Par arrêt du 30.06.2022 (1C_438/2020/COL), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_, Y_ et Z_ contre ce jugement.
A1 20 128
ARRÊT DU 20 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Tristan Maret, greffier
en la cause
X
_________ ,
Y
_________ ,
Z
_________ ,
recourants,
représentés
par
Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée et CONSEIL COMMUNAL DE
A _________ , autre autorité
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre les décisions du 10 juin 2020
Faits
A.
X _________, Y _________ et Z _________ (X _________ et consorts) sont
copropriétaires du bien-fonds no xx1 d’une surface de 838 m2 situé au lieu dit
« B _________ » sur le territoire de la commune de A _________. Ce terrain est classé
en zone touristique moyenne densité T3 selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le
règlement de constructions et des zones de l’ex-commune de A _________ (RCCZ),
textes homologués par le Conseil d’Etat le 6 février 2002 et le 25 juin 2003 actuellement
encore en vigueur (cf. art. 23 du contrat de fusion, cf.infra consid. 1.2). Le no xx1 est
entouré des parcelles nos xx2, xx3, xx4 et xx5 qui sont actuellement vierges de toutes
constructions, à l’exception, pour le no xx3, d’un couvert à véhicules érigé dans sa partie
nord. Il est aussi voisin, au sud, du terrain no xx6, qui supporte un chalet, habité par
C _________ et D _________ (les époux C-D _________). À environ un kilomètre de
ces parcelles se trouve l’arrêt de bus « E _________ ». Au sud-est de ce périmètre, le
lieu dit « F _________ » comprend, entre autres, les terrains nos xx7, xx8 et xx9, de
surfaces respectives de 1520 m2, de 3144 m2 et de 2022 m2 et rangés en zone touristique
faible densité T4, à environ 800 mètres de l’arrêt de bus précité.
B. Le 30 avril 2018, un Sous-groupe de travail cantonal « Autorisations de construire
Commune de A _________ » (SGT) a rendu son rapport dans lequel il relevait
notamment que le conseil communal avait autorisé, dans certains cas, la construction de
résidences principales dans les zones T3 et T4. Or, l’article 107 lettre a RCCZ afférent à
la zone touristique T3 disposait, dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat le 6
février 2002 et le 25 juin 2003, que cette zone était destinée aux résidences secondaires
de vacances individuelles ou groupées. Quant à l’article 108 lettre a RCCZ, afférent à la
zone de chalets T4, il prévoyait, dans sa mouture homologuée par cette même autorité
à ces mêmes dates, que cette zone était destinée aux résidences principales et
secondaires. Il était donc nécessaire de réviser les articles 107 lettre a et 108 lettre a
RCCZ afin de lever toute ambiguïté au sujet de l’admissibilité des résidences principales
dans la zone T3 et dans la zone T4.
Dans son rapport, le SGT constatait aussi que l’ex-commune de A _________ avait utilisé
un tableau des zones dont la teneur différait de celui homologué par le Conseil d’Etat le
6 février 2002, respectivement le 25 juin 2003. En résumé, ces différences concernaient
l’utilisation pour des bureaux de surfaces autorisées dans la zone touristique
moyenne densité T2, respectivement dans les zones T3, et T4 ; les largeurs maximales
admises ; les longueurs maximales de la zone touristique centre T1 ; les hauteurs
maximales des zones T3 et T4 ; les distances aux limites (D aval) de la zone T2 et le
bonus de densité pour un plan de quartier en zone T4.
Le 14 juin 2018, le Conseil d’Etat a rendu un rapport intitulé « Dossier des constructions
de la commune de A _________ – Résultat des contrôles et mesures prises par le
Conseil d’Etat » dans lequel il énumérait diverses mesures qui devaient être prises par
l’ex-commune de A _________, lesquelles visaient notamment à réviser la formulation
des articles 107 et 108 RCCZ afin de « lever toute ambiguïté », ainsi qu’à appliquer le
tableau des zones dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat le 6 février 2002 et
le 25 juin 2003.
C.
Le 21 septembre 2018, le conseil communal de A _________ a mis à l’enquête
publique au Bulletin officiel (B.O.) no xxx une modification de l’article 107 lettre a RCCZ
relatif à la zone T3, de l’article 108 lettre a RCCZ relatif à la zone T4 et du tableau des
zones dans une version intitulée « Article 97 – ③Tableau prochainement en vigueur
(une fois homologué par le Conseil d’Etat et entré en force) ». À lire ces documents, les
articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ étaient modifiés en ce sens que l’expression
« principales » était apposée au vocable « résidences ». La nouvelle teneur de ces
dispositions était la suivante :
« Art. 107
Zone touristique T3
a)
Cette zone est destinée aux résidences principales et secondaires de vacances individuelles ou
groupées.
b)
Les commerces, locaux de travail et autres équipements sont autorisés dans le cadre de plans de
quartier à vocation touristique.
c)
Constructions interdites : les artisanats et les ruraux.
Art. 108
Zone de chalets T4
a)
Cette zone est destinée aux résidences principales et secondaires.
b)
Constructions interdites : les commerces, les artisanats et les ruraux. Les ruraux existants restent
toutefois au bénéfice des droits acquis. ».
Quant au projet de nouveau tableau des zones, il comportait divers changements,
admettant notamment la construction de bureaux dans les zones T3 et T4. Cette version
de 2018 supprimait aussi,
en lien avec les
zones
T3
et T4, les
largeurs
maximales respectives de 18 mètres et de 9 mètres définies par le tableau des zones
dans sa version homologuée par le Conseil d’Etat le 6 février 2002 et le 25 juin 2003 et
encore en vigueur lors de l’enquête publique au B.O. du xxx 2018. Les hauteurs
maximales passaient de 8,5 mètres à 9 mètres en zone T3, respectivement de 7,5 mètres
à 8 mètres en zone T4. En cas d’adoption d’un plan de quartier, les indices bruts
d’utilisation du sol (IBUS) admis en zone T3 et T4 passaient de 0,3 à 0,35 en zone T3,
respectivement de 0,25 à 0,3 en zone T4.
Dans le rapport de conformité selon l’article 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) du 24 juillet 2018 (rapport OAT) établi
par le bureau G _________Sàrl, il était exposé que, dans un courrier daté du mois de
juin 2018 et adressé aux communes du Valais, le Conseil d’Etat avait déclaré qu’en
raison des modifications législatives importantes en cours, qui concernaient notamment
le Plan directeur cantonal (PDc), la loi d’application du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS
701.1) de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (RS 700), la loi
sur les constructions du 8 février 1996 (aLC ; RSV 705.1) et l’ancienne ordonnance sur
les constructions du 2 octobre 1996 (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss, actes législatifs restés
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 et remplacés, dès cette date, par la loi du 15
décembre 2016 sur les constructions [LC ; RS/VS 705.1], respectivement par
l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions [OC ; RS/VS 705.100]), seules les
révisions globales des plans d’affectation des zones et des règlements communaux des
constructions et des zones seraient prises en compte à l’avenir. Les demandes tendant
à l’homologation partielle de ces textes ne seraient traitées qu’en cas d’urgence et pour
autant qu’elles répondent à un intérêt public, à un besoin justifié et qu’elles soient de
portée limitée d’un point de vue spatial et temporel. De l’avis du SDT, la révision
envisagée était justifiée du point de vue de l’urgence et de l’intérêt public. En effet, le
SGT, qui avait été désigné par le Conseil d’Etat en lien avec le dossier des constructions
illicites de la commune de A _________, avait constaté dans son rapport du 30 avril 2018
qu’il était nécessaire de réviser les articles 107 et 108 RCCZ afin de lever toute ambiguïté
au sujet de l’admissibilité des résidences principales dans les zones T3 et T4. En outre,
il était nécessaire d’appliquer le tableau des zones dans sa version homologuée par le
Conseil d’Etat le 6 février 2002 et le 25 juin 2003, étant donné que ce dernier avait été
modifié par la commune de A _________ sans faire l’objet de la procédure définie aux
articles 34 et suivants LcAT. Ainsi, la révision en cause répondait à la demande du
Conseil d’Etat, ce qui dispensait de s’attarder davantage sur sa justification. En outre, la
révision en cause visait à autoriser la construction de résidences principales dans les
zones T3 et T4, répondant ainsi à la volonté de la commune de A _________ d’avoir une
population résidente plus importante en dehors de la haute saison touristique, ce qui
permettait d’engendrer une activité socio-économique plus importante à l’année. De plus,
les zones T3 et T4 étaient équipées en infrastructures et le déneigement y était assuré.
