A1 20 143
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT , 3000 Berne, recourant
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, BOURGEOISIE DE
A _________ , autre autorité, représentée par Maître M _________, et WWF VALAIS , tiers
concerné
(autorisation de défrichement)
recours de droit administratif contre la décision du 10 juin 2020
Faits
A. La bourgeoisie de A _________ est propriétaire de la parcelle n° xxx, plan n° xxx, au
lieu dit « B _________ ». D’une surface totale de plus de 2 000 hectares, ce bien-fonds
comprend notamment le secteur C _________, lequel est affecté en zone forestière. Le
27 juin 2007, lors de l’établissement d’une servitude forestière relative à la conduite
d’alimentation en eau du bisse du D _________ (réfection de l’ancien bisse et aména-
gement d’un sentier allant du secteur de C _________ au Mayen de E _________), le
Service des forêts et du paysage (SFP, actuellement le Service des forêts, des cours d’eau
et du paysage – SFCEP), par son Ingénieur en conservation des forêts, a autorisé, dans
le secteur susvisé, la construction d’un cabanon, avec toilettes, devant servir d’entrepôt
durant la phase du chantier, puis, dès l’ouverture du chemin, d’espace didactique retraçant
l’historique de l’ouvrage.
Par la suite, cette construction a été agrandie sans autorisation et transformée, devenant
ainsi le refuge F _________, lequel abrite actuellement une buvette avec deux terrasses
(l’une couverte, l’autre non couverte).
Le 3 avril 2018, G _________ SA (ci-après : G _________ SA) a rédigé un rapport
technique relatif à une demande a posteriori de défrichement visant à régulariser la
situation de ce refuge duquel il ressort que la surface concernée par le défrichement est
une « sapinière-pessière calcaire, variante à laiche blanche [Adenostylo glabrae-Abieti-
Piceetum caricestosum albae : EK 52]) », soit « une association forestière de valeur
élevée, mais ne figurant pas sur la liste des milieux naturels dignes de protection selon
l’OPN [ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage – RS
451.1] ». La surface concernée par le défrichement est située au cœur des grandes
surfaces forestières bourgeoisiales dont le massif assume une fonction de protection
particulière contre les dangers naturels (avalanches, érosion, chutes de pierre)
surplombant la route cantonale xx H _________ – I _________ – J _________. Le projet
ne touche toutefois aucune zone de protection de la nature ou du paysage d’importance
fédérale, cantonale ou communale, ni aucun site de l’inventaire fédéral des sites construits
(ISOS).
En ce qui concerne la délimitation de la forêt, G _________ SA retient que les limites de
forêt utilisées dans son étude se fondent sur la constatation forestière réalisée dans le
cadre de ce projet. La limite de forêt est fixée à l’emprise du bâtiment et de la terrasse
ainsi qu’à cinq mètres autour de ces constructions, ce qui entraîne un défrichement définitif
de 517 m2, lequel a été qualifié de peu important vu la taille de la forêt dont les fonctions
de production, naturelles et paysagères seront touchées de manière minime. A suivre
G _________ SA, l’aménagement du bâtiment et d’une terrasse renforcent la « rugosité »
de cette portion de forêt, ce qui augmenterait sa qualité protectrice. De plus, la fonction
« forestière d’accueil du public » est améliorée vu que le refuge permet de faire découvrir
la forêt alentours.
Les auteurs de ce rapport retiennent ensuite que le choix du site pour la construction du
refuge est dicté par sa destination si bien qu’il doit primer sur l’intérêt de conservation de
la forêt à cet endroit. En effet, en plus de servir d’abri pour le personnel, la bâtisse a pour
vocation d’accueillir et d’informer les visiteurs sur les difficultés et les dangers susceptibles
de jalonner leur promenade. De plus, la localisation à proximité immédiate du chemin
pédestre permet de barrer ce dernier rapidement lors d’une détérioration des conditions
atmosphériques (orage, vent, etc.), tout en permettant de savoir si d’autres promeneurs
se sont déjà engagés sur le tronçon. G _________ SA estime ainsi que le refuge
représente un élément sécuritaire indispensable à l’exploitation du sentier du
D _________ devant être placé à proximité de son entrée.
Enfin, le rapport préconise des mesures de compensation pécuniaires liées au défri-
chement.
B. Le 6 avril 2018, le conseil municipal de A _________ (ci-après : le conseil municipal)
a fait publier au Bulletin officiel (B.O.) n°xxx (p.°xxx s.) un projet de modification partielle
de son plan d’affectation des zones (PAZ) et de son règlement de constructions et des
zones (RCCZ) visant à créer une nouvelle zone de détente, de sports et de loisirs du
D _________, ainsi que le plan d’aménagement détaillé (PAD) du bisse du D _________.
