A1 20 150
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Camille Duroux, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 6 juillet 2020
Faits
A.
X _________, ressortissant serbe né le xxx, est entré en Suisse le xxx 1991, à l’âge
de 3 ans. Il a déposé une demande d’asile le 23 décembre 1991. Cette demande a été
rejetée par l’Office fédérale des migrations (ODM), le 23 décembre 1996. Suite au
recours à l’encontre de ladite décision, l’ODM a admis provisoirement sur le territoire
suisse X _________, le 21 août 2006. Le 13 janvier 2011, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au
4 janvier 2019.
B.
X _________ a suivi toute sa scolarité obligatoire jusqu’au cycle d’orientation à
Sion. Du 1er août 2004 au 31 juillet 2006, il a effectué son apprentissage de vendeur
auprès de B _________ à C _________, au terme duquel il a obtenu son certificat fédéral
de capacité (CFC) de vendeur. En 2005, il a suivi le séminaire d’apprentis AQS
spécialisation « xxx ». Dès septembre 2006, il a travaillé pour le compte de la société
D _________ Sàrl. A compter du 2 juillet 2007, il a été placé par l’entreprise
E _________ SA auprès de l’entreprise F _________ SA. Du 1er novembre 2010 au 31
mai 2011, il a effectué une mission temporaire pour le compte de G _________ SA
auprès de H _________ SA. Du 5 juin 2011 au 30 septembre 2012, il a effectué diverses
missions temporaires pour la société I _________ SA. Du 1er novembre 2012 au 30 juin
2014, il a travaillé auprès de J _________ SA. D’août 2014 à avril 2015, il a touché des
indemnités de l’assurance-chômage. Par la suite, selon l’intéressé, il aurait effectué un
emploi temporaire. Dès le 30 novembre 2015, il a été engagé par la Société
K _________ auprès de L _________ à N _________. Depuis le 1er novembre 2019, il
travaille auprès de O _________ SA.
Il parle le français et l’allemand mais également le serbo-croate et l’albanais. Lors de
son temps libre, il se consacre principalement à ses enfants. Il s’occupe également
quotidiennement de ses parents malades.
Il ne serait allé en Serbie qu’une seule fois, avec sa compagne et ses enfants, pour les
vacances, en 2017. Depuis, il n’y serait plus retourné. Il n’aurait également plus aucune
famille dans son pays d’origine.
X _________ n’a jamais bénéficié de l’aide sociale dans le canton du Valais selon
l’attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du 14 avril 2020. Il n’a
également plus été suivi par l’Office Régional de placement de P _________ depuis le
1er mai 2015.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 6 mai 2020 délivré par l’Office des poursuites
et faillites du district de Q _________, X _________ faisait l’objet de nombreuses
poursuites pour un montant total de 19 972 fr. 49 et avait délivré à ses créanciers
23 actes de défaut de biens à concurrence de 20 527 fr. 65. Selon le décompte débiteur
du 20 novembre 2020 délivré par l’Office des poursuites et faillites du district de
Q _________, X _________ faisait toujours l’objet de poursuites pour un montant de
31 152 fr. 95. Par courrier du 20 novembre 2020, l’intéressé a indiqué avoir remboursé
8 688 fr. 20 entre le 9 décembre 2019 et le 4 novembre 2020 selon l’extrait de son
compte auprès de la DD _________. Il a également affirmé avoir convenu avec l’Office
des poursuites et faillites du district de Q _________ de verser un montant mensuel de
850 fr. dès fin décembre 2020 afin de réduire les montants en poursuite jusqu’à leur
extinction. Toutefois, l’intéressé n’a, à ce jour, déposé aucune attestation de l’Office des
poursuites de Q _________ confirmant l’existence de telles discussions, pas plus qu’il n’a
produit un nouvel extrait du registre des poursuites prouvant la radiation de certaines
poursuites ou le paiement de quelques actes de défaut de biens.
C.
X _________ fait ménage commun avec R _________ depuis 2007. Ils ne sont pas
mariés. Ils ont quatre enfants, S _________ née le xxx, T _________ née le xxx,
U _________ née le xxx et V _________ né le xxx. X _________ les a tous reconnus.
Les parents ont l’autorité parentale conjointe.
