A1 20 182
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(frais et dépens)
recours de droit administratif contre la décision du 7 octobre 2020
Faits
A. X _________ est notaire et dispose, de ce fait, d’un droit d’accès étendu aux données
informatisées du registre foncier (ci-après : accès Intercapi; art. 28 al. 1 let. a de
l’ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur le registre foncier –
ORF ;
RS 211.432.1 ; art. 4 de l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur la tenue du registre foncier
informatisé – OcRFI ; RS/VS 211.612)
B. En raison d’une utilisation inappropriée de ce droit d’accès, le Service des registres
fonciers et de la géomatique (ci-après : SRFG) a provisoirement retiré celui-ci à
X _________, dans une décision incidente rendue le 6 février 2020.
Le recours que ce notaire a interjeté contre cette décision incidente a été déclaré
irrecevable par le Conseil d’Etat, le 25 mars suivant.
Cette décision a fait l’objet d’un recours de droit administratif, déposé le 2 avril 2020
auprès de la Cour de céans (affaire référencée sous A1 20 xxx).
C. A la suite de sa décision incidente précitée, le SRFG a rendu une décision finale, le
6 mai 2020. Il a notamment décidé de retirer le droit d’accès Intercapi du notaire
concerné « avec effet immédiat pour une durée minimale de 6 mois, à compter du
6 février 2020 » (ch. 2 du dispositif de dite décision). Il a en outre précisé que, « passé
ce délai, un nouveau droit d’accès pourra être requis » (ch. 3 du dispositif de dite
décision).
X _________ a contesté ce prononcé auprès du Conseil d’Etat, le 8 juin 2020, concluant
notamment à un retrait de son droit d’accès Intercapi pour une durée maximale de 4
mois, à compter du 6 février 2020, et au renouvellement sans condition dudit droit
d’accès à l’échéance de ce délai.
Après que le SRFG ait proposé en substance de rejeter ce recours, le 30 juin 2020, le
notaire concerné a répliqué, le 17 juillet suivant. Dans une écriture du 18 août 2020, il a
en outre répondu à la duplique du SRFG du 6 août précédent.
Le 7 août 2020, le SRFG a restitué à X _________ son droit d’accès Intercapi,
moyennant le respect de certaines conditions.
Le 7 octobre suivant, le Conseil d’Etat a constaté que le recours administratif du 8 juin
2020 était devenu sans objet et a rayé l’affaire du rôle. Il a en outre mis des frais réduits
à la charge du notaire concerné (308 fr.) et lui a accordé une indemnité de dépens, elle
aussi réduite (250 fr.), sur la base d’un pronostic sommaire de l’issue matérielle probable
de la cause. L’exécutif cantonal a notamment retenu que, s’il avait dû se prononcer sur
le fond de l’affaire, il aurait probablement confirmé le retrait du droit d’accès Intercapi
pour une durée de six mois. Toutefois, il a signalé que la formulation « durée minimale »
utilisée par le SRFG dans sa décision était contraire au principe de la proportionnalité,
car elle revenait à prononcer une mesure administrative d’une durée indéterminée. Il a
donc estimé qu’il aurait très probablement réformé le chiffre 2 du dispositif de la décision
attaquée en censurant cette formulation, laquelle avait pu contraindre le notaire
concerné à interjeter recours contre la décision du SRFG. Le Conseil d’Etat en a déduit
qu’il aurait admis partiellement le recours et l’aurait rejeté pour le surplus.
D. Le 21 octobre 2020, X _________ a conclu céans, principalement, à la réforme de
cette décision sur la question des frais et dépens, les premiers devant être mis
intégralement à la charge de l’Etat et le montant des seconds devant être fixé à 1575 fr.
ou, au minimum, à 900 fr. ; subsidiairement, il a proposé d’annuler la décision du Conseil
d’Etat et de renvoyer l’affaire à cette autorité pour qu’elle se prononce à nouveau.
