A1 20 187
JUGEMENT DU 12 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges; Léna Jordan, greffière ad hoc;
en la cause
X _________ , recourante
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; regroupement familial)
recours de droit administratif contre la décision du 23 septembre 2020 du Conseil
d’Etat du canton du Valais
Faits et procédure
A. X _________ (ci-après : X _________), d’origine A _________, née le xxx 1977, est
entrée en Suisse le xxx 2012, à la suite de son mariage le xxx 2010 avec B _________,
ressortissant suisse né le xxx 1951. X _________ a deux fils issus de deux précédents
mariages et de pères différents vivant en A _________, soit C _________ (ci-après
C _________), né le xxx 1998 et D _________, né le xxx 2003.
Le 26 octobre 2016, C _________, qui était alors âgé de 17 ans, 11 mois et 30 jours, a
déposé une demande de visa au titre de regroupement familial auprès de l’Office fédéral
des migrations, afin de rejoindre sa mère en Suisse. Ce dossier a été transmis au Service
de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM), lequel a
demandé des renseignements complémentaires à la mère en date du 3 mai 2017. Il était
d’ores et déjà indiqué dans cette correspondance que, compte tenu du fait que la
demande visa avait été déposée le 26 octobre 2016, elle ne correspondait pas aux
exigences légales, à moins que des raisons familiales majeures ne soient portées à la
connaissance de l’autorité. Le 14 mai 2017, il a été procédé à l’audition de la mère. Cette
dernière a indiqué que son fils, C _________, vivait en A _________ avec sa sœur à
E _________ dans un appartement financé par elle-même. Elle a également expliqué
que le père de C _________ était décédé durant sa grossesse. Selon la tradition et la
loi A _________, le grand-père paternel de son fils était venu chercher ce dernier à la
naissance et l’avait élevé dans la famille paternelle. Cependant, aucune démarche
administrative n’avait eu lieu concernant la garde de C _________. X _________ n’avait
eu aucun contact avec son premier fils jusqu’à ses 7 ans, soit en 2004. Depuis 2010,
elle retournait en A _________ environ quatre fois par année pour des séjours d’une
durée de deux semaines à deux mois et voyait ses deux fils durant les vacances
scolaires. C _________ était étudiant au gymnase et la mère souhaitait que son fils la
rejoigne pour qu’elle puisse l’encadrer et rattraper le temps perdu.
Le 13 juin 2017, X _________ a déposé une « demande d’autorisation de séjour en
faveur des familles des travailleurs étrangers » en faveur de son fils, C _________. Le
29 juin 2017, le SPM a informé X _________ du fait que, compte tenu de la date à
laquelle elle avait obtenu son autorisation de séjour en Suisse, soit le 10 février 2012,
moment auquel son fils était âgé d’environ 13 ans et trois mois, un délai d’une année
aurait dû être respecté depuis cette date pour déposer la demande de regroupement
familial, conformément à l’article 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20). Or, la demande de regroupement avait été déposée le
26 octobre 2016 et était donc tardive. Avant de prendre une décision formelle, le SPM a
imparti un délai à X _________ pour lui faire part de ses observations.
Dans un courrier du 28 août 2017, X _________ a indiqué qu’en raison de son second
mariage, qui avait été organisé de force par son ex-beau-père, elle avait perdu tous ses
droits dans la succession de son premier mari ainsi que la garde de son fils, qui était
resté sous la responsabilité de sa famille paternelle. Elle a souligné que C _________
avait été maltraité durant toute son enfance dans cette famille. Ce n’était que récemment
que son fils s’était affirmé et avait rejoint sa famille maternelle. Tant que celui-ci était
dans sa famille paternelle, l’accord de son oncle aurait été nécessaire pour le faire venir
en Suisse, accord qui aurait certainement été refusé. C’était, selon elle, la raison pour
laquelle il n’avait pas été possible de former la demande de regroupement familial plus
tôt. A ce courrier était annexée une copie en français de l’article 62 du code de la famille
du droit A _________, édition 2009-2010, formulé comme suit : « le droit de garde
(hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et d’éducation [sic.] de l’enfant dans la
religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale. Le
titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge ».
