A1 20 16
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
Z_________ , recourant, représenté par Maître M_________, avocat,
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 18 décembre 2019
Faits
A. Z_________, né le xxx, est titulaire d’un permis de conduire valable pour les
catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, G, G et M obtenu le 9
août 2013. Il figure à deux reprises dans le registre fédéral des mesures administratives
(ADMAS). La première mesure, prononcée le 16 février 2010, sanctionnait une infraction
légère alors que la seconde, infligée le 16 juin 2017, concernait une infraction
moyennement grave.
Selon le rapport établi le 9 novembre 2018 par la police cantonale A_________,
l’attention d’une patrouille motorisée oeuvrant le lundi 5 novembre 2018 sur l’autoroute
B_________ (qui relie C_________ à D_________) a été attirée, à 4h50, au km 24.000,
à la hauteur de E_________, par le véhicule de marque et type Citroën C4, immatriculé
VS xxx. Ce véhicule zigzaguait à cheval entre les voies de circulation droite et gauche,
à une vitesse inférieure à 120 km/h. Le comportement de son conducteur a obligé un
autre automobiliste à renoncer à le dépasser, faute de place suffisante et à cause du
risque occasionné. La circulation était fluide et peu dense. Les agents ont alors entrepris
une manœuvre de dépassement et ont constaté que le conducteur du véhicule précité
était occupé à regarder une vidéo sur son téléphone portable, lequel était fixé au
parebrise à l’aide d’une ventouse. Il portait également des écouteurs connectés à son
téléphone. Intercepté et contrôlé au poste de police à F_________, le conducteur
incriminé, Z_________, a d’abord exposé ne pas comprendre la raison de son
interpellation. Confronté aux explications des agents, il a ensuite affirmé qu’il ne
visionnait pas une vidéo, mais qu’il réglait le GPS de son téléphone. Il a subi un contrôle
négatif à l’éthylotest et a refusé de répondre aux questions contenues dans le
questionnaire « PV d’audition situation personnelle ».
Par ordonnance pénale décernée le 28 décembre 2018, le Ministère public du canton de
A_________ a condamné Z_________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50
fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende
contraventionnelle de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière
(articles 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR;
RS 741.01] en relation avec l’article 31 al. 1 LCR). L’état de fait décrit dans cette
ordonnance, à laquelle Z_________ n’a pas formé opposition, reprend l’intégralité des
faits contenus dans le rapport de police du 9 novembre 2018.
B.
Par courrier du 19 février 2019, le Service de la circulation routière et de la navigation
(SCN) a fait savoir à Z_________ que suite au rapport de dénonciation de la police
cantonale A_________, une procédure administrative en vue de prononcer un retrait de
permis était ouverte à son encontre. Il lui a également fixé un délai pour faire valoir
d’éventuelles observations. Le 22 février 2019, l’avocat M_________ a répondu que
« Monsieur Z_________ a accepté la condamnation résultant de l’ordonnance pénale
du 28 décembre 2018 » et ajouté que « Cela étant posé, Z_________ a l’obligation, dans
le cadre de son activité professionnelle, de disposer d’un véhicule, qu’il utilise chaque
jour. Il souhaiterait obtenir des mesures d’aménagement ou/et une réduction significative
du retrait du permis, dans la mesure où il est le seul soutien de sa famille ».
C. Par décision du 1er mars 2019, le SCN a, en se référant au « jugement exécutoire du
28.12.2018 rendu par le Ministère public du canton de A_________ », qualifié de grave
(art. 16c al. 1 let. a LCR) l’infraction commise par Z_________ et a prononcé à son
encontre, compte tenu notamment de son dernier antécédent survenu dans les cinq
années précédentes et « de vos observations du 22.02.2019 », un retrait de permis de
conduire (pour toutes les catégories) pour une durée de six mois.
