A1 20 21
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier,
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 18 décembre 2019
Faits
A. X_________, ressortissante A_________ née le xxx, est entrée en Suisse le 15 mai
jusqu’au 31 décembre 2007. Le xxx 2007, elle a mis au monde une fille prénommée
B_________, issue de la relation qu’elle entretenait avec C_________, ressortissant
suisse, chez qui elle était alors domiciliée et avec qui elle n’était pas mariée.
Sur la période s’étendant du 31 août 2010 au 30 novembre 2010, X_________ a perçu
un salaire moyen de 644 fr. 05 pour son activité de nettoyeuse exercée auprès du
magasin D_________, [[418 fr. 70 + 437 fr. 50 + 765 fr. 65 + 954 fr. 35] / 4] (cf. dossier
du SPM, p. 33 ss). En janvier 2011, elle s’est retrouvée au chômage et a reçu, à ce titre,
un montant de 3637 fr. 85 (cf. dossier du SPM, p. 43). Du 27 janvier 2012 au 21
décembre 2012, X_________ a œuvré en qualité de bénévole auprès de l’association
E_________ (cf. dossier du SPM, p. 71). Selon l’attestation du 9 octobre 2012,
l’intéressée a aussi reçu une aide financière quotidienne de 30 fr. de la part de la
Fondation F_________ (cf. dossier du SPM, p. 63). Du mois de juillet 2013 au mois
d’octobre 2013, X_________ s’est à nouveau retrouvée au chômage (cf. dossier du
SPM, p. 85 ss). En avril 2015, elle a travaillé comme bénévole auprès de l’association
G_________ (cf. dossier du SPM, p. 164). Le 4 mai 2015, elle a conclu avec le Service
social de la commune de H_________, pour la période du 4 mai 2015 au 19 juin 2015,
un contrat de stage pratique pour une activité de patrouilleuse scolaire à un taux
d’activité de 50%, activité rémunérée à hauteur de 330 fr. (cf. dossier du SPM, p. 98). À
l’époque à laquelle elle travaillait pour la police communale de H_________, soit du mois
de septembre 2015 au mois de décembre 2015, X_________ a perçu un salaire mensuel
moyen de 859 fr. [[1408 fr. 35 + 1220 fr. 20 + 443 fr. 20 + 364 fr. 25] / 4] (cf. dossier du
SPM, p. 131 ss). En février 2016, elle a encore touché 527 fr. 80 pour son activité
développée auprès des I_________ (dossier du SPM, p. 165). Selon le contrat de travail
conclu le 5 décembre 2017 avec J_________, le salaire initial qu’elle percevait en lien
avec son activité de ménagère s’élevait à 1000 fr. par mois, versé 12 fois l’an, pour un
temps de travail effectif de 12 heures par semaine (cf. dossier du SPM, p. 220 ss). Le 2
mai 2018, X_________ a conclu avec J_________ un avenant à cette convention. Selon
les termes de ce document, elle augmentait son horaire de travail hebdomadaire de 12
heures à 24 heures, son salaire mensuel brut s’élevant à 2000 fr., servi 12 fois l’an (cf.
dossier du SPM, p. 247). Du 1er juin 2018 au 30 juin 2018, X_________ a perçu un
salaire net de 1626 fr. 15 pour son activité d’aide à domicile exercée auprès de
J_________ (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 256).
Pour la période s’étendant du 1er mai 2012 au 31 août 2012, l’aide sociale a versé à
X_________ un montant mensuel moyen de 1305 fr. 50 [[845 fr. + 1459 fr. + 1459 fr. +
1459 fr.] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 58 ss). Du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, elle a
reçu de la part de cette institution un montant de 805 fr. 05 [[734 fr. + 734 fr. + 585 fr. 15
respectivement de 191 fr. 05 pour le mois de mars 2017 (cf. dossier du SPM, p. 191).
Du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, X_________ a perçu l’aide sociale pour une somme
de 314 fr. 40 (cf. dossier du SPM, p. 225).
Selon l’attestation délivrée le 23 novembre 2012 par le Service social de la commune de
H_________, la dette sociale de l’intéressée s’élevait, à cette époque, à un montant de
17'504 fr. (cf. dossier du SPM, p. 62). Ce montant s’élevait à 22'428 fr. au 8 janvier 2013,
respectivement à 84'032 fr. 15 au 2 juillet 2015 (cf. dossier du SPM, p. 69 et p. 111) et à
106'054 fr. 30 au 7 septembre 2016 (cf. dossier du SPM, p. 123).
Selon l’attestation délivrée le 11 septembre 2012 par l’Office des poursuites et faillites
du district de H_________, X_________ faisait l’objet de poursuites pour une somme
totale de 36'937 fr. 05 (cf. dossier du SPM, p. 70). Ces dernières s’élevaient à 13'098 fr.
55 au 28 juillet 2015. X_________ avait encore délivré, à cette époque, des actes de
défaut de biens pour 20'662 fr. 70 (cf. dossier du SPM p. 100 ss). Au 5 septembre 2016,
ces sommes s’élevaient à 34'806 fr. 95, respectivement à 30’531 fr. 30 (cf. dossier du
SPM, p. 124 ss). Le 7 janvier 2020, elles atteignaient 24'840 fr. 65, X_________ ayant
délivré des actes de défaut de biens pour 47'358 fr. 40 (cf. dossier du Conseil d’Etat,
p. 342 ss).
Du point de vue de la fortune de X_________, l’on relèvera que l’extrait du 23 juillet 2018
afférent au compte bancaire détenu par l’intéressée auprès de la Banque V_________
faisait état d’un solde de 7 fr. 85 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 255), montant s’élevant
à 289 fr. 75 au 6 janvier 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 350).
B.
Le 1er novembre 2007, une autorisation de séjour B initialement valable jusqu’au
31 décembre 2008 a été octroyée par le SPM à X_________. Le délai de contrôle de
cette autorisation est arrivé à échéance le 14 mai 2016.
Au mois de mai 2012, X_________ s’est séparée de son compagnon C_________. Le
26 avril 2015, elle a conclu avec lui une convention modifiant celle adoptée le 29 août
2012 et approuvée le 18 septembre 2012 par l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de K_________ (devenue, par la suite, K_________ : APEA). Selon les termes
de ce document, les parents entendaient, à l’avenir, se partager la garde de leur fille
B_________, C_________ devant exercer son droit aux relations personnelles à raison
d’un week-end sur deux ainsi que les lundis et mardis complets. Il s’engageait encore à
venir la chercher le mercredi soir après l’école pour l’accomplissement de ses devoirs
scolaires. Au surplus, B_________ devait passer la moitié de ses vacances scolaires
alternativement chez chacun de ses parents. En particulier, durant les vacances d’été,
elle devait séjourner 3 semaines chez sa maman et 3 semaines chez son papa, ces
derniers devant pour le surplus se partager sa garde durant les fêtes de Noël et le jour
de Pâques. Cette convention portait le sceau d’approbation de l’APEA et devait prendre
effet au 24 avril 2015.
