Par arrêt du 20 août 2021 (1C_461/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 197
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose le recourant
à Y _________ SA , tiers concerné, représentée par Maître N _________, et à la
COMMUNE DE A _________ , autre autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 7 octobre 2020
Faits
A. La parcelle no xx1, folio xxx, au lieu-dit « B _________ », sur commune de
C _________, est située en zone d’habitation H30 selon le plan d’affectation des zones
(PAZ) de C _________, approuvé par l’assemblée primaire de C _________ le 15 avril
1982 et homologué par le Conseil d’Etat le 4 juillet 1984, et les articles 77 et 101 à 106
du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) approuvé par
l’assemblée primaire de C _________ le 28 février 2005 et homologué par le Conseil
d’Etat le 13 octobre 2005. Ce bien-fonds se situe en limite de la zone à bâtir.
B. Le 25 juin 2019, Y _________ SA, par l’intermédiaire de D _________ Sàrl, a déposé
une demande d’autorisation de construire portant sur la réalisation d’un immeuble
d’habitation de six logements et de six places de parc couvertes et de huit non couvertes.
Dès la réception de la demande d’autorisation de construire, la commune de C _________
l’a transmise pour analyse à l’entreprise E _________ SA (ci-après : E _________). Dans
son rapport établi le 8 juillet 2019 et complété le 22 juillet 2019, E _________ a relevé une
liste de corrections à apporter à la demande d’autorisation de construire et a conclu que le
projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone d’habitation H30, puisque cette dernière
est destinée à la construction de villas à caractère purement résidentiel (cf. art. 101 RCCZ),
éventuellement à des constructions jumelées (cf. art. 102 RCCZ).
C. La publication du projet au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2019 a suscité deux
oppositions dont celle de X _________, notamment propriétaire des parcelles nos xx2 et
xx3, voisines de la parcelle n°xx1.
D. Par décision du 28 octobre 2019, publiée au B.O. n° xxx du 8 novembre 2019, la
commune de C _________ a rendu notoire sa décision de déclarer zone réservée, pour
une durée de trois ans, l’ensemble des zones à bâtir de son territoire au sens de l’art. 27
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et de
l’art. 19 de la loi d’application cantonale du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1).
L’objectif principal de cette démarche était de rendre le PAZ ainsi que la réglementation
y relative conformes au plan directeur cantonal 2019, adopté par le Grand Conseil le 8
mars 2018 et approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019.
Le rapport explicatif selon l’article 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1), accompagnant la décision, mentionnait l’existence d’une
surface de zone à bâtir surdimensionnée dans la commune de C _________. Le rapport
rappelait également la fusion de la commune de C _________, de F _________ et de
G _________ en une nouvelle commune du nom de A _________ qui serait effective au
1er janvier 2021. La surface de zones à bâtir de la nouvelle commune était également
surdimensionnée. Le rapport indiquait aussi que la commune de C _________ avait
décidé « d’instaurer une zone réservée sur l’ensemble de sa zone à bâtir afin de pouvoir
mener une réflexion territoriale complète et judicieuse qui soit cohérente avec les buts
et principes de l’aménagement du territoire ». Il spécifiait également que « dans les
zones réservées, des autorisations de construire dérogatoires pourront être accordées
pour les projet qui n’entraveront pas la mise en œuvre des exigences des nouvelles
législations en vigueur. Les demandes relatives à ces projets seront publiés au Bulletin
officiel avec la mention « dérogation de la zone réservée » et seront traitées par le
Conseil communal, sur la base d’un préavis que pourra émettre le Service cantonal du
développement territorial (SDT) ».
Cette mesure de la zone réservée concernait en particulier le secteur de
« B _________ » incluant la parcelle n°xx1 (cf. plan du périmètre de la zone réservée de
la commune de C _________.
E. Le Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions (ci-après :
SeCC) a consulté les différents services cantonaux. Il est ressorti de la synthèse des
prises de position des organes consultés que l’Office cantonal de la protection civile,
l’Office cantonal du feu, le Service de l’action sociale et le Service de l’environnement
avaient préavisé le projet positivement. Le Service des forêts, des cours d’eau et du
paysage avait également émis un préavis positif assorti de recommandations. Le SDT
n’avait quant à lui rendu aucun préavis. Dans sa synthèse du 16 décembre 2019, il a
cependant relevé que le projet se situait dans la zone à bâtir « Habitation H30 – Zone
réservée ». Il a indiqué que « vu la localisation de la parcelle, en périphérie de la zone à
bâtir en vigueur et à l’intérieur de la zone réservée, il n’est pas certain qu’elle se situera
dans le futur périmètre d’urbanisation à définir par la commune. Néanmoins, il appartient
à l’autorité compétente de décider si ce projet peut être construit sur cette parcelle, avant
la révision complète des zones à bâtir ».
F. Par décision du 3 février 2020, le conseil municipal de C _________ a écarté les
oppositions et a délivré l’autorisation de construire au motif que le grief principal, à savoir
la non-conformité à la zone de la construction litigieuse, invoqué par les opposants, était
sans fondement. En effet, l’interprétation large de l’art. 101 RCCZ en lien avec l’art. 102
RCCZ permettait de délivrer l’autorisation de construire dans la zone d’habitation H30
pour la construction de villas, mais également pour la construction de petits immeubles
ou de constructions jumelées avec 4 unités accolées au maximum. De plus, sous l’angle
du principe d’égalité de traitement, des constructions similaires au projet litigieux avaient
été autorisées et réalisées à proximité, à savoir sur les parcelles nos xx4, xx5 et xx6. Pour
le reste, la construction litigieuse respectait les prescriptions de constructions. Quant au
grief invoqué par X _________ selon lequel le projet mis à l’enquête allait à l’encontre
de la zone réservée
instaurée le 28 octobre 2019 par la commune de
C _________ sur l’ensemble des zones à bâtir, il était également dénué de pertinence
car le projet avait été mis à l’enquête le 25 juin 2019, soit bien avant l’instauration de la
zone réservée. Il ne tombait ainsi pas sous le coup de cette mesure.