Au besoin, l’offre en transports publics et scolaires serait étoffée dans le futur.
Par écritures du 9 octobre 2018, X _________ et consorts ont formé opposition contre la
révision précitée. Le 16 novembre 2018, une séance de conciliation a eu lieu en présence
du conseil communal et de X _________ et consorts, laquelle n’a pas abouti. Le conseil
communal a levé ces oppositions le 4 décembre 2018.
Le 12 décembre 2018, le conseil général a approuvé les modifications partielles du
RCCZ. Dite décision a été rendue notoire par publication au B.O. no xxx du xxx 2018.
D. Le 17 janvier 2019, X _________ et consorts ont recouru au Conseil d’Etat contre
cette décision, demandant son annulation.
E. Dans son préavis de synthèse du 2 octobre 2019, le SDT a recommandé au Conseil
d’Etat d’homologuer la révision partielle du RCCZ portant sur ses articles 107 lettre a et
108 lettre a RCCZ et la nouvelle teneur du tableau des zones, sous réserve du droit connu
et des recours. Dans ce document, il était notamment mentionné que, du point de vue de
la fiche C.1 du PDc, la commune de A _________ était classée en catégorie « A » en ce
qui concernait le dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat. L’étendue de
ces dernières était donc inférieure aux besoins des 15 prochaines années. Elle était
d’autant moins surdimensionnée que le taux de croissance démographique pour les
années 2015 à 2040 pour la sub-région MS2 « A _________-H _________ » s’élevait à
118 %, ce qui correspondait à l’un des taux les plus élevés du canton. D’où une réelle
demande pour de la résidence principale sur le territoire de la commune de A _________.
Il convenait donc, conformément à la fiche C.1 du PDc, d’assurer le développement vers
l’intérieur en identifiant et en mobilisant les réserves internes afin de densifier le tissu bâti
et de maintenir une qualité appropriée de l’habitat.
F. Le 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________ et consorts du
17 janvier 2019. En substance, il a souligné que la révision litigieuse ne résultait pas
d’une urgence, mais qu’elle faisait suite à l’adoption de l’article 75b de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il ressortait notamment d’un arrêt du Tribunal
fédéral du 4 avril 2014 - qui se révèle être l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en la cause
1C_874/2013 du 4 avril 2014 ayant trait à un cas d’application de l’article 75bCst en lien
avec un permis de bâtir trois habitations avec garage enterré à I _________ sur deux
biens-fonds rangés en zone T4 - que l’article 108 RCCZ, dans sa version homologuée
par le Conseil d’Etat le 6 février 2002, respectivement le 24 juin 2003, affectait la zone
T4 aux résidences secondaires, les résidences principales n’étant pas expressément
exclues de ce secteur, comme l’étaient les commerces, artisanats et ruraux visés par
l’article 108 lettre c RCCZ. Dans la mesure où les autorités communales souhaitaient
obtenir une population résidente plus importante hors de la saison touristique afin de
développer une activité socio-économique tout au long de l’année, selon ce qui figurait
en page 5 du rapport OAT, il leur appartenait de procéder à une modification législative
afin de définir précisément l’affectation de ces zones à bâtir sans toutefois en augmenter
le dimensionnement.
Se référant au préavis du SDT du 2 octobre 2019, lequel se rapportait à la fiche C.1 du
PDc, le Conseil d’Etat a aussi retenu que la surface occupée par les zones à bâtir de la
commune de A _________ affectées à l’habitat n’était pas surdimensionnée. Selon le
SDT, il existait une demande relative à la résidence principale. Il appartenait ainsi à cette
commune d’assurer le développement du tissu bâti vers l’intérieur. Dite démarche
impliquait d’identifier et de mobiliser les réserves internes afin de densifier le milieu bâti,
en maintenant une qualité appropriée de l’habitat. La révision litigieuse permettait ainsi
la construction de résidences principales dans des secteurs se situant, en majorité, à I
_________, mais aussi à J _________ et aux K _________. En outre, la zone T3 et la
zone T4 comportaient déjà un nombre important de résidences principales et étaient
largement bâties. Ainsi, la modification des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ
correspondait au développement recherché vers l’intérieur en tenant compte des besoins
de la population tout au long de l’année sur des parcelles déjà grandement équipées.
Le Conseil d’Etat a aussi souligné qu’il avait chargé, dans le courant du mois d’août 2017,
le SGT de procéder à un contrôle par échantillonnage de la conformité des autorisations
de construire délivrées depuis la fin du mois d’avril 2016, respectivement des dossiers
de régularisation parmi lesquels des infractions avaient été constatées. Le rapport du
SGT du 30 avril 2018, disponible sur le site Internet de l’État du Valais, mentionnait que
la commune de A _________ utilisait un tableau des zones différent de celui qui avait été
homologué par le Conseil d’Etat. Ces différences concernaient, en particulier, les aspects
suivants : l’utilisation pour des bureaux de surfaces autorisées dans la zone touristique
moyenne densité T2, respectivement dans les zones T3, et T4 ; les largeurs maximales
admises ; les longueurs maximales de la zone touristique centre T1 ; les hauteurs
maximales des zones T3 et T4 ; les distances aux limites (D aval) de la zone T2 et le
bonus de densité pour un plan de quartier en zone T4. Les écarts entre les versions du
tableau des zones s’inséraient dans le contexte historique afférent aux différentes révisions
du PAZ et du RCCZ de la commune de A _________ opérées au cours du temps
(homologation par le Conseil d’Etat, le 16 septembre 1998, du PAZ afférent au secteur de
I _________ et des prescriptions réglementaires y relatives ; homologation partielle du
PAZ et du RCCZ le 6 février 2002 par cette même autorité, sous réserve de certains
points, finalement avalisés le 25 juin 2003). En somme, le tableau des zones homologué
le 16 septembre 1998 par le Conseil d’Etat avait été appliqué en lieu et place de ceux
homologués le 6 février 2002 et le 25 juin 2003.
Ces différences entre la version homologuée par le Conseil d’Etat le 16 septembre 1998
et les dispositions du tableau des zones homologuées par cette même autorité le 6 février
2002 et le 25 juin 2003 ressortaient des travaux préparatoires du projet de nouveau
tableau. Les nouvelles dispositions proposées et les dispositions modifiées ou supprimées
par rapport au RCCZ en vigueur homologué par le Conseil d’Etat les 6 février 2002 et 25
juin 2003 étaient mentionnées en caractères rouges. Le SDT avait effectué une analyse
de ces différences sur la base du rapport du SGT du 30 avril 2018. Les zones T1 à T4
demeuraient affectées à l’habitat, de sorte que leur but n’était pas modifié et que seules les
activités praticables dans ces zones étaient adaptées. Au sujet des règles constructives, il
était prévu de supprimer les largeurs maximales pour les zones T1 à T4 et de définir une
longueur maximale de 30 mètres dans la zone T1. Les hauteurs maximales étaient fixées
à 9 mètres (au lieu de 8,50 mètres) pour la zone T3 et à 8 mètres (au lieu de 7,50 mètres)
pour la zone T4. La distance D aval de la zone T2 était modifiée et passait de l’entier de la
hauteur à ¾ de cette même dimension. Les densités, en cas d’adoption de plans de
quartier, étaient augmentées de 0,05 pour les zones T3 et T4. Enfin, le degré de sensibilité
au bruit de la zone T1 (DS) était fixé à II au lieu de III.
