A1 20 12
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier,
juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
X _________, représentée par Maître M _________, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée
(Police des étrangers ; révocation d’une autorisation de séjour ; nouveau jugement
après arrêt de renvoi du TF)
Faits
A. X _________ est une ressortissante kosovare née le xxx 19xx. Le 25 août 2010, elle
a épousé, dans son pays d’origine, A _________, également ressortissant kosovar et au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse depuis le 26 mai 2004. Elle l’a
ensuite rejoint en Suisse le 10 septembre 2011 et a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du droit au regroupement familial. Un garçon est issu de
leur union, B _________, né à l’hôpital de C _________ le xxx 20xx.
Ayant déjà plusieurs antécédents à son actif, A _________ a été incarcéré en février 2015
puis condamné par le Tribunal de district de C _________ le 3 septembre 2015 à une
peine privative de liberté de 30 mois, cumulée à une amende de 600 fr., pour crime (grave
mise en danger de la santé selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup et trafic par métier selon l’art.
19 al. 2 let. c LStup), délit (art. 19 al. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a LStup).
Après avoir exercé différents emplois non qualifiés, à des taux réduits, X _________ a
émargé partiellement à l’aide sociale d’avril 2015 à février 2016 pour un total
de 23 926 fr. 20 à la suite de l’incarcération de son époux. Depuis le 1er décembre 2015,
elle a travaillé pour la société D _________ SA, d’abord en qualité de temporaire à l’essai,
puis de manière fixe dès le 1er janvier 2016 à un taux de 50 % en tant qu’employée de
restauration, avant d’assumer la fonction d’aide de cuisine polyvalente à un taux de 80 %
dès le 1er avril 2016.
Une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le Tribunal
du district de C _________ le 4 avril 2016. Cette dernière suspendait notamment la vie
commune des époux X/A _________ dès le 1er mars 2016. Par jugement du 12 mars
2018, le Tribunal du district de C _________ a prononcé leur divorce, maintenu l’autorité
parentale conjointe sur B _________ et attribué sa garde à sa mère ainsi qu’un droit de
visite à son père. A _________ a également été astreint à verser une contribution
d’entretien pour son fils de 850 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation.
B. Par courrier du 28 janvier 2016, le SPM a informé A _________ que, sur le vu du
dossier en sa possession,
il avait l’intention de révoquer son autorisation
d’établissement, les autorisations de sa femme et de son enfant mineur obtenues sur la
base du regroupement familial étant destinées à suivre le même sort.
Le 11 février 2016, X _________ a notamment allégué être en Suisse depuis plus de
4 ans, s’être parfaitement intégrée et souhaiter régler, avec le concours de son mari,
l’ensemble des dettes du ménage, ce qui ne serait pas possible en cas de renvoi.
C. Par décision du 26 février 2016, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de
A _________ et, par voie de conséquence, de sa femme X _________ et a ordonné leur
renvoi pour le 1er avril 2016. Il a d’abord considéré que l’existence d’un motif de
révocation au sens de l’article 62 let. b de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20), auquel renvoie l’article 63 al. 2 de cette même loi, ne faisait
aucun doute, étant donné que A _________ s’était rendu coupable de plusieurs
infractions et que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois
constituait une peine privative de liberté de longue durée. Le SPM a par ailleurs relevé
que A _________ attentait de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics, vu sa
condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois pour violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants, pour des infractions de grave mise en danger de la santé et de trafic
par métier. Partant, le motif de révocation au sens de l’article 63 al. 1 let. b LEtr était
également rempli.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), le SPM a retenu que le renvoi
de A _________ se justifiait car même s’il était arrivé à l’âge de 12 ans en Suisse, il avait
commis des infractions graves. Il avait persévéré dans ses agissements délictueux malgré
deux sérieux avertissements du SPM et plusieurs condamnations pénales. Ses liens
personnels et professionnels avec la Suisse n’allaient pas au-delà d’une intégration
normale ; à cela s’ajoutaient sa situation financière obérée, les nombreuses poursuites et
les actes de défaut de biens délivrés à son encontre ainsi que le fait qu’il avait émargé
avec sa famille à l’aide sociale pour un montant arrêté à 23 926 fr. 20 le 23 février 2016.
