A1 19 39
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
A_________ et B_________, à savoir C_________, D_________, E_________,
F_________ ainsi que G_________, tous représentés par Maître N_________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, COMMUNE DE H_________, autre autorité
(aménagement du territoire, révision totale du PAZ et du RCCZ de l’ancienne
commune de I_________)
recours de droit administratif contre la décision du 13 décembre 2018
Faits
A. A_________ et B_________ sont propriétaires des parcelles contiguës nos xx1 et
xx2, sises au lieu-dit « J_________ », et de la parcelle no xx3, sise en amont de la
chapelle de I_________, sur territoire de l’ancienne commune de I_________, qui a
fusionné avec la commune de H_________ avec effet au xxx 2017.
Par décision du 12 décembre 2007, la municipalité de I_________ avait autorisé la cons-
truction d’un chalet sur la parcelle no xx3. Toutefois, à teneur de dossier, ce terrain est
actuellement vierge de constructions, tout comme les deux autres.
B.a Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2012, l’ancienne commune de
I_________ a mis à l'enquête publique la révision globale de son règlement communal
des constructions et des zones (RCCZ) et de son plan d'affectation des zones (PAZ)
adoptés par l’assemblée primaire le 13 juillet 1973 et approuvés par le Conseil d’Etat le
14 août 1974 et le 24 septembre 1980, ainsi que plusieurs plans d’aménagements
détaillés (PAD). L’objectif principal de cette démarche était de rendre le PAZ conforme
au droit (cf. p. 1 et 5 du rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1], version du 15 janvier 2014). Le projet pré-
voyait de ranger les parcelles nos xx1 et xx2 en zone de chalets H20 et de les soumettre
aux prescriptions du PAD « J_________ ». La parcelle n° xx3 avait été, pour sa part,
colloquée en zone agricole, ce qui avait suscité l’opposition des propriétaires de ce bien-
fonds, le 4 juin 2012.
Par lettre du 21 décembre 2012, l’ancienne commune de I_________ a indiqué à
D_________, qui l’avait interpellée à ce propos, qu’elle acceptait de suspendre le délai
de validité de l’autorisation de construire du 12 décembre 2007 « à partir de la mise à
l’enquête publique de la révision du PAZ et ce suite à l’opposition que vous avez
formulée en date du 4 juin 2012 dans le cadre de la procédure ».
Une enquête complémentaire est intervenue le 27 septembre 2013 (B.O. n°xxx) à la
suite de modifications apportées par rapport aux documents publiés en 2012.
Le 7 novembre 2013, le conseil municipal de I_________ a statué sur les différentes
oppositions émises à l’encontre du projet de révision du PAZ et du RCCZ. Il a notamment
accepté de « remettre » en zone chalets H20 la parcelle no xx3, attendu que celle-ci
faisait l’objet d’une autorisation de construire, que le terrain disposait d’un accès suffisant
et qu’une place de parc pouvait être aménagée, selon le voyer, le long de la route
principale.
Le 29 novembre 2013, l’assemblée primaire de I_________ a adopté le RCCZ et le PAZ
nouveaux de I_________, ainsi que les PAD, décision qu’un avis paru au B.O. n° xxx du
xxx 2013 a rendu notoire. Selon les plans adoptés, les trois parcelles des recourants
figurent en zone de chalets H20. Les nos xx1 et xx2 sont en sus soumis aux prescriptions
du PAD « J_________ ».
Le 14 janvier 2014, la municipalité de I_________ a transmis le dossier au Conseil d’Etat
en vue de son homologation.
B.b Dans son préavis de synthèse du 29 septembre 2016 (dossier du CE, p. 109), le
Service du développement territorial (SDT) a préalablement signalé que le PAZ actuel
n’était pas conforme à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT ; RS 700). Il a ensuite constaté que la densité des zones à bâtir du projet de PAZ
adopté par l’assemblée primaire, soit 1089 m2/he (habitants/emplois), était largement
supérieure à la médiane de référence des communes catégorisées dans l’espace
coteaux et vallées latérales du Concept cantonal de Développement territorial (CCDT),
qui était de 441 m2/he. Les zones à bâtir dévolues à l’habitat du PAZ proposé étaient
surdimensionnées par rapport aux besoins à 15 ans, le surplus théorique s’élevant à 22
ha. Il y avait donc lieu de les réduire en concentrant le développement des constructions
en continuité des noyaux formés par les villages historiques de K_________,
L_________ (d’en Bas, du Milieu et d’en Haut) et de I_________, à proximité des
services existants. En outre, il s’agissait de stopper l’étalement des constructions et le
mitage du territoire sur les hauts de la commune, principalement destinés à accueillir
des résidences secondaires alors que leur construction n’était plus autorisée aujourd’hui.
