A1 19 56
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________ , recourant, représenté par M _________
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, et
COMMUNE DE A _________ , autre autorité
(droit des constructions)
recours de droit administratif contre la décision du 23 janvier 2019
Faits
A. X _________ est propriétaire de la parcelle n° xx1, plan n° yy1 du cadastre communal
de A _________, située au lieu-dit « B _________ » et rangée en zone d’habitation forte
densité C (0.6) selon le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)
approuvé en Conseil d'Etat le 12 avril 2006 en ce qui concerne ce secteur.
Lors d’un passage effectué dans le quartier, un agent de la police intercommunale de
C _________ a constaté que différents travaux avaient été réalisés par X _________
sur le chalet
(dont le premier niveau présente une surface de 7
m 74 x
6 m 91) érigé sur sa parcelle. Il a pris plusieurs photographies (cf. rapport adressé le
5 octobre 2017 à D _________, responsable du Service des constructions). Le
16 octobre 2017, le conseil communal de A _________ a notifié à X _________ un ordre
d’arrêt immédiat des travaux et lui a fixé un délai de 30 jours pour déposer une demande
d’autorisation de construire en précisant « qu’à défaut le conseil municipal statuera sur
un prononcé pénal ou un ordre de remise en état des lieux ».
Le 16 novembre 2017, X _________ a, par l’intermédiaire de E _________, déposé un
dossier de demande d’autorisation de construire portant sur la construction (sur la façade
est) d’un couvert avec terrasse (de 4 m 04 x 5 m 10) et la fermeture d’une loggia (sur la
façade ouest). Le dossier de présentation du projet indique en particulier : « Des
éléments neufs ont été construits. Il s’agit du remplacement d’un ancien balcon sur la
façade Est. Pour ce faire, une structure reposant sur 4 piliers fait office de terrasse et de
couvert ajouré en dessous. Ce nouveau volume en annexe du bâtiment principal ne
dispose pas d’une autorisation de construire et les distances aux limites ne sont pas
respectées ». Ce projet « en dérogation à la zone réservée, zone d’habitation forte
densité C » a été publié au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2017. Il n’a suscité
aucune opposition.
Le 23 janvier 2018, le Service technique de la commune de A _________ a effectué une
vision locale pour évaluer les travaux réalisés (cf. p. 2 de l’ordre de remise en état des
lieux et p. 2 de la décision du Conseil d’Etat [cf. infra, consid. B]).
B. Par décision prise en séance du 22 février 2018 (mais expédiée le 10 avril 2018), le
conseil communal a autorisé la « mise en conformité de la construction de la loggia et
de son changement d’affectation (intégration dans le logement) » mais « refusé la mise
en conformité de la construction de la terrasse réalisée sans autorisation ». Pour motiver
ce refus, il s’est d’abord référé à « l’article 43 RCCZ concernant la clause esthétique ».
Il a ensuite invoqué « le fort impact esthétique – très négatif – de la terrasse » et il a
ajouté que « du fait de son esthétique choquante, une telle construction n’aurait très
vraisemblablement pas été autorisée par le Conseil municipal si la procédure de
demande d’autorisation de construire avait été respectée » et « qu’il n’est pas admissible
qu’un administré bénéficie d’un fait accompli de manière illicite pour obtenir un avantage
qu’il n’aurait pas obtenu en respectant les procédures légales ».
Par décisions séparées du même jour, le conseil communal a délivré à l’encontre de
X _________, d’une part un ordre de remise en état des lieux, en lui fixant notamment
un délai de trois mois pour supprimer la terrasse avec couvert, et d’autre part un
prononcé pénal administratif le condamnant à une amende de 300 francs.
C.
Le 11 mai 2018, X _________ a déposé deux recours administratifs auprès du
Conseil d’Etat.
