A1 20 36
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge ; Frédéric
Fellay, juge suppléant,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
A _________ , autre autorité, dans l’affaire qui oppose la recourante à Y _________ et
Z _________ , tiers concernés, représentés par Maître N _________
(construction)
recours de droit administratif contre la décision du 22 janvier 2020
Faits
A. Par décision du 4 octobre 2007 portée dans le dossier no xxx, le conseil municipal de
A _________ a délivré à Y _________ et Z _________ une autorisation de construire
pour la suppression d’un talus en terre (cf. photographies en p. 40 et 41 du dossier du
TC) et son remplacement par une terrasse en bois et la création d’aménagements
extérieurs (cf. les plans y relatifs sous pièce 2 du dossier communal), sur la parcelle
no xx1, propriété de l’épouse, à B _________.
B. Le 20 mai 2016, X _________, qui est propriétaire de la parcelle no xx2 contiguë et
non bâtie, a signalé à l’administration communale que les talus aménagés en 2007 par
Y-Z _________ n’étaient pas conformes aux plans agréés à l’époque, ceux-ci décrivant,
selon elle, « une pente linéaire et régulière des façades aux limites ». Elle expliquait avoir
renoncé en son temps à exiger leur mise en conformité dans un contexte de voisinage
tendu, par volonté d’apaisement. Plusieurs incidents impliquant Y-Z _________, qui
s’étaient de surcroît opposés, en 2012, à leur demande visant à installer des cabanons
de jardin sur un terrain non adjacent au leur, l’incitaient toutefois à réclamer aujourd’hui
la remise en état.
Le 21 juin 2017, la commune de A _________ a fait savoir à X _________ qu’elle jugeait
regrettable que ces querelles puissent altérer la qualité de vie de chacun. Elle lui a
indiqué qu’elle avait cependant décidé d’exiger de Y-Z _________ la production d’un jeu
de plans des aménagements exécutés ou la correction de ceux-ci selon les plans
approuvés le 4 octobre 2007, en précisant qu’une autorisation complémentaire leur
serait délivrée.
Le 3 juillet 2017, la commune de A _________ a imparti aux Y-Z _________ un délai de
30 jours pour déposer un dossier visant à régulariser la situation, celle-ci ne
correspondant effectivement pas, d’après les constatations effectuées sur place par le
service des constructions, à celle visée par le permis du 4 octobre 2007.
Le 2 août 2017, Y-Z _________ ont déposé un plan de géomètre. Ils ont rappelé que le
mari de X _________ s’était occupé de la construction de leur maison et qu’à l’époque,
ce dernier l’avait surélevée afin de pouvoir remblayer son propre terrain, ce qui avait été
fait en 2009.
Le 16 août 2017, la commune de A _________ leur a signalé que le document déposé
ne correspondait pas à ses attentes et les a invités à lui remettre un dossier complet.
Y-Z _________ se sont exécutés le 30 août 2017. Ils ont remis à l’administration
communale des plans datés du même jour établis par le bureau géomètre
C _________ SA sur la base de relevés effectués le 29 août 2017 (plans nos xxx : coupes
et plan altimétrique, pièce 18 du dossier communal). Ils ont souligné que les talus litigieux
avaient été mis à l’enquête en 2007 et qu’ils avaient été réalisés sur les conseils d’un
collaborateur auprès du service des constructions, qui ne leur avait pas demandé de
fournir un plan. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle mise à l’enquête
de ces aménagements que personne n’avait contestés lors des travaux et qui existaient
depuis 10 ans maintenant.
Par courrier du 7 septembre 2017, la commune de A _________ les a invités à signer
lesdits plans en vue de l’octroi d’une autorisation complémentaire, en leur précisant qu’il
n’avait jamais été question d’une nouvelle mise à l’enquête publique, mais de la
délivrance d’une autorisation complémentaire à celle du 4 octobre 2007.
Le 14 septembre 2017, X _________, qui a reçu
copie de cette dernière
correspondance, s’est opposée, par la plume de son avocat, à l’octroi, à son sens illégal,
d’une telle autorisation. Il s’agissait bien plutôt de rendre une décision de remise en état
des lieux conforme aux réquisits de l’article 51 de loi du 8 février 1996 sur les
constructions (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss.).
Le 13 octobre 2017, X _________ a été convoquée à une séance de la commission
communale des constructions agendée le 13 novembre 2017. Elle y a participé avec son
mari après avoir persisté à réclamer, par lettre du 10 novembre 2017, la mise en œuvre
de la procédure de police des constructions.
