A1 20 117
A2 20 66
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement)
recours de droit administratif contre la décision du 3 juin 2020
Faits
A. X _________, ressortissant du A _________ né le xxx 1992, est titulaire d’une
autorisation d’établissement C UE/AELE dont le dernier délai de contrôle était fixé au 30
août 2018.
X _________ figure à de nombreuses reprises au casier judiciaire central :
le 12 septembre 2013, l’Office régional du Ministère public du Valais central l’a
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. chacun, avec sursis durant
un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende de 400 fr., pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a
ch. 1 LStup ; RS 812.121) et violation de l’article 19 al. 1 LStup ;
le 3 février 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à 10 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une
amende de 300 fr., pour violation des articles art. 19ach. 1 et 19 al. 1 LStup ;
le 16 juin 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40
jours-amende à 10 fr. chacun pour violation des articles 94 al. 1 let. a (vol d’usage) et 95
al. 1 let. a (conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire) de la loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) ;
le 11 septembre 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de
30 jours-amende à 10 fr. chacun pour violation de l’article 95 al. 1 let. a LCR ;
le 26 février 2015, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 120
jours-amende à 10 fr. chacun, cumulée à une amende de 600 fr., pour violation des
articles art. 19ach. 1 et 19 al. 1 LStup ;
le 26 mai 2015, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 160
jours-amende à 10 fr. chacun, pour violation des articles art. 19ach. 1 et 19bis (remise
de stupéfiants à une personne de moins de 18 ans) LStup ;
le 6 février 2017, la juge du district de B _________ l’a condamné à une peine privative
de liberté de 18 mois, assortie du sursis partiel (la partie à exécuter s’élevant à neuf
mois) durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de
200 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 2 let. c), pour contravention à cette
même loi (art. 19a ch. 1) et pour contravention (art. 33 al. 2 en relation avec l’article 4 al.
1 let. d) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires et les munitions du 10 juin 1997
(LArm; RS 514.54).
En substance, il ressort de ce dernier jugement (aujourd’hui entré en force) que
X _________ s’était d’abord livré, entre avril et le 12 octobre 2015, à un trafic de
marijuana qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 97 000 fr. et un bénéfice
de 19'400 francs (consid. 1.3). La juge a estimé qu’eu égard à ces chiffres ainsi qu’au
temps et aux moyens déployés pour se consacrer à ses agissements délictueux, cette
activité coupable avait été exercée par l’accusé à la manière d’une profession (consid.
6.3). Il ressort également des faits retenus que X _________ avait régulièrement
consommé de la marijuana (consid. 6.4) et qu’en octobre 2015, il avait possédé un bâton
tactique « Police » assimilé à une matraque simple, donc à une arme au sens de la loi
(consid. 7.2). Dans l’appréciation de la peine, la magistrate a retenu une faute lourde, la
commission d’actes graves pour des mobiles égoïstes, la responsabilité entière de
l’accusé et ses très mauvais antécédents (consid. 8.4). Dans son analyse de la question
de l’octroi du sursis, la juge a en particulier indiqué ceci : « L’infraction de violation de la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup) commise par X _________ est
grave en tant qu’elle a sérieusement atteint la santé publique et a porté sur des montants
relativement importants. Au vu des nombreuses récidives, les perspectives
d’amendement de X _________ apparaissent pour le moins incertaines. Il est par ailleurs
significatif de relever qu’il s’agit de sa quatrième condamnation pour la LStup et qu’il y a
une gradation dans la gravité des infractions commises puisqu’il est passé de plusieurs
violations simples à une violation grave de la LStup. L’intéressé a démontré le peu de
réceptivité qu’il avait face à la sanction et à sa menace, ni les peines avec sursis ni les
peines fermes n’ayant eu l’effet dissuasif escompté à son égard. Le prévenu n’arrive pas
à terminer une formation professionnelle. Certes, il a débuté un apprentissage le 1er août
suffire à poser un diagnostic favorable permettant l’octroi du sursis total ». Forte de cette
constatation, la juge a ainsi exclu l’octroi du sursis total et a privilégié le sursis partiel,
après avoir fait part de « fortes hésitations » au sujet de la fixation d’une peine
entièrement ferme (cf. consid. 9. 3 du jugement).
