A1 19 29
ARRÊT DU 25 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges, Tristan Maret, greffier
en la cause
PRÉPOSÉ
CANTONAL
À
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
ET
À
LA
TRANSPARENCE, recourant
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée
(Divers)
recours de droit administratif contre la décision du 28 novembre 2018
Faits
A. Le 30 mai 2017, un neurologue, installé à A _________, a rédigé un courriel anonyme
dans lequel il soulignait avoir été confronté dans sa pratique au cas d’une jeune patiente
présentant un syndrome de fatigue chronique, symptôme probablement causé par une
intoxication au mercure. Dans cette correspondance, ce spécialiste requérait de son
interlocuteur, dont l’identité avait été caviardée, divers renseignements sur les
prestations médicales qu’il offrait, notamment du point de vue des analyses qu’il était en
mesure de réaliser.
Le 6 juin 2017, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-
après : le Préposé) a adressé au neurologue un courriel dans lequel il faisait référence
au courrier électronique du 30 mai 2017 rédigé par ce dernier. Il requérait l’autorisation
de le produire dans le cadre de la cause A1 17 xx qui portait sur la question de l’accès
au rapport historique de la pollution au mercure dans le Valais. Le Préposé garantissait
la protection de l’anonymat du neurologue. Il soulignait être intéressé par les suites
données à la requête formulée par ce spécialiste dans son message du 30 mai 2017.
Le même jour, ce même neurologue a envoyé au Préposé une réponse dans laquelle il
évoquait le cas d’une patiente âgée d’une quarantaine d’années présentant un état
d’épuisement, des troubles de la concentration et des douleurs musculaires, alors que,
selon lui, son profil n’était pas sujet à des risques particuliers. Le taux de mercure présent
dans son sang était supérieur à la limite admissible. Dans ce message, le neurologue
mentionnait encore le cas d’une personne d’une cinquantaine d’années, domiciliée sur
le territoire de la commune de B _________, à proximité de terrains qui avaient aussi
fait l’objet d’une pollution au mercure. À le lire, le risque d’une grave contamination entre
C _________, B _________ et D _________ était considérable. Le neurologue proposait
au Préposé d’établir un registre dans le but de quantifier l’ampleur de la pollution au
mercure qu’il soupçonnait et de le rencontrer à l’occasion d’un repas. Il lui donnait aussi
son accord afin que son message puisse être transmis aux autorités compétentes pour
instruire cette affaire dans la discrétion.
Le 16 août 2017, le Préposé a rédigé dans la cause A1 17 xx une réplique, dans laquelle
il mentionnait à l’allégué no 6 avoir reçu différents courriels émanant d’un neurologue
faisant état de possibles atteintes à la santé de nombreux citoyens. En page 9 de cette
écriture, il évoquait que ce courriel rédigé le 30 mai 2017, avait été adressé à
E _________ de l’Université de F _________.
Le 31 août 2017, G _________, Chef du Service de l’environnement du Département de
la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : SEN, respectivement DMTE), a
requis du Préposé qu’il lui transmette les informations relatives à la pollution au mercure
au Médecin cantonal.
Le 1er septembre 2017, le Préposé a accusé réception du courriel qui lui avait été
adressé par le Chef du SEN et l’a transmis à la Commission Cantonale pour la Protection
des Données et la Transparence (ci-après : CCPDT).
Le 10 novembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt
(A1 17 xx) dans lequel il a en substance confirmé que la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (ci-après : RTS) devait avoir accès au rapport historique du 26 août 2011
afférent à la pollution au mercure dans le Valais.
Le 17 novembre 2017, le Conseiller d’Etat H _________, Chef du DMTE, a confirmé
qu’aucun cas de maladie lié à la pollution au mercure n’avait pu être constaté en Valais.
Le 27 février 2018, le DMTE a demandé à la CCPDT de lui transmettre toutes les
informations en sa possession relatives à la pollution au mercure qui avait été dénoncée
par le neurologue dans le Valais. Le même jour, il a adressé une requête semblable au
Préposé.
Le 8 mars 2018, le neurologue a rédigé un courriel dans lequel il exprimait sa
préoccupation en raison de 8 cas détectés dans sa pratique présentant des symptômes
de neuropathie périphérique d’ataxie, de fatigue chronique et d’encéphalopathie X. Ces
symptômes étaient causés selon lui par une pollution au mercure dans la région de
C _________. Le même jour, une copie de cette correspondance a été adressée au
Préposé.
Le 23 mars 2018, l’intéressé a confirmé avoir réceptionné la demande d’informations du
DMTE, soulignant que le traitement de cette demande nécessitait un délai de 6 mois,
conformément à l’article 61a alinéa 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).
Le 16 avril 2018, la CCPDT a adressé au DMTE un courrier dans lequel elle a refusé de
transmettre le nom du neurologue à l’origine des investigations en question, arguant
notamment de l’intérêt au maintien de l’anonymat des diverses personnes mentionnées
dans les documents demandés.
B. Le 7 mai 2018, le DMTE a rendu une décision relative à l’obligation de renseigner
par laquelle il ordonnait au préposé de transmettre dans un délai de 30 jours au SEN les
courriers et courriels du neurologue évoqués dans sa réplique du 16 août 2017, les
analyses complémentaires effectuées par le Dr X, toxicologue, les informations et
renseignements en sa possession relatifs à une pollution au mercure dans le Valais et
dans les régions de B _________, J _________ et de D _________, dont il avait fait état
dans sa réplique du 16 août 2017. Ces informations portaient sur les causes de la
pollution au mercure, sa durée, sa forme et sa provenance. Les frais, par 494 fr., étaient
mis à la charge du Préposé.
Le 24 mai 2018, le DMTE a demandé à la CCPDT de reconsidérer son refus de
transmettre les données requises.
C. Le 8 juin 2018, le Préposé a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du DMTE
du 7 mai 2018, concluant en substance à son annulation et à la transmission au
Procureur général de l’entier du dossier relatif à la pollution au mercure.
Le 29 juin 2018, la CCPDT a répondu aux demandes formulées par le DMTE les
27 février 2018 et 24 mai 2018, lui transmettant tous les échanges intervenus entre le
Préposé et le neurologue, sans toutefois mentionner l’identité de l’expéditeur et des
destinataires de ces messages, ni celle du neurologue. Cette autorité estimait que
l’intérêt à la protection de la santé publique ne pouvait l’emporter sur celui de ce
spécialiste à conserver son anonymat.
