Par arrêt du 25.11.2021 (1C_588/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 20
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge
suppléant, Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2019
Faits
A. X _________ (ci-après : X _________), né le xxx 1963, est titulaire du permis de conduire
pour les catégories B, BE, B1, D1, D1E, F et M depuis le xxx 1981, A1 depuis le xxx 1982,
ainsi que A et G depuis le 24 octobre 1989. Selon le registre fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS), il n’a fait l’objet
d’aucune mesure au cours des cinq dernières années.
B. Le xxx 2018, à 6h25, X _________ a commis, sur l’autoroute A1 A-B _________ en
direction de C _________, un excès de vitesse de 42 km/h en circulant à 122 km/h (après
déduction de la marge de sécurité de 6 km/h applicable aux appareils de mesure ; art. 8 de
l’ordonnance de l’Office fédéral des routes [OFROU] du 22 mai 2008 concernant
l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière – OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) au
volant d’un véhicule de tourisme (xxx), immatriculé VS xxx, propriété de A _________,
auquel était attelée une remorque (VS xxx) louée le jour précédent.
C. Entendu le 19 juin 2018, X _________ a déclaré avoir circulé pour la première fois avec
un attelage et qu’il ignorait que la vitesse d’un train routier était limitée à 80 km/h sur
l’autoroute. A cet égard, il a soutenu ne pas savoir « où aller chercher cette information,
[laqu]elle n’[était] inscrite ni sur la remorque, ni à l’entrée d’autoroute » tout en précisant que
la « motion n° 17.3100 approuv[ait] l’adoption d’une hausse de la vitesse […] à 100 km/h ».
Enfin, X _________ a pris note que la vitesse mesurée était de 128 km/h (avant déduction)
tout en précisant ne pas avoir eu l’intention de commettre une infraction vu qu’il était parti de
« bon matin pour circuler tranquille ».
D. Le 18 juillet 2018, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après :
SCN) a informé X _________ que la police lui avait transmis le rapport relatif à l’incident
survenu le 19 mai 2018, dont les constatations pouvaient aboutir à un retrait du permis
de conduire. Un délai de 10 jours lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être
entendu.
Le 25 juillet 2018 (date du sceau postal), X _________ a transmis au SCN une copie du
courrier adressé, le 28 juin 2018, à la police cantonale aux termes duquel il a invoqué
avoir agi sous l’empire d’une erreur sur les faits (art. 13 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 – CP ; RS 311.0) et/ou de droit (art. 21 CP) vu qu’il n’avait « aucun
souvenir ni connaissance de restrictions de limitation de vitesse pour l’utilisa-
tion de remorques ». En outre, il a allégué qu’il convenait d’appliquer la lex mitior en se
référant à une motion parlementaire visant à augmenter la vitesse des automobiles
tractant une remorque de 80 à 100 km/h censée entrer en vigueur « prochainement ».
E. Par décision du 24 août 2018, le SCN, qualifiant l’infraction du 19 mai 2018 de grave
au sens de l’article 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01), a ordonné le retrait de permis de conduire de
X _________ pour une durée de 3 mois.
F.
Le 26 septembre 2018, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette
décision en concluant principalement à son annulation. De même, il a requis le maintien
de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours, subsidiairement, jusqu’à droit
connu sur la procédure pénale pendante auprès du « Ministère public du canton de
E _________ ».
Le 19 octobre 2018, le SCN a proposé le rejet du recours.
Le 26 novembre 2018, X _________ s’est déterminé.
Le 27 novembre 2018, le recours a été suspendu jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure pénale.
G. Le 21 février 2019 (cause PEN 18 xxx), le président du Tribunal régional de E _________
a condamné X _________ à une amende de 1 000 fr,, laquelle devait être convertie, en cas
de non-paiement, en dix jours de peine privative de liberté au motif que le 19 mai 2018, à
6h25, sur l’autoroute A1 Ost, A-B _________, en direction de C _________, il avait dépassé
de 42 km/h la vitesse maximale de 80 km/h imposée aux trains routiers légers (art. 32 et 90
al. 1 LCR ; art. 5 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière – OCR ; RS 741 11 ; art. 47, 106 et 333 CP ; art. 426 al. 1 du Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 – CPP ; RS 312.1 ; art. 22 al. 1 let. a du décret du 24 mars 2010
sur les frais de procédure - DFP ; RS/BE 161.12). X _________ n’a pas sollicité de
motivation, de sorte que ce dispositif est entré en force le 21 février 2019 (art. 437 al. 2 CPP).