Par décision du 21 décembre 2017 (dossier n° xxx) également communiquée à
X _________, le conseil municipal de A _________ a octroyé aux Y-Z _________ une
autorisation portant sur la « modification du projet autorisé no 168.07 (modification des
aménagements extérieurs) », conformément aux plans nos xxx susmentionnés.
C. Le 22 janvier 2018, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat
en soutenant que la commune de A _________ aurait dû procéder à une mise à
l’enquête publique afin de permettre aux personnes touchées de faire opposition. Elle
prétendait aussi que le prononcé communal était insuffisamment motivé relativement à
la procédure choisie et à la conformité du talus aux règles de droit matériel. Enfin, elle
critiquait la pente de cet aménagement, qui était à son avis « bien trop raide » et faisait
« plus que mettre en danger l’ordre public ».
Par décision du 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et confirmé
l’autorisation du 21 décembre 2017. Il a retenu que Y-Z _________ avaient modifié le
terrain devant leur maison en aménageant un talus d’une hauteur de 91 cm selon le
relevé altimétrique du 29 août 2017. Cette modification de terrain était assujettie à
autorisation de construire en vertu du droit communal (art. 5 let. m du règlement des
constructions de la commune de A _________ approuvé en Conseil d’Etat les 6 février
2002 et 25 juin 2003 [RCC]). La procédure de remise en état des lieux prévue par l’article
57 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) devait donc
s’appliquer. Celle-ci prévoyait le dépôt d’une demande de régularisation et sa mise à
l’enquête publique, publication à laquelle la commune de A _________ avait, en
l’occurrence, valablement renoncé du moment qu’il s’agissait d’une modification de peu
d’importance au sens de l’article 42 alinéa 3 LC. Cette norme devait être analysée à
l’aune de l’article 5 lettre m RCC, qui octroyait à la commune de A _________ une marge
d’appréciation quant à la nécessité de procéder à une mise à l’enquête pour des
variations de plus ou moins 1 m de hauteur. Sur ce point, le Conseil d’Etat a retenu que
la hauteur de 91 cm ne représentait pas la hauteur définitive du talus réalisé sans
autorisation puisque la municipalité avait autorisé, le 4 octobre 2007, la création
d’aménagements extérieurs. Les plans y relatifs ne permettaient pas de déterminer avec
précision la hauteur précise de la terrasse avec le talus, faute de cotes. Ils montraient
toutefois une légère surélévation par rapport à la parcelle no xx2 appartenant à
X _________. Il n’y avait donc pas de modification sensible du sol à cet endroit. Le
Conseil d’Etat a ensuite rejeté le grief tiré d’une violation du droit à obtenir une décision
motivée. Les exigences en la matière étaient satisfaites dès lors que la recourante avait
pu saisir pourquoi la commune de A _________ avait choisi de procéder comme elle
l’avait fait et qu’elle avait recouru en connaissance de cause. Enfin, aucune pièce du
dossier ne permettait de retenir que ce talus inférieur à 1 mètre pourrait constituer un
danger pour la sécurité des personnes, étant entendu que la survenance d’éventuels
dommages touchant la propriété voisine lors d’opérations de fauchage relevait du droit
civil.
Le 20 février 2020, l’organe d’instruction du recours administratif a remis son dossier,
pour consultation, à l’avocat de X _________, qui en avait fait la demande le 14 février
D. Le 27 février 2020, X _________ a porté sa cause céans en concluant à l’annulation
de la décision du 22 janvier 2020 et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvel
examen. Arguant d’une violation du droit d’être entendu et d’une constatation inexacte
des faits, elle soutient que le talus mesurait entre 1m 19 et 1 m 21 et était donc plus haut
que ce qu’avait retenu le Conseil d’Etat (91 cm). Il ne s’agissait donc pas d’un projet
d’importance mineure ne nécessitant pas de mise à l’enquête publique selon l’article 5
lettre m RCC.
Le 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en maintenant qu’il
n’y avait aucune modification sensible du sol par rapport aux plans initiaux autorisés.
Quant à la hauteur de 91 cm, elle ressortait du plan altimétrique dressé par le géomètre
officiel et correspondait à la différence des cotes 900 m 39 et 899 m 48.
Le 30 mars 2020, Y-Z _________
ont conclu à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Le 31 mars 2020, la commune de A _________ a également proposé de déclarer le
recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter.
Le 14 avril 2020, X _________ a affirmé que le plan altimétrique auquel faisait référence
le Conseil d’Etat ne figurait pas au dossier qui lui avait été remis le 20 février 2020 pour
consultation. Elle a demandé à obtenir copie de cette pièce si celle-ci devait se trouver
parmi les actes de la cause.