Au surplus, A _________ avait passé son enfance jusqu’à l’âge de 12 ans au Kosovo,
pays dont il connaissait la culture et la langue, et où il était retourné pour se marier. Une
sœur ainsi que sa belle-famille y résidaient d’ailleurs encore. L’intérêt public à son
éloignement l’emportait donc clairement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Eu égard à la situation de X _________, le SPM a retenu que son autorisation de séjour,
obtenue dans le cadre du regroupement familial, devait suivre le même sort que celle de
son époux.
D. Le 18 mars 2016, X _________ a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre
le prononcé du SPM, concluant à l’annulation de ce dernier ainsi qu’au maintien de son
autorisation de séjour et de l’autorisation d’établissement de son fils. Après avoir sollicité
l’édition de l’intégralité du dossier du SPM la concernant, elle a invoqué l’article 50 al. 1
let. a LEtr, faisant valoir que le ménage commun avec A _________ avait duré plus de
trois ans et qu’elle était parfaitement intégrée en Suisse, tant sur le plan professionnel
que relationnel.
Le 4 avril 2016, X _________ a versé en cause une copie du procès-verbal de la séance
de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le même jour.
Par écriture du 21 avril 2016, le SPM a déposé son dossier et proposé de rejeter le
recours avec suite de frais et sans allocation de dépens. Il a relevé qu’aucune séparation
n’avait été évoquée lors de la prise de position du 11 février 2016 de X _________ et que
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été introduite qu’après la
décision du 28 février 2016. L’intéressée ne pouvait donc pas se prévaloir de l’article
50 LEtr sans commettre un abus de droit.
X _________ a expliqué, le 24 juin 2016, qu’elle n’avait d’abord pas bien saisi le contenu
et la portée du courrier du 28 janvier 2016 du SPM. Ce n’était qu’à la fin du mois de février
2016 qu’elle avait eu connaissance des condamnations pénales de son époux et des
raisons exactes de son incarcération, après avoir demandé à une amie de lui traduire
l’entier du courrier précité. Depuis lors, elle n’entendait plus reprendre la vie commune et
avait entrepris diverses démarches afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son
fils, tout en remboursant sa dette d’assistance sociale.
Le 4 juillet 2016, le SPM a mis en exergue la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue
dans la cause ATF 140 II 129 (portant sur l’art. 50 LEtr) ainsi que les directives du
Secrétariat d’Etat aux migrations et a maintenu son point de vue.
Joignant à sa prise de position du 9 septembre 2016 une attestation de son époux
confirmant qu’il lui avait caché ses antécédents pénaux ainsi qu’une attestation de l’Office
de la population de C _________ concernant le domicile actuel de A _________,
X _________ a encore précisé que lorsque le SPM avait rendu sa décision, elle ne vivait
plus avec son époux puisque ce dernier était en détention depuis plusieurs mois déjà.
Divers documents ont encore été versés en cause par l’intéressée et par le SPM,
notamment des contrats de travail ainsi qu’une communication du Tribunal de district de
C _________ indiquant que le divorce des époux X/A _________ avait été prononcé par
jugement du 12 mars 2018.
Le 29 juin 2018, X _________ a réitéré sa prise de position quant à l’absence de
cohabitation effective au moment du prononcé de la décision du SPM et à son intégration
réussie. Elle a également produit de nombreux documents, dont une attestation de langue
de niveau A2 oral en français.
Par courrier du 5 septembre 2018, X _________ a versé en cause un document attestant
son inscription à un nouveau cours de langue française dès le 11 septembre 2018. Dans
un second courrier du même jour, mais reçu par la Chancellerie d’Etat le 27 septembre
2018, elle a produit trois attestations relatives à trois jours de formation suivis entre juin
2016 et juin 2017.
E. Par décision du 6 février 2019, expédiée le 11 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif de X _________. Il a d’abord constaté l’irrecevabilité de la
conclusion concernant B _________, ce dernier ne faisant pas l’objet de la décision
attaquée. Il a ensuite relevé que le courrier du 11 février 2016 de X _________ ne laissait
présager aucune séparation. La date de suspension de la vie commune retenue par le
Tribunal de district de C _________ étant postérieure à la décision du SPM, la famille
X/A _________ n’était pas encore dissoute à ce moment-là et l’article 50 LEtr ne trouvait
donc pas application.
