Par arrêt du 12 novembre 2020 (1C_578/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_ et Y _contre ce jugement.
A1 19 78
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge
suppléant, Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE
A _________ , autre autorité, et COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D’ ÉTAGES
DE L’IMMEUBLE « B _________ » , par son administratrice, Bureau commercial
C _________ SA, tiers concerné, représentée par Maître N _________
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 27 février 2019
Faits
A. Le 13 juin 2016, X _________ et Y _________ ont déposé une demande d'autorisation
de bâtir pour la démolition de deux chalets et la construction d’un immeuble avec parking,
ainsi que la création de forages géothermiques, sur la parcelle n° 996, plan n° 122, au lieu
dit « D _________ », à E _________, sur commune de A _________, et dont ils sont
copropriétaires. Selon le plan de situation, le n° 122 touche, à l’ouest, un chemin communal
dit « F _________ ».
La requête a suscité plusieurs oppositions lors de sa publication au Bulletin officiel (B.O.)
n° xxx du xxx 2016 (p. xxx), dont celle de la communauté des propriétaires d’étages de
l’immeuble « B _________ » (ci-après : CPPE « B _________ ») du 25 juillet 2016.
Le 7 février 2017, le conseil communal de A _________ a levé les oppositions et accordé
l’autorisation requise.
B.a Le 20 février 2017, la CPPE « B _________ » a déposé une requête d’octroi de
l’effet suspensif auprès du Conseil d’Etat avant de recourir, le 10 mars suivant, à
l’encontre de la décision communale.
Le 29 mai 2017, le conseil communal s’est déterminé et a proposé le rejet du recours,
tout comme l’ont fait les époux X-Y _________, le même jour.
Le 31 août 2017, la CPPE « B _________ » a maintenu ses conclusions.
Le 16 octobre 2017, les époux X-Y _________ se sont déterminés.
B.b Interpellé par le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC),
le Service de la mobilité (ci-après : SDM) a, le 20 octobre 2017, rendu un préavis négatif
par rapport à la rampe d’accès au parking souterrain telle qu’envisagée en raison de
« ruptures de pente de l’ordre de 40 à 45 % à l’axe de la rampe », ce qui n’était pas
admissible. De plus, les conditions de visibilité, ainsi que « la pente requise sur les 5
premiers mètres » n’étaient pas respectées. Ce dernier élément était toutefois « moins
important au vu de la pente de la route communale ». Le SDM a encore précisé que « la
valeur de la pente à l’axe de la rampe [ne] pos[ait pas] problème (env. 20 %), la route
communale étant de pente équivalente en valeur absolue ».
Le 4 décembre 2017, le conseil communal a proposé le rejet du recours étant donné que
l’accès au garage projeté avait fait l’objet d’une analyse par le service communal « route
et cours d’eau » sans qu’il n’y ait eu de remarques particulières formulées à son
encontre.
A la suite du préavis négatif du SDM, les époux X-Y _________ ont, le 31 janvier 2018,
déposé en cause un nouveau plan d’aménagement de la sortie du garage daté du
16 janvier 2018.
La CPPE « B _________ », respectivement les époux X-Y _________, se sont
déterminés les 15 février et 28 mars 2018.
B.c Le 19 avril 2018, le SAIC a requis du SDM un préavis complémentaire, auquel il a
été donné suite le 18 mai suivant. Ce service, se fondant sur les plans datés du
16 janvier 2018, a retenu que « [l]e profil à l’axe ne conv[enai]t pas (env. 20 % de
différence de pente avec la route communale) et le profil amont non plus (23 % de
différence de pente). Pour ces deux cas, une insertion du rayon minimal de 20 m exigé
par les normes VSS [normes de l’association des professionnels suisses de la route]
n’[était] pas possible compte tenu des longueurs de raccordement trop courtes, même
en prenant en compte un dévers favorable de la route communale », si bien que le projet
envisagé, contraire aux normes précitées, ne pouvait être accepté en l’état.
Le 12 juin 2018 (date du sceau postal), la CPPE « B _________ » a présenté des
observations, tout comme l’ont fait le conseil communal et les époux X-Y _________,
les 11 et 20 juin 2018. Ces derniers ont remis à cette occasion des « plans techniques
rectificatifs » datés des 15 et 18 juin 2018.
Le 21 juin 2018, le SAIC a interpellé le SDM sur l’impact du dépôt de ces nouveaux
plans.
