A1 19 235
ARRÊT DU 28 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation de séjour)
recours de droit administratif contre la décision du 20 novembre 2019
Faits
A.
X _________, ressortissant de A _________ né le xxx, est entré pour la première
fois en Suisse en 1993. Sa demande d’asile ayant été refusée car son passeport était
muni d’un visa falsifié, il a été renvoyé. Il est revenu dans notre pays le xxx 1998 et a
une nouvelle fois sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des
réfugiés (ODR) le 16 mars 1999. Suite à l’arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999
admettant provisoirement à titre collectif les ressortissants de B _________ ne pouvant
obtenir une autorisation de séjour régulière en Suisse ou ceux, domiciliés dans la
province de A _________, qui avaient présenté une demande d’asile, X _________ a
été admis provisoirement en Suisse selon décision de l’ODR du 4 juin 1999. Le Conseil
fédéral ayant, le 16 août 1999, levé cette admission provisoire, il a été prié de quitter
notre pays pour le 31 mai 2000 au plus tard. Le 31 janvier 2000, il a déposé une demande
de reconsidération de la décision du 16 mars 1999. Dans sa décision du 3 mai 2001,
l’ODR a dénié à X _________ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé une nouvelle admission provisoire pour une durée de 12 mois (« étant donné
que l’exécution du renvoi en B _________ n’était actuellement pas exigible en raison de
l’appartenance de X _________ à la minorité C _________ ») et a ordonné son renvoi
de Suisse lorsque l’admission provisoire serait levée.
Le 8 mars 2005, le Centre Suisses – Immigrés a déposé au nom de X _________ et de
son épouse (D _________) une demande de permis humanitaire. Le 6 juin 2005, le
Service valaisan de l’état civil et des étrangers a rejeté cette demande, estimant que la
situation du couple ne constituait pas un cas personnel d’extrême gravité au sens de
l’article 18f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE ; RS 823.21).
Le 19 novembre 2009, X _________ et son épouse ont sollicité, par l’entremise de leur
avocat, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 84 al. 5 de la loi
fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Par décision du
8 juillet 2010, l’ODR a approuvé cette demande. Depuis cette date, X _________ a ainsi
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement prolongée et dont le
dernier délai de contrôle est fixé au 28 septembre 2020.
B.
X _________ a contracté mariage à E _________ le 4 octobre 1973 avec une
compatriote, D _________. De cette union sont nés cinq enfants, aujourd’hui majeurs et
vivant tous en Suisse, excepté F _________ (née le xxx 1973) qui habite avec sa famille
(soit son mari et leurs quatre enfants) à A _________.
S’agissant de son parcours professionnel, X _________ a travaillé de 1989 à 1992
comme chauffeur de car pour G _________ à H _________ et en tant que chauffeur-
livreur auprès de la boulangerie I _________ à J _________ de 2000 à 2003. Entre le
1er avril 2004 et le 30 avril 2008, il a ensuite pris part à un projet d’occupation et de
formation intitulé « menuiserie et cours de français de base » mis sur pied par le Centre
de formation « K _________ » à L _________ puis a été employé aux nettoyages, à
temps partiel (50%), pour le compte de O _________ SA, ce du 1er décembre 2008 au
31 janvier 2015. Il a également bénéficié d’indemnités de chômage, du 1er octobre 2003
au 31 mars 2005, en novembre et décembre 2014 ainsi que du 24 février 2015 au 31
août 2016 et a émargé, avec son épouse, du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2016 à
l’aide sociale auprès de la commune de J _________ pour une somme de 39'114 fr.80.
Selon le décompte établi le 4 décembre 2009 par le Bureau d’accueil des candidats
réfugiés, le couple X-D _________ est indépendant financièrement depuis le 1er avril
des Offices des poursuites et faillites.
C.
Par dispositif rendu (en procédure simplifiée) le 26 juillet 2016, entré en force le
9 août 2016, la juge du district de Q _________ a condamné X _________ à une peine
privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie (du
19 septembre au 15 octobre 2015), avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, pour
tentative de lésions corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 al. 1 du code pénal suisse
du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) commises sur son beau-fils (époux de sa fille
R _________) S _________.
