A1 20 201
A2 20 93
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Dr Thierry Schnyder,
juges ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation de séjour)
recours de droit administratif contre la décision du 21octobre 2020
Faits
A.
X _________, ressortissant A _________ né le xxx 1995, est entré une première
fois en Suisse le 30 janvier 2006. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte
durée L UE/AELE jusqu’au 31 décembre 2008. Le 8 octobre 2009, il est venu une
seconde fois dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner à B _________
auprès de sa mère, C _________. Une autorisation de séjour B UE/AELE lui a été
octroyée, valable jusqu’au 30 juin 2020.
X _________ a suivi ses 5ème et 6ème années primaires à D _________. Du 24 août 2009
au 25 juin 2010, il a effectué l’année scolaire 2009/2010 au cycle d’orientation du Collège
E _________.
Suite à une demande de renseignements émanant du Service de la population et des
migrations (SPM), C _________ a été entendue, le 21 décembre 2009, par le bureau
des étrangers de la commune de B _________. Elle a indiqué ne pas avoir été mariée
avec le père de X _________ et n’avoir aucun contact avec lui, de sorte que c’était son
époux, F _________, qui s’était occupé de l’éducation et de l’entretien du jeune homme.
B.
Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes :
par ordonnance pénale du xxx 2012, le Tribunal des mineurs du canton du Valais
l’a reconnu coupable de voies de fait (article 126 al. 1 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et l’a astreint à une prestation personnelle de
10 jours au profit d’une institution sociale ou d’une œuvre d’utilité publique, sanction
assortie du sursis partiel (pour 5 jours) durant un délai d’épreuve de trois ans;
par jugement du xxx 2015, le même tribunal l’a condamné à une peine privative de
liberté de 10 mois, dont 3 fermes et 7 avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, pour
s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et
de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante due à la
commission de ces infractions en commun (art. 200 CP) ;
par ordonnance pénale du xxx 2016, entrée en force le xxx 2016, il a été condamné
par l’Office régional du xxx à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. chacun avec
sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 100 fr., pour lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et rixe (art. 133 CP).
X _________ a encore fait l’objet d’une enquête de police pour acte d’ordre sexuel
commis sur un enfant et viol, laquelle a toutefois abouti à une ordonnance de classement
rendue le 8 mars 2018 (dossier MPC 15 xxx) par l’Office régional du Ministère public.
C.
Le 31 juillet 2013, X _________ a obtenu une attestation de formation
professionnelle délivrée par le Département de la formation et de la sécurité du canton
du Valais, après avoir suivi la procédure de qualification d’employé en intendance AFP
auprès de l’Ecole xxx à G _________. Il a ensuite effectué à partir du 20 octobre 2014,
pour une durée de deux mois, une mission temporaire auprès de l’entreprise
H _________ SA à I _________ en qualité d’ouvrier d’emballage. De septembre 2015 à
juin 2016, il était inscrit au Programme Action Apprentissage – qui consiste en un
« programme de préparation à l’entrée en apprentissage, d’aide à la recherche d’une
place d’apprentissage (AFP, CFC, maturité professionnelle) et de suivi individualisé en
entreprise pour jeunes adultes peinant à trouver une place d’apprentissage » - mis sur
pied par la Fondation Valaisanne Action Jeunesse. Le 15 avril 2016, il a signé un contrat
d’apprentissage d’une durée de trois ans auprès de l’Ecole professionnelle artisanale et
service communautaire en vue de devenir gestionnaire en intendance (EPASC). Cet
apprentissage devait en principe se terminer le 31 juillet 2019, mais il n’a pas été mené
à son terme. Le 30 juin 2019, X _________ a conclu un contrat de travail de durée
indéterminée avec le salon de coiffure « J _________ » à K ________ pour un poste
d’aide coiffeur au taux de 30 % (salaire brut mensuel de 1005 fr.).
Selon l’extrait du registre délivré le 20 septembre 2020 par l’Office des poursuites et
faillites du district de D _________, X _________ avait délivré à ses créanciers 16 actes
de défaut de biens à concurrence de 37'761 fr. 35.