B.d
Le 17 juillet 2018, le SDM a conclu que « les pentes projetées [figurant sur les
nouveaux plans datés des 15 et 18 juin 2016] ne respect[ai]ent toujours pas les normes
VSS » et que « [l]es niveaux mentionnés ne correspond[ai]ent pas à ceux qu’on devait
avoir avec un rayon de 20 m ».
Le 2 août 2018, les époux X-Y _________ ont contesté le bien-fondé de cette analyse,
tout en joignant à leur courrier un plan du 15 juin 2018, comportant une « nouvelle
indication », datée du 27 juillet 2018. A suivre les époux X-Y _________, ce nouveau
plan mettait en exergue une « représentation graphique différente et comport[ai]t
uniquement, à une plus grande échelle, des indications complémentaires au projet
déposé […] ». Ce document n’a pas été transmis au SDM pour nouvelle prise de
position.
Le 9 août 2018, la CPPE « B _________ » a maintenu ses conclusions.
C. Le 27 février 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En substance, il a retenu que
le projet envisagé se heurtait tant à l’article 214 al. 1 de la loi du 3 septembre 1965 sur
les routes (LR ; RS/VS 725.1) qu’aux « normes adoptées par l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports ». Le Conseil d’Etat a souligné que le SDM
disposait « davantage d’expérience et de connaissances que les autorités de décision
et de recours », si bien qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des « données présentées par
[ce dernier] », lesquelles étaient à même de démontrer que « seule une nouvelle
implantation du projet permettrait d’assurer des conditions de visibilité suffisante pour la
sécurité des utilisateurs ».
D. En mars 2019, le bureau d’ingénieurs G _________ SA (ci-après : G _________ SA)
a rendu un rapport technique aux termes duquel le projet litigieux, quand bien même « il
ne rempli[ssai]t pas strictement les normes en matière d’accès à un parking privé et de
visibilité dans le carrefour de raccordement », demeurait « praticable et fonctionnel ».
Toutefois, « pour des questions de sécurité du trafic et des piétons », les auteurs de ce
rapport préconisaient « d’analyser les possibilités de mettre le tronçon en amont de
l’accès projeté en sens unique montant, voire de l’interdire au trafic motorisé pour
garantir la sécurité de la mobilité douce ».
E.a Le 1er avril 2019, excipant notamment de ce rapport, X _________ et Y _________
ont recouru céans en concluant, sous suite de frais et de dépens, à titre principal à
l’annulation de la décision querellée, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au
Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 1er mai 2019, et a proposé de rejeter le
recours.
Le 7 mai 2019, le conseil communal a proposé l’admission du recours et a renvoyé
« pour le surplus » à ses écritures des 4 décembre 2017, 11 juin et 7 août 2018.
Le 3 juin 2019, la CPPE « B _________ » a conclu, sous suite de frais et de dépens,
principalement au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant le
Conseil d’Etat afin que celui-ci statue sur l’ensemble des griefs invoqués devant lui.
Le 9 juillet 2019, les époux X-Y _________ ont présenté leurs observations tout en
requérant que le dossier soit à nouveau transmis au SDM avec le rapport de
G _________ SA, subsidiairement à ce que H _________, ingénieur auprès de ce
service, soit entendu en qualité de témoin.
Le 27 décembre 2019, la Cour de céans a interpellé le SDM sur le rapport établi par
G _________ SA.
Le 28 janvier 2020, le SDM a requis l’obtention du « nouveau plan d’architecte modifié
lors de la procédure pendante par devant [la Cour de droit public] », inconnu de son
service et qui avait servi de base pour la rédaction dudit rapport.
Le 3 février 2020, les époux X-Y _________ ont indiqué que les plans datés des 15 et
18 juin 2018, transmis par le SAIC au SDM le 21 juin 2018, avaient servi à l’établissement
du rapport de G _________ SA en mars 2019, ce qui a été confirmé par I _________,
architecte en charge du projet, le 4 février 2020.
E.b Le 5 février 2020, la Cour de céans a adressé au SDM un exemplaire du plan établi
le 27 juillet 2019 [recte : 2018] par le Bureau d’architecture I _________, ainsi que trois
plans des 15 juin et 18 juin 2018 établis par ce même bureau.
