A1 19 237
ARRÊT DU 18 AOUT 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
COMMUNE DE X _________, recourante, représentée par Me M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et Y _________, tiers
concernée, représentée par Me N _________
(droit des constructions)
recours de droit administratif contre la décision du 6 novembre 2019
Faits
A.
Y _________ est propriétaire de la parcelle n° 13321, plan n° 122 du cadastre
communal de X _________, située au lieu-dit « A _________ » et rangée en « zone
d’ensemble de valeur (EV) » selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et les
articles 109 et 110 du règlement de construction et de zones (ci-après : RCCZ), votés
par le conseil général, le 19 juin 1996, homologués par le Conseil d'Etat, les 18 mars,
14 octobre et 28 octobre 1998 et partiellement révisés depuis lors.
Y _________ a déposé, à une date indéterminée, une demande d’autorisation de
construire portant sur la démolition d’une grange et la construction d’une villa individuelle
en bois/béton avec pompe à chaleur air-eau ainsi qu’un couvert pour une voiture en
mitoyenneté sur la parcelle n° 13321.
La publication de ce projet au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2014 n’a suscité aucune
opposition.
B.
Le 17 juin 2014 (décision expédiée le 18 août 2014), le conseil municipal de
X _________ a délivré à Y _________ le permis de construire sollicité, lequel était assorti
de différentes conditions et réserves. La condition n° 18 stipulait ceci : « Le rendu des
façades, le choix des matériaux et les détails d’exécution des toitures devront être
transmises au service de l’édilité avant le début des travaux pour approbation ».
Il ressort de la lecture du plan « Coupe BB » dessiné le 8 avril 2014 par le bureau
d’architecture & construction B _________ S.àr.l, muni du sceau d’approbation
communal du 18 août 2014, que l’épaisseur du toit au faîte était approximativement
identique à celle de la poutre faîtière. Sur le dessin du toit était inscrite la légende
suivante : « Tuile béton/Lattage/Contre lattage/Etanchéité/Isolation entre chevron/Pare
vapeur/Lammage ».
Le 1er juin 2015, C _________, responsable auprès du Service communal de l’édilité et
de l’urbanisme (ci-après : le Service), a constaté (cf. photographie prise le même jour
avec son iPhone [cf. dossier communal, p. 18]) que la toiture de la villa de Y _________,
réalisée sans consultation préalable du Service, comportait une isolation posée sur la
toiture, et non entre les chevrons, de sorte que l’épaisseur finale de la couverture de la
villa atteignait pratiquement le double de la hauteur de la panne faîtière.
C.
Par pli recommandé du 12 juin 2015, le conseil municipal de X _________ s’est
adressé en ces termes à Y _________ :
« Nous nous référons à l’objet cité en marge et vous informons que, suite à une séance sur place
avec l’architecte, B _________, le Service de l’édilité et de l’urbanisme a constaté que les détails
d’exécution de la toiture n’ont pas fait l’objet d’une approbation par ledit Service, comme l’exige
l’adjonction N° 18 de l’autorisation de construire.
De plus, l’isolation du toit a été posée sur la toiture, provoquant ainsi une trop grande épaisseur
de celui-ci (en zone d’ensemble de valeur, la Ville de X _________ exige des toits de faible
épaisseur, avec l’isolation posée entre ou sous les chevrons).
Nous vous informons également que le Conseil municipal a examiné votre dossier dans sa
séance du 9 juin 2015, après avoir requis le préavis de la Commission de l’édilité, conformément
aux dispositions réglementaires (art. 20 RCCZ).
A cette occasion, le Conseil municipal exige que la toiture actuelle soit démolie et modifiée, dans
un délai de 90 jours dès la notification de cette décision, soit jusqu’au 12 septembre 2015, selon
le principe de détail annexé. Les détails de construction devront être soumis au préalable et pour
approbation, au Service municipal de l’édilité et de l’urbanisme, conformément à l’adjonction N°
18 de l’autorisation de construire.
