A1 20 11
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
A _________ , autre autorité, représentée par Maître N _________, et Y _________ tiers
concerné, représenté par Maître O _________
(refus d’autorisation de construire ; garages préfabriqués)
recours de droit administratif contre la décision du 27 novembre 2019
Faits
A. La parcelle no xx1 de la commune de A _________ est pour l’essentiel rangée en
zone faible densité selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et l’article 99 du règlement
communal des constructions et des zones (RCCZ) homologués le 24 mai 1989 par le
Conseil d’Etat. Son extrémité nord est classée en zone village. Ce bien-fonds de 1678 m2
appartient à X _________. Il se situe en périphérie du village de A _________, dans un
secteur peu bâti sis en bordure ouest de B _________ (cf. not. photographies et plans
figurant dans le dossier de demande d’autorisation de construire).
Le 5 février 2018, X _________ a déposé une demande d’autorisation de construire
portant sur la réalisation de 10 garages préfabriqués, en deux rangées accolées de
5 boxes (emprise au sol totale : 15 m x 12 m), dans la portion sud de la parcelle
no xx1, classée en zone faible densité. La publication de cette demande au Bulletin
officiel (B.O.) no xxx du xxx 2018 a suscité l’opposition de Y _________. Celui-ci est
notamment propriétaire du no xx2, contigu au no xx1, ainsi que du no xx3, qui supporte
son logement familial, à l’est de B _________.
Par décision du 5 juin 2018, le conseil municipal de A _________ a refusé de délivrer
l’autorisation de construire au motif que le projet, qui visait à exploiter commercialement
les garages, n’était pas conforme à la zone. De plus, sous l’angle esthétique, il ne
s’intégrait pas valablement au quartier et ne respectait pas la distance à la limite avec le
no xx4.
B. Saisi le 16 juillet 2018 d’un recours de X _________, le Conseil d’Etat l’a rejeté, le
27 novembre 2019. Il a jugé que l’exploitation commerciale de boxes à véhicules n’était
effectivement pas conforme à la zone résidentielle de faible densité de A _________, ce
qu’il avait déjà eu l’occasion de constater dans un prononcé du 16 décembre 2010 ayant
rejeté le recours formé par Y _________ contre un refus d’autorisation de construire du
même ordre (dossier du CE, p. 120). Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, écarté un grief
d’inégalité de traitement invoqué par X _________ dans ce contexte.
C. Par mémoire du 17 janvier 2020, X _________ a conclu céans à l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat du 27 novembre 2019 et à ce qu’il soit ordonné à la
municipalité de A _________ de lui délivrer le permis de bâtir sollicité. A la forme, elle
argue d’une violation de son droit d’être entendue en reprochant au Conseil d’Etat de
n’avoir pas donné suite à ses différentes réquisitions de preuve (inspection des lieux,
production des dossiers relatifs aux garages-boxes autorisés sur la commune de A
_________, audition de l’actuel président de la municipalité et de deux de ses
prédécesseurs, C _________ et D _________), qu’elle réitère céans. Au plan formel
toujours, elle se plaint également de ce que l’autorité précédente n’ait pas discuté des
problèmes de distance à la limite et d’esthétique qui avaient aussi motivé le rejet de sa
demande de permis. Au fond, la recourante soutient que la décision du Conseil d’Etat
viole les principes de la légalité, de l’interdiction de l’arbitraire, de la bonne foi et de
l’égalité de traitement. Elle soutient aussi que le refus d’autorisation de construire ne
répond pas à un intérêt public, viole le principe de la proportionnalité et s’avère
inopportun. A l’entendre, il se justifierait par ailleurs d’autoriser son projet au titre d’un
effet anticipé positif de la future réglementation communale.
Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 12 février 2020.
La commune de A _________ en a fait de même, le 11 mars 2020, en signalant que la
parcelle de la recourante avait été mise en zone réservée par décision du 3 décembre
2019 publiée au B.O. du xxx 2019.
Le 20 mars 2020, Y _________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
Le 3 avril 2020, la recourante a fait valoir que la zone réservée instaurée par la munici-
palité de A _________ ne permettait pas de refuser l’autorisation de bâtir.