R _________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le xxx, est entrée en Suisse le
xxx 1999. Par décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 10 septembre 2001,
elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire. Par décision du 24 juillet 2009,
R _________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre humanitaire.
Les autorisations de séjour pour R _________ ainsi que pour ses quatre enfants ont été
prolongées jusqu’au 23 juillet 2020. En ce qui concerne l’intégration de R _________,
celle-ci n’a pas toujours exercé une activité professionnelle régulière et a connu plusieurs
périodes de chômage. Elle a également délivré de nombreux actes de défaut de biens
pour plus de 100 000 fr. selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des
poursuites et faillites du district de Q _________ du 4 janvier 2019.
R _________ était au courant des activités illicites de X _________. Le 9 mai 2017, le
Ministère public du Valais central l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi
qu’à une amende de 700 fr. pour s’être rendue coupable de blanchiment d’argent selon
l’art. 305bis ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0).
D.
Sur le plan pénal, X _________ a fait l’objet des très nombreuses condamnations
suivantes :
rendu coupable de vol à l’étalage selon l’art. 139 ch. 1 CP ;
rendu coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants
du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ;
cinq jours assortie d’un sursis de 12 mois pour s’être rendu coupable d’agression
(art. 134 CP) et de tentative de contrainte (art. 21 et 181 CP) ;
rendu coupable de conduite d’un motocycle léger sans permis et avant l’âge requis selon
les art. 10 ch. 2 et 95 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 (LCR ; RS 741.01) et de l’art. 6 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51), de
conduite d’un motocycle léger non muni de plaque de contrôle et non couvert par
l’assurance RC obligatoire selon les art. 10 ch. 1, 11, 63 al. 1, 96 ch. 1 et 2 LCR, de
conduite d’un véhicule ne répondant pas aux normes selon les art. 29, 93 ch. 2 LCR et
l’art. 219 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers du 19 juin 1955 (OETV ; RS 741.41) ainsi que de conduite d’un
motocycle léger sans casque selon les art. 3b al. 1 et 96 de l’ordonnance sur les règles
de la circulation routière du 13 décembre 1962 (OCR ; RS 741.11) ;
d’intérêt général de quatre cent quatre-vingts (480) heures, avec sursis pendant trois
ans, pour s’être rendu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) ;
pécuniaire de 18 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé
à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour s’être rendu coupable de violation grave
des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) ;
5 -
le 21 avril 2011, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi
qu’à une amende de 800 fr. pour s’être rendu coupable d’agression (art. 134 CP) ;
amende de 400 fr. pour s’être rendu coupable d’avoir dépassé à l’intérieur d’une localité
la vitesse maximale signalée ;
condamné à 120 jours-amende, le jour amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu’à une amende de 1 600 fr. pour s’être rendu coupable de violation des
règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et de violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) ;
amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr., ainsi
qu’à une amende de 400 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2011
par le Ministère public du Valais central, pour s’être rendu coupable d’escroquerie (art.
146 al. 1 CP) ;
peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi
qu’à une amende de 100 fr. pour s’être rendu coupable de s’être trouvé dans l’incapacité
de conduire (art. 91 ch. 2 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière
(90 ch. 2 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;
jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr.,
ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour s’être rendu coupable de violation de l’art. 33 al.
1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin
1997 (LArm ; RS 514.54) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1let. a et e LCR) ;
Par courrier du 4 février 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a
informé X _________ que, suite aux différentes condamnations pénales prononcées à
son encontre, il lui adressait un sérieux avertissement, en précisant que de nouvelles
condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation de séjour et
son renvoi de Suisse.
Par jugement rendu en procédure simplifiée le 13 décembre 2018, entré en force le
17 janvier 2019, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Z _________ a
condamné X _________ à une peine privative de liberté de 36 mois, assorti d’un sursis
partiel à l’exécution de la peine à concurrence de 30 mois, avec un délai d’épreuve de 2
ans, pour s’être rendu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. a et c et al. 2 let. b et c LStup), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de
tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en relation avec 181 CP). En substance, il ressort du
jugement que X _________ s’est livré, de janvier 2012 jusqu’en avril 2014, en qualité de
chef de bande, à un trafic de stupéfiants portant sur 47.3 kilos de marijuana, qui lui a
permis de réaliser un bénéfice total de 149 300 francs. Il a été arrêté le 30 avril 2014 et
placé en détention. Il a été remis en liberté le 7 août 2014. En août et septembre 2014,
le jugement retient que des menaces et des tentatives de contraintes ont été formulées
par X _________. Il a de nouveau été écroué le 7 septembre 2014 pour être finalement
remis en liberté le 9 septembre 2014.