Sur à une nouvelle demande du SPM, X _________ a été entendu le 3 février 2017 par
la Police intercommunale des deux rives. Il a notamment exposé entretenir très rarement
des contacts téléphoniques avec son père. Ce dernier n’avait jamais quitté le
A _________ où il s’était marié et avait eu des enfants. X _________ a encore expliqué
qu’à B _________, il vivait avec sa mère, son frère et ses deux sœurs, et que les enfants
parlaient toujours le A _________ avec leur maman car elle avait de la peine à
comprendre le français.
D.
Par courrier du 10 février 2017, le SPM a informé X _________ que, suite aux
différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, il entendait révoquer son
autorisation de séjour B UE/AELE et prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a également fixé
un délai pour présenter ses observations avant de rendre une décision formelle. Le 24 février
2017, X _________ a, sous la plume de son avocate, répondu que la révocation n’était
justifiée ni sous l’angle de l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20), puisque sa condamnation du 27 août 2015 était inférieure
à 12 mois, ni sous celui de l’article 62 al. 1 let. c LEtr, car il avait commis « des erreurs dans
sa jeunesse qu’il n’entend pas réitérer », que pour l’enquête toujours ouverte à son encontre,
il bénéficiait de la présomption d’innocence et que l’on ne pouvait pas en déduire un risque
de récidive. X _________ a ajouté que la mesure envisagée à son encontre était
disproportionnée car « il avait commis les infractions qui lui sont reprochées durant sa
minorité ou très peu de temps après, il a subi les peines, apprenant de ses erreurs, il est
aujourd’hui intégré et parle français, il a débuté une nouvelle formation après son premier
diplôme, formation qui lui permettra d’être indépendant financièrement et il vit auprès de sa
mère avec qui il a des liens très étroits ».
E.
Par décision du 7 mars 2017, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement
B UE/AELE de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 15 avril 2017. En droit, il
s’est fondé sur l’article 62 al. 1 let. c LEtr et sur l’article 5 de l’annexe I de l’accord entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681). Il a estimé que « eu égard à la multiplication des infractions commises
sur une période de moins de cinq ans, X _________ représente bien une menace réelle
et actuelle pour l’ordre public ». Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96
LEtr), le SPM a retenu que le renvoi de Suisse se justifiait pour différentes raisons :
X _________ avait été condamné à plusieurs reprises, dont une fois en 2015 pour des
atteintes à l’intégrité sexuelle ; son intégration socio-professionnelle dans notre pays
n’avait rien d’exceptionnel ; il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants ; il avait vécu une
partie de son enfance au A _________, dont il maîtrisait la langue et où vivaient son
père ainsi que d’autres membres de sa famille (oncles, tantes et cousins).
F.
Le 31 mars 2017, X _________ a déposé un recours (contenant une demande
d’assistance judiciaire totale) contre le prononcé du SPM. Après avoir sollicité différents
moyens de preuve (son interrogatoire, l’audition comme témoins de L _________ [sa
« fiancée », mariage prévu pour l’été 2017 selon allégué 29 p. 142 du recours], et de
C _________ ainsi que l’édition du dossier complet du SPM), il a d’abord contesté
l’argumentation développée par le SPM au sujet d’un risque de récidive et du fait qu’il
représenterait un danger pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il a relevé que depuis
sa condamnation de 2015, il avait « totalement changé de dynamique, ne côtoyant plus
ses mauvaises fréquentations de l’époque, se focalisant sur sa famille et sa formation
professionnelle ». Il a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité. Il a
à cet égard exposé qu’il vivait dans notre pays depuis 10 ans, qu’il y avait effectué sa
scolarité obligatoire, que sa famille, sa famille et ses amis y résidaient, que les infractions
commises l’avaient été durant sa minorité ou très peu de temps après sa majorité, qu’il
n’avait pas récidivé mais avait appris de ses erreurs, qu’il s’était bien intégré en Suisse
et était devenu un joueur du FC B _________, qu’il avait obtenu un diplôme d’employé
en intendance et avait effectué ensuite « plusieurs missions temporaires puis commencé
un apprentissage de gestionnaire en intendance » et qu’il n’avait aucune attache avec
le A _________. A l’appui de son recours, il a notamment produit un « témoignage écrit »
rédigé par ses soins (p. 120) ainsi que deux attestations rédigées, la première par
N _________ (son entraîneur de football), la seconde par L _________.