F. Le 8 mars 2019, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès de la
Cour de céans. Elle a pris les conclusions suivantes :
« A titre préalable :
L’effet suspensif au présent recours est prononcé.
Principalement :
Le recours est admis.
La décision du 6 févier 2019 du Conseil d’Etat est réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour
est octroyée à X _________.
Avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement :
Le recours est admis.
La décision du 6 févier 2019 du Conseil d’Etat est annulée.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Avec suite de frais et dépens. »
Au fond, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEtr. Elle
a expliqué qu’elle parlait le français et subvenait entièrement à ses besoins ainsi qu’à
ceux de son fils. Après la naissance de ce dernier, elle avait progressivement repris part
à la vie économique, mais avait connu une situation difficile à la suite de l’incarcération
de son époux, ayant perdu tout soutien financier et familial. Depuis, elle avait augmenté
son taux de travail à 100% et remboursait régulièrement sa dette d’assistance sociale.
Elle a également expliqué qu’elle disposait d’un cercle d’amis importants en Suisse et
qu’elle avait toujours respecté l’ordre juridique. Par ailleurs, elle vivait dans notre pays
depuis plus de sept ans, son fils y était né et scolarisé et deux de ses tantes ainsi que
ses cousins vivaient dans le canton de E _________. Parallèlement, elle n’avait plus
personne au Kosovo hormis ses parents avec qui les liens étaient rompus. Ainsi, elle se
trouvait dans une situation particulièrement rigoureuse justifiant l’octroi d’une autorisation
de séjour.
Sous l’angle du respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)
et du principe de proportionnalité de l’article 96 LEtr, X _________ a indiqué avoir vécu
les étapes les plus importantes de sa vie en Suisse. Son renvoi engendrerait la ruine de
son parcours professionnel et l’anéantissement de ses efforts d’intégration. En l’absence
d’un intérêt public à son renvoi, ce dernier, constitutif d’une ingérence grave dans sa vie
privée et familiale, s’avérait disproportionné et injustifié.
G. Dans son arrêt A1 19 63 rendu le 13 août 2019, la Cour de céans a rejeté ce recours.
Elle a d’abord retenu que la cause ne relevait pas du cas individuel d’extrême gravité. En
effet, arrivée à l’âge de 24 ans, X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une durée de
séjour particulièrement longue en Suisse. Elle avait encore de la parenté proche au
Kosovo, parlait couramment la langue de ce pays et était en bonne santé. En outre, elle
n’avait pas acquis en Suisse de connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre
à profit au Kosovo. Quant à l’examen de la proportionnalité, la Cour a estimé que l’intérêt
privé de X _________ n’était pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à son
éloignement. En Suisse depuis quatre ans et demi seulement au moment de la décision
du SPM, son tissu social n’allait pas au-delà des attaches usuelles, elle n’avait pas une
maîtrise parfaite du français et avait émargé plusieurs mois à l’aide sociale pour un
montant total de 23 926 fr. 20, quand bien même elle parvenait désormais à s’assumer
seule financièrement. A cela s’ajoutait que, du point de vue de sa réintégration dans son
pays, X _________ en parlait la langue, était jeune, en bonne santé et pourrait compter
sur le soutien de ses parents qui y vivaient.
H. Statuant le 10 janvier 2020 sur le recours que X _________ avait interjeté contre cet
arrêt cantonal, le Tribunal fédéral l’a admis dans la mesure où il était recevable et a annulé
ledit arrêt (cf. arrêt 2D_48/2019). Il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle
décision, observant que l’ACDP A1 19 63 ne se prononçait pas sur le moment de la
séparation effective du couple et l’application de l’article 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale d’avril 2016 prévoyait la
suspension de la vie commune des époux depuis le 1er mars 2016. La décision de
révocation de l’autorisation d’établissement du 26 février 2016 ayant fait l’objet d’un
recours, elle n’était donc pas encore entrée en force à ce moment-là, si bien que
X _________ pouvait se prévaloir de l’article 50 LEtr. Il convenait donc de renvoyer la
cause à la Cour de céans pour qu’elle examine si les conditions de cette disposition était
remplie et si l’invocation de cette dernière n’était pas, par ailleurs, constitutive d’un abus
de droit.