Il y avait donc lieu de constater que la révision litigieuse ne visait pas une régularisation
de constructions illicites, mais une adaptation du tableau des zones qui consistait d’abord
en la reprise de la version de ce tableau homologuée par le Conseil d’Etat le 6 février
2002, respectivement le 25 juin 2003 de la zone village V1, de la zone extension village
V2, de la zone hameau V3, de la zone résidentielle forte densité R1, de la
zone résidentielle moyenne densité R2, de la zone résidentielle faible densité R3, de la
zone mixte A1, de la zone artisanale A2 et de la colonne intitulée « hors zone à bâtir ».
Elle visait ensuite à la reprise, dans le tableau des zones, de la version homologuée par
le Conseil d’Etat le 16 septembre 1998 de la réglementation applicable aux zones T1,
T2, T3 et T4 et, enfin, de la colonne libellée « zone mixte » M5, qui avait été homologuée
par le Conseil d’Etat dans le courant de l’année 2009. Toutes ces modifications figuraient
dans la version qui devait être homologuée par le Conseil d’Etat et qui était libellée
« Article 97 – ③Tableau prochainement en vigueur (une fois homologué par le Conseil
d’Etat et entré en force) » qui devait remplacer toutes les versions antérieures. Il fallait
souligner, sous l’angle de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires
(LRS ; RS 702), que la nouvelle rédaction des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ
énonçait expressément que les zones T3 et T4 étaient dorénavant affectées à de la
résidence principale. Cette nouvelle affectation n’avait pas pour but de contourner la LRS
ni la jurisprudence fédérale relative à l’abus de droit, cet aspect devant être analysé par
le conseil communal dans le cadre des futures procédures d’octroi des permis de bâtir.
Le même jour, le Conseil d’Etat a homologué la modification partielle du RCCZ adoptée
le 12 décembre 2018 par le conseil général. Dite décision a été publiée au B.O. no xxx
du xxx 2020.
G.
Le 29 juillet 2020, X _________ et consorts ont recouru céans contre prononcé,
concluant à l’annulation de la décision du conseil général du 12 décembre 2018 publiée
au B.O. no xxx du xxx 2018 ainsi qu’à la mise à néant de la décision d’homologation du
Conseil d’Etat du 10 juin 2020 publiée au B.O. no xxx du xxx 2020, le tout sous suite de
frais et dépens.
À titre de moyens de preuve, ils ont sollicité l’édition du dossier relatif à la modification
des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ et au nouveau tableau des zones ayant fait
l’objet de la publication au B.O. no xxx du xxx 2018, du dossier relatif aux directives du
Conseil d’Etat en lien avec le communiqué de presse qui, selon eux, avait paru dans le
B.O. « à la fin xxx 2018 », du dossier relatif à la décision de remise en état du 4 décembre
2015 portant sur la parcelle no xx6 des époux C-D _________ et du dossier traitant de la
demande d’autorisation de construire du 7 janvier 2016 déposée par ceux-ci en lien avec
ce bien-fonds. Ils ont aussi requis l’édition, par l’instance précédente, du dossier complet
relatif à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 juin 2020.
À la forme, X _________ et consorts se sont d’abord plaints d’un défaut de motivation,
pointant notamment diverses contradictions entre le prononcé juridictionnel du Conseil
d’Etat du 10 juin 2020 et les indications figurant dans le rapport OAT.
Au fond, ils ont dénoncé les travaux effectués sur le chalet occupant le terrain no xx6,
lesquels avaient, à leur avis, été réalisés sans droit. Pour ce qui était de l’adoption des
nouveaux articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ, l’article 75b alinéa 1 Cst et le PDc
imposaient de procéder à une révision du PAZ à l’échelle de l’entier du territoire de la
commune de A _________ et non pas sous le seul angle des zones T3 et T4. Ainsi, la
révision partielle du RCCZ opérée par la commune de A _________ n’était pas
admissible, ce d’autant plus qu’elle ne répondait à aucune urgence. De plus, la demande
en résidences principales était inexistante pour le secteur de I _________. La
construction de bureaux, autorisée par le nouveau tableau des zones, ne répondait à
aucun besoin et se révélait donc illicite.
X _________ et consorts se sont encore plaints du fait que l’homologation de la révision
des nouveaux articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ ne visait finalement qu’à
régulariser les résidences principales érigées illicitement dans la zone T3,
respectivement dans la zone T4. Ainsi, cette mesure n’était fondée sur aucun intérêt
public. Le nouveau tableau des zones ne visait, quant à lui, qu’à entériner celui appliqué
de manière illicite pendant 20 ans. Il en résultait donc aussi une violation du principe de
non-rétroactivité. Il fallait de sucroît mettre en évidence que les zones T3 et T4 ne se
prêtaient pas à une quelconque densification, au motif que l’IBUS maximal applicable
dans les zones T3 et T4 (de 0,3, respectivement de 0,25) serait largement inférieur à
celui prévalant dans les secteurs T1 et T2 – qui s’élevait à 0,8, respectivement à 0,6). En
outre, l’homologation du nouveau tableau des zones empêchait la commune de
A _________ de se conformer aux instructions émises par le Conseil d’Etat dans son
rapport du 14 juin 2018 selon lesquelles il incombait à cette collectivité publique de
procéder à un examen des décisions rendues depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril
2012 – qui n’est autre que l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012
confirmant, au considérant 3.3 l’arrêt de la Cour de céans du 1er septembre 2011 rendu
en la cause A1 11 113 et qui soulignait qu’il n’était pas possible d’adopter des dispositions
de droit communal excluant de la surface brute de plancher certaines surfaces
commerciales que le droit cantonal prescrivait de prendre en compte dans ce calcul.
Enfin, X _________ et consorts se sont plaints d’une constatation inexacte des faits,
soulignant notamment que le Conseil d’Etat avait retranscrit de manière imprécise le
contenu de la modification des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ dans son
prononcé juridictionnel du 10 juin 2020.
Le 26 août 2020, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Le 15 septembre 2020, le conseil communal a répondu au recours, proposant lui aussi
son rejet sous suite de frais et dépens. Il a souligné que les aménagements réalisés sur
les parcelles nos xx6 et xx3 avaient fait l’objet d’une procédure de régularisation
spécifique sans aucun lien avec la révision du RCCZ qui faisait l’objet de la présente
procédure. De plus, les zones T3 et T3 occupaient une grande surface de la station de
I _________, les parcelles nos xx6 et xx3 n’en présentant qu’une infime partie, parmi une
multitude d’autres terrains. En outre, la modification partielle du RCCZ ne visait pas à
régulariser des constructions potentiellement illicites situées dans les zones T3 et T4.
Aucune rétroactivité n’était à déplorer sur ce point. Enfin, les modifications apportées aux
articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ répondaient effectivement à une demande du
Conseil d’Etat. Il en allait de même des modifications apportées au tableau des zones, si
bien que les critiques formulées par X _________ et consorts devaient être écartées sur
ce point.
La modification en cause n’avait pas pour but, contrairement à ce qu’avançaient
X _________ et consorts, de régulariser des constructions potentiellement illicites sises
dans les zones T3 et T4, puisqu’elle n’emportait aucun effet rétroactif. De plus, et
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul importait, en matière de
réalisation des constructions, le droit applicable à l’époque de la construction litigieuse,
à savoir l’ancienne pratique de l’ex-commune de A _________, à moins que la législation
postérieure soit plus favorable. Ainsi, les anciens permis de bâtir délivrés demeuraient
valables. Cela revenait, dans les deux cas, à admettre la construction de résidences
principales dans les zones T3 et T4. De plus, l’ajout de l’expression « résidences
principales » aux articles 107 et 108 RCCZ répondait à une demande formulée
expressément par le Conseil d’Etat, qui visait à lever toute ambiguïté au sujet de
l’admissibilité des résidences principales dans ces secteurs. La révision du tableau des
zones ne visait finalement qu’à reprendre sa version homologuée par le Conseil d’Etat le
16 septembre 1998, appliquée, dans les faits, à la place de la version du 6 février 2002
et du 25 juin 2003. Ainsi, la commune de A _________ s’était bel et bien conformée aux
injonctions du Conseil d’Etat.
