A1 20 166
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
ÉTAT DU VALAIS , agissant par le DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES
INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), autorité attaquée
(Octroi d’une indemnité LAVI pour tort moral)
recours de droit administratif contre la décision du 1er septembre 2020
Faits
A. X _________, née le xxx, esthéticienne de profession, a été mêlée à des événements
survenus dans les circonstances suivantes (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1284/2019
du 28 février 2020 dont le contenu sera résumé ci-après : cf. infra, point B).
« A _________, requérant d'asile B _________ né en xxx, a été présenté par
C _________ à son mari, lequel l'a accueilli dans son foyer, à une époque où les trois
enfants du couple étaient en bas âge. A _________ s'est souvent occupé des enfants,
avec lesquels il était très attentionné et s'entendait très bien. Même s'il disposait d'un
studio, il dormait fréquemment au sous-sol de la villa familiale, dans une chambre située
sur le même l'étage que celles des enfants, souvent à la demande de ces derniers, qui
sollicitaient sa présence. Après le décès subit du père de famille, survenu le
12 septembre 2004, A _________ a en principe passé ses nuits dans son studio. Il est
venu s'installer dans la villa familiale six à huit mois après ce décès.
C _________, qui entretenait depuis de nombreuses années une relation amoureuse
avec A _________ a épousé celui-ci le 6 juin 2006 au B _________. Cette année-là, il
est resté plusieurs mois au B _________ dans l'attente des documents lui permettant de
revenir en Suisse. A son retour, peu avant Noël 2006, il a regagné la villa familiale.
Vers la fin de l'année 2002, A _________ a passé avec la fille de C _________
X _________, née en xxx, des siestes à l'occasion desquelles il a caressé les seins et
les parties intimes de la jeune fille à même la peau. Elle ne l'a pas repoussé mais lui a
dit qu'il n'était pas correct d'agir ainsi. Après plusieurs épisodes de ce genre,
X _________ a alerté sa mère, qui a interpellé A _________, lequel a nié tout
comportement volontaire mais a admis avoir peut-être agi ainsi pendant son sommeil.
Craignant de créer des tensions dévastatrices au sein de sa famille, la jeune fille s'est
ensuite rétractée.
Entre le décès du père de famille, en septembre 2004, et son départ au B _________
au début 2006, A _________ s'est rendu à de nombreuses reprises dans la chambre de
X _________ et l'a caressée, sans que celle-ci n'ose réagir. Il a par ailleurs obtenu d'elle
des fellations ; à une occasion, il l'a sodomisée.
Dès son retour en Suisse, à la fin de l'année 2006, A _________ s'est installé dans la
villa familiale. Après quelques semaines, il a recommencé à commettre des actes de
sodomie et a obtenu de X _________ qu'elle lui fasse des fellations ; il a par ailleurs
entretenu avec elle des relations sexuelles complètes. Ces faits se sont déroulés une ou
plusieurs fois par semaine. X _________ demeurait passive et n'opposait aucune
résistance physique. Elle pleurait après chaque acte et répétait à A _________ que ce
qu'il faisait n'était pas correct. À partir d'une certaine époque, elle a commencé,
notamment par dépit, à exiger une contrepartie, sous forme d'argent ou d'un cadeau,
lors de chaque rapport. Ces actes se sont poursuivis jusqu'en octobre 2011, date à
laquelle X _________ a fait la connaissance de son futur mari et a quitté le domicile
familial pour s'installer avec lui. »
B.
Par demande du 11 août 2016 adressée au Département de la sécurité, des
institutions et du sport (DSIS), X _________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 10'000
fr avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2002 à titre de réparation morale pour les
atteintes à l’intégrité sexuelle dont elle avait été victime. Dans ce formulaire, elle exposait
que A _________ avait pratiqué avec elle des actes d’ordre sexuel, notamment des
attouchements, une sodomie et qu’il avait exigé de sa part qu’elle lui prodigue des
fellations. Selon les termes de cette requête, X _________ n’avait pas encore atteint ses
16 ans au moment des faits. Par la suite, A _________ avait poursuivi ses agissements
jusqu’à la majorité de l’intéressée. Après ses 18 ans, il avait encore entretenu avec elle
des relations sexuelles complètes, X _________ ayant parfois exigé une rémunération
pour ces actes. Dans sa demande, cette dernière s’est prévalue du genre des atteintes
subies (multiples attouchements graves, sodomisation), de leur fréquence (plusieurs
actes commis chaque semaine) et de leur durée, qui s’élevait à 9 ans au total. Elle
s’estimait, en outre, lourdement atteinte sur le plan psychique et pensait avoir subi un
dommage permanent sur le plan affectif, alléguant connaître d’importantes difficultés à
entretenir des relations hétérosexuelles normales avec autrui et précisant encore que
l’auteur était son beau-père et qu’il avait établi un lien de confiance avec elle
préalablement aux actes incriminés.
Le 15 mars 2019, X _________ a déposé ses conclusions civiles auprès du Tribunal
d’arrondissement pour les districts de D _________ en la cause P1 19 3, requérant le
paiement d’une indemnité de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre
2002 à titre de réparation pour le tort moral qu’elle avait subi.
Dans son jugement du 20 mars 2019 (cause P1 19 3), le Tribunal d’arrondissement pour
les districts de D _________ a reconnu A _________ coupable de contrainte sexuelle
(art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP ; RS 311.0) et de viol
(art. 190 al. 1 CP) sur la personne de X _________ - l’action pénale relative au chef
d’accusation d’actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) étant éteinte
par prescription. Il a condamné le précité à une peine privative de liberté de 8 ans (cf.
chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement) ainsi qu’au paiement d’un montant de 40'000
fr. avec intérêt compensatoire à 5% l’an dès le 1er mars 2008 à titre de réparation du tort
moral subi (cf. chiffre 3 du dispositif de ce jugement).
Dans son jugement d’appel rendu le 7 octobre 2019 en la cause P1 19 xxx, le Tribunal
cantonal a réduit à six ans la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal
d’arrondissement pour les districts de D _________ - sous déduction de la détention que
A _________ avait subie depuis le 20 mars 2019 - et a confirmé l’indemnité d’un montant
de 40'000 fr. avec intérêt compensatoire à 5% l’an dès le 1er mars 2018 au paiement de
laquelle A _________ avait été condamné (cf. chiffres 2 et 3 du dispositif de ce
jugement).
