A1 19 209
ARRÊT DU 11 AOUT 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître M _________,
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(notariat ; procédure disciplinaire)
recours de droit administratif contre la décision du 18 septembre 2019
Faits
A. Le 6 mars 2012, X _________, notaire à A _________, a instrumenté un acte de
cession par lequel B _________ a cédé à son épouse C _________ la parcelle
(habitation + jardin) n° y1, plan n° xxx, sise (en zone à bâtir) au lieu-dit « D _________ »,
sur la commune de E _________, ainsi que les 2/13èmes de la PPE n° xxx, quote-part de
140/1000èmes de la parcelle de base n° y2 (également sise au lieu-dit « D _________ »,
habitation + revêtement dur + jardin), avec droit exclusif sur un parking et jouissance de
deux places de parc. La clause n° 4 de cet acte prévoit que « Le cessionnaire s’engage
à reprendre les dettes hypothécaires grevant les immeubles cédés s/PJ No xxx-xxx/E
_________ et PJ No xxx-xxx/E _________, selon cédules hypothécaires au porteur à
délivrer au notaire soussigné par le porteur actuel, soit F _________, à G _________.
Mention en sera faite au Registre foncier de H _________ ». Quant à la clause n° 7, elle
stipule que « Le notaire soussigné reçoit tous pouvoirs pour faire produire au présent
acte sa pleine efficacité juridique, en particulier pour régler la question hypothécaire ».
Le 9 mars 2012, X _________ a invité le créancier gagiste (F _________) à lui faire
parvenir une attestation de dette, son consentement à la reprise de dette et la
transmission des titres au porteur (deux cédules hypothécaires de respectivement 300 et
600'000 fr.).
Le 5 avril 2012, F _________ (dans une lettre de l’agence de H _________, cosignée
par la sous-directrice I _________ et le sous-directeur J _________) a fait savoir à
B _________ qu’elle avait pris connaissance de l’acte de cession du 6 mars 2012 mais
que conformément à l’article 832 al. 2 CC, elle s’opposait à la reprise de dette objet de
la clause n° 4. Le 17 avril 2012, X _________ a avisé L _________ (administrateur de
N _________ qui représentait les époux B/C _________) que vu le refus de
F _________ il ne pouvait pas conférer à l’acte de cession sa pleine efficacité juridique,
raison pour laquelle il l’invitait à contacter B _________ pour régler la question de la
reprise de dette avec l’établissement bancaire.
Le 24 avril 2012, le Conservateur du Registre foncier (ci-après : RF) de H _________ a
communiqué à X _________ un avis de rejet de réquisition (réquisition n° xxx). Ce rejet
était notamment motivé par le fait que l’acte de cession du 6 mars 2012, d’une part ne
précisait pas s’il s’agissait d’une donation mixte ou d’une vente payable par reprise de
dette, d’autre part indiquait à tort la requête d’une mention, au lieu d’un « avis » de
reprise de dette.
Dans un courrier du 3 mai 2012, X _________ s’est adressé en ces termes
L _________ : « Je me réfère à notre récent entretien téléphonique et ai pris note que
les époux B/C _________ sont décidés d’annuler l’acte cité en référence. I _________
c/o F _________ m’a d’ailleurs confirmé que tel est bien le cas. Je procède dès lors
immédiatement aux démarches pour l’annulation de cet acte ». Le même jour,
X _________ a restitué à F _________ les deux cédules hypothécaires (« s/PJ No xxx-
xxx/E _________ de Fr. 300'000.- et s/PJ No xxx-xxx/E _________ de Fr. 600'000.- »).
B.
Le 19 juin 2013, Me O _________ a fait savoir à X _________ qu’il avait été consulté
par C _________ au sujet de l’acte de cession du 6 mars 2012 et qu’il était
« actuellement occupé à obtenir l’accord de cette banque » (F _________). Cet avocat
a encore demandé au notaire de lui confirmer, dans l’hypothèse où cet accord serait
donné, « que rien ne s’oppose à requérir les mutations prévues dans cet acte ». Le
8 juillet 2013, F _________ (par son agence de P _________) a accepté la reprise de
dette (d’un montant de 828'000 fr. ; cf. document « Financing Commitment », p. 20 du
dossier du Département de la formation et de la sécurité [DFS]). Le 23 juillet 2013,
X _________ a répondu à Me O _________ en lui disant que faute d’accord avec
F _________, l’acte de cession du 6 mars 2012 avait été annulé. A trois reprises, les
24 juillet, 9 août et 5 septembre 2013, Me O _________ a requis du notaire de lui faire
parvenir « l’acte d’annulation et/ou toute autre pièce en relation avec ladite annulation ».
Le 9 septembre 2013, X _________ lui a proposé, « pour examiner les tenants et
aboutissants de cette affaire », une entrevue « avec L _________ et vos clients ».
C.
Le 20 février 2014, C _________ a dénoncé X _________ auprès du DFS et de la
Chambre de surveillance des notaires (ci-après : la Chambre). Elle a exposé que dans
le cadre de son divorce, son ex-époux (B _________) et elle avaient dû liquider leur
régime matrimonial qui portait sur plusieurs immeubles situés tant en Suisse qu’à
l’étranger. C’était dans ce contexte qu’avait été instrumenté l’acte de cession du 6 mars
2012, ce dans le but de lui permettre de devenir la propriétaire exclusive des immeubles
objet de ce document. Or, au moment où elle s’était inquiétée du transfert de propriété
au RF, elle avait été informée de l’annulation de cet acte. Elle n’avait toutefois jamais
consenti à cette annulation. Elle avait par la suite demandé des explications à l’officier
public, lesquelles s’étaient avérées incompréhensibles.
Le 8 avril 2014, le DFS (devenu aujourd’hui le Département de la sécurité, des institutions
et du sport [DSIS]) a écrit à X _________ pour l’informer du dépôt de la dénonciation du
20 février 2014 qui contenait des « faits susceptibles de révéler des manquements aux
devoirs généraux de la profession (art. 32 ss LN), lesquels peuvent, cas échéant, justifier
le prononcé d’une sanction disciplinaire prévue par la loi ». Le notaire était en ouvre invité
à se déterminer dans les trente jours.
D.