En cas d’inobservation du présent ordre dans le délai imparti, la Municipalité fera exécuter ces
travaux par substitution, à vos frais, selon l’article 13 RCCZ . »
D. Le 8 juillet 2015, Y _________ a déposé un recours administratif auprès du Conseil
d’Etat. Elle a d’abord relevé avoir pris le soin de transformer une vieille grange en
respectant l’esthétisme et l’authenticité du secteur, en choisissant en particulier les
mêmes matériaux que les bâtiments environnants. Elle a ensuite exposé que pour juger
si la toiture de sa villa respectait l’esthétisme, il fallait se référer, comme il n’existait
aucune définition qui déterminait l’épaisseur voulue par le conseil municipal, à
l’appréciation d’une personne raisonnable. L’autorité devait donc se livrer à une pesée
des intérêts, sans oublier que devaient être respectés les principes de l’égalité de
traitement et de proportionnalité. Or, une vision locale permettrait de voir qu’il existait,
dans un rayon de 50 mètres, d’autres toitures d’une épaisseur similaire. Elle a ajouté
que démonter sa toiture ou la réduire impliquait une dépense excessive de plus de
20'000 francs. Elle a enfin fait remarquer que si on pouvait effectivement reprocher à
l’architecte du projet de ne pas avoir, préalablement à la construction du toit, soumis les
plans au Service (cf. condition n° 18 de l’autorisation de construire), cette informalité
aurait pu être sanctionnée d’une simple amende d’ordre.
Dans sa détermination du 15 septembre 2015, le conseil municipal a proposé le rejet du
recours sous suite de frais. En premier lieu, il a relevé que la ville appliquait les mêmes
règles pour tous les dossiers de transformation ou de remplacement de granges dans les
zones EV. Il a ensuite rappelé que le but de la zone EV (cf. article 110 RCCZ) était de
maintenir le caractère existant des anciens quartiers et que les constructions nouvelles,
les transformations et les reconstructions devaient s’intégrer harmonieusement aux
conditions existantes (hauteur, aspect extérieur, forme des toits, choix des matériaux,
etc…). Or, la nouvelle « toiture champignon » de Y _________, en raison de son
épaisseur conséquente, ne correspondait plus au critère de mise en valeur de la zone
qui consistait à intégrer les constructions nouvelles au tissu ancien en respectant la
mémoire des bâtiments transformés ou démolis. Le conseil municipal a ensuite expliqué
que les règles de construction appliquées en zone EV avaient souvent été évoquées lors
des diverses rencontres tenues avec la requérante et le bureau d’architecture et que des
solutions d’intégration avec une isolation posée sous ou entre les chevrons étaient
parfaitement envisageables. Il a ajouté que si la requérante avait respecté la condition
n° 18 de l’autorisation de construire, la ville aurait donné les directives et validé les détails
de construction de cette toiture pour qu’elle respecte les exigences en matière de
rénovation dans les anciens quartiers (zone EV). La requérante et le bureau
d’architecture avaient toutefois pris la liberté de ne pas étudier les détails de la toiture et
de le faire valider par le Service, liberté qui se répétait pour les autres gabarits du
bâtiment qui ne correspondaient pas à ceux du projet mis à l’enquête. Le conseil
municipal a enfin affirmé que la requérante, à qui le permis d’habiter n’était toujours pas
octroyé, devait mandater le géomètre officiel pour relever les nouvelles dimensions et
qu’à ce jour, les services de la ville n’avaient reçu aucun document de contrôle.
Le 23 février 2016, Y _________ a répliqué en dénonçant un excès d’appréciation de la
part du conseil municipal. En effet, l’exigence de soumettre les plans de la toiture avant
son installation pouvait de son point de vue être comprise comme secondaire, sans quoi
le conseil municipal n’aurait pas délivré l’autorisation de construire. Elle a également
maintenu que la construction voisine à la sienne était parfaitement identique et que
d’autres toitures dans le quartier avaient la même volumétrie que le toit de sa villa. Elle
a encore réitéré son désir de procéder à une vision locale pour « démontrer de visu
l’arbitraire de la détermination de la Commune de X _________ ». Elle a enfin exposé
que les plans mis à l’enquête mentionnaient l’emprise de cette toiture telle qu’elle avait
été construite.
Le 29 juin 2016, l’organe d’instruction (SAIC) a estimé qu’une visite des lieux était
superflue. Il a ensuite, le 10 août 2017, produit un dossier photographique contenant
5 clichés pris le 8 août 2017 de la « maison de la recourante dans le contexte du vieux
village de A _________ » et du « vieux village à proximité ».
E.
Par décision du 6 novembre 2019, expédiée le 11, le Conseil d’Etat a admis le
recours, a annulé la décision du 9 juin 2015 et a obligé le conseil municipal de
X _________ à « délivrer une autorisation de construire réparatoire dans le sens des
considérants ». Après avoir cité la teneur des articles 51 al. 1 et 2 de l’ancienne loi du 8
février 1996 sur les constructions (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss et aOC) ainsi que de 58 al.