L’intéressé a en outre requis des dépens. A l’appui de ces conclusions, il a reproché à
l’autorité précédente d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant les frais et
dépens dans sa décision. Il a confirmé qu’il avait été contraint de recourir contre le
prononcé du SRFG en raison de la fixation d’une sanction dont la durée indéterminée
était contraire au droit. S’agissant de la durée de retrait de son accès Intercapi, il a
observé que le Conseil d’Etat s’était rallié à la sanction de six mois décidée par le SRFG
sans véritablement analyser cette question. X _________ a également signalé que
l’essentiel du dispositif de la décision du SRFG aurait dû être réformé, si l’autorité de
recours s’était prononcée sur le fond de l’affaire. Il en a déduit qu’en réalité, dans une
telle hypothèse, il aurait obtenu entièrement gain de cause, de sorte que la fixation de
frais et dépens partiels était insoutenable. Enfin, il a observé qu’en tout état de cause, le
montant alloué à titre de dépens réduits (250 fr.) était bien trop bas eu égard au temps
que son mandataire avait utilement consacré à la défense de la cause (env. 5 heures et
15 minutes). A titre de moyens de preuve, l’intéressé a requis l’interrogatoire des parties
et l’édition du dossier de la cause ainsi que du dossier A1 20 65.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter ce recours, le 18 novembre
examen sommaire de la cause et non sur un examen de fond, comme semblait le
requérir X _________.
Celui-ci a répliqué, le 1er décembre suivant, en maintenant ses motifs et conclusions.
E. Le 6 novembre 2020, la Cour de céans a rendu une ordonnance constatant que le
recours de droit administratif déposé dans l’affaire A1 20 xxx (retrait provisoire de l’accès
Intercapi) était devenu sans objet. La cause a donc été rayée du rôle. La Cour a relevé,
en particulier, que ce recours présentait des chances sérieuses d’aboutir, en raison du
fait que le retrait provisoire litigieux avait été décidé sans entendre préalablement le
notaire concerné, que la décision incidente en cause n’avait pas été signée par le Chef
du SRFG et que, sur le fond, la restitution du droit d’accès Intercapi décidée le 7 août
2020 démontrait bien que les griefs matériels soulevés dans le recours de droit
administratif n’étaient pas tous sans fondement. Partant, la Cour a renoncé à percevoir
des frais, conformément à l’article 89 alinéa 4 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), et a octroyé à X _________ 1220
fr. à titre de dépens.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
En particulier, il peut porter uniquement sur la question des frais et dépens, du moment
que le litige peut être déféré céans sur le fond (art. 77 al. 1 let. ba contrario LPJA et 6 al.
1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
1.2 Faisant usage d'un droit que la loi lui reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2
LPJA), le recourant sollicite l’administration de trois moyens de preuve.
Tout d’abord, il requiert l’édition par le Conseil d’Etat du dossier de la cause. Cette
demande est satisfaite, puisque dite autorité a déposé ledit dossier céans, le
18 novembre 2020.
Ensuite, le recourant propose l’édition du dossier A1 20 xxx. La Cour se réfèrera, dans
la mesure utile, audit dossier, de sorte que l’on peut aussi considérer la requête du
recourant en ce sens comme satisfaite.
Enfin, l’intéressé requiert l’interrogatoire des parties. Ce moyen ne sera en revanche pas
administré, car il n’apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, le recourant a pu
faire valoir céans par écrit ses arguments, de sorte qu’on ne voit pas quels éléments
nouveaux et déterminants son interrogatoire pourrait apporter. Il convient de relever que
l'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de
preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la
réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de
constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces
preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1). Il
faut aussi observer que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 de la
Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne comprend pas le droit
absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
2. L’affaire porte sur la fixation des frais et des dépens décidés par le Conseil d’Etat
dans sa décision de classement du 7 octobre 2020. Le recourant critique d’abord
l’appréciation portée par cette autorité quant à l’issue probable de la cause et au sort
des frais (cf. infra, consid. 3 et 4) ; ensuite, il affirme que le montant que le Conseil d’Etat
lui a alloué à titre de dépens est arbitraire (cf. infra, consid. 5).