F. Le 3 mars 2020, le SDM a confirmé que « les plans datés des 15 et 18 juin 2018
[n’étaient] pas conformes, le profil amont ne respectant pas les valeurs normatives ». En
particulier, « le dessin d’un rayon de 20m passant largement au-dessus des cotes de
projet montr[ait] bien que le profil dessiné par le projecteur ne respect[ait] pas ces valeurs
normatives ». Cela étant, ce service a ensuite retenu que « [l]e plan modifié le 27 juillet
2018 n’[était] pas identique aux précédents et n’était pas en [leur] possession en date
du 17 juillet 2018, date de leur dernier préavis. Ce plan apport[ait] deux informations
importantes : Deux profils en long aval et amont avec un rayon vertical de 20m. Les
indications des niveaux futurs [étaient] mentionnées en rouge. Un extrait en plan de la
rampe
avec
mention
des
niveaux
figurant
déjà
sur
les
plans
des
315 et 18 juin, écrits en noir, et qui ne correspond[ai]ent pas aux niveaux mentionnés
sur les profils en long. Les pentes transversales mentionnées [n’étaient] pas celles qu’on
aura[it], nettement plus importantes, avec les nouveaux profils en long ». En définitive,
ce service a émis « [s]ur la base des profils en long dessinés sur le document du 27
juillet 2018 (et non pas sur les niveaux mentionnés en vue en plan) », un préavis positif
en relation avec les normes VSS concernant l’accès à la route communale, tout en
signalant que la pente transversale, proche de 25 %, était très importante même pour
un accès peu utilisé.
Les époux X-Y _________, ainsi que la CPPE « B _________ », se sont encore
déterminés les 23 avril et 11 mai 2020.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6).
1.2.1 L’autorité attaquée a déposé le dossier de la cause, la demande des recourants en
ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Ces derniers
requièrent également l’interrogatoire des parties, ainsi qu’une inspection des lieux. En
sus, ils se réservent le droit de requérir une expertise.
1.2.2 Les parties ont le droit de participer à la procédure et de présenter leurs moyens
de preuve (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Le droit de faire administrer les
preuves, composante du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), n'est pas absolu. La prise en
considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle
arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
Néanmoins, l’article 29 al. 2 Cst., à l’instar de l’article 19 al. 1 LPJA, ne confère aucun
droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b ;
Regina Kiener et al., Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd. 2015, n. 290, p. 80 ; Giovanni
Biaggini et al., Verwaltungsrecht, Zurich/ Bâle/Genève 2015, n. 24.91, p. 991 ; Benoît
Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 262).
1.2.3 En l’espèce, la Cour estime que les pièces au dossier permettent de trancher le
litige à la lumière des faits pertinents, si bien qu’il n’y a pas lieu d’administrer les moyens
de preuve proposés qui apparaissent superflus. Il n’est ainsi pas indispensable de
procéder à l’interrogatoire des parties, celles-ci ayant eu à plusieurs reprises l’occasion
de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments qu’elles
jugeaient utiles à la résolution du cas. En outre, de nombreux plans, orthophotographies
et photographies permettant de se représenter les lieux ont été déposés en cause, si
bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une inspection des lieux. Enfin, il en va de même pour
une éventuelle expertise. En effet, les recourants ne démontrent pas quelles
circonstances particulières et importantes pour l’issue du litige cette demande, laquelle
s’apparente davantage à une clause de style prohibée qu’à une véritable requête de
moyen de preuve, permettrait d’établir. Partant, il n’y pas lieu d’y donner suite.
2.
Les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir « faussement ignoré l’avis
favorable du service communal des routes, transports et cours d’eau » et de ne pas avoir
tenu compte du fait que le chemin communal présentait une pente de 22.36 %, laquelle
créait, à elle seule, une « situation particulière difficilement compatible avec les normes
VSS ».