Il s’agit ici de relever qu’en sus des antécédents exposés plus haut, X _________ avait
déjà occupé auparavant les services de police et de justice pour les mineurs. En effet, il
avait
bénéficié
d’une
décision
de
non-lieu
rendue
le
8
janvier
2009 par le juge des mineurs du canton du Valais (dans le cadre d’une affaire de
stupéfiants), lequel l’avait toutefois par la suite condamné, par ordonnance pénale du 27
avril 2010, à fournir deux journées de prestation personnelle sous forme de travail pour
s’être rendu coupable de contravention à la LStup.
B.
Par courrier du 18 août 2015, le Service de la population et des migrations (SPM)
avait écrit à X _________ pour l’informer que suite aux différentes condamnations
pénales dont il avait été l’objet, il lui adressait un sérieux avertissement, en précisant
que « en cas de nouvelle condamnation pénale, nous pourrions être amenés à révoquer
votre autorisation d’établissement et à prononcer un renvoi de Suisse ».
C.
Sur le plan personnel et professionnel, X _________ est célibataire et sans enfant
à charge. Il a suivi les classes de C _________, de D _________ et de B _________ (3e
année du CO suivie à l’école E _________). Ayant obtenu son diplôme de fin de
scolarité, il s’est inscrit en septembre 2008 auprès de l’école de commerce de
F _______. Il a toutefois abandonné après quatre mois. Il a ensuite bénéficié de
prestations de l’assurance-chômage avant d’adhérer au semestre de motivation
jeunesse, ce pendant dix mois. En septembre 2009, il a une nouvelle fois tenté sa chance
auprès de l’école de commerce de Sierre, sans plus de succès car il a renoncé après
trois mois. Il a alors rejoint la fondation valaisanne G _________ grâce à laquelle il a pu
bénéficier de cours de réinsertion en 2010 et 2011. En août 2011, il a été admis auprès
du centre de formation professionnelle à B ________. Faute d’avoir pu trouver un
employeur, il a cependant dû se résigner à quitter cette voie. Il a ensuite effectué
différents stages (d’électricien, de cuisinier et de paysagiste) par l’entremise de
G _________. Le 15 août 2016, il a débuté un apprentissage d’employé de commerce,
encadré par G _________, formation qu’il a aussitôt interrompue le 1er mars 2017 avant
de la reprendre au premier semestre de l’année scolaire 2017-2018. En juin 2020 (cf.
infra, consid. 3), il aurait obtenu un CFC d’employé de commerce.
X _________ n’a jamais émargé à l’aide sociale. Il est par contre connu de l’Office des
poursuites de D _________ puisque selon l’extrait délivré le 8 mars 2017, il avait délivré
à ses créanciers des actes de défaut de biens à concurrence de 55 346 fr. 90.
D.
Par courrier du 7 août 2017, le Service de la population et des migrations (SPM) a
fait
part
à
X
de
son
intention,
eu
égard
à
ses
condamnations pénales, en particulier à celle de février 2017 infligeant 18 mois de peine
privative de liberté, de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Dans sa détermination du 2 octobre 2017, X _________ a estimé avoir « commis des
erreurs de jeunesse », désormais derrière lui, et a fait part d’une réelle volonté de
construire une vie équilibrée sur le plan personnel et professionnel. Il a précisé avoir de
fortes attaches (ses parents, aujourd’hui séparés, son frère, ses oncles et tantes) en
Suisse, contrairement au A _________ où il n’était plus retourné depuis plus de 8 ans et
où ne vivaient plus que ses grands-parents, également séparés, avec qui il n’avait plus
de contacts. Il a ajouté qu’il suivait la première année d’apprentissage d’employé de
commerce au sein de l’école commerciale (section logistique, artisanale et technique),
que ses résultats étaient bons, qu’il était actuellement en couple et qu’il était
socialement, notamment de par ses activités d’artiste-chanteur et d’organisateur de
soirées (pour le collectif H _________ à B _________), bien intégré. Il a finalement
estimé qu’un renvoi violerait le principe de proportionnalité et il s’est prévalu de l’article
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101).