A la demande du Service de la population et des migrations (SPM), X _________ a été
entendu par la police municipale de J _________, le 19 septembre 2016. Il a notamment
indiqué avoir travaillé comme patrouilleur scolaire depuis août 2015, mais avoir été
licencié le 19 septembre 2015 à cause de son incarcération. Depuis cette date, il n’avait
plus d’emploi et percevait des indemnités du chômage. Il s’occupait de sa femme,
rentière AI à 100%, avec laquelle il vivait à J _________ et qui avait selon « vraiment
besoin de sa présence ». Il a précisé entretenir de bons contacts avec ses enfants
domiciliés en Suisse, qu’il voyait souvent, et s’être rendu du 27 juillet au 13 août 2016
au A _________ pour y voir F _________. Il a ajouté que « l’affaire avec son beau-
fils était oubliée » et qu’ils s’étaient réconciliés. Il a enfin exposé que sa langue
maternelle était T _________, qu’il parlait également le U _________, qu’il n’était
membre d’aucune société locale et qu’à son âge, il était très difficile de trouver du travail.
Le 6 octobre 2016, le SPM a fait part à X _________ de sa volonté de ne pas prolonger
son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse sur le vu de sa
condamnation pénale. En droit, il se fondait sur l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Dans sa
détermination du 28 octobre 2016, X _________ a expliqué que s’il ne remettait pas en
question le cas de révocation, il ne fallait pas oublier qu’il avait reconnu sa faute et qu’il
regrettait ses agissements ayant conduit à sa condamnation pénale, lesquels s’étaient
déroulés dans un contexte familial tendu. Sous l’angle de la proportionnalité, il a insisté
sur la longue durée de son séjour en Suisse, sur le fait que la quasi-totalité de sa famille
y vivait et, surtout, sur son état de santé et celui de son épouse. Sur ce point, il a soutenu
avoir été opéré de la prostate, opération qui ne s’était « pas très bien déroulée » et
nécessitait un suivi régulier (tous les trois mois) auprès du Dr (spéc. en urologie)
V _________. Quant à sa femme, elle souffrait d’une « affection cardiologique
extrêmement grave nécessitant un suivi médical régulier » et elle avait un « besoin de
son mari au quotidien pour s’occuper d’elle ». Pour prouver ses allégations,
X _________ a produit une attestation délivrée le 18 octobre 2016 par le Dr V _________
(dossier du SPM p. 213) ainsi que deux certificats établis les 19 et 20 octobre 2016 par
les Drs W _________ (FMH Médecine interne-cardiologie ; dossier p. 210) et
Y _________ (FMH Médecine générale ; dossier p. 209). Il a également annexé à sa
détermination deux courriers (des 21 novembre 2015 et 20 octobre 2016 [dossier p. 217
et 218]) de S _________.
D.
Par décision rendue le 11 mai 2017, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de X _________ et a ordonné son renvoi de Suisse pour le 15 juin 2017. Il a
d’abord exposé que les conditions prévues par l’article 62 al. 1 let. b LEtr étaient remplies
puisque l’intéressé avait été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée »
au sens de la jurisprudence. Il a ensuite considéré, sous l’angle du principe de
proportionnalité, qu’un renvoi était exigible pour différentes raisons : l’intégration
professionnelle de X _________ était médiocre ; il n’avait fait état d’aucune vie sociale
ou culturelle en Suisse ; il avait passé la plus grande partie de sa vie au A _________,
pays dont il parle la langue et où vit sa fille et toute sa famille ; enfin, X _________ n’avait
« pas démontré l’existence d’une maladie grave de son épouse rendant irremplaçable
l’assistance permanente de proches de sa vie quotidienne, mais simplement qu’il l’aide
pour le suivi de son traitement et lors des consultations car elle ne parle que très mal le
français » et l’épouse pouvait au demeurant bénéficier de l’aide de tiers comme ses
enfants majeurs vivant en suisse ou d’aides à domicile.
E.