Le 2 octobre 2019, X _________ a versé en cause l’ordonnance de classement rendue
le 8 mars 2018, le contrat de travail du 30 juin 2019 et les décomptes de salaire pour la
période août à décembre 2019 (salaire mensuel net de 917 fr. 05).
G.
Par décision du 21 octobre 2020, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a en premier lieu écarté les moyens
de preuve, estimant que le dossier à sa disposition était suffisamment complet et que
X _________ avait longuement pu s’exprimer par écrit. Le Conseil d’Etat a ensuite,
s’agissant du fond, estimé que la cause restait régie par l’ancien droit, que le motif de
révocation prévu par l’article 62 al. 1 let. c LEtr était réalisé, vu la « violation répétée,
depuis 2012, d’un certain nombre de prescriptions légales du code pénal suisse qui
démontrent un certain mépris de l’ordre juridique suisse et le jugement du 27 août 2015
pour un crime », et que la révocation de l’autorisation d’établissement C UE/AELE était
conforme à l’article 5 de l’annexe I ALCP. En effet, X _________ avait été condamné à
trois reprises pour différentes infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle,
l’expertise mandatée dans le cadre de l’instruction ayant conduit au jugement du 27 août
2015 avait conclu à un risque faible à modéré de voir le prévenu commettre des
infractions du même genre et il avait persisté dans la délinquance car il avait subi une
nouvelle condamnation en 2016, soit pendant le délai d’épreuve fixé dans le jugement
précédent. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé qu’un
renvoi de X _________ était exigible pour les différentes raisons suivantes : il était venu
en Suisse pour la première fois à l’âge de presque dix ans et était ainsi né dans un autre
pays, où il avait grandi, appris la culture et la langue, noué des relations personnelles
avec des membres de sa famille, fréquentant l’école et développant ses hobbies ; le
8 janvier 2009, il était revenu en Suisse de sorte que si, certes, la durée de son séjour
en Suisse pouvait être considérée comme longue, elle ne suffisait toutefois pas à
conclure à une bonne intégration car il n’avait pas mené à terme son apprentissage et
avait un parcours professionnel ne pouvant pas être considéré comme bon ; sa situation
financière n’était pas saine ; il était allé « crescendo dans sa capacité délictuelle,
atteignant un pic en 2015 lors de sa condamnation pour contrainte sexuelle, viol et
tentative de viol » ; son retour au A _________ était exigible car il maîtrisait le
A _________, pourrait compter sur le soutien de son père et continuer d’entretenir des
relations à distance avec les membres de sa famille restés en Suisse. Dans ces
circonstances, le Conseil d’Etat a conclu que la révocation de l’autorisation de séjour
était proportionnée et ne violait pas l’article 8 Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ;
RS 0.101). Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire en raison
du défaut de chances de succès du recours.
H.
Le 25 novembre 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif,
formulant ses conclusions comme suit :
« En préambule
L’assistance judiciaire totale est octroyée à X _________.
Me M _________ est désignée comme conseil juridique commis d’office.
Au fond
Le présent recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020 statuant sur le recours déposé le 31 mars 2017
par X _________ contre la décision du 7 mars 2016 [recte 2017] du Service de la population et
des migrations est annulée.
Principalement, la décision du 7 mars 2016 [recte 2017] du Service de la population et des
migrations révoquant l’autorisation de séjour de X _________ et prononçant son renvoi de Suisse
est annulée.
Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En tout état de cause, l’assistance judiciaire est octroyée à X _________ pour la procédure
devant le Service de la population et des migrations, puis devant le Conseil d’Etat, et ce dès le
10 février 2017, Me M _________ étant désignée conseil juridique commis d’office et rémunérée
à hauteur de Fr. 2'000.-.
Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la
charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a produit cinq titres (le « contrat de travail pour le
métier de coiffeur » conclu le 9 novembre 2020 avec J _________ à P _________, le
contrat de bail conclu le 15 septembre 2020 entre Q _________ et R _________ Sàrl
pour un appartement de 2 pièces ½ à B _________, la copie de la carte d’identité de
Q _________, un certificat d’assurance 2020 et une lettre manuscrite de Q _________)
et a sollicité son interrogatoire ainsi que l’audition « de sa compagne, de sa mère et de
ses frère et sœurs majeurs ». X _________ a d’abord invoqué une constatation inexacte
des faits et s’est prévalu de « faits nouveaux ». S’agissant du premier aspect, il a
reproché au Conseil d’Etat d’avoir omis de relever que ses parents étaient séparés
depuis sa naissance, qu’il avait été élevé par son beau-père et qu’il avait en Suisse un
demi-frère et deux demi-sœurs avec qui il avait grandi. Quant aux « faits nouveaux », il
a expliqué, d’une part avoir été récemment contraint de changer d’emploi car son
précédent patron n’avait plus les moyens de le payer, d’autre part « vivre désormais
depuis plusieurs années avec Q _________ » avec qui il allait bientôt avoir un enfant et
avait le projet de se marier, ce que l’état civil refusait pour l’instant en raison du retrait
de son permis de séjour. X _________ a ensuite invoqué une violation de l’article 62 al.
1 let. c LEtr, estimant que les trois condamnations pénales prononcées à son encontre,
dont deux lorsqu’il était mineur, étaient insuffisantes pour retenir l’existence d’une
atteinte répétée à l’ordre et à la sécurité publics. Il a enfin considéré que la décision
attaquée était disproportionnée pour plusieurs raisons : son séjour en Suisse était de
longue durée ; sa famille proche y vivait ; il n’avait plus de contacts avec son pays
d’origine ; il parlait parfaitement le français ; il était intégré socialement ; il n’avait plus
commis d’infractions depuis 2016 ; professionnellement sa situation était aujourd’hui
stable ; il ne doit pas être séparé de sa compagne et de son enfant à naître qui vivent en
Suisse.
Le 26 novembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour produire
différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire.
Le 2 décembre 2020, le SPM a déposé la copie d’un mail échangé la veille avec le
contrôle des habitants de la commune de B _________. Il ressort de ce courriel qu’à
cette date, Q _________ n’avait toujours pas déposé ses papiers alors qu’elle y résidait
depuis plusieurs mois. Quant à X _________, il était encore domicilié chez sa maman,
au Chemin xxx. Le SPM a encore exposé que l’affirmation du recourant selon laquelle il
n’avait plus commis d’infraction depuis 2016 devait être tempéré puisque selon l’extrait
cantonal du registre des poursuites, deux actes de défaut de biens avaient récemment
été délivrés à la ville de P _________ et à la Police intercommunale xxx,
vraisemblablement pour des contraventions impayées.
Le 9 décembre 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui
du SPM) et s’est référé aux faits et motifs de la décision querellée. Il a proposé de rejeter
le recours et de la demande d’assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens.
Le 14 décembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires.
Le 16 décembre 2020, l’intéressé a répondu qu’il était, au niveau fiscal, taxé d’office et
qu’il ne disposait d’aucun compte bancaire ou postal. Il a également requis une
prolongation de délai qui lui a été accordée le lendemain.
Le 1er février 2021, X _________ a relevé que le mail du contrôle des habitants de
B _________ du 1er décembre 2020 ne changeait rien au fait qu’il vivait avec sa
compagne Q _________. Par courrier séparé du même jour, il a précisé ne pas être en
mesure de fournir d’autres documents que ceux déjà versés en cause mais que ces
derniers étaient suffisants pour démontrer son indigence.