E. Par décision du 5 octobre 2017, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement C
UE/AELE de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 1er décembre 2017. En droit,
il s’est fondé sur les articles 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 5 de l’annexe I de l’accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il a d’abord
rappelé que X _________ avait été condamné, le 6 février 2017, à une peine privative
de liberté de 18 mois avec sursis partiel, soit à une peine de longue durée au sens de la
jurisprudence. Il a ensuite relevé que cette condamnation portait notamment sur des
infractions commises dans le domaine des stupéfiants dans lequel le Tribunal fédéral se
montrait particulièrement rigoureux. De plus, la menace que représentait X _________
pour la sécurité et l’ordre publics était actuelle puisque le dossier ne permettait pas
d’exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. Au contraire, le
parcours personnel de l’intéressé laissait apparaître qu’il ne voulait pas ou, du moins,
qu’il n’était guère capable de s’adapter à l’ordre établi en Suisse puisqu’il avait continué
de s’adonner à des activités illicites nonobstant des condamnations pénales et deux
avertissements du SPM. Dans son jugement du 6 février 2017, la magistrate avait
d’ailleurs notamment relevé que X _________ avait exercé une activité illicite à la
manière d’une profession et que les peines prononcées à son encontre étaient allées
crescendo, ce qui démontrait une imperméabilité à toute sanction et une volonté de
persévérer dans la délinquance.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 CEDH), le SPM a retenu
que le renvoi de Suisse se justifiait pour différentes raisons : X _________ n’avait pas
établi l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses dans notre
pays ; il était célibataire et sans enfant ; il n’avait pas démontré l’existence d’un lien de
dépendance avec sa famille vivant ici et être éloigné d’elle ne l’empêchera pas de
maintenir des contacts par le biais des moyens modernes de communication ou de
visites ; sa situation financière était obérée ; si une réintégration dans son pays d’origine
demanderait, certes, des efforts, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé parlait
couramment le A _________, était jeune et en bonne santé, était retourné au
A _________ la dernière fois en 2016 pour y passer des vacances et vivaient dans ce
pays ses grands-parents et un cousin.
F. Le 8 novembre 2017, X _________ a déposé un recours contre le prononcé du SPM.
Il a d’abord sollicité deux moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition par le SPM de
son dossier). S’agissant du fond, il a d’abord contesté l’argumentation développée par le
SPM au sujet d’un risque de récidive et du fait qu’il représenterait un danger pour la
sécurité et l’ordre publics suisses. Il a relevé qu’il était né en Suisse, y vivait depuis plus
de 25 ans et y avait effectué toute sa formation scolaire. De son point de vue, il avait
appris de ses erreurs passées et avait eu une prise de conscience suite à ses
condamnations pénales. D’ailleurs, il avait désormais un contrat d’apprentissage, il
souhaitait rembourser rapidement ses dettes et cela faisait plus de deux ans qu’il ne
« faisait plus de business ». Il a ensuite invoqué une violation du principe de
proportionnalité. Il a à cet égard insisté sur son « intégration quasi exemplaire tant au
niveau personnel, social que professionnel », relevant qu’il vivait chez sa mère, côtoyait
régulièrement ses oncles et tantes, « était actuellement dans une relation amoureuse »
et était artiste-chanteur. Il a ajouté qu’un retour au A _________ ne pouvait être exigé,
car même si étaient établis dans ce pays ses grands-parents et l’un de ses cousins, il
avait rompu tout contact avec eux.
Par courrier du 13 décembre 2017, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle, limitée à la dispense de l’avance de frais.
Par écriture du 31 janvier 2018, X _________ a répété qu’il « se trouvait actuellement,
et depuis un certain temps déjà, dans une relation amoureuse stable ». Il a ajouté qu’il
était « actuellement chez G _________ pour une formation d’employé de commerce »,
qu’il lui restait une année et demie à faire, qu’il avait la possibilité de terminer sa
formation au sein de la fiduciaire I _________ SA, qu’il finirait bientôt de purger sa peine
et qu’il ne consommait plus de produits stupéfiants. Le 15 novembre 2019, X _________
a exposé « être en passe d’achever sa formation d’employé de commerce, seules les
branches relatives à l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais devant encore être
validées pour le mois de juin 2020 », qu’il était déjà actif dans ses recherches d’emploi
et qu’il « alternait, pour des questions d’ordre pratique, vie entre son père et sa mère ».
Le 10 février 2020, son avocat a, après avoir obtenu deux prolongations de délai,
répondu à la Chancellerie qu’il n’avait « pas pu obtenir de mon mandant les pièces et
renseignements requis » - à savoir les bulletins de notes déjà validées, les recherches
d’emploi effectuées et une copie des résultats des tests urinaires (cf. lettre de la
Chancellerie du 21 novembre 2019) -, raison pour laquelle il sollicitait « de statuer sur la
base du dossier en votre possession ».
G.