B. Par décision du 8 septembre 2017, le SPM a rejeté la demande de regroupement
familial. Il a d’abord retenu que X _________ était entrée en Suisse le xxx 2012, au
bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, puis que, dès le
10 février 2017, elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. La
demande de regroupement familial ayant été déposée le 26 octobre 2016, celle-ci devait
être traitée conformément à l’article 43 LEtr étant donné que la mère avait obtenu une
autorisation d’établissement entre le dépôt de la demande et le moment où le SPM a
statué. Il a ensuite estimé que, au vu du fait que le C _________ était âgé de 13 ans et
3 mois au moment où sa mère avait obtenu son autorisation de séjour en Suisse (soit le
10 février 2012), la requête de regroupement familial devait être déposée jusqu’au 10
février 2013, dernier délai. Dès lors, la demande déposée au plus tôt le 26 octobre 2016
était tardive. Il a encore souligné que, selon les déclarations de la mère, celle-ci n’avait
pas l’autorité parentale ni la garde de son fils selon le droit A _________. Or, le SPM a
admis que, malgré ses déclarations, la mère avait effectivement la garde de son fils étant
donné qu’aucune démarche administrative indiquant le contraire n’avait été effectuée,
son premier mari étant décédé durant sa grossesse. De plus, C _________ vivait avec
la sœur de la requérante depuis deux ans, ce qui aurait été difficilement compréhensible
sans exercice du droit de garde. Il a également été relevé que la requérante n’invoquait
aucun changement quant à la prise en charge de son fils depuis deux ans. Sa sœur, qui
s’en occupait actuellement, pourrait continuer à le faire comme par le passé et rien au
dossier n’indiquait le contraire. Au demeurant, il existait d’autres alternatives dans
l’hypothèse où la sœur de la requérante ne pourrait plus s’occuper de C _________
étant donné que d’autres membres de la famille vivaient dans le même pays. En outre,
il a été souligné que C _________ avait suivi toute sa scolarité en A _________, et qu’il
était ainsi indéniable que ce dernier possédait ses principales attaches socio-culturelles
dans ce pays. Enfin, le SPM a considéré que le souhait d’offrir de meilleures possibilité
de formation à son fils ne constituait pas une raison familiale majeure au sens de l’article
47 LEtr, ce d’autant plus que la mère pouvait lui procurer un soutien financier à distance.
Enfin, l’objectif principal de la requérante étant d’ouvrir de meilleures perspectives
professionnelles pour C _________, plutôt que celle d’instaurer une vie de famille, il ne
saurait être atteint par le biais d’un regroupement familial différé.
C.
Le 16 octobre 2017, X _________ a déposé un recours administratif contre le
prononcé du SPM, concluant à son annulation et à l’autorisation du regroupement
familial, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son fils,
C _________. Elle n’a pas nié avoir déposé la demande de regroupement familial de
manière tardive. Cependant, elle a précisé que, suite au décès de son premier mari, son
oncle l’avait dépossédée de son héritage et avait signé les documents officiels à sa
place. Il avait également pris son fils et en avait confié la garde à sa mère sans pour
autant établir aucun document officiel allant dans ce sens. Il l’avait ensuite forcée à se
marier une seconde fois, ce qui avait conduit à la priver de son fils, la famille ne
souhaitant pas que l’enfant d’un premier mariage vive dans un autre foyer que dans celui
de son père biologique. Elle a encore expliqué avoir petit à petit renoué avec son fils
aîné depuis deux ans, soit au moment où ce dernier avait décidé de contrer la volonté
de son oncle. Pour soustraire son fils à cette influence néfaste, elle avait loué un petit
appartement pour qu’il y vive avec l’une des sœurs de la requérante. Enfin, elle a estimé
que rien n’indiquait que C _________ ne pourrait pas s’intégrer en Suisse et qu’elle
s’engageait à l’y aider, de même que son époux, B _________.