Le 9 avril 2020, la commune de A _________ a souligné que le refus d’autorisation de
construire litigieux n’était pas fondé sur le classement en zone réservée, prononcé
postérieurement.
L’instruction s’est close le 14 avril 2020 par la communication de cette dernière écriture
aux parties ainsi qu’au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1. Le chiffre II.B.3 du recours est irrecevable en tant qu’il argue de l’inopportunité de la
décision attaquée (art. 78 let. ba contrario de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Sous cette réserve et celle émise
au considérant 7.3, il convient d’entrer en matière (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1
let. a-c, 44 al. 1 let., 46 et 48 LPJA).
2.1 Dans un premier grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). Sur ce
point, elle reproche au Conseil d’Etat de ne pas s’être prononcé sur l’opportunité d’une
inspection des lieux et de ne pas avoir donné suite à ses différentes offres de preuve.
2.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2). L'autorité peut cependant renoncer
à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être
entendu astreint également l'autorité à motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
142 I 135 consid. 2.1).
2.3
En l’espèce, contrairement à ce prétend la recourante, le Conseil d’Etat s’est
expressément prononcé sur sa demande d’inspection des lieux, de même que sur ses
autres réquisitions de preuve. L’autorité précédente a en effet indiqué que le dépôt de
dossiers relatifs à la construction de garages dans d’autres quartiers de A _________,
ainsi que la mise sur pied d’une inspection des lieux et l’interrogatoire des trois derniers
présidents de commune, constituaient des moyens de preuve que l’organe d’instruction
avait renoncé à juste titre à administrer, l’analyse juridique du cas étant suffisante pour
pouvoir le trancher. Le grief de défaut de motivation tombe ainsi à faux. Le Conseil d’Etat
a ajouté dans sa réponse céans que, sur la base des documents à disposition, des
différences importantes entre le projet de X _________ et les cas cités pouvaient être
constatées, et que la commune de A _________ n’avait pas manifesté son intention de
poursuivre une pratique dérogatoire, s’il y en avait une. Ces explications
(complémentaires), sur lesquelles l’intéressée a eu la possibilité de s’exprimer, auront
remédié à une hypothétique insuffisance de motivation (ATF 125 I 209 consid. 9a ; arrêt
1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1).
Pour le reste, force est de constater que la recourante ne conteste aucunement le bien-
fondé de l’appréciation portée par le Conseil d’Etat sur l’utilité de ses réquisitions de
preuve. Ainsi qu’on va le voir plus loin (consid. 7), elle laisse inattaqué le constat de
l’autorité précédente selon lequel les exemples avancés au titre d’une inégalité de traite-
ment ne pouvaient pas être comparés à son projet, constat qui résulte effectivement des
pièces figurant déjà au dossier. En outre, la recourante n’avance aucun élément
permettant d’admettre, à l’inverse de ce qu’a retenu le Conseil d’Etat, que la commune de
A _________ entendrait maintenir une prétendue pratique illégale. Sur la base de ce rai-
sonnement, le Conseil d’Etat pouvait valablement renoncer à requérir l’édition des
dossiers mentionnés par la recourante, à inspecter les lieux et à entendre le président de
commune en activité et ses deux prédécesseurs. Au demeurant, la recourante n’explique
pas quels sont les faits concrets, susceptibles d’influer sur l’issue du litige, ces
témoignages sont censés établir. Il suit de là que son droit à la preuve n’a pas été violé.
3.1 A la forme également , la recourante déplore que le Conseil d’Etat n’ait pas statué
sur les problématiques de distance à la limite et d’esthétique.
3.2 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 alinéa 1 Cst.
3.3 En l’occurrence, la municipalité de A _________ a notamment refusé d’autoriser le
projet en raison de sa non-conformité à la zone. Le Conseil d’Etat a jugé que les garages
préfabriqués prévus par X _________ n’avaient effectivement pas leur place dans la zone
faible densité concernée. Ce faisant, il a tranché une question permettant à elle seule de
confirmer la décision communale. Ainsi, le point de savoir si l’exécutif local pouvait
également refuser le projet pour des motifs d’esthétique ou de non-respect de la distance
à la limite, devenait sans incidence sur l’issue du litige. Partant, le Conseil d’Etat n’a pas
violé l’article 29 alinéa 1 Cst. en s’abstenant d’aborder ces questions.