X _________ a purgé sa peine à la prison J _________, à B _________, du 30 juin
2017 au 3 mars 2018, étant précisé qu’il a bénéficié du régime de semi-détention depuis
le 11 juillet 2017.
H.
Par décision du 3 juin 2020, expédiée le 5 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a en premier lieu écarté les moyens
de preuve, estimant que le dossier à sa disposition était suffisamment complet et que
X _________ avait longuement pu s’exprimer par écrit. Le Conseil d’Etat a ensuite,
s’agissant du fond, estimé que le motif de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEtr
(devenue LEI, nouveau titre dès le 1er janvier 2019) était réalisé, vu la dernière
condamnation à 18 mois de peine privative de liberté, et que la révocation de
l’autorisation d’établissement C UE/AELE était conforme à l’article 5 de l’annexe I ALCP.
En effet, X _________ constituait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public et
représentait un risque de récidive concret vu son lourd passé pénal et sa persistance à
violer la LStup. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé
qu’un renvoi de X _________ était exigible pour les différentes raisons suivantes : si,
certes, il était un étranger de deuxième génération, ce qui impliquait un examen plus
rigoureux, il avait eu affaire aux services de justice et police depuis 2008 et avait été
condamné, en étant majeur, à sept reprises ; l’extrait de son casier judiciaire montrait
que les peines infligées étaient allées grandissant ; les infractions commises relevaient
très souvent du domaine de la LStup ; le jugement du 6 février 2017 sanctionnait une
violation grave de la LStup et retenait une faute lourde ; le fait qu’il n’avait plus occupé
la justice depuis quelques années n’était pas relevant car attendu de tout délinquant ;
son intégration professionnelle n’était pas particulièrement réussie car l’obtention du
CFC de comptable n’était pas établie ; le portée de son activité d’artiste-chanteur devait
être relativisée au regard de ses multiples récidives en matière de stupéfiants ; sa
situation financière était mauvaise ; il n’avait pas d’enfant ; son amie pouvait au besoin
le suivre au A _________ et il maîtrisait le A _________. Le Conseil d’Etat a enfin rejeté
la demande d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours.
I.
Le 8 juillet 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif, concluant
à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au « renouvellement du permis
d’établissement », le tout sous suite de frais et dépens. Dans son écriture, à l’appui de
laquelle il a produit (sous pièce n° 3) une « attestation de réussite d’apprentissage » et
a sollicité son interrogatoire ainsi que l’édition par le Conseil d’Etat de son dossier, il a
invoqué une « constatation inexacte des faits et une violation du principe de
proportionnalité ». S’agissant du premier aspect, X _________ a estimé inexact
d’affirmer qu’il n’avait pas achevé sa formation professionnelle et pas appris de ses
erreurs passées puisqu’il avait au contraire « récemment obtenu son titre d’employé de
commerce diplômé ». Il a également reproché au Conseil d’Etat d’avoir passé sous
silence l’absence de recours à l’aide sociale. Quant à l’argumentation juridique contenue
dans la décision litigieuse, X _________ a estimé qu’elle était insoutenable au regard
des « conditions de l’art. 63 LEtr (désormais LEI) à la lumière de l’ALCP » et du principe
de proportionnalité. De son point de vue, s’il avait « bel et bien commis quelques
infractions pénales mineures », « celles-ci dénotent plus de moments d’égarements
d’adolescent en manque de repères personnels et professionnels que de véritables actes
pouvant légitimement porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public suisses ». De plus,
un renvoi au A _________ constituerait une mesure disproportionnée car les nombreux
éléments suivants plaideraient en sa faveur : il est né en Suisse, où il vit depuis plus de
28 ans et y a effectué toute sa scolarité obligatoire ; il vient d’obtenir en juin 2020 son
CFC d’employé de commerce ; il n’a jamais émargé à l’aide sociale ; il ne s’est plus
rendu au A _________ depuis 11 ans ; il ne maîtrise la langue A _________ « que de
manière tout à fait rudimentaire » ; il est « en relation stable avec son amie intime en
Suisse » ; il « appartient à un collectif de musique » ; il vit chez sa mère et tous ses
proches vivent dans notre pays.
Le 27 juillet 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du
SPM) et s’est référé aux faits et motifs de la décision querellée. Il a proposé de rejeter le
recours, après avoir insisté sur le fait que X _________ avait été invité, en cours
d’instruction, à transmettre différentes pièces destinées à attester l’évolution de sa
situation personnelle et professionnelle, ce sans succès.