Dans le premier, dirigé contre la décision de refus partiel d’autorisation de construire, il
a en premier lieu invoqué une mauvaise application par le conseil communal de l’article
43 RCCZ. Il a fait valoir que la construction litigieuse consistait en une terrasse fabriquée
entièrement en bois dans des teintes naturelles, que son bâtiment se situait dans une
zone destinée à l’habitation collective, aux commerces, à l’hôtellerie, à l’accueil, à la
détente et au sport, à l’exclusion des ateliers artisanaux, que l’élévation de sa terrasse
était conforme à chacune de ces affectations et que le site n’était pas considéré comme
sensible ou présentant des caractéristiques particulières. Il a ajouté que l’élévation de
sa terrasse n’avait jamais choqué personne. Il n’existait donc aucun motif objectif
permettant de la considérer comme inesthétique. Au contraire, le matériel utilisé, la taille
de l’ouvrage et son « rendu final » s’intégraient parfaitement dans le lieu où cette
terrasse se situe. X _________ s’est ensuite prévalu d’un défaut de motivation de la
décision communale car « la Commune de A _________ s’est bornée à dire que la
construction n’était pas esthétique, sans en expliquer les raisons ». Il a encore estimé
être victime d’une inégalité de traitement puisque « nombre de maisons alentour sont au
bénéfice de terrasses ou constructions identiques ». De plus, il avait pensé de bonne foi
être dans son droit en construisant la terrasse litigieuse et dès qu’il avait eu
connaissance des reproches qui lui étaient adressés, il avait aussitôt déposé
une demande d’autorisation de construire. Il a conclu à l’annulation de la décision de
refus d’autorisation de construire et au renvoi du dossier au conseil communal pour
nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans son second recours, dirigé contre l’ordre de remise en état des lieux, X _________
a d’abord, après avoir sollicité l’administration de deux moyens de preuve (« édition du
dossier complet de la Commune de A _________ » et « vision locale »), sollicité une
jonction des causes et invoqué une violation de son droit d’être entendu (article 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]),
plus précisément une absence de motivation par le conseil communal qui n’aurait fait
que « simplement reprendre, dans sa décision de remise en état, ce qu’elle avait énoncé
dans sa décision de refus d’autorisation de construire ». X _________ s’est ensuite
prévalu d’une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), estimant qu’il était injuste
d’ordonner la démolition de sa terrasse « alors que d’autres habitants des environs en
ont une ». Il a enfin considéré que l’ordre de remise en état violait le principe de
proportionnalité au motif que « aucune justification n’a été donnée quant au problème
esthétique causé par la terrasse en question, ce qui implique que l’intérêt public à une
démolition n’est aucunement démontré, dès lors que l’intérêt privé à ne pas détruire la
construction est indéniable ». Il a conclu à l’annulation de la décision d’ordre de remise
en état sous suite de frais et dépens.
Par écriture du 17 mai 2018, l’organe d’instruction du Conseil d’Etat, le Service des
affaires intérieures et communales (SAIC), a prononcé la jonction des deux recours
administratifs.
Dans sa détermination du 27 septembre 2018, le conseil communal a proposé le rejet des
recours sous suite de frais. Il a d’abord, s’agissant des faits allégués par X _________,
contesté l’allégué (n° 4 des deux recours administratifs) selon lequel l’intéressé avait « en
2016-2017 effectué le remplacement d’un ancien balcon sur la façade est, qui constitue
une annexe au bâtiment principal », en relevant que au contraire, les travaux réalisés
étaient une « réelle extension, importante, de l’immeuble ». Le conseil communal a
ensuite proposé de mettre en œuvre une vision locale et s’est réservé le droit de solliciter
l’avis d’experts, produisant en outre son dossier complet comprenant un dossier photo
établi par la police intercommunale. Quant aux griefs soulevés dans les recours, le
conseil communal a d’abord estimé avoir correctement appliqué l’article 43 RCCZ car la
terrasse litigieuse présente des caractéristiques (« dimensions hors d’échelle, largement
disproportionnées tant par rapport au volume du chalet que par rapport au site, par le
porte-à-faux surdimensionné généré par la profondeur de l’ouvrage, par le choix des
matériaux de construction des soubassements de l’ouvrage et par la situation de
l’immeuble lui-même ») telles qu’elle dénature d’une part le chalet de X _________,
d’autre part le site auquel elle n’est objectivement pas intégrée, de sorte que ce projet
n’aurait pas été autorisé si la procédure d’autorisation de construire avait été respectée.
