A1 20 42
ARRÊT DU 18 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner,
juges, Tristan Maret, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________, avocat
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose le recourant à Y et Z_________ , tiers concernés, et au CONSEIL COMMUNAL
DE A_________ , autre autorité
(Construction & urbanisme ; nouvel arrêt à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral)
recours de droit administratif contre la décision du 8 août 2018
Faits
A. Le bien-fonds no xxx1, plan no xxx, situé au lieu dit « B_________ » d’une surface de
xxx m2, est classé en zone à bâtir résidentielle 0,3 (DSII) selon l’art. 92 du règlement des
constructions (RCCZ) et du plan d’affectation des zones (PAZ) de A_________ adoptés
par le conseil général le 19 juin 2006 et homologués le 6 décembre 2006 par le Conseil
d’Etat. Ce terrain pentu est propriété de X_________. Il est limitrophe à l’est de la
parcelle no xxx2 d’une surface de xxx m2, copropriété des époux Y et Z_________.
B. Le 20 mai 2009, le conseil communal a autorisé X_________ à construire une villa
dans la partie nord-est du no xxx1.
C. Le 14 juin 2013, ce dernier a conclu avec ses voisins une convention arrêtant les
modalités de réalisation d’un muret en pierres sèches qu’il entendait construire à la limite
est de son bien-fonds. Enserré de plusieurs piquets métalliques et de 4 câbles, ce
parapet a par la suite été érigé à même le sol, sans y avoir été entièrement ancré. Divers
éléments de tôle, de tuiles ainsi que plusieurs bâches en plastique sont venus coiffer sa
tranche supérieure.
Par la suite, cet ouvrage s’est effondré à plusieurs reprises sur le no xxx2 des époux Y
et Z_________. Saisi d’une requête en conciliation du 7 avril 2015 dans laquelle ces
derniers évoquaient l’évacuation des gravats échoués sur leur parcelle, la juge de
commune de A_________ leur a délivré le 20 avril 2015 une autorisation de procéder.
D.
Le 7 mars 2016, le conseil communal a adressé à X_________ un courrier
recommandé intitulé « construction illicite, parcelle xxx1, folio xxx, au lieu dit
« B_________ », zone résidentielle 0,3 / Mur en pierre en limite de propriété » dans
lequel il soulignait le caractère instable du muret construit par l’intéressé en raison de
l’absence de toute fondation en béton à sa base. Se référant notamment à l’article 144
de la loi du 24 mars 1998 d’application du code civil suisse (LACC ; RS/VS 211.1), le
conseil communal ordonnait le démontage de cette construction et son remplacement
par un talus. Un délai non prolongeable échéant au 30 juin 2016 était octroyé à
X_________ pour exécuter ces travaux.
X_________ n’ayant pas utilisé le délai imparti le 7 mars 2016, le conseil communal lui
a envoyé, le 15 juillet 2016, un nouveau courrier dans lequel il lui octroyait un ultime délai
au
31
août
2016
pour
exécuter
ces
travaux
exigés
le
7
mars
2016, à défaut de quoi il procéderait d’office à leur exécution par substitution aux frais
de l’intéressé. Dite missive mentionnait également que cette décision pouvait faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours auprès du Conseil d’Etat.
E. Le 10 août 2016, X_________ a déféré ce prononcé devant le Conseil d’Etat.
Le 16 mai 2018 a eu lieu une vision locale sous la direction du Service des affaires
intérieures et communales du Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-
après : SAIC) au cours de laquelle il a été procédé au mesurage de la hauteur du muret
litigieux sur 3 points, le premier repère ayant été défini sur sa partie latérale gauche, le
second sur le premier piquet soutenant la clôture litigieuse et le troisième au niveau de
sa face centrale. À ces endroits, les dimensions mesurées atteignaient 1,50,
respectivement 1,20 et 1,40 mètre. Au vu de l’impossibilité de déterminer le niveau du
terrain naturel d’origine en raison des travaux effectués au fil du temps à cet emplace-
ment, les parties ont convenu de mandater le Service de la géoinformation du Départe-
ment des finances et de l’énergie (ci-après : le Service de la géoinformation) afin qu’il
effectue un relevé du terrain naturel d’origine.