Depuis sa sortie, le 9 septembre 2014, X _________ n’a plus occupé les services de
justice et police.
E.
Suite à la demande du SPM du 4 février 2019, X _________ a été auditionné le
11 février 2019 par la police municipale de Q _________. Lors de son audition,
X _________ a remis son curriculum vitae où y figurait l’intégralité de son parcours
professionnel. Il a indiqué que ses parents vivaient à Z _________ et qu’il devait s’en
occuper quotidiennement. Il a insisté sur le fait qu’il s’était rendu seulement une seule
fois, avec sa famille, en Serbie, en 2017, pour les vacances, et qu’il n’y était jamais
retourné depuis. Il a précisé ne plus avoir de famille dans son pays d’origine. Il a ajouté
ne pas avoir l’intention de retourner au Kosovo, n’ayant plus d’attaches dans ce pays. Il
a également indiqué parler l’albanais et le serbo-croate. Il a expliqué ne faire partie
d’aucune société locale, estimant avoir assez à faire avec ses enfants, ses parents
malades et son travail. Il a indiqué que sa vie était en Suisse, que son intention était de
rembourser ses dettes, d’acheter une maison à Q _________, qu’il parlait français et
allemand et qu’il était très bien intégré. Il a terminé sur le fait qu’il « payait cher » son
erreur du passé.
Par courrier du 27 mars 2019, le SPM a fait part à X _________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, eu égard à
son comportement et à ses condamnations pénales, en particulier à celle du
13 décembre 2018 lui infligeant 36 mois de peine privative de liberté.
Dans sa détermination du 7 avril 2019, X _________ a notamment indiqué qu’étant
arrivé à trois ans en Suisse, il ne connaissait que ce pays. Il a ajouté n’avoir aucun lien
avec le Kosovo ou la Serbie, pays dont il ne parle pas la langue. Il a indiqué ne s’être
rendu qu’une seule fois en Serbie, en 2017, pour aller chercher des documents afin de
pouvoir reconnaître son fils. Il a mentionné avoir toujours travaillé et s’être toujours
assumé seul. Il a également précisé qu’il était conscient de la gravité de ses actes,
surtout des derniers impliquant des stupéfiants, que la lettre d’avertissement du 4 février
2014 lui était parvenue alors que l’erreur avait déjà été commise, qu’il a été jugé pour
les actes commis en 2014 seulement en 2018 et que depuis sa sortie de détention
préventive en août 2014, il a prouvé qu’il avait changé en ne commettant plus aucune
infraction et en ayant réussi à trouver rapidement du travail. Il a insisté sur la bonne
intégration de ses enfants et a expliqué ne faire partie d’aucune société locale par
manque de temps, préférant se consacrer à sa famille et à l’éducation de ses enfants. Il
a indiqué n’avoir aucune famille en Serbie et devoir s’occuper quotidiennement de ses
parents malades vivant à Z _________. Enfin, il a estimé mériter sa peine pour ce qu’il
avait fait mais qu’il ne se justifiait pas de l’éloigner à vie de la Suisse.
