A1 19 204
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée, et
COMMUNE DE A _________ , autre autorité
(aide sociale ; dessaisissement de fortune)
recours de droit administratif contre la décision du 11 septembre 2019
Faits
A. Née en xxx, X _________ est mariée et mère de trois enfants. Elle vit seule et est au
bénéfice depuis 1995 d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qui lui procure
un revenu mensuel de 1068 francs.
A la suite du décès de son père en janvier 1998, la susnommée s’est portée seule
héritière de la succession (cf. décision du 3 décembre 1998 du juge du district de
A _________), qui comprenait notamment plusieurs biens immobiliers.
Le 26 août 2014, X _________ a donné à l’un de ses enfants, à titre d’avance d’hoirie,
la parcelle no xxx du cadastre communal de B _________, bien-fonds de 121 m2 sis dans
le vieux village, en zone à bâtir, et sur lequel est érigée une maison d’habitation.
B.
En juin 2017, une fondation a fait des démarches auprès de la commune de
A _________ afin que l’intéressée puisse obtenir l’aide sociale. A la même époque, une
demande de prestations complémentaires a été déposée auprès de la Caisse cantonale
de compensation (ci-après : CCC).
Dès le 1er juillet 2017, l’autorité communale a mis X _________ au bénéfice d’un
complément d’aide sociale.
Le 8 octobre 2018, dite autorité a toutefois décidé d’interrompre cette aide financière.
Elle s’est référée au refus de prestations complémentaires qu’avait prononcé la CCC
dans trois décisions du 16 mai précédent, en raison du fait que X _________ s’était
dessaisie d’éléments de fortune totalisant 759 681 fr. en 2017 (incluant notamment la
vente de biens immobiliers de l’hoirie en 2000 et 2001 ainsi que la donation à titre
d’avance d’hoirie de 2014). La commune a indiqué qu’à la suite desdites décisions, elle
était dans l’obligation de refuser à l’intéressée tout droit à des prestations de l’aide
sociale dès le 1er juillet 2018, conformément à l’article 2 alinéa 3 de la loi du 29 mars
1996 sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS ; RS/VS 850.1). Elle a en outre précisé que
la rente AI de 1068 fr. couvrait les besoins vitaux de la requérante selon l’aide d’urgence,
à savoir un montant de 10 fr. par jour pour l’entretien et la prise en compte de son loyer
mensuel s’élevant à 600 francs.
C. X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat, le 7 novembre 2018,
requérant le maintien de l’aide sociale dont elle bénéficiait. Elle a expliqué que sa situation
financière était précaire, dès lors qu’elle ne bénéficiait que d’une rente AI et
qu’elle avait fait l’objet de nombreuses poursuites qui, pour la plupart, s’étaient soldées
par la délivrance d’actes de défaut de biens. S’agissant du dessaisissement de fortune
admis par la CCC et auquel l’autorité communale se référait pour motiver sa décision de
lui retirer l’aide sociale, l’intéressée a relevé qu’il se fondait notamment sur une décision
de taxation d’office pour l’année 2016 qui retenait, à tort, un montant de 701 000 fr. à titre
de fortune nette déterminante de l’hoirie de feu son père. Elle a précisé que cette décision
de taxation ne faisait pas mention des dettes de l’hoirie, pour le remboursement desquelles
certains immeubles avaient dû être vendus. Elle s’est référée à cet égard à un décompte
établi par le notaire en charge de la gestion de la succession et duquel il ressortait qu’après
le règlement de diverses dettes, elle avait hérité en définitive d’une somme de 159 043 fr.
en 2000 qui, à l’instar d’un montant de 84 000 fr. reçu à titre de succession au décès de
sa mère en 2013, avait été utilisée sur plusieurs années pour payer ses dettes et couvrir
ses dépenses courantes sans train de vie excessif. Elle en a déduit que le dessaisissement
de fortune retenu à son encontre était inadmissible. Enfin, elle a signalé qu’en tout état de
cause, son droit d’obtenir de l’aide de la part de l’Etat en raison d’une situation de détresse
était garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
L’intéressée a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale et a joint à son mémoire les
copies d’une vingtaine de pièces, en particulier des trois décisions rendues par la CCC, le
16 mai 2018, de la décision de taxation d’office la concernant pour l’année 2016, du
décompte cité plus haut, des extraits de son compte bancaire de 2008 à 2018 et de
plusieurs factures pour solde de poursuite.