Le 2 juillet 2018, un rapport d’expertise ayant pour objet la définition du profil du terrain
naturel au niveau du muret litigieux a été établi par le Service de la géoinformation. Selon
le plan joint à ce document, 6 points d’altitude ont été définis, le premier ayant été fixé
au sud-est du bien-fonds no xxx1, à 90 centimètres en retrait de la limite est du terrain,
tandis que les 5 autres points se situaient tous sur cette même ligne. Le no 6 était situé
au croisement de la limite nord-est et de la limite sud-est du no xxx1. Dans ses
conclusions, l’expert a relevé des hauteurs respectives de 1,15, 1,55, 1,27, 1,02 et 0,20
mètre au niveau de ces cotes. Ce document a été communiqué à X_________ par
courrier du 5 juillet 2018.
Le 8 août 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X_________ et confirmé la
décision du 15 juillet 2016 en octroyant à l’intéressé un nouveau délai de 60 jours dès
l’entrée en force de son prononcé pour démolir le mur litigieux. En substance, il a relevé
que l’écrit du 7 mars 2016 constituait bien une décision administrative. En effet, le conseil
communal avait motivé celle-ci tant en faits qu’en droit, l’ordre de supprimer le muret au
profit d’un talus ayant été clairement mis en évidence. Enfin, la nature contraignante de
cet acte était reconnaissable, de par le caractère formel de l’injonction qu’il énonçait
quant à la démolition du mur litigieux. Enfin, si les voies de droit n’étaient pas
mentionnées dans cet écrit du 7 mars 2016, il appartenait à l’administré
de réagir à l’échéance du délai imparti pour la suppression de la construction litigieuse,
soit pour le 30 juin 2016, ce dont il s’était pourtant abstenu. La décision du 7 mars 2016
était par conséquent entrée en force, si bien que les griefs matériels formulés dans
l’instance de recours administratif n’étaient pas recevables, attendu que la décision du
15 juillet 2016 avait pour seul objet de régler les modalités d’exécution de l’ordre de
remis en état du 7 mars 2016 et n’imposait donc pas de nouvelles obligations à
X_________.
F. Dans son arrêt ( A1 18 196) rendu le 15 juillet 2019, la Cour de céans a rejeté le
recours que X_________ avait déposé le 19 septembre 2018 contre la décision du
Conseil d’Etat du 8 août 2018. Elle a retenu que si l’écrit du 7 mars 2016 n’était pas
expressément désigné en tant que décision administrative, il ordonnait néanmoins
explicitement au prénommé de procéder au démontage du mur et à son remplacement
par un talus. De par son caractère exprès, cette injonction lui permettait à tout le moins
de se rendre compte du caractère contraignant de l’acte qui lui avait été communiqué,
d’une part, et, d’autre part, de la nature et de l’étendue de la restriction à ses droits qu’il
impliquait. L’usage de l’expression « informations » utilisée en préambule dans ce
courrier résultait d’une inadvertance manifeste, de sorte que X_________ ne pouvait se
fonder sur ce motif pour contester le caractère décisionnel de cette lettre. La question
de savoir si c’était ou non à bon droit que le conseil communal avait tablé sur l’article
144 LACC relevait du fond de la cause et n’influençait en rien le caractère décisionnel
de l’acte du 7 mars 2016. En outre, si le conseil communal n’avait pas indiqué clairement
sur quelle disposition du RCCZ il entendait se fonder, il n’en demeurait pas moins que
la correspondance en question faisait clairement référence à ce texte légal disponible
sur Internet. Aucune violation de l’obligation de motiver n’était donc à déplorer à cet
égard. Quant à l’absence de mention des voies de droit et du délai de recours, il fallait
relever que X_________ avait attendu le second prononcé administratif du 15 juillet 2016
pour recourir auprès du Conseil d’Etat, de sorte que cette démarche était manifestement
tardive et contraire à la bonne foi. Il fallait donc retenir que la lettre du 7 mars 2016
constituait bien une décision administrative.