Pour atteindre ce but, le SDT a proposé au Conseil d’Etat de refuser l’homologation de
différents secteurs, dont celui du « J_________ », qui étaient peu ou pas bâtis et ne
disposaient pas d’un équipement adéquat. Ils étaient classés en priorité II (5 à 10 ans)
ou III (long terme, > 10 ans) dans le programme d’équipement. Le SDT a également
proposé de refuser d’approuver le classement en zone à bâtir de toutes les parcelles
sises à l’amont de la route de I_________, celles-ci se situant dans un territoire qui n’était
pas largement bâti. Pour le SDT, il n’était pas souhaitable de poursuivre le
développement de ces secteurs principalement destinés à accueillir des résidences
secondaires et qui n’étaient pas rattachés aux différents noyaux formés par les vieux
villages. Il y avait lieu d’exiger leur classement en zone d’affectation différée. Une
nouvelle analyse de cette zone serait menée en fonction du périmètre d’urbanisation
(PU) de la nouvelle de commune de H_________ dans le cadre de l’harmonisation des
PAZ consécutive à la fusion. La zone à aménager du « N_________ », qui constituait
une surface ouverte importante, non bâtie, en partie boisée et partiellement exploitée par
l’agriculture, comportant des terrains pour la plupart non équipés et dont seuls deux
étaient bâtis, ne devait pas non plus être classée en zone à bâtir selon le SDT. Ce dernier
a précisé que, si elles étaient toutes suivies, ses propositions de réduction des zones à
bâtir allaient ramener le surplus théorique à 1.2 ha. Cet excédent lui apparaissait
acceptable dans la mesure où les surfaces non construites se concentraient à proximité
des noyaux formés par les villages de K_________, L_________, et de I_________. Leur
développement n’aggraverait donc pas le degré de mitage du territoire. La densité de la
zone à bâtir passerait à 651 m2/he. Selon le SDT, la densité réelle allait encore se
rapprocher de la densité médiane de référence de 441 m2/he en utilisant le potentiel de
développement vers l’intérieur. En outre, dans le cadre d’une approche qualitative
prenant en compte la forte proportion de résidence secondaire (70% environ) et les
possibilités effectives de densification qui en découlaient, une densité réelle légèrement
supérieure à la densité médiane était tolérable.
Le 29 novembre 2016, la commune de I_________ a indiqué souscrire partiellement à
la proposition du SDT. En revanche, certains secteurs, dont celui des « N_________ »,
relevant d’une « priorité 1 », devaient être impérativement maintenus. Ni celui
« J_________ » ni la parcelle n° xx3 n’en faisaient partie.
Le 9 mars 2017, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC) chargé
d’instruire la demande d’homologation a informé la commune de H_________ – la fusion
étant effective depuis xxx 2017 – de l’intention du Conseil d’Etat d’approuver le PAZ
selon le préavis du SDT, en rangeant cependant en zone à bâtir les secteurs relevant
d’une « priorité 1 » selon l’ancienne commune de I_________.
En séance du 6 avril 2017, la municipalité de H_________ a décidé de souscrire à cette
proposition et a confirmé la demande d’homologation du PAZ.
Dans son rapport de synthèse complémentaire du 9 octobre 2017, le SDT a maintenu la
position exprimée le 29 septembre 2016 pour l’ensemble des secteurs concernés. Son
analyse n’a, cependant, pas été suivie par le Conseil d’Etat, qui entendait maintenir en
zone à bâtir les secteurs en priorité 1.
Par avis paru au B.O. n° xxx du xxx 2018, le Département de la sécurité, des institutions
et du sport (DSIS) a informé les propriétaires intéressés que, dans le cadre de la
procédure d’homologation, il était envisagé d’apporter de substantielles modifications à
la décision prise par l’assemblée primaire de l’ancienne commune de I_________ le
29 novembre 2013. L’avis précisait que ces modifications avaient trait au PAZ, au RCCZ,
aux cahiers des charges et à la suppression des PAD. Il ouvrait un délai de 30 jours
durant lequel les documents en cause, ainsi qu’un plan conçu afin d’expliciter lesdites
modifications, pouvaient être consultés et des observations pouvaient être déposées.