3.1
Personne ne conteste qu’en raison de la décision du 7 août 2020 restituant au
recourant son droit d’accès Intercapi, celui-là n’avait plus d’intérêt digne de protection
(actuel) à ce que son recours administratif soit jugé au fond, de sorte que ledit recours
devait faire l’objet d’une décision de classement (art. 44 al. 1 let. a LPJA ; ATF 128 II 34
consid. 1b ; ACDP A1 18 132 du 16 juillet 2019 consid. 1.1).
3.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet autrement que par l’effet d’une partie, le
sort des frais et dépens est réglé sur la base d'un pronostic sommairement motivé de
l'issue qu'aurait eue le recours s'il avait été jugé en tenant compte de la situation existant
au moment où la procédure a été introduite (cf. p. ex. ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_159/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.1 ; ACDP A1 18 132
précité consid. 1.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 644 s.).
4.1 Le recourant conteste d’abord devoir assumer des frais de procédure. Il relève que
le Conseil d’Etat a indiqué qu’il aurait très probablement retenu un retrait de l’accès
Intercapi pour une durée de six mois, s’il s’était prononcé sur le fond. Or, d’après le
recourant, en pareille hypothèse, son recours administratif aurait dû être admis
intégralement et non partiellement.
4.2 Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, l’intéressé omet de signaler que,
dans son mémoire de recours précité, il avait conclu au retrait de son accès Intercapi
pour une durée maximale de quatre mois (cf. conclusion 6.4 du recours du 8 juin 2020).
Manifestement, en pronostiquant une suspension de cet accès pour une durée de six
mois, le Conseil d’Etat ne pouvait pas considérer que, s’il avait rendu une décision
matérielle, il aurait donné entièrement gain de cause au recourant. L’argument, selon
lequel X _________ n’aurait pas recouru si le SRFG n’avait pas fait usage de la formule
abusive « durée minimale » dans sa décision de retrait, ne convainc pas. En effet, cela
signifierait que le recourant aurait accepté un retrait de son accès étendu pour une durée
fixée à six mois, ce que la conclusion 6.4 de son mémoire précité ne permet pas
d’admettre. En outre, les motifs exposés en lien avec les modifications que le Conseil
d’Etat aurait dû, selon le recourant, formellement apporter au dispositif de la décision du
SRFG ne sont pas non plus déterminants, car ils ne changent rien au fait que l’intéressé
n’aurait pas obtenu, au stade du recours administratif, la réduction à quatre mois de la
durée du retrait de son accès.
4.3 La fixation de cette durée à six mois (et non à six mois minimum comme l’avait
décidé le SRFG), sur la base d’un pronostic sommaire, n’apparaît pas critiquable. Céans,
le recourant ne démontre en effet aucunement en quoi la durée de ce retrait que prévoit
l’article 6 alinéa 3 OcRFI serait illégale ou clairement excessive. La Cour observe
d’ailleurs que, devant l’autorité précédente, le notaire concerné ne contestait pas le
principe d’un retrait de son accès Intercapi qu’il proposait de fixer à quatre mois, durée
en définitive assez proche de celle pronostiquée par dite autorité.
4.4
Il s’ensuit que le pronostic sommaire d’une admission partielle du recours
administratif échappe à la critique et, consécutivement, que des frais réduits de
procédure (308 fr.) ont été à juste titre mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA).
5. Ensuite, celui-ci conteste le montant des dépens alloués par le Conseil d’Etat (250 fr.).
5.1
Il y a lieu de relever d’emblée qu’en raison de l’admission probable et uniquement
partielle du recours administratif, c’est à tort que le recourant prétend qu’il avait droit à une
pleine indemnité de dépens ; celle-ci devait, au contraire, être partielle (art. 91 al. 1 LPJA).