2.1 Selon le principe de maxime inquisitoire, l’autorité doit constater les faits d’office,
sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties (art. 56 al. 1 et 17
al. 1 LPJA). Ce principe est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des
parties (art. 56 al. 1 et 18 al. 1 let. a LPJA), qui sont tenues de participer à la constatation
des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral
2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; ACDP A1 19 102 du 6 mai 2020
consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, le prononcé attaqué se réfère à la décision du 7 février 2017, dont
la synthèse des services techniques communaux fait partie intégrante (ch. 41,
dos. p. 52), si bien que la constatation des faits n’apparaît pas inexacte pour ce motif
déjà. Elle ne l’est pas davantage en ce qui concerne « la situation particulière [pente de
22.36 % du chemin communal] » du présent cas étant donné que le Conseil d’Etat s’est
fondé sur les préavis du SDM des 20 octobre 2017, 18 mai 2018 et 17 juillet 2018,
desquels il ressort notamment que la « route communale monte selon les indications du
plan à près de 21 % » et qu’initialement la pente requise sur les cinq premiers mètres
n’était pas respectée, mais que ceci était « un élément moins important au vu de la pente
de la route communale ». Il s’ensuit que l’autorité attaquée a pris en considération la
pente du chemin « F _________ » pour apprécier le projet envisagé. Partant, le grief tiré
d’une constatation inexacte des faits (art. 78 al. 1 let. a LPJA) doit être rejeté.
3. Sur le fond, les recourants contestent l’existence d’une violation de l’article 214 LR.
3.1 Aux termes de l’article 214 LR, les accès doivent être construits et aménagés selon
les exigences de la technique et les instructions de l'autorité de surveillance de la voie
publique, de telle sorte que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un
danger ni une entrave importante à la circulation sur la voie publique. Ils doivent être
dotés d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement (al. 1). En règle générale,
les sorties de garages sur les voies publiques ne doivent pas avoir une déclivité
supérieure à 15 %. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins
3 mètres avant la limite de la chaussée et d'au moins 1 mètre avant celle du trottoir. Si
la sécurité du trafic l'exige, ce palier sera plus long. En règle générale, la visibilité devra
être complète des deux côtés à une distance de 3 mètres de la chaussée et sous un
angle de 45 degrés (al. 2). Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de
surveillance peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et
l'exécution des accès le long des voies publiques à trafic de transit (al. 3). Les frais
d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont occasionnés par
l'adaptation de la voie publique, l'abaissement ou le renforcement du trottoir ou de la
banquette, sont à la charge du bénéficiaire de l'accès (al. 4).
Cet article vise, avec les articles 166 à 213 LR, à réglementer l'utilisation des fonds
bordant les routes de manière à protéger la chaussée et à assurer la sécurité de la
circulation en élargissant la zone de protection des routes et en soumettant son
utilisation à des conditions strictes. Une attention toute particulière a notamment été
accordée aux entrées de garages qui, suivant le cas, peuvent constituer un réel danger
pour la circulation (Bulletin de séances du Grand Conseil [BSGC], Session extraordinaire
de janvier 1965, p. 299).
3.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’article 214 al. 1 LR et les normes VSS
pour retenir que l’accès au garage envisagé constituait un danger pour la circulation. A
cet égard, les recourants estiment que le respect de cette disposition, dans son
ensemble,
serait
« désuet »
et
se
fondent
sur
l’avis
du
SDM
du
27 octobre 2017. Ce faisant, ils passent volontairement sous silence que ce service,
quand bien même il a estimé que les conditions de l’article 214 al. 2 LR (pente maximale
de 15 % ; secteur horizontal de 3 m avant la limite de la chaussée, respectivement d’au
moins 1 m avec celle du trottoir) n’étaient plus représentatives des exigences
géométriques pour des raccordements, a précisé que le projet envisagé devait être
examiné à l’aune de l’article 214 al. 1 LR. Or, le projet était inadmissible sur cette base
en raison notamment du non respect des conditions de visibilité, ce que les recourants
ne contestent pas valablement céans. Dans ces circonstances, l’on cherche en vain
l’existence d’une éventuelle violation de l’article 214 al. 1 LR, ce qui conduit au rejet du
recours pour ce motif déjà.
4. Mais il y a plus. Les recourants se fondent sur le rapport établi par G _________ SA,
postérieurement à la décision attaquée, pour soutenir que leur projet serait « praticable
et fonctionnel ». A les suivre, le raccord convexe de 40 mètres de rayon tel qu’envisagé
respecterait la norme VSS 640 110 en garantissant une garde au sol suffisante. De plus,
conformément à la norme VSS 640 050, la « pente maximale ne dépasse[rait] pas -8%
dans le tronçon en question » et la construction projetée n’augmenterait « ni la circulation
ni le danger sur ce chemin communal dont la largeur n’excède pas 3 mètres ». En outre,
les « recommandations de la norme VSS 640 219A [seraient respectées] s’agissant du
rayon extérieur de la voie de liaison », la seule partie de la rampe qui ne remplirait pas
ses exigences serait la conséquence de la déclivité induite par la pente du chemin
communal. Ensuite, le profil en long de la route serait en adéquation avec la norme VSS
640 110. Puis, s’agissant de la visibilité, la distance minimale prescrite par la norme
VSS 640 273 serait remplie côté sud alors que, côté nord, la pose d’un miroir permettrait
de remédier à un éventuel manque de visibilité. Enfin, les normes VSS n’auraient pas
force obligatoire, si bien qu’il convient d’appliquer ces recommandations en fonction de
la situation propre de chaque cas (cf. art. 1.4 de la norme VSS 640 303).
