A1 20 211
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 20 MAI 2021
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
autorité attaquée
(surveillance électronique)
recours de droit administratif contre la décision du 5 novembre 2020
Faits
A.
X _________, né le xxx, figure à de très nombreuses reprises au casier judiciaire
central :
le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une
peine pécuniaire de 23 jours-amende, à 70 fr. chacun, avec sursis durant un délai
d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 620 fr., pour usage abusif de permis et/ou
de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), usurpation de plaques de contrôle (art.
97 al. 1 let. g LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1) ;
le 29 août 2016, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. chacun, avec sursis durant un délai
d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 180 fr., pour délit contre la loi fédérale sur
la protection de la population et sur la protection civile (art. 68 al. 1 let. a LPPCI) ;
le 13 avril 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une
peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let.
B LCR), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou
de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ;
le 24 juillet 2017, le Ministère public du canton de A _________ l’a condamné à une
peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), violation simple de la LCR (art. 90
al. 1), circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et violation grave de la LCR
(art. 90 al. 2) ;
le 4 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de B _________ l’a condamné
à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95
al. 1 let. B LCR) et contravention à l’OCR (art. 96) ;
le 21 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de C _________ l’a
condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende, à 30 fr. chacun, pour
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis (art. 95 al. 1 let. B LCR);
3 -
le 11 février 2019, l’Office central du Ministère public du canton de D _________ l’a
condamné (cause MPG yy1) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée
à une amende de 500 fr., pour violation simple de la LCR (art. 90 al. 1), violation des
devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. B LCR).
Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le
19 novembre 2018, à 23h, à E _________, sur la place de parc F _________,
X _________, au volant du véhicule immatriculé xx xxx, équipé de pneus d’été, a perdu
la maîtrise de celui-ci sur la chaussée enneigée et est venu s’immobiliser sur la banquette
entre la route et le talus. Sachant qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de
conduire, X _________ a quitté les lieux en abandonnant son véhicule ». S’agissant de
la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « Il est prononcé en l’espèce une
peine privative de liberté, ferme de par la loi, dès lors qu’au vu de la persistance du
prévenu à enfreindre la loi, malgré quatre condamnations antérieures à des peines
pécuniaires fermes, seule une peine privative de liberté ferme semble propre à détourner
X _________ d’autres crimes ou délits ». Cette ordonnance n’a pas été remise en
question par l’intéressé.
le 21 mai 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a
condamné (cause MPG yy2) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, cumulée
à une amende de 500 fr., pour violation de l’article 95 al. 1 let. b LCR.
Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 23 avril
2019, à 13h40, X _________ circulait au volant de son véhicule immatriculé xx xxx
lorsqu’il a été intercepté et contrôlé par le police. Le prévenu circulait sous le coup d’une
mesure de retrait de son permis de conduire. Il a également admis à la police avoir conduit
à plusieurs reprises depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail malgré l’interdiction de
conduite qui lui avait été assignée ». S’agissant de la motivation de la peine, le procureur
avait indiqué : « Vu les antécédents du prévenu en lien avec les infractions à la LCR, à
savoir une condamnation en 2012, deux condamnations en 2017, deux condamnations
en 2018 et une condamnation en 2019, une peine privative de liberté ferme paraît
nécessaire afin de détourner ce dernier de la délinquance routière ». Cette ordonnance
n’a pas été entreprise.
le 18 octobre 2019, l’Office régional du Ministère public du canton de D _________ l’a
condamné (cause MPG yy3) à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour
conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Dans son ordonnance pénale, le magistrat avait ainsi circonscrit l’état de fait : « Le 28 août
2019, à 10 heures 45, X _________ a été interpellé par les agents de la police municipale
de G _________ au volant du véhicule immatriculé xx xxx propriété de sa compagne
H _________, dont la cause est traitée séparément, à la route I _________, à
E _________. Il circulait sous le coup d’un retrait de permis. Le prévenu circulait à raison
de cinq fois par semaine sous le coup du retrait de permis de conduire pour se rendre sur
son lieu de travail. Il a utilisé le véhicule de sa compagne afin de passer inaperçu »
S’agissant de la motivation de la peine, le procureur avait indiqué : « X _________ a été
condamné à huit reprises de 2012 à 2019 à chaque fois pour des infractions routières.