Le conseil communal a ajouté qu’avant l’ajout de la terrasse contestée, le chalet
présentait une architecture harmonieuse et avait un cachet pittoresque qui a été détruit
par la réalisation sans droit de cette terrasse surélevée et que si l’on devait douter de
ces arguments, alors il conviendrait de faire appel à l’avis d’experts. Or, cette option
n’avait même pas été évoquée par le conseil municipal en raison des caractéristiques
architecturales choquantes de la terrasse incriminée, étant précisé que des administrés
s’étaient plaints oralement de la réalisation de cette terrasse. Le conseil communal a
poursuivi en soutenant qu’il n’avait pas violé le droit d’être entendu de X _________ car
il avait, certes brièvement, exposé qu’il refusait l’autorisation de construire la terrasse
car elle présentait un fort impact négatif en raison d’une esthétique choquante et que,
de toute manière, l’autorité de recours pouvait au besoin guérir une violation du droit
précité. Il a de plus rappelé que X _________ avait réalisé non seulement sa terrasse
de manière illicite, sans dépôt d’une demande d’autorisation de construire, mais qu’il
avait également changé l’affectation de sa loggia (en l’intégrant au logement), ce qui
avait a posteriori été accepté, de sorte que le refus communal ne portait que sur la
terrasse. S’agissant d’une prétendue inégalité de traitement, le conseil communal a
relevé que X _________ n’apportait aucune preuve de son affirmation selon laquelle les
maisons sises aux alentours avaient une terrasse identique et qu’il arrivait au contraire
fréquemment que les services techniques communaux retournent des projets de
construction en raison de leur aspect architectural insuffisant. Le conseil communal a
enfin considéré que démolir la terrasse litigieuse n’était pas disproportionné car cela
n’engendrerait pas des travaux onéreux et conséquents.
Dans sa détermination du 31 octobre 2018, X _________ a contesté l’appréciation du
conseil communal portant sur le caractère inesthétique de la terrasse litigieuse. Il a
relevé que cette dernière avait une surface inférieure à celle du chalet, qu’elle était
construite en grande partie à base de mélèze, tout comme le sont « les madriers et les
barrières typiques du style du Val de C _________ », que les piliers de cette terrasse
étaient en bois, à l’exception des seules fondations (non visibles après remblayage) qui
étaient en béton, et que ladite terrasse devrait être
peinte de la même
couleur que le chalet, de sorte qu’elle s’intégrera parfaitement à ce dernier. X _________
a également répété que la décision communale était insuffisamment motivée car elle se
bornait à « développer des arguments très généraux ». S’agissant ensuite de l’inégalité
de traitement, il a maintenu que beaucoup de chalets des alentours bénéficiaient de
terrasses faites en bois et en béton et a produit 23 photographies de constructions
environnantes. Il a enfin répété qu’il considérait disproportionné l’ordre de remise en état
des lieux en raison des coûts que la démolition de la terrasse allait engendrer.
D. Par décision du 23 janvier 2019, expédiée le 28 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté les
recours. Il a d’abord prononcé la jonction des deux recours administratifs et a estimé que
le dossier lui permettait de les trancher sans devoir procéder à une vision locale ou
solliciter l’avis d’experts. Il a ensuite considéré que les décisions communales étaient
suffisamment motivées et que de toute manière une éventuelle violation du droit d’être
entendu aurait été réparée en cours d’instance. En lien avec la procédure de police des
constructions, le Conseil d’Etat a exposé que le conseil communal avait refusé à bon
droit d’autoriser a posteriori la construction de la terrasse avec couvert. Après avoir
rappelé, d’une part la teneur des articles 25 de la loi du 15 décembre 2016 sur les
constructions (LC ; RS/VS 705.1) et 43 RCCZ, et, d’autre part, la liberté d’appréciation
étendue des autorités communales dans le domaine des constructions, plus
particulièrement dans l’application de concepts juridiques relevant de l’esthétisme, le
Conseil d’Etat a relevé que le projet litigieux était une terrasse surélevée mesurant
5 m 10 (est-ouest) sur 4 m 04 (nord-sud) reposant sur quatre piliers de 2 m 07 de hauteur.