4.
Pour les motifs exposés au considérant 2 et ceux développés ci-après, le Tribunal
renonce lui aussi à administrer les différents moyens de preuve dont la recourante persiste
à réclamer la mise en œuvre céans (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
5.1 Sur le fond, la recourante dénonce une violation du principe de la légalité, qui est
ancré à l'article 5 alinéa 1 Cst. Selon elle, son projet aurait été refusé sans justification
par la commune de A _________.
5.2 L'article 22 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700)
dispose que l'autorisation de construire est délivrée si la construction est conforme à
l'affectation de la zone.
En droit valaisan, la question de savoir si un projet est conforme à l’affectation de la zone
relève avant tout de l’autorité communale. En effet, c’est aux communes qu’il revient
d’aménager leur territoire (art. 3 al. 1 de la loi du 23 janvier 1987 d’application de la LAT
− LcAT ; RS/VS 701.1), en établissant un plan d’affectation des zones (art. 11 LcAT) et
en définissant les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un
règlement des zones et des constructions (art. 13 LcAT). En corollaire, lorsque, statuant
sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son
règlement en matière de constructions et apprécie les circonstances locales, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du 14 septembre 2020
consid. 2.2 et les références). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre
plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate
de la commune par sa propre appréciation (ibidem ; RVJ 2001 p. 92 consid. 5.2.2 ; Heinz
Aemisegger/Stephan Haag in : Commentaire pratique LAT : Autorisations de construire,
protection juridique et procédure, Zurich 2020, n° 84 ad art. 33 LAT).
5.3 En l’espèce, les garages-boxes litigieux se situent dans une zone intitulée « Zone
résidentielle faible densité ». L’article 99 RCCZ la définit comme suit : « Cette zone est
destinée aux habitations. Les constructions artisanales sont autorisées dans la mesure
où elles ne présentent pas de gêne excessive pour le voisinage. Les constructions
agricoles et industrielles sont interdites ».
La commune de A _________ a retenu que, selon son texte clair, cette disposition
autorise des habitations et (à certaines conditions) des constructions artisanales. De son
point de vue, des garages-boxes sans habitation ne pouvaient pas être autorisés au
regard de destination « habitations » de la zone faible densité. Le projet de X _________
était, par ailleurs, destiné à une exploitation commerciale en lien avec la location et
l’encaissement de loyers. Il ne s’agissait donc pas non plus d’une construction artisa-
nale ou d’une construction destinée à l’artisanat. Le Conseil d’Etat a jugé que cette
appréciation était pertinente. Selon lui, l’exploitation commerciale de garages pour
véhicules n’était, en effet, ni artisanale, du moment qu’aucun produit n’est confectionné
ni aucun service de réparation fourni, ni liée à l’habitation.
La recourante objecte que la zone faible densité ne délimite pas une « zone homogène ».
L’article 99 RCCZ constituerait, de son point de vue, une zone mixte autorisant la
présence de garages tels que ceux projetés. Elle signale à cet égard, en se référant à un
cas tessinois (RDAT 1995 I no 34 p. 84 ss) cité en doctrine (Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne
2000, no 524 p. 237, note 1371), qu’un parking pour six autocars a été jugé conforme à
une zone mixte. Dans ce contexte, elle affirme que « les habitations avoisinantes
pourraient obtenir la priorité sur la location » et soutient qu’il serait « utile à la vie de
quartier de A _________ que ces boxes soient loués à des artisans, et même à des tiers
qui exercent une activité économique sur la commune, voire à des habitants ». A suivre
la recourante, les 10 boxes prévus répondraient à « un besoin actuel reconnu de la zone
et des environs » compte tenu de « l’augmentation prévisible de la population ».
5.4 Les arguments avancés par la recourante ne permettent pas de censurer l’applica-
tion qu’a faite la commune de A _________ de son règlement.