Le 15 avril 2020, le juge délégué lui a délivré une copie dudit plan en l’informant que
cette pièce se trouvait bel et bien au dossier consulté.
Le 27 avril 2020, X _________ a maintenu que ledit plan ne figurait pas au dossier qui
lui avait été remis. Elle a fait valoir que les profils qui y étaient dessinés ne couvraient
pas « la totalité du plan », de sorte que le talus n’avait pas été mesuré « dans son
ensemble ». A certains endroits, le talus mesurait plus de 1 m de hauteur. Sur ce point,
elle s’est référée à un profil en diagonale tracé par ses soins et duquel résultait une
hauteur de 1 m 29, ce qui prouvait que la hauteur du talus prise en compte par le Conseil
d’Etat « ne correspondait pas ou que très partiellement à la réalité ».
Le 13 mai 2020, la commune de A _________ a observé qu’une pente se déterminait
selon des conventions géométriques et qu’en principe, pour obtenir une moyenne, les
mesures s’effectuaient dans le sens de la pente sur des coupes prises parallèlement aux
limites de parcelles et aux médianes de celles-ci. Il ne s’agissait pas de tirer une
diagonale de manière arbitraire et de calculer les hauteurs à des points choisis. Les
91 cm mesurés par le Conseil d’Etat étaient donc corrects.
Y-Z _________ ont maintenu leurs conclusions le 14 mai 2020.
L’instruction s’est close le 18 mai 2020 par la communication de ces deux écritures à
X _________.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 al. 1 de loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6), la décision du Conseil d’Etat est seule attaquable céans. X _________ demande
précisément au Tribunal d’annuler ce prononcé. Contrairement à ce que soutient la
commune de A _________, cette conclusion est recevable au regard du pouvoir de
décision non seulement réformatoire, mais également cassatoire du Tribunal (art. 80 al.
1 let. et 60 al. 1 LPJA). X _________ conclut simultanément au renvoi du dossier au
Conseil d’Etat. Du moment où cette dernière se plaint de l’absence de publication de la
demande de régularisation et, partant, d’un vice entachant la procédure communale,
cette conclusion n’apparaît pas forcément pertinente. Elle n’en reste pas moins
recevable.
1.2 Y-Z _________ concluent pour leur part à l’irrecevabilité du recours en déniant à
X _________ un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art.
80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Sur ce point, ils estiment que la recourante procède
par « pure chicanerie » et rappellent que c’est son mari qui avait construit le précédent
talus d’environ 3 m 50 de haut, qui avait été réduit par la suite. Par ailleurs,
l’aménagement, tel qu’il existait aujourd’hui, ne lui causait aucun préjudice. Au vu de la
jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_5/2019 du 12 juin 2019 consid 4.3), ces
considérations n’apparaissent pas propres, au stade de la recevabilité, à dénier à
X _________ la qualité pour recourir.
1.3 Le recours est régulièrement formé au surplus, de sorte qu’il en convient d’entrer en
matière (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA.)
2.1 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la A _________. La
requête correspondante de la recourante est donc satisfaite. Le Tribunal renonce à
interroger les parties, qui ont eu tout loisir de s’exprimer par écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1et 17 al. 2 LPJA).
2.2 Ainsi que l’a relevé le jugé délégué dans sa lettre du 15 avril 2020, le plan altimétrique
évoqué dans la décision attaquée se trouve au dossier déposé céans par le Conseil
d’Etat, dossier lui-même produit par la commune de A _________ dans le cadre de la
procédure de recours administratif. Aucun élément ne laisse à penser que cette pièce,
qui correspond au plan agréé par la municipalité, aurait pu être absente du dossier
consulté en février 2020 par la recourante. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne développe
aucune critique motivée à ce propos et une copie lui a été de toute manière remise
céans.
3.1 La recourante argue d’une constatation inexacte des faits (art. 78 let. a LPJA). Elle
soutient que le talus ne fait pas 91 cm de haut, comme l’avait retenu le Conseil d’Etat,
mais entre 1 m 19 m à 1 m 21, voire 1 m 29 selon ses derniers calculs présentés le
27 avril 2020. Il ne s’agissait donc pas d’un projet d’importance mineure non soumis à
publication : présentant une variation de plus de 1 m de hauteur, il n’entrait pas dans les
prévisions de dispense d’enquête publique prévues par l’article 5 lettre m RCCZ.