D. Le 28 mars 2019, Z_________ a déposé un recours contre le prononcé du SCN,
concluant à son annulation, sous suite de frais, et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. Après avoir sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et requis, à titre de preuves,
l’édition de « l’intégralité du dossier pénal » et de « l’intégralité du dossier administratif »,
il a d’abord invoqué la « violation matérielle » et la « violation formelle » du droit d’être
entendu. Il a motivé ces griefs en relevant, pour le premier, que « toute motivation
sérieuse fait absolument défaut » et, pour le second, que « le dossier administratif n’inclut
pas le dossier pénal, ce qui eût été un minimum pour comprendre la position exprimée
en procédure pénale dans les auditions de la part de l’automobiliste ». Z_________ a
ensuite fait valoir la nullité de la décision pénale, au motif qu’il n’avait « absolument pas
compris ce dont il s’agissait vraiment dans la procédure pénale », précisant que
« l’utilisation du GPS NATEL est tout à fait licite ». Il a encore estimé que la sanction
prononcée à son encontre était disproportionnée car « la décision administrative ne
discute absolument pas la proportion de la peine ». Z_________ a aussi relevé qu’il avait
un besoin vital de son véhicule pour son métier de commerçant. Il a enfin invoqué une
inégalité
de
traitement
car,
selon
lui,
« Il
est
de
notoriété publique que les automobilistes, surtout valaisans, utilisent quotidiennement
leur téléphone portable en mode GPS pour s’orienter sans que des sanctions ne soient
prises à leur encontre ».
Le 5 avril 2019, le SCN a déposé son dossier et a invité le Conseil d’Etat à rejeter le
recours. En premier lieu, il a exposé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des faits
retenus dans l’ordonnance pénale du 28 décembre 2019. Il a ensuite fait remarquer que
l’occasion de s’exprimer avait été donnée à Z_________, ce qu’il avait fait le 22 février
sujet de l’ampleur de la sanction, que le retrait infligé de six mois correspondait au
minimum légal (cf. article 16c al. 2 let. b LCR) puisque Z_________ avait commis, le 26
avril 2017, une infraction moyennement grave.
E. Par décision du 18 décembre 2019, expédiée le 20, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judicaire. Il a d’abord considéré qu’il n’y avait
aucune raison de s’écarter des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 28 décembre
2018, laquelle était en force et reprenait mot pour mot les mêmes faits que ceux ressortant
du rapport de police du 9 novembre 2018. Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant que
si, certes, les faits étaient rédigés de manière concise dans la décision du SCN, il n’en
demeurait pas moins que Z_________ avait parfaitement compris ce qui lui était
reproché, ce d’autant que la détermination du SCN du 5 avril 2019 était plus longuement
motivée et qu’en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat, l’organe d’instruction (soit
la Chancellerie) avait par deux fois interpellé Z_________ pour l’inviter à répliquer, ce
en vain. Il n’y avait donc aucune violation du droit d’être entendu. Le Conseil d’Etat a
ensuite estimé qu’une infraction grave pouvait être imputée à Z_________ puisque ce
dernier avait, en raison de son inattention liée à la consultation du GPS ou d’une vidéo,
zigzagué sur l’autoroute, à cheval entre deux voies de circulation, empêchant de la sorte
un autre automobiliste de le dépasser. Le Conseil d’Etat a aussi relevé que la sanction
infligée correspondait au minimum légal, lequel valait même pour des conducteurs
professionnels. Il a enfin relevé que le recours administratif étant dénué de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire devait être rejetée.
F. Le 22 janvier 2020, Z_________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a
d’abord sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et requis, à titre de preuves, l’édition de
« l’intégralité du dossier pénal » et de « l’intégralité du dossier administratif ». Il a
ensuite invoqué une « violation matérielle » et une « violation formelle » du droit d’être
entendu. Sur ces points, il a, en substance, soutenu que le Conseil d’Etat avait « pris
appui sur son silence (devant l’autorité pénale) pour interpréter celui-ci en sa défaveur »
et qu’il s’était abstenu, à tort, de requérir l’édition du dossier pénal complet. Z_________
a ensuite fait valoir la nullité de la décision pénale, au motif qu’il n’avait pas été entendu,
au cours de l’instruction pénale, dans sa langue maternelle, et répété que la sanction
prononcée était disproportionnée car donnant l’impression à un « lecteur impartial »
d’avoir été « prise par un auteur qui a lancé un dé en l’air et a choisi la peine en fonction
de la couleur de la face du dé lancé ». Z_________ est aussi revenu sur les
conséquences professionnelles engendrée par le retrait de son permis et a repris son
argumentation au sujet d’une inégalité de traitement entre les conducteurs valaisans et
lui-même. Il a finalement critiqué l’appréciation du Conseil d’Etat au sujet de l’évaluation
des chances de succès de son recours administratif.