H. Le 12 avril 2019, le SCN a fait savoir que, de son point de vue, l’autorité pénale s’était
« trompée ». Par conséquent, il a maintenu son appréciation des faits, laquelle ne divergeait
pas de celle retenue par le juge pénal, contrairement à l’appréciation juridique opérée par
ce dernier.
Les 15 et 21 mai 2019, X _________ a présenté ses observations.
I. Le 4 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En bref, il a refusé les moyens
de preuve requis (interrogatoire des parties et audition de M. le Juge F _________) au
motif que X _________ n’avait pas démontré en quoi ces éléments étaient pertinents pour
la résolution du cas. Sur le fond, le Conseil d’Etat a considéré que, si les faits retenus au
pénal liaient l’autorité administrative, il en allait différemment des questions de droit, en
particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger si bien que, se fondant sur
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a retenu que l’excès de vitesse commis était
objectivement grave. Le recourant devait savoir que la vitesse autorisée avec un train
routier s’élevait à 80 km/h. En cas de doute, il lui incombait de se renseigner à ce sujet
d’autant plus que c’était « la première fois de [sa] vie [qu’il circulait] avec une remorque ».
Enfin, l’application de la motion 17.3100 « Burkart Thierry » a été niée vu que les
dispositions topiques applicables au présent cas n’avaient subi aucune modification entre
le moment de l’infraction et le prononcé litigieux.
J. Le 27 janvier 2020, X _________ a recouru céans en concluant, sous suite de frais
et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 12 février 2020, et a proposé de rejeter le
recours, en signalant que le SCN avait renoncé à se déterminer, le 30 janvier précédent.
Les 27 février et 25 mai 2020, X _________ a encore fait part de ses observations.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6) étant précisé que les considérants contenus aux § 1 et 2 (premier alinéa)
sont étrangers à la présente cause vu qu’ils ont exclusivement trait à la procédure civile
suisse.
1.2 A titre de moyens de preuve, X _________ a requis l’édition du dossier de la cause.
Les dossiers du SCN et du Conseil d’Etat ayant été déposés, sa requête en ce sens est
satisfaite.
Il
a
également
sollicité
« l’interrogatoire
des
parties »,
l’édition
« par le Ministère public de l’entier du dossier référencé sous EO 18 7684 », l’édition
« par le Regionalgericht E _________ de l’entier du doss[i]er référenc[é] sous
PEN 18 298 », ainsi que l’audition de « M. le Juge F _________ ». S’agissant de sa
propre audition, il sied de relever que la procédure administrative est en principe écrite
et que le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; René Wiederkehr, Öffentliches Verfahrensrecht, Berne
2016, n. 59, p. 28). Or, l’intéressé a eu à maintes reprises l’occasion de s’exprimer dans
ses écritures en cours de procédure si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cet acte de
procédure, ce d’autant plus que le dossier transmis par le Conseil d’Etat comporte toutes
les pièces nécessaires à l'établissement des faits pertinents et à la solution du litige
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; Regina Kiener et al., Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd.
2015, n. 290, p. 80 ; Giovanni Biaggini et al., Verwaltungsrecht, Zurich/ Bâle/ Genève
2015, n. 24.91, p. 991 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 262).
Enfin, la requête tendant à l’audition de « M. le Juge F _________ » et à l’édition des
dossiers PEN 18 298 et EO 18 7684 sera traitée au considérant 3.