Le 26 mai 2017, X _________, agissant par Me M _________, a recouru auprès du
Conseil d’Etat. Il s’en est pris, après s’être référé aux articles 96 LEtr et 8 § 2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée
en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), à la pesée des
intérêts opérée par le SPM. Il a estimé que cette dernière devait lui permettre de rester
dans notre pays au regard des éléments favorables suivants : il avait une vie sociale,
puisqu’il était très proche de tous ses enfants et petits-enfants vivant en Suisse ; il était
très bien intégré dans notre pays, où il avait des amis ; son épouse souffrait d’une
affection cardiologique extrêmement grave nécessitant sa présence et dès janvier 2016,
le couple n’avait plus eu recours à l’aide sociale. A l’appui de son recours, X _________
a notamment produit deux lettres de S _________ (des 20 octobre 2016 et 16 mai 2017
[dossier p. 218 et 265]), trois « lettres rédigées spontanément par trois petits-enfants »
(soit AA _________ [née le xxx 2001], BB _________ [née le xxx 2004] et
CC _________ [née le xxx 2003], un certificat médical établi le 25 mai 2017 par le Dr Y
_________ (dossier du SPM p. 258), des « pièces relatives aux enfants et petits-enfants
du recourant » (p. 235 à 257 du dossier du SPM) et trois « attestations de proches » (soit
DD
[attestation
du
22
mai
2017 ;
dossier
p.
234],
EE _________ [attestation non datée ; dossier p. 233] et FF _________ [attestation non
datée ; dossier p. 232]).
Le 30 mai 2017, X _________ a encore versé en cause d’autres « attestations de
proches » (soit GG _________ [attestation non datée ; dossier du SPM p. 286],
HH _________ et II _________ [attestation non datée ; dossier p. 285], JJ _________
[attestation non datée ; dossier p. 284], KK _________ [attestation non datée ; dossier
p. 283], LL _________ (lettre du 25 mai 2017 ; dossier p. 282), MM _________ (lettre
non datée ; dossier p. 282), NN _________ (lettre non datée ; dossier p. 280),
OO _________ (lettre du 23 mai 2017 ; dossier p. 279) et PP _________ (lettre non
datée ; dossier p. 278).
F.
Par décision du 20 novembre 2019, expédiée le 22, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif. Il a estimé que la mesure ordonnée par le SPM était proportionnée.
Il a, en premier lieu, rappelé que la condamnation de X _________ à une peine de privation
de liberté de 18 mois sanctionnait une faute grave résultant d’une atteinte à l’intégrité
corporelle, ce qui impliquait de se montrer rigoureux. Il a ensuite relevé que si
X _________ résidait en Suisse depuis 20 ans et avait appris le français, cela ne suffisait
pas pour conclure à une bonne intégration puisqu’il avait accompli des périodes de travail
majoritairement à temps partiel et entrecoupées de périodes de chômage et de formation
auprès du centre « K _________ ». Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant que si
X _________ avait dit vouloir travailler, il « paraissait, en invoquant son âge avancé et le
fait de devoir s’occuper de son épouse malade, s’être complu dans sa situation en
attendant l’âge de la retraite - qu’il a aujourd’hui atteint - et bénéficiant de différentes aides
sociales (assistance partielle par le Bureau, aide sociale par la commune de J _________
et rente AI de son épouse) ». Le Conseil d’Etat a aussi relativisé la portée des sept
attestations de proches versées au dossier au motif qu’elles démontraient que les liens
sociaux entretenus par X _________ étaient limités à un cercle familial restreint. Quant à
l’absence d’inscription dans le registre de l’Office des poursuites et faillites, elle n’avait
rien d’exceptionnel puisqu’un tel comportement était attendu de tout résident sur le
territoire helvétique. Il ne fallait par contre pas oublier que X _________ avait parfois
recouru au chômage et émargé à l’aide sociale.
S’agissant des liens familiaux, le Conseil d’Etat a soutenu que les bonnes relations avec
les enfants et les petits-enfants ainsi que la réconciliation avec son beau-fils ne
permettaient pas de permettre à X _________ d’en tirer un droit à un titre de séjour fondé
sur l’article 8 CEDH qui ne concernait que la famille « nucléaire », notion de laquelle sont
exclus les petits-enfants. Les enfants, eux, étaient tous majeurs, mariés et autonomes
financièrement et ils n’avaient avec lui aucun « lien de dépendance particulier » au sens
de la jurisprudence rendue en relation avec la disposition précitée. Pour l’épouse, s’il ne
faisait aucun doute qu’elle avait besoin d’un suivi médical, le Conseil d’Etat a estimé qu’il
ne ressortait toutefois pas du dossier que seul son mari pouvait l’accompagner dans son
traitement, relevant que deux de ses enfants vivaient en Valais, deux autres dans le
canton de QQ _________, sans compter le fait qu’il existait des organisations d’aide et
de soins à domicile. De toute manière, selon le Conseil d’Etat, au vu notamment de la
faible intégration de l’épouse, il existait des indices laissant penser que son autorisation
de séjour ne serait pas prolongée, de sorte que son mari ne pouvait pas se prévaloir de
la présence de sa femme pour en tirer une prolongation de sa propre autorisation. Le
Conseil d’Etat a enfin considéré que si une réintégration de X _________ au
A _________ engendrerait certaines difficultés, elles n’avaient rien d’insurmontable. En
effet, il avait grandi dans ce pays, y avait passé la moitié de sa vie d’adulte, il en maîtrisait
la langue et connaissait la culture et le mode de vie. De plus, il pourra compter sur le
soutien de sa fille, restée au A _________ et à qui il a rendu visite ces dernières années.