Le 19 février 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet et a proposé, comme
le SCN (cf. sa détermination du 7 février 2020), de rejeter le recours sous suite de frais.
Le 26 février 2020, la Cour de céans a fixé à Z_________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Ce dernier n’a pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 5 décembre 2018 est sur ces
points recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]). Il en va par contre fort
différemment sous l’angle de sa motivation. En effet, cette écriture ne fait que reprendre
quasiment mot pour mot la même motivation que celle présentée dans le recours
administratif du 28 mars 2019 et le recourant ne se positionne pas, dans son recours de
droit administratif, par rapport aux considérants du Conseil d’Etat en expliquant pour
quelles raisons les motifs retenus par ce dernier seraient contraires au droit.
Les exigences posées aux articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA ne sont donc pas
respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). Cette
question peut toutefois demeurer ouverte car supposé recevable, le recours de droit
administratif devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2.1 A titre de moyens de preuve, le recourant sollicite l’édition de l’intégralité du dossier
pénal et du dossier administratif.
2.2 Selon la jurisprudence, l'autorité peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité
des moyens de preuve offerts et renoncer à les administrer lorsque le fait dont les parties
veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve
résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’elle arrive à la conclusion que
ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.3 Les dossiers complets du SCN et du Conseil d’Etat ont été versés en cause les
5 avril 2019 et 19 février 2020. En ce qui concerne le dossier du Ministère du canton de
A_________, La Cour de céans dispose de l’ordonnance pénale décernée le 28
décembre 2018 ainsi que du rapport de police du 9 novembre 2018. Ces deux actes de
procédure sont largement suffisants pour permettre une parfaite appréhension des faits
de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu de faire produire l’intégralité du dossier constitué
par l’autorité pénale.
3.
Dans deux premiers griefs qui se recoupent, le recourant invoque une violation
« matérielle » et une violation « formelle » du droit d’être entendu. A le lire, la première
résiderait dans le fait que le Conseil d’Etat aurait retenu, à tort, les mêmes faits que ceux
admis par l’autorité pénale ; la seconde consisterait en l’absence de production de l’entier
du dossier pénal.
La première critique ne relève pas du droit d’être entendu, mais revient en réalité à se
plaindre d’une constation inexacte des faits pertinents (cf. article 78 al. 1 let. a LPJA).
Elle est mal fondée, dans la mesure où les faits arrêtés au pénal lient en principe
l’autorité administrative (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.1). Or, dans le cas particulier, l’ordon-
nance pénale du 28 décembre 2018 a repris l’intégralité des faits énoncés par les agents
assermentés de la police cantonale dans leur rapport du 9 novembre 2018. Si le
recourant entendait contester ces faits, il lui appartenait de former opposition à ladite
ordonnance. S’en étant abstenu, cette ordonnance est entrée en force de chose jugée
et les autorités administratives n’avaient aucune raison objective de retenir une autre
version des faits. De toute façon, comme on le verra plus loin (cf.infra, consid. 5.1), la
question factuelle contestée par le recourant, à savoir celle de savoir s’il consultait en
conduisant le GPS de son portable ou plutôt une vidéo, n’est pas décisive. Mal fondé, le
grief est donc rejeté.
Quant à la seconde critique portant sur le fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas bien
analysé, dans sa décision, « la position exprimée en procédure pénale », elle est
également inconsistante. En effet, il ne faut pas oublier qu’il suffit, pour respecter le droit
d’être entendu consacré à l’article 29 al. 2 Cst., que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). Cette obligation a bien été
respectée en l’occurrence puisque dans sa décision (cf. p. 3 1er §) le Conseil d’Etat a
clairement expliqué qu’il retenait les faits contenus dans l’ordonnance pénale en force.