Plusieurs propriétaires se sont manifestés, dont D_________, le 23 juillet 2018, au nom
de B_________. Celui-ci a demandé à ce que la parcelle n° xx3, sur laquelle un projet
avait été autorisé, soit réintégrée en zone chalets, ainsi que l’avait décidé le conseil
municipal de I_________ le 7 novembre 2013.
B.c Par décision du 13 décembre 2018 publiée au B.O. n° xxx du xxx 2018, le Conseil
d'Etat du canton du Valais a homologué le PAZ et le RCCZ adoptés le 29 novembre
2013 par l’assemblée primaire de I_________, avec les modifications visées dans l’avis
informatif.
Par décision séparée du même jour, le Conseil d’Etat a rejeté l’unique recours – celui-ci
émanait du WWF Suisse et de sa section valaisanne – qui avait été déposé à la suite
des décisions de l’exécutif et de l’assemblée primaire de I_________.
La décision d’homologation a été notifiée à l’ensemble des personnes ayant émis des
observations dans le cadre de l’avis informatif. A la suite de plusieurs interpellations, le
SAIC leur a confirmé, par lettres recommandées du 16 janvier 2019, qu’elles avaient
qualité pour recourir au Tribunal cantonal s’agissant des modifications apportées à la
décision d’adoption de l’ancienne commune I_________.
C. A_________ et B_________ ont recouru céans le 4 février 2019 en concluant à
l’annulation de la décision d’homologation, subsidiairement au renvoi du dossier au
Conseil d’Etat pour nouvelle décision, et à ce qu’il soit constaté que les parcelles nos xx1,
xx2 et xx3 soient maintenues en zone à bâtir. Les recourants expliquent en substance
que la fusion avec la commune de H_________ avait modifié considérablement
l’appréciation quant au territoire à dézoner et qu’il se justifiait de maintenir leurs parcelles
en zone à bâtir vu qu’elles étaient tout à fait constructibles et équipées. En outre, une
autorisation de construire avait été délivrée sur le no xx3 tandis que les parcelles nos xx1
et xx2 faisaient l’objet d’un PAD.
Le 20 février 2019, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. La Ville de
H_________ a également conclu au rejet du recours, le 27 février 2019.
Dans leurs remarques complémentaires du 13 mars 2019, les recourants ont insisté sur
le fait que leurs parcelles étaient équipées. Selon eux, le secteur « J_________ » était,
par ailleurs, largement bâti, en tous les cas bien plus que celui du « N_________ ». Le
22 mars 2019, ils ont apporté certaines précisions par rapport à la place de parc projetée
aux abords du no xx3.
L’instruction s’est close le 25 mars 2019 par la communication de cette écriture à la
commune de H_________ et au Conseil d’Etat.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1
Le recours est recevable (art. 38 al. 4 de la loi du 23 janvier 1987 concernant
l’application de la LAT - LcAT ; RS/VS 701.1 ; art. 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44
al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé le dossier d’homologation. La requête correspondante
des recourants est ainsi satisfaite.
2.
Sur le principe, les recourants concèdent que le PAZ de l’ancienne commune de
I_________ doit être révisé. Cette question ne souffre, en effet, aucune discussion. Le
PAZ homologué par le Conseil d’Etat remplace un plan adopté en 1973 et approuvé par
le Conseil d’Etat en 1974 et 1980, non conforme à la LAT selon le SDT. Il dépasse
largement le double de l'horizon de planification prévu à l'article 15 LAT. Ces
circonstances justifient, imposent même, une révision de la planification (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.2). Il s'y ajoute l'obligation de
réduire la zone à bâtir découlant de l’article 15 alinéa 2 LAT.
3.1 En revanche, les recourants considèrent en substance que la fusion des communes
de I_________ et de H_________, devenue effective le xxx 2017, devrait conduire à
revoir l’ampleur du redimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat opéré par
l’autorité d’homologation ainsi que le choix des secteurs rendus inconstructibles. Ils
expliquent à cet égard que la stratégie de développement économique, touristique,
d’habitat et d’urbanisation se trouverait, « avec une vraisemblance conséquente », bien
éloignée des préoccupations et des analyses qui avaient été faites concernant l’ancienne
commune de I_________. En outre, le scénario de la courbe démographique et, partant,
le besoin en résidences principales notamment, se trouverait notablement modifié. A les
entendre, la croissance démographique relevée dans le rapport selon l’article 47 OAT et
son avenant allait s’accentuer probablement ensuite de la fusion vu l’attractivité de la
zone à bâtir de l’ancienne commune de I_________.