Dans ces conditions, le pronostic est particulièrement défavorable et seule une peine
ferme peut sanctionner ses agissements. Il s’agira d’une peine privative de liberté, les
autres sanctions prononcées contre le prévenu ayant été inopérantes ». Cette
ordonnance n’a pas été attaquée.
B.
Le 2 mai 2019, X _________ a adressé à l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement (OSAMA) une demande pour exécuter la sanction objet de
l’ordonnance pénale du 11 février 2019 sous la forme de la surveillance électronique. Le
6 mai 2019, l’OSAMA a requis (sous la référence xxx/xx1) de sa part différents
renseignements et documents. Ce courrier est resté lettre morte.
Le 25 juillet 2019, X _________ a adressé à OSAMA une demande identique en relation
avec sa condamnation du 21 mai 2019. Le 31 juillet 2019, l’OSAMA a répondu (sous la
référence xxx/xx2) que cette requête serait traitée avec celle du dossier xxx/xx1 toujours en
cours.
Le 12 décembre 2019, X _________ a adressé à l’OSAMA une demande similaire en
relation avec sa condamnation du 18 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, l’OSAMA a
requis (sous la référence xx/xx3) de sa part différents renseignements et documents. Ce
courrier est resté lettre morte.
C.
Le 31 janvier 2020, La prison de J _________ a convoqué X _________ afin
d’effectuer une analyse d’aptitude, le 3 février 2020. Dans son rapport du 5 février 2020
destiné à l’OSAMA, la Collaboratrice spécialisée a rendu un préavis défavorable quant à
l’exécution des peines sous forme de surveillance électronique. Elle a motivé ce refus
comme suit :
« 1. Risque de récidive :
Condamnations. 2017 : 2x A _________/ 2018 : 2x C _________ / 2019 : 3x D _________ =
infractions LCR
Reçu le 22.05.2019 une demande EM et a été condamné à une PPL de 60 jours pour des faits du
28.08.2019, infraction LCR=récidive
Occupation professionnelle :
1.10.2019 au 31.12.2019 : a travaillé à un taux d’activité de 50% à 75%, voir fiches de salaire
Février 2020 : il déclare travailler tous les jours sans congés.
Dès mars 2020 : il déclare travailler selon les horaires prévus soit du mardi au samedi.
Lors de notre entretien, à la question avez-vous encore des dossiers en suspens ? Il a déclaré ne
pas savoir.
Depuis le 01.02.2020, il aurait loué un logement provisoire pour le reste de la saison d’hiver à
E _________. Il doit nous envoyer le contrat de bail. Il est à préciser qu’il n’a pas déclaré
spontanément la prise d’un logement provisoire. Dans un premier temps, il a indiqué faire les
trajets en car postal et c’est à la question de la rentrée à la fermeture de l’établissement qu’il a
annoncé avoir pris un logement à E _________ jusqu’à la fin de la saison.
Frais d’exécution : la convocation ainsi que le BV lui ont été remis lors de notre entretien de ce
jour. Je lui ai demandé d’attendre un prochain contact avant d’effectuer le 1er versement.
Dès le 01.05.2020, son emploi ou contrat prendrait fin selon ses déclarations et dès lors il
travaillerait avec des horaires de journée à la condition qu’il trouve un nouvel emploi (Contrat de
travail actuel = durée indéterminée) ».
Par courrier du 13 février 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ de fournir les
documents suivants : copie du contrat de bail pour le logement provisoire pour le reste de
la saison d’hiver à E _________ ; copie du contrat de l’équipement en réseau de
téléphonie fixe ou mobile de ce logement ; attestation de domicile récente de la commune
de résidence où la surveillance pourrait être installée ainsi qu’une attestation récente de
son employeur avec indication précise des heures de travail pour les trois mois à venir.