I. Reprenant l’instruction de cette affaire sous la référence A1 20 12, le 28 janvier 2020,
la Cour de céans a interpellé X _________ ainsi que le Conseil d’Etat afin qu’ils se
déterminent, preuves à l’appui, sur la problématique soulevée par le Tribunal fédéral.
Faisant part de ses observations le 7 février 2020, le SPM a renvoyé à ses
déterminations des 21 avril 2016 et 4 juillet 2016, aux termes desquelles il avait déjà
estimé que X _________ ne pouvait se prévaloir de l’article 50 LEtr sans commettre un
abus de droit. Il a souligné que, si cette dernière ne vivait déjà plus avec son mari avant
son incarcération comme elle l’avait prétendu dans son recours au Tribunal fédéral, on
ne comprenait pas pourquoi elle ne l’avait pas indiqué ni dans le cadre de ses
observations du 11 février 2016, ni au contrôle des habitants, ni dans sa requête de
mesures provisionnelles. Il a, par ailleurs, annexé à son courrier ses déterminations des
21 avril 2016 et 4 juillet 2016, la newsletter du Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSDH) du 12 mars 2014 concernant l’application de l’article 50 LEtr, la
prise de position de A _________ du 15 février 2016 et celle de X _________ du
11 février 2016.
Le 19 février 2020, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, se référant au chiffre 5
de sa décision du 6 février 2019 ainsi qu’aux pièces du dossier. Il a proposé le rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
X _________ s’est déterminée à son tour, le 28 février 2020. Elle a tout d’abord relevé
qu’à son arrivée en Suisse, elle ignorait les condamnations pénales de son mari et que,
lorsqu’il avait été placé en détention provisoire le 3 février 2015, il lui avait indiqué que
c’était en raison de violations des règles de la circulation routière. Selon ses dires, la
famille de son mari lui aurait également caché les réels motifs de cette incarcération et
exerçait sur elle une certaine pression du fait qu’elle ne savait pas encore bien lire le
français à ce moment-là. Quant à sa relation avec A _________ durant cette période, ce
dernier ne lui écrivait jamais et elle ne lui avait rendu visite que pour qu’il voie son fils.
X _________ a ensuite expliqué que ce n’est qu’en début d’année 2016, suite à la
traduction de la lettre du SPM par une amie, qu’elle avait appris que son époux
s’adonnait au trafic de stupéfiants par métier, ce qui l’avait profondément choquée et
avait rompu tout lien de confiance avec lui. Elle avait donc décidé d’officialiser la
séparation en mandatant seule une avocate le 14 mars 2016. Les uniques contacts
qu’elle avait gardés avec A _________ concernaient l’exercice du droit de visite sur
B _________. Par ailleurs, X _________ a exposé qu’elle avait complètement
réorganisé sa vie personnelle et professionnelle depuis ces événements, disposant d’un
travail, parlant français et remboursant chaque mois les prestations d’aide sociale qu’elle
avait momentanément touchées au début de l’incarcération de son époux. Enfin,
X _________ a contesté toute tentative d’abus de droit, la séparation des époux étant
effective et s’étant concrétisée par le jugement de divorce du 12 mars 2018. En
particulier, elle a évoqué que, depuis l’incarcération de A _________, la relation du
couple s’était fortement dégradée au fil des mois et qu’ils n’avaient pas repris la vie
commune ni de relation d’aucune sorte à sa sortie de prison, de sorte que la séparation
n’avait rien de fictif et n’avait pas été invoquée dans le seul but d’obtenir un avantage
que les institutions judiciaires ne veulent pas protéger. X _________ a ainsi maintenu
ses conclusions prises dans le recours du 8 mars 2019.