X _________ se plaint, dans ce contexte, d’une violation du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale au 18 avril 1999 – Cst. ; RS 101). Elle ne motive
cependant pas spécifiquement ce grief. Celui-ci se confond manifestement avec ses
critiques tirées de l’absence, contraire selon elle au droit cantonal et au RCC, de
publication, cette formalité ayant en effet pour but d’assurer le droit d’être entendu (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_440/2010 du 8 mars 2011 consid. 3.4). La recourante ne peut en
tous les cas rien tirer de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, (CEDH ; RS 0.101) qu’elle invoque dans ce
contexte. Cette norme ne s’applique pas devant les autorités administratives (p. ex. arrêt
du Tribunal fédéral 2P.22/2004 du 25 octobre 2004 consid. 5.3). Ses garanties ne
s’étendent pas aux procédures communales d’autorisation de construire et, en
particulier, à la publication des demandes.
3.2 L’on peut tout d’abord se demander si X _________ est légitimée à arguer de
l’absence d’enquête publique nonobstant le fait qu’elle a, à teneur du dossier et au vu
des faits exposés sous lettre B de l’arrêt, été mise en situation de prendre utilement part
à la procédure d’autorisation de construire. Tel est le cas selon l’arrêt 1C_5/2019 précité,
qui consacre toutefois une solution différente de celle retenue dans d’autres arrêts du
Tribunal fédéral (1C_381/2011 du 29 novembre 2011, 1C_440/2010 précité consid. 3.4).
La question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où les critiques de la
recourante se révèlent de toute manière infondées.
3.3 Le droit cantonal (cf. art. 16 al. 2 let. b de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les
constructions [aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss] ; art. 16 al. 2 let. b de l’ordonnance du
22 mars 2017 sur les constructions [OC ; RS/VS 705.100]) subordonne à autorisation de
construire à l’intérieur des zones à bâtir les modifications du sol naturel (remblayage et
excavation) selon la hauteur respectivement la profondeur prévue par le RCC et dans
tous les cas les modifications de plus de 1 m 50. L’article 5 lettre m RCC assujettit à
autorisation de construire « [l]es modifications du niveau naturel du terrain, remblayage
et excavation » en précisant que « toutes les modifications doivent être soumises à
l’administration communale qui apprécie si une mise à l’enquête est nécessaire :
variations de plus ou moins 1.00 m de hauteur ».
Personne ne conteste que les aménagements extérieurs litigieux sont assujettis à
autorisation de construire en vertu du droit communal et qu’ils doivent être régularisés
dans le cadre de la procédure de police de construction prévue à l’article 57 LC (cf. Aldo
Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol. I, 5e éd. 2020, no 14a ad art. 32-
32d). L’ancien (art. 51 al. 3 let. d aLC) comme le nouveau droit (art. 57 al. 2 1ère phrase
LC) prévoient la possibilité de déposer une demande d’autorisation de construire en vue
d’une régularisation des travaux effectués, à moins que celle-ci ne soit manifestement
exclue (RVJ 2010 p. 14 consid. 4c ; art. 57 al. 3 LC), ce qui n’est pas le cas ici.
3.4 La demande d’autorisation de construire est d’ordinaire mise à l’enquête par
publication au Bulletin officiel (art. 42 al. 1 et 2 LC). L’article 42 alinéa 3 LC prévoit
cependant que « [p]our les travaux et les modifications de peu d’importance qui ne
touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l’enquête publique. Le
requérant est avisé par écrit de la renonciation à l’enquête publique ». L’admissibilité de
cette procédure n’est, en elle-même, pas remise en cause par la recourante, à juste titre
(cf. arrêt 1C_5/2019 précité consid. 3.2.2 ; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, 6e éd. 2016, p. 337).
Le Conseil d’Etat a jugé que l’article 42 alinéa 3 LC devait être analysé à la lumière de
l’article 5 lettre m RCC, qui octroie une marge d’appréciation à l’autorité communale sur
la nécessité d’une mise à l’enquête jusqu’à des variations de plus ou moins de 1 m de
hauteur. La recourante ne conteste pas cette opinion. Elle ne remet pas non plus en
cause la validité en tant que telle du régime instauré par le RCC qui, en renonçant à la
publication, mais en conservant l’obligation d’obtenir une autorisation (cf. Alexander
Ruchin : Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, Zurich 2020, n° 61 ad art. 22 LAT), s’inscrit dans la ligne de la procédure
simplifiée du droit cantonal.