Le 26 octobre 2017, le SPM a produit son dossier et a renoncé à se déterminer sur le
recours, estimant que sa décision devait être confirmée.
Par courrier du 30 octobre 2017, le Conseil d’Etat a accordé à X _________ un délai de
trente jours pour prendre connaissance du dossier et déposer d’éventuelles remarques.
Le 5 décembre 2017, X _________ a transmis au Conseil d’Etat un certificat médical
daté du 27 août 2009 attestant que son fils, C _________, avait souffert d’ecchymoses
aux joues droite et gauche ainsi que de plusieurs autres ecchymoses (une vingtaine) au
niveau du dos avec des douleurs et des gonflements. Ces blessures étaient engendrées
par un objet contendant et des claques, selon le médecin.
Le 15 janvier 2019, X _________ a été naturalisée. Le 28 août 2019 puis le 14 mai 2020,
le Conseil d’Etat l’a relancée et lui a fixé un délai de vingt jours pour lui indiquer si le
recours était toujours d’actualité ou si d’éventuelles démarches avaient été entreprises
par ses soins. A la suite d’une prolongation du délai, elle s’est déterminée le 17 août
2020 et a maintenu son recours. Elle a soutenu qu’en raison du COVID-19 et de la
suspension des vols aériens, elle n’avait pas été en mesure de rendre visite à son fils,
ce qui avait beaucoup affecté ce dernier. Un encadrement familial s’avérait absolument
nécessaire. Elle a précisé que son époux pouvait fournir une place de travail dans son
entreprise à son fils et que son entretien serait pris en charge par la famille. Aucune
demande d’aide sociale ne serait faite pour C _________. Elle a enfin indiqué qu’elle
avait obtenu la nationalité suisse en 2019 et a fourni une copie de son passeport.
D. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 23 septembre 2020, expédiée le
lendemain. Il a d’abord précisé que la question serait tranchée à l’aune du droit en
vigueur au moment de la décision rendue par le SPM, soit en application de la LEtr dans
sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 et non sur la base des nouvelles
dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et de la nouvelle dénomination de la
loi fédérale, soit loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI).
Il a ensuite relevé que la demande de regroupement familial, qui avait bien été introduite
avant la majorité de C _________, avait cependant été déposée tardivement, ce qui
n’était pas contesté. Seule demeurait ouverte la possibilité offerte par l’article 47 alinéa
4 LEtr de bénéficier d’un regroupement familial différé pour des raisons familiales
majeures. Or, bien qu’un changement important dans la prise en charge de l’enfant soit
survenu, au moment où ce dernier s’est libéré de l’emprise de son oncle et a quitté sa
famille paternelle pour rejoindre la sœur de sa mère avec laquelle il vivait, les besoins
financiers de ce dernier étaient couverts par sa mère. De plus, les circonstances de sa
prise en charge avaient évolué de manière plutôt favorable et rien au dossier n’indiquait
que la prise en charge actuelle ne puisse pas perdurer. C _________ étant à la veille de
sa majorité au moment du dépôt de la demande de regroupement, il ne requérait plus le
même encadrement qu’un jeune enfant et devait être à même de se prendre en charge
de manière autonome, ce qui n’excluait pas que sa mère continue à le soutenir
financièrement. Dès lors, il n’existait aucun motif qui permettrait de justifier un
regroupement familial différé. Enfin, C _________ ayant toujours vécu en A _________
et y ayant toutes ses attaches, il était douteux qu’il soit dans son intérêt de venir en
Suisse, où l’intégration ne se ferait pas sans difficultés.