L’OSAMA a terminé son courrier avec la requête suivante : « Lors de votre audition du
3 février 2020, vous avez déclaré que votre contrat de travail prendrait fin dès le 1er mai
et nous fournir les pièces justificatives (lettre de résiliation du contrat, nouveau contrat
actualisé, etc.). A défaut, nous nous réservons le droit de prendre contact directement
avec votre employeur. Enfin, s’agissant des trajets entre votre lieu de domicile où pourrait
être installée la surveillance électronique (E _________ ou K _________) et votre lieu de
travail, nous vous invitons à nous communiquer par quels moyens de transports vous les
effectuerez et nous fournier les preuves y relatives ».
Le 20 février 2020, X _________ a répondu ceci, sans toutefois joindre le moindre
document à son envoi :
« Paragraphe 2 ; j’attends le document/attestation du logement que j’occupe, la propriétaire étant très
occupée actuellement, c’est la haute saison touristique.
Paragraphe 3 ; comme mon logement sera rendu fin avril et que j’ai 120 jours de peine privative,
techniquement c’est réalisable sur mes 2 adresses, mais je ne vais pas demander une attestation de domicile
à la commune, je réside officiellement à K _________, je suis toujours à l’adresse mentionnée, et le bail est
toujours en cours.
Paragraphe 4, mes honoraires de travail sont ceux que j’ai mentionné à l’entretien du 3 février dernier, je ne
vais pas demander d’attestation à mon employeur, et ce au vu du fait que je vais quitter mon emploi fin avril.
Paragraphe 5, je quitte mon activité par ma décision, il n’y a pas de documents précisant cette décision
actuellement puisque j’ai 1 mois de préavis et mon employeur n’est pas au courant, il le sera fin mars et je
vous demande expressément de ne pas le contacter, vous aurez une copie de ma lettre de démission en fin
du mois de mars.
Dernier paragraphe, je loge à E _________, donc en totalité sur février et du mercredi au samedi pour mes
dernières semaines à effectuer et du dimanche au mardi, depuis K _________ je prends les transports en
commun mais ceux-ci étant gratuits jusqu’au 30 avril 2020 je n’ai aucun justificatif à vous présenter.
Je profite de l’occasion pour vous annoncer que nous attendons un enfant pour les alentours du 13 mars,
vous serez informés par un acte de naissance une fois l’accouchement terminé. Je demande donc de tenir
compte de l’énergie et temps nécessaire à cette nouvelle situation, qu’en même temps je serai en processus
de recherche d’emploi, donc je ferai dans la mesure du possible, preuve de la meilleure disponibilité possible,
mais que notre priorité sera d’élever cet enfant et que je sois présent normalement pour ça, il ne serait en
être autrement ».
D.
Par décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a refusé les trois demandes d’exécution sous
la forme de surveillance électronique au motif que toutes les conditions prévues par
l’article 79b CP n’étaient pas remplies. Il a d’abord estimé que l’article 4 let. f du Règlement
sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars
2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après : le Règlement) n’était pas respecté puisque
X _________ ne poursuivait pas d’activité professionelle. Il a ensuite relevé que ce
dernier n’avait pas répondu à différentes demandes de renseignements et n’avait
notamment pas déposé une attestation de l’employeur au sens de l’article 6a du
Règlement. L’OSAMA a également rappelé que la surveillance électronique était
subordonnée à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive. Or, en l’occurrence,
X _________ avait été condamné à neuf reprises depuis 2012, à fréquence régulière
depuis 2016, il avait persisté à enfreindre la loi notamment par des récidives commises à
plusieurs reprises quelques mois seulement après un prononcé précédent et un préavis
défavorable avait été émis suite à l’analyse d’aptitude.