4.1 Conformément à la norme VSS 40 110 laquelle a remplacé, le 29 février 2020, la
norme VSS 640 110, le profil en long est la projection de l’axe de la route sur un plan
vertical développé (élévation). Sa représentation est définie par la norme VSS 40 033
(ch. 4). Lors des changements de déclivité (Δi), les tronçons à déclivité constante sont
raccordés par des arcs de cercles verticaux (rayon RV) (voir figure 1). On distingue les
raccordements convexes (centre du cercle au-dessous de la route) des raccordements
concaves (centre du cercle au-dessus de la route) (ch. 7). Le choix des éléments des
éléments du profil en long dépend de la fonction de la route, de sa configuration, du
régime de vitesse et des contraintes topographiques locales. Il dépend également du
tracé en situation, dont la géométrie combinée à celle du profil en long doit répondre aux
conditions de sécurité et de confort […] (ch. 8).
Le chiffre 17 de la norme précitée prévoit que dans les aménagements qui ne sont
parcourus qu’à une vitesse réduite (accès aux propriétés, rampes de garages, etc.), les
raccordements verticaux sont utilisés pour éviter que les véhicules n’entrent en contact
avec le sol. Pour des changements de déclivité Δi(changement de déclivité [%])
supérieurs à 6 %, les rayons minimaux suivants pour les voitures de tourisme doivent
être
respectés :
« - raccordement convexe RV (rayon de raccordement vertical [m]) au minimum = 20 m
4.2
En l’espèce, les recourants ont modifié à maintes reprises le projet d’accès au
parking souterrain envisagé. Ainsi, une première mouture datée du 8 juin 2016 a été
jointe à la demande d’autorisation de construire laquelle a été préavisée négativement
le 20 octobre 2017 par le SDM en raison notamment de « ruptures de pente de l’ordre
de 40 à 45 % à l’axe de la rampe » et du non respect de la pente requise sur les cinq
premiers mètres, ainsi que des conditions de visibilité. Se fondant sur les nouveaux plans
datés du 16 janvier 2018, le SDM a rendu, le 18 mai 2018, un second préavis négatif au
motif que le profil à l’axe et le profil en amont ne convenaient pas. Pour ces deux cas,
« une insertion du rayon minimal de 20 m exigé par les normes VSS n’[était] pas possible
compte tenu des longueurs de raccordement trop courtes, même en prenant en compte
un dévers favorable de la route communale ». Le 20 juin 2018, les recourants ont encore
déposé un nouveau jeu de plans datés des 15 et 18 juin 2018. Se fondant sur ceux-ci,
le SDM a retenu, le 17 juillet 2018, que « les pentes projetées ne respect[ai]ent toujours
pas les normes VSS » et que « [l]es niveaux mentionnés ne correspond[ai]ent pas à
ceux qu’on devait avoir avec un rayon de 20 m » si bien qu’il a préavisé négativement le
projet. Le 2 août 2018, les époux X-Y _________ ont contesté le bien-fondé de cette
analyse en joignant à leur courrier un plan du 15 juin 2018, lequel comportait une
« nouvelle indication » datée du 27 juillet 2018 mettant selon eux en exergue une
« représentation graphique différente et comport[a]nt uniquement, à une plus grande
échelle, des indications complémentaires au projet déposé […] ».