G. Le 12 mars 2020, X _________, agissant par Me M _________, a recouru au Conseil
d’Etat. Il a requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif et, à titre principal,
l’annulation de la décision du conseil municipal de C _________, sous suite de frais. Il a
sollicité, à titre de moyens de preuve, l’édition du dossier de la commune de
C _________, en particulier l’analyse de conformité du projet réalisé par E _________,
toutes les annexes mentionnées dans la décision attaquée (plans approuvés, conditions
fixées par le canton, ainsi que « toute autre pièce annexée ») et les préavis de
l’ensemble des Services cantonaux consultés par la commune, soit en particulier celui
du SDT. S’agissant du fond, il a invoqué une violation du droit d’être entendu au motif
que la commune de C _________ lui avait refusé la consultation de l’analyse de
conformité du projet réalisée par E _________, le préavis du SDT ainsi que diverses
autres pièces. Il a également reproché à la commune d’avoir ignoré l’instauration de la
zone réservée sur l’ensemble du territoire communal lors de sa prise décision, d’autant
plus que l’octroi de l’autorisation de construire n’était pas conforme à la zone réservée
et violait les art. 27 LAT et 19c LcAT. Il a encore estimé que le projet violait les art. 101
et 102 RCCZ et a fait valoir que la commune de C _________ ne pouvait pas se prévaloir
du principe d’égalité dans l’illégalité de traitement pour autoriser le projet selon l’art. 101
RCCZ. Enfin, il a invoqué une violation des règles de distances en lien avec les places
de parc.
Le 17 avril 2020, la commune de C _________ a remis au Conseil d’Etat son dossier
complet. Par écriture du même jour, elle a estimé que le recours devait être rejeté, sous
suite de frais et dépens. Elle ne s’est par contre pas déterminée sur la question de l’effet
suspensif. Elle a précisé que le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté
puisque les prolongations de délais accordées pour la consultation du dossier n’avaient
pas été mises à profit. Quant aux annexes de l’autorisation de construire, elle a reconnu
que celles-ci n’avaient pas été transmises, mais a estimé que ce vice avait été réparé
par l’envoi du dossier communal complet. Concernant le grief ayant trait à la zone
réservée, elle a précisé que la commune avait tenu compte de l’affectation future de la
parcelle pour décider de l’octroi ou du refus de l’autorisation de construire, étant précisé
que les travaux de planification étaient bien avancés. Enfin, s’agissant du principe
d’égalité dans l’illégalité, elle a maintenu avoir appliqué de manière constante l’art. 101
RCCZ.
Dans sa détermination du 29 avril 2020, Y _________ SA, agissant par Me N _________,
a conclu, à titre préalable, au rejet de l’effet suspensif et, subsidiairement, en cas d’octroi
de l’effet suspensif à ce que X _________ soit astreint à fournir des sûretés d’un montant
de 5000 francs. A titre principal, elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens. Elle a contesté la violation du droit d’être entendu de X _________ qui pouvait,
au demeurant, être guérie. Elle a aussi soutenu que la commune n’avait pas à prendre
en compte la zone réservée pour décider de l’octroi ou non du permis de construire. Au
demeurant, si le Conseil d’Etat devait admettre le contraire, force était de constater que
le projet était conforme aux buts de ladite zone. Enfin, elle a estimé que le projet était
conforme aux dispositions du RCCZ.
Le 27 mai 2020, X _________ a réaffirmé que l’effet suspensif devait être octroyé. Il a
également relevé que la violation du droit d’être entendu avait été guérie, la commune
de C _________ s’étant résolue à déposer l’ensemble de son dossier. S’agissant de la
zone réservée, il a maintenu qu’en statuant sur le projet, la commune de C _________
aurait dû, d’une part en tenir compte, d’autre part constater la non-conformité du projet
en vertu de cette zone réservée. Il a répété que le projet n’était pas conforme au RCCZ.
Enfin, il a soutenu qu’il n’existait pas dans le voisinage de projet identique, partant
aucune pratique constante de la commune qui autoriserait ce genre de projet. Au
demeurant, pour le cas où une telle pratique constante serait démontrée, la commune
ne pourrait s’en prévaloir en raison de l’instauration de la zone réservée et l’adoption
future d’un nouveau PAZ, circonstances qui suffiraient à démontrer le renversement du
paradigme prétendument existant.
Dans sa détermination du 16 juillet 2020, Y _________ SA a rappelé que le rapport
E _________ était uniquement indicatif et constituait un dossier interne pour la
commune. De plus, ce rapport invoquait à tort la non-conformité du projet avec la zone
H30 car l’article 101 RCCZ permettait la construction d’un petit immeuble de 6
appartements et que précisément un immeuble de 6 appartements répartis sur deux
étages avait été réalisé sur la parcelle n° xx4. Elle a aussi répété que la zone réservée
ne pouvait pas être prise en compte au moment de l’examen du projet de construction
et a renvoyé pour le surplus à sa détermination du 29 avril 2020. Elle a également ajouté
que tous les préavis émis par les différents services cantonaux compétents étaient
positifs.
H. Par décision du 7 octobre 2020, notifiée le 9 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours. Il a d’abord relevé que le fait pour la commune de C _________ d’avoir refusé
à X _________ la consultation du rapport E _________ était effectivement une violation
du droit d’être entendu qui avait cependant était guérie par le dépôt du dossier complet
de la commune de C _________ dans la procédure de recours auprès du Conseil d’Etat.
Il a ensuite estimé que le conseil communal ne pouvait ignorer la zone réservée dans le
cas d’espèce car l’examen d’un projet de construction devait se fonder sur le droit
applicable au moment où l’autorité compétente pour délivrer le permis statuait.
S’agissant de la conformité du projet à la zone réservée, le Conseil d’Etat a rappelé que
le SDT avait laissé le soin à la commune de savoir si le projet pouvait être autorisé. Il a
relevé que le secteur dans lequel se situait la parcelle pouvait être considéré comme
largement bâti. En effet, les parcelles nos xx2, xx3 et xx4 sises à l’est ou à l’ouest de la
parcelle n°xx1 et jouxtant également les limites de la zone à bâtir étaient également
pourvues de construction. Le dézonage de la parcelle n° xx1 n’était dès lors plus une
hypothèse plausible. Au demeurant le projet était conforme à la planification future, selon
le rapport édicté par la commune en relation avec les zones réservées, qui visait « non
seulement sur le renforcement du développement vers l’intérieur et la densification, mais
également sur la valorisation du secteur bâti et une utilisation plus judicieuse et
rationnelle du sol ». Quant à la violation de l’art. 101 RCCZ, le Conseil d’Etat a estimé
que cet article fixait une affectation principale tout en laissant au conseil municipal de
C _________ un pouvoir d’appréciation non négligeable. Le conseil municipal en avait
fait d’ailleurs l’usage en admettant plusieurs fois des bâtiments multiples dans cette
zone, en particulier sur la parcelle no xx4. Au vu de l’autonomie de la commune, le
Conseil d’Etat n’a pas jugé adéquat de remettre en question la pratique communale,
pour autant que, comme en l’espèce, le volume du projet était identique à celui des villas
contiguës et respectait ainsi également l’art. 102 RCCZ ainsi que les autres normes du
RCCZ concernant notamment la hauteur et le nombre d’étages. Concernant la violation
de l’art. 102 RCCZ, le Conseil d’Etat a estimé que la présence de deux logements ou
davantage dans une villa familiale était courante en Valais central. Dès lors, le bâtiment
de 6 logements dont le volume n’excédait pas 4 villas accolées pouvait être autorisé en
zone H30 en vertu de l’art. 102 RCCZ, puisque les villas en question pourraient chacune
comporter en tout cas deux logements pour un total de huit. Le Conseil d’Etat a enfin
constaté que la demande d’effet suspensif devenait, sur le vu du rejet du recours, sans
objet.