Par décision rendue le 8 août 2019, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour
de X _________ et a ordonné son renvoi de Suisse pour le 1er octobre 2019. Il a d’abord
exposé que la condition prévue par l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) était réalisée puisque
X _________ avait été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Il a ensuite
considéré, sous l’angle du principe de proportionnalité, que le renvoi de X _________
était exigible pour différentes raisons : les actes commis étaient graves à très graves ; ni
ses précédentes condamnations, ni le courrier du SPM du 4 février 2014 ne lui avaient
ouvert les yeux puisqu’il n’avait cessé son activité délictuelle que le 30 avril 2014, lors
de son arrestation ; si l’intéressé n’a, certes, plus fait l’objet de condamnation depuis
2014, c’était toutefois le moins que l’on pouvait attendre de lui compte tenu des
poursuites pénales engagées à son encontre et du sursis de deux ans dont la peine
privative de liberté à laquelle il a été condamné le 13 décembre 2018 était assortie ; son
activité délictueuse a été constante et n’avait évolué que crescendo, ce qui démontrait
une absence totale d’intégration dans la société ; il a travaillé de manière continue depuis
2015 mais sa situation financière était obérée, ce qui constituait également une atteinte
à l’ordre public ; il n’a pas fait état d’une vie sociale ou culturelle en Suisse ; il parlait le
français et l’allemand mais également le serbo-croate et l’albanais ; la présence de ses
enfants ne l’avait aucunement remis dans le droit chemin ; sa compagne ne pouvait
ignorer qu’il risquait un refus de renouvellement de son autorisation de séjour ; la
révocation de l’autorisation de séjour de X _________ n’empêcherait pas sa compagne
et ses enfants de rester en Suisse ou de l’accompagner en Serbie ; un retour en Serbie
ne serait pas évident mais pas insurmontable.
F.
Le 9 septembre 2019, X _________, agissant par Me M _________, a recouru
auprès du Conseil d’Etat. Il a sollicité deux moyens de preuve (son interrogatoire et
l’édition par le SPM de son dossier). S’agissant du fond, il s’en est pris, après s’être
référé aux articles 62 al. 1 let. b et 96 LEI, 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 8 par. 2 Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH ; RS 0.101), à l’examen de proportionnalité opéré par le SPM. Il a fait valoir les
éléments suivants : il a passé la très grande majorité de sa vie en Suisse, soit 26 ans, et
y était parfaitement intégré à l’instar de ces enfants ; il a, certes, été condamné pour de
multiples infractions mais depuis la fin de sa détention provisoire, le 9 septembre 2014,
il n’a plus commis aucune infraction ; certaines infractions ne devraient pas figurer, ni
être prises en compte dans le dossier VS xxx/PR/fm car elles auraient dû être radiées
d’office du casier judiciaire ; il tentait de régulariser sa situation financière et avait déjà
diminué de 10 170 fr. sa dette de 25 065 fr. ; dans le cas d’un refus de prolongation de
son autorisation de séjour, il y avait lieu de tenir compte des conditions de vie qui
l’attendraient en Serbie, pays dont il ne parlait pas la langue, où il n’avait plus résidé
depuis son enfance et où les perspectives professionnelles étaient moindres ; son départ
entraverait sa vie familiale ; son départ engendrerait également une perte de revenu
importante pour la famille. A l’appui de son recours, X _________ a notamment produit
trois témoignages écrits de AA _________, de BB _________ et de CC _________
établis respectivement le 8 mars 2019, le 9 mars 2019 et le 7 mars 2019, un certificat de
travail intermédiaire rédigé le 7 février 2019 par la Société K _________ ainsi que des
pièces relatives aux enfants de X _________.
G.
Par décision du 6 juillet 2020, expédiée le 8, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif. Il a estimé que la mesure ordonnée par le SPM était proportionnée. Il a en
premier lieu rappelé que compte tenu de la condamnation de X _________ à une peine
de privation de liberté de 36 mois, les motifs permettant de révoquer son autorisation de
séjour sur la base de l’art. 62 al. 1 let. b LEI étaient manifestement remplis, ce que
X _________ ne contestait pas. Il a ensuite relevé que l’intéressé avait fait l’objet de
multiples condamnations depuis 2001, insistant sur celle du 13 décembre 2018 qui le
condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel à l’exécution
de la peine à concurrence de 30 mois pour violation grave de la LStup (art. 19 al.1 let a
et c et al. 2 let. b et c LStup), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art.
22 al. 1 en relation avec l‘art. 181 CP). Le Conseil d’Etat a rappelé la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui pose le principe qu’une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle il y a lieu de refuser, en règle
générale, l’autorisation de séjour. Il ajoutait également que cette condamnation réprimait
des atteintes à la législation sur les stupéfiants, soit un domaine où le Tribunal fédéral
se montre particulièrement intransigeant. De surcroît, sa compagne R _________ était
au courant des activités illicites de X _________. Dans ses conditions, il existait donc
indéniablement un intérêt public à ordonner l’éloignement de X _________ afin de
préserver l’ordre public. Le Conseil d’Etat a ensuite poursuivi sur la bonne intégration
sociale et professionnelle de X _________ qui n’avait rien d’exceptionnel puisqu’un tel
comportement était attendu de toute personne étrangère vivant en Suisse. Il a ensuite
relativisé l’intégration sociale de X _________ en raison de ces nombreuses infractions.