Le 3 mars 2020, le SDM a, d’une part, confirmé que « les plans datés du 15 et 18 juin
2018 [n’étaient] pas conformes, le profil amont ne respectant pas les valeurs
normatives » et que « le dessin d’un rayon de 20m passant largement au-dessus des
cotes de projet montr[ait] bien que le profil dessiné par le projecteur ne respect[ait] pas
[lesdites] valeurs » et, d’autre part, préavisé favorablement le projet en se basant
exclusivement sur « les profils en long dessinés sur le document du 27 juillet 2018 » dont
il n’avait pas eu connaissance au préalable. Or, il ressort de ce document que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, celui-ci ne comporte pas uniquement
des « indications complémentaires », mais diverge largement des plans du 15 juin 2018
vu que les altitudes au rupture des pentes indiquées sur les profils en longs diffèrent
entre les deux documents. En outre, les niveaux dessinés sur les profils en long sur le
document du 27 juillet 2018 ne correspondent pas à ceux mentionnés en vue en plan
sur le même document (profil amont : 1593.63, 1594.20, 1594.31, 1594.10, 1593.79,
1593.10, 1592.60 contre 1593.63, 1594.20, 1593.93, 1593.75, 1593.10 ; profil aval :
1593.31, 1593.53, 1593.72, 1593.67, 1593.59, 1593.10, 1592.60 contre 1593.31,
1593.70, 1593.84, 1593.67, 1593.59, 1593.10, 1592.60), ce qui conduit à une déclivité
différente du tronçon. Les profils en long dessinés sur le plan du 27 juillet 2018 ne
correspondent ainsi pas aux pentes transversales figurant sur les coupes de devers du
même plan.
Dans ces circonstances, l’on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que
l’exigence d’un rayon minimal RV = 20 pour des raccordements convexes serait remplie,
l’analyse des plans des 15 et 18 juin 2018 permettant d’en inférer le contraire. Ainsi,
quand bien même les normes VSS ne sauraient faire office de loi ou d’ordonnance, il
n’en demeure pas moins que le Conseil d’Etat pouvait s’y référer pour nier l’existence
d’un accès satisfaisant à la voie publique et censurer le projet sous l’angle de l’article
214 al. 1 LR. Les recourants ne sauraient valablement le contester puisqu’ils se basent
essentiellement sur le rapport technique établi par G _________ SA, lequel renvoie
largement à ces normes, pour justifier l’admissibilité de l’accès.
Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter des valeurs ressortant des plans et profils en
long des 15 et 18 juin 2018, lesquelles coïncident avec celles figurants au niveau
mentionné en plan sur le document du 27 juillet 2018 et dont les recourants s’accordent
à dire qu’ils constituent le fondement de leur projet. Les recourants échouent ainsi à
démontrer que leur projet respecte les prescriptions pertinentes des normes VSS et que
sa censure par le Conseil d’Etat, sous l’angle de l’article 214 LR, était illégale.
La prise de position du SDM du 3 mars 2020 ne change rien à cet égard. En effet, ce
service ne pouvait se contenter des « profils en long dessinés sur le document du
27 juillet 2018 » pour préaviser favorablement le projet tout en retenant que « les plans
datés du 15 et 18 juin 2018 [n’étaient] pas conformes, le profil amont ne respectant pas
les valeurs normatives » et que « le dessin d’un rayon de 20m passant largement au-
dessus des cotes de projet montr[ait] bien que le profil dessiné par le projecteur ne
respect[ait] pas [lesdites] valeurs ». A cela s’ajoute que ce nouveau préavis se heurte,
sans la moindre justification, à la prise de position antérieure de ce service, selon laquelle
le projet envisagé ne remplissait également pas les conditions de visibilité. Il incombait
dès lors au SDM de s’assurer que ces exigences étaient remplies avant de préaviser
favorablement le projet, ce qu’il s’est abstenu de faire. Cela étant, il ressort du dossier
que l’accès envisagé ne satisfait pas auxdites conditions pour les motifs qui vont suivre.
5.1 La norme VSS 640 273, remplacée, le 31 mars 2019, par la norme VSS 40 273a,
définit les dimensions du champ de vision dans les carrefours pour permettre aux
véhicules sans priorité de croiser le trafic prioritaire ou de s’y insérer (ch. 2). Les
conditions de visibilité dans les carrefours sans piste cyclable y sont énumérées comme
suit (figure 1 VSS 40 273a) :
Selon le ch. 12.1, les distances de visibilité Aaux carrefours, applicables aux véhicules
automobiles, sont définies par les domaines de valeurs données au tableau ci-après :
5.2 In casu, il apparaît que le raccordement projeté est orienté vers le sud. Dans la
mesure où il n’est pas contesté que la vitesse d’approche des véhicules empruntant le
chemin communal se situe à 30 km/h, la distance de visibilitéAaux carrefours doit être
comprise entre 20 et 35 m, ce qui, au vu des plans déposés en cause n’est pas réalisé.