Le 8 septembre 2020, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire « pour
les avances de frais et sûretés ».
Le 15 septembre 2020, la Cour de céans a informé X _________ que, sauf avis contraire
de sa part dans les 15 jours, l’instruction de la cause semblait être complète. L’intéressé
a renoncé à faire valoir des remarques complémentaires. Le 28 septembre 2020, il a par
contre répondu à l’ordonnance judiciaire du 10 septembre 2020 en produisant différents
titres relatifs à sa situation financière. Cette écriture a par ailleurs conclu (chiffre 2) à
l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Considérant en droit
1.
Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]),
hormis la conclusion n° 3. En effet, la Cour de céans n’est pas l’autorité compétente (cf.
articles 40 al. 1 LEI ainsi que 1er al. 1 et 2 de la loi d’application cantonale du 13 septembre
2012 [LALEtr ; RS/VS 142.1]) pour délivrer ou renouveler une autorisation
d’établissement.
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire et l’édition par
le Conseil d’Etat de son dossier.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le
recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité
peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son
interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans
sa détermination du 2 octobre 2017, dans son recours administratif du 8 novembre 2017,
dans ses écritures des 13 décembre 2017, 31 janvier 2018, 10 février 2020, 8 et 10
septembre 2020 ainsi que dans son recours de droit administratif du 8 juillet 2020. Son
interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du Conseil d’Etat, il a été produit avec
celui du SPM, le 27 juillet 2020. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite.
3.
Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits
par l’autorité attaquée (art. 78 let. a LPJA). Il lui reproche d’avoir omis d’indiquer l’achè-
vement de sa formation professionnelle et l’absence de tout recours à l’aide sociale.
Ce grief, qui frise la témérité, est mal fondé. Le recourant est d’abord fort malvenu de se
plaindre du fait que le Conseil d’Etat aurait ignoré l’aboutissement de sa formation
d’employée de commerce. En effet, il n’a jamais répondu à l’invitation faite par ce dernier,
qui lui avait pourtant accordé deux prolongations de délai pour s’exécuter, de déposer
« les bulletins de notes déjà validées, les recherches d’emploi effectuées et une copie
des résultats des tests urinaires ». Au contraire, le recourant a lui-même requis, le 10
février 2020, qu’une décision intervienne « sur la base du dossier en votre possession »
et il n’a produit une soi-disant « attestation de réussite d’apprentissage » qu’à l’appui de
son recours de droit administratif du 8 juillet 2020. La validité de ce document (déposé
sous pièce n° 3) est par ailleurs douteuse puisqu’elle ne constitue pas un titre officiel,
mais un simple tiré d’écran de l’iPhone du recourant attestant de la consultation du site
pour les apprentis du Valais qui, certes, comporte un encart intitulé « réussi :
X _________ : Employé de commerce CFC », mais indique aussi « seul le bulletin de
notes fait foi ». Or, ce bulletin n’a, alors que les examens finaux se sont pourtant déroulés
en juin 2020, pas été versé en cause. Ensuite, le Conseil d’Etat a bien relevé dans sa
décision (cf. consid. 4.4.2 in initio ») que : « il est vrai que le recourant n’a jamais perçu
de prestations d’aide sociale ».
4.
Dans un second grief, scindé en trois branches (« les conditions de l’art. 63 LEtr
(désormais LEI) à la lumière de l’ALCP », « Sous l’angle particulier de l’ALCP » et
« Proportionnalité/Pesée des intérêts »), le recourant s’en prend tant au motif de
révocation de son permis d’établissement qu’à la pesée des intérêts effectuée par le
Conseil d’Etat. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation des articles
13 Cst. et 8 CEDH. Ce faisant, il ignore que la pesée globale des intérêts requise par
l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les articles 8 par. 2 CEDH et 13
al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral
2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.1). Ces deux griefs seront donc ici traités
simultanément.
4.1. En raison de sa condamnation, le 6 février 2017, à une peine privative de liberté de
18 mois, dont 9 fermes, soit à une peine supérieure au seuil minimal d’un an (indé-
pendamment du fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel)
fixé par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.1), le recourant remplit la condition de la peine
de longue durée de l’article 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a et al. 2
LEI, justifiant la révocation de son autorisation d’établissement. Toutefois, comme il est
un ressortissant du A _________, il faut encore examiner si cette révocation est
conforme aux exigences de l’ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 10 juin
2020 consid. 3.1).
