A1 19 236
ARRÊT DU 16 JUILLET 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
W _________ , recourante
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, et X _________ , ainsi que
Y _________ et Z _________ , tiers concernés
(annulation d’une autorisation de construire)
recours de droit administratif contre la décision du 6 novembre 2019
Faits
A. Le 10 juin 2016, A _________ a déposé une demande d'autorisation de construire
pour la démolition de trois bâtisses et la construction d'un immeuble d'habitation sur les
parcelles nos xx1, xx2 et xx3, à B _________, sur territoire de la commune de
C _________. Ces terrains appartiennent à W _________, associée de la société
susmentionnée. Les nos xx1 et xx2, où était prévue une route d’accès, sont rangés en
zone des villages selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement communal
des constructions et des zones (RCCZ) homologués par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1997
et partiellement révisés depuis lors. Le no xx3, où devait s’implanter le nouveau bâtiment,
est classé en zone vieux village, à l’exception de sa portion est, sise en zone résidentielle
R30.
Publiée au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2016, la demande a suscité l’opposition
de X _________, d’une part, et celle des époux Y _________ et Z _________, d’autre
part.
Le dossier a été soumis aux différents services cantonaux dans le cadre de la
consultation visée par l’article 42 de l’ancienne ordonnance du 2 octobre 1996 sur les
constructions (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss). La synthèse des prises de position
communiquée le 3 janvier 2017 à la commune de C _________ comportait un préavis
émis par le Service en charge de la protection du patrimoine (Service des bâtiments,
monuments et archéologie – SBMA ; actuellement Service immobilier et patrimoine –
SIP). Cet organe spécialisé a signalé que le projet concernait un site bâti d’importance
locale selon l’ISOS, avec une valeur de situation par sa position, sa composition et sa
participation au caractère du site. De son point de vue, les démolitions envisagées pour
réaliser le projet d’immeuble allaient mettre fortement en péril l’image du site et
l’homogénéité de son tissu. Le nouvel ensemble proposé s’efforçait, en volumétrie, de
reprendre une échelle de bâtiment proche de ceux existants aux alentours directs. Il
affichait toutefois un langage architectural ainsi que des pentes de toitures ne présentant
aucune cohérence avec le bâti existant.
Par décision notifiée le 3 mai 2018, le conseil municipal de C _________ a délivré à
W _________ l'autorisation de construire, sans évoquer le préavis du SBMA. Il a
simultanément rejeté les oppositions.
B. X _________ (le xxx 2018) et les époux Y-Z _________ (le xxx 2018) ont déféré cette
décision auprès du Conseil d’Etat.
Le 28 janvier 2019, l’organe d’instruction a joint les causes et a informé les parties qu’il
était possible que le Conseil d’Etat tienne compte du préavis du SBMA concernant
l’intégration du projet au site.
Le 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a écarté les griefs des recourants, mais a
néanmoins annulé l’autorisation de construire pour deux motifs relevés d’office.
Premièrement, il a reproché à la municipalité de C _________ de ne pas être « entrée
en matière » sur l'intégration de la construction litigieuse dans le vieux village de
B _________, nonobstant le préavis du SBMA. Ce manquement était grave. L’immeuble
prévu allait constituer un corps étranger choquant et visible de loin, car situé en bordure
du noyau ancien. Le projet ne se rapportait aucunement au bâti existant et contrevenait
à plusieurs égards aux prescriptions réglementaires (art. 19 et 21 RCCZ) applicables en
zone des villages. En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a relevé que la distance à la limite
de la façade sud-est, en zone résidentielle R30, n'était pas suffisante. Si l’on s’en tenait
à l'angle sud-est du rez-de-chaussée, une distance de 3 m, conforme à l'article 21 alinéa
7 RCCZ, était respectée en zone des villages. En revanche, l’espace entre ce même
angle et la limite du n° xx4 en zone R30 était, avec ces mêmes 3 m voire légèrement
plus, inférieur au minimum de 4 m exigé par l'article 27 alinéa 2 RCCZ, soit la moitié de
la hauteur de la façade considérée, de 8 m à cet endroit.