3.2 Il y a certainement lieu d’admettre qu’une fusion de communes puisse influencer la
stratégie de développement des territoires des entités concernées. Une réflexion à ce
sujet devra être menée par la municipalité de H_________ pour être ensuite transposée
dans ses instruments de planification et de construction. Les règles régissant la fusion
d’espèce (cf. art. 7 de la loi sur la fusion des communes municipales et bourgeoisiales
de H_________ et de I_________ du 9 mars 2016 ; RS/VS 175.101) en tiennent compte
puisqu’elles prévoient que le PAZ et le RCCZ des anciennes entités restent en vigueur
pour une durée transitoire à l’échéance de laquelle ils devront être uniformisés. Il n’y a
pas lieu d’imposer à la commune de H_________, contre sa volonté et celle exprimée
par l’ancienne municipalité de I_________, d’intégrer ce travail d’uniformisation à la
procédure de révision spécifique au PAZ de I_________, qui a été engagée bien avant
la fusion et qui aurait normalement dû s’achever avant elle au vu des délais d’ordre
prévus par la LcAT (cf. art. 38 al. 2). Cette solution se justifie également eu égard au net
surdimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat de cette ancienne collectivité
publique et de l’intérêt public important que revêt la réduction de telles zones, qui sont
illégales (ATF 128 I 190 consid. 4, 120 Ia 227 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et 1P.115/2003 du 11 juillet 2003 consid. 4.2).
La décision du Conseil d’Etat répond à cet objectif tout en tenant compte du contexte
particulier lié à la fusion : les réductions ont été décidées sous la forme de mise en zone
d’affectation différée. Ce classement ménage la possibilité (certes plutôt hypothétique)
que ceux-ci soient mis en zone bâtir dans le futur – ou alors en zone agricole, compte
tenu du PU qu’aura délimité l’autorité communale –, dans le cadre d’un réexamen
ultérieur tendant à harmoniser les PAZ de H_________ et de I_________ (cf. Heinz
Aemisegger/Samuel Kissling, in: Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation,
Genève/Zurich/Bâle 2016, no 64 ad art. 15 LAT).
Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter le moyen tiré d’une non-prise en compte
de la fusion.
3.3 De ce fait, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les perspectives de développement de
I_________ qu’évoquent les recourants, sauf à constater que celles-ci sont loin d’être
évidentes. Les recourants expliquent, en effet, que « [p]our un bon nombre de citoyens,
la zone à bâtir de l’ancienne commune de I_________ revêt un caractère attractif à
proximité du centre de la ville de H_________, à proximité du centre de transports
publics (gare CFF et gare routière) et à proximité de la zone économique aussi bien que
des activités secondaires que tertiaires (zones industrielles, zones commerciales, zones
mixtes) ». La fusion n’a cependant rien changé à l’emplacement, prétendument attractif,
de par leur proximité avec la ville de H_________, des zones à bâtir de I_________. Or,
cette ancienne commune, qui comptait 283 habitants en 2000, n’en a accueilli que 51 de
plus en l’espace de 10 ans (336 habitants en 2010 ; cf. rapport selon l’article 47 OAT,
version du 15 janvier 2014, p. 9). Au 31 décembre 2016, la population ne s’était accrue
que de 18 unités, pour atteindre 354 habitants (cf. Le Valais en chiffre 2017, publication
de l’office cantonal de statistique et de péréquation, p. 22, consultable sur la page
internet : https:// www. bcvs.ch/fileadmin/site/la-bcvs/Publication/ Valais_en_chiffres/
Le_Valais_en_ chiffres_2017.pdf). L’on ne peut dès lors que difficilement suivre les
recourants lorsqu’ils arguent d’une modification notable à venir de la croissance
démographique et du besoin en résidences principales. On ajoutera que la novelle du
15 juin 2012 révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss),
demande que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir soient coordonnés par-
delà les frontières communales (art. 15 al. 3 LAT), exigence qui ressort déjà de la juris-
prudence rendue en application de l’ancien droit (p. ex. ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa,
arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2013 du 8 août 2013 consid. 2.1 et 2.3.2). Il n’y a aucune
raison de penser que ce paramètre aurait été laissé de côté dans l’analyse des besoins
réalisée par le SDT.