Le 4 juin 2014 (cf. p. 208/216 du dossier du DFS [pièce n° 10 annexée au recours
administratif du 7 mars 2017]), F _________ (agence de Q _________) a délivré une
« autorisation – report d’hypothèque » dans laquelle elle déclarait « donner son accord à
l’acte de cession, selon acte instrumenté par devant Me X _________, notaire à
A _________, en date du 6 mars 2012 » et indiquait : «Cet acte doit être présenté au
Registre foncier de H _________ ».
E.
Par courrier du 26 juin 2014, X _________ a prié F _________ de « transmettre à
votre cliente C _________ les informations suivantes : (1) Vu votre accord pour la reprise
de dette et la transmission des titres, je suis prêt à déposer mon dossier au Registre
foncier de H _________ pour exécution de mes réquisitions annexées à l’acte de cession
du 6 mars 2012, mais à la condition que le montant des avances requises ont été
versées ; (2) Par ailleurs, je signale que les impôts dus par B _________ doivent être
payés. Je vous communiquerai le montant dû par ce dernier jusqu’en juin 2014 (impôt
communal, impôt cantonal, IFD) ; (3) En outre, les montants dus à N _________ et à
S _________ doivent également être payés, le tout selon décomptes ci-annexés, soit au
total la somme de Fr. 63'343.85, non compris la TVA, les intérêts et les frais ».
F.
Dans sa détermination du 27 juin 2014 sur la dénonciation déposée à son encontre,
X _________ a notamment allégué (cf. all.13) que « Les deux parties à l’acte n’ont pas
consenti formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement
valable », que (all. 14) « Finalement, F _________ a consenti à la reprise de dette et a
retourné les titres au notaire instrumentateur », que (all. 15) « certaines informations
avaient été demandées auprès de F _________ » et que (all. 16) « Le notaire soussigné
est donc sur le point de faire produire à l’acte du 6 mars 2012 sa pleine efficacité juridique,
soit dès que les conditions posées seront réalisées ». Fort de ce constat, X _________ a
requis la suspension de la procédure administrative « pour me permettre de régulariser
l’acte du 6 mars 2012 ».
G.
Par mail du 2 juillet 2014, R _________ (avocate, fille de C _________) a « écrit de
la part de C _________ » à X _________. Elle a précisé que les montants objets des
points (1) et (2) de son courrier du 26 juin 2014 étaient payés mais que, par contre, pour
le point (3), il était erroné de parler d’une dette N _________, car cette société et
C _________ avaient trouvé un accord. Ce mail terminait en disant : « C _________
espère que maintenant rien ne va vous empêcher à enregistrer le contrat de 6 mars
2012 ».
Par courriel du 11 juillet 2014, X _________ a invité R _________ à « me faire savoir si
B _________ et C _________ ont régularisé la créance de S _________, selon facture
du 17.VI.2014, dont copie ci-annexée ». Le 25 juillet 2014, le notaire a adressé un
nouveau mail à R _________ pour dire que deux montants demeuraient toujours impayés
(22'830 fr. 40 en faveur de N _________ [pour des charges de copropriété et des impôts
communaux ; cf. p. 86 du dossier du DFS] et 37'000 fr. [pour la gestion, l’entretien, les
réparations, fournitures, etc. du chalet érigé sur la parcelle n° y3 ; cf. p. 81 du dossier]
en faveur de S _________). Il a également ajouté : « Je vous invite donc à signer la
reconnaissance de dette ci-annexée, à la compléter et à me la renvoyer en original. Cela
étant, je vous informe que dès que les 2 points ci-dessus auront été respectés, je
transmettrai mon dossier au Registre foncier pour exécution de mes réquisitions ». Par
courriel du 30 juillet 2014, R _________ a répondu que C _________ « aimerait bien
avoir la confirmation de votre part que après ces 2 points vous allez faire le nécessaire
pour transmettre le contrat au Registre foncier ».
Les 20 et 27 août 2014, X _________ a, par courriel électronique, relancé R _________
au sujet de sa demande du 25 juillet 2014. Le 28 août 2014, cette dernière a répondu que
sa cliente étant en vacances, elle donnerait réponse à son retour. Le 16 septembre 2014,
X _________ a, par mail, relevé que « Comme je vous l’ai déjà dit, l’acte sera enregistré
au RF H _________ dès que les factures de S _________ et de N _________ auront été
régularisées ».
H.
Dans une détermination complémentaire du 28 octobre 2014 adressée au Service
juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ), X _________ a indiqué que le créancier
hypothécaire avait approuvé la reprise de dette et que la cessionnaire avait effectué les
avances requises, mais que comme les créances de S _________ et de N _________
étaient toujours litigieuses, il « considérait ne pas pouvoir déposer son dossier au RF,
tant et aussi longtemps que les factures ouvertes n’ont pas été régularisées », ajoutant
que « Toutefois, si vous estimez que je dois le faire, je m’exécuterai sans problème, ce
d’autant que je souhaite ardemment mettre un terme le plus rapidement possible au
mandat qui m’a été confié ».
Le 12 novembre 2014, le SJSJ a répondu que si le notaire disposait, selon l’acte du
6 mars 2012, des pleins pouvoirs pour régler la question de la reprise de dette, il en allait
différemment pour le recouvrement des créances de S _________ et de N _________,
de sorte que rien ne s’opposait au dépôt de l’acte au RF. Le 14 novembre 2014,
X _________ a fait savoir qu’il adressait immédiatement son dossier au RF de
H _________.
Le 19 novembre 2014, Me T _________ a écrit au SJSJ pour dire, d’une part qu’elle
intervenait en qualité de mandataire de B _________, d’autre part qu’elle était en
possession du courrier adressé le 12 novembre 2014 à X _________ et que « A la
décharge de ce dernier, je vous informe que B _________ a formellement révoqué l’acte
de cession instrumenté le 6 mars 2012 entre son épouse et lui-même ». L’avocate a joint
à son envoi différents courriers qu’elle avait expédiés entre juin et juillet 2014, parmi
lesquels une lettre expédiée le 26 juin 2014 au notaire (p. 97 du dossier du DFS) où elle
disait « En l’état, vous avez d’ores et déjà pris bonne note que mon mandant révoque et
annule l’acte de cession instrumenté par devant vous le 6 mars 2012 concernant les
propriétés citées en marge et s’oppose dès lors formellement à toute inscription de cet
acte au Registre foncier ». Le 24 novembre 2014, le SJSJ a fixé un délai de
détermination à X _________.
