,
vergers...).
L’on ne saurait pour autant conclure de ce qui précède que les deux mesures d’amé-
nagement du territoire litigieuses seraient contraires au PDCom. En effet, rien n’indique
que la surface viticole recouvrant les biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3 devrait bénéficier
d’une protection particulière. L’on se référera, sur ce point, aux considérations
développées plus haut en lien avec la fiche de coordination « A.3 Vignes » du PDc
(cf.supra, considérant 8.2), développements dans lesquels il a été précisé que les
terrains nos xx1, xx2 et xx3 constituaient finalement des paysages peu typiques et peu
propices à une production viticole compétitive, si bien que c’était avec raison que la
commune de A _________ avait donné, en procédant à une pesée des intérêts en
présence, la préférence à une densification des parcelles nos xx1, xx2 et xx3 par rapport
à la protection du vignoble situé à cet endroit. Ces considérations sont d’ailleurs
confirmées par le plan d’urbanisation du PDCom, lequel délimite au moyen d’un trait
rouge le secteur du PQ, ce qui signifie, à lire la légende intitulée « Les grandes actions
structurantes » qu’il est nécessaire de privilégier un développement qualitatif et
quantitatif vers l’intérieur du milieu bâti. Cette conception de l’aménagement du territoire
se retrouve aussi à la lettre A3 lettre e PDCom, qui prévoit également l’obligation de
privilégier le développement du bâti vers l’intérieur de la zone à bâtir existante en
conservant son étendue actuelle. Les mêmes remarques valent pour les lettres B1P2 et
B6U1 PDCom. Les critiques formulées par les recourants sous cet angle doivent donc
être écartées.
Du point de vue de la lettre B6U4 PDcom, lequel recommande de procéder à une
mutation de l’habitat individuel pour diversifier l’offre, c’est également à tort que les
recourants soulignent que l’offre actuelle de logements comprendrait déjà suffisamment
d’habitat collectif. En effet, seule la partie sud des biens-fonds nos xx1, xx2 et xx3 est
actuellement classée en zone C III, qui, à teneur de l’article 95 RCCZ, rend possible la
construction de logements d’habitat collectif. Cependant, la partie nord de ces terrains
est rangée en zone IC, ce qui, selon la jurisprudence, n’exclut effectivement pas la
construction de logements collectifs (cf. sur ce point, notamment ACDP A1 20 43 du 14
janvier 2021 consid. 4.2 ; A1 15 162 du 18 mars 2016 consid. 4 ; A1 15 43 du 6 novembre
2015 consid. 2.3.2). Toutefois, à la lecture de la réglementation applicable à cette zone,
l’on relève notamment que les prescriptions sont, on l’a vu (cf.supra, considérant 6.3),
plus restrictives que celles prévalant en zone C III, notamment du point de vue de la
hauteur maximale autorisée. Ainsi, force est de constater que la démarche visant à
classer l’ensemble des parcelles nos xx1, xx2 et xx3 en zone C III permettra de créer un
nombre de logements en habitat collectif plus important que si ces terrains devaient,
pour partie, demeurer en zone IC. Ainsi, tant la modification partielle du PAZ que
l’adoption du PQ permettront effectivement de diversifier l’offre de logements existante,
tout en assurant une densification du tissu bâti vers l’intérieur, objectif d’ailleurs
nommément exprimé dans la lettre B6U1 PDCom.
Enfin, le rapport OAT consacre près d’un paragraphe à la question de la conformité de
la mesure d’aménagement querellée avec les réquisits du PDCom, se référant aux
lettres A.3, B1, B2 et B4 du PDCom (cf. rapport OAT, p. 11), si bien que c’est à tort que
les recourants prétendent que ce document ne traiterait pas la question de la conformité
des deux mesures d’aménagement du territoire litigieuses avec le contenu du PDCom.
Ces griefs doivent donc être écartés.
11.1. Les recourants se plaignent encore d’une violation des règles procédurales régis-
sant l’octroi des dérogations. Ils soulignent que le PQ ferait exception au RCCZ sur
plusieurs aspects, notamment du point de vue des normes relatives aux distances entre
bâtiments, respectivement de celles relatives à la forme des toitures. Le conseil
communal n’aurait pas traité ces griefs en levant l’opposition des recourants. Ces
derniers soulignent encore que la requête de la commune de A _________ tendant à
l’homologation de la modification partielle du PAZ et du PQ ne ferait pas état de ces
exceptions, ces dernières n’ayant, de surcroît, pas été motivées. En outre, l’absence de
concept de protection-incendie exclurait toute entorse aux règles régissant les distances
entre bâtiments. De plus, l’article 6.2 lettre c et lettre f RPQ - disposition prévoyant que
les oriels pourraient dépasser l’alignement de l’avenue xxx sur une distance de 1,5 mètre
au plus - dérogerait également à l’alignement routier de la commune de A _________,
ce sans la moindre justification. En toute hypothèse, aucune circonstance exceptionnelle
ne justifierait l’octroi des privilèges précités.