4. Les recourants estiment que leurs parcelles devraient être maintenues en zone à
bâtir dans la mesure où l’ancienne commune de I_________, aussi bien par son exécutif
que par son assemblée primaire, en avait décidé ainsi. Selon eux, cette décision n’allait
pas à l’encontre de l’obligation de réduire les zones surdimensionnées attendu que le
PAZ adopté le 29 novembre 2013 procédait déjà à une réduction importante de la zone
à bâtir tout en conférant une certaine latitude aux futures autorités pour le
développement à venir du territoire. Les recourants signalent à ce propos que les
communes jouissent d’une autonomie certaine quant au choix des parcelles devant être
sorties de la zone à bâtir.
4.1 L’article 26 alinéa 1 LAT exige que les plans d’affectation soient soumis à l’appro-
bation d’une autorité cantonale, qui doit vérifier s’ils sont conformes aux plans directeurs
cantonaux approuvés par le Conseil fédéral (al. 2). Plus globalement, même si l’article
26 alinéa 2 LAT ne le règle pas expressément, les plans d’affectation ne doivent pas
violer le droit fédéral, la tâche d’examiner cette question incombant à l’autorité
d’approbation (Alexandre Ruch in : Commentaire pratique LAT, Planifier l’affectation,
Genève/Zurich/Bâle 2016, nos 30 et 40 ad art. 26 LAT). L’article 38 LcAT, qui concrétise
les exigences de l’article 26 LAT, désigne le Conseil d’Etat en qualité d’autorité
d’homologation chargée d’examiner les plans et règlements du point de vue de la légalité
et de la conformité au plan directeur cantonal. Cet examen doit notamment porter sur le
dimensionnement des zones à bâtir attendu que les zones surdimensionnées sont non
seulement inappropriées, mais aussi illégales (art. 15 al. 1 et 2 LAT ; ATF 140 II 25
consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a plus spécifiquement jugé que, confrontée à une zone
à bâtir trop vaste, l’autorité d’homologation est tenue de la réduire, ce qu’avait fait à juste
titre le Conseil d’Etat dans les affaires valaisannes en cause (arrêt 1C_xx2/2010 du
7 octobre 2010 consid. 4.2 et 10, arrêt 1P.115/2003 précité consid. 4.4 et arrêt
1A.37/1999 – 1P.133/1999 du 17 août 1999 consid. 5b, 5d et 8b publiéin : Pra 2000 8
p. 32).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du préavis du SDT résumé sous
lettre B.b de l’arrêt, que le PAZ adopté le 29 novembre 2013 par l’assemblée primaire
de l’ancienne commune de I_________, bien qu’ayant quelque peu diminué les zones à
bâtir par rapport au PAZ de 1974/1980, restait toujours largement surdimensionné, et
donc illégal. Les chiffres avancés par le SDT sont éloquents et les recourants ne cher-
chent aucunement à les remettre concrètement en cause, se contentant d’arguer des
influences présumées de la fusion sur l’attractivité du territoire constructible de
I_________. Le SDT a constaté que la densité des zones à bâtir du projet du PAZ voté
le 29 novembre 2013, soit 1089 m2/he (habitants/emplois), était largement supérieure à
la médiane de référence des communes catégorisées dans l’espace coteaux et vallées
latérales du CCDT, qui était de 441 m2/he. Les zones à bâtir dévolues à l’habitat pré-
sentaient un surplus théorique représentant la bagatelle de 22 ha et impliquaient, par
voie de corollaire, une réduction drastique par le biais de nombreux refus de classement
par l’autorité cantonale d’homologation. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat était tenu
de réduire les zones constructibles de ce plan bien que celui-ci ait été voté par
l’assemblée primaire sur proposition de la municipalité de I_________. Les refus de
classement litigieux résultent d’un examen de la légalité effectué en application des
articles 26 LAT et 38 LcAT. Les recourants expliquent que le choix des parcelles à
dézoner ressortit à l’autonomie communale. La jurisprudence retient cependant qu’il ne
saurait (en principe) y avoir violation de l'autonomie communale en tant qu’une mesure
d’aménagement répond, comme en l’espèce, à la nécessité de définir une zone à bâtir
(davantage) conforme aux exigences de l'article 15 LAT (arrêt 1C_xx2/2010 précité
consid. 10). Au demeurant, les secteurs dont le classement en zone à bâtir a été refusé
par le Conseil d’Etat ont été définis en consultation avec la commune fusionnée, qui
conclut au rejet du recours en estimant que la décision attaquée résulte d’une
« minutieuse pesée des intérêts ».