Considérant en droit
1.
Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire ainsi que
l’audition « de sa compagne, de sa mère et de ses frère et sœurs majeurs ».
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité
peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son
interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans
ses déterminations des 24 février 2017, 2 octobre 2019, 30 juillet 2020, 16 novembre
2020 et 1er février 2021, dans son recours administratif du 31 mars 2017 ainsi que dans
son recours de droit administratif du 25 novembre 2020. Son interrogatoire est donc
superflu. Pour sa compagne, le dossier contient une lettre rédigée par cette dernière le
25 novembre 2020 (cf. pièce 5 annexées au recours de droit administratif) dans laquelle
elle confirme faire ménage commun avec lui et qu’il est le père de l’enfant à naître.
Entendre Q _________ n’apportera donc rien de plus. Quant à l’audition des membres
de la famille proche (mère, frère et sœurs) du recourant, elle n’apparaît pas décisive
pour le fond de la cause puisque, on le verra plus loin, le cas de révocation retenu par le
Conseil d’Etat n’est pas fondé. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant
estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de ses proches, il lui
était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des intéressés, comme il l’a
d’ailleurs fait pour sa concubine, car la maxime inquisitoire, qui s’applique en droit des
étrangers, ne dispense pas les parties de collaborer étroitement à l'établissement des
faits (arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1). Par
conséquent, les moyens de preuve sont rejetés.
3.
La présente cause est régie par l’ancien droit puisque la révocation de l’autorisation
d’établissement B UE/AELE du recourant est intervenue avant l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, de la LEI (cf. art 126 al. 1 LEI). De toute manière, la teneur de l’article 62
al. 1 let. c LEI est parfaitement identique à celle de l'ancien art. 62 al. 1 let. c LEtr.
4.
Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits
par l’autorité attaquée (art. 78 let. a LPJA) et allègue des faits nouveaux.
4.1 . S’agissant du premier aspect, il a reproché au Conseil d’Etat d’avoir omis de relever
que ses parents étaient séparés depuis sa naissance, qu’il avait été élevé par son beau-
père et qu’il avait en Suisse un demi-frère et deux demi-sœurs avec qui il avait grandi.
Quant aux « faits nouveaux », il a expliqué, d’une part avoir été récemment contraint de
changer d’emploi car son précédent patron n’avait plus les moyens de le payer, d’autre
part « vivre désormais depuis plusieurs années avec Q _________ » avec qui il allait
bientôt avoir un enfant et avait le projet de se marier, ce que l’état civil refusait pour
l’instant en raison du retrait de son permis de séjour.
Cette critique est infondée. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a en effet notamment fait
référence (1ère page, 3ème §) aux explications données le 21 décembre 2009 par
C _________ au bureau des étrangers de la commune de B _________. Or, à cette
occasion, elle avait clairement exposé que le père biologique du recourant, avec qui elle
ne s’était pas mariée, s’était très rapidement complètement désintéressé de son fils et
ne l’avait quasiment jamais plus contacté. Elle avait aussi expliqué que le recourant avait
été élevé par son beau-père. Le Conseil d’Etat a pour le reste (p. 8 de sa décision, 3ème
§) mentionné la lettre du recourant du 9 mars 2017 qui expliquait la grande proximité
entre l’intéressé, son frère et ses sœurs (recte : demi-frère et demi-sœurs), ce qui
semble d’ailleurs logique puisqu’ils ont toujours vécu sous le même toit. Partant, mal
fondé, le grief tirée d’une violation de l’article 78 let. a LPJA est rejeté.