Faisant suite à la communication des observations du SPM et du Conseil d’Etat,
X _________ a dupliqué le 13 mars 2020. Rappelant que l’abus de droit devait être
constaté en fonction d’un cas particulier, sur la base de circonstances concrètes et
s’apparenter à de véritables machinations visant à tromper les autorités ou à obtenir un
permis par la fraude, elle a contesté l’interprétation du dossier faite par le SPM. Après
avoir répété sa version des faits, elle a soutenu qu’il appartenait à l’autorité de faire la
lumière sur un prétendu abus de droit et les éléments tels qu’invoqués en l’espèce ne
suffisaient pas pour arriver à cette conclusion sans verser dans l’arbitraire, aucune
mesure d’instruction n’ayant été effectuée sur ce point.
Cette dernière écriture a été à son tour communiquée au Conseil d’Etat, pour
information, le 16 mars 2020.
Considérant en droit
1.1 Le présent arrêt fait suite à l’arrêt 2D_48/2019 du 10 janvier 2020, dans lequel la
juridiction fédérale a annulé l’ACDP A1 19 63 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
qu’elle rende une nouvelle décision en examinant si les conditions de l’article 50 LEtr
étaient remplies et si la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de cette
disposition. En vertu de l’article 61 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le
jour où ils sont prononcés. Dans le cas d’un arrêt de renvoi, l’autorité à laquelle la cause
est renvoyée doit s’en tenir aux motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334
consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et
2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4 ; ACDP A1 19 139 du 28 novembre 2019
consid. 1.1 ; v. aussi Jean-Maurice Frésard, in : Bernard Corboz et al.
[édit.],
Commentaire de la LTF, 2e éd 2014, n° 16 ad art. 61 LTF). L'autorité à laquelle la cause
est retournée peut toutefois tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait
l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 135 III précité, consid. 2).
1.2. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
2. La recourante se prévaut de l’ancien article 50 al. 1 let. a LEtr (intitulée, depuis le
1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et abrégée LEI ; applicable
en l’espèce en vertu de l’art. 126 al. 1 LEI). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans
son arrêt de renvoi (consid. 7.2), il ressort de la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale d’avril 2016 que la vie commune des époux a été suspendue dès le
1er mars 2016, alors que la décision de révocation du 26 février 2016 n’était pas encore
entrée en force. Au moment de la séparation du couple, le mari de la recourante disposait
encore d’une autorisation d’établissement, si bien que l’article 50 LEtr était applicable. Il
convient donc d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de cette disposition.
2.1 Vu l’article 126 al. 1 LEI, la cause est à juger selon l’ancien droit. Dans la teneur qu’il
avait selon celui-ci, l’article 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu’après la dissolution de la famille,
le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste si l’union conjugale a duré
au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Les deux conditions prescrites par
cette disposition sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8).
2.1.1 La notion d’union conjugale de l’article 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec
le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l’union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions prévues à l’article
49 LEtr. On est en présence d’une communauté conjugale au sens de l’article 50 LEtr
lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d’une volonté
réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2). La période minimale
de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
2.1.2 Sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, le principe de l'intégration doit permettre
aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.).
D'après l'ancien article 77 al. 4 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), un
étranger s'est bien intégré, au sens de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2018 du 30 juillet 2018 consid.
4.1). Selon l'ancien article 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE ; RO 2007 5551), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe « notamment », qui
est employé tant à l'article 77 al. 4 OASA qu'à l'article 4 OIE illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi
en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du
18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas
d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations
sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne
de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir
à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière
professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de
l'article 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée
sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Cela étant, l'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des
dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi
être prise en considération à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du
3 octobre 2019 consid. 5.2).
2.2
En l’espèce, la recourante s’est mariée le 25 août 2010 avec un ressortissant
kosovar titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et l’y a rejoint le
10 septembre 2011. Le couple a eu un enfant en septembre 2012. La recourante s’est
ensuite séparée de son conjoint le 1er mars 2016 selon le chiffre 1er du dispositif de la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2016. Par conséquent,
l’union conjugale a duré plus de trois ans.