Le 28 février 2020, le Tribunal fédéral a rendu, en la cause 1C_1284/2019, un arrêt dans
lequel il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A _________
contre le jugement d’appel du 7 octobre 2019 du Tribunal cantonal.
C.
Dans sa décision du 1er septembre 2020, le DSIS a octroyé à X _________ un
montant de 12'000 fr. à titre de réparation morale sur la base de l’article 22 alinéa 1 de
la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5). Se
référant au jugement du 20 mars 2019 du Tribunal d’arrondissement pour les districts de
D _________ (cause P1 19 xxx), au jugement d’appel du Tribunal cantonal du 7 octobre
2019 (cause P1 19 xxx) et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 (cause du
1C_1284/2019), le DSIS a retenu que les atteintes litigieuses avaient débuté à la fin de
l’année 2002 et qu’elles s’étaient poursuivies durant la période s’étendant de l’année
2004 au début de l’année 2006, puis de l’année 2007 jusqu’au départ de X _________
du domicile familial, en octobre 2011. Ainsi, tant l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI ; RO 1992 2465) que la nouvelle LAVI étaient
applicables. Le DSIS a nié l’existence d’une unité juridique ou naturelle d’action, étant
donné que les infractions litigieuses avaient été commises, certes, à maintes reprises,
mais de manière distincte, à raison d’une ou de plusieurs fois par semaine, dans
différents endroits et sur plusieurs années. Il a encore souligné qu’eu égard aux articles
16 alinéa 3 aLAVI et 5 alinéa 2 de l'ancienne loi cantonale d'application de l'aLAVI du
11 novembre 1992 (aLALAVI ; RO/VS 1992 247, modifiée au RO/VS 2003 31), la
péremption était acquise en ce qui concernait les faits survenus jusqu’au départ de
l’auteur du B _________ au début de l’année 2006, la demande de prestations LAVI
ayant été déposée au mois d’août 2016 (recte : le 11 août 2016), soit bien au-delà du
délai légal de deux ans. La question d’une éventuelle prise en compte de la reprise du
ménage commun avec l’auteur avant l’échéance de ce délai pouvait demeurer ouverte,
dans la mesure où la demande du 11 août 2016 n’avait pas non plus été déposée dans
un délai de deux ans à compter du mois d’octobre 2011, mois à partir duquel l’intéressée
avait quitté le domicile familial.
En ce qui concernait les faits survenus entre février 2007 et octobre 2011, les délais de
l’article 25 LAVI étaient applicables en vertu de l’article 48 lettre a 2e phrase LAVI. Il fallait
donc retenir que l’intéressée avait été victime d’infractions au sens de l’article 97 alinéa
2 CP. X _________ avait atteint cet âge en date du 26 avril 2013, s’était portée partie
plaignante le 22 octobre 2015 et avait effectué sa demande de prestations LAVI le
11 août 2016. Elle avait aussi fait valoir ses conclusions civiles le 15 mars 2019. Ainsi,
sa requête était aussi périmée en ce qui concernait les faits survenus avant le 11 août
prétentions dans le délai légal, il fallait, en toute hypothèse, retenir que cette demande
était tardive, puisque les faits litigieux avaient pris fin au mois d’octobre 2011 et que la
victime avait été informée de ses droits au plus tard lors de son audition du 22 octobre
2015 par la police cantonale. En outre, un défenseur d’office lui avait été désigné avec
effet au 1er février 2016 par le Tribunal d’arrondissement pour les districts de
D _________ dans le cadre de la cause P1 19 3. Or, X _________ n’avait effectué sa
demande de prestations que le 11 août 2016, soit neuf mois et demi, respectivement
près de six mois et demi plus tard. En tout état de cause, sa requête devait donc être
considérée comme tardive. En définitive, il y avait lieu de statuer sur la demande en tant
que cette dernière portait sur les faits qui s’étaient déroulés entre le 11 août 2011 et leur
terme en octobre 2011, événements pour lesquels le nouveau droit était applicable.
Du point de vue de la fixation du montant de la réparation morale, il fallait tenir compte
de la durée des actes commis à l’encontre de X _________ et de la faible capacité à
réagir de la victime, eu égard à son âge et à la durée des actes perpétrés. Si cette
dernière avait bénéficié d’un soutien thérapeutique au moment du dépôt de sa plainte,
son état de santé psychique s’était amélioré au jour du jugement. L’intéressée avait
d’ailleurs fondé une famille et ne recourait que sporadiquement à l’utilisation de
tranquillisants de type « Temesta ». Le DSIS a aussi relevé que X _________ avait subi
de graves atteintes à sa santé, compte tenu de la répétition et de la durée des
agissements délictueux de A _________. En outre, elle risquait d’être marquée à vie par
les abus vécus à répétition pendant une longue période. X _________ avait d’ailleurs
été suive par un médecin et un psychologue et avait dû être hospitalisée pendant un
mois dans un établissement psychiatrique.
Le DSIS s’est aussi appuyé sur plusieurs précédents valaisans, vaudois, fribourgeois et
bernois ayant trait à divers cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle commis sur plus d’une
année et ayant donné lieu au versement d’une réparation morale de 12’000 fr. Il a
notamment cité le cas d’une personne victime d’un viol, d’actes d’ordre sexuel, de
contrainte sexuelle et de tentatives de contrainte sexuelle sur la période s’étendant du
mois de janvier 2010 à l’automne 2012. L’auteur avait été reconnu coupable de
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de tentative de
contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP et 189 al. 1 CP). La victime avait aussi souffert de
stress post-traumatique avec plusieurs signes réactionnels : sentiment de culpabilité,
dévalorisation de soi, anxiété, irritabilité, agitation, trouble du sommeil, état perpétuel
d’alerte, comportement d’isolation, troubles psychosomatiques, déprime, dépression
avec idées suicidaires (cf. la décision du DSIS du 3 juin 2015 rendue en la cause 1204-
02, 016/2014).