5. Les recourants font valoir que leurs terrains sont constructibles techniquement et les
considèrent comme équipés au sens de l’article 19 LAT. Ils précisent qu’un projet avait
été autorisé sur la parcelle no xx3 et expliquent que sa réalisation n’avait été que
suspendue du fait des procédures de révision du PAZ et du RCCZ. Les parcelles nos xx1
et xx2 étaient, pour leur part, soumises au PAD « J_________ » dont l’équipement était
programmé à l’horizon de 5 à 10 ans. Ce PAD constituait une mesure d’aménagement
concrète justifiant le maintien en zone constructible desdites parcelles, qui se trouvait
dans un secteur largement bâti. A les entendre, leurs terrains étaient, au demeurant,
déjà équipés. Une route privée avec été construite et des servitudes avaient été
constituées. Les égouts, de même qu’une conduite d’eau potable, avaient été installés
par la commune.
5.1 Le classement d'un terrain dans une zone d'affectation différée, soumise, comme
en l’espèce (cf. art. 39 al. 1 RCCZ), au régime de la zone agricole, représente une res-
triction grave au droit de propriété qui n'est conforme à l'article 26 de la Constitution
fédéral du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) que si elle repose sur une base légale claire, se
justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de
l'égalité devant la loi (ATF 121 I 117 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.171/2004
du 2 septembre 2004 ; art. 36 al. 1 et 3 Cst.). Selon la jurisprudence, la réduction de
zones surdimensionnées, qui est une obligation légale (art. 15 al. 2 LAT), relève d'un
intérêt public important qui, sur le principe, l’emporte sur les intérêts privés contraires,
notamment financiers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1
et 1P.115/2003 précité consid. 4.3 ; Eloi Jeannerat/Pierre Moor in : Commentaire
pratique LAT, no 43 art. 14 LAT). Cette règle vaut d’autant plus lorsque les zones à bâtir
disponibles sont déjà très étendues. A défaut, il ne serait plus possible de réaliser un
aménagement rationnel du territoire (arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1982
consid. 5a publié in : Zbl 1983 p. 316 ss et la référence à l’ATF 102 Ia 430 consid. 4b).
5.2 Dans le cas particulier, la nécessité de réduire les zones à bâtir résultant du plan
adopté par l’assemblée primaire de l’ancienne commune de I_________ est indéniable.
(supra consid. 4.2). Avec raison, la recourante ne remet pas en cause la légitimité de
l’approche suivie par le Conseil d’Etat consistant à concentrer le développement des
constructions en continuité des noyaux formés par les villages historiques de l’ancienne
commune de I_________ et à stopper l’étalement des constructions et le mitage sur les
hauts du territoire communal. Cette approche est conforme aux buts et principes exposés
aux articles 1 et 3 LAT ainsi qu’aux critères prévus à l’article 15 alinéas 3 et 4 LAT,
applicables à la réduction des zones trop étendues (Franziska Waser, La réduction de la
zone à bâtir surdimensionnée selon l’article 15 al. 2 LAT, thèse Fribourg 2018, no 458
p. 225). Appliquée en l’espèce, elle légitime un refus de classement des parcelles litigieu-
ses, qui ne sont pas dans un secteur largement bâti, comme le prétendent les recourants.