Dans leur duplique du 9 octobre 2020, X _________ et consorts ont implicitement
confirmé leurs conclusions, soulignant que le chalet situé sur le no xx6 était habité en tant
que résidence principale, ce sans permis d’habiter.
Considérant en droit
1.1. L’affaire concerne l’homologation de la modification partielle des articles 107 lettre
a et 108 lettre a RCCZ ainsi que du tableau des zones de la commune de A _________.
La voie du recours de droit administratif céans est ouverte tant contre la décision du
Conseil d’Etat qui statue sur un recours des opposants à la planification (art. 37 al. 4
LcAT) que contre la décision d'homologation (art. 38 al. 3 LcAT). Ces procédures sont
connexes, de sorte que le sort réservé au recours ouvert selon l'article 37 alinéa 4 LcAT
a les mêmes incidences, pour les questions traitées, sur la décision d'homologation dont
la force obligatoire est conditionnée par le sort du recours relatif à l'issue de l'opposition
(cf. p. ex. ACDP A1 20 70 du 31 août 2020 consid. 1.1 ; A1 15 59 / A1 15 60 du 30
septembre 2016 consid. 1.1).
1.2. Après avoir accepté, le 10 février 2019, la fusion de leurs communes sous le nom
de « A _________ », les citoyens de A _________ et de H _________ ont également
adhéré, le 19 mai 2019, au contrat de fusion proposé par les autorités. Celui-ci, fondé sur
l’article 141 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1), prévoit
que la commune de A _________ reprend tous les droits et obligations des communes
fusionnées (art. 12 al. 1) et règle leurs affaires pendantes (art. 14).
Cela étant, la commune de A _________ s’est subrogée de plein droit à l’ex-commune
de A _________, avec effet au 1er janvier 2021 (art. 1 et 3 de la décision du 11 mars 2020
concernant la fusion des communes municipales et bourgeoisiales de A _________ et
H _________). Elle dispose ainsi de la qualité de partie (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 6 let. b
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6).
1.3. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46
et 48 LPJA), hormis la seconde conclusion des recourants tendant à l’annulation de « la
modification partielle du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de
la Commune de A _________ adoptée par le Conseil général, en séance du 12 décembre
2018, objet de la publication parue dans le Bulletin Officiel no xxx du xxx 2018 et de la
publication parue dans le Bulletin Officiel no xxx du xxx 2020 […] ». Une telle conclusion
est, dans son principe, irrecevable. En effet, on rappellera qu’en vertu de l'effet dévolutif
complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 10 juin 2020 statuant sur
le recours administratif du 17 janvier 2019 s’est substituée de plein droit à celle de première
instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72 LPJA ; ACDP A1 20 36 du 22 décembre 2020 consid.
1.1 ; Pierre Moor /Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Elle est
donc seule attaquable céans. En l’occurrence, à lire l’argumentation juridique qu’ils
développement dans leur mémoire de recours de droit administratif du 29 juillet 2020, les
recourants critiquent les modifications apportées aux articles 107 lettre a et 108 lettre a
RCCZ, mettant notamment en évidence le caractère contraire de ces nouvelles
dispositions à l’article 75b Cst. Ils s’en prennent encore aux modifications opérées sur le
tableau des zones de la commune de A _________, soulignant notamment que l’adoption
de cette tabelle reviendrait à avaliser des constructions érigées de manière illicite dans les
zones T3 et T4 (cf., à ce sujet, les griefs développés en pages 18 et suivantes de l’écriture
précitée). L’on comprend par là qu’ils critiquent en réalité le prononcé administratif du
Conseil d’Etat du 10 juin 2020, décision qui, finalement, confirme les modifications
adoptées par le conseil général dans sa décision du 12 décembre 2018. La conclusion
précitée ne pourra donc être examinée qu’en ce sens que les critiques faites au conseil
général visaient en réalité le prononcé juridictionnel du 10 juin 2020 du Conseil d’Etat, seul
attaquable céans (art. 72 LPJA).
2.1. Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al.
2 LPJA), les parties ont sollicité l’administration des moyens de preuve suivants : l’édition
du dossier relatif à la modification des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ et du
tableau des zones de la commune de A _________ ; le dossier relatif aux directives du
Conseil d’Etat en lien avec le communiqué de presse « paru dans le Bulletin officiel à la
fin xxx 2018 » ; le dossier afférent à la décision de remise en état du 4 décembre 2015
portant sur la parcelle no xx6 propriété des époux C-D _________ ; le dossier traitant de
la demande d’autorisation de construire du 7 janvier 2016 déposé par ces derniers en
lien avec le bien-fonds no xx6 ; le dossier complet relatif à la décision rendue par le
Conseil d’Etat le 10 juin 2020.
2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 alinéa 2 Cst., comprend notamment
celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient perti-
nentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le
droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro-
posées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_112/2020 du 9 juin 2020
consid. 3.1).
2.3. En l’occurrence, l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été ordonnée d’office - et
obtenue - le 30 juillet 2020 par la Cour de céans. La requête formulée par les recourants
sous cet angle se révèle donc satisfaite. Quant à leur demande tendant à l’édition des
différents dossiers que l’on vient d’énumérer (cf.supra, considérant 2.1), elle est
également superflue, le dossier en possession du Tribunal cantonal étant suffisamment
complet. En effet, il comprend notamment le préavis du SDT du 2 octobre 2019 (cf. dossier
du Conseil d’Etat p. 35 ss). Le rapport OAT afférent à la révision litigieuse a également
été produit (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 10 ss). Il en va de même de la version du
tableau des zones homologué par le Conseil d’Etat le 6 février 2002 et le 25 juin 2003
ainsi que de celle ayant fait l’objet de l’homologation litigieuse (cf. dossier du Conseil
d’Etat, p. 56 ss). Enfin, le rapport du Conseil d’Etat a aussi été versé en cause (cf. dossier
du Conseil d’Etat, p. 63 ss). Il en va de même de la décision d’homologation du Conseil
d’Etat du 10 juin 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 127 s.).
3.1. La décision attaquée délimite le cadre matériel admissible du litige (Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 554). En application de ce principe, la contes-
tation susceptible d’être portée devant le Tribunal doit se rapporter aux questions exa-
minées par l’autorité précédente ou qui auraient dû l'être (ACDP A1 20 xxx du
29 septembre 2020 consid. 5.3).
3.2.
En l’espèce, les recourants s’en prennent d’abord aux travaux effectués par les
époux C-D _________ sur le chalet érigé sur la parcelle no xx6. À les lire, un ordre d’arrêt
des travaux aurait été prononcé par le conseil communal au mois de septembre 2008 en
lien avec divers travaux qui auraient été effectués sur cette construction. Malgré cette
décision, les ouvrages réalisés sur cet ouvrage auraient été poursuivis. Ils concerneraient
notamment un agrandissement du sous-sol et des sauts-de-loup, la création d’un spa,
d’un étage dans les combles, la réalisation d’aménagements extérieurs dans et sur le lit
du torrent voisin de cette habitation (construction d’un pont sur le torrent situé à l’est du
no xx6, mise en place de fondations en béton et de murs de soutènement). Parmi les
irrégularités affectant cette construction, il faudrait encore citer, de l’avis des recourants,
le dépassement de la densité, dont le calcul ne tiendrait pas compte de nombreuses
pièces et locaux (notamment du garage) dont le chalet construit sur le bien-fonds no xx6
était équipé. Ainsi, la surface brute de plancher utile (SBPU) totale de l’ouvrage
s’élèverait à 971,62 m2, ce qui correspondrait à une densité de 0,54, équivalant
quasiment au double de l’indice maximal en zone T3. L’IBUS maximal admis dans ces
zones n’aurait donc pas été respecté par les constructeurs. De plus, ces derniers ne
fréquenteraient qu’occasionnellement leur chalet de I _________, ce qui serait contraire
à l’affectation de cette habitation en tant que résidence principale. En outre, la hauteur
du chalet serait de 8,38 mètres, mais aurait été calculée par rapport à la poutre faîtière,
contrairement aux réquisits de l’OC, qui commanderaient pourtant de calculer cette
dimension depuis l’intersection avec la ligne supérieure de la toiture. De plus, le tracé du
terrain naturel figurant sur les plans ne serait pas correct. Ainsi, la hauteur effective du
chalet excéderait de 40 centimètres la hauteur maximale autorisée en zone T3, qui serait
de 8,5 mètres. Il en irait de même de la longueur du chalet, au niveau du rez-de-
chaussée, qui atteindrait 22,3 mètres au lieu des 18 mètres autorisés par le tableau des
zones homologué par le Conseil d’Etat le 6 février 2002, respectivement le 25 juin 2003.