Dans un cas vaudois, une indemnité semblable avait été octroyée à une jeune fille, âgée
de 7 ans, qui avait été victime d’actes d’ordre sexuel allant jusqu’à la pénétration, durant
plusieurs années (jusqu’à ses 11 ans) de la part de son demi-frère, alors âgé entre
13 et 17 ans. Ces faits avaient, eux aussi, entraîné d’importantes séquelles
psychologiques chez l’intéressée (cf. la décision de l’instance d’indemnisation LAVI
vaudoise du 7 mai 2019 rendue en la cause 1783/2015). En outre, le DSIS s’est encore
rapporté à une décision du 23 février 2018 par l’instance d’indemnisation LAVI
fribourgeoise, dans laquelle la victime s’était vu imposer par son beau-père des relations
sexuelles complètes, non protégées et des attouchements sur une période de plus de
trois ans et demi, à la fréquence d’une fois par mois alors qu’elle était âgée entre 16 et
20 ans. L’auteur avait alors été condamné pour viol et contrainte sexuelle. La victime
avait subi des troubles du sommeil avec cauchemars et flashback d’événements
traumatiques, des troubles alimentaires, des idées noires, un état d’irritabilité,
d’hypervigilance, un sentiment d’insécurité, une mauvaise gestion des émotions, une
perte de confiance en soi et des repères, un sentiment de culpabilité et un état de
profonde tristesse. La victime concernée souffrait d’un sentiment de peur quasi constant
et avait de la difficulté à faire confiance. Ces événements avaient d’ailleurs entraîné la
nécessité d’un suivi psychothérapeutique sur plus d’une année et demi (cf. la décision
de l’instance d’indemnisation LAVI fribourgeoise du 23 février 2018 rendue en la cause
53'313). Enfin, le DSIS s’est rapporté à une affaire bernoise dans laquelle la victime,
âgée de 12 ans, avait été abusée par son père durant un an et demi. L’intéressée avait
alors subi plusieurs viols, des contraintes sexuelles, des actes d’ordre sexuel avec des
enfants ainsi que des incestes répétés, ce qui lui avait causé des douleurs tant sur le
plan physique que moral, engendrant ainsi chez elle un sentiment de culpabilité. Elle
s’était aussi demandée si elle avait eu ou non raison de dénoncer ces atteintes. Des
entretiens réguliers avec un pédopsychiatre avaient aussi été nécessaires (cf. la décision
de l’instance d’indemnisation LAVI bernoise du 29 janvier 2014 rendue en la cause
BE 2013-11851).
Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal d’arrondissement pour les districts de
D _________ dans son jugement du 20 mars 2019 rendu en la cause P1 19 xxx, par le
Tribunal cantonal dans son jugement d’appel du 7 octobre 2019 rendu en la cause
P1 19 xxx et par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_1284/2019 du 28 février 2020,
des motifs avancés par X _________ dans sa requête du 11 août 2016, de la fourchette
d’indemnisation définie par le guide libellé « Guide relatif à la fixation du montant de la
réparation morale selon la loi sur l’aide aux victime » du 3 octobre 2019 (Guide de l’OFJ)
rédigé par l’Office fédéral de la justice (OFJ) du Département fédéral de justice et police
(DFJP : document disponible à l’adresse Internet file:///C:/Users/trimar/Downloads/leitf-
genugtuung-ohg-f%20(7).pdf) et du fait que les actes litigieux s’étaient déroulés durant
la période s’étendant du mois d’août 2011 au mois d’octobre 2011, le DSIS a fixé le
montant de la réparation morale due à X _________ à un montant de 12'000 francs. En
outre, le DSIS a renoncé à réduire cette somme, bien que la période déterminante, qui
s’étendait du mois d’août 2011 au mois d’octobre 2011, était de moindre importance par
rapport à celles des cas sur lesquels il s’était fondé dans sa décision du 1er septembre
D. Le 5 octobre 2020, X _________ a recouru céans contre cette décision, concluant,
à titre préjudiciel, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec effet au 5 octobre 2020
et à la désignation de Me M _________ en qualité de conseil juridique commis d’office.
À titre principal, la décision du DSIS devait être réformée et le montant de la réparation
morale alloué à X _________ devait s’élever à 40'000 francs. À titre subsidiaire, le
dossier devait être renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
À titre de moyens de preuve, X _________ a requis l’édition par le Ministère public du
dossier MPB 16 84 et du dossier P1 19 xxx de la part du Tribunal d’arrondissement pour
les districts de D _________ ainsi que celle du dossier P1 19 37 par le Tribunal cantonal.
En substance, elle a allégué que le Tribunal d’arrondissement pour les districts de
D _________ avait condamné, dans son jugement du 20 mars 2019, A _________ au
versement en faveur de X _________ d’un montant de 40'000 fr. à titre de réparation
morale. Or, dans sa décision du 1er septembre 2020, le DSIS avait octroyé à l’intéressée
un montant de 12'000 francs. Une telle différence, de 28'000 fr., était inappropriée et
choquante. Partant, c’était bien un montant de 40'000 fr. qui devait être octroyé à la
victime. De plus, en ne retenant pas l’existence d’une unité naturelle d’action, le DSIS
avait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. En effet, il fallait
souligner que les infractions commises par l’auteur à l’endroit de X _________ s’étaient
produites à maintes reprises de manière distincte, à raison d’une ou plusieurs fois par
semaine, dans différents endroits et sur plusieurs années. Ainsi, le DSIS aurait dû retenir
l’existence d’une unité tant juridique que naturelle d’action. En effet, les faits pour
lesquels A _________ avait été condamné s’étaient déroulés sur près d’une décennie.
Durant cette période, les différents actes commis par l’auteur n’avaient pas été
entrecoupés de laps de temps suffisamment longs pour exclure une unité juridique ou
naturelle d’action. Au contraire, ils avaient été commis une à plusieurs fois par semaine.
Le fait que ces actes avaient été perpétrés dans différents endroits ne permettaient pas
non plus de conclure à l’absence d’une telle unité. Ainsi, l’on ne pouvait considérer que,
pendant près de dix ans, A _________ avait pris, lors de chaque « viol » qu’il avait
commis, des décisions distinctes, précédées d’une réflexion particulière liés à l’acte qu’il
allait commettre ponctuellement. C’était aussi oublier que A _________ vivait dans la
même maison que la victime, si bien qu’il pouvait, à tout moment, en abuser.