3.5 Le litige consiste ainsi uniquement à vérifier si l’on se trouve dans le cadre de
« variations de plus ou moins 1 m de hauteur » permettant à l’autorité communale de
renoncer à une mise à l’enquête publique. Le Conseil d’Etat a retenu, sur le vu du plan
altimétrique du 29 août 2017 approuvé par la commune de A _________, une hauteur
de 91 cm. Celle-ci correspond à la différence des cotes 900.39 et 899.48 figurant sur la
coupe BB, tirée dans le prolongement de la terrasse. Ce calcul ne prête pas le flanc à la
critique et la recourante, à qui ledit plan a été communiqué, ne le conteste plus. La
différence, calculée au seuil de la terrasse (couverte par l’autorisation de 2007 et donc
non litigieuse), point coté à 900.44, est également inférieure à 1 m. Il convient également
de constater que la hauteur résultant des relevés effectués sur la coupe AA ne dépasse
pas non plus 1 m, tant au nord qu’au sud.
La recourante fait valoir que ces coupes « ne couvrent pas la totalité du plan » et que,
de ce fait, « le talus n’a pas pu être mesuré dans son ensemble ». Elle explique qu’« à
certains endroits, les talus mesurent plus d’un mètre de hauteur ». La recourante ne met
toutefois en évidence qu’un seul dépassement, ceci en tirant une diagonale depuis
l’angle nord-est du bâtiment, coté à 900.49, jusqu’à l’angle nord-est de la parcelle des
Y-Z _________, coté à 899.20 (cf. p. 63 du dossier communal). La différence, telle que
calculée par la recourante, est de 1 m 29. Ce calcul n’est cependant pas déterminant. A
l’instar de ce qu’a relevé le Conseil d’Etat s’agissant des 91 cm mesurés sur la coupe
BB, cette hauteur de 1 m 29 ne correspond pas à celle du talus réalisé sans autorisation
puisqu’en 2007, Y-Z _________ avaient été autorisés à réaliser des aménagements
extérieurs. Les plans agréés à l’époque dépourvus de cotes, sont certes imprécis. Ils
montrent cependant une légère surélévation par rapport à la parcelle no 10886.
D’ailleurs, il importe de relever que, dans sa lettre du 20 mai 2016, la recourante avait
concrètement dénoncé la non conformité des talus par rapport à l’autorisation de 2007
au regard de la pente, qui aurait dû être, selon elle, « linéaire et régulière des façades
aux limites ». A cela s’ajoute le fait que l’article 5 lettre m RCC ne fixe pas une limite
stricte, contrairement à ce que semble penser la recourante, mais parle de « variations
de plus ou moins 1 m de hauteur ». Les dimensions du talus sont manifestement de cet
ordre. Cela étant, dans les circonstances d’espèce, le choix de la municipalité de
A _________ de ne pas publier la demande de régularisation ne viole ni le droit
communal ni le droit cantonal et n’est donc pas à censurer. Le grief de constatation
inexacte des faits invoqué dans ce contexte doit être lui aussi écarté, au même titre que
celui tiré d’une violation du droit d’être entendu.
3.6 La recourante limite ses critiques aux questions de hauteur. Elle ne prétend
aucunement, de manière plus générale, que les écarts par rapport aux aménagements
couverts par l’autorisation de 2007 affectent ses intérêts de voisine – son terrain n’est,
au demeurant, pas bâti – et nécessitaient, de ce fait et indépendamment de la règle
prévue à l’article 5 lettre m RCC, la mise en œuvre d’une procédure ordinaire
d’autorisation de construire. Au vu des photographies figurant au dossier (p. 3 du dossier
communal et p. 42 du dossier du TC) et des travaux autorisés en 2007, les
aménagements à régulariser sont effectivement de peu d’importance et n’apparaissent
pas de nature à toucher aux intérêts de tiers. La recourante serait d’ailleurs malvenue
de soutenir le contraire en ayant attendu près de 10 ans pour intervenir auprès de la
commune de A _________.
4.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
4.2 X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500
fr. (art. 89 al. 1LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). En revanche, elle
versera des dépens à Y _________ et Z _________, qui ont gain de cause et ont pris
une conclusion dans ce sens. Il convient d’arrêter cette indemnité à 1800 fr. (débours et
TVA compris) au vu notamment du travail effectué par Maître N _________, ayant
principalement consisté en la rédaction d’une réponse de 8 pages et d’une détermination
de 2 pages (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS173.8). Il n’est par contre pas alloué de dépens à la commune de A _________,
qui procède sans l’assistance d’un avocat et qui n'a pas invoqué de motif particulier
justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés
de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p.
75).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui n’a pas droit à des
dépens.
X _________ versera 1800 fr. de dépens à Y _________ et Z _________.
Les dépens sont refusés à la commune de A _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à
Maître N _________, pour Y _________ et Z _________, à la commune de
A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 22 décembre 2020