5.4.1 D’abord, la recourante ne prétend pas que la construction projetée serait fonc-
tionnellement liée à une habitation qu’elle possède elle-même dans le quartier. Tel ne
saurait être le cas compte tenu du nombre (10) de garages prévus. L’intéressée affirme
au contraire vouloir mettre les boxes en location afin d’en tirer un revenu. A cet égard,
c’est de manière totalement péremptoire qu’elle prétend que ces installations répon-
draient à un besoin en espace de stationnement. Rien au dossier ne permet en effet de
confirmer un tel besoin dans le secteur en cause ni de garantir que les futurs locataires
de ces garages préfabriqués résideront dans la zone en question, critères qui s’avèrent
en l’occurrence décisifs. En effet, selon la jurisprudence, il n’est nullement critiquable de
nier la conformité de boxes avec une zone d’habitation en l’absence de tout élément
montrant un rattachement des garages avec des habitations sises dans la ladite zone
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_560/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.4 confirmant l’ACDP
A1 15 57 du 25 septembre 2015). Or, il appert des plans et des photographies versées
au dossier (cf. le dossier d’autorisation de construire ainsi que les divers clichés déposés
devant le Conseil d’Etat par Y _________ [CE p. 114 ss]) que le projet est prévu dans
un
secteur
très
peu
construit,
ne
comprenant
pas
de
nouvelles
habitations, mais des anciennes bâtisses dont plusieurs n’abritent aucun logement, le
tout non loin des limites de la zone à bâtir. Partant, faute de tout élément établissant un
lien fonctionnel entre les dix garages prévus et des habitations sises ou prévues dans la
zone concernée, la commune de A _________ était en droit de nier la conformité du
projet à l’affectation primaire (habitation) de la zone.
5.4.2 C’est également de manière non critiquable que les garages préfabriqués n’ont pas
été autorisés au titre de construction artisanale. Le Conseil d’Etat a confirmé cette
appréciation en relevant qu’aucun produit n’allait être confectionné ni aucun service de
réparation fourni. La recourante n’entreprend aucunement de contester le bien-fondé de
l’interprétation donnée par les autorités précédentes à la notion de « construction
artisanale ». Elle se borne à prétendre « que l’exploitation et l’utilisation de quelques
garages entrent manifestement dans la notion d’activité artisanale » et, ainsi, à substituer
son propre point de vue, nullement étayé, à celui, motivé, de l’autorité compétente, qui est
convaincant. En effet, de manière générale et selon la pratique, la notion d’entreprise
artisanale fait référence à la réunion dans un but économique de moyens personnels et
matériels (Alexandre Ruch in : Commentaire pratique LAT précité, no 84 adart. 22). Sous
cet angle, l’on ne saurait valablement contredire les autorités précédentes lorsqu’elles
considèrent que des boxes destinés à la location ne peuvent être admises dans la zone
au titre d’une construction artisanale. Pour le reste, la recourante n’avance aucun élément
permettant d’admettre que les garages qu’elle se propose d’aménager seraient
fonctionnellement liés à des bâtiments artisanaux de la zone en question.
5.4.3
Enfin, du moment qu’elle est appropriée, la solution communale adoptée en
application de l’article 99 RCCZ ne saurait être remise en cause au vu d’un cas rendu
par les autorités tessinoises dans la mise en œuvre d’un autre règlement. L’exemple
dont se prévaut la recourante manque au demeurant de pertinence puisqu’il se rapporte
à un parking (pour autocars) alors que sont ici litigieux des boxes pour voitures. En outre,
il ressort tant de l’intitulé de l’article 99 RCCZ que de son contenu que la zone faible
densité se destine avant tout à l’habitation, tout en autorisant, sous certaines conditions,
des constructions artisanales (cf. ég. tableau des zones, art. 107 RCCZ). Il ne s’agit donc
pas d’une zone mixte à proprement parler (cf. ACDP A1 13 31 du 9 août 2013 consid.
2.2 aboutissant à une conclusion semblable dans une zone de la commune de Bovernier
que l’ancien RCCZ définissait de manière similaire). Dans l’affaire tessinoise par contre,
le parking se situait dans une zone commerciale, résidentielle et artisanale permettant,
en outre, des installations touristiques (ch. 2.2 de l’arrêt tessinois). De surcroît, ce
parking desservait des hôtels voisins et a été de ce fait jugé conforme à la fonction
touristique de la zone en question. Ici, rien ne permet d’admettre que les boxes litigieux
répondent à des besoins du quartier.