Ainsi, le DSIS devait considérer la période s’étendant du 12 septembre 2004 au mois
d’octobre 2011 et non se restreindre aux actes perpétrés entre le 11 août 2011 et le mois
d’octobre 2011. En effet, vu qu’il y avait unité naturelle d’action, le point de départ du
délai correspondait au moment du dernier acte commis par l’auteur de l’infraction et
comprenait toute la période durant laquelle A _________ avait adopté un comportement
criminel. Si, toutefois, le DSIS devait qualifier la période durant laquelle le précité s’était
rendu au B _________ – voyage ayant durée de la fin de l’année 2006 au début l’année
2007 – comme suffisamment longue pour interrompre l’unité naturelle d’action, il fallait
alors à tout le moins retenir, comme période pertinente, l’intervalle s’étendant du début
de l’année 2007 au mois d’octobre 2011.
Du point de vue de l’assistance judiciaire, X _________ a souligné qu’elle n’exerçait
aucune profession et ne bénéficiait pas d’indemnités de chômage. Elle n’émargeait pas
non plus à l’aide sociale, de sorte qu’elle ne disposait pas des ressources financières
nécessaires pour supporter les coûts d’un procès.
Le 5 novembre 2020, le DSIS s’est déterminé, proposant le rejet du recours. De l’avis
de cette autorité, il ne pouvait y avoir unité juridique d’action en lien avec les actes
perpétrés par A _________, puisque la longue période sur laquelle ces événements
s’étaient déroulés, circonstance dont se prévalait X _________, constituait précisément
un élément de nature à exclure l’unité naturelle ou juridique d’action, cette notion
présupposant que la durée des actes punissables demeure relativement limitée.
X _________ n’indiquait d’ailleurs pas en quoi l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2018
rendu en la cause 6B_911/2017 était, contrairement à ce qu’elle pensait, pertinent, le
Tribunal fédéral ayant d’ailleurs nié, dans cette jurisprudence, l’existence d’une unité
naturelle ou juridique d’action en lien avec des actes commis sur un intervalle plus
rapproché et sur une durée bien plus limitée. Le fait que l’auteur ait abusé tant de sa
position que du lien de confiance qu’il avait tissé avec sa victime ne permettait pas non
plus de conclure à l’existence d’une unité naturelle ou juridique d’action, puisque cette
circonstance ne changeait rien au fait que les actes litigieux avaient été commis de
manière séparée.
Le 17 novembre 2020, X _________ a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit
1.1. Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue
avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 de la loi d'application de la
LAVI du 10 avril 2008 – LALAVI ; RS/VS 312.5). La recourante a donc procédé
régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue par le DSIS le
1er septembre 2020.
1.2. La recourante a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à
agir céans (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Pour le reste, le recours,
régulièrement formé, est recevable (art. 78 let. a, 1 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.1. À titre de moyens de preuve, la recourante réclame l’édition du dossier MPB 16 84
par le Ministère public, du dossier P1 19 3 par le Tribunal d’arrondissement pour les
districts de D _________ ainsi que celle du dossier P1 19 xxx par le Tribunal cantonal.
2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution
du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire
ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence
du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; sur la notion d'arbitraire : ATF 137
I 58 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.2).
2.3. En l’occurrence, l’édition du dossier du DSIS a été ordonnée d’office – et obtenue
– le 6 octobre 2020 par la Cour de céans. Il est suffisamment complet pour la résolution
de l’affaire, étant donné qu’il contient la décision du DSIS du 1er septembre 2020, la
demande intitulée « Aide aux victimes d’infractions – Demande de réparation morale »
du 11 août 2016, un exemplaire du jugement d’appel du 7 octobre 2019 rendu par la
IIe Cour pénale du Tribunal cantonal (cause P1 19 xxx), du jugement du Tribunal
d’arrondissement pour les districts de D _________ (cause P1 19 xxx) et de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 28 février 2020 (cause 6B_1284/2019). Ainsi, la requête de la
recourante tendant à l’édition des dossiers énumérés au considérant 2.1 doit être
rejetée.
3. Il n’est pas contesté que la recourante a droit à l’aide aux victimes au sens de l’article
1er alinéa 1 LAVI et en particulier à une réparation morale au sens de l’article 22 alinéa
1 LAVI, vu l’atteinte à l’intégrité sexuelle qui lui a été causée par les agissements de
A _________ (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du
dommage, thèse Genève 2009, p. 307). Le litige porte donc uniquement sur l’ampleur
de la réparation morale à laquelle elle peut prétendre, la recourante se plaignant du
caractère insuffisant de cette indemnité.
4.1. Dans son mémoire de recours de droit administratif du 5 octobre 2020, la recourante
reproche à
l’instance précédente d’avoir méconnu la notion d’unité naturelle,
respectivement juridique, d’action. À la lire, ce serait à tort que le DSIS n’aurait tenu
compte que des actes commis durant la période s’étendant du mois d’août 2011 au mois
d’octobre 2011, alors qu’en réalité, les événements litigieux avaient été perpétrés
pendant près d’une décennie, soit de la fin de l’année 2002 au mois d’octobre 2011 –
mois à partir duquel la recourante avait quitté le domicile familial pour s’installer avec
son compagnon. Selon elle, il conviendrait de retenir la période s’étendant du
12 septembre 2004 au mois d’octobre 2011, ou, à tout le moins, celle s’étendant du
début de l’année 2007 au mois d’octobre 2011.
4.2. L’article 22 alinéa 1 LAVI dispose que la victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie ; les articles 47 et 49 du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 210) sont applicables par analogie.
L’article 25 alinéa 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches doivent introduire leurs
demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter
de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction ; à
défaut, leurs prétentions sont périmées. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la victime
peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans en cas d’infraction au sens de
l’article 97 alinéa 2 CP – qui prévoit qu’en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 CP) et des personnes dépendantes (art. 188 CP) et en cas d’infractions au sens
des articles 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197 alinéa 3 CP, dirigées contre
un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au
jour où la victime a 25 ans. Selon la jurisprudence, ce délai ne peut pas être restitué
(ACDP A1 16 215 du 25 août 2017 consid. 3.2.1)
Selon l’article 48 lettre a LAVI, demeure notamment régi par l’ancien droit le droit
d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés
avant l’entrée en vigueur de cette loi ; les délais prévus à l’article 25 LAVI sont
applicables au droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui
se sont déroulés moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 16 alinéa 3 aLAVI dispose que la victime doit introduire ses demandes
d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à
compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.