Lors d’un entretien téléphonique échangé le 1er décembre 2014 entre le SJSJ et
R _________, cette dernière a sollicité des explications car elle venait d’apprendre du RF
que l’acte déposé par le notaire lui avait été retourné. Le SJSJ l’a invitée à contacter
l’officier public qui, par courrier du 4 décembre 2014, a répondu : « J’ai pris note du fait
que B _________ a révoqué mon mandat et que, dès lors, je ne suis plus habilité à
procéder à l’inscription de l’immeuble au Registre foncier. Cela étant, je laisse le dossier
en l’état. Cependant, je signale que je propose aux parties à l’acte une séance en mon
Etude pour tenter de trouver une solution amiable à ce litige ».
Le 10 décembre 2014, le SJSJ a rétorqué au notaire qu’au vu du courrier de
Me T _________ du 26 juin 2014, il savait dès juin à tout le moins que son « mandant
légal de réquisition » était révoqué. Or, dans le cadre du présent litige, il avait donné
comme explication, au sujet des raisons du non dépôt de l’acte, l’existence de factures
ouvertes. Le SJSJ a également reproché au notaire d’avoir entrepris des démarches
auprès de C _________ en vue du recouvrement de ces montants impayés (cf. son mail
du 25 juillet 2014) en lui promettant de transmettre son dossier au RF lorsqu’ils auront
été payés. Le SJSJ a aussi rappelé au notaire que le 14 novembre 2014, ce dernier
l’avait informé du dépôt de l’acte au RF. Eu égard à ces différents éléments, le SJSJ a
fixé à l’officier public un nouveau délai pour s’expliquer. Le 22 décembre 2014,
X _________ a demandé au SJSJ de suspendre la procédure en répétant qu’il allait
tenter une conciliation (à la mi-janvier 2015) entre les parties, le dossier étant dans
l’intervalle « bloqué en son Etude ».
Le 23 décembre 2014, Me O _________ a fait part de son courroux auprès du SJSJ. Il a
relevé que sa cliente attendait « de façon intolérable, depuis mars 2012 à recevoir la
pleine propriété du bien-fonds visé dans l’acte de cession » et qu’une nouvelle entrevue
entre les parties était inutile vu celle du 9 octobre 2013 tenue sans succès. Il a ajouté :
« En tout état de cause, ma mandante refuse que le remboursement de sa provision soit
mis en relation avec une participation à une séance que le notaire veut organiser.
C _________ a d’ores et déjà requis le remboursement de la provision de CH 15'000 fr.
que le notaire avait sollicitée le 26 mai 2014, soi-disant le dernier obstacle à l’inscription
de l’acte. En effet, plutôt que d’attendre de X _________ une solution, ma mandante
rend responsable ce notaire d’avoir cherché volontairement à empêcher l’inscription de
l’acte. Et pour cause. Une annulation unilatérale orale d’un acte notarié est impensable
en droit suisse. Or, le notaire a néanmoins avancé ce scénario dans son courrier du
3 mai 2012 à la banque F _________, confirmé dans sa lettre du 23 juillet 2013 au
soussigné, pour justifier la non-inscription de l’acte. La nouvelle demande de payer le
montant effarant de CHF 63'343 fr. 85 à des entreprises extérieures à l’acte notarié datée
du 26 juin 2014, jour de la réception de la provision de 15'000 fr. au notaire, ne fait que
conforter ma mandante dans ses convictions ».
Le 5 février 2015, le SJSJ a relancé X _________ pour obtenir des explications. Le
16 février 2015, le notaire a répondu que l’acte de cession du 6 mars 2012 avait été
annulé à la demande des parties, que « Ultérieurement à la réalisation des conditions de
l’acte, j’ai présenté l’acte au RF H _________ pour exécution de mes réquisitions, qui ont
été refusées, vu l’annulation de cet acte », que les parties étaient en pourparlers et qu’il
avait restitué les avances requises. Le 18 février 2015, Me O _________ a, dans un
courrier adressé en copie au SJSJ, précisé à X _________ qu’un solde de 2741 fr. 05
était encore dû.
I.
Le 3 mars 2015, le SJSJ a soumis son dossier à la Chambre en requérant son
préavis (cf. article 71 al. 3 de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004 [LN ; RS/VS
178.1]). Dans ce préavis, daté du 9 novembre 2015, la Chambre a estimé que
X _________ avait violé son devoir de diligence et de réquisition découlant des articles
32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie (ci-après : Code de déontologie)
adopté le 10 avril 2008 par l’Association des notaires valaisans (ANV). S’agissant de la
faute, la Chambre l’a qualifiée d’une « gravité certaine, principalement au vu de la
pression exercée sur C _________ et de la longue période durant laquelle l’acte n’a pas
été présenté au registre foncier, alors qu’il aurait dû l’être ». Dans les conclusions de son
préavis, la Chambre a qualifié les infractions commises de graves et a « recommandé
de transmettre le dossier à l’autorité compétente pour instruction » (pour « tentative de
contrainte » ; cf. ch. 2.4 du préavis).
Le 26 novembre 2015, le SJSJ a, d’une part « soumis à l’examen » du Ministère public
son dossier disciplinaire, d’autre part fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations en précisant que la procédure administrative serait
éventuellement par la suite suspendue en fonction de l’avancement de la procédure
pénale. Dans sa détermination du 8 février 2016, X _________, agissant par l’entremise
de Me M _________, a soutenu, en substance, que l’on ne pouvait pas lui reprocher
d’avoir « retenu un acte alors même que les conditions à son inscriptions n’étaient
réalisées » et que dans le cas particulier « force est de reconnaître que les tergiversations
des deux parties à l’acte, de surcroît en procédure de divorce, ont semé une confusion
certaine, de sorte qu’il devenait compliqué, au fil des échanges d’écritures, de déceler la
volonté réelle des parties ». Pour cette raison, il a contesté avoir violé un quelconque
devoir professionnel.
Le 16 mars 2016, le SJSJ a suspendu la procédure disciplinaire.