Le 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif du Préposé,
sous suite de frais et sans allocation de dépens. Dans cette décision, il a considéré que
le dossier déposé par le DMTE le 16 juillet 2018 était complet et que le dossier A1 17 xx
était connu de l’instance de recours administratif, si bien que sa production n’avait pas
à être ordonnée. Il en allait de même du dossier ayant abouti à la décision du Conseil
d’Etat du 21 décembre 2016. L’arrêt du Tribunal cantonal ACDP A1 17 xx du
10 novembre 2017 avait été versé en cause et la réplique du Préposé du 16 août 2017
figurait dans le dossier transmis par le DMTE. La requête visant à l’audition du Médecin
cantonal devait aussi être écartée, dans la mesure où il n’était pas contesté par cette
autorité que le neurologue n’était pas soumis à une obligation d’annoncer ses soupçons
d’intoxication au mercure. De plus, la production intégrale par le SEN de son dossier, en
particulier des communications auxquelles était annexé le rapport historique sur la
pollution au mercure n’était pas susceptible d’influer sur le sort de la cause, si bien que
cette demande devait aussi être écartée.
Du point de vue du droit d’être entendu du recourant, il fallait relever que le Chef du SEN
s’était adressé au Préposé par courrier électronique du 1er septembre 2017, lui
demandant en substance de transmettre les informations utiles. Ce dernier avait accusé
réception de cette correspondance par courriel du lendemain, lui annonçant l’avoir
transmise à la CCPDT, sans toutefois prendre position. Le DMTE lui avait d’ailleurs
rappelé qu’il demeurait dans l’attente de son opinion sur ce dossier lors d’un entretien
téléphonique qui s’était déroulé le 11 décembre 2018. C’était donc à tort qu’il n’avait pas
exprimé son point de vue à ce moment-là, si bien qu’une violation de son droit d’être
entendu devait être écartée. De plus, le délai de six mois pour statuer prévu à l’article
61a alinéa 1 LPJA ne lui était pas applicable, puisque cette disposition avait trait aux
recours interjetés devant les autorités administratives.
Au fond, l’article 46 alinéa 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE ; RS 814.01) impliquait que le Préposé était tenu de transmettre
les informations en sa possession et ne pouvait se prévaloir de son secret de fonction à
ce sujet. De plus, le neurologue ne pouvait être qualifié de lanceur d’alerte
(whistleblower)
puisqu’il ne dénonçait pas un disfonctionnement interne
à
l’administration. En outre, son identité ne constituait nullement une donnée couverte par
le secret médical. Il existait aussi un intérêt public évident à ce que le SEN puisse
investiguer sur les données dont le neurologue était titulaire, les termes utilisés par ce
dernier étant alarmants. Cet intérêt devait donc prévaloir sur le droit de l’intéressé à
maintenir son anonymat. De plus, le neurologue s’était adressé au Préposé, qui n’était
pas compétent pour connaître des informations transmises par ce dernier. Pour le
surplus, rien n’indiquait que les échanges de courriels intervenus entre le recourant et le
Préposé s’étaient cantonnés à ceux du 30 mai 2017 et du 6 juin 2017, le Préposé ayant
reçu copie de la correspondance du 8 mars 2018.
En outre, la question de la transmission du nom du neurologue au DMTE n’avait pas non
plus été traitée par le Tribunal cantonal dans son arrêt ACDP A1 17 xx du 10 novembre
2017, si bien que le Préposé ne pouvait se prévaloir de cette décision, qui était entrée
en force à ce jour, pour prétendre à la conservation de l’anonymat du neurologue qui
l’avait contacté. Pour le surplus, la décision du DMTE du 7 mai 2018 n’était nullement
contraire au principe de proportionnalité. Enfin, la mise à la charge du Préposé des frais
afférents à la décision du 7 mai 2019 était conforme à l’article 2 LPE.
D. Le 23 janvier 2019, le Préposé a interjeté recours contre ce prononcé, concluant à
son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 7 mai 2018 émanant du Chef du DMTE,
le tout sous suite de frais. En substance, il a requis l’administration de plusieurs moyens
de preuve, dont l’édition par la Chancellerie d’Etat du bordereau des décisions du
Conseil d’Etat, respectivement des données y figurant en relation avec la décision du
Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, l’audition des Conseillers d’Etat ou ex-Conseillers
d’Etat K _________, L _________, M _________, N _________, O _________,
H _________, P _________ ainsi que du Chancelier Q _________ et de R _________.
L’identité de toutes les personnes ayant participé à la rédaction de la décision attaquée
devait aussi être révélée. Il devait être encore procédé à leur audition en qualité de
témoins ainsi qu’à celle de S _________, Président de la CCPDT et du Préposé lui-
même. Ce dernier requérait aussi l’édition de l’intégralité du dossier du DMTE, de celui
afférent à la cause A1 17 xx portée devant le Tribunal cantonal, de celui afférent aux
décisions du Conseil d’Etat du 21 décembre 2016 et du 28 novembre 2018 ainsi que de
l’intégralité de celui du SEN afférent à la pollution au mercure. L’audition formelle du
Médecin cantonal était aussi demandée.
Du point de vue formel, le Préposé a souligné avoir qualité pour former recours, tant en
sa fonction de Préposé que comme simple citoyen. Il s’est plaint de plusieurs violations
de son droit d’être entendu, soulignant en particulier que c’était de manière erronée que
la production de l’entier du dossier du DMTE avait été refusée. Il en allait de même de
l’audition du Médecin cantonal, qui était pourtant nécessaire à la résolution de la cause.
De plus, c’était à tort que le Conseil d’Etat avait retenu que le Préposé n’avait pas réagi
au courriel du 31 août 2017, étant donné que la communication par courriers
électroniques n’était pas admissible en procédure administrative. Étant donné qu’il
n’avait pas formellement été invité à se déterminer, son droit d’être entendu avait aussi
été violé.
Le Préposé s’est encore plaint d’une violation des règles sur la récusation, le Conseiller
d’Etat H _________ n’ayant selon lui pas quitté la salle lors de la séance au terme de
laquelle la décision du 28 novembre 2018 avait été adoptée par le Conseil d’Etat.