Pour le reste, comme exposé supra (consid. 2.3), avoir à disposition l’entier du dossier
pénal n’était pas essentiel pour le fond de la cause.
4.
Dans un troisième grief, le recourant fait valoir la nullité de la décision pénale, au
motif que le Conseil d’Etat n’a « pas traité à satisfaction de droit la connaissance du
français par le recourant ». Ce grief frise la témérité pour de multiples raisons. D’abord,
le recourant n’a pas requis, lors de son interpellation par les agents, le 5 novembre 2018,
l’assistance d’un interprète. Il a d’ailleurs lui-même indiqué à cette occasion parler le
français (cf. p. 1 du rapport de dénonciation) et les agents n’ont aucunement remarqué
qu’il éprouvait une quelconque difficulté à s’exprimer dans la langue de Molière. Ils ont
par contre relevé : « Précisons que Z_________ n’a eu de cesse, durant toute
l’intervention, d’être arrogant, hautain et apparemment indifférent face à son
comportement dangereux ». Une telle attitude ne peut être adoptée que par une
personne très à l’aise qui comprend parfaitement ses interlocuteurs. Ensuite, si le
recourant avait réellement mal saisi les propos des agents, Me M_________ n’aurait pas
manqué de relever ce grave vice de procédure en formant opposition à l’ordonnance
pénale du 28 décembre 2018. Or, il n’en a rien fait, précisant au contraire, dans son
courrier du 22 février 2019, que son client « a accepté la condamnation ». Enfin, le
recourant vit depuis plus de 10 ans dans le Valais romand, a obtenu le 9 août 2013 son
permis de conduire après avoir réussi des examens théoriques et pratiques en français
et il a fait l’objet de deux sanctions administratives rédigées en français, en 2010 et 2017,
sans jamais soulever le problème de la langue alors que pourtant il n’était pas assisté
d’un avocat.
5.
Dans un quatrième grief, le recourant invoque une « disproportion de la sanction
administrative », en relevant que le Conseil d’Etat aurait « évacué avec clarté »
l’argument soutenu devant le SCN selon lequel « le lecteur de la sanction administrative
est dans l’incapacité de comprendre le raisonnement de la décision dans le champ
d’application de la proportion de la peine, au simple motif que de raisonnement il n’y en
a strictement aucun ». Ce faisant, il confond les principes de violation du droit d’être
entendu (plus précisément le droit à recevoir une décision motivée)
et de
proportionnalité. Quoi qu’il en soit, ce reproche est également mal fondé.
5.1 Il s’agit d’emblée de relever que le recourant ne remet pas en question l’appréciation
du Conseil d’Etat ayant qualifié l’infraction de grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a
LCR. A raison puisque comme retenu par le Ministère public (qui a retenu une violation
de l’article 90 al. 2 LCR en relation avec l’article 31 LCR), le recourant a, le matin du 5
novembre 2018 à l’aube, circulé en zigzaguant à cheval sur les voies de droite et de
gauche, empêchant un automobiliste de le dépasser. Ce comportement était dû au fait
qu’il consultait son téléphone portable fixé au parebrise, tout en portant des écouteurs
connectés à ce portable. Une telle attitude induit une mise en danger (abstraite) accrue
et est constitutive d’une infraction grave, ce même à supposer que le recourant ait
visionné la fonction GPS de son portable plutôt qu’une vidéo. En effet, est décisif le fait
que le recourant ait manipulé son téléphone durant plus d’un bref instant. Son attention
était d’ailleurs tellement distraite qu’il n’a pas remarqué ni entendu la présence derrière
lui d’un véhicule voulant le dépasser.
5.2 S’agissant de la critique portant sur un soi-disant défaut de motivation de la décision
du Conseil d’Etat, elle doit être écartée puisque tant le SCN que le Conseil d’Etat (cf. p.