Le 26 avril 2016, le juge de district ad hoc du Tribunal de U _________ a pris acte de
l’acquiescement de B _________ dans l’action en exécution de la cession immobilière
(fondée sur l’acte du 6 mars 2012) introduite contre lui le 18 mai 2015 par C _________.
Interpellé par le SJSJ le 15 novembre 2016, le procureur de l’Office régional du Valais
central a répondu, le 21 du même mois, que l’affaire pénale en était toujours au stade
des investigations policières.
Le 16 décembre 2016, le SJSJ a ordonné la reprise de la procédure disciplinaire.
J. Par décision du 2 février 2017, le DFS a sanctionné X _________ d’une amende de
500 fr. pour violation des articles 32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie.
Il a estimé que le notaire avait violé ses devoirs de diligence et de réquisition pour les
raisons suivantes : il n’avait jamais déposé l’acte litigieux au RF, contrairement à ce qu’il
avait prétendu ; (1) il ne l’avait, ni annulé avec l’accord formel des deux parties après que
F _________ ait refusé la reprise de dette, ni déposé une fois cet accord obtenu, ni n’avait
donné suite à la révocation de l’acte par B _________ et (2) il avait retenu l’acte pendant
plus de trois ans en exigeant le paiement préalable d’une avance ainsi que le versement
par C _________ d’une somme de plus de 60’000fr. à N _________ et S _________,
alors que l’intéressée contestait ces créances qui n’avaient par ailleurs aucun lien avec
l’acte de cession de mars 2012 qui ne les évoque pas et pour lesquelles aucun mandat
de recouvrement n’avait été confié au notaire. Dans ces circonstances, selon le DFS, le
notaire avait « pris l’acte en cause en otage » dans le but de contraindre C _________
à éteindre les créances en question et avait donc effectué une manœuvre se situant très
largement en dehors de son activité ministérielle ou de son activité connexe. Quant à la
quotité de la sanction, le DFS a estimé que le manquement constaté était d’une gravité
certaine, ce qui justifiait d’infliger une amende (cf. article 68 al. 1 let. a LN) de 500 francs.
K.
Le 7 mars 2017, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à
l’annulation de la décision du DFS sous suite de frais et dépens. Il a en premier lieu
invoqué une « violation des règles essentielles de procédure » au sens de l’article 47 de
la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS
172.6) au motif qu’il n’avait jamais été informé de l’ouverture à son encontre d’une
procédure disciplinaire et qu’il n’avait jamais eu l’occasion de faire valoir des moyens de
preuve (soit l’audition des époux B/C _________) avant de recevoir la décision du DFS.
X _________ a ensuite reproché au DFS d’avoir retenu les faits de manière inexacte et
incomplète. Il a encore invoqué un défaut de motivation de la décision du DFS. Il a
finalement estimé avoir adopté un « comportement irréprochable » car il n’était plus en
mesure, à compter de la résiliation de son mandat par B _________, d’effectuer « toutes
réquisitions au Registre Foncier pour donner à l’acte du 6 mars 2012 sa pleine efficacité
juridique ».
Le 14 avril 2017, le DFS a proposé de rejet le recours administratif. Il a également fait
remarquer que vu le contenu du courrier adressé au notaire le 8 avril 2014 et la multitude
d’écritures échangées entre eux, il était évident que X _________ ne pouvait ignorer
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Dans sa détermination du 29 mai 2017, X _________ a exposé que la lettre du DFS du
8 avril 2014 ne valait pas décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire, mais
signifiait simplement que « nous étions à l’époque dans les explorations préliminaires ».
Il a pour le reste répété qu’il contestait avoir violé un quelconque devoir professionnel.
Selon lui, il avait immédiatement présenté l’acte au RF. Si cet acte n’avait pas été inscrit,
c’était d’abord en raison de l’absence de l’accord du créancier-gagiste (intervenu le 4
juin 2014), puis de l’opposition (le 18 juin 2014) de B _________ qui impliquait le « retrait
de tous pouvoirs de réquisition ».
Le 13 juin 2017, le DSIS a déclaré maintenir l’argumentation développée dans la décision
du 2 février 2017.
L. Par décision du 18 septembre 2019, expédiée le 20, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif sous suite de frais et dépens. Il a en premier lieu écarté les griefs
d’ordre formel, estimant, d’une part (sur le vu du contenu du courrier du DFS du 8 avril
2014 et de la détermination de X _________ du 27 juin 2014) que le notaire avait
parfaitement compris qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte contre lui et,
d’autre part, qu’il avait eu l’occasion de s’exprimer au cours de cette dernière et que la
décision du 2 février 2017 était suffisamment motivée. Le Conseil d’Etat a ensuite estimé
que le DFS avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit. En effet, il ressortait
du dossier que X _________ avait tardé, sans raison valable, à déposer l’acte et qu’il
avait réclamé à C _________ le paiement préalable d’une avance et le versement d’une
somme de plus de 60'000 fr. à N _________ et S _________, alors que ces créances
étaient contestées et n’avaient aucun lien avec l’acte de cession de mars 2012. Les
actes de la cause montraient, de plus, que cet acte ne fait aucune allusion aux créances
précitées, ni à un mandat de recouvrement confié au notaire, et qu’aucun motif pertinent
ne justifiait une telle attente pour l’instrumentation de l’acte puisque dès juillet 2013, à
savoir dès l’acceptation par F _________ de la reprise de dette par C _________, plus
rien ne s’opposait à l’inscription au RF de l’acte du 6 mars 2012. L’officier public, pour
se prévaloir d’un comportement irréprochable, « aurait dû déposer l’acte au RF dès que
celui-ci était parfait ou aurait dû, à tout le moins, avertir C _________ du fait que son ex-
mari avait finalement décidé en juin 2014 de révoquer l’acte litigieux ». Le Conseil d’Etat
a ajouté qu’il convenait aussi de constater que lors de la phase suivant la stipulation de
l’acte du 6 mars 2012 et durant la procédure disciplinaire, X _________ avait fait des
déclarations confuses et contradictoires, faisant même paraître que l’inscription de l’acte
au RF ne dépendait finalement et en fin de compte plus que de l’agrément de
F _________ (cf. écriture du 28 octobre 2014) alors que l’acte avait déjà été révoqué en
juin 2014 par B _________, ce que le notaire savait pertinemment puisqu’il avait reçu,
le 26 juin 2014, un courrier de Me T _________.