Selon la jurisprudence, l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini
par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes
séparés, tel que le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un
comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de
gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou
économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid.
2.4.5).
L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision
unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en
raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la
commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission
d'une infraction par étapes successives, par exemple, le sprayage d'un mur avec des
graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue
si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même
ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV précité consid. 3.1.1.3 ; 131 IV précité consid.
2.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion
d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire
sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la
prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du
12 février 2020 consid. 2.2 et 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in
SJ 2016 I 414).
Dans le cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle comprenant notamment des acte d’ordre
sexuels avec des enfants (art. 187 ch.1 CP), des actes de contrainte sexuelle (art. 189
al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et s’agissant d'actes séparés et ponctuels, qui se
sont déroulés à des moments différents durant plusieurs années, une unité d'action est
exclue (ATF 131 IV précité consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du
18 septembre 2015 consid. 1.3 et 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2).
4.3.
En l’occurrence, les actes dont la recourante a été victime se sont déroulés à
plusieurs reprises, à des moments différents et sur plusieurs années, soit de la fin de
l’année 2002 au mois d’octobre 2011, mois à partir duquel elle a quitté le domicile familial
pour s’installer avec son compagnon, à l’exception de la période durant laquelle
A _________ était au B _________, soit du début à la fin de l’année 2006. C’est du
moins ce qui ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 rendu en la cause
1C_1284/2019. De plus, le séjour de A _________ dans son État d’origine constitue une
période d’interruption relativement longue. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence
que l’on vient de résumer (cf. supra, considérant 4.2), une éventuelle unité naturelle ou
juridique d’action est donc exclue. C’est d’ailleurs en ce sens que l’arrêt du Tribunal
fédéral du 27 avril 2018 rendu en la cause 6B_911/2017 arrêt dont la recourante se
prévaut – qui, selon les considérants 4.2.3 et 4.2.4, concernait trois actes sexuel imposés
à la victime dans trois chambres différentes dans la nuit du 30 août 2015, respectivement
deux actes commis le 5 septembre 2015 dans la même chambre – a nié l’existence
d’une unité naturelle ou juridique d’action.
Ainsi, le fait que les actes reprochés à A _________ auraient été perpétrés à maintes
reprises de manière séparée sur près d’une décennie à raison d’une à plusieurs fois par
semaine, dans différents endroits, ne permet pas de conclure à l’existence d’une unité
naturelle ou juridique d’action. Au vu des principes que l’on vient d’exposer, l’on ne peut
retenir, à l’instar de la recourante, que les agissements de A _________ résulteraient
d’une seule et unique intention durable, même s’il est vrai que l’intéressé habitait au
même endroit que sa victime au moment des faits. C’est donc à tort que la recourante
prétend que la période pertinente pour le calcul de la réparation morale s’étendrait du
12 septembre 2004 au mois d’octobre 2011, respectivement du début de l’année 2007
au mois d’octobre 2011, date du départ de la recourante du domicile familial.
4.4. Il convient à présent de vérifier si le DSIS a fait une application adéquate des articles
16 alinéa 3 aLAVI, 48 lettre a 2e phrase LAVI et 25 LAVI. En l’occurrence, c’est à bon
droit que l’instance précédente a considéré qu’au vu du délai de deux ans consacré par
l’article 16 alinéa 3 aLAVI, les prétentions formulées le 11 août 2016 étaient périmées
pour les faits qui s’étaient déroulés avant le début de l’année 2006, date du départ de
A _________ pour le B _________. Quant aux prétentions formulées par la recourante
en lien avec les événements survenus entre le mois de février 2007, date du retour de
A _________ dans notre pays et le mois d’octobre 2011, moment du départ de la
recourante du domicile familial, c’est aussi à juste titre que le DSIS a considéré que les
délais fixés par l’article 25 LAVI étaient applicables, ce en vertu de la lettre claire de
l’article 48 lettre a 2e phrase LAVI. Ainsi, l’on ne peut que suivre l’instance précédente
lorsqu’elle souligne que les prétentions formulées antérieurement au 11 août 2011 – soit
plus de 5 ans avant le 11 août 2016, date de la requête litigieuse – étaient périmées.
L’on ne saurait faire grief au DSIS de s’être focalisé sur les faits qui se sont déroulés
durant la période s’étendant du 11 août 2011 au mois d’octobre 2011. Partant, ce grief
doit être rejeté.
5.1. Dans un second grief, la recourante se plaint du caractère insuffisant de l’indemnité
qui lui a été attribuée. Se pose donc la question de savoir si, en fixant à 12’000 fr.
l’indemnité allouée à titre de réparation morale, le DSIS a, comme le soutient la
recourante, mésusé du pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière.
5.2. À teneur de l'article 22 alinéa 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale
lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. Le montant de la réparation morale est fixé en
fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime
la réparation ne peut excéder 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Selon la jurisprudence,
le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu
par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle
du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est
particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche
d'une allocation «ex aequo et bono ». La collectivité n'étant pas responsable des
conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique
envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ;
128 II 49 consid. 4.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré
dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les
montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le
droit privé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3 et
1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; Peter Gomm/Dominik Zehnter,
Opferhilfegesetz, 4e éd. 2020, no°4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé,
le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base
généralement attribués en droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral
du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions (LAVI), FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition
est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés
aux cas les plus graves, tels qu'une invalidité à 100% (arrêts du Tribunal fédéral
1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1 et 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le montant de la réparation morale doit être estimé, la décision étant prise selon l’équité
et l’autorité jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117
consids. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 ; Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n. 1443
p. 407 ; Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit., no 6 ad art. 23 LAVI).