2 de l’ancienne ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (aOC ; RO/VS 1996
p. 342 ss), il a exposé qu’indépendamment de la question de l’illicéité avérée du
comportement de Y _________, qui avait construit une toiture avec isolation sur toiture
en violation du RCCZ et sans avoir respecté la condition n° 18 de l’autorisation de
construire, la seule question à résoudre était celle du bien-fondé de l’ordre de remise en
état des lieux. Il a poursuivi en exposant que sous l’angle de la proportionnalité, il
ressortait des photographies prises sur place que la toiture litigieuse ne constituait pas
un corps étranger choquant dans l’environnement bâti du quartier de l’entrée du Vieux-
A _________, caractérisé par une très grande hétérogénéité architecturale, notamment
au niveau des toitures dont certaines, à proximité immédiate de celle de la villa de
Y _________, ont une épaisseur presque identique. Le Conseil d’Etat a ajouté que la
nouvelle construction de cette dernière, en bois, présentait des dimensions réduites par
rapport à la plupart des bâtisses environnantes et ne choquait pas vraiment dans le
contexte du quartier, même avec sa toiture particulièrement épaisse. Le Conseil d’Etat
en a déduit qu’il n’existait aucun intérêt public majeur à substituer la toiture litigieuse par
une autre, réglementaire, et que l’ordre de remise en état des lieux contrevenait au
principe de proportionnalité.
F.
Le 12 décembre 2019, le conseil municipal a recouru céans contre ce prononcé,
concluant principalement à son annulation et à la confirmation de la décision du 9 juin
2015, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour
nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Après avoir estimé qu’il convenait
d’appliquer le nouveau droit des constructions, le conseil municipal a contesté
l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle l’ordre de remise en état des lieux du 9 juin
2015 contrevenait au principe de proportionnalité. Il a soutenu que vu l’affectation de la
parcelle de Y _________ en zone EV, il existait un intérêt public majeur à remplacer la
toiture litigieuse par une toiture réglementaire (cf. article 110 RCCZ) pour permettre une
intégration au tissu ancien en respectant la mémoire des bâtiments transformés ou
démolis. Il a poursuivi en affirmant qu’il appliquait strictement les mêmes règles de
construction dans toutes les zones EV, règles d’ailleurs évoquées à maintes reprises
lors des diverses rencontres tenues avec la requérante et le bureau d’architecture. Le
conseil municipal a encore considéré que la liberté prise par Y _________ pour sa toiture
risquait de se répéter pour les gabarits des autres bâtiments « si bien que la situation
deviendrait ingérable et viderait de sa substance » les zones EV. Il a également estimé
que des solutions d’intégration avec une isolation posées sous ou entre les chevrons
étaient parfaitement envisageables, performantes et incontournables pour maintenir une
épaisseur réduite des toitures en zone EV, ce pour un coût de quelque 20'000 fr. qui n’a
rien d’excessif dans le domaine de la construction. Le conseil municipal a conclu en
rappelant que Y _________ l’avait mis devant le fait accompli.
Le 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il
a relevé que si l’intérêt public de la Ville de X _________ à préserver le tissu ancien de
ses quartiers de toute atteinte excessive à son esthétique n’était pas contesté, sa décision
ne constituait pas un précédent pouvant légitimer d’autres comportements illicites dans le
vieux village de A _________ ou ailleurs sur le territoire communal. Cependant, dans le
cas particulier, la toiture litigieuse n’apparaissait pas comme un corps étranger choquant,
compte tenu notamment des dimensions modestes de la maison de Y _________ et de
l’existence à proximité immédiate d’une toiture de même épaisseur. Le Conseil d’Etat a
ajouté que le coût de reconstruction à la charge de Y _________ était prédominant par
rapport à l’intérêt de la collectivité et que le coût de 20'000 fr. environ nécessaire pour
réaliser une toiture conforme « incluerait bien entendu la déconstruction de la toiture
actuelle ainsi que la pose d’échafaudages ».
Dans sa détermination du 3 février 2020, Y _________ a conclu au rejet du recours sous
suite de frais et dépens. Elle a d’abord affirmé qu’aucune harmonie en matière de toitures
s’imposait dans son quartier, car d’autres constructions avaient une épaisseur quasi
identique à la sienne. Elle a ensuite expliqué que si elle comprenait la réaction du conseil
municipal, qui pouvait se sentir placé devant le fait accompli, ce dernier devait
néanmoins prendre du recul et admettre que la toiture litigieuse n’avait rien de choquant
par rapport à d’autres toitures environnantes. En effet, cette toiture n’indisposait pas le
promeneur par rapport à la zone EV qu’est le Vieux-A _________, la rénovation globale
était réussie et rendait l’environnement bâti plus agréable, les hauteurs étaient
respectées et les voisins non dérangés. Y _________ a enfin considéré qu’un coût de
20'000 fr. n’était certes pas excessif par rapport à une construction normale et globale,
mais l’était par rapport à la seule toiture. Ordonner une démolition et une reconstruction
était donc disproportionné.