Quant au sous-sol, la longueur du mur atteindrait 24,10 mètres au lieu des 8 mètres
autorisés en zone T3. En particulier, la longueur du mur est situé à ce niveau atteindrait
22,8 mètres au lieu des 20 mètres autorisés. Enfin, les agrandissements querellés
seraient supérieurs au maximum de 30 % fixé par l’article 11 LRS. Aucun permis d’habiter
n’aurait d’ailleurs été délivré pour cette habitation.
Les recourants invoquent encore que plusieurs demandes d’autorisation de construire
visant à régulariser les travaux que l’on vient de décrire auraient été déposées. À deux
reprises, leurs auteurs auraient toutefois retiré ces requêtes (projets du 3 octobre 2008
et du 18 décembre 2009). Le conseil communal aurait alors pris acte de ces démarches
sans toutefois ordonner une quelconque remise en état en lien avec les ouvrages réalisés
illicitement sur le chalet du no xx6, ce procédé ayant d’ailleurs été qualifié de contraire à
l’article 51 LC – norme de droit cantonal définissant les étapes de la procédure de remise
en état des lieux - par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 18 août 2015 rendu en la cause
1C_167/2015. Après plusieurs mises en demeure des recourants, le conseil communal
aurait finalement notifié, le 4 décembre 2015, un ordre de remise en état aux
copropriétaires du bien-fonds précité, décision qui impartissait aux constructeurs un délai
de six mois pour procéder aux rectifications nécessaires en lien avec les ouvertures en
façades, avec la toiture située sur le volume nord et les sauts-de-loup, la densité et le
respect de l’affectation du bâtiment. Or, cette décision n’aurait jamais été exécutée,
malgré son entrée en force. En toute hypothèse, au vu des irrégularités affectant la
construction précitée, toute éventuelle demande de régularisation devrait être refusée
par le conseil communal.
Il faut cependant relever qu’à lire le prononcé juridictionnel du Conseil d’Etat du 10 juin
2020, respectivement sa décision d’homologation du même jour, le présent litige porte
exclusivement sur l’homologation des modifications partielles des articles 107 lettre a et
108 lettre a RCCZ ainsi que sur les adaptations apportées au tableau des zones de la
commune de A _________. Il ne concerne donc nullement la question de la conformité
au droit du chalet situé sur le bien-fonds no xx6. Les critiques émises en lien avec cette
habitation, qui excèdent l’objet du litige ainsi circonscrit, sont donc irrecevables, étant
précisé que certaines d’entre elles ne font que reprendre celles déjà émises dans l’affaire
A1 17 81 jugée par le Cour de céans le 22 septembre 2017 et confirmée par le Tribunal
fédéral dans l’arrêt 1C_599/2017 du 22 mai 2018.
4. À la forme, les recourants se plaignent d’abord d’un défaut de motivation.
4.1. En lien avec l’argumentation adoptée par le Conseil d’Etat, ils soulignent d’abord le
fait que, contrairement à ce qu’aurait retenu l’instance précédente, la commune de
A _________ n’aurait aucunement fait référence à un arrêt qu’aurait rendu le Tribunal
fédéral le 4 avril 2014 et qu’elle se serait bornée à invoquer que la révision litigieuse
répondrait à une demande du canton. Elle n’aurait ainsi pas procédé à l’analyse de la
clause de besoin, prétendant seulement à titre accessoire, en page 5 du rapport OAT,
que cette modification permettait la construction de résidences principales dans les zones
T3 et T4 pour assurer la présence d’une population résidente plus importante à l’année
sur le territoire de la commune de A _________. Ce serait donc à tort que le Conseil
d’Etat aurait retenu que la révision litigieuse répondait à cet objectif.
En l’occurrence, au paragraphe libellé « Raisons et objectifs de la présente modification
partielle » du rapport OAT, la commune de A _________ a précisément exposé que la
révision litigieuse répondait à une demande du canton et qu’elle permettait la construction
de résidences principales en zone T3, respectivement en zone T4, ce qui répondait à
une volonté de cette collectivité publique d’avoir une population résidente plus importante
hors de la haute saison touristique, élément de nature à engendrer une activité socio-
économique élargie sur l’année. De plus, les zones T3 et T4 étaient équipées en
infrastructures, le déneigement y étant assuré. Au besoin et en fonction de la demande,
l’offre en transports publics et scolaires devait être étendue. En outre, il était précisé que
la clause du besoin n’avait pas à être motivée, puisque la révision litigieuse répondait à
une demande expresse du Conseil d’Etat. Force est donc de constater que la commune
de A _________ a bel et bien souligné que la révision litigieuse visait à assurer la
présence d’une population résidente plus importante tout au long de l’année, y compris
hors de la haute saison touristique. L’on ne voit donc pas en quoi elle se serait fondée
sur cet argument à titre « accessoire », ni en quoi le Conseil d’Etat aurait eu tort de retenir
cette thèse. De plus, la commune de A _________ a aussi expliqué pourquoi elle n’avait
pas effectué une analyse approfondie de la clause de besoin, puisqu’elle a indiqué avoir
procédé à la révision litigieuse selon les instructions du Conseil d’Etat. Quant à la
question de savoir si le canton a ou non effectivement formulé une telle demande, elle
relève du fond de la cause et sera examinée ci-après (cf. infra, considérant 5.3).
Au sujet de la référence faite par le Conseil d’Etat à « l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril
2014 » - qui se révèle être l’arrêt du Tribunal fédéral rendu en la cause 1C_874/2013 du
4 avril 2014 ayant trait à un cas d’application de l’article 75b alinéa 1 Cst., l’on constate,
à lire le prononcé administratif attaqué, que l’instance précédente n’a cependant jamais
prétendu que la commune de A _________ se serait, elle aussi, référée à cette
jurisprudence. L’on ne perçoit donc pas en quoi ce procédé rédactionnel serait constitutif
d’une violation du droit d’être entendu des recourants.
4.2. Les recourants pointent également une contradiction entre le prononcé juridictionnel
entrepris et le rapport OAT. À leur avis, le rapport OAT rédigé à la demande de la
commune de A _________ énoncerait que la révision litigieuse serait urgente, alors que
le Conseil d’Etat aurait souligné que tel ne serait pas le cas. Dans ce contexte, il faut,
certes, relever que le Conseil d’Etat a retenu, dans son prononcé juridictionnel du 10 juin
2020, que la révision litigieuse n’était pas urgente alors que, dans le rapport OAT, la
commune de A _________ a prétendu le contraire. Il est vrai que ce procédé semble
traduire, au premier abord, une certaine contradiction entre la position de la commune de
A _________ et celle du Conseil d’Etat. L’on ne saurait toutefois en inférer une violation
du droit d’être entendu des recourants, étant donné que la question de savoir si la révision
litigieuse répond ou non à une certaine urgence résulte du fond de la cause et sera traitée
ci-après (cf. infra, considérant 5.3). Cette critique doit donc être écartée. Au surplus, l’on
retiendra que le Conseil d’Etat a ensuite exposé, dans le prononcé entrepris, que cette
révision faisait suite à l’adoption de l’article 75b alinéa 1 Cst, norme de droit
constitutionnel limitant la proportion de résidences secondaires à 20 % au maximum du
parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune, opérant
ainsi une substitution de motifs. Cette manière de faire n’est pas non plus critiquable,
étant donné que les recourants ont eux-mêmes fait référence à la LRS dans leur mémoire
de recours administratif du 17 janvier 2019 (cf. notamment la page 14 de cette écriture :
cf. dossier du Conseil d’Etat ) – plus précisément à l’article 6 alinéa 1 LRS, norme de
droit fédéral prévoyant que, dans les communes dont la proportion de résidences
secondaires déterminée conformément à l’article 5 LRS est supérieure à 20 %, aucune
nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée - si bien qu’ils ne peuvent en toute
hypothèse prétendre avoir été surpris par ce raisonnement.