Le 11 décembre 2013, le SPM a adressé à X_________ un courrier dans lequel il relevait
notamment que cette dernière dépendait de l’aide sociale depuis sa séparation avec
C_________. Elle faisait l’objet de poursuites et avait délivré de nombreux actes de
défaut de biens. Ce motif justifiait à lui seul une absence de prolongation de son
autorisation de séjour B et un renvoi de notre pays. Toutefois, le SPM informait
l’intéressée qu’il était disposé à la prolonger encore une fois, étant donné qu’elle était
mère d’une fille suisse et qu’elle résidait dans notre pays depuis un certain temps. Le
SPM informait toutefois X_________ qu’elle était invitée à tout mettre en œuvre pour
que sa situation professionnelle et financière se stabilise de manière durable.
Par convention du 9 juillet 2015 approuvée par l’APEA le 13 juillet 2015, X_________ a
convenu avec C_________ qu’elle lui confiait finalement la garde de leur fille pour une
durée indéterminée, ce afin que B_________ puisse évoluer « dans un cadre plus
calme, ce avec son Papa ». À cette époque, ses contacts avec sa fille se limitaient à des
rencontres qui avaient lieu un samedi sur deux de 15 heures à 16 heures auprès du
Point Rencontre à H_________.
Le 23 juin 2016, X_________ a sollicité du SPM la prolongation de son autorisation de
séjour B.
Le 22 septembre 2016, cette autorité a fait part à X_________ de son intention de lui
refuser la prolongation sollicitée et de prononcer son renvoi, octroyant à l’intéressée un
délai de 10 jours pour faire valoir ses observations.
Le 31 octobre 2016, X_________ a adressé au SPM un courrier dans lequel elle a à
nouveau demandé à ce que son autorisation de séjour B soit reconduite. Elle arguait
notamment du fait qu’elle se trouvait sur territoire helvétique depuis 8 ans et qu’elle était
mère d’une fillette née en Valais qu’elle avait conçue avec un ressortissant suisse. En
outre, elle avait toujours vécu dans notre canton et exercé différentes activités lucratives.
Sa volonté d’améliorer sa situation financière ne pouvait donc être niée. À la lire, elle
avait aussi accepté l’ensemble des contrats de réinsertion proposés par le Service social
de la commune de H_________ et ne ménageait pas ses efforts pour retrouver un
emploi. Elle ne dépendait d’ailleurs de l’aide sociale qu’en raison de sa situation familiale
et de son état de santé. Ce motif l’avait d’ailleurs amenée à confier la garde de sa fille
B_________ à son ex-compagnon C_________. L’intéressée a aussi souligné qu’un
éventuel retour en A_________ romprait définitivement les liens l’unissant à sa fille,
élément de nature à compromettre son développement psychologique et affectif.
C.
Le 4 janvier 2017, le SPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour B de
X_________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui octroyant un délai au 3 avril 2017
pour quitter notre pays. En substance, il a souligné que depuis l’octroi de son autorisation
de séjour B accordée initialement 2007, X_________, séparée du père de sa fille, n’avait
jamais été en mesure de conserver une activité lucrative stable et durable depuis son
licenciement du poste fixe de nettoyeuse qu’elle occupait. En effet, elle n’avait exercé
que des missions temporaires et se trouvait actuellement en incapacité de travail. Depuis
le mois de mai 2012, X_________ avait aussi perçu l’aide sociale pour un montant total
de 106'054 fr. 30, arrêté au 7 septembre 2016. Des poursuites avaient également été
ouvertes contre elle pour une somme totale de 177'711 fr. 70. X_________ avait encore
délivré des actes de défaut de biens pour un montant de plus de 30'000 francs. Au vu
de sa situation économique largement obérée, aucun élément ne laissait présager
qu’elle était susceptible d’acquérir,
dans un avenir
proche, une quelconque
indépendance financière. Le motif de révocation de son autorisation de séjour B était
donc pleinement réalisé au regard de l’article 62 lettre de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RO 2007 5437).
Du point de vue de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), X_________ était sans emploi et ne
pouvait donc manifestement pas se prévaloir de l’article 6 Annexe I ALCP, qui régissait
l’octroi d’une autorisation de séjour B pour activité lucrative. Elle ne pouvait pas non plus
se fonder sur l’article 24 paragraphe 1 de l’Annexe I ALCP, qui réglait l’octroi
d’autorisation de séjour B en faveur de personnes dépourvues d’activité lucrative, étant
donné le caractère obéré de sa situation financière et le fait qu’elle dépendait de l’aide
sociale depuis plusieurs années.
Sous l’angle de l’article 96 alinéa 1 LEtr, il était vrai que X_________ séjournait
légalement dans notre pays depuis presque 10 ans. Toutefois, il n’était pas démontré
qu’elle s’était particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse et qu’elle y avait développé des liens particulièrement intenses
allant au-delà d’une intégration ordinaire. De plus, elle n’avait, malgré son jeune âge,
jamais entrepris de formation en vue de s’intégrer au marché du travail et de subvenir à
ses besoins de manière autonome, ni réussi à conserver un emploi stable.
Du point de vue de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le
28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), il fallait relever que X_________ s’était séparée
du père de sa fille en 2012. Après avoir convenu d’une garde alternée, X_________ et
son compagnon s’étaient entendus pour finalement attribuer la garde exclusive à son
père. De plus, cette dernière ne pouvait voir sa fille qu’au Point-Rencontre de
H_________ un samedi sur deux, pour une durée maximale d’une heure par rencontre,
son droit aux relations personnelles ayant été restreint par une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Force était donc de conclure au caractère
distendu des liens l’unissant à elle, étant précisé qu’un droit aux relations personnelles
de la mère, qui était d’origine A_________, pouvait aisément être aménagé au moyens
de séjours en Suisse de courte durée, puisque le champ d’application de l’ALCP avait
été élargi à A_________ depuis le 1er janvier 2017. Un renvoi de Suisse était donc
admissible et proportionné.
Le 9 janvier 2017, X_________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples
et a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2
ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à 10 francs. Il ressortait de l’ordonnance
pénale de ce jour que, sur la période s’étendant du 1er septembre 2008 au 1er août 2013,
elle avait régulièrement frappé sa fille B_________, à raison de deux à trois fois par
mois, lorsqu’elle se trouvaient à leur domicile H_________. Elle avait utilisé, à cette fin,
une branche en bois fine et avait frappé l’intéressée sur les fesses, bras et cuisses ou la
fessait à mains nues. À deux reprises, elle avait d’ailleurs frappé sa fille au moyen d’une
ceinture en cuir.
D. Le 13 février 2017, X_________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du
SPM du 4 janvier 2017, requérant son annulation ainsi que la prolongation de son
autorisation de séjour B. En substance, elle s’est prévalue de son état de santé péjoré
et de sa situation familiale difficile, éléments qui l’avaient, certes, conduite à recourir à
l’aide sociale, dont elle dépendait depuis plusieurs années. Il fallait cependant relever
qu’elle résidait sur territoire helvétique depuis plus de 10 ans et qu’elle s’était consacrée
à l’éducation de sa fille, jusqu’à l’interruption, au mois de mai 2012, de la relation qu’elle
entretenait avec le père de cette dernière. Par la suite, elle avait été contrainte d’en
assumer seule l’éducation, éprouvant, en tant que mère célibataire, de grandes
difficultés à s’insérer sur le marché du travail et à trouver un emploi. Du point de vue
professionnel, X_________ n’avait, toutefois, pas ménagé ses efforts afin de trouver une
activité lucrative stable. Elle avait d’ailleurs œuvré en qualité d’interprète auprès de la
police cantonale, du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI),
de la Fondation F_________ et du Service des affaires sociales de la commune de
H_________, étant parfaitement trilingue et maîtrisant le français, l’allemand et le
A_________. En outre, X_________ avait accepté tous les contrats de réinsertion qui
lui avaient été proposés dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale.