I. Le 11 novembre 2020, X _________ a recouru céans et a conclu, sous suite de frais
et dépens, à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020. A titre de
moyens de preuve, il a sollicité l’édition de l’intégralité des dossiers de la commune et
du Conseil d’Etat. Au fond, il a d’abord soutenu que le dossier et la demande
d’autorisation de construire déposée par Y _________ SA comportaient différentes
lacunes. Dans un second grief, il a rappelé la violation des art. 27 LAT et xx3 LcAT.
Selon lui, la zone réservée interdisait de construire dans son périmètre pour préserver
la planification future. En outre, il a affirmé qu’en décidant l’autorisation d’un tel projet, le
conseil communal avait décidé en lieu et place de la future assemblée primaire de la
commune de A _________ de conserver la parcelle no xx1 en zone à bâtir. X _________
a encore invoqué la violation de de l’art. 101 RCCZ en insistant sur le fait que le projet
n’était pas conforme à la zone H30.
Dans sa détermination du 22 décembre 2020, la commune de C _________ a proposé
de rejeter le recours sous suite de frais et dépens. Elle a réaffirmé avoir pris en compte
l’affectation future de la parcelle lors de l’examen du projet litigieux. Elle a également
ajouté que, du reste, la parcelle ne serait pas dézonée et faisait partie du périmètre
d’urbanisation soumis depuis le printemps 2020 au STD. Pour le reste, elle s’est référée
à sa décision du 3 février 2020 ainsi à sa détermination du 17 avril 2020 et a indiqué
faire siens les arguments indiqués par le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 octobre
Le 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier, incluant celui de la
commune, et a proposé de rejeter le recours. Il a relevé que X _________ avait critiqué
pour la première fois des lacunes supposées du dossier d’autorisation de construire.
N’ayant pas les éléments pour se prononcer, il laissait à la commune de C _________
et à Y _________ SA le soin de se prononcer sur ces points. Pour le reste, le Conseil
d’Etat a maintenu sa position s’agissant du secteur largement bâti dans lequel se trouvait
la parcelle no xx1 ainsi que du non dézonage de ladite parcelle. Il s’est par ailleurs
interrogé sur les véritables motivations de X _________ qui semblait s’opposer à toute
construction sur la parcelle n°xx1 se prévalant d’être d’un secteur largement non bâti
alors qu’il venait lui-même d’ériger une villa de xx2 m de longueur sur 9 m de largeur.
Dans sa détermination du 6 janvier 2021, Y _________ SA a également proposé de
rejeter le recours, sous suite de frais et dépens. Elle a requis, à titre de moyens de
preuve, l’édition par la commune de C _________ du plan du périmètre de la zone
réservée, l’édition par la commune de C _________ du dossier de mise à l’enquête,
l’édition par le Conseil d’Etat de l’intégralité de son dossier, l’audition de H _________
et a également « réservé l’édition par le Registre foncier de I _________ des extraits
relatifs aux parcelles nos xx2 et xx3 et une vision locale ». S’agissant du caractère
prétendument lacunaire du dossier, Y _________ SA a réfuté cette affirmation car ce
dossier comportait tous les éléments importants pour la prise de décision. S’agissant du
grief relatif à la zone réservée, il a répété que le projet était conforme aux objectifs de la
commune en matière d’aménagement du territoire. Enfin, le projet litigieux respectait
parfaitement l’art. 101 RCCZ.
Le 12 février 2021, X _________ a estimé que l’autorisation de construire ne respectait
pas l’article 26 al. 1 let. e de l’ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017 (OC ;
RS/VS 705.100) faute d’indication sur les mesures prises pour permettre l’accès et
l’utilisation aux personnes handicapées et précise que seuls deux niveaux sont admis
en zone H30 selon l’art. 104 RCCZ.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 11 novembre 2020 est recevable
(art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]).
2.
Suite à la fusion, avec effet au 1er janvier 2021, des anciennes communes de
C _________, F _________ et G _________, la nouvelle commune de A _________
s’est subrogée (cf. article 141 de la loi du 5 février 2004 sur les communes [LCo ; RS/VS
175.1] et préambule du contrat de fusion) de plein droit aux collectivités publiques
précitées.
Cette affaire de droit public des constructions doit être tranchée en faisant application de
la LC et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100),
dès lors que le litige trouve son origine dans la décision de la CCC délivrant l’autorisation
de construire, prononcé qui est postérieur à l’entrée en vigueur de ces deux textes
légaux, le 1er janvier 20xx2 (art. T1-1 al. 1 LC ; cf. p. ex. ACDP A1 20 84 du 16 mars
2021 consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
3.
Les parties sollicitent l'administration de plusieurs moyens de preuve.
3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
3.2 Le Conseil d’Etat et la commune de C _________ ont déposé céans leur dossier
respectif de la cause. La requête des parties en ce sens est donc satisfaite. A également
été versé en cause, comme l’a demandé Y _________ SA, un plan du périmètre de la
zone réservée de la commune de C _________. Quant à Y _________ SA, elle a sollicité
l’audition de H _________ et a encore « réservé l’édition par le Registre foncier des
parcelles nos xx2 et xx3 et une vision locale ». Pour l’audition du témoin H _________,
Y _________ SA n’a pas exposé en quoi elle serait déterminante pour l’issue du litige et
de toute manière, le dossier comporte suffisemment de photos pour valablement se
représenter les parcelles nos xx2 et xx3. Au reste, le recours peut être tranché sur la base
des plans qui permettent de représenter les lieux sans qu’il ne soit nécessaire de se
rendre sur place et d’entendre un témoin. Partant, cette audition est refusée.
4.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de « lacunes du dossier et de la
décision d’autorisation de construire ». Il reproche au Conseil d’Etat, « sur le plan formel,
de ne pas avoir constaté que le dossier déposé auprès de la commune de C _________
par Y _________ SA était incomplet et, sur le plan matériel, de ne pas avoir annulé la
décision communale d’autorisation de construire alors que celle-ci était lacunaire ».