Le 30 juin 2020, X _________ a adressé une réclamation à l’OSAMA. Il s’est prévalu de
« nouveaux éléments qui ont modifié sa situation professionnelle, tels que Covid 19,
chômage technique, changements internes et souhait actuel de mon actuel directeur, de
remettre son établissement à un repreneur, ce qui m’a amené à poursuivre mon activité,
qui reprend par ailleurs le 14 juillet et qui annule mon information faite lors du rdv à la
prison de J _________, début février ». Il a ajouté, d’une part ne pas vouloir que son
employeur soit contacté « car c’est prendre un risque inutile de briser sa confiance »,
d’autre part que depuis la fin du mois de mai 2020, il procédait à des « extras de nettoyage
chaque lundi de 9h à 12h, également dans le village de E _________, pour le compte de
l’employeur L _________ ». A son courrier, X _________ (domicilié « Rte M _________,
à K _________ ») a joint la copie d’un contrat de travail conclu le 20 mai 2020 avec
L _________, contrat pour la fonction « d’homme de ménage » et qui ne mentionne
aucune durée, une déclaration d’arrivée établie le 27 décembre 2018 par la commune de
G _________, la copie du contrat de bail à loyer, non daté, portant sur un appartement
de 4,5 pièces à N _________ et conclu entre O _________Sàrl et H _________ ainsi
qu’une « attestation de travail » du 1er juillet 2020 dans laquelle le Cabinet fiscal et
financier P _________SA expose que « X _________ est engagé pour une durée
indéterminée par la société Q _________Sàrl comme gérant du pub « R _________ » à
E _________ depuis le 12 juin 2018 ; cet été, le pub R _________ sera ouvert à partir du
mardi 14 juillet 2020 ; ses horaires de travail seront les suivants : de 17h à 00h du mardi
au mercredi, de 17h à 01h du jeudi au samedi ».
Le 22 juillet 2020, l’OSAMA a demandé à X _________ des précisions en lien avec ses
déplacements professionnels. Cette demande étant restée lettre morte, l’OSAMA lui a fixé
un nouveau délai, le 6 août 2020. Le même jour, X _________ a répondu qu’il se rendait
en car à E _________, sans toutefois produire aucun justificatif. Il a précisé : « Je vous
joins la lettre de mon employeur pour R _________, qui a souhaité résilier mon contrat,
en date du 29 juillet, car ils ont souhaité mettre en gérance indépendante, et qui signifiait
la cessation des rapports de travail pour la date du 30 septembre 2020 ». Il a aussi affirmé
qu’il avait trouvé « un CDD, jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation,
au sein de l’entreprise S _________, à E _________ », mais qu’il ne pouvait pas déposer
de contrat de travail en raison car « la charge de travail des commerces de stations
d’altitude est d’une forte intensité et conjointe à un fonctionnement administratif important
pour une telle société ». Il a conclu son courrier, auquel était annexée une « résiliation
des rapports de travail » rédigée par Q _________Sàrl, en posant la question de savoir
« si votre procédure concernant les TIG pourrait être recevable dans mon cas, si ces
travaux peuvent être réalisés dans la commune de G _________ ».
Le 17 août 2020, l’OSAMA a fixé à X _________ un ultime délai pour lui faire parvenir le
nouveau contrat de travail avec indication du lieu et des horaires exacts. Le 26 août 2020,
l’intéressé a répondu en produisant une « confirmation d’engagement » (contrat à durée
déterminée, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) établie par S _________ le
26 août 2020, à un taux d’occupation de 8 à 20h par semaine, mais avec comme lieu de
travail le Magasin T _________ à U _________. Il a aussi « exigé que votre procédure
de TIG ou de surveillance électronique démarre au 1er septembre sans faute ».
E.
Vu les nouveaux éléments survenus depuis sa décision du 17 juin 2020, l’OSAMA a
rendu une nouvelle décision, le 15 septembre 2020 par laquelle elle a refusé tant les trois
demandes d’exécution sous la forme de surveillance électronique que la demande de
TIG. Il a d’abord constaté que le taux d’occupation ressortant de la confirmation
d’engagement de S _________ était insuffisant au regard de l’article 4 let. f du Règlement.