Sous l’angle des procédures pénales ouvertes à son encontre en 2015 et 2016, il fallait
encore relever que son casier judiciaire était actuellement vierge. De plus, les voies de
fait commises envers sa fille devaient être exclusivement imputées au fait qu’elle s’était
retrouvée seule, en échec du point de vue professionnel et personnel. Ces circonstances
l’avaient d’ailleurs finalement conduite à confier la garde exclusive de B_________ à son
ex-compagnon. À la lire, il était aussi contraire à l’article 8 paragraphe 1 CEDH et au
principe de proportionnalité de retenir que les liens affectifs qui la liaient à sa fille étaient
distendus. X_________ reprochait d’ailleurs au SPM de ne pas avoir tenu compte de
l’intérêt de B_________ dans le cadre de la pesée des intérêts opérée dans la décision
attaquée, comme le prévoyait d’ailleurs l’article 3 alinéa 1 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE ; RS 0.107).
Pour le surplus, X_________ s’est référée à l’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr.
Le 22 mars 2017, X_________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le 5 décembre 2017, l’intéressée a conclu avec J_________ un contrat de travail portant
sur une activité d’aide à domicile à temps partiel à raison de 12 heures par semaine. Le
salaire mensuel brut s’élevait à 1000 fr. et était servi 12 fois l’an.
E. Le 31 janvier 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif de X_________
du 13 février 2017 et a refusé de lui octroyer l’assistance judiciaire. Il a relevé que la
précitée avait admis faire face à des problèmes financiers et dépendait de l’aide sociale
depuis plusieurs années. Cette dernière reconnaissait d’ailleurs elle-même que
l’application qu’avait faite le SPM de l’article 62 alinéa 1 lettre e LEtr était justifiée. En
outre, il fallait relever que X_________ ne satisfaisait pas aux conditions permettant le
renouvellement de son autorisation de séjour B. En effet, elle n’avait jamais été
autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse en 2007. Le 11 décembre 2013,
le SPM avait d’ailleurs attiré son attention sur le fait qu’il lui appartenait de tout mettre en
œuvre pour trouver une activité professionnelle qui lui permettrait de ne plus solliciter
l’aide sociale. Bien qu’elle séjournât en Suisse depuis dix ans, X_________ n’avait que
peu travaillé et n’avait suivi aucune formation lui permettant d’améliorer ses perspectives
d’obtenir un emploi. Après son licenciement du poste de nettoyeuse qu’elle occupait,
événement survenu en 2010, elle n’avait jamais été en mesure de conserver une activité
lucrative durable et stable, effectuant uniquement des missions temporaires de
traductrice. De surcroît, elle bénéficiait, depuis 2012, de l’aide sociale et avait contracté,
sous cet angle, une dette dont le montant s’élevait, au 7 septembre 2016, à 106'054 fr.
délivré des actes de défaut de biens pour une somme de 30'531 fr. 30, selon l’extrait du
registre des poursuites du 5 septembre 2016. Le pronostic relatif à l’évolution à long
terme de sa situation financière ne pouvait donc être qualifié de bon. En effet,
X_________ n’avait produit aucun document attestant de ses recherches récentes
d’emploi, ni un quelconque contrat de travail. Le refus de prolongation de son
autorisation de séjour B était donc, sous l’angle de l’article 62 alinéa 1 lettre e LEtr,
pleinement justifié.
Du point de vue de l’article 8 CEDH et de l’article 3 alinéa 1 CDE, X_________, arrivée
en Suisse en 2007 à l’âge de 26 ans, soit depuis 10 ans, pour mettre au monde
B_________, de nationalité suisse, n’avait pas non plus fait valoir d’argument en faveur
d’une vie sociale ou culturelle indissociablement liée à une présence sur notre territoire.
Sous l’angle du contexte familial, elle s’était d’ailleurs séparée du père de son enfant. À
teneur de la convention du 9 juillet 2015, X_________ et son ex-compagnon, qui
détenaient sur leur fille l’autorité parentale conjointe, s’étaient entendus pour que
C_________ en ait la garde exclusive. X_________ n’entretenait que des relations
restreintes avec B_________, puisqu’elle ne la voyait qu’un samedi sur deux, pendant
une durée d’une heure, au Point Rencontre de H_________. Conformément à ce qui
ressortait de l’ordonnance pénale du 9 janvier 2017, elle avait été condamnée
pénalement pour avoir régulièrement frappé sa fille à raison de deux à trois fois par mois,
sur la période s’étendant du 1er septembre 2008 au 1er août 2013. Par conséquent, les
liens affectifs entre la mère et la fille devaient être qualifiés de distendus et de péjorés.
Quant au lien économique, il fallait relever que l’intéressée n’était pas à même de
subvenir aux besoins financiers de B_________, si bien que cette condition n’était pas
satisfaite.
Enfin, dans l’hypothèse où elle devait regagner son pays d’origine, X_________ ne serait
en toute hypothèse pas privée d’une situation professionnelle particulièrement enviable
qu’elle se serait constituée dans notre pays. En effet, hormis le poste de nettoyeuse
qu’elle avait occupé en 2010 et dont elle avait été licenciée et les quelques missions de
traduction qui lui avaient été confiées, elle n’avait jamais été en mesure de conserver
une activité lucrative durable ou de suivre une quelconque formation aux fins de faciliter
sa réinsertion dans le monde professionnel. Elle n’avait pas non plus été en mesure de
subvenir seule à ses besoins. Une réinsertion dans son pays d’origine pouvait donc
raisonnablement être exigée de sa part. En effet, X_________ y avait vécu une majeure
partie de sa vie, connaissait la langue de ce pays et était en mesure d’y retrouver ses
proches. Au surplus, il y avait matière à aménager son droit aux relations personnelles
sur des séjours de courte durée en Suisse. Pour ces motifs, la décision du SPM était
conforme aux article 8 CEDH et 3 alinéa 1 CDE.
Dès le 20 février 2018, les contacts entre X_________ et sa fille se sont déroulés par
l’entremise de l’association le L_________, à H_________, en compagnie de la
responsable N_________.
Le 17 avril 2018, le SPM a octroyé à X_________ un nouveau délai échéant au 31 mai
2018 pour quitter notre territoire.
F. Le 2 mai 2018, X_________, agissant par l’entremise du Centre-médico-social de
H_________ (CMS), a requis du SPM qu’il reconsidère sa décision du 4 janvier 2017.