Du point de vue de l’acte du 15 juillet 2016, la Cour de céans a relevé qu’il reprenait en
tous points les obligations consacrées dans l’écrit du 7 mars 2016 et confirmait
l’obligation de démonter le muret litigieux et de le remplacer par un talus, cette butte
devant respecter une distance à la limite égale à la hauteur de sa surélévation. Il ne
constituait donc qu’une décision d’exécution, de sorte que les griefs matériels soulevés
par X_________ à son encontre étaient irrecevables. Pour le surplus, le conseil
communal disposait bel et bien de la compétence formelle et matérielle pour connaître
de ce litige, le muret en question étant situé en zone à bâtir et sa hauteur étant supérieure
à 1,50 mètre. Aucun motif de nullité ne justifiait donc un nouveau contrôle matériel de
l’écrit du 7 mars 2016.
G. Statuant le 11 février 2020 sur le recours que X_________ avait interjeté contre cet
arrêt cantonal, le Tribunal fédéral l’a admis et a annulé ledit arrêt (cf. arrêt 1C_471/2019
du 11 février 2020). Il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision,
observant que l’écrit du 7 mars 2016 présentait plusieurs vices, étant donné qu’il n’était
pas désigné en tant que décision et ne comportait aucune indication des voies de droit.
De plus, le terme « informations » employé en préambule de cet écrit et la référence à
l’accord privé signé entre X_________ et les époux Y et Z_________ étaient ambigus
et ne donnaient pas l’impression d’un rapport juridique obligatoire et contraignant entre
la commune de A_________ et X_________. La référence à l’article 144 LACC, norme
de droit privé, ajoutait encore à la confusion. Dans la mesure où X_________ n’était pas
assisté d’un avocat au moment où il avait reçu cette lettre, l’on ne pouvait lui reprocher
de ne pas avoir immédiatement interjeté recours contre cette correspondance, de sorte
que sa bonne foi devait être protégée. L’arrêt cantonal était donc arbitraire sur ce point.
De plus, X_________ n’avait pas été en mesure de faire valoir ses griefs matériels
devant le Tribunal cantonal, si bien que son droit d’être entendu avait été violé. Étant
donné que ce n’était qu’à compter de la décision du 15 juillet 2016 que X_________
avait été en mesure d’apprécier la situation, le recours formé contre cet écrit avait été
interjeté dans les délais légaux, de sorte que la Cour de céans devait entrer en matière
sur les critiques matérielles qu’il contenait.
H. Reprenant l’instruction de cette affaire sous le n° xxx4, le 5 mars 2020, la Cour de
céans a incité, le 5 mars 2020, X_________, les époux Y et Z_________ et le conseil
communal à déposer d’éventuelles remarques complémentaires.
Dans sa correspondance du 17 mars 2020, le conseil communal a renoncé à formuler
d’éventuelles observations.
Le 18 mars 2020, les époux Y et Z_________ ont implicitement conclu au rejet du
recours de droit administratif du 19 septembre 2018, soulignant en substance l’urgence
qu’il y avait à ordonner la remise en état du mur de X_________, étant donné sa
dangerosité. En effet, X_________ avait, certes, recouvert cette construction de tôles
profilées lestées et de gravier et recouvertes de bâches. Ces mesures ne constituaient
toutefois nullement une protection contre les eaux de pluie et l’érosion de leur talus. De
plus, X_________ avait aménagé un déversoir favorisant l’écoulement des eaux de pluie
sur leur mur de soutien. Outre leur caractère inesthétique, ces mesures étaient
contraires au RCCZ. Quant au mur de pierres en tant que tel, il s’était fortement déformé
et plusieurs éléments s’en étaient détachés, tombant ainsi sur le terrain des époux Y et
Z_________. Ces derniers se sont aussi plaints de l’agressivité de X_________,
rappelant d’ailleurs qu’il avait l’objet d’une condamnation pénale à ce sujet. Pour le
surplus, ils ont renvoyé à leurs précédentes écritures, notamment à celle du 23 mars
2018 adressé au SAIC ainsi qu’à celle du 15 octobre 2018 adressé à la Cour de céans.