Cette terrasse avait été aménagée à la place d’un balcon d’environ 2 m sur 1 m 20.
L’habitation, quant à elle, était implantée sur 7 m 40 à 7 m 80 (nord-sud) et 6 m 70 à
6 m 98 (est-ouest). Dans ces circonstances, même si cette terrasse avait une surface
inférieure à celle du chalet, il n’en demeurait pas moins que le nouvel aménagement
possédait des dimensions relativement grandes par rapport au bâtiment existant.
Visuellement, en tenant compte de ses dimensions, de sa structure (notamment de ses
quatre piliers et ses madriers relativement épais), la terrasse, très visible et impression-
nante, ressortait comme un élément rapporté sans lien avec l’ensemble construit. Cet effet
visuel imposant était en partie créé par l’existence de quatre piliers pour soutenir la
structure. Ceci corroborait la position communale selon laquelle le nouvel aménagement
ne s’intégrait pas avec le chalet, construit probablement dans les années 50, lequel sans
apparemment bénéficier d’une protection spécifique offrait un cachet pittoresque. Le style
plutôt rustique de l’habitation détonnait avec celui de la structure architecturale
imposante de la terrasse qui contribuait à rompre le caractère du site. Même si la terrasse
était majoritairement construite à base de bois de mélèze, comme les madriers et les
barrières typiques du Val de C _________ et les piliers également en bois (à l’exception
des fondations), rien dans le style architectural de la construction ne créait de rappel avec
le chalet. Le fait que X _________ veuille peindre la terrasse de la même couleur que le
chalet ne changeait rien à la structure architecturale et à l’effet imposant de la terrasse.
Le Conseil d’Etat a encore relevé que le refus d’autoriser la construction litigieuse n’était
pas contraire au principe d’égalité de traitement car les photographies produites ne
permettaient ni de préciser le lieu où elles avaient été prises, ni de démontrer en quoi
elles devraient être traitées de la même manière que la terrasse de X _________. Au
contraire, il ressortait des clichés que certaines terrasses surélevées environnantes
avaient des proportions plus raisonnables avec un nombre de piliers de dimensions
moins imposantes, ou alors une barrière similaire à, par exemple, un balcon construit
sur le bâtiment. De plus, certaines des constructions figurant sur les photographies
étaient certes récentes, mais elles avaient une architecture qui créait un effet visuel
cohérent dans son ensemble. De plus, le principe de la légalité de l’activité administrative
l’emportait sur celui de l’égalité de traitement et ici, le conseil municipal avait affirmé qu’il
n’était pas rare de retourner des dossiers en raison d’une architecture inesthétique.
S’agissant de la décision de remise en état des lieux, le Conseil d’Etat a relevé que cette
dernière était proportionnée puisque l’intérêt public justifiait de démolir une terrasse
inesthétique et que X _________ n’avait produit aucun devis ou estimation chiffrée pour
démontrer que cette démolition entraînerait un coût considérable. Il a encore fixé à
l’intéressé un nouveau délai d’exécution (de trois mois dès la notification de la décision
du Conseil d’Etat).
E. Le 25 février 2019, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, concluant à
l’annulation des décisions de refus partiel d’autorisation de construire et d’ordre de
remise en état des lieux du 22 février 2018 et au renvoi du dossier au conseil communal
pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son recours
administratif, à l’appui duquel il a produit un devis établi le 21 février 2019 par
F _________ pour le démontage de la terrasse existante, il a en premier lieu, sous l’angle
esthétique, contesté l’impact négatif de sa terrasse. Il a soutenu qu’elle était fabriquée
entièrement en bois dans des teintes naturelles, que le matériel utilisé, la taille de cet
ouvrage
et
son
rendu
final
s’intégraient
parfaitement
dans
le
lieu
où elle se situe et que l’élévation de cette terrasse était conforme à l’affectation de la
zone et n’était pas démesurée. L’article 43 RCCZ était donc respecté. X _________ a
également invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement, estimant que les
photographies produites prouvaient l’existence de terrasses similaires dans les environs.