En effet, cette dernière ne tenait pas compte de l’amélioration de sa situation financière,
l’intéressée ayant conclu, depuis le 1er décembre 2017, un contrat de travail pour un
salaire net de 823 fr. 35 par mois, l’aide sociale devant intervenir en complément de ce
revenu. Au moment de l’introduction de cette requête, elle avait cependant augmenté
ses heures de travail et n’aurait plus besoin de l’aide sociale, ce dès la fin du mois de
mai 2018. Le montant alloué mensuellement à ce titre à X_________ était inférieur aux
nouveaux revenus dont elle bénéficiait. De plus, une mesure avait été instaurée à
compter du 20 février 2018 en faveur de sa fille B_________ avec le soutien de
l’association le L_________. Ainsi, X_________ rencontrait sa fille tous les 15 jours en
compagnie de N_________, responsable de cette association. De l’avis de cette
dernière, ces rencontres se passaient très bien, le lien entre la mère et sa fille étant
clairement établi et ces rencontres se révélaient, selon son appréciation, primordiales
pour le bon développement de B_________. Cette dernière demandait à voir plus
souvent sa maman. Un bilan devait d’ailleurs avoir lieu le 8 mai 2018. Le renvoi de
X_________ ne semblait donc pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le 25 mai 2018, le SPM a informé X_________ de son intention de maintenir sa décision
du 4 janvier 2017 et de ne pas entrer en matière sur sa requête du 2 mai 2018, lui
impartissant un délai de 10 jours pour lui faire savoir si elle entendait ou non obtenir une
décision formelle sujette à recours et la rendant attentive que cette dernière ne
comporterait pas d’effet suspensif et qu’elle devrait donc quitter la Suisse dans
l’intervalle. Le délai pour quitter notre pays était prolongé au 15 juin 2018. En résumé, le
SPM a estimé que la demande de reconsidération du 2 mai 2018 n’apportait aucun fait
nouveau déterminant. Son contrat de travail, même modifié, ne portait que sur un
nombre d’heures limité et lui apportait un salaire net de moins de 2000 fr. par mois. Un
tel revenu ne permettait pas à X_________ d’obtenir une autorisation de séjour B en
qualité de travailleuse, ce d’autant plus que les conditions d’obtention d’une telle
autorisation de séjour B étaient particulièrement restrictives pour les ressortissants de
A_________. En outre, les questions liées au respect de sa vie privée et familiale avaient
déjà été examinées en détail dans le cadre de la décision du 4 janvier 2017.
Le 28 mai 2018, X_________ a demandé au SPM de rendre une décision formelle
sujette à recours en réponse à sa requête en reconsidération du 2 mai 2018.
G. Le 12 juin 2018, le SPM a déclaré la demande en reconsidération irrecevable. Il a
relevé que X_________ n’avait pas déféré le prononcé administratif du Conseil d’Etat
du 31 janvier 2018 au Tribunal cantonal. Elle s’était contentée, à peine 3 mois après sa
communication, de déposer une demande visant à requérir du SPM un réexamen de sa
décision du 4 janvier 2017, sans faire valoir de fait ou moyen de preuve nouveau. De
plus, l’état de fait prévalant à cette époque n’avait connu aucune évolution.
Le 22 juin 2018, N_________, psychologue intervenante auprès de l’association le
L_________, qui accompagnait X_________ dans l’exercice de son droit aux relations
personnelles sur sa fille B_________ depuis le 2 février 2018, a adressé au CMS un
courrier dans lequel elle alléguait que les relations interpersonnelles entre B_________
et sa mère évoluaient favorablement et se révélaient bénéfiques pour le développement
identitaire et psychoaffectif de la précitée. À son avis, le maintien d’un lien régulier avec
X_________ représentait un facteur essentiel à son équilibre psychique et émotionnel.
Un renvoi de cette dernière du territoire suisse était donc susceptible d’avoir des
conséquences importantes sur le développement de B_________.
H. Le 12 juillet 2018, X_________ a déféré au Conseil d’Etat la décision du SPM du 12
juin 2018, requérant la prolongation de son autorisation de séjour B. Elle a encore
demandé à être dispensée du paiement de l’avance de frais afférente à cette procédure.
Elle a admis ne pas avoir porté la décision initiale du SPM du 4 janvier 2017 devant le
Conseil d’Etat. Cette omission était cependant justifiée au motif que sa situation n’avait,
à cette époque, guère évolué, X_________ dépendant notamment encore de l’aide
sociale durant cette période. Elle avait donc pensé qu’un recours auprès de la Cour de
céans ne se justifiait pas. De surcroît, X_________ demeurait profondément perturbée
par la perspective de son départ de Suisse, cette mesure ayant pour conséquence
qu’elle devait y laisser sa fille, alors âgée de 10 ans et demi.
De plus, X_________ avait amélioré sa situation financière en augmentant ses heures
de travail. Elle n’avait plus recours à l’aide sociale depuis la fin du mois de mai 2018. Il
s’agissait-là d’un fait nouveau qui n’avait pas été analysé dans le cadre de la décision
du 4 janvier 2017.
En outre, la relation entre X_________ et sa fille B_________ avait évolué de manière
favorable. Preuve en était la mise en place, à compter du 20 février 2018, d’une
rencontre entre la mère et sa fille se déroulant chaque 15 jours auprès de l’association
le L_________, en présence de N_________, responsable de cette association. À lire
le courrier de cette dernière du 22 juin 2018, dites rencontres avaient permis de raffermir
les liens entre X_________ et sa fille B_________. Partant, il était nécessaire qu’une
audition de la petite soit mise en œuvre par l’APEA avant de procéder au renvoi de
X_________. Il s’agissait également d’un fait nouveau qui n’avait pas été pris en compte
dans la décision initiale du SPM du 4 janvier 2017. De plus, l’intérêt supérieur de
B_________ consacré à l’article 3 alinéa 1 CDE commandait de permettre à cette
dernière de demeurer auprès de sa mère. Enfin, le père de B_________ se trouvait sans
activité lucrative et sans logement fixe, élément qui plaidait aussi pour un maintien de
B_________ auprès de sa mère.
Le 3 décembre 2019, l’APEA a confié à X_________ à titre provisionnel la garde de sa
fille, son père disposant d’un droit aux relations personnelles. Dans cette décision,
l’APEA a relevé que C_________ avait fait preuve de diverses carences éducatives dans
la prise en charge de sa fille. Il ne s’était notamment pas présenté pour la séance relative
au transfert de la garde de B_________, ne fournissant pas les documents relatifs à sa
situation financière, ce contrairement aux instructions qu’il avait pourtant reçues.
C_________ ne s’était pas non plus préoccupé d’elle, ne lui proposant aucune activité
lorsqu’elle était chez lui, contrairement à X_________. C_________ n’avait même pas
effectué les démarches nécessaires pour enregistrer B_________ auprès du contrôle
des habitants de la commune de O_________, alors qu’il était domicilié à P_________.
I. Le 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance
judiciaire formulée par X_________. Se référant aux développements exposés dans son
prononcé administratif du 31 janvier 2018, le Conseil d’Etat a tout d’abord souligné que
la situation familiale et financière de l’intéressée avait fait l’objet d’un examen approfondi
dans son premier prononcé administratif du 31 janvier 2018. Si X_________ devait ne
pas être d’accord avec cette appréciation, il lui appartenait de recourir auprès Tribunal
cantonal contre ce prononcé, ce qu’elle s’était précisément abstenue de faire. S’il était,
certes, louable que X_________ ait augmenté ses heures de travail, sa situation
financière n’en demeurait pas moins obérée, l’augmentation du salaire dont elle avait
bénéficié sur la base de l’avenant du 2 mai 2018 au contrat de travail du 5 décembre
2017 n’étant pas à même de la modifier de manière notable et durable. Il n’était pas non
plus prouvé qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale depuis la fin du mois de mai 2018.