Une demande d’autorisation de défrichement liée à cette planification, dans le secteur
C _________, a été simultanément mise à l’enquête (cf. art. 2 du règlement bourgeoisial
de A _________, adopté par l'assemblée bourgeoisiale les 1er juin 2015 et 30 janvier 2017
et homologué par le Conseil d'Etat le 14 juin 2017 confiant l’administration et la gestion
des avoirs bourgeoisiaux au conseil municipal).
Selon le rapport du 18 septembre 2018 au sens de l’article 47 de l’ordonnance du 28 juin
2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), rédigé par K _________,
L _________ (ci-après : K _________), la buvette, la terrasse et son annexe sont
réservées à l’accueil, à l’information et à la petite restauration pour les visiteurs du bisse
du D _________ ; leur construction est déterminée par l’aire d’implantation et permet de
soutenir le « tourisme doux » et durable de la région. S’agissant des caractéristiques des
éléments bâtis, il en découle que la surface brute de plancher (SBP) maximale pour la
buvette et son annexe s’élève à 27 m2, celle de la terrasse couverte à 50 m2 (pour max.
40 sièges) et celle de la terrasse non couverte à 55 m2 (pour max. 24 sièges).
C. La décision du 10 décembre 2018 de l’assemblée primaire de A _________, selon
laquelle elle acceptait le projet envisagé, a été publiée au B.O. n° xxx du xxx 2018 (p. xxx).
D. Le 7 mars 2019, la commune de A _________ a remis à l’exécutif cantonal une requête
d’homologation pour les modifications partielles précitées de son PAZ et de son RCCZ
ainsi que pour l’adoption de son PAD « Bisse du D _________ ». Le même jour, elle a
déposé auprès de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), Division Forêts,
une demande de défrichement définitif portant sur une surface de 517 m2 dans le but de
régulariser le refuge F _________.
Le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC), organe d’instruction
du Conseil d’Etat, a dès lors consulté les services cantonaux appelés à rendre leurs
préavis. Ces derniers ont, sous réserve de certaines charges et conditions, préavisé
favorablement le projet (Service de l’agriculture [SCA] du 30 avril 2019 ; Service cantonal
de la chasse, de la pêche et de la faune [SCPF] du 30 avril 2019 ; Service de l’économie,
du tourisme et de l’innovation [SETI] du 10 mai 2019 ; Service de la mobilité [SDM] du 21
mai 2019 ; Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et
de l’environnement [SAJMTE] du 19 août 2019 ; Service des bâtiments, monuments et
archéologie [SBMA, actuellement le Service immobilier et patrimoine – SIP] du 9
septembre 2019 ; Service de l’environnement [SEN] des 17 juin et 30 octobre 2019 ;
SFCEP des 11 juillet 2019 et 27 janvier 2020 ; Service du développement territorial [SDT]
des 4 novembre 2019 et 2 avril 2020). S’agissant plus particulièrement de la demande de
défrichement a posteriori, le SCPF l’a préavisée favorablement compte tenu de la
proximité immédiate du périmètre concerné avec le sentier du D _________ et de sa faible
superficie, laquelle n’a aucun impact significatif sur la faune sauvage locale. Le SFCEP a,
quant à lui, estimé que la régularisation du refuge F _________ était imposée par sa
destination et pouvait être considérée comme primant l’intérêt de la conservation de la
forêt selon l’article 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0),
tout en qualifiant les mesures de compensation d’adéquates. Enfin, le SDT, se fondant sur
le rapport 47 OAT, a retenu que « le secteur concerné [était] réservé à l’accueil, à
l’information et à la petite restauration pour les visiteurs du bisse et compren[ait] une
buvette ainsi que deux terrasses dont l’une [était] couverte. Ces constructions étant d’ores
et déjà existantes la demande de défrichement répond[ait] à la nécessité de régulariser la
situation. Du point de vue de l’aménagement du territoire, le maintien d’une structure
d’accueil au départ du bisse renfor[çait] l’attractivité du lieu et répond[ait] à un besoin. En
outre, la localisation du projet [était] imposée par le site lui-même puisque les
infrastructures concernées se situ[ai]ent à proximité directe du bisse pour lequel elles
[avaie]nt été réalisées ». Ce service en a conclu que les clauses du besoin et du bien-
fondé de la localisation étaient satisfaites. Il a dès lors également préavisé positivement la
demande.