En outre, rien ne l’empêchera de continuer d’exercer des contacts réguliers, par le biais
des moyens de communication modernes, avec son épouse, ses enfants et ses petits-
enfants restés en Suisse, étant précisé que ces derniers pourront également venir le voir
durant leurs vacances. S’ajoutait à cela que X _________ était en bonne santé, qu’il
n’avait pas prouvé que son suivi urologique ne pourrait pas être effectué à A _________
et que son retour dans ce pays ne le privera pas d’une situation personnelle et financière
plus enviable que celle acquise en Suisse.
G.
Le 4 décembre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 novembre 2019 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est réformée
en ce sens que l’autorisation de séjour accordée au recourant est confirmée et que X _________
n’est pas renvoyé de Suisse ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et produit
différents nouveaux documents (copies des cartes de cartes d’identité et de passeports
« d’enfants et de petits-enfants », des relevés des comptes RR _________ et des
extraits du registre de l’Office des poursuites et faillites), X _________ a insisté,
s’agissant de la pesée des intérêts à opérer, sur les éléments suivants : son épouse,
avec qui il est marié depuis plus de 40 ans, présente une affection cardiologique
extrêmement grave nécessitant le port d’un défibrillateur et un suivi médical régulier ;
elle est absolument incapable de vivre seule et a constamment besoin de lui, en
particulier pour prendre son traitement et se rendre aux consultations médicales ; quatre
de ses enfants et de nombreux petits-enfants vivent en Suisse et il forme avec eux une
famille très unie, tout comme avec sa femme ; il est très bien intégré en Suisse et y a
toutes ses connaissances et amis ; depuis 2016 son épouse et lui n’ont plus recours à
l’aide sociale, les montants qu’ils perçoivent en qualité de retraité (1980 fr. par mois) ou
d’invalide (1646 fr. par mois) étant suffisants ; ils n’ont jamais figuré dans les registres
de l’Office des poursuites et faillites.
Le 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui
du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Le 21 janvier 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne
directement atteinte, le recours de droit administratif du 4 décembre 2019 est recevable
(art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]).
2.
Dans un unique grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’article 96 LEtr. Il
sera donc fait référence ci-après à cette disposition légale, également appliquée par le
Conseil d’Etat, et non à la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 6). De toute manière, la teneur de l’article
96 LEI est parfaitement identique à celle de l’article 96 LEtr. Pour le reste, il faut d’emblée
préciser que l’examen de la proportionnalité sous l’angle de 96 LEtr (ou 96 LEI) se confond
avec celui imposé par l’article 8 § 2 CEDH également invoqué par le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.1).
2.1 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce,
les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la
gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au
comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la
durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2019 du 11 mars 2020
consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral
2C_935/2019 précité consid. 6.2).
2.2 En l’occurrence, en défaveur du recourant, il faut retenir sa condamnation pénale
du 26 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 18 mois pour tentative de lésions
corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 al. 1 CP), soit pour une infraction pour laquelle
le Tribunal fédéral commande de se montrer très rigoureux s’agissant d’une atteinte à
un bien juridique (l’intégrité corporelle) très important (arrêt du Tribunal fédéral
2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). Même si, bien évidemment, il ne saurait
être question d’excuser et de banaliser le comportement du recourant, qui avait le
19 septembre 2015, à deux reprises, donné un coup de couteau à son beau-fils
S _________, il faut néanmoins, d’une part rappeler le contexte familial très tendu
(S _________ était sous le coup d’une interdiction de périmètre prononcée par le juge
civil qu’il avait cependant violée, le 19 septembre 2015, pour se rendre au domicile
conjugal en l’absence de sa femme mais en présence de sa fille OO _________
[cf. chiffre II de l’acte d’accusation du 9 juin 2016, dossier du SPM p. 190]) dans lequel
les faits s’étaient déroulés, d’autre part relever, ce qui est pourtant très rare dans une
telle situation, les trois courriers (des 21 novembre 2015, 20 octobre 2016 et 16 mai
s’est réconcilié et entretient même des rapports « meilleurs qu’auparavant » (cf. lettre du
16 mai 2017). De plus, il paraît utile de rappeler que ce n’est qu’à partir de deux ans de
détention que le Tribunal fédéral considère que l’intérêt public à l’éloignement l’emporte
obligatoirement sur celui privé – et celui de sa famille – du recourant à pouvoir rester en
Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2019 du 22
janvier 2020 consid. 12, 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4 et 2C_139/2014
du 4 juillet 2014 consid. 5.1).