Le 20 mars 2020, X_________ s’est déterminé, concluant à titre principal à l’admission de
son recours de droit administratif du 19 septembre 2018, à l’annulation de la décision du
Conseil d’Etat du 8 août 2018, celle du conseil communal du 15 juillet 2016 devant être
déclarée nulle, subsidiairement annulée. Les frais de procédure et de jugement afférents
à la cause A1 18 196 devaient être mis à la charge de l’État du Valais, respectivement de
la commune de A_________. Il en allait de même des frais et dépens afférents à la
présente cause. À titre subsidiaire, X_________ a demandé le renvoi du dossier au conseil
communal pour instruction et nouvelle décision. En substance, il s’est référé aux
arguments soulevés dans son recours de droit administratif du 19 septembre 2018, se
prévalant pour le surplus d’une violation du droit d’être entendu. En effet, le conseil
communal n’avait jamais procédé à la mesure du mur érigé à la limite est du bien-fonds
no xxx1. Cet argument n’avait jamais été invoqué en procédure jusqu’à l’arrêt ACDP A1
18 196 du 15 juillet 2019, de sorte que X_________ n’avait pas été à même de s’exprimer
à ce sujet. De plus, dans sa décision du 15 juillet 2016, le conseil communal s’était basé
sur de pures considérations de droit privé, notamment sur la convention du 14 juin 2013
conclue avec les époux Y et Z_________ et sur l’article 144 LACC. Ces éléments
démontraient que le litige relevait bien de la compétence du juge civil. Pour le surplus,
l’ordre de remise en état du 15 juillet 2016 était illicite, parce qu’il n’offrait pas la possibilité
de régulariser le mur litigieux en déposant une demande de permis de bâtir. Ce procédé
était d’ailleurs aussi contraire au principe de proportionnalité, une simple réduction de la
hauteur du mur litigieux étant suffisante. Le caractère dangereux de cette construction était
d’ailleurs fermement contesté. Enfin, X_________ s’est plaint du fait que les eaux pluviales
ruisselaient depuis le bien-fonds des époux Y et Z_________ sur son propre terrain.
Considérant en droit
1.1. En vertu de l’article 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS
173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils
sont prononcés. Le principe de l'autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - que
prévoyait expressément l'article 66 alinéa 1 de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ ; RO 2006 1205) et qui valait
autant en cas d’annulation sur recours de droit public, pour violation des droits constitu-
tionnels (ATF 122 I 250 consid. 2) - est un principe juridique qui demeure applicable sous
l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). En vertu de cette règle, l'autorité cantonale
à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs
de l’arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C-180/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.2.3 ;
Bernard Corboz / Alain Wurzburger / Pierre Ferrari/ Jean-Michel Frésard / Florence
Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 61 LTF), en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi
que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016, consid. 2.2).
L'autorité à laquelle la cause est retournée peut toutefois tenir compte de faits nouveaux
sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni
fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité, consid. 2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle
examine l’ensemble des critiques émises par le recourant à l’encontre de la décision du
15 juillet 2016, cas échéant pour qu’elle renvoie l’affaire au Conseil d’Etat ou à la
commune de A_________ dans le respect du droit d’être entendu de l’intéressé. Il
convient donc aujourd’hui de rendre un nouveau jugement en tenant compte des griefs
du recourant, mais en étant lié par les faits retenus dans l’arrêt de renvoi.
1.2. Le recours de droit administratif du 19 septembre 2018 est recevable (art. 78 al. 1
let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
Il en va différemment de la conclusion contenue dans la détermination du recourant du
20 mars 2020 tendant à constater la nullité, respectivement à faire annuler la décision
du conseil communal du 15 juillet 2016. On rappellera à ce sujet qu’en vertu de l'effet
dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 8 août 2018
s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72
LPJA ; ACDP A1 17 245 du 8 juin 2018 consid. 1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Cette conclusion ne pourra donc être examinée
qu’en ce sens que les critiques faites au conseil communal visant le prononcé du 8 août
2018 du Conseil d’Etat, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
2. Dans son mémoire du 19 septembre 2018, le recourant requiert l’édition du dossier
du Conseil d’Etat. En l’espèce, la Cour de céans a ordonné d’office la production du
dossier du Conseil d’Etat par ordonnance du 21 septembre 2018, de sorte que cette
demande a été satisfaite.