2. X _________ reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé son droit d’être entendu en ne
motivant pas à satisfaction de droit sa décision quant à l’existence d’une faute grave. Ce
grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu, car sa violation entraîne, en
principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès
du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’obligation de motiver déduite de l’article 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ;
v. aussi art. 29 al. 3 LPJA), l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le justiciable puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
142 I 135 consid. 2). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154
consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, l’autorité intimée a respecté les exigences minimales liées à l’obligation
de motiver, en ce sens qu'elle a exposé succinctement les considérations ayant conduit
à la décision querellée. En effet, se fondant sur la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse, elle a estimé qu’un dépassement de
42 km/h de la vitesse autorisée, sur une autoroute, était objectivement grave. De plus,
l’on était en droit d’attendre de l’intéressé, titulaire du permis de conduire depuis 1981,
qu’il connaisse la vitesse maximale autorisée avec un train routier (80 km/h) et que la
vitesse adoptée lors de l’infraction (122 km/h après déduction de la marge de sécurité)
représentait un réel danger. En cas de doute, il lui incombait de se renseigner avant de
prendre le volant, ce d’autant plus que c’était « la première fois de [sa] vie [qu’il circulait]
avec une remorque ». Enfin, le Conseil d’Etat a rejeté l’application de la motion 17.3100
« Burkart Thierry » aux motifs que les dispositions topiques applicables au présent cas
n’avaient subi aucune modification entre le moment de l’infraction et le prononcé litigieux.
Dans ces circonstances, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient l’existence
d’un « grave défaut de motivation ». Au demeurant, il ressort de son argumentation que
le recourant a compris le sens et la portée de la décision déférée, si bien que le grief tiré
du défaut de motivation doit être rejeté.
3. Le recourant voit également une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) dans le refus du Conseil d’Etat d’auditionner « M. le Juge F _________ » ce qui
aurait conduit, implicitement, à une constatation inexacte des faits.
3.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit de produire des preuves perti-
nentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer
à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 précité ; art.
17 al. 2 LPJA).
3.2 Selon le principe de maxime inquisitoire, l’autorité doit constater les faits d’office,
sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties (art. 56 al. 1 et 17
al. 1 LPJA). Ce principe est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des
parties (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), qui sont tenues de participer à la constatation
des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral
2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; ACDP A1 19 102 du 6 mai 2020
consid. 4.1). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties
connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, sans la
collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés,
établir elles-mêmes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1559 et 1560, p. 527 s.). Cela étant, lorsque les preuves
font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’article
8 CC est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait, subit les
conséquences de l’absence de preuve à cet égard (Thierry Tanquerel, op. cit., n. 1563,
p. 528).
3.3 En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit
suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal
se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt
général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art.
90 ss LCR) et par le CP (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou
retrait de permis) prévues par les articles 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une
certaine coordination s'impose entre ces deux procédures (ATF 139 II 95 consid. 3.2).
Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait du
permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération
par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre
résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits
constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3). Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui
sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 précité ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1).
L’autorité administrative n’est toutefois pas liée par un simple dispositif de jugement
pénal (René Schaffauser, in : Manfred Dähler/René Schaffhauser [édit.], Handbuch
Strassenverkehrsrecht, Bâle 2018, § 4 N 45, p. 234). De la sorte, l’avocat qui demande
pour son client l’attente de l’issue pénale pour une question de fait précise puis se borne
ensuite à transmettre le dispositif du jugement, dont il n’a pas demandé la motivation
complète (art. 82 al. 2 let. a CPP), prend le risque de voir cet élément ne pas être retenu
par l’autorité administrative (ATF 128 II 139 consid. 2c ; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 689).
3.4 In casu le recourant a sollicité l'audition de M. le Juge F _________ afin que ce
dernier « explicite et motive sa décision ». Or, l’intéressé perd de vue qu’il a requis le
26 novembre 2018, par l’intermédiaire de son avocat, la suspension de la procédure
devant le Conseil d’Etat jusqu’à ce que le juge pénal ait clarifié la question soulevée de
l’erreur. Il lui incombait dès lors de collaborer à l’élaboration du résultat de la procédure
pénale, ce qu’il n’a pas fait. En effet, la lecture du jugement du 21 février 2019 rendu par
le président du Tribunal régional de E _________ (cause PEN 18 xxx) ne permet de déduire
aucune conclusion sur l’existence d’une éventuelle erreur. Dans ces circonstances, il
appartenait au recourant, assisté d’un avocat, de requérir dans les délais, la motivation écrite
de ce prononcé, d’autant plus que les motifs ayant conduit à cette décision lui avaient été
brièvement exposés oralement par le juge pénal. En n’ayant pas agi de la sorte, le Conseil
d’Etat pouvait valablement renoncer à auditionner M. le Juge F _________ et fonder sa
décision sur l’état de fait tel qu’il ressortait du jugement pénal déposé par le recourant sans
verser dans l’illégalité ni violer le droit d’être entendu de ce dernier. Pour cette raison, il ne
sera également pas donné suite aux réquisitions du recourant visant à obtenir céans l’édition
des dossiers EO 18 xxx et PEN 18 xxx et l’audition de M. le Juge F _________, lesquelles
visent uniquement à pallier à un manquement procédural antérieur. Quoi qu’il en soit,
l’administration de ces moyens de preuve n’aurait de toute manière pas amené la Cour de
céans à modifier son opinion vu que l’erreur dont se prévaut le recourant ne saurait être
retenue pour les motifs qui vont suivre.