4.3. Les recourants critiquent aussi le fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas analysé la
question de savoir s’il était ou non possible de déroger à la jurisprudence relative à
l’article 75b alinéa 1 Cst qui commanderait de procéder à une révision globale de la
planification communale. Il est vrai que, dans la décision attaquée, l’instance précédente
n’a pas expressément examiné ce point. L’on rappellera que le Conseil d’Etat n'avait pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais qu’il pouvait au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
pouvaient être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’on précisera aussi
que les recourants ont été à même de soulever à nouveau ce grief devant la Cour de
céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (ACDP A1 20 xxx du 16 mars 2021
consid. 3.4). L’on ne saurait donc y discerner une quelconque violation du droit d’être
entendu des recourants.
4.4. Les recourants se plaignent aussi du fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas tranché
la question de la clause de besoin, plus particulièrement sous l’angle de la demande en
résidences principales. Or, dans le prononcé administratif entrepris, l’instance pré-
cédente a précisé que cette question devait être tranchée dans le cadre de l’octroi des
futurs permis de bâtir. L’on ne saurait donc formuler le moindre reproche de forme sur ce
point, l’admissibilité de cet argument relevant, elle aussi du fond de la cause (cf.infra,
considérant 5.3). Il en va de même de la question de savoir si la révision litigieuse répond
ou non à un intérêt public ou si elle ne vise, au contraire qu’à régulariser les constructions
illicites (cf. infra, considérant 6.3). Enfin, l’on ne discerne pas non plus quelles
« variantes » la commune de A _________ devait, de l’avis des recourants, explorer dans
le cadre de la révision des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ, respectivement de
la modification du tableau des zones. Cette critique se révèle être elle aussi
insuffisamment motivée (cf. art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA).
4.5. Les recourants critiquent enfin les explications apportées par le Conseil d’Etat en
lien avec le contenu de la modification de la réglementation en pages 7 et suivantes de
son prononcé du 10 juin 2020 sur leur recours administratif. À les lire, cet exposé ne
serait pas pertinent pour le sort de la cause. L’on se contentera de relever que ces
explications ont été faites en réponse au grief des recourants selon lequel la révision
litigieuse ne viserait qu’à régulariser des constructions illicites. L’on ne voit donc pas en
quoi violerait le droit d’être entendu des recourants le fait de résumer les diverses
révisions opérées sur le RCCZ au fil du temps pour en arriver à la conclusion que la
révision litigieuse ne visait pas à régulariser des constructions illicites, mais à adapter le
tableau des zones. Cette critique doit donc être écartée.
En toute hypothèse, l’on ne perçoit pas en quoi l’instance précédente aurait failli à son
obligation de motiver, puisqu’elle a exposé, dans le prononcé administratif entrepris, de
manière détaillée les arguments pour lesquels le recours administratif du 17 janvier 2019
des recourants devait être rejeté, ce sur plus de deux pages. Ces derniers ont d’ailleurs
été à même de contester cette décision devant la Cour de céans, si bien qu’une
éventuelle violation de leur droit d’être entendus doit, en toute hypothèse, être considérée
comme guérie (cf., sur ce point, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2020 du 16 mars 2021
consid. 3.2).
En définitive, le grief de violation de l’article 29 alinéa 2 Cst. doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
5.1. Dans un second grief, les recourants soutiennent que l’article 75b alinéa 1 Cst et le
PDc imposeraient de procéder à une révision du PAZ à l’échelle de l’entier du territoire de
la commune de A _________ et non pas sous le seul angle des zones T3 et T4.
5.2. L’article 75b alinéa 1 Cst dispose que les résidences secondaires constituent au
maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque
commune.
L’article 21 alinéa 2 LAT dispose que, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.
L’article 7 alinéa 1 lettre a LRS dispose que dans les communes qui comptent une pro-
portion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne
peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou
comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3 LRS.
L’article 107 lettre a RCCZ relatif à la zone T3, dans sa version partiellement homologuée
du 25 juin 2003, disposait que cette zone est réservée aux résidences secondaires de
vacances individuelles ou groupées
L’article 108 alinéa 1 RCCZ traitait de la zone T4 l’affectait à la construction de résidences
secondaires.
5.3. En l’occurrence, il est vrai que, dans son arrêt relatif à la commune de L _________,
auquel les recourants se réfèrent en page 14 de leur recours de droit administratif du
19 juillet 2020, le Tribunal fédéral a exposé qu’en raison de l’entrée en vigueur de l’article
75b alinéa 1 Cst., il fallait compter avec une baisse sensible des demandes de permis de
construire. Ainsi, les réserves d'utilisation pour la construction d'habitations devaient être
réexaminées à l’échelle de l’entier du territoire communal (ATF 140 II 25 consid. 4.3).
Dans cette affaire, le secteur considéré (xxx) devait être pris en considération, parmi
d'autres, dans l'examen de la réduction des possibilités de construire car il était situé en
périphérie, dans une zone qui n'était que partiellement construite et équipée et qui n’était
pas encore constructible, faute de plan de quartier (ATF 140 II 25 consids. 4.4 et 5). Ces
principes ont
notamment
été confirmés dans les arrêts
du Tribunal fédéral
1C_568/2014/1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1 et 1C_598/2013 du 6
décembre 2013 consid. 7).
Or, en l’espèce, les parcelles sises dans les zones T3 et T4 ne sont pas en périphérie.
L’on peut prendre pour exemples le secteur « B _________ » (zone T3) dans lequel se
trouve le bien-fonds no xx1, copropriété des recourants, ou encore le périmètre
« F _________ » (zone T4). Ces deux périmètres se situent à proximité du centre de la
station de I _________. Il en va de même des parcelles notamment situées aux lieux-dits
« N _________ » (zone T4), « O _________ » (zone T4), « P _________ » (T4),
« Q _________ » (T4). Il ressort encore du rapport OAT que les parcelles rangées dans
les zones T3 et T4 sont équipées en infrastructures, le déneigement y étant notamment
assuré. Ces éléments ne sont pas contestés par les recourants. Ils ne nient pas le fait
que l’offre en transports publics et scolaires sera aussi étoffée dans le futur (cf. dossier
du Conseil d’Etat, p. 10). Ainsi, la référence que font les recourants à l’ATF 140 II 5 n’est
pas pertinente.
L’on ajoutera encore qu’à lire le document libellé « Situation des zones à bâtir dévolues à
l’habitat à l’échelle des communes (état au 24 mai 2017) », document disponible à l’adresse
Internet xxx, et dont le contenu n’est non plus pas remis en cause, la zone à bâtir de la
commune de A _________ n’est pas surdimensionnée, étant donné que la surface non
bâtie est de 41,8 hectares pour un besoin théorique de 63,8 hectares. Il en résulte qu’un
examen global de l’entier de la zone à bâtir de la commune de A _________ ne s’impose
pas sous cet angle, de sorte qu’il était loisible à cette collectivité publique de procéder à
la révision partielle litigieuse.
De plus, et contrairement à ce que les recourants invoquent dans leur détermination du
9 octobre 2020, le Tribunal fédéral, au considérant 2.7 de son arrêt 1C_419/2019 du
14 septembre 2020, n’a pas dit qu’une révision globale du PAZ s’imposait , puisqu’il a
seulement préconisé « une adaptation du plan d’affectation » dans le but de déterminer
les besoins en zone à bâtir. C’est donc à tort que les recourants prétendent que seule
une révision globale du PAZ et du RCCZ de la commune de A _________ devrait être
opérée.