Quant aux relations qu’elle entretenait avec sa fille, elles n’avaient pas non plus connu
d’importants changements par rapport à la situation qui prévalait lors de l’adoption de la
décision du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018, X_________ ne disposant finalement que
d’un droit aux relations personnelles qu’elle ne pouvait exercer que tous les 15 jours
auprès de l’association le L_________ à H_________. Pour ces motifs, c’était avec
raison que le SPM n’était pas entré en matière sur sa demande en reconsidération du 2
mai 2018. Enfin, en ce qui concernait les chances de succès du recours, elles faisaient
manifestement défaut, puisque la situation soumise au Conseil d’Etat ne violait
manifestement pas les dispositions applicables en la matière au regard des
circonstances de la cause, le SPM ayant fait une application saine de l’article 33 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS
172.6) et de la jurisprudence y relative. La demande d’assistance judiciaire de
X_________ devait donc manifestement être rejetée.
J.
Le 23 janvier 2020, X_________ a déféré devant le Tribunal du district de
H_________ ce prononcé, concluant au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour
nouvelle décision et à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me M_________ devant lui être
désigné en tant que conseil juridique commis d’office, le tout sous suite de frais et
dépens.
À titre de moyens de preuve, X_________ a requis l’édition des dossiers du Conseil
d’Etat et du Tribunal de district de H_________ ainsi que celle du dossier médical du
père de B_________. Elle a encore demandé à ce qu’il soit procédé à son propre
interrogatoire, une enquête sociale devant encore être mise en œuvre auprès de
l’établissement scolaire fréquenté par sa fille.
En outre, les chances de succès du recours étaient manifestes, si bien que l’assistance
judiciaire devait lui être octroyée. Selon elle, c’était d’ailleurs de manière arbitraire que
le Conseil d’Etat lui avait refusé le bénéfice de cette institution pour l’instance de recours
administratif, puisqu’à son avis, toute personne placée dans la même situation aurait
entrepris exactement les mêmes démarches que celles qu’elle avait elle-même
effectuées.
À titre liminaire, X_________ a souligné que le Conseil d’Etat n’avait pas pris soin de
l’entendre, ce qui aurait, à son avis, conduit à une décision totalement différente.
Au fond, elle a renvoyé aux considérants du Conseil d’Etat et a prétendu être devenue
autonome financièrement, étant donné qu’elle ne percevait plus l’aide sociale. De
surcroît, elle était très appréciée dans le cadre professionnel et bénéficiait d’une
contribution d’entretien pour la prise en charge de sa fille B_________, avec laquelle elle
entretenait d’excellentes relations. Se plaignant d’une constatation inexacte de faits,
X_________ a d’ailleurs affirmé être la seule personne de référence de sa fille sur
territoire suisse, ce même durant la période durant laquelle C_________ disposait de la
garde exclusive sur B_________. Elle a pour le surplus renvoyé à un article de presse
décrivant la position de l’enfant, annexé à son écriture du 23 janvier 2020. Du moment
que la garde de sa fille lui avait été confiée par l’APEA et que X_________ disposait
d’une capacité économique raisonnable, il était complètement faux de soutenir qu’aucun
lien économique ne la liait à B_________. La décision du SPM du 4 janvier 2017 violait
ainsi les articles 8 CEDH et 3 alinéa 1 CDE. Au surplus, la décision attaquée se révélait
contraire au principe de proportionnalité.
X_________ a annexé à son écriture du 23 janvier 2020 une lettre rédigée par sa fille
B_________ et deux lettres de soutien, ainsi que plusieurs pièces attestant de sa
situation financière et un rapport médical du Dr Q_________ du 28 janvier 2020, aux
termes duquel l’intéressée était suivie par ce spécialiste depuis le 27 janvier 2015. Dans
ce dernier document, ce médecin précisait que X_________ l’avait consulté à de
nombreuses reprises pour une symptomatologie anxio-dépressive grave avec troubles
somatoformes sévères, en relation avec les procédures ayant trait à la garde de sa fille
B_________. Cette symptomatologie nécessitait la mise en œuvre d’une prise en charge
spécialisée, suivi qui était assuré par la Dresse R_________, psychiatre à H_________.
La patiente était aussi soumise à une « médication lourde ». Son expulsion du territoire
suisse équivalait à une interdiction physique de voir sa fille, ce qui était de nature à
aggraver le trouble préexistant et donc à mettre sa santé en danger. Le développement
de sa fille s’en trouvait aussi compromis.
Le même jour, X_________ a requis du Conseil d’Etat qu’il reconsidère sa décision du
19 décembre 2019, au motif qu’elle était largement fondée sur le fait que la garde sur sa
fille B_________, bien qu’initialement confiée à son ex-compagnon, lui avait été
transférée par décision du 3 décembre 2019 et qu’elle ne dépendait plus de l’aide
sociale, puisqu’elle exerçait une activité lucrative régulière. Cet état de fait justifiait
qu’elle puisse demeurer sur territoire helvétique, auprès de sa fille B_________, ce
d’autant plus qu’elle n’avait jamais vécu en A_________, ayant été éduquée en
S_________. Du reste, le fait qu’elle maîtrise l’allemand allait lui assurer une intégration
optimale dans notre pays.
Le 30 janvier 2020, le Tribunal de district de H_________ a transmis à la Cour de céans
le mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020 comme objet de sa
compétence.
Le 11 février 2020, le SPM a renoncé à se déterminer, remarquant pour le surplus que,
bien qu’elle ait obtenu la garde de sa fille, la situation financière de X_________
demeurait précaire. Le droit de garde sur B_________ lui avait été octroyé de manière
provisionnelle et sa situation financière n’était de loin pas assainie. Enfin, la compétence
pour octroyer un permis de séjour en faveur de X_________ relevait du Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) et non du SPM.
Le 19 février 2020, le Conseil d’Etat a transmis son dossier auquel était annexé celui du
SPM. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer.
Le 27 février 2020, X_________ a requis du SEM l’octroi d’une autorisation de séjour B.
Le 17 mars 2020, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a rendu un rapport dans lequel
il a proposé que le droit de garde sur B_________ soit octroyé à X_________ et qu’un
droit aux relations personnelles soit maintenu en faveur du père, selon une organisation
à convenir entre les intéressés. Une mesure de surveillance au sens de l’article 307
alinéa 3 CC devait encore être mise en place. Dans ce document, l’OPE a relevé que
B_________ vivait chez X_________ depuis le mois de janvier 2019. Elle avait indiqué
préférer résider à cet endroit, en raison de la proximité de son domicile avec les
commerces, l’école qu’elle fréquentait et ses amies. Lors de son audition par cette
autorité, B_________ avait aussi exposé se sentir plus à l’aise chez X_________ que
chez son père C_________, soulignant notamment les rapports plus étroits qu’elle
entretenait avec sa mère et les activités qu’elle effectuait en sa compagnie (bowling,
fréquentation des établissements « T_________ » et « U_________ »). B_________
s’était d’ailleurs passablement éloignée de ce dernier, le fréquentant de moins en moins
souvent et limitant les contacts à des appels téléphoniques et à des entrevues après
l’école.
Par jugement du 5 mai 2020 (cause C1 xxx), le Tribunal du district de H_________ a
modifié la convention du 22 septembre 2015 homologuée par l’APEA le 6 octobre 2015,
confiant la garde de B_________ à sa mère.
Considérant en droit
1.1.
La recourante conteste céans le prononcé administratif du Conseil d’Etat du
18 décembre 2019 par lequel celui-ci a confirmé la décision du SPM du 12 juin 2018
refusant d’entrer en matière sur sa demande en reconsidération du 2 mai 2018. La
contestation est ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si ladite
demande était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect
de la cause (ACDP A1 18 80 du 5 juin 2019 consid. 1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1430 p. 493 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit
administratif - Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, nos 1253 ss p. 304
s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914).