Ceux-ci perdent en effet de vue que la notion de « terrains déjà largement bâtis » de
l'ancien article 15 lettre a LAT doit être comprise de manière étroite et qu’elle ne
s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions. Il faut que l'on soit en présence
d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une « agglomération », avec les
infrastructures habituelles. Les critères à prendre en compte sont notamment le
caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres
zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2). Or, à la lecture des plans figurant au
dossier et des données du PAD « J_________ », les parcelles des recourants se situent
clairement en périphérie des différents noyaux bâtis historiques existant sur le territoire
de l’ancienne commune de I_________. Il est vrai qu’un certain nombre de constructions
existent dans le périmètre du PAD « J_________ », mais celles-ci se concentrent dans
la moitié est, alors que les parcelles nos xx1 et xx2 des recourants se situent dans la
partie ouest, essentiellement non bâtie, la plus éloignée des villages de I_________ et
de L_________ (d’en Haut). Ce constat se confirme également à l’examen des cartes et
orthophotographies
du
système
d’information
du
territoire
(SIT)
(https://apps.ciges.ch). Il rend inopérante la critique, formulée sur un mode appellatoire,
consistant à prétendre que le secteur du J_________ « est bien plus largement bâti que
celui du N_________ ». Au demeurant, le Tribunal a admis, par arrêt séparé de ce jour
(ACDP A1 19 41), le recours de droit administratif du WWF contestant la décision du
Conseil d’Etat de maintenir ce secteur-ci en zone à bâtir. Quant à la parcelle no xx3, elle
se trouve, pour sa part, nettement à l’amont du village de I_________, à l’extrémité du
territoire constructible que délimitait le PAZ adopté le 29 novembre 2013 par l’assemblée
primaire.
5.3 Le fait que ces parcelles, toujours non construites à ce jour, seraient équipées, qu’un
PAD y soit prévu (nos xx1 et xx2) ou qu’un permis de bâtir ait été délivré (no xx3), n’est
pas décisif. En effet, selon la jurisprudence, même des parcelles équipées ou
comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être affectées à
une zone de non bâtir (ATF 113 Ia 362 consid. 2b, 105 Ia 233 consid. 3c/aa). Tel est le
cas en l’espèce eu égard, d’une part, aux caractéristiques des deux secteurs considérés,
périphériques, et des surcapacités patentes de la zone à bâtir du territoire de
I_________, lesquelles doivent être drastiquement réduites. Les intérêts dont se
prévalent les recourants sont purement financiers et doivent ici céder le pas à l’intérêt
public de redimensionner les zones à bâtir du PAZ de I_________ conformément aux
exigences du droit fédéral. La proposition de refus de classement des parcelles des
recourants émise par le SDT et reprise par le Conseil d’Etat repose ainsi sur des critères
objectifs pertinents et n’est pas contraire au droit.
5.4 Les recourants s’abstiennent, avec raison (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_492/2013
du 28 janvier 2014 consid. 2.3 ; ACDP A1 12 79 du 30 août 2012 consid. 6b), de soutenir
que le permis de bâtir de 2007, dont la durée de validité avait été « suspendue » par
l’ancienne municipalité de I_________, équivaudrait à une promesse formelle de sa part
quant au maintien des parcelles considérées dans la zone à bâtir. Ici, l’intérêt public à
l’application correcte de la LAT l’emporterait en toute hypothèse sur une éventuelle affec-
tation des parcelles des recourants en zone à bâtir en application des principes de la
bonne foi et de la confiance. Il convient également de relever que la municipalité de
I_________ ne pouvait lier l’autorité cantonale d’approbation, dont la mission est
justement de veiller à ce que la planification locale respecte le droit fédéral, notamment au
niveau du dimensionnement des zones à bâtir. Il importe donc peu que la parcelle no xx3
ait été, en son temps, remise en zone à bâtir par l’exécutif local dans le cadre du traitement
de l’opposition formée par les propriétaires de ce bien-fonds.
Enfin, les recourants signalent qu’avant la décision de l’assemblée primaire, les services
cantonaux consultés ne s’étaient pas opposés au maintien de leurs parcelles dans la
zone à bâtir. Ce constat est erroné s’agissant de la parcelle no xx3 : ainsi que le relève
le Conseil d’Etat dans sa réponse céans, pièces à l’appui, le PAZ auquel il avait donné
son accord de principe le 9 janvier 2009 ne la rangeait pas en zone à bâtir. Quoi qu’il en
soit, cet accord se destinait à la municipalité de I_________ et nullement aux recourants,
qui ne peuvent évidemment y inférer aucune assurance expresse du Conseil d’Etat
quant à l’affectation de leurs parcelles. Si tel était le cas, la procédure formelle
d’établissement des plans, et plus particulièrement la phase d’homologation, en
deviendraient inutiles.
6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
6.2 Vu l’issue du litige, les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émo-
lument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n’ont pas droit à des dépens (art.
91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, à qui les
dépens sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à la
commune de H_________, au Conseil d’Etat et à l’Office fédéral du développement
territorial.
Sion, le 24 février 2020