4.
Sur le fond, le recourant conteste l’application de l’article 16c LCR. Il estime que
l’autorité attaquée n’aurait pas tenu compte des circonstances du cas d'espèce pour
qualifier la faute commise et apprécier le niveau de mise en danger consécutif à sa
conduite. A le suivre, sa faute aurait été bénigne et la mise en danger légère ; en outre,
l'autorité administrative aurait dû tenir compte de la qualification de l'infraction par le juge
pénal.
4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon
l'article 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les
règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule
une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon
l'article 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre
ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette
dernière disposition comme l'élément dit de regroupement : elle n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 let. a et 16c al.
1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou
au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas
lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une
infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle
d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère,
alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger
grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30
septembre 2019 consid. 2.1). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.2 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à
la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse
autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 132 II 234
consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du
retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas
de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre
gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126
II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid.
2.1).
4.3 Le régime prévu par la loi en matière de mesures administratives étant muet sur les
conséquences d'une erreur (art. 13 et/ou 21 CP), il convient de se référer par analogie
au droit pénal (art. 102 ch. 1 LCR par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_539/2015
du 5 février 2016 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
4.3.1 Aux termes de l’article 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appré-
ciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
L’alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que quiconque pouvait éviter l’erreur en
usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme infraction de négligence. En droit de la circulation routière, qui prévoit expres-
sément la punissabilité de la négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR), les exigences
d’attention accrues posées au conducteur liés à des impératifs de sécurité routière ont
pour conséquence qu’une telle erreur, en tant que défaut de conscience d’une situation,
devra en général être considérée comme évitable au sens de l’article 13 al. 2 CP, et par
conséquent comme punissable au titre de la négligence (Cédric Mizel, op. cit., p. 318
ss).
4.3.2 L’article 21 CP prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir
que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la
peine si l’erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité n'est pas réalisée au seul motif que
l'auteur tient faussement son comportement pour non punissable, encore faut-il qu'il ne
sache pas ou ne puisse pas savoir qu'il se comporte de manière illicite. Cette dernière
condition n'est pas réalisée lorsqu'au regard des circonstances l'auteur aurait dû avoir
des doutes quant à la licéité de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral
1C_539/2015 précité consid. 5.2.2). L’auteur doit ainsi se renseigner et ses efforts pour
obtenir les informations doivent être sérieux et réitérés (José Hurtado Pozo / Thierry
Godel, Droit pénal général, 3e éd. 2019, n. 840, p. 328 ; Cédric Mizel, op. cit., p. 321 s.)
en particulier s’il s’agit d’un domaine « technique » tel que le droit de la circulation
routière (arrêt 1C_539/2015 précité consid. 5.2.3 ; Martin Killias et al., Précis de droit
pénal général, 4e éd. 2016, n. 312, p. 42 s.). Il a ainsi été retenu que celui qui circulait
sur une route principale avec une remorque destinée au transport de chevaux ne pouvait
pas se prévaloir d’une erreur de droit pour s’être trompé sur la vitesse maximale
autorisée, car la loi était rédigée de façon parfaitement claire (Michel Dupuis et al. [édit.],
Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 21 CP et la réf. citée).
4.4
Aux termes de l’article 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule
pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut,
de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections
qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (al. 1). Le Conseil
fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2).