Il a ensuite fait état de l’obstination de X _________ à refuser de remettre une attestation
de domicile récente (cf. article 6 let. b du Règlement). L’OSAMA a sur ce point insisté sur
le fait que selon son courrier du 30 juin 2020, son lieu de résidence jusqu’en décembre
2020 se trouverait à N _________. Or, aucune information n’a été donnée quant au
moyen de transport qu’il comptait utiliser pour se rendre à son travail à U _________. Au
vu de l’éloignement géographique entre ce domicile et le lieu de travail, des horaires dans
le commerce de détail et de ceux des transports publics, cette information était essentielle
notamment compte tenu de la nature des infractions (LCR) qui avaient valu à l’intéressé
moult condamnations. L’OSAMA a poursuivi en relevant que X _________ continuait à
s’opposer à ce que ses employeurs soient informés de la situation, ce qui empêchait le
contrôle prévu par l’article 10 du Règlement. L’OSAMA a enfin répété que la surveillance
électronique et le TIG étaient subordonnés à l’absence d’un risque de fuite ou de récidive,
conditions non réalisées en l’occurrence sur le vu des antécédents de X _________.
L’OSAMA a de plus exposé que l’absence de coopération de ce dernier empêchait toute
autre forme d’exécution (cf. article 7 du Règlement).
Le 15 octobre 2020, Me V _________ a déposé une réclamation au nom de X _________.
Elle a versé en cause une attestation de H _________ (concubine de X _________,
certifiant avoir emménagé avec lui le 30 mai 2020 avec leur fille W _________), une copie
du contrat de bail à loyer figurant déjà au dossier (déposé le 30 juin 2020) et une copie
du certificat de caution pour la garantie de loyer.
Le 27 octobre 2020, Me V _________ a encore transmis à l’OSAMA l’acte de naissance
établi pour W _________ (née le xxx) ainsi qu’une copie du contrat de travail établi par
S _________ le 20 octobre 2015 au nom de H _________ (dont la fonction est adjointe-
gérante du magasin de E _________).
F.
Par décision du 5 novembre 2020, expédiée le 10, le Chef de l’OSAMA a rejeté la
réclamation. Se fondant sur les articles 79a et 79b CP, il s’est référé aux multiples
antécédents routiers de X _________ pour en déduire un indice fiable de risque de
récidive. Il a ensuite fustigé le manque de collaboration de ce dernier.
G.
Le 6 décembre 2020, X _________ a recouru - seul - auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a estimé que l’OSAMA avait tenu des
propos mensongers. Il a aussi précisé que ses déplacements sur son lieu de travail à
U _________ se faisaient « soit à vélo, soit je louais une chambre à proximité ». Il s’est
encore plaint de sa situation familiale, relevant qu’en cas de détention ou semi-détention,
sa concubine et lui n’avaient « plus de solution de garde pour notre fille de 9 mois »,
ajoutant que « ma peine privative de liberté va engendrer un drame familial ». Il a enfin
« annoncé que j’ai une activité professionnelle partielle qui représente environ en
moyenne une 30aine d’heures par mois, que j’ai démarré 2 autres activités parallèles, une
en free-lance, une en tant qu’indépendant, et le total représente largement plus de 20h
par semaine, même si comme ce n’est que le début, je ne peux pas apporter pour l’instant
ni justificatifs de vente, ni d’outils de recensement de mes heures ».
Par ordonnance du 9 décembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai
pour rectifier son écriture.