2.3 Cette condamnation pénale du 26 juillet 2016, qui joue, certes, un rôle non
négligeable, doit cependant être appréciée, dans la pesée des intérêts à opérer, au
regard d’autres nombreux éléments plaidant, eux, en faveur du recourant.
2.3.1
En premier lieu, l’on constate que ce dernier réside légalement en Suisse
depuis 21 ans, soit une durée de plus de dix ans qui présuppose, en règle générale, une
bonne intégration sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Les attestations écrites de l’une
de ses anciennes collègues de travail (GG _________), de plusieurs de ses voisins
(HH _________ et II _________ [concierges de l’immeuble où il habite], KK _________
et FF _________) ou de connaissances (DD _________ et EE _________) ainsi que le
certificat de travail de O _________ SA du 12 février 2015 (« il nous a donné entière
satisfaction » [dossier p. 199]) le confirment. Le fait que le recourant ait parfois bénéficié
du chômage et émargé à l’aide sociale ne change rien à ce constat. Sur ce point, il faut
d’ailleurs relever que ces périodes de chômage étaient provoquées par des raisons
économiques (cf. certificat précité : « suite à une restructuration de notre département
exploitation, nous nous voyons dans l’obligation de nous séparer de X _________. Nous
ne pouvons que le recommander chaleureusement »). Il ressort par contre du dossier
que le recourant, aujourd’hui rentier AVS (depuis avril 2017), n’a plus recouru à l’aide
sociale depuis janvier 2016 et n’a jamais figuré dans les registres des Offices des
poursuites et faillites.
2.3.2
Ensuite, sur le plan professionnel, l’intégration du recourant est également
bonne. Il a travaillé de 2000 à 2003, comme chauffeur-livreur auprès d’une boulangerie,
puis il a pris part durant quatre ans (2004 à 2008) à un projet d’occupation et de formation
intitulé « menuiserie et cours de français de base » mis sur pied par le Centre de
formation « K _________ » avant d’être employé, à raison de trois heures par jour, chez
O _________ SA du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2015. Par la suite, il a été sans
activité du début février 2015 à août 2015 avant de travailler un mois à peine comme
patrouilleur scolaire, contraint de cesser en raison de son incarcération. Dès sa libération
Depuis avril 2017, il est à la retraite. Lui reprocher, comme le fait le Conseil d’Etat, d’avoir
fait preuve de mauvaise volonté en utilisant comme excuse son âge et l’état de santé de
son épouse pour justifier des périodes d’inactivité à 100% et de chômage relève d’un
jugement de valeur et d’un procès d’intention. Il ne faut en effet pas oublier (cf. infra,
consid. 2.2.2.3) que l’état de santé très déficient de l’épouse, qui souffre de graves
problèmes cardiologiques depuis 20 ans et nécessite une présence accrue du recourant,
a forcément contraint ce dernier à exercer une activité à temps réduit. Une autre
explication, ressortant pourtant du dossier, des périodes d’inactivité ou d’activité réduite
rencontrées par le recourant, par exemple en 2014, réside dans ses propres ennuis de
santé (diabète, chute de tension et faiblesse de la main droite [cf. PV de l’audition par la
police de J _________ figurant en p. 162 du dossier du SPM]).
2.3.3
Sur le plan familial, le recourant se prévaut des liens entretenus avec les
membres de sa famille, plus particulièrement avec son épouse, gravement malade.