Au fond, il s’est plaint d’une constatation inexacte des faits, soulignant que le Conseil
d’Etat s’était entièrement référé aux constats effectués par le DMTE dans sa décision du
7 mai 2018. Or, le Préposé ne disposait précisément pas des informations requises par
le DMTE. De plus, le neurologue n’était soumis à aucun devoir légal d’annonce. Enfin,
rien n’indiquait que le Conseil d’Etat avait échoué à démontrer que le neurologue n’était
pas employé d’Etat. Invoquant ensuite une violation de l’article 46 alinéa 1 LPE, le
Préposé a souligné que la décision attaquée portait atteinte à son indépendance. Il a
soutenu être intervenu dans le cadre de ses fonctions, soulignant encore que l’identité
du neurologue n’avait pas à être révélée, cette mesure n’étant pas conforme au principe
de proportionnalité. La requête du DMTE violait aussi le principe de l’autorité de chose
jugée, étant rappelé que la révélation de l’identité du neurologue n’avait pas été
ordonnée dans l’arrêt ACDP A1 17 xx du 10 novembre 2017, si bien que la transmission
de cette donnée ne pouvait plus être ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
Le principe d’égalité de traitement n’était pas non plus respecté, puisque la décision du
DMTE du 7 mai 2018 avait été communiquée uniquement au Préposé, à l’exclusion de
la CCPDT, alors que ces deux autorités disposaient d’informations identiques. Enfin,
c’était à tort que le DMTE avait mis les frais de décision à la charge du Préposé.
Le 13 février 2019 le SEN s’est prononcé, proposant le rejet du recours sous suite de
frais.
Le 20 février 2019, le Conseil d’Etat s’est déterminé, proposant en substance le rejet du
recours sous suite de frais et sans allocation de dépens. En substance, il s’est fondé sur
la décision de principe du 5 novembre 2014 consacrant l’obligation pour les Conseillers
d’Etat qui s’étaient récusés de s’abstenir de prendre toute décision avec le dossier
concerné et de s’exprimer sur cette affaire en particulier. Ils devaient aussi quitter la salle
de séance du Conseil d’Etat, soulignant pour le surplus que ces principes avaient été
pleinement respectés lors de la prise de la décision du 28 novembre 2018. Pour le
surplus, le Conseil d’Etat s’est référé à la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Selon l’article 44 alinéa 1 lettre a LPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (ATF
143 II 506 consid. 5.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid.
2.2.2 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_863/2019 du 14 avril 2020
consid. 3.2). En matière de votation populaire, l'intérêt personnel requis pour fonder la
qualité pour recourir peut être simplement virtuel, étant donné qu’il suffit, dans un tel cas
de figure, qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant soit un jour soumis
aux dispositions querellées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2018 du 13 février 2019
consid. 1.2).
Selon l’article 44 alinéa 1 lettre. b LPJA, dispose notamment de la qualité pour recourir
toute personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir. L’article 56 alinéa
2 de la loi du 9 octobre 2008 sur la protection des données et la transparence (LIPDA ;
RS/VS 170.2) dispose que le Préposé a qualité pour recourir devant toutes les autorités
de la juridiction administrative.
En l’occurrence, l’on relèvera que, dans son mémoire du 23 janvier 2019, le recourant
prétend disposer de la qualité pour recourir, au motif qu’il serait touché par la décision
du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018 au même titre que n’importe quel citoyen. L’on
ne saurait cependant suivre un tel raisonnement, tant il est vrai que le recourant semble
confondre la qualité pour recourir fondée sur l’article 44 alinéa 1 lettre a LPJA, qui
présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection, avec celle prévalant en matière
de votation populaire, domaine dans lequel la qualité pour recourir ne présuppose pas
l’existence d’un tel intérêt. L’on ne perçoit cependant pas en quoi cette exception serait
applicable à la présente cause, qui porte sur l’obligation de renseigner consacrée à
l’article 46 alinéa 1 LPE. En l’occurrence, il appartenait donc bien au recourant de
démontrer en quoi il était concrètement touché par le prononcé attaqué, ce dont il s’est
pourtant abstenu de faire. Quant à la qualité d’avocat dont le recourant se prévaut dans
l’en-tête de son écriture du 23 janvier 2019, elle ne fonde pas non plus en tant que telle
un quelconque intérêt à recourir contre la décision du Conseil d’Etat du 28 novembre
alinéa 1 LPJA.
Le recourant prétend ensuite qu’il disposerait de la qualité pour recourir en qualité de
Préposé. Ce faisant, il ne se prévaut cependant d’aucune prérogative découlant de sa
fonction de Préposé. Dans cette affaire, son rôle s’est en effet limité à transmettre au
DMTE la dénonciation d’un tiers fondée non sur la LIPDA, mais sur l’article 46 alinéa 1
LPE. Sa qualité pour recourir est donc douteuse sous cet angle. Au vu de ce qui va
suivre, cette question souffre cependant de demeurer indécise.
Pour le surplus, le recours est recevable (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et
48 LPJA), hormis sa conclusion tendant à faire annuler la décision du DMTE du 7 mai
administratif, la décision du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018 s’est substituée de plein
droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72 LPJA ; ACDP A1 17 245
du 8 juin 2018 consid. 1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd.
2011, p. 812). Cette conclusion ne pourra être examinée qu’en ce sens que les critiques
faites au conseil communal visant le prononcé du 28 novembre 2018 du Conseil d’Etat,
seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
2.1.
À titre liminaire, le recourant requiert l’administration de plusieurs moyens de
preuve.
2.2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment la faculté pour toute
partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise. Il inclut en particulier le droit pour le justiciable de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.3.
En premier lieu, le recourant requiert l’édition par la Chancellerie d’Etat du
bordereau des décisions du Conseil d’Etat en lien avec la décision attaquée afin de
déterminer qui aurait interféré dans le processus décisionnel. Il demande aussi l’audition
des Conseillers d’Etat, anciens ou actuels, K _________, L _________, M _________,
N _________, O _________, H _________, P _________ ainsi que celle du Chancelier
Q _________ et de R _________. Il sollicite également la transmission par la
Chancellerie d’Etat de l’identité de toutes les personnes ayant concouru à la rédaction
de la décision du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018 et leur audition, afin de déterminer
si elles ont reçu ou non des instructions pour la rédaction de la décision attaquée. Ces
moyens sont manifestement en lien étroit avec le grief de violation des règles sur la
récusation que le recourant invoque dans son mémoire, question qui sera examinée plus
loin (cf. infra, considérant 4.3).