4.1 Le recourant reproche au conseil communal de C _________ d’avoir approuvé les
plans le 5 mars 2020, soit à une date postérieure à la séance de cette autorité, le 3
février 2020. Il soutient également que ces plans seraient inexacts car présentant un
immeuble comportant cinq logements alors qu’en réalité le projet litigieux en prévoit six.
Il prétend que la demande d’autorisation déposée par Y _________ SA ne serait pas
conforme à l’art. 29 al. 1 OC. A titre illustratif, il met en exergue que les plans approuvés
ne mentionnent pas
les courbes de terrain avec relevé topographique,
les
aménagements extérieurs – notamment talus, clôtures, ainsi que haies et plantations à
proximité des routes –, l’alignement routier, le degré de pente du terrain naturel, le terrain
aménagé et qu’il manque un justificatif énergétique établi en français. Il ajoute que l’art.
26 al. 1 let. e OC n’a pas été respecté du fait que la demande d’autorisation de construire
ne contenait pas pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en
permettre l’accès et l’utilisation aux personnes physiquement handicapées et aux
personnes âgées. En outre il relève que, sur la base de l’art. 51 al. 2 RCCZ, l’autorisation
de construire aurait dû mentionner la justification quant au fait d’autoriser l’empiètement
du projet litigieux sur l’alignement routier et une charge et/ou condition concernant une
mention au Registre foncier selon laquelle le propriétaire du projet litigieux renonce à
réclamer une indemnité en cas de suppression de cette autorisation d’empiéter. Il
précise que tous ces manquements ont, pour la plupart, été soulevés dans le rapport
E _________ et dans les différents préavis cantonaux. Il prétend également que le
conseil communal de C _________ s’est écarté du rapport E _________ sans en
expliquer les motifs. Enfin, selon lui, ladite autorité aurait dû indiquer qu’il s’agissait d’une
autorisation dérogatoire en raison de l’instauration de la zone réservée comme le
prévoyait le rapport (47 OAT).
4.2.1 Aux termes de l’article 78 lettre a LPJA, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il doit contenir un exposé concis
des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions
(art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA).
La jurisprudence a déduit de ces normes que le recourant doit se positionner par rapport
aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs
retenus par cette dernière constituent une violation du droit, dans l’acception prédéfinie
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; cf. ég. Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 20xx2, no 1955 p. 455 ; Pierre Moor/
Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 804 ; Jean-Claude Lugon,
Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives
in : RDAF 1989 p. 246).
4.2.2 .
En l’espèce, la recevabilité du grief est fort douteuse sous l’angle de sa
motivation. En effet, le recourant invoque une lacune au dossier sans préciser si est
invoquée une constatation inexacte ou incomplète des faits ou une violation du droit. Il
n’a en outre pas démontré en quoi la décision du Conseil d’Etat contreviendrait au droit
pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. Supposé recevable, le recours de droit
administratif devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
4.3. Selon l’art. 39 al. 2 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS
705.1), la demande doit contenir toutes les indications et tous les documents
nécessaires à son examen ainsi qu'à l'examen des autres demandes d'autorisations
nécessaires
Ces exigences de formes doivent être respectées, car l’objet de la procédure ne peut
être qu’un projet concret et non pas une question de droit abstraite ; l’autorité ne peut
dès lors pas se prononcer sur la base de plans incomplets ou simplement illustratifs
(Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert,
Aménagement
du
territoire,
construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n. 908, p. 399).
4.3 . 1.
En l’occurrence, les différents éléments au dossier permettent à la Cour de se
faire une idée complète et précise du projet contesté. Le 25 juin 2019, Y _________ SA
a déposé une demande d’autorisation de construire à laquelle étaient joints différents
plans, comme le confirme le document « A remplir par l’administration communale »
indiquant le contenu du dossier de la demande d’autorisation. Sur le plan, établi le 27
juin 2019 par le géomètre, muni du tampon d’approbation communal daté du 5 mars
2020, le carré rouge représente l’immeuble projeté sur la parcelle no xx1. Les rectangles
en pointillés décrivent les couverts et balcons, respectivement le chemin d’accès et les
places de parc. Un jeu de plans du 17 juin 2019, également munis du tampon
d’approbation communal daté du 5 mars 2020, décrivent chacun six appartements, étant
précisé que les deux appartements de 4 pièces portent le numéro 5.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort indéniablement des plans
approuvés par la commune de C _________ que l’immeuble projeté comprend six
appartements. Au demeurant, le recourant a indiqué lui-même, dans son opposition du
30 août 2019, que « le dossier mis à l’enquête public prévoit la construction d’un
immeuble de 6 appartements », de sorte que les plans mis à l’enquête public sont
conformes au projet litigieux.
Le recourant relève que la date d’approbation du jeu de plan versé au dossier est
postérieure à celle de la prise de la décision. Ceci ne constitue cependant pas un vice
puisque seule fait foi la décision d’autorisation de construire rendue par le conseil
communal, laquelle se fondait uniquement sur les plans dont disposait celui-ci. À savoir
ceux qui avaient été mis à l’enquête. Peu importe que, formellement, le sceau
d’approbation n’ait été apposé que quelques jours plus tard.
4.3.2.
De manière générale, l’art. 29 al. 1 OC exige du requérant qu’il fournisse les
documents nécessaires à la compréhension du projet et aux respects des prescriptions
applicables. La demande doit notamment fournir les plans du projet qui doivent être
établis et dessinés dans les règles de l’art à l’échelle 1:50 ou 1:100, datés et signés par
le requérant ou son mandataire et par l’auteur du projet (art. 29 al. 1 ab initio OC). Les
plans comprennent les documents nécessaires à la compréhension du projet à la
vérification du respect des prescriptions, notamment : les plans de tous les niveaux avec
la mention des cotes principales, de l’affectation des locaux, des installations d’aération,
de production d’énergie et d’évacuation de la fumée, des matériaux principaux et des
autres installations (art. 29 al. 1 let. a OC) ; les coupes avec les cotes utiles, l’indication
du terrain de référence et du terrain aménagé et la référence au point de repère de
nivellement mentionné sur le plan de situation. L’endroit où la coupe a été effectuée doit
figurer soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussée (art. 29 al. 1 let.
b OC) ; toutes les façades avec les cotes principales, ainsi que les indications du terrain
de référence et du terrain aménagé après la construction (art. 29 al. 1 let. c OC) ; les
aménagements extérieurs comprenant les mouvements de terre, talus, murs de
soutènement, clôtures fixes, places et accès (avec un profil en long), ainsi que les haies
et plantations à proximité des routes (art. 29 al. 1 let. d OC).