Le Conseil d’Etat a enfin considéré que la sanction infligée était proportionnée, ce pour
les différentes raisons suivantes : dans le panel des mesures disciplinaires, l’amende se
situait en deuxième position ; X _________ avait déjà un antécédent (blâme prononcé
le 14 novembre 2016, lequel faisait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de
céans (cause A1 xxx); dans le cas particulier, « la violation qui lui est reprochée est
grave » et la mesure repose sur un intérêt public important, à savoir sauvegarder le bon
renom et la confiance des citoyens envers la profession ; le notaire a, à plusieurs
reprises, cherché à minimiser ses manquements durant la procédure disciplinaire et il a
effectué des déclarations contradictoires qui ont mené une certaine confusion. Sur ce
dernier point, le Conseil d’Etat a ajouté que, de par sa fonction, il aurait été attendu de
X _________ plus de coopération, ainsi que de transparence, et qu’il admette
spontanément que l’acte avait finalement été annulé fin juin 2014 « en lieu et place de
faire paraître que le dépôt de cet acte dépendait en fin de compte plus que de l’agrément
de l’autorité intimée (cf. son courrier du 28 octobre 2014) ».
M. Le 21 octobre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« 1.
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 est annulée.
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens
sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a sollicité deux moyens de preuve (« l’édition du
dossier complet » et du « bordereau de pièces déposé le 7 mars 2017 dans le cadre du
recours au Conseil d’Etat »), X _________ a, dans le premier volet de la partie
« Motivation » de son écriture, estimé que « les deux reproches objet de la dénonciation
du 20 février 2014 » étaient infondés. Pour le premier reproche (celui d’avoir annulé
l’acte du 6 mars 2012 sans avoir obtenu l’accord de C _________), même si ses
explications pouvaient laisser penser le contraire, l’acte du 6 mars 2012 n’avait jamais
été juridiquement annulé et l’annulation à laquelle il faisait allusion concernait en réalité
celle de ses pouvoirs de notaire de faire inscrire l’acte suite au refus, dans un premier
temps de F _________ d’accepter la reprise de dette, dans un second temps de
B _________. Pour le second reproche (celui de ne pas avoir enregistré l’acte au RF),
C _________ lui avait caché, dans son courrier du 20 février 2014, de lui dire qu’elle
n’avait pas obtenu l’accord de F _________ pour la reprise de dettes, il avait présenté
immédiatement l’acte au RF et dès le moment où F _________, par lettre du 5 avril 2012,
avait déclaré refuser cette reprise de dettes, il n’avait plus la possibilité d’inscrire l’acte,
ce jusqu’au 4 juin 2014, date à laquelle F _________ avait changé d’avis. Toutefois,
comme le 10 juin 2014, B _________ avait révoqué son mandat légal et s’opposait à
l’inscription de l’acte, il n’était à nouveau plus possible d’enregistrer l’acte et « il
appartenait aux parties de résoudre le conflit entre elles »
Dans le second volet de la partie « Motivation » de son recours, intitulé « Critiques de la
décision du 18 septembre 2019 », X _________ a discuté les quatre manquements
retenus par le Conseil d’Etat (cf. p. 7 in initio de sa décision) à son encontre. Pour le
premier manquement (« Initialement, le recourant n’a pas annulé l’acte - quand bien
même il a affirmé le contraire [cf. écriture du 23 juillet 2013 de X _________ à Me
O _________] - avec l’accord formel des deux parties après que F _________ ait refusé
la reprise de dette »), il a rappelé que dans sa détermination du 27 juillet (recte : juin)
2014 il avait clairement allégué (all. 13) que « Les deux parties à l’acte n’ont pas consenti
formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement valable ».
S’agissant du second manquement (« Il n’a pas déposé l’acte au Registre foncier une fois
l’accord de F _________ obtenu [à savoir dès juillet 2013] invoquant le versement au
préalable par C _________ d’une somme supérieure à Fr. 60'000 fr. à N _________ et
à S _________ [jusqu’en octobre 2014], somme par ailleurs contestée par C _________
et sans lien avec l’acte »), X _________ a soutenu que cette constatation n’était pas
conforme aux actes de la cause car il avait démontré avoir déposé immédiatement l’acte
au RF et qu’une fois en possession de l’accord de F _________, à savoir « le 4 juin 2014
et non pas en juillet 2013 comme faussement indiqué dans la décision », il avait été dans
l’incapacité de présenter l’acte au RF suite à la révocation de ses pouvoirs par
B _________. Quant aux troisième et quatrième manquements (« Il a ensuite fait paraître
que le dépôt de l’acte au registre foncier dépendait de l’agrément du DSIS [cf. sa
détermination du 28 octobre 2014] » « Et enfin, il n’a pas donné suite à la révocation de
l’acte par B _________ en juin 2014, ni d’ailleurs fait état de cette révocation au DSIS »),
X _________ a estimé qu’ils ne doivent pas être pris en compte, car largement
postérieurs à la dénonciation de C _________. Il a ajouté qu’il était absurde de lui
reprocher, d’un côté de ne pas avoir donné suite à la révocation de l’acte par
B _________ en juin 2014 et, de l’autre, de ne pas avoir présenté l’acte au RF. Il a enfin
souligné que le fait qu’il ait tenu, durant l’instruction, des propos confus et imprécis ne
constituait pas une violation de ses obligations de notaire.
X _________ a encore, dans le dernier chapitre de son recours, soulevé l’exception de
prescription. Après avoir rappelé la teneur de l’article 70 al. 1 LN, il a exposé que dans le
cas particulier, la dénonciation du 20 février 2014 portait sur l’acte du 6 mars 2012 et que
le DFS lui a reproché de ne pas avoir inscrit l’acte au RF malgré l’accord donné par
F _________ en juin 2014. Il en a déduit que « La prescription de cinq ans est largement
acquise ».
N.
Le 20 novembre 2019, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui
comprend celui du DFS [respectivement DSIS]) et a proposé le rejet du recours sous
suite de frais et dépens.
O.
Le 22 novembre 2019, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de
cette faculté.