C. Par écriture du 3 décembre 2019, W _________ a déféré ce prononcé céans en
concluant implicitement à son annulation.
Le 27 décembre 2019, la commune de C _________ a déclaré s’en remettre à dire de
justice.
Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 15 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, X _________ ainsi que les époux Y-Z _________ ont conclu au rejet
du recours.
L’instruction s’est close le 23 janvier 2020 par la communication de ces réponses à
W _________, celle-ci n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques
complémentaires.
Les autres faits importants à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. W _________ est directement touchée par l’annulation du permis de bâtir qu’elle avait
obtenue de la commune de C _________. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 80
al. 1 let. c et 44 alinéa 1 let. a, de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA ; RS/VS 172.6) et a agi en temps utile (art. 80 al. 1 let. b et 46
LPJA).
2. Dans le cadre du recours qu’ouvre l’article 72 LPJA, le justiciable peut invoquer une
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA). Il doit le faire dans un
mémoire contenant un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens
de preuve, ainsi que des conclusions (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Le recours doit
indiquer en quoi la décision attaquée se révèle illégale. A cet égard, lorsque la décision
comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes
suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit contester chacune d’elles
(Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 543 et les références).
Les arguments soulevés doivent être pertinents, en relation avec l’objet du litige (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 804).
3. En l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’autorisation de construire pour deux raisons
distinctes. D’une part, il a jugé que le projet ne respectait pas les prescriptions
d’intégration propres à la zone des villages. D’autre part, il a constaté que la distance à
la limite de la façade sud-est, en zone R30, n’était pas respectée. Or, W _________ ne
souffle mot de ce second motif d’annulation. Elle n’entreprend à aucun moment de
démontrer, comme il lui appartenait de le faire, que l’autorité précédente aurait, à ce
propos, constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ou mal appliqué le droit.
Tel n’apparaît pas être le cas au vu des plans (cf. plan d’aménagement, plan de situation
et vue de la façade sud-ouest) et de la règle (art. 27 al. 2 RCCZ) prise en compte par
l’autorité précédente.
Il s’ensuit que l’annulation du permis de bâtir décidée par le Conseil d’Etat se justifie
pour ce motif déjà.
4.1 S’agissant du défaut d’intégration du projet, la recourante estime que les
considérations évoquées par le Conseil d’Etat ne correspondraient pas à la réalité des
lieux en termes de valeur architecturale. Elle « invite les autorités concernées à faire le
bilan sur place entre 2 granges en ruine, un chalet qui ne s’apparente à aucune des
autres constructions, une maison rénovée en immeuble et une autre en abandon de
rénovation depuis une décennie ». La recourante affirme avoir adapté son projet à trois
reprises en réponse aux demandes correspondantes de la commune de C _________.
Elle explique que cela fait d’ailleurs plus d’une décennie que le cœur et centre
pittoresque du village de B _________ a été « démoli pour faire place à un parking, arrêt
pour le car postal, garages et place pour containers à poubelles ».