Le 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a homologué, sous certains modifications et réserves, la
modification partielle du PAZ et du RCCZ, ainsi que l’adoption du PAD y relatif.
Simultanément, il a accordé l’autorisation de défrichement requise. Cette décision a été
publiée au B.O. n° xxx du xxx 2020 (p. xxx) et notifiée à l’OFEV le 22 juin suivant.
E. Le 24 août 2020, l’OFEV a recouru céans à l’encontre de l’autorisation de défrichement
en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et de dépens :
«
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 juin 2020 par le Conseil d’Etat autorisant le défrichement a
posteriori sollicité par la commune de A _________ pour la modification partielle du PAZ et
du RCCZ et le PAD ʺBisse du D _________ʺ dans le but de régulariser le Refuge
F _________ est annulée. Par conséquent, la demande de défrichement a posteriori du
7 mars 2019 de la Commune de A _________ est refusée.
III.
Le rétablissement de l’état conforme au droit doit être ordonné. »
Le 7 octobre 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours.
Le 24 septembre 2020, la commune de A _________ a indiqué avoir respecté toutes les
contraintes qui lui avaient été imposées par les services de l’Etat du Valais si bien qu’elle
n’avait pas de détermination particulière à faire valoir.
Le WWF Valais ne s’est pas déterminé sur le recours.
Le 29 octobre 2020, l’OFEV a retourné le dossier, mis à sa disposition le 20 octobre
précédant, sans formuler des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. b, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6 ; art. 46 al. 2 LFo).
1.2 L’autorité attaquée ayant déposé les dossiers de la cause, la demande du recourant en
ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2. Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de la décision litigieuse et d’une
violation des articles 5 LFo et 23 de la loi du 14 septembre 2011 sur les forêts et les
dangers naturels (LcFDN ; RS/VS 921.1).
2.1 La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver
sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est en revanche
pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par
les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF
141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1572 ss, p. 530 s.).
2.2 La loi sur les forêts vise la protection et le maintien des forêts sur le sol national. Par
forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer
des fonctions forestières, indépendamment de leur origine, leur mode d'exploitation ou
leur mention au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo ; art. 2 al. 1 LcFDN ). A ce titre, les
défrichements – par quoi on entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation
du sol forestier (art. 4 al. 2 LFo ; art. 14 LcFDN) – sont interdits (art. 5 al. 1 LFo ; art. 15 al.
1 LcFDN). Exceptionnellement, une autorisation peut être accordée aux requérants qui
démontrent que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation
de la forêt (art. 15 al. 2 LcFDN) et si les conditions suivantes sont remplies (art. 5 al. 2
LFo) : l’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a), il remplit, du point de vue
matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b) et le
défrichement ne présente pas un danger sérieux pour l’environnement (let. c). En outre,
les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la
volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières ne sont pas
considérés comme raisons importantes (art. 5 al. 3 LFo). Par ailleurs, il faut encore que
les exigences de la protection de la nature et du paysage soient respectées (art. 5 al. 4
LFo). A cela s’ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même
région, avec des essences adaptées à la station (art. 7 al. 1 LFo ; art. 16 al. 1 LcFDN). Au
lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures
équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 16 al. 2 LcFDN)
dans les régions où la surface forestière augmente (art. 7 al. 2 let. a LFo) et dans les autres
régions, à titre exceptionnel, si cela permet d’épargner des terres agricoles ou des zones
d’une grande valeur écologique ou paysagère (art. 7 al. 2 let. b LFo).
Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au
strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral
(Message du 29 juin 1988 concernant la LFo et la protection contre les catastrophes
naturelles, Feuille fédérale [FF] 1988 III 157, p. 175 s.), il appartient au requérant de
prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment
l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un
intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la
conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de
l'article 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée
dans chaque cas ; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de
l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments
à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est
déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien
de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a et les arrêts cités ; Hans-Peter Jenni, Pour que les
arbres ne cachent pas la forêt, in : Cahier de l’environnement n. 210 – Forêts, publié par
l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage [OFEFP], actuellement
l’OFEV, Berne 1994, p. 41).
Toutefois, l’aire forestière ne peut être utilisée pour des projet de construction que dans
des cas tout à fait exceptionnels ; les conditions de l’octroi d’une autorisation de défricher
– en premier lieu l’exigence d’une implantation imposée par l’utilisation – ne devraient
pouvoir être remplies que dans des cas très rares (Pierre Tschannen, in : Heinz
Aemisegger et al. [édit.], Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle,
pesée des intérêts, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 62 ad art. 3 LAT). A cet égard, il peut être
souligné que la jurisprudence du Tribunal fédéral est, depuis plusieurs années, beaucoup
plus réservée en matière de défrichement à des fins de développement touristique (cf.