Dans son mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020, la recourante
soutient notamment que la décision du SPM du 4 janvier 2017 violerait les articles 8
CEDH et 3 alinéa 1 CDE. Elle serait aussi contraire au principe de proportionnalité. À la
lire, il serait en effet erroné de retenir que B_________ ne dépendait pas pécuniairement
de la recourante, du moment que cette dernière disposerait d’une capacité économique
raisonnable et qu’elle serait la seule personne de référence de sa fille, ce même durant
la période pendant laquelle son ex-compagnon C_________ disposait de la garde
exclusive. Ces moyens sont irrecevables, du moment qu’ils présupposent d’examiner
l’affaire sur le fond, ce que la juridiction de céans doit justement s’abstenir de faire.
1.2. La recourante a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du
prononcé du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 qui a rejeté son recours dirigé contre
une décision du SPM ayant refusé d’entrer en matière sur une demande en
reconsidération. La qualité pour agir en annulation de cette décision doit donc lui être
reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA ; Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 501 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 733). Le recours de droit administratif respecte les autres
exigences fixées par la loi (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte
qu’il convient d’entrer en matière, dans les limites que l’on vient d’exposer (cf. supra,
considérant 1.1).
2.1.
La recourante réclame à titre liminaire l’administration de plusieurs moyens de
preuve. Elle requiert l’édition du dossier administratif ouvert auprès du Conseil d’Etat
ainsi que celle du dossier du Tribunal de district de H_________ et la production du
dossier médical du père de B_________. Elle demande aussi à ce qu’il soit procédé à
son interrogatoire ainsi qu’à la mise en œuvre d’une « brève enquête sociale auprès de
l’établissement scolaire fréquenté par B_________ ».
2.2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion. Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est
entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_207/2020
du 24 juillet 2020 consid. 4).
2.3.
En l’occurrence, l’on relèvera que l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été
ordonnée d’office – et obtenue - le 31 janvier 2020 par la Cour de céans, ce qui rend
cette demande sans objet. En ce qui concerne l’édition du dossier du Tribunal de district
de H_________, la production du dossier médical du père de B_________ ainsi que
l’interrogatoire de la recourante, respectivement la mise en œuvre d’une enquête sociale
auprès de l’école fréquentée par sa fille, l’on relèvera qu’il s’agit de mesures d’instruction
superflues, le dossier en possession de la Cour de céans étant suffisamment complet.
En effet, il comprend notamment les pièces relatives à la situation financière de
l’intéressée, les différents certificats médicaux établis au nom de la recourante et les
documents permettant de retracer l’évolution des relations que la recourante entretien
avec sa fille. Cette requête doit donc être rejetée.
2.4.
Dans son mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020, la
recourante semble aussi se plaindre implicitement d’une violation de son droit d’être
entendue. À son avis, ce serait à tort que le Conseil d’Etat n’aurait pas procédé à son
interrogatoire, alors que cette mesure aurait, selon elle, influé sur le sort de la cause. Si
l’on peut, de prime abord, douter que de telles allégations satisfassent à l’obligation de
motiver consacrée aux articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA, l’on ajoutera pour
le surplus que, pour les motifs que l’on vient d’exposer (cf. supra, considérant 2.3), le
dossier dont disposait le Conseil d’Etat était suffisamment complet pour trancher le sort
de la cause, si bien qu’il pouvait donc se passer de mettre en œuvre cette mesure
d’instruction (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_207/2020 précité). Ce grief
doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.1. Ensuite, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. À la lire, elle
serait devenue, à ce jour, autonome financièrement, étant donné qu’elle n’émargerait
plus à l’aide sociale et qu’elle bénéficierait d’une contribution d’entretien versée par son
ex-compagnon C_________ pour l’entretien de leur fille. L’intéressée serait actuellement
très appréciée dans le cadre professionnel et entretiendrait aussi d’excellentes relations
avec B_________, s’étant d’ailleurs vue confier la garde exclusive de cette dernière.
3.2. Selon l’article 17 alinéa 1 LPJA, l'autorité établit d'office les faits sans être limitée
par les allégations et les offres de preuve des parties.
Selon l’article 33 alinéa 2 LPJA, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si
les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première
décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure
de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b).
En principe, même après un refus d'une autorisation de séjour, il est à tout moment
possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment
du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement
en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi
des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque
l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance
dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette
procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018 du
25 juin 2018 consid. 3.3).
Si l'autorité entre en matière sur la nouvelle demande, les raisons qui l'ont conduite à ne
pas octroyer l'autorisation lors de la procédure précédente ne perdent toutefois pas leur
pertinence. L'autorité doit cependant procéder à une nouvelle pesée complète des
intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi
d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,
mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
juridiquement pertinente depuis le refus d'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.1 et 3.2 et 2C_337/2017 du 10 juillet
2017 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2019.0045 du
11 juin 2020 consid. 4.2).
3.3. En l’espèce, la recourante se prévaut de faits nouveaux, prétendant que sa situation
financière aurait connu une amélioration notable. Il en irait, selon elle, de même des
relations qu’elle entretient avec sa fille B_________. Il convient donc d’examiner si la
situation de la recourante s’est ou non sensiblement modifiée de ce point de vue entre
le 31 janvier 2018, date du prononcé administratif par lequel le Conseil d’Etat a confirmé
la décision du SPM du 4 janvier 2017 refusant de prolonger l’autorisation de séjour B de
la recourante, et le 2 mai 2018, date à laquelle la recourante a introduit sa requête de
reconsidération.
3.3.1.
Dans ce contexte, on relèvera, que la situation financière de la recourante
antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018, était, en substance, la
suivante :
Sur la période s’étendant du 31 août 2010 au 30 novembre 2010, elle a perçu un salaire
moyen de 644 fr. 05 pour son activité de nettoyeuse exercée auprès du magasin
D_________, à H_________ (cf. dossier du SPM, p. 33 ss). En janvier 2011, elle s’est
retrouvée à l’assurance-chômage et a reçu, à ce titre, un montant de 3637 fr. 85
(cf. dossier du SPM, p. 43). Du 27 janvier 2012 au 21 décembre 2012, la recourante a
œuvré en qualité de bénévole auprès de l’association E_________ (cf. dossier du SPM,
p. 71). Selon l’attestation du 9 octobre 2012, l’intéressée a aussi reçu une aide financière
quotidienne de 30 fr. de la part de la Fondation F_________, à H_________ (cf. dossier
du SPM, p. 63). Du mois de juillet 2013 au mois d’octobre 2013, la recourante s’est à
nouveau retrouvée au chômage (cf. dossier du SPM, p. 85 ss). En avril 2015, elle a
travaillé comme bénévole auprès de l’association G_________ (cf. dossier du SPM, p.