5.5
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se départir de l’appréciation de la
municipalité de A _________, confirmée par le Conseil d’Etat, selon laquelle les boxes
litigieux ne sont pas conformes à la zone.
6. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante soutient que son projet devrait
être agréé par effet anticipé du futur PAZ de A _________. Cette demande est clairement
infondée. Il est en effet de jurisprudence constante que l’application d’un droit en pré-
paration, comme s’il était déjà en vigueur (effet anticipé positif), est inadmissible (ATF
136 I 142 consid. 3.2, 100 Ia 157 consid. 5d ; cf. ég. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, op. cit., n° 447 p. 197). Au demeurant et ainsi que le relève la commune
de A _________, on ignore encore tout, en l’état, de ce que pourrait être la future
réglementation.
7.1
La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.). Elle persiste à soutenir que la municipalité de A _________ aurait délivré
de multiples autorisations pour la construction de boxes et entend ainsi se prévaloir d’un
droit à l'égalité dans l'illégalité.
7.2
Selon la jurisprudence (ATF 139 II 49 consid. 7.1), le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une iné-
galité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle
aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre
à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une
pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public
ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité
(ibidem). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal présume
qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (arrêt du Tribunal fédéral
1C_338/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2).
7.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat a rejeté le grief d’inégalité de traitement en retenant
que les situations évoquées par la recourante n’étaient absolument pas comparables à
celle de son projet. Les groupes de garages concernés se situaient dans d’autres quar-
tiers, à proximité d’immeubles d’habitation, dans des zones parfois densément peuplées,
ou destinées à le devenir car vouées à l’édification de bâtiments collectifs. S’agissant
des projets les plus anciens, aucune inégalité ne pouvait être invoquée du moment que
le règlement communal n’était pas le même. Le Conseil d’Etat a au surplus relevé que
la recourante n’avait pas établi que la commune de A _________ entendait persister
dans une pratique supposée illégale.
La recourante ne souffle mot et n’entreprend ainsi pas de contester les raisons pour
lesquelles l’autorité précédente a rejeté son grief d’inégalité de traitement. Elle se limite
à reproduire en intégralité l’argumentation de son recours administratif, sans prétendre
faits nouveaux susceptibles d'apporter un éclairage différent à l'affaire. En effet, à
l’exception d’un seul cas, dénué de toute pertinence (infra consid.7.4), elle reprend
exactement les mêmes exemples avancés dans l’instance précédente, sans chercher à
montrer en quoi que ceux-ci pourraient valablement être comparés à son projet. Tel que
formulé, le grief s’avère inadmissible sous l’angle des règles de motivation (art. 80 al. 1
let. c et 48 al. 2 LPJA), car celles-ci exigent un lien entre la motivation du recours et la
décision attaquée et astreignent le recourant à se positionner par rapport aux
considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs
articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral
1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 p. 4 ; cf. ég. Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, no 1955 p. 455 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 804). Un tel lien n'existe pas lorsque la partie recourante se
contente, comme le fait X _________, de reprendre mot pour mot la même motivation
que celle présentée devant l'instance précédente ; le recours est alors inadmissible sous
l'angle des règles précitées de la LPJA (arrêt Tribunal fédéral 1C_15/2020 précité
consid. 2 p. 4).
7.4 Quoi qu’il en soit, au regard des plans et photographies versés au dossier par la
recourante et l’intimé et à la consultation du plan cadastral de la commune de
A _________, librement accessible, le Conseil d’Etat pouvait valablement distinguer le
projet de boxes de X _________ et les groupes de garages évoqués par cette dernière.