11.2. En l’espèce, les recourants semblent se plaindre d’une violation de leur droit d’être
entendus, au motif que le conseil communal n’aurait pas traité le grief relatif à la
dérogation pour les distances entre bâtiments, respectivement en lien avec la forme des
toitures. Or, ces griefs ont été traités en page 26 du document intitulé « Annexe a) :
Traitement des oppositions » annexé au document libellé « Message du Conseil
municipal au Conseil général – Modification partielle du PAZ-RCCZ, Approbation du Plan
de quartier – secteur du « xxx (xxx) » (le Message du conseil municipal). Dans cette
écriture, le conseil communal a expressément mis en évidence qu’hormis l’exigence d’un
toit plat répondant aux intérêts des voisins et aux conditions de l’article 92 lettre b RCCZ,
aucune autre dérogation au RCCZ n’était nécessaire. La D _________ avait aussi opté
pour une toiture plate végétalisée et un espacement des bâtiments permettant d’assurer
des vues transversales et d’offrir des espaces verts de qualité. Ces éléments tenaient
suffisamment compte des intérêts des voisins. Ainsi, le projet était conforme à l’article
61 RCCZ [recte : l’art. 61 let. b RCCZ]. En outre, il fallait relever que le choix d’une toiture
plate végétalisée permettait de réduire sensiblement l’impact des bâtiments sur
l’environnement et le voisinage, un toit à pans déployant des effets beaucoup plus
dommageables pour les habitants vivant à proximité des futurs bâtiments A, B, C, D, E
et F, notamment sous l’angle de la perte de vue. Ainsi, le choix d’une toiture plate
s’imposait manifestement en raison du caractère du site et des constructions voisines.
Servant tant l’intérêt général que celui des voisins, il apparaissait donc conforme aux
prescriptions des articles 92 lettre b et 95 RCCZ (cf. le Message du conseil communal,
p. 28). Sur cette même page, le conseil communal a aussi relevé que la réduction des
distances entre bâtiments au minimum fixé par les règles applicables en matière de
police du feu était expressément autorisée par l’article 87 lettre b RCCZ.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que les recourants prétendent que le conseil
communal ne se serait pas penché sur les griefs de dérogation aux dispositions régissant
les distances entre bâtiments, respectivement en lien avec celles relatives à la forme des
toitures. Au contraire, la motivation choisie par le conseil communal dans le document
précité permettait aux intéressés de saisir les motifs pour lesquels ces dérogations avaient
été octroyées et, au besoin, de contester ce raisonnement dans les délais légaux
applicables, démarche d’ailleurs dûment entreprise par les recourants (cf., à ce sujet, les
griefs développés par ces derniers en page 10 et suivante de leur mémoire de recours
administratif du 1er février 2017 : dossier du Conseil d’Etat, p. 157 s.). Ce mode de
motivation satisfait donc aux réquisits découlant du droit d’être entendu consacré à l’article
29 alinéa 2 Cst. (cf., à ce sujet, supra, considérant 2.3). Au surplus, l’on ajoutera que le
Conseil d’Etat dispose d’un plein pouvoir d’examen (ACDP A1 19 207 du 26 juin 2020
consid. 2.3.2). Une éventuelle violation du droit d’être entendus des recourants doit donc,
en toute hypothèse, être considérée comme réparée (ATF 145 I 167 consid. 4 ; 142 II 218
consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 798/2020 précité consid. 4.2). Ainsi, ces critiques
doivent être écartées.