Il a également relevé que sa situation financière était toujours obérée avec des
poursuites pour 19 972 fr. 49 et des actes pour défaut de biens pour 20 527 fr. 65 au 6
mai 2020. S’agissant de ses liens familiaux avec sa compagne et ses enfants, le Conseil
d’Etat a soutenu qu’ils plaidaient en faveur de X _________. Cependant, ni ses liens, ni
son rôle de père ne l’avaient détourné de la commission d’infraction de sorte qu’il ne
pouvait en tirer un droit à un titre de séjour fondé sur l’article 8 CEDH. S’il ne faisait
aucun doute que la séparation serait durement ressentie, l’intérêt privé de X _________
à entretenir des relations avec sa famille ne l’emportait pas sur l’intérêt public à l’éloigner
de Suisse. Le Conseil d’Etat a enfin considéré que si une réintégration de X _________
en Serbie engendrerait un effort d’adaptation, elle n’était en rien insurmontable.
S’ajoutait à cela qu’étant âgé de 32 ans et en bonne santé, il saurait s’adapter à ce
nouvel environnement et pourrait se prévaloir de ses expériences en Suisse pour trouver
un travail. Il pourrait également soutenir financièrement sa famille en Suisse. En outre,
rien ne l’empêcherait de continuer d’exercer des contacts réguliers, par le biais des
moyens de communication modernes, avec sa compagne et ses enfants restés en
Suisse, étant précisé que ces derniers auraient également le choix de le suivre en Serbie
s’ils ne désiraient pas vivre en Suisse sans lui. Pour le surplus, le Conseil d’Etat a rappelé
que la compagne de X _________ était au courant des activités illicites de ce dernier et
qu’elle avait accepté le risque de voir l’autorisation de séjour de l’intéressé non prolongée
et de devoir élever ses enfants en Suisse sans le père de ceux-ci.
H.
Le 8 septembre 2020, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
I.
« 5.1 Le recours emporte effet suspensif.
5.2 Le recours est admis.
5.3 La décision du 6 juillet 2020 du Conseil d’Etat du Valais est réformée.
5.4 En conséquence, l’autorisation de séjour délivrée à X _________ est prolongée est celui-ci n’est pas renvoyé
de Suisse ».
Dans son recours, X _________ a critiqué l’examen de la proportionnalité effectué par
le Conseil d’Etat et a insisté, s’agissant de la pesée des intérêts à opérer, sur les
éléments suivants : la durée de son séjour en Suisse est particulièrement longue, soit
plus de 29 ans ; le Conseil d’Etat n’aurait pas dû retenir certaines infractions en raison
du temps écoulé depuis les actes incriminés ; son comportement est irréprochable
depuis le milieu de l’année 2014, soit depuis sa dernière infraction ; son intégration
professionnelle est remarquable ; son intégration sociale est excellente malgré sa
situation financière qu’il tente de régulariser ; le fait que le solde des créances de
R _________ s’élevant à près de 100'000 fr. n’a pas empêché la prolongation de son
autorisation de séjour ; les efforts en vue du retour en Serbie seront difficiles en raison
du fait qu’il n’a plus aucune famille, qu’il ne parle pas la langue et que ses perspectives
professionnelles dans ce pays ne sont pas bonnes ; son retour en Serbie aura des
répercussions directes sur ses créanciers ; l’intérêt de ses enfants est de voir leur père
rester auprès d’eux.
Le 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend
celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et sans allocation de
dépens.
Le 9 novembre 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires. Il a fait usage de cette faculté et a déposé,
le 20 novembre 2020, un décompte débiteur de l’Office des poursuites et faillites du
district de Q _________ au 20 novembre 2020 ainsi qu’un extrait de son compte bancaire
indiquant les différents remboursements opérés entre le 9 décembre 2019 et le
4 novembre 2020. Il a également allégué avoir convenu avec l’Office des poursuites et
faillites de Q _________ de verser un montant mensuel de 850 fr. dès fin 2020 afin de
continuer à réduire ses dettes.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 8 septembre 2020 est recevable
(art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 de la loi du 6
octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]),
hormis la conclusion 5.1 puisque la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al.