4.2. S’agissant des faits nouveaux, à savoir le changement récent d’emploi du recourant
et le fait qu’il vit en concubinage avec Q _________, il ne peut évidemment pas être
reproché au Conseil d’Etat de ne pas les avoir retenus puisqu’ils sont survenus après sa
décision. Par contre, comme ces faits sont prouvés par les pièces déposées à l’appui du
recours de droit administratif (en particulier du contrat de travail du 9 novembre 2020
[pièce n° 1], du contrat de bail du 15 septembre 2020 [pièce n° 2] et de la lettre
manuscrite Q _________ du 25 novembre 2020 [pièce n° 3]), ils sont admissibles sont
l’angle de l’article 17 LPJA.
5.
Dans un second grief, le recourant - qui, en tant que ressortissant A _________,
peut également se prévaloir de l’ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 10 juin
2020 consid. 3.1) - a ensuite invoqué une violation de l’article 62 al. 1 let. c LEtr.
5.1. Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (LEI), l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la
disposition susmentionnée notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité.
En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à
l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité
corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). A fortiori, une personne
attente de manière « grave » à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr lorsque
ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants
comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle.
5.2. L'article 5 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions
de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence
rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté
suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que
le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du
tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 5.1).
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement
personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne
permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence
d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir
pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui
pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions
à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (arrêt du tribunal fédéral 2C_107/2021 précité consid. 5.1).
5.3. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a estimé que les conditions imposées par les
articles précités étaient remplies vu « la violation répétée, depuis 2012, d’un certain
nombre de prescriptions légales du code pénal suisse, affichant par-là un certain mépris
de l’ordre juridique suisse », « le jugement du 27 août 2015 pour des infractions qui
constituent des crimes », « la jurisprudence rigoureuse en matière d’atteinte grave à
l’intégrité corporelle, en particulier pour les viols », « l’expertise mandatée dans le cadre
de l’instruction ayant conduit au jugement du 27 août 2015 qui a conclu à un risque de
récidive faible à modéré » et « la dernière condamnation de 2016 survenant dans le délai
d’épreuve fixé dans le jugement de 2015 ».
Cette appréciation ne saurait être suivie.
Le recourant a, certes, fait l’objet de trois condamnations pénales les 6 juillet 2012,
27 août 2015 et 6 juin 2016 et les deux dernières de ces condamnations sanctionnait,
pour l’une des actes relevant de la contrainte sexuelle, du viol et de la tentative de viol,
pour l’autre des lésions corporelles et de la rixe, soit des infractions pour lesquelles la
jurisprudence impose de se montrer particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid.
5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). L’on peut en
particulier grandement déplorer la condamnation pour des actes commis à l’intégrité
sexuelle d’une adolescente, ce dans des circonstances sordides - viol commis alors que
la victime avait ses mains entravées par l’autre prévenu et encouragement proféré à ce
dernier pour la violer à son tour. Néanmoins, même s’il ne saurait évidemment être
question de minimiser la portée de ces agissements égoïstes, les condamnations de
2012 et de 2015 ont été prononcées par la justice des mineurs.
En outre, les peines infligées et la gradation des actes délictueux ne sont, dans le cas
particulier, pas allées crescendo. Au contraire, la sanction la plus lourde est celle de
2015 et celle de 2016 inflige une peine avec sursis de 80 jours-amende.
S’ajoute à cela que rien au dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un risque concret
de récidive pénale grave. L’on ne saurait, comme l’a fait le Conseil d’Etat, retenir un tel
risque en se fiant à l’expertise judiciaire mise en œuvre en 2013 dans le dossier pénal
ayant abouti au jugement du 27 août 2015, d’une part puisqu’elle n’est aujourd’hui plus
d’actualité vu le grand laps de temps écoulé depuis lors, d’autre part car au moment où
elle a été réalisée le recourant n’était âgé que de 17 ans et demi et qu’il est évident que
la structure psychologique de toute personne change sensiblement avec l’âge adulte.