En ce qui concerne l’intégration de la recourante, il ressort du dossier qu’elle est arrivée
légalement en Suisse à l’âge de 24 ans, après avoir passé son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Elle réside désormais dans notre
pays depuis neuf ans avec son fils de 8 ans, dont elle a la garde, et aucun élément au
dossier ne démontre qu’elle aurait contrevenu de quelque manière que ce soit à l’ordre
juridique suisse. Sur le plan social, la recourante possède de bonnes relations d’amitié
et de voisinage, tout comme sur le lieu du travail (cf. divers témoignages écrits de ses
employeurs, collègues et amis figurant aux pages 108 à 110 et 141 à 149 du dossier).
Du point de vue de ses connaissances en français, elle a elle-même fait état de quelques
difficultés, expliquant qu’elle ne maîtrisait pas parfaitement cette langue, raison pour
laquelle elle n’avait pas bien compris le courrier du SPM du 28 janvier 2016. Il semble
néanmoins qu’elle continue à suivre des cours de langue (cf. attestation de l’école
F _________ du 30 mai 2018 figurant à la page 168 du dossier et inscription à un cours
de français du 10 septembre 2018 au 19 juin 2019 figurant à la page 191 du dossier).
Elle a également démontré la volonté de s’impliquer et de se perfectionner dans son
travail, en suivant trois cours de formation continue entre juin 2016 et juin 2017
(cf. attestations de cours aux pages 194 à 196 du dossier).
Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a connu plusieurs périodes d’inactivité et
d’activité à des taux réduits. Toutefois, celles-ci apparaissent raisonnables, compte tenu
de sa grossesse et de la naissance de son enfant. D’avril 2015 à février 2016, elle a
certes émargé à l’aide sociale pour un montant de 23 926 fr. 20 à la suite de
l’incarcération de son époux. Il convient cependant de relever que la recourante s’est
ensuite organisée pour faire garder son enfant et augmenter progressivement son
pourcentage de travail afin de réaliser un revenu lui permettant de retrouver une
autonomie financière. Ainsi, depuis le 1erdécembre 2015, elle a travaillé pour la société
D _________ SA, d’abord en qualité de temporaire à l’essai, puis de manière fixe dès le
1er janvier 2016 à un taux de 50 % en tant qu’employée de restauration, avant d’assumer
la fonction d’aide de cuisine polyvalente à un taux de 80 % dès le 1er avril 2016. Elle n’est
plus au bénéfice de l’aide sociale depuis mars 2016 et rembourse chaque mois sa dette
(cf. courrier du 28 mai 2018 du service social de la commune de C _________). Elle n’est
par ailleurs pas inscrite à l’Office des poursuites (cf. extrait du registre des poursuites du
29 mai 2018 figurant à la page 171 du dossier). Sur le vu de ces éléments, l’évolution de
la recourante apparaît favorable, sa situation financière s’étant stabilisée depuis plus de
quatre ans, et son intégration dans notre pays est réussie.
3. Les conditions de l’ancien article 50 al. 1 let. a LEtr étant remplies, il convient encore
d’examiner si la recourante commet un abus de droit en se prévalant de cette disposition.
3.1 L'article 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté
conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_827/2016 du
29 novembre 2016 consid. 5.1). De plus, selon l'article 51 al. 1 let. a LEtr, le droit à
l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il y a notamment abus de droit
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 130 II 113 consid. 4). L'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 III 265
consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).
La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature
des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra
être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 5a ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_479/2019 du 9 août 2019 consid. 5.1). Les constatations portant sur
ces indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments
relevant de la volonté interne de chacun des époux. Il s'agit, dans les deux cas, de
constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1055/2015 précité consid. 2.3).
3.2
En l’occurrence, l’époux de la recourante a été incarcéré en février 2015 puis
condamné le 3 septembre 2015 en lien avec des infractions graves à la LStup. Selon la
demande de prolongation d’autorisation de séjour de l’intéressée du 9 septembre 2015,
les époux formaient toujours une communauté conjugale. Dans sa prise de position du
11 février 2016, elle a notamment indiqué, par l’entremise de sa mandataire de l’époque,
que « forts de deux salaires complets, les époux entendent également faire leur possible
pour régler l’ensemble des dettes du ménage, respectivement des dettes du mari ».