Le 25 janvier 2021, X _________ a répondu à cette injonction. Il a « dénoncé le compte-
rendu et verdict de l’analyse d’aptitude ». Il a poursuivi en répétant que l’OSAMA avait dit
des mensonges et il a relevé que l’article 4 let. f du Règlement faisait également référence
au travail domestique et au travail éducatif, ce qu’il accomplissait avec sa fille. Il n’a pour
le reste fait que reprendre ses arguments énoncés le 6 décembre 2020 (risque de
« drame familial » et nouvelle soi-disant « activité professionnelle partielle »). En annexe
à son écriture, X _________ a déposé un « récapitulatif activité professionnelle et
déplacements » auquel il a joint neuf documents (un contrat de travail indéterminé signé
le 21 septembre 2018 avec Q _________Sàrl pour une activité de barman, une attestation
établie le 5 mars 2020 par Y _________ (pour la location, du 1er février au 40 avril 2020,
d’un studio à E _________), une attestation de domicile de la commune de G _________
du 2 octobre 2020
(faisant état d’une arrivée au 31 décembre 2018), une
carte/abonnement établie apparemment pour le transport par voie postale (valable du
21 mai au 1er novembre 2020), deux factures des 25 et 28 septembre 2020 (établies pour
deux nuits à l’Hôtel Z _________ de U _________, les 26 et 29 septembre 2020), une
copie du certificat de caution pour la garantie de loyer du 4 juin 2020, l’original du contrat
de bail à loyer (cette fois daté du 13 mai 2020) déjà produit le 30 juin 2020 ainsi qu’une
copie d’une autre caution établie le 29 mai 2020.
Dans sa détermination du 12 février 2021, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier
complet et a proposé le retrait de l’effet suspensif et le rejet du recours sous suite de frais.
Après avoir rappelé la teneur des articles 79a et 79b al. 1 CP ainsi que 4 let. f du
Règlement et 6 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général du 30 mars 2017 (RS/VS 343.320) (ci-après : le Règlement sur le TIG), il a en
premier lieu rappelé que X _________ avait fait l’objet de cinq condamnations entre juillet
2018 et octobre 2019 pour conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’un retrait. Il
a ensuite relevé que l’intéressé, bien qu’invité à plusieurs reprises à s’expliquer
notamment sur son domicile et ses déplacements professionnels, s’était montré très
vague et n’avait pas versé en cause tous les titres utiles. L’OSAMA a déduit de cette
obstination à ne pas fournir tous les renseignements demandés l’existence d’un risque
élevé par X _________ de récidive en matière de conduite sans permis. Il a insisté sur le
lourd passé pénal de ce dernier, en matière de LCR, et sur sa persistance à enfreindre la
loi malgré plusieurs condamnations pénales et mesures administratives. L’OSAMA a
ajouté que l’activité déployée par X _________ était inférieure au minimum de 20 heures
par semaine. Il a enfin constaté que ce dernier n’avait aujourd’hui toujours pas d’activité
professionnelle remplissant les conditions en matière d’exécution sous la forme de la
surveillance électronique, qu’il avait pour la première fois avancé, sans aucun élément
probant, s’occuper de son enfant à raison de 40 heures par semaine et que s’agissant de
son activité auprès du magasin S _________ de U _________, entre le 1er septembre
2020 et le 31 décembre 2020, X _________ n’avait pas joint de titre démontrant avoir
effectué une partie des trajets en car postal. A titre de preuves, l’OSAMA a requis l’édition
par le Ministère public des dossiers MPG yy1, MPC yy2 et MPC yy3.
Par ordonnance du 15 février 2021, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour
formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage
de cette faculté.
Considérant en droit
1. Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à
remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
6 décembre 2020, complété le 25 janvier 2021 (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48
LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS
311.1]).
2. A titre de moyens de preuve, le Chef de l’OSAMA a requis l’édition des dossiers MPG
yy1, MPC yy2 et MPC yy3. Le juge de céans étant en possession des ordonnances
pénales ayant couronné ces différentes procédures, il est à même d’examiner, en
particulier, le risque de récidive présenté par le recourant. Partant, la requête est rejetée.
3. Dans une argumentation unique, le recourant « demande la forme de la surveillance
électronique » (cf. p. 2 de son écriture du 25 janvier 2021).
3.1.1. Selon l’article 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution
peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance
électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine
privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la
surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou
commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b) ;
si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation
ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y
assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y
consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention
(let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du
12 novembre 2019 consid. 1.3 ; Hurtado Pozo/ Godet, Droit pénal général, 3e éd. 2019,
n. 1184 p. 473).
L’article 4 al. 1 du Règlement prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour
bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles la poursuite de l’activité
professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins
20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un
programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents.