3.1.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu. Il souligne que la question de la hauteur du mur, instruite par le SAIC dans son
rapport du 2 juillet 2018, constituait un moyen nouveau évoqué pour la première fois par
la Cour de céans dans l’ACDP A1 18 196 du 15 juillet 2019. Il n’aurait donc pas été à
même de se déterminer à ce sujet.
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et 140 I 285 consid.
6.3.1 et les références). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en parti-
culier lorsque la décision entachée de cette irrégularité est couverte par une nouvelle
décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi
étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effecti-
vement son droit d'être entendu (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3.1).
3.3. En l’espèce, il est vrai que, durant la procédure de première instance, le conseil
communal n’a pas instruit la question de la hauteur du muret érigé par le recourant.
L’intéressé ne saurait pour autant lui en faire grief, étant donné que le rapport du 2 juillet
2018 du Service de la géoinformation, qui traite spécifiquement de cette question, a été
porté à sa connaissance par courrier du 5 juillet 2018. Or, le recourant n’a jamais émis
la moindre critique à l’encontre de ce document et n’a pas contesté les chiffres qui y
étaient énoncés. En particulier, il n’a soulevé aucun grief à ce sujet dans son mémoire
de recours du 19 septembre 2018, alors que le Conseil d’Etat disposait d’un plein pouvoir
de cognition pour traiter ces arguments (art. 47 al. 1 et al. 2 LPJA). Pour le surplus, l’on
ajoutera que le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer que la question de la
hauteur du muret était finalement seule pertinente pour déterminer si cette construction
présupposait ou non l’octroi d’un permis de bâtir, tant il est vrai que cette question a fait
l’objet de deux mesures d’instruction (cf. les rapports du SAIC du 16 mai 2018 et celui
du Service de la géoinformation du 2 juillet 2018). L’on ne voit donc pas en quoi le droit
d’être entendu du recourant aurait été violé sur ce point. Enfin, ce dernier ne peut pas
non plus être suivi lorsqu’il invoque que la hauteur de 1,55 mètre mesurée au niveau du
point d’altitude no 2 ne pouvait être prise en compte par la Cour de céans, au motif que
la présente cause ne pouvait être jugée qu’à l’aune de l’état de fait tel que connu par le
conseil communal lorsqu’il a rendu sa décision du 15 juillet 2016. En effet, ce
raisonnement fait tout simplement fi de l’article 17 alinéa 1 LPJA, qui imposait tant au
Conseil d’Etat qu’à la Cour de céans d’établir les faits d’office, de sorte que ce moyen
doit, lui aussi, être écarté.
4.1. Le recourant invoque que le conseil communal n’était pas compétent pour connaître
du présent litige, qui relèverait selon lui de la compétence du juge civil.
4.2. D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision
attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la
novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse,
priorité au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une
telle priorité (cf. p. ex. ATF 141 II 398 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2 et 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1,
cités in : ACDP A1 18 250 du 25 octobre 2019 consid. 2).
Les dispositions transitoires de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ;
RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS
705.100) approuvée le 8 juin 2017 en Grand Conseil, s’inspirent de cette règle générale.
L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée en vigueur et
qu’elle régisse, hormis des exceptions inapplicables ici, toute décision prise après le
1er janvier 2018 (al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en revanche,
l’application de l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une autorisation de
bâtir et pendantes au 1er janvier 2018 (cf. p. ex. RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2 ; ACDP A1
18 250 précité consid. 2).
La contestation d’espèce se rapporte à une procédure de police des constructions. Il ne
s’agit donc pas d’une procédure de recours portant sur une autorisation de construire,
au sens de la disposition qui vient d’être citée. Partant, l’exception que prévoit ladite
disposition n’est pas réalisée, de sorte que la présente cause devrait en principe être
tranchée en application du nouveau droit (cf. p. ex. ACDP A1 18 94 du 29 mars 2019 et
A1 18 14 du 30 novembre 2018 consid. 1.2).
Toutefois, en l’occurrence, la question du droit applicable reste sans influence sur l’issue
du présent litige, dès lors que, pour les questions pertinentes à trancher dans la présente
cause, l’ancien et le nouveau droit cantonal ne prévoient rien de fondamentalement
différent. La Cour se réfèrera donc ci-après à l’ancien comme au nouveau droit (ACDP
A1 18 225 du 9 mars 2020 consid. 1.2).