5.2 Le notaire concerné soutient en outre que, même en considérant l’allocation d’une
indemnité de dépens partielle, le Conseil d’Etat a abusé de son pouvoir d’appréciation
en fixant le montant de celle-ci à 250 francs. A le suivre, l’activité déployée par son
mandataire et associé dépassait largement les trois heures arbitrairement retenues par
l’autorité précédente ; elle devait plutôt être évaluée à cinq heures et quinze minutes et
être rémunérée au tarif horaire de 300 fr., soit une indemnité de 1575 fr., montant qui
entrait dans la fourchette basse de l’article 37 alinéa 2 LTar.
5.2.1 Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées
devant une autorité judiciaire ou administrative est fixé par la LTar (art. 1 al. 1). L'article
4 LTar précise que :
1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil
juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision
fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des
circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27ss de la présente
loi, auxquels s'ajoutent les débours.
Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et
un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses diffi-
cultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie. En matière de droit public, ils sont fixés d'après les règles
des articles 37 ss LTar. Pour la procédure de recours administratif, les honoraires sont
fixés entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar).
Par ailleurs, l’article 27 alinéa 4 LTar prévoit que l'autorité fixe les honoraires en chiffres
ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de
procédure. Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être
taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar).
L'article 29 alinéa 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du
recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière
générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires
peuvent être réduits en conséquence.
L’article 5 alinéa 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, qui ne
lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013
du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 consid. D).
5.2.2 La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et
art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation
qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227
consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation
des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de
l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016
du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, le montant des honoraires
du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite
l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit
conseil juridique à la défense de la cause. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141
I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un
forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in :
ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019
consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer
dans les limites légales (cf. ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du
20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015
du 12 mai 2015 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l’autorité de recours ou le juge n'est pas toujours tenu de motiver
la décision par laquelle elle ou il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause dans un procès ; il est admis de façon
générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la
nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un
tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, la décision ne doit être motivée
que si elle sort de ces limites, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie
concernée ou si l’autorité de recours ou le juge s'écarte d'une note de frais produite par
l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique
bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5
avril 2019 consid. 4).
5.2.3 En l’occurrence, la loi fixe des limites de 550 à 8800 fr., s'agissant d'une procédure
de recours administratif devant le Conseil d'Etat (art. 37 al. 2 LTar). Il est exact que
l’indemnité de 250 fr. allouée au recourant ne respecte pas ces limites légales. Toutefois,
il y a lieu de relever d’emblée que, selon l’article 29 alinéa 2 LTar, l’autorité peut ramener
les honoraires au-dessous du minimum prévu, lorsqu'il y a une disproportion manifeste
entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due
d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique. Sans citer cette
disposition, l’autorité précédente a justifié le montant de 250 fr. en rappelant que le
recourant n’aurait obtenu, en cas de décision matérielle, que partiellement gain de
cause. Cette motivation est pertinente. Le recourant ne peut en effet prétendre à des
dépens (entiers) que dans la mesure où il obtient (totalement) gain de cause (art. 91 al. 1
LPJA). Il suit de cette règle qu’en cas d’admission partielle du recours, les dépens sont
réduits en proportion et peuvent, de ce fait, être inférieurs aux limites prévues dans la
LTar. En soi, l’allocation d’un montant de dépens inférieur à 550 fr. n’est pas illégale, eu
égard au pronostic sommaire de l’issue de la cause. En revanche, la mention par
l’autorité précédente de l’article 29 alinéa 3 LTar – qui prévoit que les honoraires peuvent
être réduits en conséquence en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement
par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause
ne se termine pas par un jugement au fond – n’apparaît pas justifiée ici, dès lors que
l’échange d’écritures a été mené jusqu’à son terme.