Le recourant
a qualifié la demande d’autorisation de construire litigieuse de
« lacunaire », au motif que « des objets, en soi soumis à la procédure d’autorisation de
construire, selon l’art. 29 al. 1 OC, n’ayant pas été déposés comme ils auraient dû
l’être ». Or, contrairement à ce qu’il prétend, les plans approuvés permettent
d’appréhender correctement le projet. Le plan de situation, l’extrait de la carte
topographique au 1:25'000 et les plans de projet à l’échelle 1 :100, datés et signés, sont
en effet suffisants au regard de la disposition précitée.
Concernant plus particulièrement les aménagements extérieurs, omission que le
recourant persiste à relever, les plans sont également suffisants car ils ne montrent
aucune modification sensible du sol sur la parcelle no xx1. D’ailleurs, il importe de relever
que ce volet du litige est clairement secondaire ; il n’affecte en rien la légalité du projet
de construction en tant que tel, ni ne touche à ses caractéristiques essentielles. Aussi,
une annulation de bâtir pour cette raison serait disproportionnée et excessivement
formaliste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_437/2014 du 6 mars 2015 consid. 2.2 ; ACDP
A1 xx3 193 du 28 mai 2020 consid. 7.4).
Par contre, quant au justificatif énergétique établi en allemand, il est exact que cette
pièce est nécessaire selon les articles 30 al. 1 let. d OC ainsi que 42 ss de l’ordonnance
cantonale sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions et les
installations du 9 février 2011 (OURE ; RS/VS 730.100). La demande d’autorisation était
donc incomplète sur ce point.
Pour le reste, le recourant s’abstient d’expliquer en quoi l’appréhension du projet lui était
concrètement impossible sans ces éléments qu’il estime nécessaires.
4.3.3. Le recourant relève également que l’autorisation de construire ne fait aucune
référence à l’art. 51 al. 2 RCCZ quant à un empiètement sur l’alignement routier. A le
lire, il ne reproche pas à la commune d’avoir accepté un tel empiètement, mais se
plaindre que celui-ci ne figure pas sur l’autorisation de construire.
Aux termes de l’art. xx15 al. 1 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS
725.1), lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un
immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de
véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les
circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction
de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs
et aux usagers. En vertu de l’art. 2xx1a al. 1 LR, les communes peuvent, par voie de
règlement, percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager
des places de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée
dont le produit est affecté à la création de places de stationnement.
En l’espèce, le RCCZ de la commune de C _________ prévoit que pour chaque nouvelle
construction, de même que pour chaque transformation importante ou changement
d’affectation important, il faut prévoir un nombre de places de parc, couvertes ou non,
sur le domaine privé. Elles doivent assurer le parcage des véhicules du propriétaire et
ceux de ses clients ou visiteurs (art. 46 al. 1 RCCZ). II sera notamment exigé pour les
habitations : - 1 place par logement de moins de 50 m2 ; - 2 places par logement de 50
a 130 m2 ; - 1 place par tranche de 50 m2 de surface habitable en plus. Ces surfaces
étant calculées selon l’art. 83 du RCCZ (art. 46 al. 2 let. a RCCZ). Selon les termes de
l’art. 48 RCCZ, l’alignement est défini comme la limite d’implantation des constructions
le long des voies de communication, cours d’eau, forêts, objets naturels et culturels,
points de vue, pistes de ski, conduites aériennes et souterraines, etc. L’alignement prime
les dispositions générales relatives aux distances. Selon l’art. 49 RCCZ, la zone grevée
d'une interdiction de construire en bordure du domaine public indiquée en vert sur le plan
d'alignement des routes cantonales et en jaune sur le plan d’alignement des routes
communales, reste propriété des bordiers. Quant à l’article 51 RCCZ, il indique qu’un
bâtiment empiétant sur l'alignement ne peut être surélevé, agrandi ou transformé sans
autorisation spéciale du conseil municipal (al. 1) ; Exceptionnellement, des autorisations
peuvent être accordées à bien plaire par le conseil municipal, à condition que le
propriétaire s'engage à renoncer, lors de la réalisation du plan, à réclamer une indemnité
pour les coûts supplémentaires due aux travaux. Cette renonciation est mentionnée au
registre foncier, aux frais du propriétaire et en faveur de la commune (al. 2) ; En en
bordure des voies publiques communales pour lesquelles aucun alignement n'est
prescrit, les constructions seront implantées parallèlement ou perpendiculairement à
l'axe de ces voies. Les distances à respecter à la limite du domaine public communal
seront de 3.00 mètres au minimum (al. 3).
L’autorisation de construire du 3 février 2020 prévoit six places de parc couvertes et huit
non couvertes. Certes, aucun plan d’alignement routier ne figure au dossier. La présente
procédure ne porte toutefois pas sur l’approbation d’un plan routier. Il faut également
préciser que selon la LR (cf. art. 199 ss), il n’y a pas nécessairement de plan
d’alignement. En l’absence d’un tel plan, ce sont les règles sur les distances de cette loi
qui s’appliquent. Le même raisonnement vaut pour l’utilisation du sol. L’autorisation de
construire n’a ici, il est vrai, été assortie d’aucune charge ou condition communales. Sur
le vu de ces éléments, il est donc exact que les exigences quant à la réalisation des
places de stationnement requises et les éventuelles conditions de la perception de cette
taxe de remplacement n’ont pas été explicitement incorporées dans l’autorisation de
construire. Dès lors, du fait que le recourant semble ne pas reprocher à la commune de
C _________ d’avoir accepté un éventuel empiètement, mais de ne pas l’avoir
mentionné dans l’autorisation de construire, le conseil municipal joindra - puisque, on va
le voir plus loin (cf. infra, consid. 6.1), le dossier lui sera renvoyé pour nouvelle décision
-, le plan d’alignement routier de la commune au dossier et indiquera dans l’autorisation
de construire s’il existe ou non un empiètement routier, et le cas échéant, justifiera dans
le permis de bâtir le droit à cet empiètement au sens de l’art. 51 RCCZ.
4.4.4. Le recourant critique encore les incertitudes liées à l’absence de mesures pour
permettre l’accès au bâtiment pour les handicapés, relevant que de telles mesures
doivent être contenu dans les plans selon l’art. 26 al. 1 let. e OC.