5.3. La gravité de l’atteinte doit se comprendre comme l’intensité du dommage porté à
la situation personnelle de la victime. Autrement dit, elle doit être appréciée en fonction
du degré concret de l’atteinte aux droits de la personnalité. L’autorité doit évaluer
l’intensité objective et les effets subjectifs que l’atteinte a causés au bien juridique
protégé au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. Peuvent en
particulier être pris en considération des éléments tels que l’âge de la victime, la durée
de l’hospitalisation, de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus
de guérison, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, le
retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme
psychique subi, ainsi que le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (RVJ
2014 p. 46 consid. 2.1). La mise en danger de mort peut également entrer en ligne de
compte (Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, Zurich/St-Gall 2013,
no 310 p. 102), tout comme le fait que l’infraction a été commise de manière qualifiée,
par exemple avec l’usage d’une arme ou d’un objet dangereux tel qu’un couteau (ACDP
A1 17 241 du 16 août 2018 consid. 2.1.2 ; Meret Baumann/Blanca Anabitarte/ Sandra
Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes,
fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du
8 juin 2015, no 32 ; Stéphanie Converset, op. cit., p. 306).
L’octroi d’une réparation morale exige, en particulier, que les atteintes subies, qu’elles
soient physiques ou psychiques, aient une certaine importance, mesurée selon leur
niveau d’intensité et leur durée (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure
actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 38 ss, p. 96 et 97). En cas d’atteinte
à l’intégrité psychique, figurent parmi les critères à prendre en compte, notamment, la
durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de
stress post-traumatique ou d’un syndrome psychotraumatique ayant entraîné une
modification durable de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du
21 février 2001 consid. 5b/aa), une hospitalisation en raison de troubles psychiques, une
dépression ou encore l’existence d’une psychothérapie, d’un suivi médical ou
psychiatrique (Stéphanie Converset, op. cit., p. 297). Plutôt que la nature de ces critères,
c’est leur cumul qui est déterminant (Stéphanie Converset, op. cit., p. 297).
5.4. La loi ne donne pas d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à
déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments
dont les autorités disposent pour forger leur décision sont, en premier lieu, leur propre
jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal fédéral et d’autres instances cantonales en
matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des
situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de
départ objectif pour la détermination du montant à accorder (Stéphanie Converset, op.
cit., p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de
responsabilité civile par les tribunaux civils (ATF 133 II 361 consid. 5.1). Lorsqu’un
montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette
somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y
conformer sans toutefois y être contrainte (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; Stéphanie
Converset,op. cit., p. 279 ss et 324 ss ; cf. ég. Guide de l’OFJ, p. 3) puisque le Tribunal
fédéral considère, on l’a vu plus haut, qu’il apparaît justifié d’allouer des montants
inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral
1C_82/2017 précité consid. 5.2).
5.5.
S’agissant plus particulièrement des infractions contre l’intégrité sexuelle, les
montants octroyés dépendent des circonstances du cas d’espèce (Stéphanie Converset,
op. cit., p. 308). Dans son guide, l’OFJ opère une distinction suivant que l’atteinte peut
être qualifiée de très grave (par exemple viols répétés ou avec torture) ou de grave (par
exemple abus sexuel sur enfant, viol). Dans le premier cas, la fourchette du montant
accordée s’étend de 20'000 fr. à 70'000 fr., alors que dans le second cas, il se situe entre
8000 fr. et 20'000 francs (cf. Guide de l’OFJ, p. 12).
5.6.
Dans la décision attaquée, l’instance précédente s’est référée à plusieurs
précédents ayant trait à des atteintes à l’intégrité sexuelle. L’on relèvera notamment que
la décision du 3 juin 2015 à laquelle le DSIS se réfère concerne des infractions de viol
(art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infractions pour lesquelles
A _________ a précisément été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement
pour les districts de D _________ du 20 mars 2019 à une peine privative de liberté de
8 ans, réduite à 6 ans par le Tribunal cantonal dans son jugement d’appel du 7 octobre
2019 (cause P1 19 37).
L’on relèvera aussi que les symptômes psychiques de la recourante se recoupent avec
ceux décrits dans les précédents sur lesquels le DSIS s’est fondé. En effet, la décision
du DSIS du 3 juin 2015 rendue en la cause 1204-02, 016/2014 citée dans la décision
attaquée concerne une victime ayant souffert de stress post-traumatique avec plusieurs
signes réactionnels (sentiment de culpabilité, dévalorisation de soi, anxiété, irritabilité,
agitation, troubles du sommeil, état perpétuel d’alerte, comportement d’isolation,
troubles psychosomatiques, déprime, dépression avec idées suicidaires). Dans la
décision du 23 février 2018 afférente à l’affaire 53’313 émanant de l’instance
d’indemnisation LAVI fribourgeoise, il était également question de troubles du sommeil
avec cauchemars et réminiscences d’événements traumatiques, de troubles
alimentaires, d’idées noires, d’états d’irritabilité, d’hypervigilence, de sentiment
d’insécurité, de mauvaise gestion des émotions, de perte de confiance en soi, de perte
de repères, de sentiment de culpabilité et de profonde tristesse. Enfin, la décision du
29 janvier 2014 émanant de l’instance d’indemnisation LAVI bernoise portant le numéro
de référence BE 2013-11851 concernait une victime ayant éprouvé un sentiment de
faute et s’étant sentie coupable d’avoir dénoncé les atteintes dont elle avait été victime.
Un suivi pédopsychiatrique s’était d’ailleurs révélé nécessaire.
En l’occurrence, à lire jugement du Tribunal cantonal du 7 octobre 2019 rendu en la
cause P1 19 3, X _________ a consulté la Dresse E _________ le 11 janvier 2016 pour
« un état dépressif connu et traité mais qui [présentait] une décompensation sévère
actuelle, avec risque suicidaire et qui [nécessitait] une hospitalisation brève à la
demande de la patiente. ». Lors des consultations, la recourante a indiqué que la
dénonciation des abus dont elle avait été victime dans le passé lui était « très pénible »
et que cela avait entraîné le retour « [d]émotions enfouies qui lui [étaient]
insupportables » (ATC P1 19 xxx du 7 octobre 2019 consid. 6.1). Elle ressentait ainsi
une profonde tristesse, une anxiété, des insomnies et l’impression « de ne pas pouvoir
y arriver », se sentant « seule, dévalorisée et incomprise ». La Dresse E _________
avait d’ailleurs posé le diagnostic de troubles anxieux et d’état dépressif avec idées
suicidaires. Quant à la psychologue F _________, de l’association ESPAS, elle avait
exposé, dans son attestation du 28 février 2017, avoir pris en charge la recourante le
2 septembre 2015 afin que cette dernière puisse bénéficier d’un soutien psychologique.