ATF 113 Ib 411 c. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_396/2009 du 8 février 2010 consid.
2.3).
Enfin, si le défrichement est envisagé pour la création d'un plan d'affectation déterminé, la
procédure d'aménagement du territoire et celle de défrichement doivent être coordonnées
(art. 12 LFo et ATF 119 Ib 397 cité ; Rudolf Muggli, in : Heinz Aemisegger et al. [édit.],
Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 45 ad art.
18 LAT). L'intérêt prépondérant justifiant le défrichement pour un ouvrage public n'est
reconnu que lorsqu'une telle construction fait au moins l'objet d'un projet général qui a été
examiné et apprécié positivement par l'autorité compétente (ATF 120 Ib 400 consid. 2c et
les réf. citées ; Message précité, FF 1988 III 157, p. 176). Une application correcte de
l'article 5 LFo exige par conséquent une appréciation d'ensemble du projet (ATF 120 Ib
400 précité, ibidem).
2.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu que le sol prévu pour le défrichement définitif
portant sur une surface totale de 517 m2 était recouvert d’une sapinière-pessière remplis-
sant des « fonctions de protection, de production, biologiques et paysagères », laquelle
faisait partie de l’aire forestière protégée, que la demande de défrichement émanait de la
commune de A _________ et que les propriétaires des parcelles concernées par le
défrichement et la compensation avaient donné leur accord à leur constitution. Il a ensuite
indiqué que l’autorisation de défrichement incombait en règle générale au département,
mais que, lorsque la demande s’inscrivait dans le cadre d’une procédure coordonnée visant
la modification partielle du PAZ et du RCCZ ainsi que l’adoption du PAD, comme cela était
le cas ici, cette requête devait être intégrée à la décision globale rendue par ses soins. Cela
étant, le Conseil d’Etat a rappelé, d’une part, que le refuge F _________, lequel se trouvait
au départ du parcours du bisse du D _________, près de la Chapelle C _________,
accueillait les visiteurs en proposant un stand d’information et une buvette et, d’autre part,
que la demande de défrichement visait à régulariser la situation de ce bâtiment agrandi
sans autorisation et transformé en buvette avec terrasse alors que seul un cabanon destiné
au stockage des matériaux durant la construction et comprenant des toilettes avait été
autorisé moyennant une servitude foncière en juin 2007. Le Conseil d’Etat en a conclu que
« le défrichement [était] imposé par destination et primant l’intérêt de la conservation de la
forêt ». Il a ensuite renvoyé à l’article 5 LFo, tout en se fondant sur les préavis favoables
du SEN du 30 octobre 2019, du SDT du 4 novembre 2019, du SFCEP du 27 janvier 2020
et « de toutes les instances consultées », pour affirmer que « le projet [était] justifié par un
intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et que son emplacement
[était] imposé par sa destination ».
C’est à bon droit que le recourant se plaint de l’absence d’une décision motivée dans la
mesure où le Conseil d’Etat n’a procédé à aucune subsomption en lien avec l’article 5 LFo,
se contentant d’indiquer que le projet était justifié par un intérêt public primant celui au
maintien de la forêt et que son emplacement était imposé par sa destination. En particulier,
la décision litigieuse n’opère aucune pesée des intérêts en présence et ne permet pas
d’appréhender les motifs qui permettraient au défrichement définitif de l’emporter sur l’intérêt
au maintien de la forêt, ni de comprendre pour quelles raisons l’implantation de l’ouvrage
serait imposée par sa destination. Certes, le Conseil d’Etat s’est référé aux préavis susvisés,
desquels il ressort notamment que, « [d]u point de vue de l’aménagement du territoire, le
maintien d’une structure d’accueil au départ du bisse renfor[çait] l’attractivité du lieu et
répond[ait] à un besoin. En outre, la localisation du projet [était] imposée par le site lui-même
puisque les infrastructures concernées se situ[ai]ent à proximité directe du bisse pour lequel
elles [avaie]nt été réalisées ». Il n’en demeure pas moins que ni la décision attaquée, ni le
dossier ne renseignent sur la prise en considération d’une solution alternative moins incisive
permettant d’atteindre la même finalité hors de l’aire forestière. Force est de constater avec
le recourant qu’aucune explication autre que la volonté de régulariser la situation du refuge,
érigé illégalement, ne ressort du dossier et permettrait de retenir que les installations
critiquées (buvette et terrasses), dont l’emprise au sol et l’impact sur la forêt ne sont pas