2.3.3.1
Si la Cour de céans ne saurait douter de la véracité des nombreuses
attestations versées au dossier (cf. dossier SPM p. 262 à 264 ainsi que les lettres
déposées [non paginées au dossier du SPM] le 26 mai 2017) affirmant que le recourant
est un père et un grand-père exemplaire et qu’il s’est effectivement, depuis les
événements ayant donné lieu à sa condamnation pénale, réconcilié avec son beau-fils
S _________, il n’en demeure pas moins que ces relations ne fondent pas un droit à un
titre de séjour tiré de l’article 8 CEDH. En effet, il faut rappeler que d'après une
jurisprudence constante, les relations visées par cette disposition sont avant tout celles
qui concernent la famille dite « nucléaire », notion qui exclut les petits-enfants et un
beau-fils (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Quant aux enfants, ils sont tous majeurs, mariés et
autonomes financièrement et le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré
qu’il existait entre eux un « état de dépendance particulier » (cf. ATF 144 II 1 consid.
6.1).
2.3.3.2
La question se pose toutefois fort différemment s’agissant des liens du
recourant avec son épouse (née le 18 décembre 1957). En effet, le Dr Y _________,
dans son certificat du 19 octobre 2016 (cf. dossier du SPM p. 209 et 259), a affirmé qu’il
connaît le couple X-D _________ depuis 1998 et que l’épouse présentait une situation
de santé très précaire depuis de nombreuses années. Il a ajouté : « Actuellement, ses
maladies représentent une atteinte sévère de son état général. Son état de dépendance
nécessite non seulement une prise en charge médicale régulière et spécialisée, mais
aussi un soutien très important de son entourage et surtout de son mari. Sans lui, elle
devrait être institutionnalisée rapidement. Donc la présence de son mari est
indispensable au maintien à domicile. Par ailleurs, j’ai pu constater en près de 20 ans
que le couple fonctionne de façon adéquate ». Ce même médecin traitant a ensuite,
dans un autre certificat, du 15 mai 2017 (dossier du SPM, p. 258), exposé que
« D _________ présente une maladie complexe cardiaque, avec défibrillateur,
d’évolution chronique et progressive. Elle est invalidée pour une bonne partie des
activités de base indispensables à la vie. Son mari sursoit à l’essentiel de ses besoins
et elle est totalement dépendante de lui. Son renvoi de Suisse est catastrophique pour
D _________, pratiquement, physiquement et sentimentalement. Son avenir est voué à
une prise en charge sociale et déshumanisante ». Quant au cardiologue W _________
il s’était, dans un certificat du 20 octobre 2016 (dossier du SPM, p. 210/260), exprimé en
ces termes : « Le médecin soussigné certifie suivre régulièrement D _________ depuis
le 27 octobre 2003. Cette dernière présente une affection cardiologique extrêmement
grave qui nécessite un suivi médical régulier. Elle est en particulier porteuse d’un
défibrillateur. Elle ne parle que très mal le français et le comprend avec difficulté. Elle
est absolument incapable de vivre seule et nécessite l’aide de son mari pour le suivi de
son traitement et pour ses consultations médicales. Tout au long de ses années ce
dernier s’est montré exemplaire, l’accompagnant systématiquement lors de toutes ses
consultations à mon cabinet. Médicalement, il serait donc souhaitable qu’il puisse
demeurer en Suisse et continuer à s’occuper de son épouse qui nécessite des soins et
un suivi qui seraient très difficilement obtenables dans son pays d’origine ».
Ces différents certificats médicaux, émanant de spécialistes suivant l’épouse du
recourant depuis de très nombreuses années, corroborent les explications constantes
de ce dernier (cf. PV de l’audition par la police de J _________ figurant en p. 162 du
dossier du SPM : « Mon épouse a vraiment de gros problèmes de santé. Elle est suivie
par le Dr Y _________ et le cardiologue W _________. Elle ne peut absolument rien
faire à la maison » ; PV de cette même police du 5 décembre 2014 [p. 166 du dossier :
« …je travaillerais plus, mais le problème c’est mon épouse. Je n’ose pas la laisser plus
longtemps seule à la maison. Elle ne sait pas prendre ses médicaments d’elle-même »] ;
PV de la même police du 19 septembre 2016 [p. 201 du dossier R6] : « Je veux vivre en
Suisse jusqu’à la fin de mes jours auprès de mon épouse qui a un grand besoin de ma
présence » ; lettre d’octobre 2016 figurant en p. 215 du dossier : « Ma femme ne peut
rester seule dû à sa santé, je dois m’en occuper jour et nuit ») ainsi que de plusieurs
membres de la famille (lettres de S _________ du 20 octobre 2016 [« Il est difficile de
trouver ailleurs un médecin capable de suivre le traitement complexe de ma belle-
mère »] et 16 mai 2017 [« Mon beau-père s’est toujours occupé de son épouse avec
force, passion et amour »] et lettre de la petite-fille AA _________ du 21 mai 2017 [« Ma
grand-mère est très malade, sans mon grand-père elle ne peut pas se débrouiller seule :
il fait à manger et toutes les tâches ménagères. Il s’occupe également de lui donner les
bons médicaments car ne sachant pas lire le français, elle pourrait se tromper »]).