En relation avec l’ordre de remise en état des lieux, il a répété que ce dernier était
disproportionné car les coûts engendrés par la démolition de la terrasse litigieuse (7011
fr. 25 selon le devis déposé, qui ne tient pas compte du démontage des socles en béton
et du remontage du balcon initial) étaient démesurés par rapport aux « faibles nuisances
esthétiques » et qu’une mesure moins incisive (exiger de peindre la terrasse de la même
couleur que le chalet) pouvait être exigée.
Le 12 mars 2019, le conseil communal a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Après avoir requis, à titre de moyens de preuve, une « visite du site » et « l’interrogatoire
des collaborateurs du service technique communal », il a d’abord répété, s’agissant de
l’application de l’article 43 RCCZ, que la terrasse litigieuse avait des dimensions hors
d’échelle, largement disproportionnées tant par rapport au volume du chalet que par
rapport au site, par le porte-à-faux surdimensionné généré par la profondeur de
l’ouvrage, par le choix des matériaux de construction des soubassements de l’ouvrage
et par la situation de l’immeuble lui-même, lequel est à l’origine un mayen. Il a ensuite
contesté l’allégation de X _________ selon laquelle l’environnement bâti environnant
présentait de nombreux chalets avec une terrasse de la même envergure que la sienne,
relevant que les photographies versées en cause n’ont pas toutes été prises dans le
secteur concerné, mais parfois dans la commune voisine, alors que d’autres concernent
des constructions réalisées sur la base de dispositions légales abrogées. Il a par contre
fait remarquer que, parmi ces photographies, plusieurs portent sur des terrasses
parfaitement intégrées aux habitations puisque leur construction tient compte du bâti
existant (prolongation d’un balcon, construction sur un mur ou une annexe, respect du
terrain naturel).
Le 13 mars 2019, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (contenant celui du
conseil municipal) et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais.
Le 18 mars 2019, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il est dirigé
contre un arrêt qui a joint les recours administratifs élevés contre deux décisions rendues
le 22 février 2018, soit après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau droit
(LC). Ce dernier trouve donc ici application.
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité le dépôt complet du dossier du
conseil communal alors que ce dernier a proposé une « visite du site » et « l’interrogatoire
des collaborateurs du service technique communal ».
2.1 La procédure administrative est en principe écrite et le droit d’être entendu garanti
par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois ni le droit absolu d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, le dossier du conseil communal a été produit, avec celui du Conseil
d’Etat, le 13 mars 2019. Quant à la visite des lieux et à l’audition de certains employés
communaux, ce moyen n’est pas essentiel pour le fond de la cause. En effet, le service
technique a procédé à une vision locale le 23 janvier 2018, prenant à cette occasion de
nombreuses photographies de la terrasse litigieuse versées au dossier. En outre, plusieurs
autres clichés ainsi que de nombreux plans figurent dans le dossier communal et le
recourant a également versé en cause, le 31 octobre 2018 en particulier, plusieurs prises
de vue de son chalet et des environs. La Cour de céans a donc une connaissance
suffisante des lieux.
3. Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat et au conseil communal
de s’être livrés à une mauvaise application de l’article 43 RCCZ. Il estime que sa terrasse
n’exerce aucun impact paysager négatif.
3.1
Aux termes de l’article 43 RCCZ, les constructions doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et respecter le site. Le Conseil communal a le droit de s’opposer
à toute construction ou démolition de nature à compromettre l’aspect ou le caractère
d’un site, d’une localité, d’un quartier, d’une rue ou nuisant à l’aspect d’un édifice de
valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune
disposition réglementaire particulière. Pour sa part, l’article 25 LC prévoit que les
constructions et installations doivent respecter l’environnement naturel et bâti dans
lequel elles s’inscrivent notamment du point de vue du volume, de l’emplacement, de la
forme et des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et
aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s’intégrer
harmonieusement avec l’environnement construit et paysager afin d’assurer un aspect
général de qualité (al. 2). Cette disposition reprend la teneur de l’article 17 al. 1 et 2 de
l’ancienne loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC ; RS/VS 705.1).