Il est vrai que les plans approuvés n’indiquent aucune mesure prise sur la construction
pour en permettre l’accès et l’utilisation aux personnes handicapés. Cependant, le
Service compétent en la matière, soit le Service de l’aide sociale (cf. les articles 22 de la
loi cantonale sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991 [RS/VS
850.6] ainsi que 2, 22 et 23 de l’ordonnance concernant l’application de la loi sur
l’intégration des personnes handicapées du 24 juin 1992 [RS/VS 850.60]) a délivré, le
29 novembre 2019, un préavis négatif dans lequel il a examiné notamment les places
de stationnement adaptées au fauteuil roulant et à l’issue duquel il a mentionné
(cf. p. 116 du classeur) : « Il pourrait être admis que dans un premier temps, les
logements sis à l’étage ne soient pas accessibles avec un fauteuil roulant. L’autorité
compétente pourrait accorder une dérogation quant à l’accessibilité des logements sis à
l’étage ». De toute façon, une annulation pure et simple de la décision attaquée et, par
voie de corollaire, de l’autorisation de construire, au seul motif de l’absence d’indication,
sur les plans, des « mesures prises pour permettre l’accès (aux constructions ouvertes
au public) et l’utilisation aux personnes physiquement handicapées », apparaîtrait
disproportionnée et excessivement formaliste. Il se justifie dès lors de maintenir
l’autorisation de construire, toutefois avec l’injonction au conseil communal, à qui le
dossier sera renvoyé (cf. supra, considérant précédent), de veiller à ce qu’un plan sur
lequel ces mesures sont indiquées lui soit transmis afin qu’il puisse apposer le sceau
communal et de voir s’il y a lieu d’accorder la dérogation préconisée par le Service de
l’aide sociale.
4.4.5. Selon l’art. 35 al. 1 OC, à l’expiration du délai d’opposition ou, le cas échéant,
après la séance de conciliation, l’autorité compétente examine d’office si la demande est
conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes,
voire exiger des expertises et autres mesures.
Au vu de cet article, le rapport E _________ ne saurait revêtir un quelconque caractère
contraignant. Il apparaît qu’il s’agit d’une simple prise de position de ce consultant et
d’un document destiné à l’usage interne de la commune qui n’est pas liée par l’opinion
de ce bureau. L’art. 35 al. 1 OC n’indique d’ailleurs pas que ces différents avis ont un
caractère contraignant.
4.4.6. Le recourant soulève enfin que l’autorisation de construire ne comporte pas le
terme « dérogatoire » comme l’indique le rapport (47 OAT).
Il est vrai que cette mention « en dérogation de la zone réservée » manque sur
l’autorisation de construire. Cependant, la demande de permis de construire a été faite
le 25 juin 2019, soit bien avant que la parcelle no xx1 ne soit colloquée en zone réservée.
Il sied aussi de rappeler que le 29 octobre 2019, soit le lendemain de la décision de mise
en place en zone réservée, la commune a directement interpellé la SeCC afin d’obtenir
les préavis cantonaux utiles, dont celui du SDT. Aussi, même si l’autorisation de
construire ne comporte pas la mention « en dérogation de la zone réservée », force est
de constater que la procédure d’octroi de permis de construire a respecté les modalités
et conditions qui étaient imposées pour un projet à ériger sur la zone réservée. Pour le
bon ordre du dossier, le conseil municipal veillera néanmoins, lorsque le dossier lui sera
retourné, à ajouter sur l’autorisation de construire la mention « en dérogation de la zone
réservée ».
4.4.7.
Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, le grief « lacune du dossier
et de la décision d’autorisation de construire » est rejeté.
5.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 27 LAT et
xx3 LcAT.
5.1. Aux termes de l’art. 27 LAT, s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation
d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des
territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui
puisse entraver l’établissement du plan d’affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut
être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).
En vertu de l’art. xx3 LcAT, s'il n'existe aucun plan d'affectation ou s'ils doivent être
modifiés, le conseil municipal peut déclarer des territoires exactement délimités, zones
réservées au sens de la LAT. A l'intérieur de ces zones réservées rien ne doit être
entrepris qui puisse entraver l'établissement de ces plans. Les zones réservées entrent
en force dès la publication officielle de la décision les instituant (al.1). Les zones
réservées peuvent être décidées par le conseil municipal pour une durée de cinq ans.
Ce délai peut être prolongé de trois ans par l'assemblée primaire (al. 2).
Une zone réservée, au sens des art. 27 LAT et xx3 al. 1 LcAT, est une mesure visant à
assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone
réservée, de futurs mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet
anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle
n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi
comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en
vigueur du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2019 du xx2 octobre 2019
c. 3.1.3).
Il découle des articles 27 alinéa 1 LAT et xx3 alinéa 1 LcAT que seuls sont exclus les
projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui en compliquent (voire
peuvent en compliquer) l’application. Pour que des travaux de construction puissent être
autorisés, ils devraient pouvoir l’être naturellement selon le droit (encore) en vigueur,
mais également selon le nouveau droit si celui-ci était entré en vigueur. Dans la mesure
où l’objectif de la zone réservée est d’éviter des projets pouvant contrecarrer la
planification prévue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2020 du 7 mai 2021 consid.
5.4), des dérogations mineures au droit futur pourraient être envisageables. En cas de
doute, il convient de refuser la demande de manière à éviter de porter préjudice à la
planification future (ACDP A1 2020 24 c. 5.2).
5.2.1. En l’occurrence, afin de déterminer si la commune de C _________ a admis à juste
titre que le projet de construction n’entravait en rien les buts de la zone réservée, il
convient de se fonder sur les buts que l'instauration de cette zone réservée vise à
protéger, tels qu'annoncés par la commune.
Il ressort de la publication au Bulletin officiel du xxx 2019 que le conseil communal de
C _________ a décidé en date du 28 octobre 2019 de déclarer zones réservées les
zones à bâtir d'habitation de la commune. Le but de cette décision était de permettre
l’adaptation du plan d’affectation des zones de la réglementation y relative afin de mettre
en œuvre le plan directeur cantonal révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai
intéressées pouvaient prendre connaissance et qui comprenait le plan du périmètre de
la zone réservée ainsi que le rapport justificatif (47 OAT). Selon ce rapport (cf. art. 47
OAT), « les réflexions en cours portent non seulement sur le renforcement du
développement vers l’intérieur et la densification, mais également sur la valorisation de
secteurs à bâtir et à une utilisation plus judicieuse et rationnelle du sol ». Ce rapport
précise également que « des autorisations de construire dérogatoires pourront être
accordées pour les projet qui n’entraveront pas la mise en œuvre des nouvelles
législations en vigueur ».
5.2.2 .
Sur cette question, la commune estime que le projet de construction contesté
ne compromet pas la réalisation des nouvelles prescriptions, soit l’adaptation du PAZ et
de la réglementation y relative aux exigences du nouveau plan directeur cantonal. Elle
précise, dans sa détermination du 17 avril 2020 ainsi que dans celle du 22 décembre
2020, qu’elle avait tenu compte de l’affectation future de la parcelle pour délivrer, le 3
février 2020, le permis de construire. Elle indique également que les travaux de
planification sont d’ailleurs bien avancés et qu’elle n'envisage pas de déclasser le bien-
fonds litigieux dans le cadre de la future révision de la planification. Le Conseil d’Etat a,
quant à lui, estimé que, compte tenu de la situation de la parcelle au sein de la commune
et des objectifs de densification, le projet litigieux n’entravait en rien la future
planification. La commune n'avait donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
délivrant l'autorisation requise.