1 let. d et 51 al. 1 et 2 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré.
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire ainsi que
l’édition par le SPM et le Conseil d’Etat de l’entier de leur dossier.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité
peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.
4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son
interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises, soit par oral, lors de son
audition le 11 février 2019, soit par écrit, en particulier dans sa détermination du 7 avril
2019, dans son recours administratif du 9 septembre 2019, ainsi que dans son recours
de droit administratif du septembre 2020. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au
dossier du Conseil d’Etat, il a été produit avec celui du SPM, le 4 novembre 2020. La
requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite.
3.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'avec sa condamnation à une peine
privative de liberté de 36 mois, la condition de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée. Dans
un unique grief, il dénonce, en revanche, une violation du principe de proportionnalité en
invoquant les articles 96 LEI, 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH .
3.1 Il faut d’emblée préciser que l’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 96
LEI se confond avec celui imposé par l’article 8 par. 2 CEDH et 5 al. 2 Cst également
invoqué par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid.
5.1).
3.2 Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son intégration.
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce,
les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la
gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au
comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la
durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2019 du 11 mars 2020
consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid.
5.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2020 du 29
septembre 2020 consid. 3.3).
3.3.1 En l’espèce, l’on peut retenir, en faveur du recourant, que celui-ci est arrivé en
Suisse, à l’âge de trois ans, le 20 décembre 1991, soit il y a maintenant presque 30 ans,
et qu’il a achevé sa scolarité obligatoire. Il parle le français et l’allemand. Il a noué une
relation stable avec R _________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, depuis
plusieurs années, avec qui il a eu quatre enfants. Ses parents vivent à Z ________. Il
faut aussi relever qu'il a toujours travaillé. Ces éléments sont toutefois contrebalancés
par de très nombreux autres défavorables.
3.3.2 Le lourd passé pénal du recourant plaide d’abord largement en sa défaveur. Le
recourant a été condamné, par jugement du 13 décembre 2018, à une peine privative
de liberté de 36 mois pour s’être adonné, en qualité de chef de bande, à un trafic de
stupéfiants, portant sur 47.3 kilos de marijuana, au sens de l’art. 19 al. 1 let a et c et
19 al. 2 let. b et c LStup. La condamnation a été prononcée pour violation grave de la
LStup, soit un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2020 du
26 novembre 2020 consid. 3.2). L’infraction commise est grave. La faute et la culpabilité
ont été qualifiées de lourdes par les juges. La peine a été jugée appropriée au regard de
l’art. 47 CP. Il y a lieu également de tenir compte des douze autres condamnations, entre
2001 et 2013, dans divers domaines du droit, qui ont été infligées à l’intéressé. A cet
égard, il est relevé que ni les différents sursis accordés à l’intéressé par les autorités
pénales, ni l’avertissement du 4 février 2014 du SPM n’ont eu l’effet dissuasif escompté,
loin s’en faut.
Le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir forgé sa décision en prenant en compte
des infractions qui ne devraient plus figurer sur son casier judiciaire. Il fait valoir qu’en
application de l’article 369 al. 3 et 7 CP, certaines infractions, sans préciser lesquelles,
n’auraient pas dû lui être opposées en raison du temps écoulé depuis les actes
incriminés, de sorte que le Conseil d’Etat a violé le droit en les prenant en considération.
Il est vrai que l’article 369 CP n’est pas seulement applicable aux autorités de poursuite
pénale mais également aux autorités de police des étrangers, de sorte que ces dernières
ne peuvent pas fonder une mesure sur des faits à l’origine d’un jugement éliminé du
casier judiciaire. Cependant, la jurisprudence a eu l’occasion de relativiser cette
interdiction : dans le cadre de la pesée des intérêts et de l’examen de la proportionnalité,
et de manière à pouvoir procéder à un examen d’ensemble de la manière dont l’étranger
s’est comporté pendant toute la durée de son séjour en Suisse, il est loisible aux autorités
de police des étrangers de prendre en considération toutes les données pénales
pertinentes qui se trouvent dans leur dossier ou dont elles ont connaissance (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_148/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.3 ; ACDP A1 16 282 du 2
juin 2017 consid. 4.2.2). Le reproche du recourant est ainsi mal fondé.