4.2. Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP
ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique.
4.2.1.
Selon la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion de «l’ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en-
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement
personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux
ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve-
garde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont détermi-
nantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.
En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (ATF 139 II précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2020 du 26 novembre
2020 consid. 3.2).
4.2.2.
En l’occurrence, le recourant, aujourd’hui âgé de 29 ans seulement, a d’abord
été sanctionné par la justice des mineurs - à laquelle il avait déjà été confronté en 2008
dans le cadre d’une autre affaire ayant abouti à un non-lieu - le 27 avril 2010 pour
contravention à la LStup. Dès sa majorité, il a ensuite été condamné à sept reprises en
l’espace de moins de quatre ans. Parmi ces condamnations, cinq concernent le domaine
des stupéfiants et cinq prononcent des peines fermes. La juge qui l’a condamné le 6
février 2017 à une peine privative de liberté de 18 mois pour, notamment, consommation
de marijuana et violation grave de la LStup, a retenu que le recourant avait agi comme
un trafiquant professionnel et que sa faute était lourde dès lors qu’il avait agi par appât
du gain ainsi que pour des mobiles égoïstes. Si elle a décidé d’assortir la peine du sursis
partiel, c’est après une très longue hésitation, ce qu’elle a bien pris la peine de motiver
dans son jugement. Ceci explique d’ailleurs que la peine à exécuter ait été fixée à neuf
mois. La Cour de céans constate, elle également, que les peines infligées depuis 2013
n’ont pas dissuadé le recourant à commettre d’autres crimes et délits. En effet,
l’intéressé a récidivé dans le domaine des stupéfiants quasiment sans discontinuer
depuis le premier jugement (celui du 16 juin 2014) lui infligeant une peine ferme et les
peines prononcées à son encontre sont allées crescendo. Il faut de plus relever que
l’intéressé a continué son trafic de stupéfiants, auquel il s’est adonné entre avril et le 12
octobre 2015 ([cf. jugement du 6 février 2017]), nonobstant l’avertissement délivré le 18
août 2015 par le SPM. Le recourant est fort malvenu de justifier son lourd passé pénal
par « des erreurs de jeunesse » et des « moments d’égarement d’adolescent » puisque,
on l’a vu plus haut, la quasi totalité des condamnations sanctionne des actes délictueux
commis alors qu’il avait atteint l’âge adulte. Quant à son affirmation péremptoire selon
laquelle il ne consomme depuis longtemps plus de stupéfiants, elle n’a jamais pu être
vérifiée puisqu’il n’a pas fourni une copie des résultats de tests urinaires, comme
pourtant requis à deux reprises par l’autorité administrative. Enfin, il ne faut pas oublier
que le recourant est sorti de prison le 3 mars 2018, soit il y a peu, et il est évidemment
attendu d’un délinquant multi récidiviste en matière de stupéfiants qu’il ne fasse
aujourd’hui « plus de business ».
En pareilles circonstances, on ne peut que confirmer l’appréciation du Conseil d’Etat qui
a conclu que le recourant présentait une menace réelle et grave pour l’ordre public. La
révocation de l’autorisation du recourant est partant conforme à l’article 5 par. 1 annexe
I ALCP.
4.3.
Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de révocation (cf. art. 96 LEI),
également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'article 8 CEDH au regard
de la relation entretenue avec « tous ses proches (parents, frère, son amie intime, ses
amis et connaissances) » vivant en Suisse.
4.3.1.
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établis-
sement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les
critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité
de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant
cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi
qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation.
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer
la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées de manière restrictive. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a
priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions
très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des
difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral
2C_440/2020 précité consid. 9.2).
4.3.2
Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.),
qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II
169 consid. 5.2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article
8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février
2020 consid. 4.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre
des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH
n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.2). En effet, le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue
un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid.
3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2).
4.3.2.1
En l’occurrence, en faveur du recourant, on peut retenir qu’il est un étranger de
deuxième génération, puisque né en Suisse où il réside depuis maintenant 29 ans, et
qu’il a apparemment achevé une formation professionnelle. Ces maigres éléments sont
toutefois contrebalancés par de très nombreux autres défavorables.