Invitée à se déterminer, la commune de A _________ l’a fait par le biais d’un courriel du
11 décembre 2018 émanant d’une assistante sociale, dans lequel celle-ci a rappelé les
faits à l’origine du litige.
Le 11 septembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance
judiciaire. Il a considéré que l’autorité communale n’avait pas violé la loi en retenant un
dessaisissement de fortune. En effet, sur cette question précise, l’article 2 alinéa 3 LIAS
se référait aux dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30). Il s’ensuivait que l’autorité chargée
de l’examen d’une demande d’aide sociale ne pouvait que renvoyer aux décisions
rendues en la matière par la CCC, qu’il ne lui appartenait pas de discuter. Le Conseil
d’Etat a en outre constaté que les montants retenus à titre de dessaisissement de
fortune, auxquels s’ajoutait la rente AI de 1068 fr. par mois dont bénéficiait X _________,
plaçaient celle-ci au-dessus des normes d’aide sociale, de sorte que l’inté-
ressée ne pouvait pas prétendre à une aide ordinaire. Il a aussi estimé que la susnom-
mée ne pouvait pas non plus bénéficier d’une aide d’urgence, puisqu’elle disposait,
grâce à sa rente, d’un revenu mensuel supérieur au minimum incompressible d’environ
900 fr. par mois (10 fr. par jour de forfait et 600 fr. de loyer mensuel).
D. Le 15 octobre 2019, X _________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens,
principalement à la réforme de cette décision du Conseil d’Etat et à l’octroi de l’aide
sociale, subsidiairement à l’annulation de dite décision et au renvoi de l’affaire à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis, à
titre plus subsidiaire, la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours qu’elle
avait déposé auprès du Tribunal cantonal, le 5 août 2019, contre la décision sur
opposition de la CCC lui refusant des prestations complémentaires (affaire S1 19 xxx).
Elle a aussi sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire
comme avocat commis d’office, précisant que cette demande avait été déjà agréée dans
l’affaire précitée (cf. décision présidentielle S3 19 xxx du 1er octobre 2019). A l’appui de
ces conclusions, l’intéressée a notamment rappelé que sa situation économique était
précaire et qu’elle avait accepté, en 1998, la succession de son père qui comportait de
nombreux passifs. Elle a aussi relevé que la décision attaquée se fondait sur des
montants dessaisis ressortant des décisions de la CCC du 16 mai 2018, montants que
cette autorité avait accepté de revoir dans sa décision sur opposition du 27 juin 2019 et
qui avaient été en outre contestés dans le recours S1 19 xxx. X _________ s’est
d’ailleurs référée aux arguments qu’elle avait formulés dans le cadre de ce recours en
matière de prestations complémentaires, afin de contester le dessaisissement de fortune
qui avait été retenu pour motiver la suppression de l’aide sociale dont elle bénéficiait. A
titre de moyens de preuve, elle a demandé l’édition du dossier de la cause et du dossier
de recours S1 19 xxx ainsi que son propre interrogatoire. Elle a joint à son mémoire, en
particulier, la copie d’un extrait du registre des poursuites la concernant.
Le 11 novembre 2019, la commune de A _________ a conclu en substance au rejet du
recours. Elle a notamment relevé que, même si la CCC avait revu à la baisse les
montants retenus à titre de dessaisissement de fortune, dite autorité avait maintenu son
refus de prestations complémentaires en raison de ce dessaisissement.
Deux jours plus tard, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a, lui aussi, proposé de
rejeter le recours. Il a affirmé que les modifications admises par la CCC dans sa décision
sur opposition ne changeaient rien à son prononcé confirmant la légalité du
refus de l’aide sociale. En effet, même en tenant compte des nouveaux montants retenus
par la CCC à titre de dessaisissement de fortune, X _________ disposait de revenus
déterminants d’environ 3000 fr. par mois, ce qui n’ouvrait un droit ni à l’aide sociale
ordinaire, ni a fortiori à l’aide d’urgence.