En conclusion, l’on ne saurait reprocher à la commune de A _________ d’avoir voulu
effectuer une révision des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ, respectivement
d’avoir adapté son tableau des zones, ce d’autant plus que cette démarche répond à une
exigence formulée expressément par le Conseil d’Etat dans son rapport du 14 juin 2018
(cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 75). Ce grief doit donc être rejeté.
6.1. Les recourants soulignent aussi qu’aucune demande ne justifierait la construction
de résidences principales dans les zones T3 et T4 étant donné que la station de
I _________ aurait perdu l’essentiel de son attractivité, notamment du point de vue fiscal.
Il en irait de même des bureaux autorisés par la révision litigieuse dans ces secteurs.
6.2. En l’occurrence, l’on ne saurait suivre cet argument. Ce serait en effet oublier que
la question de la demande en résidences principales doit être examinée dans le cadre
des futures procédures d’octroi des permis de bâtir nécessaires aux constructions situées
dans ces zones, et non pas au stade de la planification. C’est également le constat qui
ressort du considérant 2.4 de l’arrêt du 16 janvier 2018 rendu en la cause 1C_103/2017
cité par les recourants. En effet, dans cette décision, le Tribunal fédéral a analysé la
question de la demande existante en matière de résidences principales dans le secteur
de I _________ dans le cadre de l’octroi d’un permis de bâtir. Quant à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 21 février 2017 rendu en la cause 1C_107/2017 auquel se réfèrent aussi les
recourants, il déclare le recours interjeté en cette cause irrecevable pour violation des
règles de motivation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110). Ainsi, cette jurisprudence ne leur est d’aucun secours. Au reste, l’on
ne voit pas comment le Conseil d’Etat aurait pu prétendre que la demande en résidences
principales serait de 118 % pour l’entier du territoire de la commune de A _________. En
effet, ce chiffre, certes cité par le SDT dans sa détermination du 2 octobre 2019, concerne
le taux de croissance démographique de la période 2015-2030 en lien avec l’absence de
surdimensionnement de zone à bâtir (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 450).
Enfin, en ce qui concerne les bureaux, qui, à lire les recourants, seraient autorisés par la
révision litigieuse alors qu’ils ne répondraient à aucun besoin, l’on remarquera qu’à lire
la fiche C.4 « Zones d’activité économique » du PDc, les zones d’activités mixtes, de
portée communale ou supracommunale, sont réservées à l’habitat, aux activités tertiaires
(p.ex. bureaux, services, commerces) et aux activités économiques qui ne produisent
que peu de nuisances. Elles doivent regrouper des activités diversifiées sur un espace
compact et judicieusement localisé. En l’occurrence, les recourants ne démontrent pas
en quoi les bureaux autorisés dans les zones T3 et T4 ne respecteraient pas ces
réquisits, en particulier du point de vue des nuisances que leur présence engendrerait.
Ils ne démontrent pas que l’emplacement de ces futures infrastructures serait inadapté.
L’on ne comprend donc pas pourquoi cette activité devrait être exclusivement réservée
aux secteurs T1 et T2. Ce grief doit donc être écarté.
7.1.
D’après les recourants, la présente révision partielle du RCCZ ne répondrait à
aucune urgence. Elle ne serait donc pas justifiée.
7.2. La commune de A _________ se réfère, certes, en page 3 de son rapport OAT, à
une lettre datant du mois de juin 2018 que le Conseil d’Etat aurait adressée aux
communes et dans laquelle il aurait précisé que les demandes d’homologation ayant trait
à des révisions partielles des plans d’affectation des zones communaux ne seraient
prises en considération que si elles étaient urgentes, d’intérêt public, que si elles répon-
daient à un besoin justifié et si elles étaient de portée limitée d’un point de vue spatial et
temporel. À lire le passage du rapport OAT citant le contenu de cette correspondance
(cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 53), cette exigence aurait été formulée dans l’attente de
l’entrée en vigueur du nouveau PDc, de la nouvelle teneur de la LcAT, de la LC et de
l’OC, alors en cours de révision. Or, le PDc a été approuvé par le Conseil fédéral le 1er
mai 2019. Les modifications apportées à la LC, respectivement à l’OC sont, quant à elles,
entrées en vigueur le 1er janvier 2018. La LcAT révisée est applicable depuis le 15 avril
demande d’homologation relative à une éventuelle demande de révision partielle du PAZ
qui ne serait pas urgente n’est plus d’actualité. Cette critique doit donc être écartée.
8.1. Les recourants se plaignent encore du fait que l’homologation de la révision litigieuse
ne viserait finalement qu’à régulariser les résidences principales érigées illicitement dans
la zone T3, respectivement la zone T4. Ainsi, la révision litigieuse ne serait
fondée sur aucun intérêt public. Le nouveau tableau des zones ne viserait, quant à lui,
qu’à entériner celui appliqué de manière illicite par la commune de A _________ pendant
20 ans. Il en résulterait aussi une violation du principe de non-rétroactivité.
8.2. L’article 1 alinéa 2 lettre a bisLAT et l’article 1 alinéa 2 lettre b LAT disposent que
la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d’aména-
gement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement de
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat
appropriée et les mesures prises en vue de créer un milieu bâti compact.
À teneur de l’article 3 alinéa 3 lettre a bis LAT, les territoires réservés à l’habitat et à
l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population
et leur étendue limitée. Il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer
une densification des surfaces de l’habitat.
Selon la jurisprudence, le principe de regroupement des constructions ou de concen-
tration nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace
déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit (ATF 145 II 83 consid.
6.2 ; 141 II 50 consid. 2.5 ; 136 II 204 consid. 6.2.2 ; 116 Ia 335 consid. 4a ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5). Il s'agit d'éviter le
développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles,
les paysages et les sites et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411
consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.2).
Il est largement reconnu qu’une urbanisation compacte – à l’opposé de structures
urbaines dispersées – est la plus forte contribution à une utilisation mesurée du sol. Elle
constitue la condition nécessaire pour la mise en place d’une mobilité durable et permet
d’utiliser plus efficacement les infrastructures existantes, ce qui favorise à son tour le
développement économique de la Suisse et sa compétitivité (Message du Conseil fédéral
du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire,
FF 2010 959, p. xx6).
L'interdiction de la rétroactivité des lois, liée aux principes de sécurité du droit et de
prévisibilité, résulte du droit à l'égalité de l'article 8 Cst., de l'interdiction de l'arbitraire et
de la protection de la bonne foi garanties par les articles 5 et 9 Cst. L'interdiction de la
rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entiè-
rement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient,
au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques
découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette
règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale
suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant et moyennant le respect de l'égalité
de traitement et des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4 ; 119 Ia 254 consid. 3b et
arrêt du Tribunal fédéral 1C_366/2016 du 13 février 2017 consid. 2.1).
8.3. En l’espèce, il ne ressort d’abord pas de la version révisée du tableau des zones
que les prescriptions qu’elle contient auraient pour vocation de s’appliquer de manière
rétroactive à des constructions illicites érigées sous l’empire du tableau des zones
modifié par l’ex-commune de A _________ en violation de la procédure définie aux
articles 34 et suivants LcAT par rapport au tableau des zones homologué le 6 février
2002 et le 25 juin 2003 par le Conseil d’Etat. En effet, aucune disposition transitoire n’a
été adoptée en ce sens. Les mêmes remarques doivent être faites en lien avec les
critiques des recourants selon lesquelles la révision des articles 107 lettre a et 108 lettre
a RCCZ aurait pour seul but de régulariser des constructions situées dans les zones T3
et T4 et qui seraient, à ce jour, indûment utilisées en tant que résidences principales. En
effet, les recourants n’amènent aucun élément susceptible de démontrer que les versions
révisées des articles 107 lettre a RCCZ et 108 lettre a RCCZ – qui permettent effective-
ment ce type de constructions dans les zones T3 et T4 - devraient s’appliquer de manière
rétroactive à des habitations actuellement indûment utilisées en tant que résidences
principales. C’est donc à tort que les recourants prétendent que la révision litigieuse
viserait à régulariser des constructions illicites « réalisées illégalement sur la base du
tableau des zones erroné appliqué par la commune de A _________ depuis plus de dix
ans ».