Comme le souligne le recourant, il n'a apparemment plus commis d'infractions depuis sa
sortie de détention provisoire, le 9 septembre 2014. L’intéressé fait valoir que son
comportement irréprochable, puisqu’il n’a plus occupé la justice depuis plus de six ans,
devait être pris en compte de manière plus importante dans la balance des intérêts*.*Ceci
n’a cependant rien de particulièrement méritoire car attendu de tout délinquant (ATF 139
II 121 consid. 5.5.2).
Sur le plan pénal, l’ensemble de ces éléments démontre l’incapacité manifeste du
recourant à se confronter à l’ordre juridique suisse et relativise fortement son intégration
sociale.
3.3.3 Sur le plan socioprofessionnel, le recourant estime que son intégration est
remarquable car il a un emploi à plein temps depuis 2015 et n’a jamais bénéficié de l’aide
sociale. Cependant, les différents certificats de travail déposés, s’ils démontrent
l’existence d’une activité régulière, sont nettement insuffisants pour prouver une
intégration professionnelle sortant de l’ordinaire. Au contraire, il ressort du dossier que
le recourant a depuis 2006 souvent changé d’emplois et a bénéficié de prestations de
chômage entre août 2014 et avril 2015, avant de retrouver un emploi fixe en août 2015.
Selon le recourant, son intégration sociale n’en demeure pas moins excellente malgré sa
situation financière. En effet, bien qu’il fasse l’objet de poursuites, il rembourse de
manière mensuelle et régulière ses différents créanciers. Cette dernière affirmation doit
être relativisée. Le décompte débiteur de l’Office des poursuites et faillites du district de
Q _________ du 20 novembre 2020 fait état d’un montant total à payer de 31 217 fr. 95.
Bien que l’intéressé souligne avoir déjà remboursé 8 667 fr. 20 entre le 9 décembre 2019
et le 4 novembre 2020, force est de constater que ses dettes ne font qu’augmenter.
L’extrait de poursuites du 6 mai 2020 faisait état d’un montant de poursuite de 19 972 fr.
et 20 527 fr. 65 d’actes de défauts de biens. Pour le surplus, l’intéressé n’a déposé
aucune attestation de l’Office des poursuites de Q _________ confirmant l’existence
d’arrangements contractuels avec les créanciers, pas plus qu’il n’a produit un nouvel
extrait du registre des poursuites prouvant la radiation de certaines poursuites ou le
paiement de quelques actes de défaut de biens. Enfin, l’argument selon lequel sa
concubine R _________ a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour alors
que le solde de ses dettes est de plus 100'000 fr. ne lui est d’aucun secours. En effet, il
faut constater que, malgré la volonté du recourant de rembourser ses dettes, il est
toujours fortement endetté, ce qui constitue une conduite contraire à l’ordre établi en
Suisse et exclut tout comportement irréprochable (ATF 131 II 339 consid. 5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.2).
S’agissant de ces dettes, le recourant avance également que son renvoi de Suisse aurait
des répercussions directes sur ces créanciers. En effet, en cas de renvoi, ces derniers
perdraient toute chance de recouvrir leur créance. Cependant, un tel argument n’est
également pas pertinent pour juger de sa bonne intégration (arrêt du Tribunal fédéral
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.4).
3.3.4. Certes, le recourant, arrivé à l’âge de trois ans, séjourne légalement en Suisse
depuis presque 30 ans, soit une durée de plus de dix ans qui présuppose, en règle
générale, une bonne intégration sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Cependant, ce long
séjour doit être relativisé en raison du comportement de l’intéressé. Comme le rappelle
également le Conseil d’Etat à juste titre, la jurisprudence « Reneja » pose le principe
qu’une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une
première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation
déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une
limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.5). En l’occurrence, en raison de la très
importante gravité de l’infraction, une condamnation à une peine privative de liberté de
trois ans pour violation grave à la LStup a été infligée au recourant. Cette peine privative
de liberté se situe largement au-delà de la limite des deux ans instituée par la
jurisprudence (arrêt 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 4.1).