C’est également à tort que les recourants prétendent que ces demandes de dérogation
n’auraient pas été suffisamment motivées. Il est vrai que, dans son courrier du 1er mai
2017 adressé au SAIC, la commune de A _________ n’a pas expressément exposé en
quoi les dérogations prévues par le PQ en lien avec les dispositions régissant les
distances entre bâtiments, respectivement avec la forme des toitures, étaient
nécessaires. Toutefois, le rapport OAT met expressément en évidence, en lien avec les
règles architecturales, que le RPQ introduit une dérogation aux dispositions de l’article
95 RCCZ relatif aux distances entre bâtiments pour la zone C III incluse dans le
périmètre du PQ (cf. rapport OAT, p. 12). Ces distances devaient toutefois s’harmoniser
avec les normes AEAI. De plus, cette exception avait été admise exclusivement entre
les bâtiments situés à l’intérieur du périmètre du PQ, en raison de l’objectif de
développement vers l’intérieur issu de la nouvelle législation fédérale sur l’aménagement
du territoire, reprise dans le PDc. Toutefois, les distances entre les bâtiments du PQ et
les bâtiments situés à l’extérieur de ce périmètre étaient conformes au RCCZ. Ces
mesures ne devaient, dans tous les cas, pas être inférieures à 10 mètres. Cette
dérogation se justifiait donc, puisqu’elle permettait de définir une utilisation rationnelle
du sol et un développement de l’urbanisation vers l’intérieur. Les toitures plates
végétalisées avaient également été choisies pour deux motifs : elles assuraient une
préservation de la qualité du site ainsi que l’intégration des futures constructions au
milieu bâti, ce en respectant l’intérêt des voisins. Dans de telles circonstances, l’on ne
peut reprocher à la commune de A _________ de ne pas avoir motivé l’octroi des
dérogations précitées. Ces critiques doivent donc, elles aussi, être écartées.
Quant aux distances prévalant entre les bâtiments prévus dans le cadre du PQ, il est
vrai, à lire ce document, que les bâtiments A, B et C sont séparés par une distance de
12,1 mètres, respectivement de 13,8 mètres. Ces mêmes immeubles se trouvent à 19,4
mètres, respectivement 16,4 mètres et 17,2 mètres des blocs D, E, F. Or, l’article 95
RCCZ prévoit que les distances latérales équivalent, en zone C III, à 1/3 de la hauteur
du bâtiment, tandis que les distances frontales s’élèvent à 2/3 de cette même dimension.
Compte tenu du fait que, selon le PQ, la hauteur de ces futurs blocs atteindra 14 mètres,
les distances latérales minimales à respecter s’élèvent à 9,33 mètres ((1/3 x 14 mètres)
x 2). Dans le cas d’espèce, elles sont pleinement respectées. Il n’en va, en revanche,
pas de même des distances frontales, qui devraient s’élever au minimum à 18,66 mètres
((2/3 x 14 mètres) x 2). Ainsi, la distance de 16,4 mètres séparant les bâtiments B et E,
respectivement celle de 17,2 mètres séparant les blocs C et F, ne sont pas conformes
au règlement de zones annexé à l’article 95 RCCZ.
Les recourants estiment que cette dérogation ne serait pas justifiée, faute de
« circonstance exceptionnelle » ou de « motif important ». De plus, elles nuiraient à
l’intérêt des voisins. Les recourants se prévalent ainsi de l’article 6 alinéa 1 LC -
disposition prévoyant que des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de
la zone à bâtir ainsi qu'aux autres dispositions en matière de construction peuvent être
octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exceptionnelles ou des
motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant d'un voisin
ne s'en trouve lésé. Toutefois, le recours de droit administratif du 13 mars 2020 a pour
objet l’approbation d’un plan de quartier au sens de l’article 12 alinéa 3 LcAT. Or, l’article
6 alinéa 1 LC sur lequel se fondent les recourants est exclusivement applicable aux
futures procédures d’octroi des permis de bâtir les immeubles prévus dans le cadre du
PQ, et non pas à la procédure d’homologation du PQ. L’on relèvera d’ailleurs que le PQ
a été adopté selon la procédure définie aux articles 34 et suivants LcAT. Il constitue donc
une modification du PAZ de la commune de A _________. Ainsi, la question de savoir
si les dérogations qu’il contient - du point de vue de la distance entre bâtiments - sont ou
non admissibles doit être examinée à l’aune des articles 1 et 3 LAT – normes de droit
fédéral définissant les buts et principes applicables en droit de l’aménagement du
territoire. Or, les recourants ne démontrent en rien en quoi les dérogations précitées ne
seraient pas admissibles au regard de ces deux dispositions.