5.2.3
Le recourant fait valoir que, selon le rapport OAT, la zone à bâtir de la commune
de C _________ est surdimensionnée. Par ailleurs, la zone à bâtir de l’ensemble du
territoire de la commune de A _________ serait également surdimensionnée. La zone
réservée permettait donc d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus
difficiles et l’autorisation de construire n’était ainsi pas conforme à la zone réservée.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la doctrine et la jurisprudence citées
plus haut (cf. supra, consid. 4.1) admettent que le classement d’une parcelle
constructible en zone réservée n’empêche pas de bâtir ce bien-fonds, à condition
toutefois que la réalisation de ce projet ne menace pas la future planification. Or, comme
l’a justement relevé le Conseil d’Etat, la parcelle no xx1 se situe au milieu des parcelles
nos xx2, xx3 et xx4, toutes pourvues de constructions, et jouxtant elles aussi la limite de
la zone à bâtir, de sorte qu'il ne ferait a priori guère de sens d'en exclure toute
construction. Au vu de cette situation géographique particulière, au sein du milieu bâti, il
n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que la construction litigieuse répondait aux
objectifs de densification poursuivi par la commune et d'avoir autorisé le projet pour ce
motif. Au surplus, il sied de rappeler que la parcelle no xx1 est fort probablement
destinée, selon les informations au dossier, à rester classée en zone à bâtir.
5.2.4 .
Le recourant fait remarquer qu'en délivrant le permis de construire pour la
parcelle n° xx1, le conseil municipal entravait la liberté d'action de l’assemblée primaire
de la commune de A _________ dans la mise en œuvre du plan directeur cantonal
révisé, tout particulièrement en matière de réduction des zones à bâtir
surdimensionnées. Ce grief ne porte pas puisque, comme indiqué ci-dessus, il est
possible de bâtir un bien-fonds même si celui-ci est rangé en zone réservée, à condition
que ce projet n’empêche pas la mise en place du futur plan d’affectation. Par le biais de
cette condition, on s’assure ainsi que l’autorité compétente en matière de constructions
ne rende pas une décision qui soit en contradiction avec celle que devra prendre
l’autorité de planification. La délimitation des zones à bâtir à laquelle le planificateur local
devra procéder dans le cadre de la révision du PAZ ne sera pas entravée.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
6.
Dans un troisième grief, le recourant estime que le projet litigieux n’est pas conforme
à la zone H30, secteur principalement voué aux villas à caractère purement résidentiel
selon l’art. 101 RCCZ, parce que ledit projet prévoit la construction d’un immeuble.
6.1 Le Conseil d’Etat s’en est tenu à une interprétation littérale de l’art. 101 RCCZ qui
dispose que cette zone (H30) est ouverte principalement pour la construction de villas
de caractère purement résidentiel (al. 1) ; les constructions de caractère artisanal et
industriel, les porcheries du type industriel et les ateliers juges bruyants selon les normes
sont interdits (al. 2).
Sans formellement rejeter l’analyse qu’avait faite le recourant dans son recours du
12 mars 2020, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat s’est limité à l’analyse littérale de
la norme du RCCZ. En effet, un acte normatif doit s'interpréter en premier lieu selon sa
lettre, les autres éléments d'interprétation n'intervenant qu'à titre subsidiaire
(ATF 141 I 280 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2019 du 17 janvier 2019
consid. 3.2).
Le Conseil d’Etat a constaté que le libellé de l’art. 101 al. 1 RCCZ fixe une affectation
principale sans être exclusive. Il est vrai qu’une interprétation littérale justifie d’admettre
que l’utilisation par le législateur communal de l’expression « principalement » implique
une absence de caractère impératif de cette règle. L’art. 101 al. 2 RCCZ ne mentionne
quant à lui aucune condition d’application particulière mais uniquement les constructions
interdites dans la zone H30. La lettre de ces dispositions paraît claire et conduit
logiquement à considérer, ainsi que l’a indiqué l’autorité précédente, que le conseil
municipal bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder une autre affectation.
Le recourant n’entreprend pas de contester les raisons pour lesquelles l’autorité
précédente a rejeté son grief, se contentant de prétendre que le Conseil d’Etat aurait
ignoré son analyse qui avait été faite dans le cadre de son recours administratif le
12 mars 2020. Tel que formulé, le grief s’avère inadmissible sous l’angle des règles de
motivation (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), car celles-ci exigent un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée et astreignent le recourant à se positionner
par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons
les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (cf. les références citées
supra, consid. 3.2.1). Un tel lien n'existe pas lorsque la partie recourante se contente,
comme semble ici le faire X _________ en renvoyant à son analyse du 12 mars 2020,
de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance
précédente.
6.2 Le recourant estime qu’aucun bâtiment de l’envergure du projet qui prendra place
sur la parcelle no xx1 n’existe en zone H30, ce qui sous-entend qu’il rejette
l’argumentation du Conseil d’Etat selon lequel la commune aurait développé une
pratique constante en admettant des bâtiments multiples dans la zone H30. Bien qu’à
travers ses allégués nos 37 à 39, le recourant montre certaines différences entre le
bâtiment sis sur la parcelle no xx4 et le bâtiment projeté sur la parcelle no xx1, au regard
des plans et photographies versés au dossier, l’on ne saurait manifestement et d’emblée
dénier à ces bâtiments une quelconque ressemblance, ce qui corrobore l’avis du Conseil
d’Etat. Pour ces motifs, le grief tiré de l’égalité dans l’illégalité doit être rejeté.
6.3 Le recourant affirme encore que le projet est doté d’un étage de trop, ne respectant
pas ainsi l’art. 104 RCCZ.
6.3.1 Selon l’article 3 LC, les règlements communaux des constructions et des zones
fixent toutes les dispositions d'exécution nécessaires, en particulier concernant les
dimensions des constructions et installations (notamment distances, hauteurs et
niveaux), les indices (types et valeurs) et l'ordre des constructions, ceci dans le respect
du droit supérieur, en particulier pour ce qui concerne les définitions de prescriptions
matérielles (al. 1). Les communes ne peuvent édicter des dispositions dérogatoires que
lorsque la législation sur les constructions le prévoit expressément (al. 2). S'agissant des
règles matérielles de police des constructions, les communes peuvent adopter des
prescriptions plus restrictives, ceci en respectant les définitions fixées exclusivement par
le droit cantonal (al. 3).