Sur le vu de ces différentes considérations, il ne fait aucun doute que l’épouse du
recourant est gravement malade et qu’elle souffre de problèmes cardiaques - raison pour
laquelle elle a d’ailleurs été mise au bénéfice d’une rente AI entière il y a de très
nombreuse années - et que ces problèmes de santé nécessitent le soutien moral,
pratique et permanent de son mari. Une mesure d’éloignement de ce dernier aurait des
conséquences néfastes pour elle, comme l’ont relevé les médecins précités, tant il est
évident que l’aide de la personne avec qui elle vit depuis plus de 20 ans est fort
sécurisante. L’opinion du Conseil d’Etat, selon laquelle « Il ne ressort cependant pas du
dossier que seul son mari peut l’accompagner dans son traitement, ce d’autant plus que
deux de ses deux enfants (et leur famille) habitant en Valais et deux autres habitant dans
le canton de QQ _________ et qu’il existe des organisations d’aide et de soins à
domicile », est péremptoire et, surtout, ne repose sur aucun avis médical et elle contredit
l’avis du Dr Y _________ qui pense que l’absence du mari nécessitera un
placement dans une institution. De même, le Conseil d’Etat n’a fourni aucun élément
propre à infirmer l’affirmation du cardiologue W _________ disant que les soins et le
suivi nécessités par l’état de l’épouse ne pourraient certainement pas être obtenus à
A _________ de sorte que l’on ne peut laisser entendre, comme le Conseil d’Etat, que
cette dernière peut au besoin suivre son époux à A _________. Par conséquent, l’état
de santé de l’épouse permet au recourant de bénéficier de la protection de l’article 8
CEDH (dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral [ATF 145 IV 455 consid. 9.4] a posé
que les principes dégagés par cette disposition valaient tant pour l’examen d’une
expulsion judiciaire que pour un renvoi fondé sur la LEtr/LEI, voir Niggli/Wiprächtiger,
Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4ème éd. 2019, n. 97 et 105 ad art. 66a CP).
2.3.3.4
S’agissant enfin de la réintégration du recourant à A _________, si l’intéressé
est en bonne santé, il est âgé de 66 ans. Il est indéniable qu’à un tel âge, une
réintégration dans son pays d’origine est très difficilement exigible, ce d’autant qu’il a
vécu plus de 20 ans en Suisse (cf. arrêt 2C_338/2019 précité, où le Tribunal fédéral a
estimé que l’âge [54 ans] du recourant, également ressortissant A _________ et établi
en Suisse depuis 20 ans, constituait un gros obstacle à un renvoi [consid. 5.3.4 et 5.4]).
2.4 En conclusion, sur le vu des circonstances qui précèdent, eu égard en particulier à
la durée du séjour en Suisse du recourant, à son âge et au temps passé à l’étranger
rendant fort difficile une réintégration à A _________, ainsi qu’à l’état de santé déficient
de son épouse, à qui l’on ne peut imposer une séparation de son mari et dont il n’a pas
été prouvé que l’aide apportée par ce dernier pourrait être remplacée par une assistance
de même nature fournie par les enfants ou des tiers, il faut reconnaître qu’il n’existe pas
d’intérêt public prépondérant justifiant le non renouvellement de l’autorisation de séjour
du recourant et son renvoi hors de Suisse, ce en dépit de sa condamnation pénale.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du
20 novembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4
LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a
droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures.
Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a
consisté principalement en la rédaction des recours des 26 mai 2017 et 4 décembre
2019, de la détermination du 28 octobre 2016 et du courrier du 30 mai 2017, ses dépens
sont fixés, en l’absence de décompte, à 2500 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al.
3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais
versera donc ce montant à X _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2019 (confirmant celle du SPM du
11 mai 2017 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à
X _________) est annulée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 28 avril 2020