L’on ne peut d’autant rien tirer de l’expertise de 2013 que la conclusion à laquelle elle
aboutissait (« Il existe un risque faible à modéré que le prévenu commette de nouvelles
infractions de même nature ») ne s’est – fort heureusement – pas concrétisée par la
suite puisque l’ordonnance pénale du 6 juin 2016 a sanctionné des infractions ne
relevant pas du domaine de l’intégrité sexuelle. On ne peut pas non plus tenir compte
de l’enquête de police ouverte par la suite pour acte d’ordre sexuel commis sur un enfant
et viol puisqu’elle a abouti à une ordonnance de classement décernée le 8 mars 2018. Il
convient donc de constater que depuis le 6 juin 2016, le recourant a pris conscience de
la gravité de ses actes, qu’il a changé d’attitude en respectant l’ordre juridique et qu’il
s’est durablement amendé.
Enfin - et surtout -, la jurisprudence prévoit qu’il faut, pour admettre le cas d’application
prévu par l’article 62 al. 1 let. c LEI (respectivement LEtr), être en présence de cinq
condamnations au minimum commises dans un laps de temps très court et d’un
avertissement formel préalable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_183/2020 du 21 avril 2020
consid. 4.4 et 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.4). Or, dans le cas particulier,
ces deux conditions font défaut (sur l’exigence de la nécessité d’un avertissement
préalable pour révoquer une autorisation nonobstant une condamnation pénale à une
peine privative de liberté, même dans un domaine où le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux, voir arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.3). Notre cas
s’apparente d’ailleurs très fortement à l’état de fait objet de l’arrêt 2C_183/2020 précité,
où le recourant avait pourtant été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2015, dont
à une fois (peine infligée de 28 mois fermes) pour une infraction à l’intégrité sexuelle
(actes d’ordre sexuel commis sur une fillette de 5 ans) et où la Haute Cour s’était montrée
indécise sur la question de l’application de l’article 62 al. 1 let. c LEI (consid. 4.4). Il s’agit
également de relever que dans l’arrêt 2C_1041/2018 précité, le Tribunal fédéral avait
considéré que trois condamnations totalisant dix mois et 20 jours de peine privative de
liberté et 600 fr. d’amende n’étaient pas suffisantes pour retenir une mise en danger
grave de la sécurité et de l’ordre publics (consid. 3.4). Or, dans notre cas, les trois
condamnations infligées au recourant représentent une peine cumulée de 10 jours de
prestation personnelle, 10 mois de peine privative de liberté et 80 jours de peine
pécuniaire et, il est très important de le rappeler, le recourant n’a jamais reçu
d’avertissement formel.
Au terme de cet examen, la Cour de céans estime que la présente cause est un cas
limite, mais que le motif de révocation prévu par l’article 62 al. 1 let. c LEtr - il en va de
même de celui résultant de l’article 5 par. 1 Annexe I ALCP - n’est pas rempli. Partant,
le grief est admis. Ce résultat scelle le sort du recours et dispense la Cour de céans de
se livrer à l’examen des critiques liées à une éventuelle violation du principe de
proportionnalité et au refus de la demande d’assistance judiciaire présentée devant le
Conseil d’Etat.
6.
En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 21 octobre
2020 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Le recourant conserve donc son
autorisation de séjour B UE/AELE.
7.
Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et
de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette
indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans
son recours de droit administratif du 25 novembre 2020.
Le travail réalisé par son avocate devant les deux instances (Conseil d’Etat et Tribunal
cantonal) a consisté en la rédaction du recours administratif du 31 mars 2017 (contenant 9
annexes), des brèves écritures des 24 février 2017, 2 octobre 2019 (5 annexes), 30 juillet
2020 (3 annexes), 16 novembre 2020 et 1er février 2021, ainsi que du recours de droit
administratif du 25 novembre 2020 (5 annexes). Ceci justifie de fixer les dépens de la
recourante, en l’absence de décompte LTar, à (à plein tarif) 2500 fr. (débours [les copies
étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4
al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 2500 fr. à
titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020 (confirmant celle du SPM du
7 mars 2017 révoquant l’autorisation d’établissement B UE/AELE de X _________)
est annulée.
La demande d’assistance judiciaire (A2 20 xxx) du 25 novembre 2020 est classée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 30 juin 2021