4.2 L’argument tiré de l’état de délabrement allégué des bâtisses existantes n’est, certes,
pas dénué de pertinence. Il n’en demeure pas moins que, si elle présuppose la
démolition des ouvrages actuels, l’autorisation litigieuse porte sur l’édification d’un
immeuble d’habitation. A cet égard, force est de constater que le Conseil d’Etat ne s’est
pas limité à souligner les objectifs réglementaires de sauvegarde des anciennes
structures dans la zone des villages (art. 19 al. 1 let. a et al. 2 let. a et c RCCZ). Il s’est
également référé aux exigences architecturales d’harmonisation (art. 21 al. 4 RCCZ)
imposées aux constructions nouvelles. Sur ce point, l’autorité précédente a retenu que
le nouveau bâtiment – ceci bien qu’il soit le fruit, selon la recourante, de plusieurs
modifications demandées par la commune de C _________ – allait constituer un corps
étranger choquant et visible de loin, car situé en bordure du noyau ancien. Cette
appréciation table sur le préavis du service cantonal spécialisé, dont l’analyse n'a pas à
être mise en cause sans motifs pertinents (ATF 121 II 378 consid. 1e/bb ; Pierre
Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 280). Cet organe a expressément reproché au projet de
proposer une architecture dépourvue de cohérence avec le bâti existant et a mis en
exergue l’emprise importante de l’accès prévu. Le Conseil d’Etat a ainsi sanctionné le
projet en raison de son défaut d’harmonisation aux édifices originels voisins du point de
la volumétrie et d’autres caractéristiques telles que l’aspect extérieur, la forme des toits,
le choix des matériaux et de la couleur. La recourante excipe, en substance, du caractère
selon elle disparate de l’environnement bâti. Cette opinion apparaît nettement exagérée
à l’examen des photographies montrant le quartier dans son état actuel (dossier du CE,
p. 110). Au demeurant, quand bien même il se justifierait de relativiser quelque peu les
propriétés du quartier considéré, notamment sous l’angle de sa composition, il reste que
le nouveau bâtiment tranche significativement avec celui-ci au vu des photomontages,
probants, établis par l’architecte de la requérante (dossier du CE, p. 109), alors que le
RCCZ pose, dans la zone concernée, une exigence spécifique d’intégration. Quant à
l’objection tirée d’un démantèlement prétendument consommé du cœur pittoresque de
B _________, elle n’est pas décisive attendu que le projet contesté se situe en bordure
du noyau ancien.
Au vu de ce qui précède, l’annulation de l’autorisation de construire décidée par le
Conseil d’Etat sous l’angle exigences d’harmonisation applicables en zone des villages,
échappe également à la critique. Cette conclusion s’impose au vu du dossier et des
clichés et montages photographiques qui y figurent, autrement dit sans qu’il ne soit
nécessaire de se rendre sur place, comme semble le proposer la recourante.
5. Il est superflu d’examiner le bien-fondé, contesté céans par W _________, des griefs
émis par les opposants. L’annulation décidée par le Conseil d’Etat – qui a d’ailleurs
écarté lesdits griefs – repose, en effet, sur des motifs différents.
6.1 La recourante estime finalement que « [s]es droits et démarches citoyennes auprès
de la commune sont laissés pour compte ». A cet égard, elle explique avoir déposé une
demande d’autorisation de construire en respectant les exigences et compétences
communales. Elle avait adapté les plans à plusieurs reprises pour satisfaire aux
exigences communales et accompli plusieurs démarches (achat d’un terrain, constitution
de servitude) afin de régler les questions d’accès. Quelque 80'000 francs avaient été
investis en définitive. A aucun moment, la commune de C _________ ne lui avait fait
part de l’impossibilité de réaliser son projet. Celle-ci lui avait même demandé, par lettre
recommandée, d’assainir une toiture effondrée.
6.2 L’annulation du permis de bâtir décidée par le Conseil d’Etat n’est assurément pas
sans conséquences, notamment, financières, pour la recourante. Ce prononcé repose
toutefois sur des motifs dont il n’y pas lieu de se départir. En outre, la recourante ne
prétend pas ni a fortiori n’entreprend de démontrer que l’autorité de recours administratif
aurait empiété sur les compétences dévolues à la commune de C _________ ou violé
son pouvoir d’examen. La collectivité concernée n’a, d’ailleurs, émis aucune remarque
ou critique à ce propos. Pour le reste, l’on rappellera que le Conseil d’Etat n’est pas lié
par les motifs et conclusions des parties (art. 61 al. 1 LPJA) et que, sur le principe, ce
pouvoir d’examen étendu l’habilite à régler le sort du litige sur la base de tout motif qu’il
juge pertinent, même si celui-ci ne figure pas au nombre de ceux explicitement formulés
par les parties (cf. RVJ 1999 p. 42 consid. 4 ; ACDP A1 18 165 du 26 avril 2019 consid.
5.2, ACDP A1 15 52 du 17 septembre 2015 consid. 5.2).
7.1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al.
1 LPJA).
7.2 W _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500
fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________.
Le présent arrêt est communiqué à W _________, à X _________, à Y _________
et Z _________, à la commune de C _________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 16 juillet 2020