Il reste à examiner, au vu des précisions apportées ci-dessus, si le montant arrêté à
250 fr. procède d'une évaluation correcte des critères mentionnés à l'article 27 alinéa 1
LTar. Force est de constater que ce montant est très bas et que la fixation d’une telle
indemnité n’apparaît pas soutenable, si l’on tient compte notamment de l’activité
déployée par le mandataire du recourant devant le Conseil d’Etat, laquelle a
principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours administratif de
6 pages, le 8 juin 2020, et de deux déterminations de respectivement 3 et 2 pages, les
17 juillet et 18 août 2020. A cet égard, le temps nécessaire à cette activité, y compris
également l’analyse du dossier et la prise de connaissance de la décision et des
courriers du SRFG, peut être estimé à environ cinq heures, ainsi que le propose le
recourant (5 heures et 15 minutes). En prenant aussi en considération le fait que les
questions juridiques à résoudre étaient relativement simples et que le recourant est
également lui-même avocat, ce qui facilitait sensiblement la tâche de son mandataire et
associé, la Cour considère que les honoraires devaient être évalués globalement à
1200 fr. (TVA comprise), auxquels s’ajoutaient des débours estimés à 20 fr. et
comprenant des frais de copie (calculés à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a)
et des frais de port au tarif postal usuel (article 11 LTar). L’indemnité de dépends, qui
devait être réduite (cf. supra, consid. 5.1 ; v. aussi par. précédent), aurait ainsi dû être
fixée à 620 francs.
5.3 Il s’ensuit que le recourant se plaint à bon droit céans du montant que l’autorité
précédente lui a alloué à titre de dépens. Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée
est ainsi réformé dans le sens exposé ci-dessus. Les conclusions chiffrées que prend le
recourant dans son mémoire (indemnité de dépens fixée à 1575 ou à 900 fr. ; cf.
conclusions 5.3 et 5.4) ne peuvent en revanche pas être suivies.
6.1
Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens des
considérants 5.2.3 et 5.3 ; il est rejeté pour le surplus. Le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée est réformé en ce sens qu’une indemnité de 620 fr. (TVA et débours
compris) est accordée à titre de dépens au recourant (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
Ce montant portera intérêt moratoire à 5 % dès le 6 novembre 2020 (art. 6 al. 2 LTar).
6.2 Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, il lui incombe de supporter
une part des frais en présente instance (art. 89 al. 1 LPJA), le solde devant être remis
(art. 89 al. 4 LPJA). L’Etat du Valais devra en outre verser au recourant, qui a pris une
conclusion en ce sens, une indemnité réduite pour ses dépens dans le cadre du présent
litige (art. 91 al. 1 LPJA).
6.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25
LTar, l'émolument de justice est fixé à 1000 fr., débours compris (art. 11 LTar). Il est mis
pour moitié à la charge du recourant (500 fr.), le solde étant remis.
6.4 Les dépens réduits dus par l’Etat du Valais au recourant sont fixés à 900 fr. (TVA
comprise). En plus des débours du mandataire de cette partie, ce montant tient compte
du travail effectué par celui-là, qui a consisté principalement en la rédaction d’un
mémoire de recours de onze pages et d’une réplique d’une page ; ledit montant prend
aussi en considération le fait que les conclusions du recourant ont été partiellement
admises (art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants 5.2.3 et 5.3 ; il
est rejeté pour le surplus. Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est
réformé en ce sens qu’une indemnité de 620 fr. est accordée à titre de dépens à
X _________. Ce montant portera intérêt moratoire à 5 % dès le 6 novembre 2020.
Les frais, par 1000 fr., sont mis pour moitié (500 fr.) à la charge de X _________, le
solde étant remis.
L’Etat du Valais versera 900 fr. à X _________ pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour X _________, et au
Conseil d'Etat.
Sion, le 15 juin 2021.