négligeables (buvette : 27 m2, terrasse couverte : 50 m2 [40 sièges], terrasse non couverte :
55 m2 [24 sièges]), seraient justifiées et imposées par leur destination. S’agissant de
l’élément sécuritaire invoqué par la commune, non repris par le Conseil d’Etat, aux termes
duquel la localisation à proximité immédiate du chemin pédestre permettrait de barrer ce
dernier rapidement lors d’une détérioration des conditions atmosphériques (orage, vent,
etc.), tout en permettant de savoir si d’autres promeneurs se sont déjà engagés sur le
tronçon, celui-ci ne justifie pas la création d’une buvette de 27 m2 et de deux terrasses
pouvant accueillir jusqu’à 64 personnes dont le but est bien plus de renforcer l’attrait
touristique du lieu. De plus, comme les exigences de l’article 5 al. 2 let. a LFo n’ont pas été
abordées dans la décision attaquée, le Conseil d’Etat ne pouvait implicitement considérer
que le refuge F _________ remplissait, d’un point de vue matériel, les conditions posées en
matière d’aménagement du territoire (let. b) ni que le défrichement ne présentait aucun
sérieux danger pour l’environnement (let. c). En définitive, l’absence de motivation de cette
décision du Conseil d’Etat ne permet pas de conclure que les conditions de l’article 5 al. 2
LFo sont réunies.
2.4 Le même constat s’impose s’agissant de la problématique soulevée par le recourant
quant au non-respect du projet de la distance minimale de 10 mètres par rapport à la forêt
(art. 17 al. 2 LFo ; art. 23 LcFDN). En effet, quand bien même cette distance peut, à titre
exceptionnel, être réduite (cf. art. 17 al. 3 LFo ; art. 23 al. 1 LcFDN ; art. 14 de l’ordonnance
du 30 janvier 2013 sur les forêts et les dangers naturels – OcFDN ; RS/VS 921.100 ;
directive administrative du 7 juillet 2014 concernant les distances de construction par
rapport à la forêt), il convenait d’analyser si les conditions pour une telle dérogation étaient
remplies. S’étant abstenue de le faire, la décision du Conseil d’Etat doit être annulée pour
ce motif également. A cet égard, il appartiendra à l’autorité attaquée d’instruire ce point
dans la mesure où aucune pièce au dossier ne permet de comprendre les motifs
permettant de réduire la distance minimale de 10 mètres par rapport à la forêt à 5 mètres.
2.5 En définitive, il n’est pas possible d’appréhender le cheminement du Conseil d’Etat
ayant conduit celui-ci à retenir l’existence d’intérêts prépondérants tendant à un
défrichement et primant la conservation de la forêt. La Cour de céans n’est dès lors pas
en mesure de vérifier si les conditions de l’article 5 LFo sont remplies. Entachée d’un vice
formel manifeste, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au Conseil
d’Etat pour instruction complémentaire et pour notification d'une décision dûment motivée
en fait et en droit. Il lui appartiendra également de trancher la problématique d’une
éventuelle remise en état des lieux s’il devait conclure qu’aucun défrichement sur la base
de l’article 5 LFo ne peut être autorisé.
3.
Le recours est admis. L’autorisation de défrichement contenue dans la décision
d’homologation du 10 juin 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour
qu’il statue au sens des considérants (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Vu que l’insertion
de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de défricher (art.
12 LFo ; art. 20 LcFDN), la décision d’homologation du PAZ, du RCCZ ainsi que du PAD
« Bisse du D _________ » en tant qu’elle porte sur le secteur C _________ est également
annulée.
3.1 L’issue de la cause commande de remettre les frais de la procédure céans (art. 89 al.
4 LPJA).
3.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’OFEV, qui n'a pas invoqué et encore moins motivé
l’existence de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les
dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain
de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75 ; ACDP A1 20 96 du 9 février 2021 consid.
5.2), ni à la commune de A _________.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis. Par conséquent, l’autorisation de défrichement contenue dans
la décision d’homologation du 10 juin 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée au
Conseil d’Etat pour qu’il statue au sens des considérants. En outre, la décision
d’homologation du PAZ, du RCCZ ainsi que du PAD « Bisse du D _________ » est
annulée en tant qu’elle porte sur le secteur C _________.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à l’Office fédéral de l'environnement, à Berne, à
Maître M _________, pour la bourgeoisie de A _________, au WWF Valais, et au
Conseil d’Etat du Valais.
Sion, le 16 juin 2021