La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine
au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit (let. f).
3.1.2. L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme
d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b sont
réunies (ACDP A1 21 3 du 20 avril 2021 consid. 3.1.2 ; Damian K. Graf [Hrsg.], StGB,
Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 3 ad art. 79b CP).
L’analyse du risque de fuite ou de récidive (art. 79b al. 2 let. a CP) doit se faire avec grande
rigueur pour les détenus ayant purgé de longues peines et, partant, ayant commis des
infractions d’une certaine gravité, mais de manière moins stricte pour des courtes peines
(Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 13 ad art. 79b CP).
Ce risque doit présenter une certaine probabilité et porter sur une infraction lésant un bien
juridique essentiel. Dans certaines circonstances, on peut considérer que tel est le cas en
présence d’infractions commises dans le cadre de la LCR (ACDP A1 21 3 précité consid.
3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.3) puisque cette
loi vise à protéger la sécurité publique. Dans l’évaluation du critère de récidive, la prise en
compte des infractions commises par le passé est un indice fiable d’une potentielle
dangerosité future (Nicolas Queloz/Belzik Balçin Renklicicek, in Commentaire romand, Code
pénal I, 2e éd. 2021, n. 36 ad art. 64 CP; Marianne Heer/ Elmar Habermeyer, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 51 ad art. 64 CP). Il s’agit de poser un pronostic sur
le comportement futur de la personne condamnée, l'autorité d'exécution devant tenir compte
non seulement de ses condamnations antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son
comportement général et de son attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle (ATF
145 IV 10 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid.
2.2.1). Il faut aussi se baser sur l’intensité et la fréquence des délits et des antécédents
(ATF 137 IV 84 consid. 2.3.2 et 3.2).
3.2.1 En l’occurrence, comme l’a très justement retenu l’OSAMA, un pronostic favorable ne
saurait en aucun cas être posé, sous l’angle de l’analyse du risque de récidive, en faveur du
recourant. En effet, ce dernier est un délinquant routier multirécidiviste dont le casier judiciaire
fait état de neuf condamnations prononcées, entre 2012 et 2019, dont huit fois pour des
infractions LCR. Sur ces huit condamnations, six portaient notamment sur la conduite d’un
véhicule automobile sans permis et celle de 2017 sanctionnait une violation grave de la LCR.
De plus, ce qui interpelle fortement est l’intensité délictuelle du recourant entre juillet 2018 et
octobre 2019, l’intéressé ayant été condamné à cinq reprises sur ce court laps de temps,
alors que pourtant des peines fermes avaient été infligées déjà deux fois en 2017. Lors des
interpellations de police ayant abouti aux sentences de février, mai et octobre 2019, il a admis
avoir conduit à plusieurs reprises, en parfaite connaissance de cause, depuis son domicile
jusqu’à son lieu de travail malgré l’interdiction de conduite dont il était l’objet. Bien pire, il a
pris le volant durant la procédure d’examen de sa première requête d’exécuter une peine
sous forme de surveillance électronique, « cherchant à passer inaperçu » selon ses propres
termes (cf. supra, consid. A). Une telle attitude provocatrice et totalement irresponsable ne
saurait être cautionnée et incline à penser que le recourant n’est absolument pas disposé à
s’amender. Les nombreuses mises en garde proférées par les procureurs depuis de
nombreuses années sont d’ailleurs toutes restées sans effet, le recourant n’ayant eu cesse
que de braver les interdictions, faisant preuve d’un mépris total pour l’ordre juridique, la
sécurité routière en particulier. Dans ces circonstances, le risque de voir le recourant
commettre à nouveau à l’avenir des infractions routières est fort probable, pour ne pas dire
quasi certain.