Conformément à l’article 5 al. 1 let. a ch. 2 OCR, la vitesse maximale est limitée à
80 km/h pour les trains routiers. Cette limite doit également être observée sur les
parcours où des signaux en indiquent une supérieure (art. 5 al. 3 OCR en lien avec
l’article 4a al. 5 OCR). Enfin, commet une infraction à une règle de la circulation le
conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle
appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur (art. 5 al. 4 OCR).
4.5 Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va
différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid.
2.2). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infrac-
tion grave selon l'article 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation
pénale pour infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b ; arrêts
du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1, 1C_146/2015 du 7 septembre
2015 consid. 2.2 et 1C_282/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.4 ; René Schaffhauser,
op. cit., § 4 N 48, p. 234 ; Cédric Mizel, op. cit., p. 689 s.).
4.6 En l'espèce, selon les faits établis au pénal – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – le
recourant a dépassé de 42 km/h la vitesse maximale de 80 km/h imposée aux trains
routiers légers alors qu’il circulait, le xxx 2018, à 6h25, sur l’autoroute A1 Ost,
A-B _________, en direction de C _________ au volant d’un véhicule tractant une
remorque. En application de la jurisprudence susmentionnée, cela est objectivement
constitutif d'une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), comme l’a retenu l’autorité
attaquée.
Le recourant prétend en revanche que cette appréciation ne tiendrait pas compte des
circonstances d'espèce qui permettraient de considérer le cas comme étant de moindre
gravité. A cet égard, il estime ne pas avoir été « orienté » par le loueur de la camionnette
quant aux limitations de vitesse. De plus, il n’aurait rencontré « aucune signalisation (sur
l’entier du territoire suisse) [lui permettant] de savoir qu’il était en infraction ». Il aurait
ensuite été conforté dans son erreur par le fait qu’il avait vu « des autocollants 100
km/h » apposés sur des trains routiers immatriculés notamment en Valais. Il reproche
dès lors au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu compte de l’heure à laquelle a été
commise l’infraction (autoroute quasi déserte) ni de ses antécédents routiers, ainsi que
du fait que c’était la première fois qu’il circulait avec une remorque et que, lors de
l’obtention de son permis de conduire, en 1981, les autoroutes n’existaient pas dans le
canton du H _________. A le suivre, la réglementation en vigueur (art. 5 al. 1 let. a ch.
2 OCR et 35 al. 1 OCR) créerait, en outre, une confusion, ce à quoi la modification
législative (motion 17.3100) devrait pallier. Enfin, de l’avis du recourant, le Conseil d’Etat
ne pouvait s’écarter de la qualification de l’infraction telle que retenue par le juge pénal.
4.7 Le Conseil d’Etat n’a pas suivi le raisonnement de l’intéressé aux termes duquel
celui-ci avait allégué ignorer que la vitesse maximale autorisée avec un train routier était
de 80 km/h dans la mesure où le juge pénal n’avait pas retenu ce moyen. De plus, le
recourant, titulaire d’un permis de conduire depuis 1981, devait savoir qu’une conduite
à une vitesse aussi élevée (122 km/h après déduction de la marge de sécurité)
représentait un réel danger, ce d’autant plus qu’un haut degré de formation et d’attention
était exigé des conducteurs de véhicules à moteur. En tout état de cause, il lui incombait,
en cas de doute, de se renseigner avant de prendre le volant, d’autant plus que c’était
« la première fois de [sa] vie [qu’il circulait] avec une remorque ».
Le recourant ne s’en prend pas à cette argumentation qu’il laisse pour l’essentiel intacte
étant donné qu’il se contente céans d’opposer sa propre opinion (autoroute quasi
déserte) et d’invoquer nouvellement qu’une « charge tractée aussi minime [à savoir
407 kg, soit 200 kg pour la remorque et 207 kg pour la moto] ne pouvait aucunement
influencer la distance de freinage à une vitesse de 122 km/h » sans démontrer en
quoi la décision du Conseil d’Etat serait erronée. Faute de motivation suffisante, ces
griefs se heurtent à une irrecevabilité (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’article
80 al. 1 let. b LPJA).
4.8 Même recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, le recourant se méprend
lorsqu’il pense qu’une infraction grave selon l'article 16c al. 1 let. a serait exclue du seul
fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90 al.