Le recourant demande aussi son interrogatoire et l’audition de S _________ en sa
qualité de Président de la CCPDT. À le lire, cette mesure d’instruction aurait pour but de
déterminer l’étendue des informations transmises aux précités par le neurologue. Dans
ce contexte, l’on précisera que le recourant a été à même de s’exprimer longuement
dans son écriture du 23 janvier 2019 à ce sujet, de sorte que l’on ne perçoit pas en quoi
un interrogatoire de l’intéressé serait susceptible d’influer le sort de la cause. En ce qui
concerne S _________, l’on verra que son rôle en cette affaire s’est limité à donner un
avis consultatif (cf. infra, considérant 10.3), de sorte qu’il sera renoncé à son audition.
Le recourant requiert encore l’édition par le DMTE de l’intégralité de son dossier,
demandant à ce que soient déposés en cause tous les courriels échangés avec le SEN,
le Service de la santé publique, respectivement le Médecin cantonal. Ce faisant, il ne
démontre pas en quoi le dossier d’ores et déjà déposé par le DMTE ne serait pas
complet, si bien que sa demande doit être écartée sur ce point.
Le recourant demande aussi l’édition du dossier du Tribunal cantonal A1 17 xx. Dans la
mesure où il était lui-même partie à cette procédure et qu’il a donc eu tout loisir d’accéder
à l’ensemble des pièces versées en cette affaire, l’on renoncera à ordonner une nouvelle
édition de ces documents, de même qu’à celle du dossier relatif à la décision du Conseil
d’Etat du 21 décembre 2016. Pour le surplus, l’on ajoutera que la production du dossier
relatif à la décision de l’instance de recours administratif du 28 novembre 2018 a d’ores
et déjà été ordonnée d’office – et obtenue - le 30 janvier 2019 par la Cour de céans, ce
qui rend cette demande sans objet.
Quant à l’édition par le SEN du dossier intégral relatif à la pollution au mercure résultant
des différentes investigations conduites à ce sujet, l’on soulignera que la présente cause
porte sur la question de savoir si le recourant était tenu de transmettre les
renseignements requis par le DMTE (cf. infra, considérants 6.3 et 8.4). L’on ne voit donc
pas en quoi l’édition des pièces précitées serait de nature à influer le sort de cette cause.
Il en va de même de la production de l’ensemble des courriers et communications
comprenant en annexe le rapport historique rendu en cette affaire. Cette mesure est
superflue, étant rappelé que nombre de ces documents figuraient déjà dans la cause
A1 17 xx, dossier dont le sort vient d’être scellé au paragraphe précédent.
Le même raisonnement doit être appliqué à l’audition du Médecin cantonal qui, selon le
recourant, permettrait de déterminer l’étendue exacte des mesures entreprises pour
protéger la population contre la pollution au mercure constatée dans le Valais et de
démontrer que le neurologue n’était soumis à aucune obligation d’annonce. En effet, l’on
ne perçoit pas en quoi cette audition serait utile à la résolution de la présente affaire, du
moment qu’elle porte sur la question de déterminer si le recourant est ou non soumis à
l’obligation d’informer au sens de l’art. 46 al. 1 LPE et s’il est ou non tenu de révéler
l’identité du neurologue à l’origine de la dénonciation dont il a été saisi (cf. infra,
considérants 6.3 et 8.4). Il peut donc y être renoncé.
3.1. Soulevant un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF
141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d’une violation, sous différents angles, de
son droit d’être entendu.
3.2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., la garantie du droit d'être entendu
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
145 I 167 consid. 4.1).
3.3. Le recourant se plaint d’abord d’une violation des règles sur la récusation en lien
avec son droit d’être entendu. Ce point fera l’objet d’un développement spécifique ci-
après (cf. infra, considérant 4.3).
Ensuite, le recourant estime que c’est en violation de l’article 29 alinéa 2 Cst. que l’édition
de l’entier du dossier du DMTE qu’il avait requise aurait été refusée. Il n’apporte
cependant aucun élément tendant à démontrer le caractère incomplet du dossier
déposé. Ce moyen doit donc être écarté. Quant à l’audition du Médecin cantonal, elle
n’est, contrairement à l’avis du recourant, pas nécessaire à la résolution de la cause, qui
porte sur la seule question de savoir si ce dernier est ou non soumis à l’obligation
d’informer au sens de l’article 46 alinéa 1 LPE et s’il doit ou non révéler l’identité du
neurologue qui l’a contacté (cf. infra, considérants 6.3 et 8.4). La question de savoir s’il
est possible que le Médecin cantonal libère le neurologue du secret médical ne permet
donc en rien de trancher cette question.
Quant à l’obligation de dénoncer les faits au Ministère public, l’on soulignera que, de
l’aveu même du recourant, un dossier est actuellement ouvert sous la référence
(MPG 18 1). Ce moyen doit donc aussi être écarté.
Le recourant invoque que le Chef du SEN lui aurait adressé, le 31 août 2017, un courriel
dans lequel il avait requis la transmission de diverses informations. Ce procédé serait
cependant contraire à la LPJA, de sorte qu’il n’avait pas à y répondre. La décision du 7
mai 2018 aurait donc été rendue en violation de son droit d’être entendu, étant donné
qu’il n’aurait pas été formellement invité à faire valoir son point de vue. Sous cet angle,
l’on soulignera que, le 1er septembre 2017, le recourant s’est contenté d’accuser
réception de ce message et de le transmettre à la CCPDT, ce sans faire valoir la moindre
remarque. L’on ne perçoit donc pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé. En
outre, le délai d’ordre de six mois dont il se prévaut ne lui est pas applicable, étant
souligné qu’il ne concerne que les autorités statuant sur recours (art. 61 al. 1 LPJA). De
plus, le recourant ne peut se plaindre du fait que ce message lui a été délivré par voie
électronique, du moment que l’article 29 alinéa 1 LPJA prévoit l’obligation de la forme
écrite pour la notification des décisions administratives. C’est d’ailleurs sous cette forme
que la décision du 7 mai 2018 a été rendue. Ces griefs doivent donc être écartés sans
plus ample examen.