Le 4 février 2020, la Cour de céans a fixé au conseil municipal un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 44 alinéa 1 lettre b de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), applicable à la
procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'article 80 alinéa 1 lettre a
LPJA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité que la loi autorise
à recourir. Selon l’article 156 alinéa 1 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ;
RS/VS 175.1), les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour
recourir auprès du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et
qu'elles possèdent un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou
modifiée. D'après la jurisprudence, une commune peut recourir aussi bien lorsque la
décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier que lorsqu'elle
est atteinte dans son autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de
puissance publique dans les limites de sa juridiction (cf. art. 50 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]; art. 2 et 3 LCo ; RVJ 2007 p. 64 consid. 1b ;
ACDP A1 18 239 du 29 avril 2019 consid. 1.1).
1.2 En l’occurrence, en tant que responsable sur son territoire de l'aménagement local
et de la police des constructions (art. 6 let. c LCo), matière où, dans les limites du droit
fédéral et cantonal, les collectivités publiques sont autonomes (RVJ 2013 p. 9 consid. 1),
la commune de X _________ est habilitée à requérir un contrôle juridictionnel de la
décision du Conseil d’Etat. En effet, ce dernier a admis un recours et annulé la décision
communale du 9 juin 2015 exigeant la modification ou la démolition de la toiture d’une
villa individuelle (projet régi, au plan local, par le RCCZ), au motif que ladite toiture était
non conforme à l’autorisation de construire délivrée le 17 juin 2014. Du moment que la
commune de X _________ estime que ce prononcé est préjudiciable aux intérêts que la
loi l'oblige à promouvoir parce que l’autorité de recours n’a pas fait une application
correcte de son RCCZ, cette collectivité a qualité pour contester la décision du Conseil
d’Etat en invoquant une violation de son autonomie. Les autres conditions de recevabilité
sont au surplus réalisées (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.1 D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision
attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la
novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse, priorité
au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une telle priorité
(ATF 141 II 398 consid. 2.4).
Les dispositions transitoires de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions
(LC ; RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions
(OC ; RS/VS 705.100) approuvée le 8 juin 2017 en Grand Conseil, s’inspirent de cette
règle générale. L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée
en vigueur et qu’elle régisse, hormis des exceptions inapplicables ici, toute décision prise
après le 1er janvier 2018 (al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en
revanche, l’application de l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une
autorisation de bâtir et pendantes au 1er janvier 2018 (RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2).
2.2 La contestation soumise à la Cour de céans se rapporte à une procédure de police
des constructions. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de recours portant sur une
autorisation de construire, au sens de la disposition qui vient d’être citée. Partant,
l’exception que prévoit ladite disposition n’est pas réalisée, de sorte que la présente
cause devrait en principe, comme le soutient la recourante, être tranchée en application
du nouveau droit (ACDP A1 18 225 du 9 mars 2020 consid. 1.1 et 1.2). L’autorité
précédente a, quant à elle, fait application de l’ancien droit, sans exposer les raisons de
ce choix. On peut se demander si cette solution n’est pas formellement mieux adaptée
au cas d’espèce que celle prévue par les dispositions transitoires citées plus haut. En
effet, l’affaire portée céans pose la question de savoir si la toiture actuelle de la villa de
Y _________ doit, comme exigé dans la décision communale du 9 juin 2015, être
démolie ou modifiée. L’ensemble des faits déterminants pour résoudre cette question se
sont déroulés sous l’empire de l’ancien droit, de sorte qu’appliquer à cet état de fait des
dispositions légales entrées en vigueur plusieurs années plus tard peut soulever des
interrogations quant au respect des principes de non-rétroactivité de la loi et de la lex
mitior.
Toutefois, en l’occurrence, le droit applicable reste sans influence sur l’issue du présent
litige, dès lors que, pour la seule question à trancher ici - celle de savoir si l’ordre de
remise en état des lieux respecte le principe de proportionnalité -, l’ancien et le nouveau
droit cantonal ont une teneur parfaitement identique (cf. articles 58 al. 2 aOC et 46 al. 3
OC).
3. A titre de moyen de preuve, la recourante a sollicité l’édition du dossier du Conseil
d’Etat. Cette démarche ayant été accomplie le 22 janvier 2020, cette requête est
satisfaite.
4.
Dans un unique grief, la recourante a invoqué une violation du principe de
proportionnalité.