1 LCR, d’autant plus que l’existence d’une éventuelle erreur ne ressort pas du jugement
pénal du 21 février 2019, actuellement en force. Cela étant, le Conseil d’Etat pouvait
valablement retenir qu’une attention accrue pouvait être exigée de la part des
conducteurs de trains routiers légers, mesure qui ne dépend pas uniquement des
conditions de circulation, mais aussi de la charge remorquée. Une vigilance particulière
doit ainsi être portée sur d’éventuels ralentissements, lesquels doivent être suffisamment
anticipés, ce qu’une vitesse inappropriée ne permet pas. A cet égard, l’assertion du
recourant selon laquelle une « charge tractée aussi minime [407 kg] ne pouvait
aucunement influencer la distance de freinage à une vitesse de 122 km/h » démontre du
peu de scrupules dont l’intéressé a fait preuve vis-à-vis d’autrui. En effet, le recourant
passe volontairement sous silence que le poids total autorisé en charge (PTAC) de
l’attelage loué, en d’autres termes, le poids maximal que pouvait atteindre celui-ci avec
son chargement, s’élevait, conformément au contrat de location du xxx, à 500 kg. De
plus, l’intéressé n’a jamais allégué – et encore moins démontré – que la remorque louée
remplissait les exigences techniques pour rouler à 100 km/h ni même qu’elle disposait
d’un système de freinage propre. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’autoroute était
« quasi déserte » le jour de l’infraction. Il s’ensuit que le recourant a gravement méconnu
les règles élémentaires de prudence en commettant un excès de vitesse aussi important
(42 km/h), alors que la charge tractée représentait plus du 80 % du PTAC ce qui,
contrairement à l’avis de l’intéressé, impacte la distance de freinage, mais également la
stabilité de la remorque et, par là-même, la conduite générale du train routier. En
définitive, la vitesse excessive du recourant ne lui permettait pas d’appréhender les
éventuels obstacles pouvant se présenter de façon imprévue devant lui, ni même de
garantir la stabilité de la remorque, ce qui a compromis gravement la sécurité routière.
Le recourant ne saurait ensuite voir sa faute minimisée sous prétexte d’avoir aperçu une
remorque, immatriculée en Valais, sur laquelle avait été apposé un macaron 100 km/h
disponible
auprès du Touring Club Suisse (TCS).
En effet, cette association
à but non lucratif précise sur son site internet, librement accessible, et dont le recourant
a déposé en cause un extrait (pièce 5), que cette vignette est exclusivement destinée
aux détenteurs suisses souhaitant rouler à 100 km/h sur les autoroutes allemandes. Le
TCS précise d’ailleurs que la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes suisses pour
des
remorques
jusqu’à
3.5
tonnes
est
de
80
km/h
(https://
www.tcs.ch/fr/camping-voyages/camping-insider/conseils/voyager-en-toute-securite/
vitesse-100-pour-les-remorques-sur-les-autoroutes-suisses.php). Dans ces circonstan-
ces, le recourant ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les faits fondée sur des indices
insuffisamment vérifiés (Cédric Mizel, op. cit., p. 319). A cela s’ajoute que celui qui tracte
une remorque, en roulant à une vitesse supérieure à celle autorisée pour son attelage,
ne pourra pas invoquer qu’à l’étranger une telle remorque serait apte à rouler à des
vitesses nettement plus élevées que celles autorisées en Suisse (André Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 32 LCR et la
réf. citée).
Dans une argumentation maladroite, le recourant soutient également que « les auto-
routes n’existaient pas dans le canton du H _________au moment où il a passé son
permis, en 1981 » et que faute de panneau de signalisation, il ne lui était pas possible
de savoir qu’il était en infraction. En agissant de la sorte, le recourant méconnaît le
principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2014
du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; Pierre Moor / Alexandre Flückiger, Vincent Martenet,
Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3e éd., 2012, p. 183). A cet égard, il lui
appartenait de se renseigner sur les possibilités de conduite au volant d’un train routier
si ses connaissances de base étaient lacunaires, ce qu’il n’a pas fait. En n’ayant pas usé
des précautions voulues pour éviter sa prétendue erreur et pour des raisons évidentes
de sécurité de la route, le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d’une ignorance fautive
et non excusable (la lecture de la loi, voire même une simple recherche contenant les
termes « limitation vitesse remorque autoroute suisse » sur un moteur de recherche
aurait permis de connaître la limite maximale visée pour cette catégorie de véhicule)
pour espérer se voir imputer une faute légère alors même qu’il a commis un excès de
vitesse de 42 km/h. Outre de représenter un danger sérieux pour la sécurité d’autrui,
l’attitude adoptée par le recourant témoigne, à nouveau, de l’indifférence inadmissible
dont l’intéressé a fait preuve vis-à-vis des autres usagers de la route.
