A1 19 222
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Dr. Thierry Schnyder, président ; Eve-Marie Dayer-Schmid, juge ;
Frédéric Fellay, juge suppléant,
en la cause
X _________ , recourant
contre
ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS (OCVS) , 3960 Sierre,
autorité attaquée, HÔPITAL DU VALAIS - INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX , 1951
Sion, tiers concerné
(frais de secours)
recours de droit administratif contre la décision du 27 septembre 2019
Faits
A. Le 21 mars 2018, à 18h08, la centrale d’alarme et d’engagement sanitaire 144 a reçu
l’appel d’un agent de la police municipale de A _________, B _________. Celui-ci
sollicitait l’intervention d’une ambulance afin de prendre en charge une personne d’une
soixantaine d’années
qu’il décrivait comme étant en proie à un
épisode
de
décompensation, avec menaces suicidaires, devant la maison de commune. Le policier
a précisé au régulateur des urgences sanitaires que l’intéressé – X _________, né le
xxx – était complètement réveillé et qu’il respirait bien, mais qu’il ne cessait en revanche
de hurler.
A 18h11, le régulateur des urgences sanitaires a dépêché une ambulance avec
priorité 1, gyrophare et avertisseur spécial. Les secours sont arrivés sur place à 18h19.
Les ambulanciers C _________, responsable de l’intervention, et son équipière
D _________, ont rempli et signé une fiche d’intervention pré-hospitalière. La rubrique
« Anamnèse » de ce document indique ce qui suit : « Menace suicide devant Police »,
« Ø menace vitale, persécuté par policier selon Patient », « Dis vouloir se jeter sous un
train ou au Rhône », « Ø violent et collaborant avec nous. ». Les ambulanciers ont en
outre mentionné que le patient avait des antécédents dépressifs et qu’il prenait du
Cipralex® (antidépresseur).
X _________ a été transporté en ambulance à l’hôpital de E _________, où il a passé
la nuit. Il affirme avoir subi une prise de sang n’ayant révélé aucune trace d’alcool ou de
stupéfiant et être ressorti de l’établissement le lendemain matin, après avoir été vu par
deux psychiatres.
B. Le 28 avril 2018, l’Hôpital du Valais a adressé à X _________ une facture de
1026 fr. 50 pour l’intervention des secours.
X _________ n’a pas réglé cette facture en dépit de plusieurs rappels. Le 14 décembre
2018, il a formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié
dans la poursuite n° xxx pour le montant correspondant de 1026 fr. 50, auxquels
s’ajoutaient 30 fr. de frais de rappel et 73 fr. 30 de frais de poursuite.
C. Statuant le 5 juin 2019 en application de l’article 16a alinéa 2 de la loi du 27 mars
1996 sur l’organisation des secours sanitaires (LOSS ; RS/VS 810.8), l’Organisation
cantonale valaisanne des secours (OCVS) a condamné X _________ à verser à l’Hôpital
du Valais la somme de 1026 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 30 juillet 2018, frais de
rappel et de poursuite en sus.
Selon l’OCVS, qui expliquait avoir réécouté
l’enregistrement de l’intervention en cause (VIVA 2018/06891/01 du 21 mars 2018), le
code et les moyens engagés étaient corrects. En outre, la facture litigieuse avait été
établie conformément aux tarifs applicables.
Le 8 juillet 2019, X _________ a formé réclamation contre cette décision. En substance,
il a fait valoir qu’il n’avait jamais eu besoin de secours et que son transport en ambulance
s’apparentait à un internement arbitraire prononcé par l’agent B _________, lequel
n’aurait cessé de le harceler entre février et mars 2018. Il incombait partant à la police
municipale de A _________ de supporter la facture des secours. X _________ a par
ailleurs indiqué qu’il dénonçait pénalement le policier susvisé pour séquestration et abus
d’autorité et a requis l’OCVS de transmettre cette dénonciation au Ministère public.
Par décision du 27 septembre 2019 retirée le 2 octobre suivant par X _________, l’OCVS
a rejeté la réclamation et a maintenu sa position. Elle s’est à nouveau référée à
l’enregistrement de l’intervention, en soulignant que les urgences étaient régulées par
des professionnels formés et habilités et que la règle était de ne jamais remettre en
question une demande d’engagement émanant des partenaires sécuritaires (police et
pompiers), ceci pour des raisons de sécurité et de temps d’intervention. Les moyens
engagés dans le cas particulier répondaient à ces conditions et au contexte médical.