Toutefois, même dans l’hypothèse favorable où une vitesse de circulation de 20 km/h
devait être retenue en raison du gabarit et de la pente de la route (cf. rapport
G _________ SA), ce qui permettrait de réduire la distance de visibilité à une mesure
comprise entre 10 et 20 m, il ressort du dossier et des plans versés en cause que les
automobilistes sortant du garage souterrain ne disposeraient toujours pas d’une visibilité
suffisante en amont, compte tenu du mur situé à l’est de la sortie, lequel constitue un
obstacle indéniable de nature à masquer un véhicule ou un deux roues léger descendant
le chemin communal. A cet égard, il paraît peu vraisemblable que la simple pose d’un
miroir permettrait de pallier à ce problème. En effet, l’aval du/des propriétaire(s) du bien-
fonds sur lequel celui-ci devrait être érigé ne figure pas au dossier. De plus, la norme
VSS 40 273a préconise la mise en place d’un miroir « qu’en dernier recours » et proscrit
même celui-ci pour de nouvelles constructions (ch. 13.2), ce dont les recourants ne
soufflent mot. Cette solution n’est dès lors pas viable pour ce motif déjà. A cela s’ajoute
qu’il ressort du rapport G _________ SA – sur lequel se fonde essentiellement les
recourants – que le gabarit du chemin communal ne permet pas le croisement de
véhicules et que la forte déclivité du tronçon situé en amont du raccordement constitue
des « situations accidentogènes importantes », ce qui renforce la nécessité d’une
visibilité suffisante tant à l’aval qu’en amont de la sortie du garage. Par ailleurs, les
auteurs de ce rapport recommandent au conseil communal, « pour des questions de
sécurité du trafic et des piétons […] d’analyser les possibilités de mettre le tronçon en
amont de l’accès projeté en sens unique montant, voire de l’interdire au trafic motorisé
pour garantir la sécurité de la mobilité douce ». Ces éléments démontrent également
que la conception envisagée n’est pas satisfaisante, car elle crée un danger pour la
circulation. Il s’ensuit que le projet déposé ne saurait être autorisé en l’état compte tenu
de son impact sur la sécurité du trafic et des usagers, intérêt qui prime celui,
économique, des recourants à ériger un immeuble sur la parcelle n° 996, d’autant plus
qu’ils n’ont pas démontré qu’une modification de la rampe d’accès permettant de
respecter les impératifs sécuritaires routiers serait impossible. Ces considérations
matérialisent une violation des exigences sécuritaires posées par l’article 214 al. 1 LR.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA)
sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si les réquisits des autres normes invoquées (VSS
640 050 modifiée le 31 août 2019 par la norme VSS 40 050 ; VSS 640 291a remplacée
le 31 mars 2019 par la norme VSS 40 291a), non litigieuses céans, sont remplies.
6.2
X _________ et Y _________ supporteront, solidairement entre eux, les frais de
justice (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA). Ils verseront, en outre, solidairement entre eux, des dépens à la CPPE
« B _________ » qui en a expressément requis (art. 91 al. 1 LPJA).
6.3 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS
173.8) et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et
11 LTar), est fixé à 2 000 francs.
6.4 Les dépens dus par X _________ et Y _________ à la CPPE « B _________ » sont
fixés à 2 500 fr. (TVA comprise ; art. 4, 27 et 39 LTar). En sus de l’indemnisation des
débours de cette partie, fixés forfaitairement à 100 fr. (pour les frais de copies [50 cts
par page : ATF 118 Ib 349 consid. 5] et de port [selon le tarif postal ; cf. à ce sujet, RVJ
2002 p. 315]), ce montant tient compte de l’activité déployée par le mandataire du
recourant, qui a consisté essentiellement en la prise de connaissance du dossier, et en
la rédaction d’une réplique de 16 pages et d’une détermination de 6 pages.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 2 000 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________,
solidairement entre eux.
X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, 2 500 fr. à titre de
dépens,
à
la
communauté
des
propriétaires
d’étages
de
l’immeuble
« B _________ ».
Les dépens sont refusés à X _________ et Y _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________ et
Y _________, à Maître N _________, pour la communauté des propriétaires d’étages
de l’immeuble « B _________ », au conseil communal de A _________, et au Conseil
d’Etat.
Sion, le 14 septembre 2020