4.1. Le recourant reproche encore au Conseiller d’Etat H _________ de ne pas s’être
récusé lors du prononcé de la décision attaquée.
4.2. L’article 10 aliéna 2 LPJA dispose que le membre d'une autorité collégiale dont le
département ou le dicastère a pris la décision attaquée se récuse lorsque cette autorité
statue.
4.3. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a joint à sa détermination du 20 février 2019
une copie de la décision adoptée le 5 novembre 2014 et prévoyant que lorsqu’ils font
valoir leur récusation en vertu de l’article 10 alinéa 2 LPJA, les membres du
gouvernement récusés s’abstiennent de prendre toute décision en lien avec le dossier
concerné, de manière générale et de s’exprimer sur l’affaire en cause. En particulier, ils
doivent quitter la salle de séance du Conseil d’Etat au moment du traitement du dossier.
L’on remarquera que le recourant n’a pas réagi à la suite du dépôt par l’autorité intimée
de cette décision de principe et n’a formé aucune critique à l’encontre de ce procédé, de
sorte que la Cour de céans n’a pas à douter du fait que la décision attaquée a été rendue
conformément aux réquisits de l’art. 10 al. 2 LPJA. Force est donc de rejeter ce grief, de
sorte qu’il n’est pas besoin d’ordonner l’édition par la Chancellerie d’Etat du bordereau
des décisions du Conseil d’Etat, ni de procéder à l’audition des Conseillers d’Etat
anciens ou actuels K _________, de Q _________, de L _________, de M _________,
de N _________, de O _________, de H _________, de P _________
et de
R _________, certains d’entre eux n’étant d’ailleurs plus, respectivement pas encore en
fonction lors du prononcé de la décision attaquée. Quant à l’audition de l’ensemble des
personnes ayant concouru à la rédaction de la décision attaquée, elle s’avère
simplement inutile, pour des raisons identiques à celles qui viennent d’être exposées.
5.1. Le recourant se plaint ensuit d’une constatation inexacte ou incomplète des faits.
5.2. L’article 17 alinéa 1 LPJA dispose que l’autorité établit d’office les faits sans être
limitée par les allégations et les offres de preuve des parties.
5.3.
En l’espèce, le recourant souligne en substance qu’à l’exception des courriels
d’ores et déjà produits en procédure, il ne disposerait ni des analyses complémentaires
effectuées par le Dr X toxicologue ni des autres informations requises par le DMTE. L’on
verra que les courriels versés en cause laissent manifestement sous-entendre que le
recourant dispose d’autres renseignements que les quelques courriels produits en cause
(cf. infra, considérant 6.3). Les justifications avancées par le Président de la CCPDT à
ce sujet dans ses courriers des 16 avril 2018 et 29 juin 2018 n’y changent rien.
Le recourant souligne que le neurologue n’était pas soumis à une obligation de dénoncer
au sens de l’article 128 de la loi du 14 février 2008 sur la santé (LS ; RS/VS 800.1) -
norme prévoyant que les professionnels de la santé soumis à l'obligation de déclarer des
maladies transmissibles doivent, dans les délais, annoncer au Médecin cantonal les cas
de maladies prévues dans la législation fédérale - et de l’article 1 de la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les
épidémies, LEp ; RS 818.101) – règle de droit fédéral qui régit la protection de l’être
humain contre les maladies transmissibles et qui prévoit les mesures nécessaires à cet
effet. Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors que la cause porte sur la question
de savoir si le recourant est ou non soumis à l’obligation d’informer au sens de l’article
46 alinéa 1 LPE et si l’identité du neurologue devait ou non être révélée au DMTE (cf.
infra, considérants 6.3 et 8.4) et non pas sur un devoir d’annonce du neurologue au
Médecin cantonal.
Le recourant évoque que ce serait à tort que le Conseil d’Etat aurait retenu que le
Préposé n’aurait pas agi dans le cadre de ses fonctions. Cette question fera l’objet d’un
développement ultérieur (cf. infra, considérant 8.3).
Quant à la question de savoir si le neurologue est employé d’Etat, l’on ne voit pas en
quoi elle est susceptible d’influencer le sort de la cause. Le postulat no 1.0062, sur lequel
s’appuie le recourant et qui traite des lanceurs d’alerte, n’est pas non plus pertinent,
puisque, on le verra, le neurologue ne peut être qualifié de tel (cf. infra, considérant 8.4).
Pour ces motifs, le grief de constatation inexacte des faits doit être écarté.
6.1. Le recourant invoque ensuite une violation de l’article 46 alinéa 1 LPE.
6.2. L’article 46 alinéa 1 LPE dispose que chacun est tenu de fournir aux autorités les
renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de procéder
à des enquêtes ou de les tolérer.
Cette norme de droit fédéral constitue une lex specialispar rapport à l’article 17 alinéa 1
LPJA, disposition prévoyant que l'autorité établit d'office les faits sans être limitée par les
allégations et les offres de preuve des parties (Clémence Grisel, L’obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, thèse, Zürich/Bâle/Genève 2008,
n. 76 et n. 77 p. 26). L’article 46 alinéa 1 LPE consacre d’ailleurs une obligation de
collaborer plus large que la règle précitée, puisqu’elle porte non seulement sur
l’obligation pour les parties de fournir les renseignements requis, mais également de
procéder aux enquêtes nécessaires à cette fin (Andreas Schilter, Der Umgang mit
gebietsfremden Organismen aus rechtlicher Perspektive, in SzU – Schriftenreihe zum
Umweltrecht, Band N° 29/2017, n. 684, p. 228). Est soumise à l’obligation de fournir de
collaborer consacrée par cette disposition toute personne détentrice d’informations
nécessaires à l’application de la législation sur l’environnement. L’article 46 alinéa 1 LPE
ne présuppose pas la qualité de partie à la procédure et permet aussi de requérir des
informations auprès de tiers non impliqués (François Bellanger / Valérie Défago-Gaudin,
in : Pierre Moor/ Anne-Christine Favre / Alexandre Flückiger [édits.], Loi sur la protection
de l’environnement (LPE), 2010, n. 7 ad art. 46 LPE). L’article 46 alinéa 1 LPE a pour
objet l’ensemble des faits nécessaires à l’application de cette loi (François Bellanger /
Valérie Défago-Gaudin, op. cit., n. 6 ad art. 46 LPE). La personne soumise à cette
disposition ne peut se dérober à son obligation de collaborer au seul motif que son secret
de fonction s’opposerait à la transmission des informations requises par l’autorité. En
effet, à teneur des articles 47 alinéa 2 et alinéa 3 LPE, toutes les personnes chargées
de l’application de la LPE sont tenues au secret de fonction, si bien que le secret de ces
données est assuré (François Bellanger / Valérie Défago-Gaudin, op. cit., n. 11 ad art.