L’équipage arrivé sur place avait, par ailleurs, confirmé la menace suicidaire de manière
documentée dans la fiche d’intervention pré-hospitalière.
D. Par écriture datée du 4 novembre 2019, X _________ a requis le Tribunal de
constater la nullité de ce prononcé, subsidiairement de l’annuler, sous suite de frais et
dépens. A l’appui de ces conclusions, il argue d’une violation de son droit d’être entendu
et soutient, sur le fond, que la facture litigieuse ne reposerait sur aucune base légale. Il
explique avoir demandé à l’autorité intimée de dénoncer pénalement ce cas constitutif,
selon lui, d’une arrestation arbitraire, de séquestration et d’abus d’autorité, et se plaint
que sa demande soit restée lettre morte. X _________ invoque encore une violation de
sa liberté personnelle et critique l’absence de contrôle judiciaire de la mesure
d’internement qu’il prétend avoir subie. Il excipe à cet égard de l’incompétence de
l’OCVS. A titre de moyen de preuve, il sollicite l’audition des ambulanciers et demande
que les rapports d’intervention et les enregistrements téléphoniques soient versés en
cause.
Le 9 décembre 2019, l’OCVS a proposé de rejeter le recours en déposant son dossier.
Elle a réclamé des dépens.
L’Hôpital du Valais a également proposé le rejet du recours, le 7 janvier 2020, sous suite
de frais.
X _________ a répliqué le 27 février 2020 en persistant à arguer d’une séquestration
abusive ordonnée par l’agent de police B _________, « connu pour ses abus de pouvoirs
répétés ». Il revenait ainsi à ce policier de supporter la facture litigieuse. Le recourant
répète que la prise de sang effectuée à l’hôpital de E _________ s’était révélée négative
et conteste avoir évoqué des menaces de suicide. Selon lui, la fiche d’intervention pré-
hospitalière avait toutes les apparences d’un « faux établi pour les besoins de la cause ».
A cet égard, X _________ persiste à solliciter l’audition des ambulanciers. Enfin, il estime
qu’en toute hypothèse, l’intervention d’une ambulance n’était pas nécessaire et qu’un
simple transport par la police aurait suffi. De ce fait, il conclut subsidiairement à ce que
la facture soit réduite de 4/5e.
Le 26 juin 2020, l’OCVS a été invitée à verser en cause l’enregistrement de l’intervention
litigieuse.
L’OCVS s’est exécutée le 1er juillet 2020 en joignant également à son envoi les folios
d’intervention.
Ces éléments ont été communiqués le 3 juillet 2020 à X _________, qui n’a pas usé de
la faculté de se déterminer.
Il a été définitivement mis fin à l’instruction le 21 août 2020.
Les autres faits importants à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 La décision attaquée délimite le cadre matériel admissible du litige (Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 554). En application de ce principe, la
contestation susceptible d’être portée devant le Tribunal doit se rapporter aux questions
examinées par l’autorité précédente ou qui auraient dû l'être.
En l’espèce, X _________ a contesté une facture de secours établie le 28 mai 2018 par
l’Hôpital du Valais concernant l’intervention du 21 mars 2018. Cette facture a été
soumise à l’OCVS (art. 16a al. 1 LOSS), qui en a examiné le bien-fondé et a fixé les frais
retenus à charge de la personne bénéficiaire des secours (art. 16a al. 3 LOSS). Dans
son recours de droit administratif, X _________ doit s’en prendre à ce prononcé et aux
questions qu’il règle en rapport avec ladite facture. Ses critiques concernant l’absence
de dénonciation pénale, par l’OCVS, de faits relevant prétendument d’une arrestation
arbitraire, d’une séquestration et d’un abus d’autorité, excèdent l’objet du litige ainsi
circonscrit. Il n’y a en corollaire pas lieu de s’y arrêter sauf à préciser que le Tribunal
n’est pas une autorité de plainte, mais de recours (art. 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; art. 16a al. 5 LOSS),
et qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière de surveillance à l‘endroit de
l’OCVS et son personnel. En outre, l’on ne voit pas ce qui empêchait X _________ de
s’adresser lui-même au Ministère public. Au surplus, il n’existe ici aucun soupçon sérieux
de commission d’une infraction tombant sous le coup d’une obligation de dénoncer.