Ces exemples, dont certains sont à l’évidence très anciens (parcelle no xx5) et donc non
pertinents, se situent dans des zones nettement plus développées et bâties de la
commune (parcelle nos xx6, xx7, 1xx8 [recte : xx8], xx9 et xx10). L’on ne saurait
manifestement et d’emblée dénier à ces garages un quelconque rattachement avec les
habitations (ou entreprises artisanales) du quartier, alors qu’un constat inverse s’impose
s’agissant du projet de X _________. L’unique élément nouveau avancé céans par cette
dernière concerne l’autorisation de construire un garage préfabriqué et un couvert à
voitures sur la parcelle no xx3 que l’intimé aurait récemment obtenue. Ladite parcelle se
trouve, certes, dans le voisinage de celle de X _________. Cependant, selon les
explications non contredites de Y _________ les deux constructions susvisées sont en
relation directe avec son logement, situé sur ce même bien-fonds, et seront utilisées à
des fins exclusivement privées. La comparaison est donc maladroite. Ce cas démontre
toutefois que la construction de garages n’est, en soi, pas interdite : de tels ouvrages sont
autorisés pour peu qu’ils soient liés à une habitation ou une entreprise artisanale du
secteur.
7.5 En supposant même que certains exemples puissent se rapprocher quelque peu du
projet de la recourante, ce qui n'a pas été démontré, il n’est de toute manière pas
possible d’admettre l’existence d'une pratique constante et clairement affirmée de
l’exécutif de A _________ attendu que cette autorité a précisément refusé, dans une
décision de décembre 2009 confirmée le 16 décembre 2010 par le Conseil d’Etat (supra
lettre. B), d’autoriser Y _________ à construire notamment des boxes sur des terrains
(nos xx11 et xx2) voisins de celui de la recourante, dans la même zone résidentielle de
faible densité. Dans ces conditions et ainsi que l’a retenu le Conseil d’Etat, rien n’autorise
à penser que la commune de A _________ entend persister dans une pratique
prétendument illégale.
7.6 Pour ces différents motifs, le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être
écarté.
8. L’analyse qui précède épuise les critiques d’arbitraire et de violation du principe de la
bonne foi émises sous chiffres II.B.5 et II.B.9.1 du mémoire en tant que celles-ci tablent
sur une attitude prétendument discriminatoire, trompeuse et contradictoire de la
commune de A _________. Au surplus, la recourante ne soutient pas ni ne démontre
que cette autorité l’aurait concrètement et personnellement assurée de la possibilité de
réaliser son projet, ce qui ne ressort aucunement du dossier (sur les conditions du droit
à la protection des promesses : ATF 137 II 182 consid. 3.6.2).
9. Enfin, on a vu (supraconsid. 5.2) que la délivrance d’une autorisation de construire
dépend, entre autres conditions, du point de savoir si le projet est conforme à la zone.
Si tel n’est pas le cas, le permis ne peut être octroyé, ceci sans qu’il soit encore néces-
saire de se demander si le refus répond à un intérêt public (art. 5 al. 2 Cst.), comme
semble le penser la recourante. Ainsi que le relève la commune de A _________, cette
question pourrait se poser dans le cadre d’une dérogation, mais le problème ne se pose
en l’occurrence pas en ces termes. Le moyen tiré de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)
est lui aussi inopérant : l’on ne voit en effet pas quelle décision autre qu’un refus
d’autorisation pourrait être prononcée s’agissant d’un projet non conforme à la zone. La
recourante, qui affirme qu’« il n’existe aucun rapport raisonnable entre le refus de
l’autorisation et le moyen utilisé », ne fournit aucune explication compréhensible à ce
propos.
10.1 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1
let. e et 60 al. 1 LPJA).
10.2 Ainsi qu’on l’a vu au considérant 3 ci-dessus, cette issue du litige s’impose sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les critiques de la recourante touchant aux probléma-
tiques d’esthétique et de distances aux limites.
10.3 X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500
fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). En revanche, elle
versera des dépens à Y _________ qui a gain de cause et a pris une conclusion dans
ce sens. Il convient d’arrêter cette indemnité à 1600 fr. (débours et TVA compris) au vu
notamment du travail effectué par Maître O _________ ayant principalement consisté
en la rédaction d’une réponse de 11 pages (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, à qui les dépens sont
refusés.
X _________ versera 1600 fr. de dépens à Y _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à
Maître O _________, pour Y _________ à Maître N _________, pour la commune
de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 6 octobre 2020