4.3. L’article 2 alinéa 1 lettre a LC (cf. aussi l’art. 2 al. 1 let. a ch. 1 aLC) dispose que le
conseil communal est compétent pour autoriser les projets à l’intérieur de la zone à bâtir.
Il est, de ce chef, autorité de police des constructions à l’égard des projets qu’il approuve
dans ces zones (art. 54 al. 1 LC et 49 al. 1 aLC).
L’article 16 alinéa 1 lettre c chiffre 5 OC prévoit que sont notamment soumis à autorisa-
tion de construire à l’intérieur des zones à bâtir, les murs, y compris les murs de soutè-
nement et de revêtement et les clôtures, selon la hauteur déterminée par le RCCZ ou
selon une autre hauteur légalement prescrite, et dans tous les murs et les clôtures dont
la hauteur dépasse 1,5 mètre (cf. aussi l’art. 19 al. 1 let. c ch. 4 aOC).
L’article 17 alinéa 1 lettre c chiffre 2 OC dit que sous réserve de dispositions communales
plus restrictives, ne sont pas soumis à autorisation de construire les murs de clôture, les
murs de soutènement et de revêtement ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur ou une
autre hauteur légalement prescrite (cf. aussi l’art. 20 al. 1 let. c ch. 2 aOC).
Le législateur communal n’a pas usé de son pouvoir de déroger à l’article 17 alinéa 1
lettre c chiffre 2 OC (cf. aussi l’art. 20 al. 1 let. c ch. 2 aOC) en réduisant la hauteur de
1,50 mètre dont cette règle de droit cantonal fait dépendre le non-assujettissement à
autorisation de murs dans les zones constructibles (cf. art. 5.1 ch. 3 let. d et 5.3 let. c
ch. 3 let. b RCCZ). Il s’est contenté de rappeler à l’article 53 lettre a RCCZ, l’article 152
LACC sur les murs de séparation et l’article 144 LACC sur les murs de soutènement de
remblai.
4.4. En l’espèce, comme exposé aux considérants 3.5.1 de l’ACDP A1 18 196 du 15 juillet
2019 consid. 3.5.2, le muret querellé est en zone à bâtir résidentielle 0,3 (DSII) au sens
de l’article 92 RCCZ, de sorte que le conseil communal disposait de la compétence pour
délivrer le permis de bâtir nécessaire à la construction de muret situé à l’est du no xxx1.
Quant à la hauteur de 1,55 mètre mesurée au niveau du point d’altitude no 2 selon le
rapport du 2 juillet 2018, elle n’a jamais été contestée par le recourant et fondait bel et bien
la compétence matérielle du conseil communal pour l’octroi du permis de bâtir nécessaire
à cette construction. Pour ces motifs, l’on peut donc en conclure qu’il appartenait au
conseil communal d’ordonner la remise en état de ce mur.
Dans sa détermination du 20 mars 2020, le recourant souligne pourtant que le conseil
communal s’est référé dans sa décision du 15 juillet 2016 à des motifs de droit privé. À le
lire, cet élément prouverait la nature civile du litige. Il est vrai que, dans sa décision du
15 juillet 2016, le conseil communal s’est rapporté à l’article 144 LACC – disposition pré-
voyant que le propriétaire d'un fonds ne peut en surélever le niveau du sol qu'à la condition
de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation (al. 1) et qui
réserve l’application des règles de droit public pour le surplus (al. 2). Cette norme ne
règle cependant nullement la question de savoir si la construction litigieuse est ou non
soumise au droit public des constructions, dont elle réserve d’ailleurs expressément
l’application et ne résout pas non plus celle de savoir si la commune de A_________
disposait ou non de la compétence nécessaire pour ordonner sa suppression. Elle ne
saurait donc remettre en cause la compétence formelle et matérielle dont disposait le
conseil communal en cette affaire pour ordonner la remise en état d’un mur pour lequel
aucun permis de bâtir n’a été requis. Quant à la référence à l’accord du 14 juin 2013
conclu entre le recourant et les intimés, elle ne saurait non plus faire échec au constat
selon lequel la présente cause a trait à une problématique de droit public, cet aspect
n’étant nullement pertinent pour trancher cette question. Pour le surplus, l’on rappellera
qu’elle figure dans la lettre du 7 mars 2016, qui, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du
11 février 2019, ne constituait pas une décision sujette à recours (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2019 consid. 3.3). Étant donné que cet écrit ne fait
par conséquent pas l’objet de la présente procédure, ce grief n’a donc pas à être
examiné plus avant.