3.3.5. En ce qui concerne les possibilités de réintégration, le recourant allègue avoir
quitté la Serbie à l’âge de trois ans, n’avoir plus aucune famille dans ce pays, connaître
très peu la langue serbe et albanaise et n’y avoir aucune perspective professionnelle. Il
n’est pas douteux qu’un retour en Serbie représentera un défi et lui demandera des
efforts d'adaptation conséquents, compte tenu du fait qu’il l’a quitté alors qu’il était encore
qu’un jeune enfant de 3 ans. Le recourant est toutefois en parfaite santé et à un âge qui
lui permettra de s'habituer à un nouvel environnement, où il pourra profiter de
l'expérience professionnelle acquise en Suisse. S’ajoute à cela que le recourant ment
dans son recours puisque, le 11 février 2019, il avait affirmé parler couramment
l’albanais et le serbo-croate. De plus, il a conservé des liens avec la Serbie, y étant
retourné pour les vacances en 2017. Au demeurant, son départ de notre pays ne le
privera pas d’une situation financière spécialement favorable. En outre, rien ne
l’empêchera, contrairement à ce qu’il prétend, de faire parvenir depuis la Serbie de
l’argent à sa famille si cette dernière devait décider de continuer de vivre à Z _________.
3.3.6 Concernant les liens du recourant avec sa famille, il n’est pas contesté qu’il vit une
relation de couple stable avec R _________ avec laquelle il a eu quatre enfants. Sous
cet angle, il est indéniable qu'un départ de Suisse de l'intéressé entraînera une
séparation de la famille, pour le cas où sa compagne et ses enfants ne le suivraient pas
en Serbie. A cet égard, il est toutefois relevé que R _________ devait s'attendre, compte
tenu du passé criminel du recourant, à ce qu'il lui soit difficile d'obtenir une prolongation
de son titre de séjour. En couple depuis 2007 avec le recourant, elle ne pouvait ignorer
qu’en raison des multiples condamnations dont faisait l’objet X _________, son
autorisation de séjour risquait fort de ne pas être renouvelée. Dans ces circonstances,
on doit admettre que la compagne ne pouvait ignorer qu'elle risquait de devoir vivre sa
vie de famille de manière séparée.
S’agissant des liens l’unissant à ces enfants, le recourant invoque l’excellente relation
qu’il entretient avec eux pour justifier un droit de séjour en Suisse. Selon lui, il y a lieu de
prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants à vivre avec leurs deux parents.
L'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec
ses deux parents selon l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107) doit, certes, être pris en compte dans l'examen du droit du
père à séjourner en Suisse. Il n'est toutefois pas un élément prépondérant par rapport
aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale. L'art. 3 CDE ne
saurait en effet fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3). En l'occurrence, l'intérêt
indéniable des enfants du recourant de vivre en présence de leur père ne saurait
l'emporter sur les considérations d'ordre public rappelées ci-avant et permettre à lui seul
d'admettre un droit de séjour au recourant. Il convient également de relever, à l’instar du
Conseil d’Etat, que l'intéressé a perpétré les actes qui lui ont été reprochés alors qu'il
était déjà marié et père, tout en ayant été expressément averti des conséquences que
pouvaient avoir des infractions pénales sur son séjour en Suisse, faisant ainsi passer
l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des
intérêts. Quand bien même faut-il admettre que le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine aura une influence conséquente sur la qualité du lien qu'il pourrait entretenir
avec ses enfants, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut affirmer que sa présence
en Suisse est indispensable à leur développement. Les enfants pourront en effet
demeurer en Suisse auprès de leur mère, tout en pouvant maintenir des contacts
réguliers avec l'intimé compte tenu de la distance raisonnable avec le Serbie et des
moyens de communication actuels (téléphone, skype, internet, etc.).
4.
Au terme de cet examen, il apparaît que l’autorité précédente n’a pas violé le droit
fédéral en faisant primer l’intérêt public au renvoi du recourant sur son intérêt personnel
à ce qu’il continue de résider en Suisse. La décision du Conseil d’Etat doit donc être
confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, la recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________ pour X _________, au
Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion
et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 23 avril 2021