L’article 4 alinéa 1 LC prévoit que l’AIHC s'applique lorsque les règles fixées par le droit
cantonal ou communal portent sur des définitions figurant dans cet accord. La législation
cantonale et la réglementation communale peuvent introduire des notions qui ne sont
pas comprises dans l'AIHC.
L’art. A1-6.1 de l’AIHC définit la notion d’étage comme « Niveaux d’un bâtiment à
l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique. Le nombre d’étages est compté
indépendamment pour chaque corps de bâtiment ».
L’art. 16 al. 2 LC prévoit que les communes peuvent fixer un nombre minimal ou maximal
d'étages pour chaque type de zones.
Selon l’article 104 RCCZ, le nombre de niveaux maximum (rez-de-chaussée y compris)
dans la zone H30 est limité à deux.
6.3.2.
En l’occurrence, le recourant estime que le projet de construction n’est pas
conforme à l’article 104 RCCZ, car le nombre d’étages du bâtiment excède la limite de
deux niveaux que fixe cette disposition. La commune de C _________ ne s’est pour sa
part pas déterminée sur cet élément, se bornant à affirmer dans sa décision
d’autorisation de construire que « les prescriptions de construction étaient respectées ».
Suivre la position de la commune de C _________ et admettre la construction litigieuse
reviendrait, en réalité, à déroger de l’art. 104 RCCZ. Il s’agit en effet de rappeler que des
dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la zone à bâtir ainsi qu'aux
autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par l'autorité
compétente lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le
justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant d'un voisin ne s'en trouve lésé
(art. 6 al. 1 LC). L’article 127 RCCZ ne prévoit rien de fondamentalement différent,
prescrivant qu’exceptionnellement, le conseil municipal peut déroger aux dispositions du
présent règlement si l'application stricte des prescriptions légales ne s’adapte pas aux
conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et à condition que ni l'intérêt
général ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés. Une telle autorisation peut
être assortie de charges et conditions particulières.
L’article 6 alinéa 1 LC a la même teneur que l’article 30 alinéa 1 de l’ancienne loi du
8 février 1996 sur les constructions (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss). On peut donc se référer
à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit s’agissant de l’interprétation des
notions de « circonstances exceptionnelles » et de « motifs importants » contenues dans
l’article 6 alinéa 1 LC. Cette jurisprudence a retenu que l’octroi d’une dérogation suppose
une « situation exceptionnelle » et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l’autorité
compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur
cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée
entre les intérêts publics et ceux du propriétaire requérant l’octroi d’une dérogation, étant
précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure
solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles
seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_257/2019
du 24 avril 2020 consid. 4.1 et 1C_92/2015 du xx2 novembre 2015 consid. 4.2 ; RVJ
20xx2 p. 8 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd.
1988, p. 193 s.). Même si l’autorité qui délivre le permis de bâtir dispose en la matière
d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. Steve Favez, La dérogation en zone à bâtir et ses
alternatives, in : RDAF 2012 I p. 1 ss, p. 8 ch. 3.1.2), il n’en demeure pas moins qu’elle
doit se livrer à cette pesée des intérêts, car une requête de dérogation, qui on l’a vu
suppose une situation exceptionnelle (cf. ég. RVJ 2002 p. 22 consid. 3.5), doit être sous-
tendue par un motif objectif (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 193).
La Cour souligne qu’une dérogation au texte de loi doit être justifiée par des motifs
objectifs importants qui permettent de comprendre pourquoi, en considérant tous les
aspects du cas particulier, il y a lieu de s’écarter exceptionnellement de la règle de droit
des constructions, l’intérêt à la dérogation devant primer sur l’intérêt au respect de ladite
règle (cf. supra, consid. 5.2 et les réf. cit.). Cette justification est essentielle ; sans elle,
l’octroi d’une dérogation revient à contourner le droit matériel sans motivation objective
(dans le même sens, cf. ACDP A1 xx2 259 du 23 avril 2019 consid. 3.5.4 et A1 xx2 98
du 13 février 2019 consid. 12).
Or, dans le cas d’espèce, l’autorité communale n’a pas expressément justifié la
dérogation par des motifs, se contentant d’affirmer que le projet respectait les normes
du RCCZ. Ceci est fort surprenant puisque les circonstances du cas particulier ne sont
pas constitutives d’une situation a priori exceptionnelle qui permettrait d’imposer au
recourant un bâtiment ne respectant pas certaines contraintes de construction. De plus,
il est évident que l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport aux dispositions légales
modifie sensiblement les caractéristiques des immeubles admis au regard de l’article
104 RCCZ.
Il s’ensuit qu’en l’état, le projet contrevient à la disposition précitée. Partant, le grief est
admis.
7.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis dans la mesure où il est recevable (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020 est ainsi
annulée et l’affaire est renvoyée à la commune de C _________, avec, pour instructions
(cf. article 60 al. 1 LPJA), d’exiger le dépôt du justificatif énergétique (cf.supra, consid.
4.3.2) ; d’exiger le dépôt de nouveaux plans qui respectent l’article 104 RCCZ et qui
indiquent les mesures visées par l’article 26 al. 1 let. e OC (cf. supra, consid. 4.4.4) ;
d’examiner si la dérogation préconisée par le Service de l’aide sociale est envisageable
(cf. supra, consid. 4.4.4) ; d’apposer sur la nouvelle autorisation de construire à délivrer
la mention « en dérogation de la zone réservée » (cf. supra, consid. 4.4.6), et de rendre
une nouvelle décision.
7.2 La commune, qui succombe car elle a autorisé un projet pourtant entaché des vices
décrits aux considérants qui précèdent, sera dispensée des frais dans le cadre de la
clause générale de l'article 89 al. 4 LPJA. Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a
contrarioLPJA).
Elle versera par contre des dépens à X _________ qui obtient gain de cause et qui a
pris une conclusion dans ce sens. Il convient d’arrêter cette indemnité à 2400 fr. (débours
et TVA compris), sur le vu du travail effectué par Maître M _________ (devant les deux
instances) ayant principalement consisté en la rédaction d’une détermination de 10
pages, d’un recours administratif de 17 pages et d’un recours de droit administratif de
20 pages (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Il n’est par contre pas alloué de dépens à Y _________ SA qui avait conclu au rejet du
recours.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
La décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée
à la commune de A _________ pour nouvelle décision dans le sens du considérant
7.1.
Il n’est pas perçu de frais.
La commune de A _________ versera à X _________, 2400 fr. à titre de dépens.
Les dépens sont refusés à la commune de A _________.
Y _________ SA supporte ses frais d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, à Maître N _________, à
la commune de A _________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 10 juin 2021