Au surplus, en ce qui concerne les distances prévalant en matière de police du feu, les
distances minimales énoncées dans la directive de l’AEAI libellée « Directive de
protection incendie - Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et comparti-
ments coupe-feu » du 1er janvier 2017 (document disponible à l’adresse Internet xxx)
s’élèvent, selon le paragraphe 2.2 chiffre 2 lettre a de ce texte, à 5 mètres lorsque la
couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1 - soit de matériaux
ne contribuant pas à la propagation du feu (cf., à ce sujet, la Directive de protection
incendie – matériaux et éléments de construction – Classification dans son état du 14
décembre 2017 émanant également de l’AEAI et disponible à l’adresse Internet - xxx),
à 7,5 mètres lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée de
matériaux de construction combustibles (let. b), respectivement à 10 mètres lorsque la
couche extérieure des deux façades est composée de matériaux de construction
combustibles (let. c). Partant, les distances entre bâtiments figurant dans le PQ sont, en
toute hypothèse, conformes à ces exigences. C’est donc à tort que les recourants
invoquent que la dérogation litigieuse ne pourrait pas être octroyée au motif qu’elle
aggraverait le risque d’incendie. L’on rappellera d’ailleurs que la définition du concept de
protection-incendie, au stade l’octroi des permis de bâtir, ne prête pas flanc à la critique
(cf. supra, considérant 4.3.7).
Quant à la question de la dérogation à l’alignement, les dispositions du RPQ dont se
prévalent les recourants, soit l’article 6.2 lettre c et, en particulier, l’article 6.2 lettre f
RPQ, se révèlent conformes à l’article 59 lettre f chiffre 5 RCCZ, qui prévoit expressé-
ment la possibilité pour les oriels de dépasser sur le domaine public sur une distance
d’au maximum 1,5 mètre, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Ces
critiques doivent donc, elles aussi, être écartées.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
12. Les recourants soulignent aussi que le PQ fixerait le nombre d’étages maximal à
cinq sans tenir compte de l’article 95 chiffre 9 RCCZ, selon les termes duquel le nombre
exact d’étages devrait être établi selon la hauteur de corniche des bâtiments voisins et
la déclivité du terrain ou de la rue. Cet argument ne résiste pas à l’examen, tant il est
vrai que cette disposition générale doit céder le pas au règlement de zones annexé à
l’article 95 RCCZ, qui prévoit que les constructions sises dans cette zone pourront
comprendre un maximum de 4 à 5 étages. Ce grief doit donc être écarté.
13. Les recourants s’en prennent aux surfaces délimitées sur le PQ qui devront être
affectées aux places de jeux. À les lire, ces périmètres, définis de manière approxima-
tive, devraient être déterminés de manière exacte dans le cadre de l’adoption du PQ.
Cette question ne pourrait donc être renvoyée à la procédure d’octroi des permis de
bâtir.
En l’occurrence, l’on se contentera de relever qu’à lire le PQ dans sa version
homologuée par le Conseil d’Etat le 12 février 2020, les places de jeux en question, de
forme trapézoïdale, sont au nombre de deux et définies dans les parties est et ouest du
périmètre concerné par cette mesure d’aménagement. L’on ajoutera qu’à teneur de
l’article 43 lettre a RCCZ, et sauf en cas d'impossibilité matérielle, une place de jeux pour
enfants sera exigée pour toute habitation collective (de 4 appartements et plus) à raison
de 15 m2 par logement (à l'exception des studios 1 pièce). En l’occurrence, les
recourants ne démontrent nullement que les aires définies sur ce schéma ne
permettraient pas de satisfaire aux réquisits de la norme de droit communal précitée. De
plus, la jurisprudence admet une certaine liberté d’appréciation et que le PQ réserve la
possibilité de variantes (cf.supra, considérant 4.2). Ainsi, le fait de définir de manière
provisoire le pourtour des futures places de jeux ne saurait prêter flanc à la critique. Ce
grief doit donc, lui aussi, être écarté.
Enfin, les recourants se plaignent d’une violation « des art. 44 ss RCCZ », invoquant que
les futures constructions ne s’intégreraient nullement à l’environnement bâti du quartier
dans lequel elles sont projetées. Sur ce point, l’on se contentera de renvoyer aux
remarques effectuées plus haut à ce sujet en lien avec les articles 3 alinéa 2 lettre b et
3 alinéa 2 lettre d LAT (cf. supra, considérant 7.3).
14. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 et
60 al. 1 LPJA).
15.
Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice,
arrêté notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des
prestations, à 2500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a
contrario LPJA).
Aucun dépens n’est alloué à la commune de A _________ (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 2500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la communauté des
propriétaires d’étages de l’immeuble « X _________ », pour son administrateur
Y _________ et pour Z _________, au Conseil d’Etat, à A _________, et à
l’Administration communale de A _________.
Sion, le 7 mai 2021