4.3.2.2. En premier lieu, le recourant a, durant son séjour dans notre pays, été
condamné à pas moins de huit reprises alors qu’il n’est âgé que de 29 ans. Son parcours
pénal est jalonné d’infractions pratiquement toujours du même type, dont certaines
encore récentes (cf. le jugement du 6 février 2017 portant sur la violation grave de la
LStup), pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux et qui
ont donné lieu, en 2017 surtout, à des condamnations importantes. Il a récidivé à de
multiples récidives, nonobstant l’octroi (en 2013 et 2014) de sursis et un avertissement
donné par le SPM le 18 août 2015. Le jugement de 2017 a retenu une faute et une
culpabilité lourdes. Les peines infligées sont allées crescendo depuis 2013 et vu la
gradation de son comportement délictueux (violation simple à la LStup, en 2015, mais
violation grave à la LStup, en 2017), la Cour de céans partage l’opinion de la juge de
B _________ (cf. son jugement du 6 février 2017) selon laquelle tout porte à croire que
le recourant aurait continué son trafic s’il n’avait pas été arrêté. Un risque de récidive est
donc bien présent. On a d’ailleurs relevé plus haut (cf. supra, consid. 4.2.2) que le
recourant a refusé de produire une copie des résultats de tests urinaires, ce qui laisse
un doute subsister sur sa capacité à totalement s’affranchir aujourd’hui de toute
consommation de drogue.
4.3.2.3. Sur le plan professionnel, l’intégration du recourant est fort chaotique. En effet,
son parcours est composé d’interruptions à l’école de commerce de F _________,
d’allocation de prestations du chômage, d’un semestre de motivation jeunesse, de cours
de réinsertion par l’entremise de G _________, de différents stages et d’une tentative
avortée auprès du centre de formation professionnelle. Certes, il aurait apparemment -
cf. toutefois les sérieuses réserves émises supra (consid. 3) sur ce point - obtenu en juin
2020 un CFC d’employé de commerce. Il n’en demeure pas moins que malgré ses
multiples promesses de trouver de l’embauche (cf. ses courriers des 15 novembre 2019
et 16 décembre 2019), il est actuellement toujours sans emploi et n’a à ce stade jamais
exercé un seul jour d’activité lucrative. Il faut également relever ici que s’il n’a jamais
émargé à l’aide sociale, le recourant a par contre délivré à ses créanciers des actes de
défaut de biens à concurrence de 55'346 fr. 90, ce qui constitue un mauvais signe
d’intégration.
4.3.2.4 . Sur le plan social, le recourant se prévaut de ses activités d’artiste-chanteur et
d’organisateur de soirées (notamment pour le collectif H _________ à B _________).
L’on remarque toutefois, d’une part qu’il n’a produit aucun document prouvant la véracité
de ses dires, d’autre part que ces activités semblent effectuées de manière très
sporadique (cf. sa déclaration du 10 avril 2017 à la police municipale de D _________,
R6 : « Je ne fais partie d’aucune société locale. J’aide de temps en temps le collectif
H _________ »). De toute manière, si ces activités sont évidemment louables, elles sont
très insuffisantes pour démontrer l’existence de liens sociaux particulièrement intenses.
4.3.2.5. Sur le plan personnel et familial, le recourant se prévaut, dans son recours de
droit administratif (p. 19), de la relation entretenue avec « tous ses proches (parents,
frère, son amie intime, ses amis et connaissances) » vivant en Suisse.
L’on peut d’emblée relever que les liens l’unissant à ses amis, ses connaissances et sa
mère sont irrelevants, dans la mesure où les intéressés ne font pas partie de la « famille
dite nucléaire » du recourant (majeur depuis 2010). De plus, la présence de sa famille
en Suisse, en particulier de sa mère, dont il se dit si proche et auprès de laquelle il a
toujours vécu, ne l’a malheureusement pas empêché de persévérer dans la délinquance.
Quant à la relation avec son amie intime, outre le fait que l’on ignore tout, en l’absence
du moindre élément (déclaration écrite de l’intéressée par exemple), depuis quand
précisément elle s’exerce, elle ne saurait de toute façon être qualifiée de « étroite et
effective » au sens de la jurisprudence précitée puisque cette relation a toujours été
entretenue à distance, le recourant ayant toujours habité chez sa mère. Dans ces
circonstances, il ne peut prétendre à une quelconque protection découlant de l’article 8
CEDH.