Considérant en droit
1.1. La décision du Conseil d’Etat confirmant la sanction disciplinaire infligée à un notaire
est susceptible d’un recours déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal
(ACDP A1 xxx du xxx 2020, consid. 1). De ce point de vue, l’écriture du 21 octobre 2019
est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 LPJA).
1.2 Par contre, sous l’angle de sa motivation, la recevabilité de la première partie du
recours de droit administratif discutable.
1.2.1
Les règles de motivation découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA
interdisent au justiciable de reprendre tels quels les griefs articulés et valablement
examinés dans l'instance antérieure. Le recourant doit, au contraire, exposer ses motifs,
c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit,
notamment en refusant d'admettre les moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité
précédente. C'est en effet la décision de celle-ci qui est attaquée par le recours, lequel doit
démontrer en quoi cette décision contrevient au droit pour les motifs prévus à l'article 78
LPJA (Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction
administratives, in RDAF 1989 p. 246).
1.2.2
En l’occurrence, le recourant, dans le premier volet de son recours intitulé
« Motivation », a discuté sur plus de deux pages le contenu de la dénonciation de
C _________ du 20 février 2014 en ne faisant qu’opposer son point de vue à celui de
cette dernière pour en déduire (cf. p. 5) que « Cette dénonciation aurait dû faire l’objet
d’un classement pur et simple ». Ce faisant, il perd de vue que l’objet du litige soumis à
l’examen de la Cour de céans est celui circonscrit par la décision du Conseil d’Etat du
Valais du 18 septembre 2019. Seuls sont donc pertinents les griefs soulevés en relation
avec cette décision (ACDP A1 xxx du xxx 2020, consid. 2). L’on comprend toutefois, à
la lecture de ces « deux reproches infondés », que le recourant les a étayés afin de
démontrer qu’il « n’a commis aucune faute et doit être libéré de toutes sanctions
disciplinaires » (p. 6, 3ème §). Ses critiques reviennent donc en réalité à implicitement
invoquer une violation des articles 32 et 41 LN et se recoupent avec le faisceau de griefs
articulé sous le chapitre « Critiques de la décision du 18 septembre 2019 » de son
recours, lesquels, correctement motivés, seront analysés infra sous consid. 4
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis « l’édition du dossier complet » et
du « bordereau de pièces déposé le 7 mars 2017 dans le cadre du recours au Conseil
d’Etat ». Comme le dossier complet du DFS (respectivement DSIS), qui contient
évidemment le bordereau en question, a été produit le 20 novembre 2019, cette requête
est satisfaite.
3.
Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, puisque susceptible, en cas
d’admission, de sceller le sort du recours sans examen du fond, le recourant soulève
l’exception de prescription.
Ce grief est mal fondé. En effet, si l’article 70 al. 1 LN prévoit bien que la poursuite
disciplinaire se prescrit par un an dès la connaissance de l’infraction, mais au plus tard
par cinq ans dès la commission de l’infraction, le recourant a omis de préciser la teneur
des alinéas suivants, lesquels stipulent que la prescription est interrompue par tout acte
d’instruction ou de procédure (al. 2) et que si les faits à l'origine de la poursuite
disciplinaire donnent lieu à l'ouverture d'une procédure civile ou pénale, une sanction
disciplinaire peut encore être décidée, passés les délais de prescription de l'alinéa 1,
dans les deux ans à compter de l'aboutissement de la procédure judiciaire (al. 3). Or, en
l’espèce, des actes d’instruction ont été menés par le DFS dès le 8 avril 2014 en tout
cas (cf. supra, consid. C) et la procédure pénale est toujours en cours, les débats ayant
été tenus - selon le rang des causes pénales du Tribunal de A _________ (dossier inscrit
sous la référence xxx P1 xxx) - le 7 juillet 2020 à 14h devant le juge xxx. C’est dire que
la prescription, valablement interrompue, n’est pas encore acquise.
4.
Dans un faisceau d’autres
griefs, le recourant estime que les différents
manquements reprochés par le Conseil d’Etat sont infondés. Il réfute ainsi toute
responsabilité disciplinaire.
4.1 Parmi les devoirs généraux du notaire figurent ceux de diligence (articles 32 LN et 18
al. 2 du Code de déontologie de l’ANV) et de réquisition (article 41 LN).
4.1.1 Le devoir de diligence exige du notaire une qualité d’attention à l’égard des parties
à l’acte et une qualité propre à éviter toute négligence, erreur ou omission dans
l’accomplissement de ses fonctions ministérielles et dans le respect de l’ordre juridique
(art. 32 al. 1 LN). L’article 18 al. 2 du Code de déontologie de l’ANV précise que le notaire
doit remplir fidèlement son mandat et l’exercer en toute diligence. Le notaire doit par
exemple respecter les délais qui lui sont imposés par la loi, notamment dans le domaine
des réquisitions faites auprès des registres publics (Michel Mooser, Le droit notarial en
Suisse, 2e éd. 2014, n. 149 p. 89).
4.1.2
L’activité du notaire ne serait qu’imparfaite s’il ne collaborait pas lui-même à
l’exécution des actes qu’il instrumente (Michel Mooser, op. cit., n. 258 p. 174). A ce titre,
il est tenu de requérir d’office les opérations, inscriptions, approbations ou homologations
que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine efficacité
juridique (cf. article 41 al. 1 LN). Cette obligation relève des devoirs de police du notaire.
En particulier, le notaire doit avant tout obtenir, par la réquisition, l’inscription découlant
des actes qu’il instrumente au registre foncier (Michel Mooser, ibidem). Il doit également
entreprendre toutes les démarches permettant d’obtenir ces inscriptions, comme requérir
auprès de tiers les déclarations de ratification nécessaires à l’exécution de l’acte, sans être
naturellement responsable en cas de refus (par exemple, lorsqu’un bénéficiaire refuse une
cession de rang d’inscription antérieure au registre foncier) ou obtenir de tiers les accords
nécessaires à l’inscription d’un transfert de propriété (par exemple, obtenir l’accord d’un
créancier hypothécaire pour dégrever l’immeuble vendu) (Etienne Jeandin, La profession
de notaire, Genève/Zurich/Bâle 2017, p. 90 et 91 ; cf. ég. Michel Mooser, op. cit., n. 258
p. 174 [« Le notaire doit obtenir des consentements à postposition, à dégrèvement ou à
radiation »]).