Lors des premiers entretiens, la recourante se trouvait « en pleine crise » au vu des
révélations qu’elle avait faites à sa famille en lien avec les atteintes qu’elle avait subies.
Son sommeil était perturbé par des réveils et des cauchemars et se révélait être « peu
réparateur ». La recourante se sentait « coupable et en partie responsable des faits
survenus ». Ses révélations avaient « fortement bouleversé sa famille », la recourante
ayant pris conscience du choc provoqué chez sa mère et chez son frère et sa sœur.
Toujours selon la psychologue, elle souffrait « d’une faible estime [d’elle-même] » et
manquait de confiance en elle. Elle était animée de « sentiments d’autodépréciation » et
sollicitait de l’aide pour « reprendre le contrôle sur les flashbacks et les reviviscences qui
[étaient] apparus depuis son aveu et qui [avaient] libéré sa mémoire qu’elle avait
jusqu’alors bloquée ». Le souvenir des abus avait d’ailleurs provoqué chez elle une
grande anxiété et un sentiment de culpabilité. Elle était persuadée d’avoir « contribué à
l’activité abusive » (ATC P1 19 xxx précité consid. 7.4). Ce sentiment l’avait d’ailleurs
amenée à se rétracter lorsqu’elle avait dénoncé les faits litigieux pour la première fois,
en raison des craintes que ces aveux pouvaient avoir sur sa famille, craignant d’en être
éloignée et se sentant profondément vulnérable, étant « incapable de dire non » (ATC
P1 19 xxx précité consid. 3.2 et 10.1). Ces symptômes étaient, de l’avis de cette
spécialiste, « caractéristiques de ceux qu’on [rencontrait] chez les victimes d’abus
sexuels » (ATC P1 19 xxx précité consid. 6.2). Ils nécessitaient un « besoin de soutien
médical, psychologique et familial important » (ATC P1 19 37 précité consid. 7.4).
D’ailleurs, la recourante s’est vue prescrire des sédatifs de type « xxx», respectivement
« xxx » (ATC P1 19 37 consid. 3.5). Force est donc de conclure que les conséquences
psychiques subis par la recourante sont similaires à celles décrites dans les cas sur
lesquels le DSIS s’est fondé.
En outre, les cas précités concernent des victimes âgées de 7 à 11 ans (décision de
l’instance d’indemnisation LAVI vaudoise du 7 mai 2019 rendue en la cause 1783/2015),
respectivement de 16 à 20 ans (décision de l’instance d’indemnisation LAVI
fribourgeoise du 23 février 2018 rendue en la cause 53’313). Dans la décision du
29 janvier 2014 émanant de l’instance d’indemnisation LAVI bernoise (cause BE 2013-
abus litigieux ont débuté vers la fin de l’année 2002, la recourante étant alors âgée de
14 ans. Ils se sont poursuivis jusqu’au mois d’octobre 2011, avec une interruption durant
l’année 2006, intervalle durant lequel A _________ séjournait au B _________. Sous
cet angle également, le raisonnement suivi par l’instance précédente n’est pas criticable.
Enfin, l’on relèvera que ces références portent également sur des auteurs qui
entretenaient des liens de proximité étroits avec leur victime. En particulier, la décision
de l’instance d’indemnisation LAVI du canton de G _________ du 23 février 2018 (cause
no 53313) fait référence à des actes commis par un beau-père sur sa belle-fille. La
décision du 29 janvier 2014 de l’instance bernoise (cause BE 2013-11851) concerne
plusieurs actes de viol, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
ainsi que d’inceste commis par un père sur sa propre fille. Or, la recourante entretenait
précisément un important rapport de confiance avec son beau-père, ce dernier s’étant
peu à peu substitué à son propre géniteur (ATC P1 19 37 précité consid. 2.1). Ces
illustrations sont donc également relevantes.
Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait critiquer le montant de 12'000 fr. octroyé par
le DSIS à l’intéressée. Ce montant se situe d’ailleurs dans la fourchette intitulée
« Atteinte très grave » du Guide de l’OFJ, qui définit une fourchette d’indemnisation
allant de 8000 à 20'000 francs notamment pour les cas d’acte sexuel graves ou répétés
avec un enfant (cf. Guide de l’OFJ, p. 12). De plus, le DSIS a renoncé à réduire la
réparation morale octroyée à la recourante, quand bien-même cette dernière avait tardé
à formuler sa demande de réparation morale. En outre, l’on relèvera que des indemnités
inférieures ont parfois été octroyées pour des actes similaires. En effet, selon une
décision du 24 octobre 2019 rendu par l’instance d’indemnisation LAVI bernoise (cause
GSI BE 2017-13313), un montant de 9000 fr. a été octroyée à une victime d’une dizaine
d’actes d’ordre sexuel commis sur un enfant âgé de 4 à 5 ans et demi. Dans une décision
du 16 mars 2020 rendue par l’instance d’indemnisation LAVI soleuroise relative à des
abus commis à plusieurs reprises
sur un enfant âgé entre 5 et 11 ans
(cause DDI SO 2016/214), un montant identique a été versé à la victime (Peter
Gomm/Dominik Zehnter, Opferhilfegesetz, op. cit., no°36 ad art. 23 LAVI). Dans ce
contexte, l’on ne saurait donc reprocher au DSIS d’avoir mésusé de son pouvoir
d’appréciation en octroyant à la recourante la somme de 12'000 fr.