1.2 Sous cette réserve, il convient d’entrer en matière (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a,
44 al. 1 let. a LPJA, 46 et 48 LPJA).
2. Dans un premier grief formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu. Il reproche à l’OCVS de s’être référée à des enregistrements téléphoniques et
des rapports d’intervention qui n’avaient pas été portés à sa connaissance.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu permet à l’intéressé de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
En l’absence de base légale cantonale l’y contraignant, l’autorité n’est pas tenue d’inviter
d’office les parties à consulter le dossier. Il s’agit, en effet, d’une faculté que celles-ci
sont présumées connaître et qui s’exerce sur demande, même informelle, des parties ;
ces dernières doivent cependant être informées de l'ajout au dossier d’éléments
essentiels à la décision qu'elles ne connaissent pas et ne pouvaient pas non plus
connaître (ATF 132 V 287 consid. 6.2 ; Stephan C. Brunner in : Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler, VwVG, 2e éd., 2019, nos 44 et 45 ad art. 26 ; Bernhard
Waldmann/Magnus Oeschger in
: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 71 et 73 ad art. 26 PA et les références).
2.2 X _________, qui bénéfice notoirement d’une longue pratique d’avocat et n’ignore
pas ces règles, ne prétend pas avoir à un quelconque moment demandé à l’OCVS de
consulter le dossier. Il ne soutient pas non plus que la présence au dossier des
documents susmentionnés revêtait un caractère inattendu. Tel n’est pas le cas. En effet,
la première décision de l’OCVS faisait expressément référence à l’enregistrement de
l’intervention du 21 mars 2018. Il était donc loisible à X _________ de demander à en
prendre connaissance au stade de la réclamation. Quant au rapport d’intervention des
ambulanciers, chacun sait qu’une prise en charge médicale est en principe documentée.
Par ailleurs, eu égard aux informations à caractère personnel qui y figurent, il apparaît
que la fiche y relative a été remplie avec le concours du recourant. Dans ces
circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
2.3 En toute hypothèse, les éléments en question ont été versés en cause céans, comme
demandé par le recourant, et celui-ci s’est vu octroyer la possibilité de s’exprimer à ce
propos. Une éventuelle violation du droit d’être entendu aura été guérie devant le
Tribunal, celui-ci revoyant librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée. Opter pour un renvoi de l’affaire à l’OCVS constituerait, au
demeurant, une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure
(ATF 133 I 201 consid. 2.2)
3. Les réquisitions de preuve correspondantes du recourant sont ainsi satisfaites. Ce
dernier sollicite encore l’audition, comme témoins, des ambulanciers ayant rédigé la
fiche d’intervention pré-hospitalière. Cette offre de preuve est rejetée par appréciation
anticipée de son utilité au vu des considérants suivants de l’arrêt (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2).
4.1 Sur le fond, le recourant conteste être débiteur de la facture de secours. Il soutient
que l’intervention du 21 mars 2018 ne constituait pas une course d’urgence, mais, à
l’entendre, un internement administratif, une arrestation arbitraire, une séquestration et
un acte d’abus d’autorité. Il se plaint à cet égard d’absence de contrôle judiciaire de cette
mesure, argue d’une violation de sa liberté personnelle et de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, (CEDH ; RS 0.101),
et estime que ni la police communale ni l’OCVS n’avaient de compétence « pour se
prononcer [ni] pour statuer sur une opposition ». La décision entreprise se fondait sur
des dispositions légales inapplicables et émanait d’une autorité incompétente. Elle était
nulle ou à tout le moins à annuler.
4.2 La LOSS règle notamment la coordination et le financement des personnes et des
institutions actives en Valais dans le domaine des secours (art. 1 al. 1 LOSS). La notion
de secours au sens de la LOSS recouvre l’alerte, la recherche, l’engagement, le
sauvetage, l’assistance, le transport, l’acheminement adéquat et le transport de toutes
personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le lieu où elles se trouvent
et quel que soit le moyen de transport utilisé (art. 2 LOSS). La LOSS s’applique à toute
forme de secours ainsi définie (art. 3 LOSS).