46 LPE).
L’article 4 alinéa 2 de la loi du 18 novembre 2010 sur la protection de l’environnement
(LcPE ; RS/VS 814.1) prévoit que le SEN enquête sur les nuisances grevant
l’environnement. Il a accès à tous les documents officiels et autres données concernant
la protection de l’environnement.
6.3. En l’occurrence, le neurologue a adressé par courriel du 30 mai 2017 un
questionnaire relatif aux prestations cliniques que cette personne offrait. Il demandait
aussi si une consultation spécialisée et des analyses pouvaient être effectuées dans
l’établissement auprès duquel travaillait le destinataire de ce message, respectivement
si un registre à l’attention des autorités sanitaires était ou non tenu. La version de ce
courrier électronique figurant dans le dossier du DMTE ne désignait pas l’identité de
cette personne. L’on ne saurait pour autant en déduire que tel a aussi été le cas de la
version réceptionnée par le recourant, puisqu’il déclare lui-même dans sa détermination
du 16 août 2017 produite en la cause A1 17 xx que cette correspondance était en réalité
destinée à E _________ de l’Université de F _________.
Le 6 juin 2017, le recourant a adressé au neurologue un courriel dans lequel il requérait
de sa part l’autorisation de produire la correspondance électronique du 30 mai 2017 que
ce spécialiste avait rédigée et dans laquelle ce dernier expliquait avoir été confronté à
une patiente présentant un syndrome de fatigue chronique et un taux légèrement élevé
de mercure. Dans ce message, le recourant soulignait aussi « être très intéressé de
savoir quelle suite a[vait] été réservée à [sa] requête », faisant ainsi référence au
questionnaire figurant dans le mail du 30 mai 2017. À ce jour, l’on ne peut cependant
savoir si le recourant a ou non été mis au courant des suites données à cette demande.
Dans sa réponse du même jour adressée au recourant, le neurologue a souligné avoir
été consulté par une patiente d’une quarantaine d’années, sportive et ne présentant
aucun facteur à risque particulier, cette dernière présentant néanmoins un état de fatigue
et d’épuisement du matin au soir, des troubles de la concentration, des douleurs
musculaires et un taux de mercure sanguin juste au-dessus de la limite admissible.
L’expression « comme vous le savez certainement » figurant dans cette missive est
propre à démontrer que le recourant dispose là aussi de connaissances dont il n’a pas
fait état dans la présente procédure. Dans ce message, le neurologue s’était proposé de
transmettre au recourant le suivi des analyses qu’il avait requises pour cette patiente de
la part de l’un de ses Confrères, lui-même toxicologue. Dans ce contexte, l’on ignore
cependant si ces données ont ou non effectivement été transmises à l’intéressé. Enfin,
dans le même message, le neurologue a proposé au recourant d’établir un registre pour
quantifier l’ampleur de la pollution au mercure qu’il soupçonnait et de le rencontrer à
l’occasion d’un repas. L’on ne peut déterminer à ce jour si ce répertoire a été rédigé, ni
si cette rencontre a effectivement eu lieu.
Le 8 mars 2018, le recourant s’est encore vu transférer le courriel rédigé le même jour
par le neurologue dans lequel il faisait référence à plusieurs cas de maladies
neurologiques réputées cryptogéniques ou idiopathiques. Ce dernier y énonçait avoir eu
connaissance de 8 cas de patients présentant des symptômes de neuropathie
périphérique, d’ataxie, de fatigue chronique et d’encéphalopathie X. Si la version de cette
correspondance ne mentionne ni le nom de l’expéditeur ni celui de son destinataire, l’on
ignore si tel a été le cas de la version effectivement reçue par le recourant.
Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que le recourant semblait bien détenir des
informations nécessaires à l’élucidation des cas de pollution au mercure et qu’il se
trouvait bel et bien en contact étroit avec le neurologue. Ceci est d’autant plus évident,
sans quoi l’on peine à comprendre pourquoi le neurologue, plutôt que de lancer l’alerte
auprès du Médecin cantonal, ce qu’il pouvait faire de façon anonyme, préfère agir par
l’intermédiaire du Préposé pour alerter le DMTE. C’est donc à tort que le recourant tente
d’opposer que les informations requises ne seraient pas en sa possession, ce d’autant
plus que, comme le relève à juste titre le Conseil d’Etat, il a été mis en copie du courriel
du 8 mars 2018, postérieur à ceux du 30 mai 2017 et du 6 juin 2017.
L’on ajoutera que la demande d’informations du 7 mai 2018 formulée par le DMTE a
pour objet les courriels et courriers du neurologue évoqués dans la détermination du 16
août 2017, les analyses complémentaires effectuées par le Dr. X, toxicologue ainsi que
toutes les informations et renseignements portant sur une pollution au mercure dans le
Valais et dans les régions de B _________, J _________ et D _________. L’on ne
perçoit pas en quoi ces données ne permettraient pas l’élucidation des faits dénoncés
par le neurologue à l’origine de la dénonciation faisant l’objet de la présente procédure.
En effet, les allégations de ce dernier vont manifestement à l’encontre des affirmations
du Conseiller d’Etat H _________ selon lesquelles aucune personne souffrant
d’intoxication au mercure n’avait été recensée en Valais.