Le principe de diligence s’applique également dans ce domaine de l’obligation d’exécution
des actes. En Valais, l’article 41 al. 3 LN prévoit qu’une fois l’acte parfait, les réquisitions
utiles doivent être opérées dans un délai maximum de 30 jours (art. 41 al. 3 LN). Ce délai
est un délai d’ordre (Michel Mooser, op. cit., n. 259 p. 174 et n. 264 p. 177). Selon cet
auteur, le notaire est libéré de l’obligation de requérir lorsque les parties conviennent de
ne pas procéder à un dépôt, ce qu’elles peuvent faire aussi longtemps que la réquisition
n’a pas eu lieu. Le disposant peut également révoquer unilatéralement (dans les mêmes
conditions que le mandat conventionnel) le mandat légal du notaire de requérir
l’inscription des actes qu’il instrumente. L’obligation légale de requérir doit alors céder le
pas. Dans le but d’assurer le respect du principe d’impartialité, le notaire doit toutefois
informer l’autre partie de ce retrait (Michel Mooser, op. cit. n. 261 p. 176).
4.1.3
La violation par un officier public de l’un des devoirs généraux précités peut
engager
sa
responsabilité
disciplinaire
(Schnyder/Steiner/Murmann/Guntern
Volken/Stoffel, Der Notar im Kanton Wallis, Berne 2018, p. 145 ; Michel Mooser, op. cit.,
n. 149 p. 89, n. 244 p. 162, n. 259 p. 174 et n. 264 p. 178).
4.2.1
En l’occurrence, le Conseil d’Etat, pour parvenir à la conclusion d’une violation
par X _________ de ses obligations notariales, lui reproche en premier lieu de ne « pas
avoir initialement annulé l’acte avec l’accord formel des deux parties après que
F _________ ait refusé la reprise de dette ».
Ce point de vue repose sur une mauvaise appréciation factuelle. En effet, il est faux
d’affirmer que « Il ressort des pièces du dossier que dès juillet 2013, à savoir dès
l’acceptation de F _________ à la reprise de la dette par C _________, plus rien ne
s’opposait à l’inscription de l’acte passé le 6 mars 2012 au Registre foncier » (cf. p. 7,
4ème § de la décision du Conseil d’Etat) puisque le document du 8 juillet 2013 sur lequel
le Conseil d’Etat se fonde (cf. 1ère page, let. A, dernier § de sa décision), à savoir le
« Financing Commitment » (cf. supra, consid. B), est un document interne de
F _________ (« Master no. xxxx-xxxxxxxx, V _________ »), établi en faveur de la
débitrice (« for C _________, xxx, W _________ »). Il n’a donc jamais été porté à la
connaissance du notaire, lequel n’a donc pas menti en disant à Me O _________, dans
son courrier du 23 juillet 2013, que « la question hypothécaire n’a pu être réglée,
F _________ s’étant opposée à la reprise de dette ». Il n’a de plus pas été allégué et
encore moins prouvé que C _________ ait rapporté au recourant le contenu du
document interne précité. De toute manière, ce « Financing Commitment » ne permettait
pas à l’officier public d’inscrire l’acte de cession du 6 mars 2012 au RF. Seule une
déclaration de F _________ l’indiquant expressément, à l’instar de celle établie (sous le
libellé « autorisation – report d’hypothèque ») par la suite le 4 juin 2014 (cf. supra, consid.
D ; « F _________ déclare donner son accord à acte de cession, selon acte instrumenté
par devant X _________, notaire à A _________, en date du 6 mars 2012. Cet acte doit
être présenté au Registre foncier de H _________ »), autorisait le notaire à le faire.
Le recourant avait également dit, il est vrai, dans sa lettre du 23 juillet 2013, que « l’acte
a été annulé à la demande des époux prénommés ». Il semble toutefois que, dans son
esprit, il faisait référence à l’annulation de ses pouvoirs de notaire. Il a d’ailleurs, dans
sa détermination du 27 juin 2014, allégué (all. 13) que « Les deux parties à l’acte n’ont
pas consenti formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement
valable ». Si, certes, la formulation de cette lettre du 23 juillet 2013 prête à confusion, ceci
ne suffit pas pour retenir une violation par le notaire de son devoir d’exécution et de
diligence. L’on verrait au demeurant mal quel intérêt l’officier public aurait eu à déclarer
faussement l’annulation de l’acte de cession, à mentir au sujet de la reprise de dette et à
ne pas le faire inscrire au RF sans raison valable. De même, l’on comprend mal pourquoi
le fait de ne pas avoir annulé l’acte du 6 mars 2012 constituerait un manquement aux
obligations de notaire.
4.2.2
Le Conseil d’Etat a ensuite reproché au recourant de ne « pas avoir déposé
l’acte au Registre foncier une fois l’accord de F _________ obtenu (à savoir dès juillet
Fr. 60'000 fr. à N _________ et à S _________ (jusqu’en octobre 2014), somme par
ailleurs contestée par C _________ et sans lien avec l’acte ».
Il faut d’emblée insister sur le fait (cf. supra, consid. 4.2.1) que l’accord de F _________
du 8 juillet 2013 pour la reprise de dette n’a jamais été porté à la connaissance du
recourant. L’officier public n’a été en possession de cet accord du créancier-gagiste qu’à
compter du 4 juin 2014 (cf. supra, consid. D).