L’article 5 LOSS attribue notamment à l’OCVS la mission d’assurer le bon déroulement
des secours, en coordination avec les autres forces d’intervention, et le fonctionnement
de la centre d’alarme et d’engagement sanitaire (cf. ég. art. 7 LOSS). L’ordonnance sur
l’organisation des secours sanitaires du 21 décembre 2016 (RS/VS 810.800) confie à
l’OCVS la mission de prendre en charge tous les appels sanitaires d’urgence par
l’installation, l’équipement et la gestion de la centrale 144.
L’article 16 LOSS prévoit que le débiteur de la facture de secours est en principe la
personne secourue ou ses ayants droit, qu’elle ait ou non sollicité le secours.
4.3 En l’espèce, les menaces de suicide ont été expressément rapportées au régulateur
des urgences sanitaires par l’agent de police B _________, qui se trouvait avec le
recourant. Ce dernier affirme, certes, que ce policer serait « connu pour ses abus de
pouvoir répétés » et qu’il lui en voudrait personnellement. Il n’avance cependant aucun
élément à l’appui de cette thèse, que rien au dossier n’accrédite. En particulier,
l’enregistrement versé en cause ne laisse aucunement suggérer l’existence d’une
inimitié personnelle de l’agent de police à l’égard du recourant, qui n’a d’ailleurs émis
aucune remarque à propos de cette conversation. En outre, les menaces de suicides ont
été confirmées par l’équipage de l’ambulance (cf. la fiche d’intervention pré-hospitalière
où on lit : « Dis vouloir se jeter sous un train ou au Rhône »). X _________ met en cause
la probité des ambulanciers en prétendant que leur rapport constituerait un faux. Là
encore, il n’avance aucun élément laissant à penser que ce document serait falsifié ou
que son contenu ne correspondrait pas aux faits constatés par les secouristes, dont on
ne voit pas quel intérêt ils auraient pu avoir à cacher la vérité. Il n’y a, dans ces
conditions, pas lieu de procéder à leur audition. Au demeurant, le recourant ne conteste
ni ses antécédents dépressifs ni le fait qu’il était sous antidépresseur. Ces circonstances
dissuadent définitivement de douter de la véridicité de la situation qu’ont rapportée de
manière concordante les professionnels impliqués. L’on constatera finalement que les
ambulanciers ont jugé nécessaire d’acheminer X _________ – qui s’est du reste montré
collaborant et non violent avec eux – à l’hôpital, d’où il n’est ressorti que le lendemain.
4.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant a bel et bien été secouru au sens de
l’article 2 LOSS, d’une part. D’autre part et ainsi que le relève l’OCVS en évoquant les
règles dégagées en la matière par le Tribunal fédéral (arrêt K 88/01 du 26 septembre
2001 consid. 3), l’intervention des secours, au moment où elle a été requise, n’était guère
contestable au vu des circonstances. Le Tribunal ne voit en tous les cas pas de raison
objective de remettre en question l’évaluation de la situation à laquelle s’est livrée le
régulateur des urgences sanitaires et de considérer que l’affaire ne tomberait pas dans
le champ d’application de la LOSS. Il ne se justifie pas non plus de discuter des moyens
engagés et de considérer, comme le fait le recourant, qu’un transport par la police elle-
même aurait été plus indiqué.
Cela étant, c’est à juste titre que l’OCVS a mis les frais de secours à la charge de
X _________. En tant que personne secourue, celui-ci est le débiteur de la facture y
relative, peu importe qu’il n’ait pas personnellement sollicité le secours (art. 16 LOSS).
En outre, il revenait effectivement à l’OCVS de trancher la contestation relative à cette
facture en vertu des compétences qui lui attribue l’article 16a LOSS. Les griefs
d’incompétence de l’OCVS, d’absence de base légale, de violation de la liberté
personnelle et de la CEDH ne peuvent en conséquence pas être retenus, étant encore
précisé que le litige se limite à la seule intervention des secours.
5. Il peut être renvoyé au surplus aux précisions données céans par l’OCVS quant au
montant de la facture, qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part du recourant.
6.1 Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions et dans la mesure de sa
recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment
au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000
fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Il n’est pas non plus
alloué de dépens à l’OCVS, qui n'a pas invoqué de circonstances particulières justifiant
de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches
de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à l’Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS), ainsi qu’à l’Hôpital du Valais - Institut Central des
Hôpitaux.
Sion, le 10 septembre 2020