Il est vrai que le chiffre 3 du dispositif de la décision du 7 mai 2018, par lequel le DMTE
requiert l’ensemble des informations et renseignements en la possession du recourant
et relatives à une pollution au mercure dans le Valais et dans les régions de
B _________, J _________ et D _________, est formulée de manière relativement
large. L’on ne saurait toutefois en déduire que la demande du DMTE violerait le principe
de proportionnalité, puisque cette autorité n’était manifestement pas en mesure de
déterminer avec certitude quelles informations étaient ou non en possession du
recourant au moment de sa demande. Cet argument ne résiste donc pas à l’examen.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le DMTE n’a pas méconnu l’article
46 alinéa 1 LPE en requérant la production des documents énumérés dans le dispositif
de sa décision du 7 mai 2018, étant rappelé que les termes utilisés par le neurologue
dans les courriels versés en cause sont alarmants (cf. notamment le courriel du 6 juin
2017 dont les termes sont les suivants : « bombe à retardement peut être aussi gave
que Minamata entre C _________, B _________ et D _________ »), même s’il paraît
surprenant de constater que ce neurologue n’ait que très peu étayé ses constatations
médicales, en particulier celles relatives aux 2 patients fondant sa dénonciation, sur
lesquels il se fonde.
7. Dans son mémoire, le recourant se plaint d’une violation de son indépendance et se
prévaut notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101).
L’on peut douter que cette seule évocation satisfasse aux critères de motivation fixées par
l’article 80 alinéa lettre c LPJA et l’article 48 alinéa 2 LPJA, tant il est vrai que le recourant
ne prend pas la peine d’indiquer sur quelles dispositions de ce texte il entend fonder son
argumentation. L’on devine cependant qu’il entend invoquer l’article 6 § 1 CEDH.
Cependant, cette disposition ne concerne que le droit du justiciable à l’accès à un juge
indépendant et impartial pour traiter de la cause qu’il entend lui soumettre (ATF 122 I 18
consid. 2b/bb ; 120 Ia 184 consid. 2f ; 119 Ia 221 consid. 3). Or, le Préposé n’exerce en rien
une fonction judiciaire, sa mission étant de s’assurer de la bonne application de la LIPDA
(cf., sur ce point, les article 37 alinéa 1 lettre a et 37 alinéa 1 lettre c LIPDA). L’on ne voit pas
en quoi cette norme de droit international serait pertinente pour la présente cause. Il en va
d’ailleurs de même de l’article 29 alinéa 1 Cst. que le recourant invoque dans son mémoire,
disposition qui énonce que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. En effet, le champ d’application de cette disposition n’est pas plus étendu que
celui de l’article 6 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2016 du 26 octobre 2017
consid. 5.1 et 2C_672/2016 du 26 septembre 2016 consid. 6.1), si bien que les remarques
faites au sujet de cette disposition valent mutatis mutandis.
Le recourant invoque aussi la Convention pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel entrée en vigueur pour la Suisse
le 1er février 1998 (ci-après : la Convention pour la protection des personnes ; RS 0.235.1).
Force est de constater que son argumentaire ne s’harmonise pas non plus avec les
exigences des articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA, puisqu’il n’indique pas non
plus sur quelles dispositions de ce texte il se fonde. Partant, cette critique est irrecevable.
Quant à l’acronyme « AAS », l’on ne parvient même pas à saisir à quel texte légal il fait
référence, si bien que ce moyen doit être écarté sans plus ample examen.
S’agissant de l’article 13 aliéna 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations
qu’elle établit par la poste et les télécommunications, l’on ne perçoit pas en quoi il serait
pertinent, tant il est vrai qu’il ne traite nullement de la question de l’indépendance du
Préposé, mais de la protection de la sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral
2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.1).
En résumé, c’est à tort que le recourant se prévaut d’une violation de son indépendance,
si bien que les moyens qu’il soulève sous cet angle doivent être écartés.
8.1. Se prévalant des articles 37 alinéa 1 lettre a et 37 alinéa 1 lettre c LIPDA, le
recourant soutient avoir agi dans les limites de ses compétences.
8.2.
L’article 37 alinéa 1 lettre a LIPDA dispose que le Préposé contrôle d'office
l'application des dispositions sur la protection des données et le principe de la
transparence; à cet effet, il peut en tout temps procéder à des vérifications auprès des
autorités. La lettre c du même alinéa prévoit que le Préposé examine toute dénonciation
lui parvenant pour signaler une violation de la présente loi et de ses dispositions
d'application.
8.3. À teneur de l’article 3 alinéa 3 LIPDA, constitue une donnée à caractère personnel
toute information se rapportant à une personne physique, à une personne morale ou à
un groupe de personnes (personne concernée) pour autant que ceux-ci soient identifiés
ou identifiables. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que l’identité du neurologue
constitue une donnée personnelle qui entre dans le champ d’application matériel de la
LIPDA. C’est donc à raison que le recourant a estimé qu’il était formellement compétent
pour contrôler d’office si la transmission de cette donnée au DMTE était ou non conforme
aux dispositions de la LIPDA. Il convient donc d’examiner si cette donnée devait ou non
être transmise au DMTE.
8.4. L’article 17 alinéa 1 LIPDA, dont le recourant se prévaut implicitement, dispose que
le traitement des données est autorisé s'il repose sur une base légale ou pour autant
que l'accomplissement d'une tâche légale l'exige.
Dans ce contexte, l’article 46 alinéa 1 LPE prévoit, on l’a vu (cf. supra, considérant 6.3),
l’obligation pour les personnes détentrices d’informations nécessaires à l’application de
la LPE de les transmettre à l’autorité chargée d’appliquer cette loi. De ce point de vue,
l’identité du neurologue constitue une donnée nécessaire au DMTE pour investiguer sur
la pollution au mercure dont ce dernier fait état. En effet, cette donnée permettra au SEN
de pouvoir bénéficier d’un interlocuteur direct, élément de nature à faciliter grandement
ses investigations. L’on ajoutera que ce thérapeute est le mieux à même d’expliquer les
symptômes qu’il a pu constater sur sa patientèle. Les conditions de l’article 17 alinéa 1
LIPDA sont donc sans nul doute satisfaites, étant précisé que, selon la jurisprudence,
cette loi doit être interprétée en conformité avec la législation sur l’environnement (ACDP
A1 17 34 du 10 novembre 2017 consid. 2.1.6).