Enfin, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il invoque l’existence d’une « confusion
autour de la limitation de vitesse des trains routiers » résidant dans le fait que l’article 5
OCR limite la vitesse des trains routiers à 80 km/h, alors que l’article 35 al. 1 OCR
n’autorise que les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler
à 80 km/h d’emprunter les autoroutes. En effet, la loi stipule clairement que les trains
routiers sont limités, de manière générale, à rouler à une vitesse maximale de 80 km/h.
Ainsi, si le recourant s’estimait incapable de remplir simultanément les conditions visées
aux articles 5 et 35 OCR, il lui appartenait de ne pas emprunter l’autoroute, ce dont il
s’est abstenu.
Au vu de ce qui précède, il est retenu que le recourant a commis un excès de vitesse de
42 km/h, le xxx 2018, sur l’autoroute A1 A-B _________ en direction de C _________, de
manière délibérée et sans autres motifs justificatifs.
4.9 En définitive, en l’absence d’une circonstance particulière, le Conseil d’Etat, lequel
a fondé son analyse sur le même état de fait que celui retenu par le juge pénal le
21 février 2019, n’avait pas à se distancer des critères objectifs permettant de qualifier
l'excès de vitesse de faute grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'opinion divergente du juge
pénal - qui a appliqué l'article 90 al. 1 LCR plutôt que l'article 90 al. 2 LCR - ne peut
obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espèce, d'une situation claire,
à violer les dispositions relevant de sa compétence. En outre, la décision attaquée s’en
tient à la durée minimale du retrait de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), laquelle ne
peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR) si bien qu’elle doit être confirmée céans.
5. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir retenu
un excès de 22 km/h, car la motion 17.3100 relevait la vitesse maximale autorisée des
trains routiers de 80 à 100 km/h, sans pour autant démontrer, à satisfaction de droit,
l’illégalité de la décision sur ce point, si bien que faute de motivation suffisante ce grief
tend également à l’irrecevabilité (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’article 80
al. 1 let. b LPJA). Quoi qu’il en soit, il doit être rejeté pour les raisons suivantes.
5.1 Les principes de légalité et de sécurité de droit s’opposent à un véritable effet anti-
cipé de normes non encore entrées en vigueur («Vorwirkung » ; ATF 136 I 142
consid. 3.2), chaque loi ne pouvant et ne devant avoir d’effet qu’à propos de situations
de fait comprises entre sa date d’entrée en vigueur et celle de son abrogation (Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 369, p. 133).
5.2 En l’occurrence, l’argumentation du recourant revient à revendiquer une application
anticipée d’une future modification légale de l’OCR, dont l’entrée en vigueur a été arrêtée
au 1er janvier 2021, et selon laquelle la vitesse maximale autorisée des véhicules
automobiles légers avec remorque dont le poids n’excède pas 3,5t passera de 80 à 100
km/h, pour autant que la remorque et le véhicule tracteur soient autorisés à rouler à cette
vitesse. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans (ACDP A1 18 91 du 4
juin 2019 consid. 2.6, A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 4.1 , A1 14 240 du 9 juin
2015 consid. 5.3, A1 13 31 du 9 août 2013 consid. 3.3), l'application d’un droit futur, qui
n’est pas encore en vigueur, en lieu et place du droit actuel, n’est pas admissible.
Partant, le grief doit être rejeté.
6.1 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de
dépens (art. 91 a contrario LPJA).
6.3 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS
173.8) et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et
11 LTar), est fixé à 1 500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, au
Conseil d’Etat du Valais, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne.
Sion, le 11 septembre 2020