4.1.1
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et
pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au
principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; arrêt
du tribunal fédéral 1C_114/2018 du 11 août 2020 consid. 5.1.2). Même un constructeur
qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus
de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).
4.1.2
Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), la
restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude),
lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure
sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ;
ATF 143 I 403 consid. 5.6.3).
4.2 En l’occurrence, la toiture réalisée par Y _________
ne correspond
incontestablement pas à l’autorisation de construire délivrée. En effet, son épaisseur (cf.
photographies figurant aux page 18 et 53 verso du dossier du CE) est presque deux fois
plus grande que celle ressortant du plan « Coupe BB » muni du sceau d’approbation
communal du 18 août 2014 (p. 20 du dossier du CE), le plan en question indiquait bien
« Isolation entre chevron » et la condition n° 18 de l’autorisation de construire n’a pas
été respectée, les détails d’exécution des toitures n’ayant jamais été transmis au Service
avant le début des travaux. Y _________ a donc placé la recourante devant le fait
accompli. De plus, exiger une isolation entre chevrons pour permettre de maintenir une
épaisseur réduite des toitures en zone EV ainsi qu’une intégration de la construction
nouvelle au tissu ancien en respectant la mémoire des bâtiments transformés ou démolis
répond à un intérêt public évident (cf. articles 110 let. a et d RCCZ).
Se pose maintenant la question du bien-fondé de l’ordre de remise en état du 9 juin 2015
sous l’angle du principe de proportionnalité. La Cour de céans partage le constat du
Conseil d’Etat selon lequel la toiture litigieuse, même si elle a une certaine épaisseur, ne
constitue pas une structure fort imposante brisant de manière abrupte l’harmonie
architecturale du quartier de l’entrée du Vieux-A _________. En effet, si l’on se fie aux
différentes photographies figurant au dossier (p. 17, 18, 51, 52, 53 et 53 verso du dossier
du CE), il est vrai que ce secteur ne se caractérise pas par une très grande hétérogénéité
architecturale, notamment au niveau des toitures. En effet, l’on voit clairement sur
plusieurs de ces clichés (cf. p. 53 et 53 verso) que quelques bâtisses, dont certaines à
proximité immédiate de la villa de la recourante, ont une toiture de construction récente
à l’épaisseur presque identique. En outre, la vue du ciel (cf. photographie tirée de
Googlemap, p. 51 du dossier) ne permet pas de distinguer une épaisseur choquante,
qui se démarque clairement des bâtiments environnants de la zone EV, de la toiture
litigieuse. Si cette toiture présente une légère sur-hauteur, cette dernière n’entraîne pas
un enlaidissement de cet ancien quartier et l’on ne peut pas affirmer qu’elle le dénature
et ne s’y intègre pas harmonieusement. Il faut d’ailleurs relever que le RCCZ ne fixe pas,
s’agissant de la hauteur d’une nouvelle toiture en zone EV, une dimension maximale
précise, ni ne traite de la question de l’emplacement de l’isolation (sous, entre ou sur les
chevrons). En outre, la nouvelle toiture de Y _________ est en bois et présente des
dimensions réduites - si l’on considère la villa dans son ensemble (p. 53 du dossier), et
non pas seulement depuis sa façade arrière (p. 53 verso) - par rapport à la plupart des
bâtisses environnantes. S’ajoute à cela, d’une part que la divergence entre l’épaisseur
ressortant du plan approuvé le 18 août 2014 et celle de la construction actuelle n’est pas
si considérable, d’autre part qu’ordonner la démolition ou la réduction de la toiture
impliquerait une dépense de 20'000 fr. environ, montant qui n’a rien de négligeable et
qui constitue un inconvénient financier important pour Y _________.
En définitive, le Conseil d’Etat pouvait considérer, sans violer le droit, que l’intérêt privé
de Y _________ l’emportait et que l’ordre de remise en état du 9 juin 2015 n’était pas
proportionné. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.1 Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et
4 LPJA). Y _________, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens,
a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). La recourante supporte par contre ses frais
d’intervention.
6.2
En l’occurrence, le travail réalisé par l’avocat de Y _________ a consisté
principalement en la rédaction de la brève détermination du 3 février 2020. Cette activité
limitée justifie de ramener les honoraires au-dessous du montant minimum de 1100 fr.
prévu par le tarif (article 29 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant
les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Par
conséquent, il semble équitable de fixer les dépens, en l’absence de décompte LTar, à
800 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar). La commune
de X _________ versera donc à ce titre 800 fr. à Y _________.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais sont remis.
La Commune de X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, à Maître
N _________, pour Y _________, et au Conseil d'Etat.
Sion, le 18 août 2020