Comme l’indique justement le SPM, il n’était a priori pas question d’une séparation à ce
moment-là. Néanmoins, selon les déclarations concordantes de la recourante, de son ex-
mari et de leur proches, l’intéressée n’aurait appris qu’à la fin du mois de février 2016 que
son époux s’était adonné au trafic de stupéfiants, ce dernier ainsi que sa famille lui ayant
soigneusement dissimulé ces faits (cf. notamment témoignages écrits figurant aux pages
110 et 118 du dossier et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 mars 2016). A suivre la recourante, c’est cet élément déclencheur qui aurait rompu
toute confiance au sein du couple et aurait motivé la séparation.
Si on peut effectivement s’étonner du fait que la recourante ne se soit pas posée de
questions plus tôt au vu de la durée de l’incarcération de son conjoint, aucun élément au
dossier ne permet cependant d’affirmer qu’elle connaissait le détail des faits reprochés à
son époux. De même, s’il est étrange que la recourante, assistée d’une mandataire
professionnelle lors de la rédaction de sa prise de position du 11 février 2016, n’ait pas été
mise au courant de ces informations, il n’est toutefois pas possible d’assurer le contraire,
la détermination du 11 février 2016 ne revenant d’ailleurs pas sur les raisons de cette
détention. En revanche, la suspension de la vie commune dès le 1ermars 2016 a été
attestée par convention passée devant le juge le 4 avril 2016 et son époux a ensuite
changé de domicile alors que la décision du SPM du 26 février 2016 n’était pas encore
entrée en force (cf. renseignement du contrôle des habitants de la commune de
C _________ figurant à la page 117 du dossier). Il apparaît dès lors plausible que la
relation se soit dégradée au cours de la détention du mari et que le fait d’apprendre les
réels motifs de la condamnation de ce dernier ait eu pour effet de briser définitivement le
couple. Dans tous les cas, on ne peut pas ici parler d’une relation intacte, comme celle
dont il est question dans l’ATF 140 III 129 cité par le SPM, étant donné que les époux ont
mené les procédures de séparation puis de divorce jusqu’à leur terme. Aucun élément au
dossier n'étaie la thèse selon laquelle la recourante entretiendrait encore des contacts
réguliers avec son ex-mari qui dépasseraient le cadre nécessaire à l’exercice du droit de
visite de ce dernier. Dans ces circonstances, il y a bien échec définitif de la communauté
conjugale et on ne saurait retenir l’existence d’un abus de droit manifeste.
3.3 En définitive, en confirmant la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante,
l’autorité attaquée a méconnu les conditions l’application de l’article 50 LEtr et la notion
d’abus de droit, singulièrement la retenue imposée par la jurisprudence pour retenir une
telle qualification. Le SPM devra donc délivrer à la recourante l’autorisation de séjour
requise sauf si, en relation avec la question de l’intégration, de nouveaux éléments
survenus depuis le 26 février 2016 (à savoir, en particulier, si X _________ figure depuis
dans le registre de l’Office des poursuites ou si elle a récemment recouru à l’aide sociale)
justifient une appréciation différente.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du Conseil d’Etat du
6 février 2019 (qui confirmait celle du SPM du 26 février 2016 quant à X _________)
annulée et la cause renvoyée directement au SPM (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_783/2015 du 6 juin 2016 consid. 3) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et
de droit administratif. Il est pour le reste précisé que des dépens ont été alloués à la
recourante par le Tribunal fédéral pour le recours ayant donné lieu à son arrêt du
10 janvier 2020.
Sur le vu de l’activité déployée par les deux avocats de la recourante, qui a consisté
principalement en la rédaction des recours des 18 mars 2016 (accompagné de 8 pièces)
et 8 mars 2019 (accompagné de 6 pièces) ainsi que des écritures des 4 avril 2016
(comportant 2 pièces en annexe), 24 juin 2016 (accompagnée de 5 pièces),
9 septembre 2016 (accompagnée de 2 pièces), 29 juin 2018 (comportant 10 pièces en
annexe), 5 septembre 2018 (accompagnée de 4 pièces), 7 janvier 2019, 28 février 2020
et 13 mars 2020, les dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 2500 fr. (débours
[les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37
al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce
montant à X _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA et art. 4 al. 1 et 2 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 6 février 2019 est annulée.
La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, au
Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, et au Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM).
Sion, le 19 novembre 2020