Il est par contre juste que le recourant a, alors que cette activité ne relevait en rien de
son activité ministérielle (sont des activités ministérielles celles relevant de l’exercice de
la compétence étatique d’authentification des actes ; cf. Etienne Jeandin, op. cit., p. 246)
ou d’une « activité professionnelle connexe à l’activité ministérielle » (une telle activité
l’exécution des prestations prescrites dans l’acte sans égard au point de savoir si elles
sont nécessaires pour sa perfection [inscriptions dans les registres publics, mais aussi
encaissement et paiement du prix de vente, dégrèvement de l’immeuble] et l’obtention
des autorisations administratives préalables; cf. ACDP A1 xxx du xxx 2012, consid. 2b) »
et que ces créances n’avaient aucun lien avec l’acte de cession du 6 mars 2012, exigé
de C _________ le paiement d’avances, d’impôts impayés et de soi-disants montants
dus à N _________ et S _________ (cf. supra, consid. E). Il a toutefois réclamé ces
montants par courrier adressé à F _________ le 26 juin 2014. Or, il faut rappeler, d’une
part que ce n’est qu’à compter du 4 juin 2014 que l’on pouvait exiger de lui qu’il produise
l’acte de cession au RF, soit depuis 22 jours, délai inférieur au délai d’ordre de 30 jours
(cf. supra, consid. 4.1.2), d’autre part que par courrier du 26 juin 2014 également,
Me T _________ lui avait dit que « En l’état, vous avez d’ores et déjà pris bonne note
que mon mandant (B _________) révoque et annule l’acte de cession instrumenté par
devant vous le 6 mars 2012 concernant les propriétés citées en marge et s’oppose dès
lors formellement à toute inscription de cet acte au Registre foncier ». A partir de cette
date du 26 juin 2014, le mandat légal du recourant de requérir l’inscription de l’acte de
cession au RF était révoqué et il n’était donc plus habilité à procéder à cette inscription
(Michel Mooser, op. cit. n. 261 p. 176). L’avocat de C _________ (Me O _________) le
reconnaissait lui-même dans son courrier du 23 décembre 2014 adressé au recourant
(« B _________ ayant révoqué votre mandat, vous n’avez plus les pouvoirs de faire
inscrire l’acte »).
Si, comme l’a justement relevé la Chambre dans son préavis du 9 novembre 2015 (cf.
p. 7in initio), l’activité de recouvrement exercée par le recourant en relation avec les soi-
disant créances évoquées supra, que C _________ a toujours contestées, a exercé une
pression sur cette dernière et suscite de fortes interrogations sous l’angle pénal
(tentative de contrainte), il en va toutefois fort différemment sous l’angle disciplinaire. En
effet, contrairement, sur ce point, au préavis de la Chambre (p. 5 in initio), repris par le
DFS, puis par le Conseil d’Etat, il est faux de prétendre que « Le notaire a pris l’acte en
cause en otage dans le but de contraindre C _________ à les (les créances) acquitter,
de sorte qu’il a manifestement violé son devoir de réquisition, aussi bien que son devoir
de diligence » puisque, on l’a exposé plus haut, on peut tout au plus reprocher au
recourant de ne pas avoir présenté l’acte de cession au RF entre le 4 et le 26 juin 2014,
ce qui est nettement insuffisant au regard des principes énoncés supra(consid. 4.1.2)
pour retenir une violation des articles 32 et 41 LC.
Il faut encore rappeler que le recourant avait bien déposé, juste après son
instrumentation, l’acte de cession du 6 mars 2012 auprès du RF de H _________, ce
conformément à ses devoirs d’officier public (de réquisition et de diligence), mais que sa
réquisition avait été rejetée le 24 avril 2012 (cf.supra, consid. A) et qu’entretemps (soit
le 5 avril 2012) F _________ avait fait savoir qu’elle s’opposait à la reprise de dette.
En définitive, le recourant a respecté ses devoirs en déposant immédiatement en 2012
l’acte de cession au RF et qu’une fois porté à sa connaissance l’accord de F _________,
le 4 juin 2014 seulement, il s’est retrouvé dans l’incapacité de présenter l’acte pour
inscription au RF, ceci non pas car il avait conditionné cette inscription au paiement des
créances contestées, mais en raison de la révocation de ses pouvoirs par B _________.
Ici également, le reproche du Conseil d’Etat est ainsi infondé.
4.2.3
Le Conseil d’Etat a encore estimé que constituaient des manquements le fait
d’avoir « ensuite fait paraître que le dépôt de l’acte au registre foncier dépendait de
l’agrément du DSIS (cf. sa détermination du 28 octobre 2014) et « de ne pas avoir donné
suite à la révocation de l’acte par B _________ en juin 2014, ni d’ailleurs fait état de
cette révocation au DSIS).
Ces critiques sont sans consistance et relèvent du procès d’intention. En effet, le
recourant, dans sa détermination du 28 octobre 2014, n’a fait qu’interroger le SJSJ sur
son obligation de déposer son dossier au RF au regard du soi-disant non paiement des
créances de S _________ et de N _________. Si, certes, ce procédé consistant à
requérir l’avis d’un Service représentant le DFS est plutôt insolite surtout que, on l’a vu,
ces montants n’avaient aucun lien avec l’ace de cession du 6 mars 2012, il n’en demeure
pas moins que le recourant n’a pas sciemment opposé un refus catégorique de produire
l’acte au RF. De toute manière, il ne faut pas l’oublier, les pouvoirs du recourant avaient
été révoqués par B _________ le 26 juin 2014 et à partir de ce moment, l’officier public
n’était plus habilité à procéder à cette inscription. L’on saisit donc mal comment le
Conseil d’Etat peut lui reprocher à la fois d’un côté de ne pas avoir donné suite à la
révocation de ses pouvoirs et, de l’autre, de ne pas avoir déposé l’acte auprès du RF.
Pour le reste, le fait d’avoir donné durant l’instruction menée par le SJSJ et le DFS des
explications confuses, voire parfois contradictoires (cf. p. 7 de la décision du Conseil
d’Etat), ne constitue pas une violation des devoirs du notaire. Cette attitude devrait être
prise en compte, si la Cour de céans était parvenue à la conclusion que les
manquements reprochés au recourant violaient les articles 32 et 41 LN, comme élément
permettant d’apprécier l’ampleur de la faute et de la sanction à infliger.
5. Il s’ensuit, faute par le recourant d’avoir violé ses devoirs de diligence et de réquisition
(articles 32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie de l’ANV), que le recours
doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 annulée (art. 80
al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’amende infligée le 2 février 2017 par le DFS sera, par voie
de conséquence, radiée du registre des sanctions.
6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4
LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a
droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures.
Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a
consisté principalement en la rédaction des déterminations des 27 juin 2014, 28 octobre
2014 et 29 mai 2017, du recours administratif du 7 mars 2017 et du recours de droit
administratif du 21 octobre 2019, ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à
2500 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février
2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant à X _________
(art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 est annulée.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au
Conseil d’Etat.
Sion, le 11 août 2020