C’est le lieu de préciser que la révision litigieuse repose bel et bien sur un intérêt public,
puisqu’elle permet la densification des zones T3 et T4, objectif expressément consacré
à l’article 1 alinéa 2 lettre abis LAT. En effet, le maintien, en l’état, de la réglementation
actuelle rendrait les parcelles rangées dans les zones T3 et T4 inconstructibles (ACDP
A1 19 201 du 29 octobre 2020 consid. 4 ; A1 18 130 du 14 juin 2019 consid. 7.4 confirmé
dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.7). Or, bon
nombre des parcelles rangées dans les zones T3 et T4 sont susceptibles d’être densi-
fiées. L’on citera à titre exemplatif les parcelles nos xx2, xx3, xx4 et xx5 voisines du terrain
no xx1 copropriété des recourants et situés au lieu dit « B _________ », qui sont vierges
de toutes constructions. En ce qui concerne la zone T4, l’on peut citer le secteur du lieu
dit « F _________ », lequel comprend, entre autres, les terrains nos xx7, xx8
et xx9 qui ne sont actuellement que partiellement bâtis, alors que les surfaces respectives
de ces terrains sont relativement importantes (1520 m2, 3144 m2, 2022 m2). Ces biens-
fonds se prêtent donc bel et bien à une densification, ce d’autant plus qu’ils sont desservis
par les transports publics, puisqu’ils se trouvent à proximité de l’arrêt de bus
« E _________ ». L’on ne comprend donc pas pourquoi seul le secteur du R _________
devrait être densifié, au motif que ce village serait desservi par le train.
Les recourants prétendent aussi que les zones T3 et T4 ne se prêteraient pas à une
densification, au motif que les IBUS maximaux applicables dans les zones T3 et T4 (de
0,3, respectivement de 0,25) seraient largement inférieurs à celui prévalant dans les
secteurs T1 et T2 (0,8 et 0,6). Ainsi, seuls ces secteurs seraient propres à une densifi-
cation du tissu bâti. C’est oublier que, comme on vient de le voir, le maintien de la
réglementation actuelle rendrait les parcelles rangées dans les zones T3 et T4 incons-
tructibles : cela reviendrait à créer des îlots au centre de la zone à bâtir, ce que l’article 1
alinéa 2 lettre a bis LAT commande précisément d’éviter. L’on ne saurait donc, pour ce
seul motif, renoncer à la révision litigieuse. De plus, le nouveau tableau des zones fait
passer, dans le cas de l’adoption d’un plan de quartier, l’IBUS maximal admis en zone
T3 de 0,3 à 0,35, respectivement de 0,25 à 0,3 en zone T4. Ces mesures favorisent donc
la densification du secteur. Il en va d’ailleurs de même des dimensions des bâtiments,
puisque, tel que révisé, le tableau des zones ne prévoit aucune largeur maximale pour
les bâtiments, au contraire de ce qui prévaut pour le droit en vigueur – qui fixe cette
dimension à 18 mètres pour la zone T3 et à 9 mètres pour la zone T4). Les hauteurs
maximales passent de 8,5 mètres à 9 mètres en zone T3, respectivement de 7,5 mètres
à 8 mètres en zone T4, Ces différences permettent une urbanisation plus dense des
zones T3 et T4 et sont donc favorables à la densification de ces zones. C’est donc à tort
que les recourants soulignent encore que la révision litigieuse impliquerait une
augmentation sensible de la largeur, de la longueur et de la hauteur maximales
admissibles pour les constructions sises dans les zones T3 et T4 sans que ces mesures
ne soient justifiées par un quelconque intérêt public.
Ces griefs doivent donc être écartés.
9. Les recourants se plaignent encore du fait que l’homologation du nouveau tableau
des zones empêcherait la commune de A _________ de se conformer aux instructions
émises par le Conseil d’Etat dans son rapport du 14 juin 2018, selon lesquelles il incombe
effectivement à cette collectivité publique de procéder à un examen des décisions
rendues
« en
remontant
jusqu’à
l’arrêt
du
Tribunal
fédéral
du
2 avril 2012 » (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 64). Les recourants ne motivent pas plus
avant ce point de vue. Ces critiques, insuffisamment motivées, sont donc irrecevables
(art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA).
10. Les recourants se plaignent encore d’une constatation inexacte des faits. À bien les
lire, ils n’auraient jamais prétendu que le Conseil d’Etat avait exigé, dans son rapport du
14 juin 2018, de corriger le tableau des zones, contrairement à ce que l’instance précé-
dente aurait prétendu en rejetant leur recours administratif du 17 janvier 2019. Ils
prétendent aussi que le Conseil d’Etat n’aurait repris qu’imparfaitement le contenu de la
révision des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ dans son prononcé du 10 juin 2020.
À les lire, l’instance précédente se serait limitée à énoncer que « le conseil général de
A _________ [aurait] modifié les alinéas a) de ces articles en rajoutant l’expression
« principales » après « résidences ». Or, la teneur exacte de la nouvelle mouture de
l’article 107 lettre a RCCZ serait « Cette zone [serait] destinée aux résidences principales
et secondaires de vacances individuelles ou groupées ». Quant à l’article 108 lettre a
RCCZ révisé, il disposerait que « Cette zone [serait] destinée aux résidences principales
et secondaires ».
D’abord, l’on soulignera, en lien avec certaines des critiques formulées par les recourants
(problématique de la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_874/2013 du 4 avril 2014 ;
question de savoir si la révision litigieuse résultait ou non d’une demande du Conseil
d’Etat, respectivement appréciation du caractère accessoire ou secondaire de la
justification avancée par la commune dans le rapport OAT selon laquelle la révision
litigieuse viserait à assurer la présence d’une population résidente plus importante à
I _________), que ces aspects ont déjà été traités plus haut (cf. supra, considérant 4.3).
Il en va de même des motifs exposés par le Conseil d’Etat en lien avec le contenu de la
modification de la zone et du caractère ou non fondé des modifications apportées à la
hauteur maximale admise dans les zones T3 et T4 (cf. supra, considérants 4.3 et 6.3). Il
n’y a donc pas lieu de revenir sur ces points.
Ensuite, il faut relever que, dans leur recours administratif du 17 janvier 2019, les
recourants ont expressément invoqué qu’aucun changement des circonstances n’était
intervenu, à l’exception des instructions émises par le Conseil d’Etat dans son rapport du
14 juin 2018 visant à une révision des articles 107 lettre a et 108 lettre a RCCZ,
respectivement à une application correcte du tableau des zones homologué le 6 février
2002, respectivement le 25 juin 2003 par le Conseil d’Etat et à une correction des
versions erronées de ce document (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 195). C’est donc à
tort qu’ils se plaignent d’une constatation inexacte des faits sur ce point.
Enfin, l’on soulignera que les critiques des recourants formulées en lien avec la
constatation inexacte des faits (divergences entre les recourants et le Conseil d’Etat au
sujet du contenu du rapport du 14 juin 2018 émanant de cette autorité, respectivement
en lien avec le résumé par l’instance de recours administratif des moyens invoqués par
les précités par-devant lui et omission par le Conseil d’Etat de citer de manière exacte le
contenu des nouveaux articles 107 et 108 RCCZ) ne sont pas pertinentes, étant donné
qu’on ne voit en effet pas en quoi une discussion de ces prétendues irrégularités
changerait quoi que ce soit aux motifs qui viennent d’être développés.
Ce grief doit donc être rejeté.
11. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 et 60 al. 1 LPJA).
12.
Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice,
arrêté notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des
prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a
contrario LPJA).
Aucun dépens n’est alloué à la commune de A _________ (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________,
Y _________, Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et au conseil communal de
A _________.
Sion, le 20 mai 2021