Partant, comme les conditions prévues par les articles 79b al. 1 let. a CP et 4 al. 1 let. c du
Règlement ne sont pas remplies, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
3.2.2. Par surabondance, il s’agit encore de relever le manque flagrant de collaboration du
recourant durant la procédure. Contrairement à ce que l’intéressé pense, il lui appartenait, en
vertu de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020
consid. 6.4), de répondre, de manière spontanée et complète, preuves fiables à l’appui, aux
différentes requêtes de l’OSAMA, ce conformément à l’article 6 al. 1 du Règlement. Or, il s’est
souvent montré irascible et de mauvaise foi, fournissant au compte-gouttes les informations
pourtant requises à maintes reprises de sa part. Ainsi, les courriers de l’OSAMA des 6 mai
2019, 12 décembre 2019, 13 février et 22 juillet 2020 sont restés lettres mortes. Quant aux
explications qu’il a tenté de fournir au sujet de son lieu de domicile, de ses employeurs et de
ses déplacements professionnels, force est d’admettre qu’elles étaient pour certaines fort peu
claires, pour d’autres peu crédibles et, surtout, elles n’étaient quasiment jamais étayées par
le dépôt de titres probants. Ainsi, par exemple, les déclarations du recourant selon lesquelles
(cf.supra, consid. D) il ne pouvait pas verser en cause le contrat de travail de S _________
en raison d’une « surcharge de travail de ce commerce » prêtent à sourire. De même, il avait
menti en affirmant avoir décroché un emploi à S _________ à E _________ alors que
finalement il a exercé au magasin de U _________. Il a fallu attendre le 25 janvier 2021 pour
que l’intéressé daigne enfin fournir des explications plus élaborées au sujet de ses différentes
activités professionnelles et de ses déplacements. L’on remarquera toutefois que beaucoup
d’éléments figurant sur le document intitulé « récapitulatif » contredisent certaines
explications données auparavant (par exemple, le recourant a pour la première fois parlé de
trajets en vélos effectués dès août 2019).
En tout état de cause, ce qui est certain aujourd’hui, c’est que le recourant qui, s’est toujours
montré professionnellement instable et qui a récemment (cf. supra, consid. G) annoncé
l’existence de nouvelles activités (« une en free-lance, une en tant qu’indépendant »), à
nouveau sans le moindre élément de preuve (contrat d’engagement, de location, d’achat de
matériel….), n’a pas démontré remplir les conditions prévues par l’article 4 lettre f du
Règlement (activité professionnelle à un taux d’occupation d’au moins 20 h par semaine ou
travail domestique/éducatif d’une même ampleur). Ceci constitue un autre motif conduisant
au rejet de son recours.
4.
Bien que le recourant n’évoque pas, dans son recours de droit administratif, la question
du TIG (qui faisait l’objet de sa requête à l’OSAMA du 22 juillet 2020 et qui a été traitée dans
la décision attaquée), le juge de céans relève simplement que cette possibilité ne saurait, elle
également, être accordée sur le vu des considérations qui précèdent en relation avec le défaut
crasse de collaboration du recourant (cf. article 7 du Règlement [« Si la personne condamnée
ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution
(soit la surveillance électronique), l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre
forme d’exécution (al. 1). Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de
l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’une présence de circonstances qui excluent d’emblée une
forme d’exécution alternative (al. 2) »]).
En outre, deux autres raisons postulent pour l’exclusion du TIG dans le cas particulier : d’une
part, l’existence d’un risque de récidive (cf. supra, consid. 3.2.1) en matière d’infractions LCR
(cf. article 6 al. 1 let. c du Règlement sur le TIG) ; d’autre part, le recourant a toujours
obstinément refusé, en cours de procédure, à donner son accord pour renseigner ses
employeurs sur ses condamnations, ce qui est une condition sine qua non pour accepter le
TIG (Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 7 ad art.
79a CP).
5.
Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et
60 al. 1 LPJA).
6.
Le recours ayant été tranché au fond, ceci prive de son objet la demande de retrait de
l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA. Cette requête est donc classée.
7.
X _________ paiera un émolument de justice fixé, sur le vu notamment des principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., débours inclus (art. 89
al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
La demande de retrait de l’effet suspensif formulée le 12 février 2021 par l’OSAMA
est classée.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA.
Sion, le 20 mai 2021