Le recourant estime aussi que l’entrée en matière par le juge de commune de A_________
sur la requête en conciliation du 7 avril 2015 confirmerait que la cause relèverait bel et
bien du droit privé. Dans ce contexte, l’on précisera que, selon la jurisprudence, lorsqu’une
condition de recevabilité d’une action civile fait défaut au stade de la requête en conci-
liation, telle que l’incompétence de l’autorité saisie, l’irrecevabilité de cette demande doit
être prononcée par le Tribunal saisi et non par l’autorité de conciliation (ATF 139 III 273
consid. 2.2). Par conséquent, le simple fait que le juge de commune de A_________ se
soit estimé compétent pour connaître du présent litige ne préjugeait encore en rien du
caractère civil de cette affaire. Ce moyen doit donc d’emblée être écarté.
Le recourant reproche enfin à la Cour de céans d’avoir jugé au considérant 3.5.4 de
l’ACDP A1 18 196 du 15 juillet 2019 que l’autorisation de procéder du 20 avril 2015 était
conforme aux réquisits du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
272). Ce raisonnement prouverait lui aussi l’incompétence de la commune de
A_________ pour trancher la présente cause. Dans ce contexte, l’on se bornera à
souligner que ce considérant ne visait finalement que répondre aux critiques émises par
le recourant dans sa détermination du 23 octobre 2018 selon lesquelles l’autorisation de
procéder du 27 avril 2015 constituait en réalité une décision administrative. Il ne préju-
geait cependant nullement de la question de la nature ou non civile du litige. Ce grief ne
résiste donc pas non plus à l’examen.
5.1. Le recourant se plaint aussi du caractère disproportionné de l’ordre de démolition
du 15 juillet 2016. À le lire, le conseil communal aurait dû lui octroyer la possibilité de
régulariser cette construction en abaissant son mur ou en déposant une demande de
permis de bâtir.
5.2.
L’article 57 alinéa 2 LC dispose que si une régularisation du projet n'est pas
d'emblée exclue, l'autorité impartit un délai convenable pour déposer une demande
d'autorisation de construire en vue de la régularisation des travaux effectués. Selon
l’article 57 alinéa 3 LC, si une régularisation est exclue d'emblée, l'autorité compétente
rend une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Ces principes se
retrouvent également à l’article 51 alinéa 3 lettre d aLC (ACDP A1 18 90 du 13 août 2019
consid. 4.4).
5.3. En l’espèce, il ressort du dossier que le conseil communal n’a pas octroyé au recourant
la possibilité de déposer une demande d’autorisation de construire en vue d’une
régularisation du muret querellé. En effet, il lui ordonne de procéder à son démontage et
son remplacement par un talus dont la distance à la limite est égale à la hauteur de la
surélévation, dans un délai échéant au 31 août 2016. À défaut, il devait être procédé à
l’exécution d’office de cette mesure, aux frais du recourant. Ce procédé ne s’harmonise
nullement avec l’article 57 alinéa 3 LC. En effet, il ne ressort pas des dispositions appli-
cables à la zone de faible densité R3 que la construction d’un mur à cet endroit serait
d’emblée contraire à l’affectation de cette zone. Le caractère instable de cette construction,
illustré par les nombreuses photographies figurant au dossier, ne saurait pas non plus
exclure par principe la construction de tout muret à cet endroit. Au vu de ce qui précède,
l’on ne perçoit donc pas pourquoi le conseil communal n’a pas offert au recourant la
possibilité de déposer une requête de permis de bâtir en vue de régulariser cette
construction. Ce faisant, il ne s’est pas conformé à la lettre claire de l’article 57 alinéa 2 LC
(art. 51 al. 3 let. d aLC). Ce grief doit donc être admis. Point n’est donc besoin d’examiner
si le principe de proportionnalité commandait ou non d’examiner la possibilité de réduire
la hauteur de cette construction, ni de déterminer si le fait que la hauteur de cette
construction soit supérieure à 1,50 mètre est ou non imputable au recourant.