164). Le 4 mai 2015, elle a conclu avec le Service social de la commune de H_________,
pour la période du 4 mai 2015 au 19 juin 2015, un contrat de stage pratique pour une
activité de patrouilleuse scolaire à un taux d’activité de 50%, sous l’égide de la police
communale de H_________, activité rémunérée à hauteur de 330 fr. (cf. dossier du
SPM, p. 98). À l’époque à laquelle elle travaillait pour la police communale de
H_________, soit du mois de septembre 2015 au mois de décembre 2015, la recourante
a perçu un salaire mensuel moyen de 859 fr. (cf. dossier du SPM, p. 131 ss). En février
2016, elle a encore touché 527 fr. 80 pour son activité développée auprès des
I_________ (dossier du SPM, p. 165). Selon le contrat de travail conclu le 5 décembre
2017 avec J_________, le salaire initial qu’elle percevait en lien avec son activité de
ménagère s’élevait à 1000 fr. par mois, versé 12 fois l’an, pour un temps de travail effectif
de 12 heures par semaine (cf. dossier du SPM, p. 220 ss).
Pour la période s’étendant du 1er mai 2012 au 31 août 2012, l’aide sociale a versé à la
recourante un montant mensuel moyen de 1305 fr. 50 [[845 fr. + 1459 fr. + 1459 fr. +
1459 fr.] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 58 ss). Du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, la
recourante a reçu de la part de cette institution un montant de 805 fr. 05 [[734 fr. + 734 fr.
p. 104 ss), respectivement de 191 fr. 05 pour le mois de mars 2017 (cf. dossier du SPM,
p. 191). Selon l’attestation délivrée le 23 novembre 2012 par le Service social de la
commune de H_________, la dette sociale de l’intéressée s’élevait, à cette époque, à
un montant de 17'504 fr. (cf. dossier du SPM, p. 62). Ce montant s’élevait à 22'428 fr.
au 8 janvier 2013, respectivement à 84'032 fr. 15 au 2 juillet 2015 (cf. dossier du SPM,
p. 69 et p. 111) et à 106'054 fr. 30 au 7 septembre 2016 (cf. dossier du SPM, p. 123).
Selon l’attestation délivrée le 11 septembre 2012 par l’Office des poursuites et faillites
du district de H_________, la recourante faisait l’objet de poursuites pour une somme
de 36'937 fr. 05 (cf. dossier du SPM, p. 70). Ces dernières s’élevaient à 13'098 fr. 55 au
28 juillet 2015. La recourante avait encore délivré, à cette époque, des actes de défaut
de biens pour 20'662 fr. 70 (cf. dossier du SPM p. 100 ss). Au 5 septembre 2016, ces
sommes s’élevaient à 34'806 fr. 95, respectivement à 30’531 fr. 30 (cf. dossier du SPM,
p. 124 ss).
3.3.2. Au moment de l’introduction de sa requête en reconsidération du 2 mai 2018, la
situation pécuniaire de la recourante se présentait de la manière suivante : le 2 mai 2018,
l’intéressée a conclu avec son employeur J_________ un avenant au contrat de travail
du 5 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er mai 2018, selon les termes duquel son
nouvel horaire de travail s’élevait à 24 heures hebdomadaires, rémunérées à hauteur de
2000 fr. par mois (salaire brut versé 12 fois l’an ; cf. dossier du SPM, p. 224). La
recourante a d’ailleurs perçu un salaire net de 1626 fr. 15 pour cette activité sur la
période s’étendant du 1er juin 2018 au 30 juin 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 256).
L’on ne saurait considérer que ce seul élément lui aurait permis d’acquérir une
quelconque autonomie financière, tant cette modeste somme ne lui permettait pas de
régler les nombreuses dettes dont elle faisait encore l’objet à cette époque (cf. supra,
considérant 3.3.1).
En somme, et comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat au considérant 3.2 de son
prononcé administratif du 31 janvier 2018, la situation financière de la recourante n’avait
connu aucun changement notable au moment du dépôt de sa requête en reconsidération
du 2 mai 2018. D’ailleurs, elle est restée, à ce jour, identique, aucune pièce n’attestant
que la recourante ne percevrait, à l’heure actuelle, plus l’aide sociale. Le fait qu’elle soit
« très appréciée dans le cadre de son activité professionnelle » n’est pas non plus
pertinent, étant donné qu’elle ne dispose d’aucun emploi fixe lui permettant d’être
autonome financièrement, les revenus découlant du contrat de travail d’aide à domicile
conclu avec J_________ s’avérant, on l’a vu (cf. supra, considérant 3.3.2), insuffisants.
Il est vrai que, dans son jugement du 5 mai 2020 (cause C1 19 287), le Tribunal du
district de H_________ a condamné C_________, ex compagnon de la recourante, à
verser en sa faveur une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr., d’avance le 1er de
chaque mois, les allocations familiales devant être versées en sus dans le cas où ces
dernières seraient perçues par le père. Ces montants, qui devront en toute hypothèse
être affectés exclusivement au financement des besoins de B_________, ne sont pas
considérables et ne changent donc rien aux constats qui précèdent. C’est donc avec
raison que l’instance précédente a confirmé la décision du SPM du 12 juin 2018 de ce
point de vue.
Au surplus, les finances de la recourante n’ont, par la suite, connu aucun changement
significatif. En effet, du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, la recourante a perçu l’aide sociale
pour une somme de 314 fr. 40 (cf. dossier SPM, p. 225). Quant aux poursuites dont la
recourante faisait l’objet, elles s’élevaient, selon l’attestation délivrée le 7 janvier 2020
par l’Office des poursuites et faillites du district de H_________, à un montant de
24'840 fr. 65. La recourante avait, à cette époque, délivré des actes de défaut de biens
pour 47'358 fr. 40 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 342 ss). Sa situation financière était
donc largement obérée à ce moment-là. Du reste, l’on relèvera encore que l’extrait de
compte du 23 juillet 2018 relatif au compte bancaire détenu par l’intéressée auprès de
la V_________ fait état d’un solde de 7 fr. 85 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 255). Il
s’élevait à 289 fr. 75 au 6 janvier 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p 350). L’on peut
en inférer que la recourante n’est au bénéfice d’aucune fortune.
Ce grief doit donc être rejeté. Il en va différemment de celui portant sur l’évaluation de la
relation mère-fille.
3.3.3.
L’on soulignera qu’à l’époque du prononcé administratif du Conseil d’Etat du
31 janvier 2018, la situation était la suivante : selon les termes de la convention du
26 avril 2015, cette dernière et son compagnon C_________ avaient convenu d’une
garde alternée sur B_________, qui devait résider alternativement chez sa mère et chez
son père, à raison d’un week-end sur deux. B_________ devait demeurer tous les lundis
et mardis complets chez C_________, qui devait encore l’héberger le mercredi soir
après son travail afin de la surveiller dans la réalisation de ses tâches scolaires. Ses
parents se partageaient la garde de B_________ durant ses vacances, cette dernière
devant, en particulier, résider alternativement chez la recourante et son père durant trois
semaines pendant ses congés d’été, respectivement durant les fêtes de Noël et de
Pâques. Cette convention, qui portait le sceau d’approbation de l’APEA, prenait effet au
24 avril 2015. Elle visait à modifier la précédente convention conclue le 29 août 2012 et
approuvée par l’APEA le 18 septembre 2012. Le 9 juillet 2015, la recourante a cependant
confié la garde exclusive de sa fille à son père, « le temps de régulariser sa situation »,
afin que B_________ puisse résider dans un cadre « plus calme, ce avec son papa ». À
cette époque, elle exerçait son droit aux relations personnelles à raison d’un samedi sur
deux de 15 heures à 16 heures après du Point-Rencontre de H_________, puis, à
compter du 20 février 2018, par l’intermédiaire de l’association le L_________, à
H_________, sous l’égide de sa responsable N_________, en raison d’une curatelle de
surveillance des relations personnelles initialement prononcée par l’APEA sur la base
de l’article 308 alinéa 2 CC. Cette situation a perduré par la suite, aucun changement
majeur n’étant intervenu dans ce cadre au 2 mai 2018, date de l’introduction de la
requête en reconsidération litigieuse.