3.2 L'intégration demandée par ce type de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen
d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression
somme toute satisfaisante (ACDP A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 14). Bien que
formulée positivement, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des
répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe
ou n’affecte l’apparence caractéristique des lieux. Le but des prescriptions d'intégration
des constructions dans les sites n'est donc pas d'obliger un constructeur à aligner
l'apparence de son projet sur celle des installations ou bâtiments voisins ; en ce sens, il
n’est pas possible d’imposer une conception de bâtiment ou une qualité architecturale
particulière ou de prescrire une reprise spécifique de matériaux de construction, des
formes ou des couleurs présents dans le voisinage (RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2 ; ACDP
A1 15 119 du 18 décembre 2015 consid. 3.2).
Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le secteur continue à offrir
au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence
future et la comparer à l'aspect actuel des lieux. A cet égard, on ne saurait se fonder
simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif (ATF 114 Ia 343 consid. 4b ; arrêts
du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1 et 1C_265/2014 du
22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245; Benoît Bovay, Bien bâtir, les clauses
d’esthétique en droit public des constructions, in Etudes en l’honneur du Professeur
Thierry Tanquerel, Genève/Zurich/Bâle 2019. pp. 43 ss, n. 7 p. 47). Il s’agit, au contraire,
de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un certain
agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement
(RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 164 du 28 janvier 2019 consid. 5.2). Les critères
à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être
généralement admis dans la population (RVJ 2015 précitée consid. 3.3).
Il ne faut, de plus, pas perdre de vue que dans le domaine de l’esthétique et de l’intégration
au site, les autorités communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 I
162 consid. 3.2.2). C’est précisément le cas lorsqu’elles examinent la question de savoir
si une construction ou une installation est de nature à compromettre l’aspect ou le
caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2 et 340/2015
du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; ACDP A1 16 168 du 15 juillet 2017 consid. 4.2.2).
3.2 En l’occurrence, il ressort du rapport photographique (en particulier du cliché figurant
en p. 2 du dossier communal) et des plans figurant au dossier que le projet litigieux est
une terrasse surélevée d’une surface de 4 m 04 sur 5 m 10 reposant sur 4 piliers de 2
m 07 de hauteur (cf. plans figurant en p. 36 du dossier communal). Cette terrasse,
entourée d’une barrière en bois haute de 1 m 02, remplace un ancien balcon d’une
surface bien plus petite (2 m sur 1 m 20) et est accolée au chalet, construit dans les
années 50 et qui était à l’origine un mayen, qui lui est implanté sur 7 m 40 à 7 m 80 (nord-
sud) et 6 m 70 à 6 m 98 (est-ouest). Cette terrasse est donc effectivement une construction
présentant des dimensions de fort grande envergure au regard de celles du chalet. De
plus, d’un point de vue visuel, compte tenu de ses dimensions imposantes, mais
également de sa structure (4 piliers et des madriers plutôt épais), elle présente un volume
massif qui brise de manière abrupte l’harmonie architecturale du chalet, au cachet
pittoresque, avec lequel elle forme un ensemble fort dissonant. Le style plutôt rustique de
l’habitation détonne en effet sensiblement, comme très justement relevé par le Conseil
d’Etat, avec celui de la structure architecturale imposante de la terrasse qui contribue à
rompre le caractère du site, ce même dans l’hypothèse où elle sera peinte dans la même
teinte que le chalet. Ce sentiment est renforcé par le porte-à-faux surdimensionné généré
par la profondeur de l’ouvrage, par le choix des matériaux de construction de ses
soubassements et par la situation de l’immeuble lui-même, lequel est à l’origine, il est
utile de le rappeler, un mayen. Le conseil communal, suivi par le Conseil d’Etat, a donc
justement, sans excéder son large pouvoir d’appréciation, refusé d’autoriser a posteriori
la construction de la terrasse litigieuse. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l’égalité de traitement, plus
précisément du principe de l’égalité dans l’illégalité.