Dans son mémoire, le recourant qualifie le neurologue de « lanceur d’alerte », ce qui
permettrait, à son sens, de conserver son anonymat. Il fonde son argumentation sur
l’article 22 alinéa 4 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers ; RS 172.220.1). En préambule, l’on signalera que l’article 1 LPers limite le champ
d’application matériel de cette loi aux rapports de travail liant la Confédération et son
personnel. L’on ne perçoit dès lors pas en quoi cet argument serait pertinent, puisqu’il
n’est pas démontré que le neurologue exercerait une fonction régie par cette loi. En
outre, revêt la qualité de lanceur d’alerte le collaborateur qui dénonce des
comportements frauduleux ou des soupçons sérieux au sein de l'entreprise (Conseil
fédéral, Message du 20 novembre 2013 sur la révision partielle du code des obligations
[Protection en cas de signalement d’irrégularités par le travailleur], FF 2913 8547, p.
8548). Sous cet angle, l’on ne perçoit pas en quoi ce neurologue revêtirait la qualité de
lanceur d’alerte, tant il est vrai que, comme le relève d’ailleurs à juste titre le Conseil
d’Etat, sa dénonciation n’avait pas pour objet de signaler un disfonctionnement interne
à l’administration ou à sa propre profession, mais des cas de personnes présentant des
symptômes potentiellement imputables à une intoxication au mercure.
Le recourant se trompe lorsqu’il prétend que la transmission de cette donnée serait
contraire à la volonté des patients du neurologue de demeurer anonymes. Le simple fait
que ce spécialiste soit connu de l’autorité ne contraint nullement ce dernier à révéler
l’identité des patients qui l’on consulté, de telles informations étant pour le surplus
couvertes par le secret médical. En outre, l’on ne peut suivre le recourant lorsqu’il
allègue, d’une part que l’exigence de cette information serait disproportionnée et que,
d’autre part, il prétend que cette information serait à disposition du SEN, ce dernier
n’ayant qu’à interpeler E _________, destinataire du mail du 30 mai 2017. Enfin, il faut
rappeler que ces données devront être transmises à une autorité soumises au secret de
fonction à teneur de l’article 47 alinéa 3 LPE. On peine d’autant plus à saisir la réticence
que le recourant éprouve à transmettre ces informations à l’autorité compétente.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l’identité du neurologue constitue
bien une donnée qui doit être transmise au DMTE. Les griefs invoqués par le recourant
sous cet angle doivent donc eux aussi être écartés.
9.1. Le recourant invoque que la révélation de l’identité du neurologue n’aurait jamais été
sollicitée par le SEN dans le cadre de la cause A1 17 xx. L’arrêt du 10 novembre 2017 rendu
en cette affaire serait entré en force à ce jour, de sorte que cette information ne pourrait plus
être requise dans la présente procédure.
9.2. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée est un principe général permettant
de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en question par les mêmes parties sur le même
objet. Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la
même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF
128 III 284 consid. 3b ; 125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2 ; 121 III 474 consid. 4a ;).
9.3. En l’espèce, le recourant fait référence à l’arrêt du 10 novembre 2017 rendu par la Cour
de céans en la cause A1 17 xx. Cet arrêt traitait cependant de la question de savoir si l’accès
au rapport historique relatif à la pollution au mercure mentionné dans un communiqué de
presse du Canton du Valais du 9 septembre 2011 devait ou non être octroyé à RTS. Il ne
portait donc nullement sur la question de la révélation de l’identité du neurologue au SEN.
Par conséquent, comme l’a justement relevé le Conseil d’Etat, l’autorité de la chose jugée
dont est revêtue cette décision ne règle nullement la question de la production des
documents requis par le DMTE dans sa décision du 17 mai 2018. Ce moyen doit donc être
écarté.
10.1. Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de l’égalité de traitement. À
l’entendre, ce serait en violation de ce principe que le DMTE aurait requis les informations
litigieuses uniquement auprès du Préposé, à l’exclusion de la CCPDT. Il soutient que ces
deux autorités disposeraient pourtant d’informations identiques.
10.2. L’article 37 alinéa 1 lettre a LIPDA prévoit que le Préposé contrôle d'office l'application
des dispositions sur la protection des données et le principe de la transparence. À cet effet,
il peut en tout temps procéder à des vérifications auprès des autorités.
L’article 39 alinéa 1 lettre b LIPDA dit que la CCPDT exerce une surveillance générale dans
le domaine de la protection des données et de la transparence. Elle a notamment pour
tâches de diriger l'activité du Préposé et donner son avis sur des dossiers importants.
10.3. En l’occurrence, l’on remarque que la décision du 7 mai 2018 a effectivement été
adressée au seul Préposé à la protection des données, alors que les courriers du
27 février 2018 et du 24 mai 2018 l’avaient été au Président de la CCPDT. L’on ne saurait
toutefois le reprocher au Conseil d’Etat, étant donné qu’à teneur de l’article 39 alinéa 1
lettre b LIPDA, le rôle de la CCPDT se borne notamment à donner son avis sur des
dossiers importants. Le DMTE ne s’y est d’ailleurs pas trompé en considérant que le
recourant était seul compétent pour autoriser la transmission des données requises (cf.
les art. 37 al. 1 let. a et 37 al. 1 let. c LIPDA). C’est ainsi à raison que la décision du 7
mai 2018 a été communiqué à ce dernier uniquement. Cet argument tombe donc à faux.
11.1. Le recourant conteste enfin la mise à sa charge par le DMTE des frais de décision.
11.2. L’article 2 LPE prescrit que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la
présente loi en supporte les frais.
11.3. Comme on vient de le démontrer (cf.supra, considérants 6.3 et 8.4), le Préposé
ne s’est pas conformé aux obligations énoncées à l’article 46 alinéa 1 LPE. L’on ne
saurait donc faire grief au DMTE d’avoir mis les frais à la charge du Préposé à la
protection des données. Le contenu effectif de la discussion téléphonique du
11 décembre 2018 n’est pas susceptible de changer quoi que ce soit à ce qui précède,
si bien qu’il n’a pas à être déterminé. Ce moyen doit donc aussi être écarté.
12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la
cause sont remis (art. 89 al. 2 et 4 LPJA). Aucune indemnité n’est allouée pour les
dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais sont remis.
Les dépens sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué au Préposé cantonal à la protection des données
et à la transparence et au Conseil d’Etat du Valais, à Sion.
Sion, le 25 mai 2020