Dans leur détermination du 18 mars 2020, les intimés se plaignent du caractère ines-
thétique des tôles profilées lestées de gravier et recouvertes de bâches coiffant le muret
érigé par le recourant. L’on soulignera que la question de l’intégration de cette
construction dans son environnement bâti, problématique réglée tant à l’article 25 alinéa
1 LC – qui dispose que les constructions et installations doivent respecter l'envi-
ronnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du
volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur – qu’à l’article
17 alinéa 1 aLC – dont la teneur est semblable - devra être examinée dans le cadre de
la future procédure de demande de permis de régularisation. En l’état, elles n’ont donc
pas à être réglées céans, motif pour lequel ce grief doit être écarté.
Les intimés soulignent encore l’écoulement des eaux de pluie depuis le terrain du
recourant sur le bien-fonds no xxx2. De telles allégations relèvent du droit privé et ne
sauraient donc être tranchées céans (cf. art. 4 al. 4 LC et 42 al. 1 aLC). Il en va d’ailleurs
de même des critiques similaires soulevées par le recourant dans sa détermination du
20 mars 2020.
Les intimés se plaignent aussi du caractère dangereux du muret érigé par le recourant.
Selon eux, l’état de ce parapet se serait fortement dégradé, de sorte que des éléments
auraient chu sur leur bien-fonds. Ils déposent diverses photographies à l’appui de ces
allégués. L’on se contentera de rappeler que l’article 28 alinéa 3 LC (art. 27 al. 3 aLC),
il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer du respect des prescriptions et des règles
prévalant en matière de construction. L’on ne perçoit donc pas en quoi les
problèmes de sécurité mis en évidence par les intimés seraient pertinents dans le cadre
de la cause, qui a trait au point de savoir si le muret critiqué peut être légalement autorisé
ou s’il doit être démoli ou modifié.
Quant aux considérations alléguées par les intimés en lien avec la condamnation pénale
du 18 juillet 2019 prononcée à l’encontre du recourant pour injure et voies de fait (art.
126 al. 1 et 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP ; RS 311.0), elles
ne sauraient influencer le sort des procès, dont l’objet est de déterminer si l’ordre de
remise en état du 15 juillet 2016 est ou non conforme au droit public des constructions.
Cet argument doit donc, lui aussi, d’emblée être écarté.
Pour le surplus, le renvoi que font les intimés à leurs écritures précédentes, notamment
à celle du 23 mars 2018 adressée au SAIC, n’ont pas à faire l’objet de développements
complémentaires, du moment que les considérations qui y étaient évoquées ont d’ores
et déjà fait l’objet d’un examen exhaustif dans l’ACDP A1 18 196 du 15 juillet 2019.
6. Attendu ce qui précède, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité au
sens du considérant 5.3 ; l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7. L’issue du présent litige commande de mettre les frais à charge des époux Y et
Z_________, qui supportent également leurs frais d’intervention (art. 89 al. 1 et al. 4 et
art. 91 al. 1 a contrarioLPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites
des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de
justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
8. Ayant gain de cause, X_________ a droit à des dépens. Ceux-ci seront arrêtés à
2400 fr. au total (débours et TVA compris), sur le vu du travail réalisé par
Me M_________ devant les deux instances de recours, qui a consisté principalement en
la rédaction d’une requête d’effet suspensif de 6 pages, d’un mémoire de recours
administratif de 9 pages, d’une détermination
de 4 pages et de quelques
correspondances adressées au Conseil d’Etat, d’un mémoire de recours de droit admi-
nistratif de 11 pages et de deux déterminations (1 page et demie et 8 pages) adressés
à la Cour de céans (cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar). Ces 2400 fr. de dépens
seront versés par la commune de A_________, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
L’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens du considérant 5.3.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des époux Y et Z_________,
solidairement entre eux.
La commune de A_________ versera en outre à X_________ une indemnité
globale de dépens d’un montant de 2400 fr.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour X_________,
au Conseil d’Etat, au conseil communal de A_________, et aux époux Y et
Z_________.
Sion, le 18 mai 2020