4.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte
à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une
forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être
de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1).
Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui
de l'égalité de traitement. Le justiciable ne peut en règle générale pas se prétendre
victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas
semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en
question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir
que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Cette règle n'oblige pas
pour autant les organes de la justice administrative à entreprendre des investigations
systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques
manquements à la loi. Et encore ne doit-il pas y avoir d'intérêt public prépondérant au
respect de la légalité qui impose de donner la préférence à celle-ci au détriment de
l'égalité de traitement. Il est en outre nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi,
non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique
constante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1).
4.2 En l’espèce, faute d’indications précises (au sujet des dates de construction et des
secteurs où ont été prises les photographies) et vérifiables fournies par le recourant, le
lot de 23 photographies produit par ses soins le 31 octobre 2018 ne permet de tirer aucun
enseignement sur la pratique adoptée par le conseil communal de A _________. Au
contraire - le recourant n’a pas contesté les allégations du conseil communal contenues
dans sa détermination du 12 mars 2019 -, bon nombre de ces photographies n’ont pas
été prises dans le secteur concerné, certaines étant même faites dans la commune
voisine. De plus, d’autres de ces photographies concernent des constructions fort
anciennes réalisées avant l’entrée en vigueur de l’article 43 RCCZ alors que plusieurs
montrent des terrasses bien moins imposantes et parfaitement intégrées (elles
constituent souvent la prolongation d’un balcon, reposent sur un mur ou une annexe et
respectent le terrain naturel) aux chalets avec lesquels elles forment une unité
architecturale harmonieuse. Ces situations étant différentes, il y a donc lieu de les traiter
différemment. De toute manière, à supposer même que quelques cas cités par le
recourant soient avérés, il n’en demeure pas moins que le conseil communal - cette
allégation (contenue dans la détermination du 27 septembre 2018) n’a, elle également,
pas été contestée par le recourant - veut depuis quelques années changer toute pratique
illégale en matière de constructions inesthétiques et contraires à l’article 43 RCCZ
puisqu’il arrive fréquemment à ses services techniques de refuser des projets contraires
à cette disposition. Ces considérations conduisent au rejet du grief.
5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant estime que l’ordre de remise en état
des lieux viole le principe de proportionnalité.
5.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 123
II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1).
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait
au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II précité consid. 3a/bb ;
5.2 En l'occurrence, comme on l’a vu plus haut, la terrasse litigieuse ne respectait pas
l’article 43 RCCZ et n’aurait donc pas été acceptée si la procédure d’autorisation de
construire avait régulièrement été suivie dès le début. De plus, au vu de ses dimensions
et de sa structure fort imposantes brisant de manière abrupte l’harmonie architecturale du
chalet auquel elle est accolée, cette construction porte une atteinte grave au respect des
règles sur l’intégration à l’environnement bâti. En outre, le recourant a placé l’autorité
communale devant le fait accompli, ce qui fait passer son intérêt purement économique
au second plan (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Les
conséquences financières alléguées et documentées par le recourant, en se fondant sur
un devis, ne peuvent donc faire obstacle à un ordre de démolition (ACDP A1 17 58 du 11
juillet 2019 consid. 6.3.2). Mal fondé, le grief est rejeté.
6.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 Comme le Conseil d’Etat avait fixé au recourant un nouveau délai d’exécution de trois
mois pour l’ordre de remise en état des lieux (cf. chiffre 3 du dispositif du 23 janvier 2019)
et que le recours de droit administratif est doté de l’effet suspensif automatique (art. 80
al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA), la Cour de céans n’accorde aucun délai supplémentaire au
recourant pour démolir sa terrasse.
7.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1
LPJA). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
7.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à M _________, pour le recourant, à la commune
de A _________ et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 3 février 2020