4 avant-dernier § de sa décision) ont clairement exposé que la sanction infligée
correspondait, dans le cas d’une infraction grave commise par une personne ayant au
cours des cinq années précédentes (le 16 juin 2017 en l’occurrence) un antécédent pour
avoir commis une infraction moyennement grave, au minimum légal (cf. article 16c al. 2
let. b LCR), ce même pour les conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
5.3 Cette conclusion rend sans portée le reproche d’une éventuelle violation du principe
de proportionnalité, étant rappelé que les antécédents et le minimum légal sont les
éléments principaux à prendre en considération pour fixer l’ampleur d’un retrait de
permis (cf. article 16 al. 3 LCR).
6.
Dans un cinquième grief, le recourant invoque les conséquences professionnelles
engendrées par le retrait, trop sévère selon lui, de six mois. Il est ici simplement renvoyé
au considérant 5.2. La critique est donc sans consistance.
7.
Dans un septième grief, le recourant se prévaut d’une inégalité de traitement car,
selon lui, il serait « de notoriété publique que les automobilistes, surtout valaisans,
utilisent quotidiennement leur téléphone portable en mode GPS pour s’orienter sans que
des sanctions ne soient prises à leur encontre ». Cette critique, elle également, frise la
témérité et relève d’un procès d’intention, tant il est évident que chaque conducteur est
tenu, indépendamment de sa nationalité ou de son canton d’origine, de respecter les
règles de la LCR. Il ne convient pas de s’y attarder plus longtemps.
8.
Dans un huitième et dernier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir
rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès.
8.1 L’octroi de l’assistance judiciaire totale implique la réalisation de trois conditions
cumulatives, parmi lesquelles celle des chances de succès (article 2 al. 1 let. b de la loi
du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire [LAJ ; RS/VS 177.7]).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
8.2 Dans le cas particulier, comme justement retenu par le Conseil d’Etat, il est déjà fort
douteux que la condition de l’indigence soit remplie, le recourant n’ayant fourni aucun
élément portant sur sa situation de revenu et de fortune (sur cette exigence, voir l’article
4 al. 2 de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire [OAJ ; RS/VS 177.700]
et l’arrêt du Tribunal fédéral 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Par
contre, celle des chances de succès faisait effectivement clairement défaut puisqu’il
ressortait du dossier à disposition du Conseil d’Etat que le recourant avait commis une
infraction grave en manipulant un portable alors qu’il conduisait, ce qui l’avait contraint
à zigzaguer et a empêcher une personne de le dépasser. Mal fondé, le grief est donc
rejeté.
9.
Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif également, l’octroi
de l’assistance judiciaire (p. 2 du recours), avec la désignation de Me M_________
comme avocat d’office. Or, aucun allégué de son recours ne porte sur sa situation
financière, la partie « Droit » ne souffle mot de cette question de l’assistance judiciaire
et le recourant n’a produit, à l’appui de son écriture, aucun titre, en particulier sa dernière
décision de taxation en force sur le revenu et la fortune qui est obligatoire (art. 4 al. 2
OAJ). Dans ces circonstances, sa demande d’assistance judiciaire est irrecevable. De
toute manière, supposée recevable, elle devrait être rejetée car la condidition des
chances de succès fait clairement défaut. En effet, le recours de droit administratif du 22
janvier 2020 ne respecte pas les conditions formelles exigées par les articles 80 al. 1
lettre c et 48 al. 2 LPJA, deux de ses griefs (celui portant sur une soi-disant « nullité de
la décision pénale » et celui relatif à une éventuelle inégalité de traitement) frisent la
témérité alors que les critiques tendant à remettre en question les faits et la portée
juridique de l’ordonnance pénale du 28 décembre 2018 ainsi que celles tendant à
soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée sont contraires aux éléments du
dossier, en particulier au rapport de police du 9 novembre 2018, et sont invoquées en
méconnaissance du seuil légal minimum imposé par l’article 16c al. 2 let. b LCR.
10 . En définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al.
1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
11 . Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire totale du 22 janvier 2020 est irrecevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z_________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour Z_________,
et au Conseil d'Etat.
Sion, le 2 décembre 2020.