E. Le 26 octobre 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce
prononcé, concluant à ce que le regroupement familial soit accordé à son fils,
C _________. Dans son recours, elle a tout d’abord indiqué que la prise en charge de
son fils avait changé. Ce dernier ne vivait plus avec sa tante, qui ne pouvait plus
l’héberger, mais logeait dans une « baraque délabrée, sans confort ». Son oncle lui volait
ses affaires, y compris un téléphone que la recourante lui avait offert. Son fils n’avait
donc plus personne en A _________ pour prendre soin de lui et avait besoin d’un soutien
affectif et familial digne de ce nom. Elle a ensuite estimé qu’il n’y avait pas de grosses
différences sur le plan social entre les jeunes A _________ et les jeunes Suisses, ce qui
faciliterait l’intégration de son fils en Suisse. Au vu du parcours de C _________, il était
certain que ce dernier saurait profiter de la chance qui lui serait offerte et ferait le
maximum pour s’intégrer. Enfin, elle a assuré que l’entretien et le logement de son fils
seraient pris en charge intégralement par son époux et elle-même.
Le 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant
l’intégralité de celui du SPM, qui a renoncé à se déterminer par écriture du 25 novembre
Considérant en droit
1.1 Le recours, déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
du Conseil d’Etat auprès de la Cour de céans et remplissant les conditions de forme, est
recevable (art. 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 Selon l’article 126 alinéa 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur
de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande de
regroupement familial, déposée au plus tôt le 26 octobre 2016, est donc à examiner sous
l’angle de la LEtr.
2 . Au fond, la recourante fait implicitement valoir une violation de l’article 47 alinéa 4
LEtr. Elle ne conteste pas que la demande de regroupement familial a été déposée
tardivement, mais elle estime que la nouvelle situation de son fils en A _________
constitue une raison familiale majeure qui justifie un regroupement familial différé.
2.1
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).
Selon l’article 47 alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq
ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un
délai de 12 mois. Aux termes de l’alinéa 4 du même article, première phrase, passé ce
délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales
majeures.
L’article 47 alinéa 4 LEtr étant resté identique dans la LEI, la jurisprudence récente
relative à cette loi peut donc être reprise ici. D’une façon générale, il ne doit être fait
usage de l’article 47 alinéa 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées de manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familial (arrêt 2C_458/2020 du
6 octobre 2020, consid. 7.1).
Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des
délais de l'article 47 alinéa 1 LEtr, le désir de voir tous les membres de la famille réunis
en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles
déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La
seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale
majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la
famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185
consid. 7.1.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février
2021 consid. 5.3).
Les raisons familiales majeures au sens des articles 47 alinéa 4 LEI et 73 alinéa 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201), peuvent en particulier être invoquées lorsque la
prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par
exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (cf. aussi art. 75
OASA). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2). L’âge de l’enfant est important. Plus il est
proche de la majorité et a vécu longtemps dans son pays, plus la justification de son
regroupement sera difficile. Il faut également prendre en compte l’intérêt de l’enfant,
comme le commande l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. De plus,
le parent qui demande le regroupement de l’enfant doit être titulaire de l’autorité
parentale ou au moins du droit de garde (NGUYEN / AMARELLE [édit.], Code annoté du
droit des migrations, vol. II, Berne, 2017, n. 37 ad art. 47 LEtr).
Pour que le Tribunal reconnaisse des raisons personnelles majeures, il faut qu’aucune
alternative acceptable de prise en charge ne soit possible dans le pays d’origine (arrêt
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2). Le Message du Conseil fédéral énonce
encore que les intérêts personnels de l’enfant doivent primer, et non les intérêts
économiques à venir travailler en Suisse (FF 2002 3551). Enfin, la question des chances
d’intégration est récurrente et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de
plus de douze ans ne sont plus capables de s’intégrer sans difficultés en Suisse (NGUYEN
/ AMARELLE [édit.], op.cit., n. 38 ad art. 47 LEtr).