4.3.2.6. S’agissant enfin des possibilités de réintégration, un retour au A _________
représentera à n’en pas douter un défi pour le recourant, qui a passé 29 ans de sa vie
en Suisse et s’y est forcément créé un réseau de relations personnelles, sans compter
le fait que vivent dans notre pays notamment ses parents et son frère. Cette réintégration
n’a toutefois rien d’insurmontable et n’équivaut pas non plus à un déracinement complet.
En effet, le recourant est jeune, majeur, célibataire, sans enfants et en parfaite santé.
Contrairement à ce qu’il tente aujourd’hui de faire croire, il maîtrise parfaitement le
A _________ (cf. sa déclaration du 10 avril 2017 à la police municipale de D _________,
R5). De plus, le A _________ a une culture, un mode et un niveau de vie très similaires
à la Suisse et le recourant, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 4.3.2.3), n’a pas acquis
en Suisse une situation professionnelle particulière.
Sa formation d’employé
de commerce lui servira par contre assurément pour trouver de l’embauche au
A _________. Il pourra en outre au besoin, pour faciliter son arrivée dans ce pays, solliciter
ses grands-parents et, surtout, son cousin K _________, auxquels il a rendu visite à
plusieurs reprises, la dernière fois en août 2016. Enfin, un retour au pays ne mettra pas
fin aux relations personnelles avec ses proches vivant en Suisse, car il pourra rester en
contact avec eux par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de
communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation
d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype
par exemple).
4.3.2.7. En définitive, l’intérêt privé du recourant n’est de loin pas suffisant pour
contrebalancer l’intérêt public à son éloignement. Il s’ensuit que l’autorité précédente a
correctement évalué les intérêts en présence.
5.
Le 8 septembre 2020, le recourant a d’abord déposé une demande d’assistance
judiciaire partielle qu’il a ensuite étendue, le 28 septembre 2020, à l’octroi de l’assistance
judiciaire totale.
5.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est
de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2
al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès - condition qui
s’applique également en matière de révocation d’un titre de séjour ou d’établissement
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_159/2020 du 17 mars 2020 consid. 7.1) - lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF
139 III 475 consid. 2.2).
Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ). Lorsque la
procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai
2019 consid. 3.2), la désignation d'un avocat d'office ne doit être prononcée qu'avec
retenue (ATF 141 V 321 consid. 7.1; Gapany, Assistance judiciaire et administrative
dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement
nécessaire en la cause, où le refus de renouveler le permis de séjour ou d’établissement
doit être analysé avant tout en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi
que la situation du recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier.
L'application de la LEI, des autres normes nationales ou internationales et des solutions
jurisprudentielles qui en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 19 13 du 29 juillet
2019 consid. 7.1).
Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence,
chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit
constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).
5.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est incontestablement remplie
puisque le recourant, actuellement sans emploi, ne dispose d’aucun revenu ni fortune
(cf. pièces versées en cause le 28 septembre 2020). Il en va par contre fort différemment
de la condition des chances de succès. En effet, le grief portant sur une prétendue
constatation inexacte des faits par le Conseil d’Etat frisait la témérité (cf. supra, consid.
3). Quant à celui ayant trait à l’absence du cas de révocation, il était clairement infondé
sur le vu de la répétition des actes attentant à l’ordre et la sécurité publics (huit
condamnations pénales entre 2010 et 2017, quasiment toujours pour des infractions à
la LStup, et dont la dernière a abouti à une peine privative de liberté de 18 mois pour
violation grave de la LStup, ce nonobstant de précédents sursis et un avertissement du
SPM). Pour le reste, eu égard notamment au fait qu’il n’a jamais vécu avec son amie, le
recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection accordée par l’article 8 CEDH.
Enfin, la réintégration dans son pays d’origine était exigible car, en particulier, le recou-
rant maîtrise la langue de son pays d’origine, y est retourné encore en 2016, est jeune,
majeur, sans enfants et en parfaite santé. Partant, la condition des chances de succès
n’était pas réalisée. Il faut d’ailleurs relever sur ce point que le recourant n’a pas, dans
le cadre de son recours de droit administratif qui contient pourtant exactement les
mêmes arguments de fond que le recours administratif, soulevé de grief au sujet du
refus, par le Conseil d’Etat, de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. La même
conclusion négative s’impose pour la condition de la nécessité d’un avocat d’office, le
dossier de la cause renseignant suffisamment l’autorité de céans sur les circonstances
personnelles du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7 .
Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’assistance judiciaire (A2 20 xxx) des 8 et 28 septembre 2020 est
rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 30 décembre 2020