L’on relèvera cependant que, dans sa décision du 3 décembre 2019, l’APEA a ensuite
octroyé à titre provisionnel à la recourante la garde de sa fille B_________, le droit aux
relations personnelles de C_________ devant s’exercer, sauf meilleure entente entre
les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, une semaine durant les vacances de Noël et de Pâques, le jour de fête
déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. B_________
devait encore demeurer chez son père deux semaines pendant les vacances d’été. Dans
cette décision, l’APEA a relevé que C_________ avait fait preuve de diverses carences
éducatives dans la prise en charge de sa fille. Il ne s’était notamment pas présenté pour
la séance relative au transfert de la garde de B_________, ne fournissant pas les
documents relatifs à sa situation financière, ce contrairement aux instructions qu’il avait
pourtant reçues. C_________ ne s’était pas non plus préoccupé d’elle, ne lui proposant
aucune activité lorsqu’elle était chez lui, contrairement à la recourante. C_________
n’avait même pas effectué les démarches nécessaires pour enregistrer B_________
auprès du contrôle des habitants de la commune de O_________, alors qu’il était
domicilié à P_________.
Le 17 mars 2020, l’OPE a rendu son rapport proposant l’octroi de la garde de
B_________ à la recourante et l’introduction en faveur de C_________ d’un droit aux
relations personnelles, dont les modalités devaient être arrêtées d’entente entre
B_________ et ce dernier. Dans ce document, l’OPE a relevé que B_________ vivait
chez la recourante depuis le mois de janvier 2019. Elle avait indiqué préférer résider à
cet endroit, en raison de la proximité de son domicile avec les commerces, l’école qu’elle
fréquentait et ses amies. Lors de son audition par cette autorité, elle avait aussi exposé
se sentir plus à l’aise chez la recourante que chez son père C_________, soulignant
notamment les rapports plus étroits qu’elle entretenait avec la précitée et les activités
qu’elle effectuait en sa compagnie (notamment pratique du « bowling » et fréquentation
des établissements « T_________ » et « U_________ »). Tel n’était cependant pas le
cas lorsqu’elle était avec son papa. B_________ s’était d’ailleurs passablement éloignée
de ce dernier, le fréquentant de moins en moins souvent et limitant les contacts à des
appels téléphoniques et à des entrevues après l’école.
Dans son jugement du 5 mai 2020 rendu en la cause C1 xxx et faisant suite au rapport
de l’OPE du 6 avril 2020, la juge ad hoc du district de H_________ a modifié la
convention du 22 septembre 2015, homologuée par l’APEA le 6 octobre 2015,
confirmant l’octroi de la garde de B_________ à sa mère, l’autorité parentale demeurant
conjointe. Le droit aux relations personnelles de C_________ devait s’exercer de la
manière la plus large possible, d’entente avec sa fille. Une personne ou un office qualifiés
au sens de l’article 307 alinéa 3 CC devait être désigné, avec mission de s’assurer des
conditions de prise en charge de B_________ s’agissant de l’exercice du droit de garde
par sa mère, respectivement de celui du droit aux relations personnelles de son père.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, contrairement à ce qu’invoque
le Conseil d’Etat dans le prononcé administratif entrepris, les liens unissant la recourante
à sa fille B_________ ont connu une évolution notable avec le temps, étant donné que
la précitée s’est vue confier la garde de sa fille, alors qu’elle ne disposait initialement que
d’un droit aux relations personnelles sur cette dernière, dont les modalités d’exercice
étaient d’ailleurs limitées par une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC. De plus, il ressort de la lettre annexée
au mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020 rédigée de la main de
B_________, actuellement âgée de 13 ans, et donc capable de discernement, que cette
dernière confirmait entretenir des liens plus étroits avec la recourante qu’avec son père,
évoquant notamment les sorties qu’elles effectuaient ensemble et le soutien que la
précitée lui prodiguait. Rien au dossier n’indique que cette lettre de B_________ a été
rédigée sous l’influence de sa maman. De plus, le contenu de cette missive exprime une
volonté claire de vivre auprès de sa mère. Celui de la seconde correspondance figurant
sous pièce no 6 du bordereau annexé à l’écriture du recours du 23 janvier 2020 va dans
le même sens. Quant à la lettre de soutien datant du mois de janvier 2020 émanant de
W_________, elle confirme que B_________ passe actuellement beaucoup de temps
en compagnie de la recourante. L’on ne saurait toutefois faire fi des éléments que l’on
vient d’exposer, puisqu’à teneur de la jurisprudence, l’intérêt fondamental d’un enfant à
pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents doit être pris en
compte dans le cadre de l’examen du droit de l’un d’eux à demeurer sur territoire suisse
sous l’angle de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107 ; ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_431/2020 précité, consid. 4.3.3). Dans de telles circonstances, le Conseil
d’Etat ne pouvait ignorer l’évolution des liens unissant la recourante à sa fille en se
contentant d’affirmer que la situation familiale aurait fait l’objet « d’un examen
approfondi » dans le cadre de son prononcé administratif du 31 janvier 2018 confirmant
la décision du SPM du 4 janvier 2017.
4.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir rejeté sa
demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès.
4.2. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base
d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
4.3. Dans le cas particulier, le Conseil d’Etat a retenu que la condition des chances de
succès faisait défaut étant donné que la situation qui lui avait été soumise ne violait
manifestement pas les dispositions légales applicables au regard des circonstances de
la cause, principalement des faits ressortant du dossier laissant clairement apparaître
une saine application par le SPM de l’article 33 LPJA et de la jurisprudence y relative.
Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait suivre un tel raisonnement, tant il est vrai
que la relation entre B_________ et la recourante a connu, avec le temps, une évolution
notable, la précitée s’étant considérablement rapprochée de sa mère (cf. supra,
considérant 3.3.3). Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat ne pouvait refuser
l’octroi de l’assistance judiciaire au seul motif que la condition des chances de succès
faisait défaut. Ce grief doit donc être admis.
5.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du
18 décembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours de droit
administratif, à l’exclusion de la procédure de recours administratif, l’intéressée n’ayant
pas conclu à l’octroi d’une indemnité pour les démarches effectuées devant cette
instance (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire contenue dans son
recours de droit administratif du 23 janvier 2020.
Sur le vu du travail réalisé par son avocat Me M_________ devant le Tribunal cantonal,
qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de droit
administratif du 23 janvier 2020 (contenant 26 annexes) et de 3 correspondances datées
du 27 février 2020 (contenant 1 annexe), du 6 avril 2020 (contenant 2 annexes) et du 7
mai 2020 (contenant 1 annexe), en l’absence de décompte les dépens de la recourante
sont fixés (à plein tarif) à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ;
cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39
LTar). L’État du Valais versera donc à X_________ 2500 fr. (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2019 (confirmant celle du SPM du
12 juin 2018 refusant d’entrer en matière sur la requête en reconsidération de
X_________ du 2 mai 2018) est annulée.
La demande d’assistance judiciaire, sans objet, est classée
Les frais sont remis.
L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.
recourante, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations et
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Sion, le 21 septembre 2020