Dans son mémoire de recours de droit administratif du 5 octobre 2020, cette dernière
oppose divers arguments, lesquels justifieraient, à la lire, l’octroi d’une indemnité d’un
montant supérieure à 12'000 francs. Elle oppose notamment le fait que les actes litigieux
ont duré pendant 9 ans, à savoir du mois de novembre 2002, époque à laquelle elle
n’était âgée que de 14 ans, jusqu’au mois d’octobre 2011, date de son départ du domicile
familial. Elle relève aussi le lien de confiance qui la liait à son beau-père, ce dernier étant
son « père de substitution et confident ». Ce dernier aurait instrumentalisé la recourante,
en usant de moyens de pressions physiques et psychiques afin « d’assouvir ses pulsions
sexuelles ». D’ailleurs, la victime aurait été incapable de dénoncer les faits litigieux par
crainte de conséquences sur sa famille, qui était déjà fragilisée par le décès de son père
survenu le 12 septembre 2004. La recourante dénonce également la gravité des
conséquences sur son développement psychique engendrées par les abus dont elle a
été victime. Elle souligne la durée et l’intensité de ces actes ainsi que leur impact sur
son développement « psycho-sexuel », se prévalant du genre des actes commis à son
encontre (attouchements graves, sodomies, pénétrations vaginales et fellations), de leur
fréquence (actes commis plusieurs fois par semaine) et de leur durée (près d’une
décennie), A _________ ayant développé une activité criminelle soutenue et n’ayant fait
preuve d’aucun scrupule dans le cadre de ses agissements. La recourante souligne enfin
que ces événements la marqueront à vie.
Ce faisant, l’intéressée ne démontre cependant pas en quoi les exemples cités par cette
autorité ne seraient pas adéquats, ni en quoi ils ne tiendraient pas suffisamment compte
des circonstances du cas d’espèce. Au contraire, et comme on vient de le voir, les
précédents cités par le DSIS concernent des abus similaires à ceux vécus par la
recourante. D’ailleurs, en se référant au jugement du 20 mars 2019 rendu par le Tribunal
d’arrondissement pour les districts de D _________, le DSIS a rappelé qu’il fallait tenir
compte de la répétition et de la durée des actes commis envers cette dernière ainsi que
de la faible capacité à réagir de celle-ci, eu égard à son âge et à la durée des actes
perpétrés. Le DSIS s’est aussi rapporté au jugement du Tribunal cantonal du 7 octobre
2019 rendu en la cause P1 19 37, soulignant que X _________ avait subi de graves
atteintes à sa santé, compte tenu de la répétition et de la durée des actes qui avaient
été commis à son encontre. Elle risquait d’ailleurs d’être marquée à vie par les abus à
répétition vécus pendant une longue période. Enfin, le DSIS a aussi dûment tenu compte
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 rendu en la cause 1C_1284/2019, lequel
avait relevé que la recourante avait été suivie par un médecin ainsi que par une
psychologue et qu’elle avait été hospitalisée durant un mois dans un établissement
psychiatrique. Il a encore souligné la nature des actes commis, qui comprenaient
notamment des attouchements à même la peau, des pénétrations anales, des fellations
ainsi que des relations sexuelles complètes et non consenties. Il fallait aussi considérer
les motifs invoqués par la victime, qui soulignait avoir été lourdement atteinte sur le plan
psychique et qui se plaignait d’un dommage permanent sur le plan affectif, soulignant
connaître d’importantes difficultés à entretenir des relations hétérosexuelles normales
avec autrui. Ainsi, le raisonnement adopté par le DSIS dans sa décision du 1er septembre
2020 ne prête pas flanc à la critique.
La recourante souligne aussi que le montant de 12'000 fr. attribué par le DSIS serait
insuffisant, au motif que le Tribunal d’arrondissement pour les districts de D _________
lui aurait attribué, dans son jugement du 20 mars 2019, une indemnité pour tort moral
de 40'000 franc. Une telle différence, de 28'000 fr., ne serait, à son avis, pas admissible.
C’est oublier que le montant octroyé à titre de réparation morale au sens de l’article 22
alinéa 1 LAVI n’a pas vocation à être aussi étendu que l’indemnité que l’on peut exiger
de la part de l’auteur de l’infraction sous l’angle du droit de la responsabilité civile, la
collectivité publique n’étant nullement responsable du préjudice subi (cf. supra,
considérant 5.2). Ainsi, il ne se justifie nullement d’octroyer à la recourante le montant
de 40'000 fr. qu’elle réclame céans.
Partant, mal fondé, ce grief est rejeté.
6.1. La recourante a, dans son recours de droit administratif du 5 octobre 2020, encore
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale à compter de cette date. Même si elle n’a
pas expressément cité cette disposition, elle semble invoquer l’article 30 alinéa 3 LAVI
qui précise que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de
l'assistance gratuite d'un défenseur. La recourante affirme qu’elle ne disposerait pas des
ressources financières lui permettant d’avancer les frais de justice et de provisionner son
avocat, étant donné qu’elle n’exercerait, à l’heure actuelle, aucune activité lucrative. Elle
ne toucherait pas non plus d’indemnités de la part de l’assurance-chômage et ne
bénéficierait pas non plus de prestations de l’aide sociale.
6.2. La loi et la jurisprudence arrêtent les conditions de l’octroi l’assistance judiciaire
gratuite et de la désignation d’un conseil nommé d’office (art. 29 al. 3 Cst ; art. 2 de la
loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ ; RS/VS 177.1] ; ATF 125 V 202
consid. 4a et 125 V 371 consid. 5b).
En réalité, la question porte ici essentiellement sur la désignation d’un avocat commis
d’office - et donc l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (ACDP A1 16 160 du
22 décembre 2016 consid. 5.2) - vu la gratuité de la procédure LAVI (art. 30 al. 1 LAVI).
Selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse
pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique
commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts
du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138
III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être
examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614
consid. 5 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021
consid. 3.1, 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1, 4A_614/2015 du 25 avril 2016
consid. 3.2 et 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Les différentes
conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (Corboz, in le
droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).
6.3. En l’espèce, la recourante n’a versé aucune pièce relative à sa situation financière,
en particulier sa dernière décision de taxation en force. C'est dire qu’elle a échoué à
démontrer son indigence (sur cette obligation, arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019
du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1). De plus, la
condition des chances de succès n’était pas réalisée au moment du dépôt de sa
demande, ce pour les considérations émises plus haut (cf. supra, considérants 4.3 et
5.6). Partant, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
7. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA). La décision du
Conseil d’Etat doit donc être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA).
Il n’est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI) ni alloué de dépens (art. 91 al. 1 et 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, et au
Département de la sécurité, des institutions et du sport.
Sion, le 15 juin 2021