2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux
qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à
l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves
disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à
même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019
consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'article 90 LEtr met un
devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de
l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_323/2018 du
21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
2.4 En l’espèce, X _________ indique, dans son recours, un changement de situation
quant à la prise en charge de son fils. Celui-ci vivrait à présent seul, car sa tante ne serait
plus en mesure de le loger et il n’aurait ainsi plus personne pour le soutenir en
A _________. Or, plus tôt dans la procédure, la recourante a également indiqué aux
autorités que c’était elle-même qui louait l’appartement dans lequel vivait sa sœur et son
fils en A _________ (dos. p. 95) et qu’elle pourvoyait aux besoins financiers de celui-ci
(cf. dos. p.70 et 95). La recourante n’offre aucun élément de preuve à l’appui de ses
dires. En particulier, elle n’explique pas pour quelle raison elle aurait cessé de soutenir
financièrement son fils, seul élément qui expliquerait que ce dernier se retrouve, comme
l’affirme la recourante, « dans une baraque délabrée et sans confort », ni pourquoi sa
sœur ne pouvait plus le prendre en charge. Elle n’indique pas non plus pour quelle raison
les autres membres de sa famille restés en A _________, en particulier sa sœur
F _________, avec laquelle vit déjà son fils cadet, D _________, ou sa mère ne pourrait
pas héberger C _________. De plus, les déclarations de la recourante figurant au
dossier ne permettent pas de déterminer si la sœur chez qui vivait C _________ est celle
qui s’occupe toujours actuellement de son second fils, D _________, ou s’il s’agit en
réalité d’une autre sœur. En définitive, la recourante n’indique donc aucunement qu’il
n’existe pas de solution alternative en A _________ pour la prise en charge de son fils
aîné.
De surcroît, la demande de regroupement familial ayant été déposée au moment où
C _________ était âgé de 17 ans, 11 mois et 30 jours, il faut considérer, comme l’a fait
le Conseil d’Etat, que ce dernier possède toutes ses attaches socio-culturelles en
A _________ et qu’une intégration serait difficile pour lui en Suisse.
L’objectif annoncé par la mère est d’ouvrir de meilleures perspectives de formation et
professionnelles à son fils, plutôt que celle d’instaurer une vie de famille. Or, il s’agit de
considérations économiques qui n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre du
regroupement familial, selon la jurisprudence précitée.
Enfin, il est douteux que la mère possédait l’autorité parentale ou le droit de garde sur
son fils au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. En effet, comme
l’a expliqué elle-même la recourante, son fils a été élevé dans sa famille paternelle
jusqu’à ses 16 ans environ. Elle a indiqué, durant la procédure, tantôt que son oncle
avait organisé un mariage forcé et lui avait enlevé son fils, tantôt que c’était son ex-beau-
père qui avait fait de même. Ses déclarations à ce sujet sont donc confuses et ne
permettent pas de déterminer quelle était la situation juridique quant à la garde de
C _________. En outre, il ne figure au dossier qu’un seul article du code de la famille
A _________, qui se contente de préciser que l’enfant est élevé dans la religion de son
père. Il ne ressort pas des actes de la cause ce qu’il advient du droit de garde en cas de
décès du père durant la minorité de l’enfant. De plus, aucun document officiel concernant
la garde n’a été établi, de l’aveu même de la recourante. Par conséquent, il n’est pas
prouvé que la première condition au regroupement familial, soit la titularité de l’autorité
parentale ou du droit de garde, ait été remplie au moment du dépôt de la demande, le
26 octobre 2016.
En définitive, il faut retenir des considérations qui précèdent que la recourante, sur qui
reposait le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et art. 90 LEtr) a échoué à
démontrer, d’une part, qu’elle possédait l’autorité parentale sur son fils aîné ou le droit
de garde au moment du dépôt de la demande et d’autre part, l’absence de solution
alternative pour la prise en charge de son fils en A _________, par d’autres membres
de la famille ou proche.
Partant, il ne peut être retenu l’existence d’aucune raison personnelle majeure qui
justifierait un regroupement familial différé au sens de l’article 47 alinéa 4 LEtr.
3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ;
RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit des dépens (art. 91 a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au Conseil d'Etat du Valais
Sion, le 12 mai 2021