L’intéressée a maintenu ses motifs et conclusions, le 26 novembre 2019.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 La demande de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours formé en
matière de prestations complémentaires (S1 19 xxx) est sans objet, le Tribunal cantonal
statuant ce jour sur ledit recours.
2.1 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), la recourante sollicite l’administration de plusieurs moyens de preuve.
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être
entendu découlant de cette disposition ne comprend toutefois pas le droit absolu d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et
130 II 425 consid. 2.1 ; RVJ 2009 p. 46 consid. 3b ; ACDP A1 19 2 du 29 octobre 2019
consid. 2.2.1). En outre, une partie n'a pas droit à l'administration d'une preuve si la
juridiction saisie estime, après une appréciation anticipée des preuves et sans arbitraire,
que ce moyen est inutile, par exemple parce que les faits à prouver ressortent déjà
d’autres preuves administrées ou parce que le moyen demandé ne serait, quoi qu’il en
soit, pas de nature à modifier la conviction de ladite juridiction (ATF 145 I 167 consid. 4.1
et 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 La recourante demande d’abord l’édition du dossier de la cause. Cette demande est
satisfaite, puisque le Conseil d’Etat a déposé ce dossier, le 13 novembre 2019.
L’intéressée requiert aussi l’édition du dossier de recours S1 19 xxx, relatif au recours
qu’elle a déposé auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CCC
refusant l’octroi de prestations complémentaires. Cette requête est elle aussi admise, le
Tribunal se référant ci-après aux pièces dudit dossier dans la mesure utile à la résolution
du présent litige.
La recourante propose aussi son propre interrogatoire. Ce moyen n’apparaît toutefois
pas nécessaire à la résolution du cas. En effet, l’intéressée a été en mesure d’exposer
céans par écrit ses arguments, de sorte qu’on ne voit pas quels éléments déterminants
pour le sort du litige son interrogatoire pourrait apporter. Dans ces conditions, il ne sera
pas donné suite à cette offre de preuve.
3. L’affaire a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2018, de l’aide sociale dont la
recourante bénéficiait depuis une année. Le Conseil d’Etat considère que cette décision
rendue par l’autorité communale est justifiée, celle-ci étant fondée à admettre que la
recourante s’est dessaisie d’éléments de fortune et à tenir compte de ce dessai-
sissement dans le cadre de l’examen du droit à l’aide sociale. Il précise que les montants
retenus à ce titre, auxquels s’ajoute la rente AI de 1068 fr. par mois que perçoit
l’intéressée, placent celle-ci au-dessus des normes d’aide sociale.
La recourante conteste ce point de vue en soutenant, d’une part, que la décision du
Conseil d’Etat est erronée dans la mesure où elle prend en compte, à titre de
dessaisissement de fortune, des montants initialement retenus par la CCC mais qui ont
été par la suite corrigés par cette autorité. Elle rappelle, d’autre part, que le dessaisis-
sement de fortune admis par la CCC se fonde sur une évaluation de sa fortune qui ne
correspond pas à la réalité, puisque les actifs dont elle a hérité ont servi à éteindre ses
propres dettes ainsi que celles liées à la succession de feu son père. Elle en déduit que
seul peut être retenu un dessaisissement de fortune lié à la cession en 2014 d’un bien
immobilier à son fils à titre d’avance d’hoirie, bien dont la valeur n’est pas suffisante pour
remettre en cause son droit à l’aide sociale.
4.1 Aux termes de l’article 2 LIAS, l’unité familiale pourvoit à l'entretien de ses membres ;
à défaut, la commune et l'Etat interviennent de façon appropriée (al. 1). L’aide sociale
est subsidiaire à toute autre source de revenus, auxquels peuvent prétendre les
membres de l’unité familiale,
notamment aux prestations des assurances
sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales. Elle
peut, le cas échéant, être accordée en complément. Le Conseil d’Etat règle les excep-
tions (al. 2). L’aide sociale est également subsidiaire aux montants de fortune des
membres de l’unité familiale. En cas de dessaisissement de la fortune par l’un des
membres de l’unité familiale, antérieurement au dépôt de la demande d’aide sociale, la
commune prend en considération la fortune dont il s’est dessaisi, conformément aux
dispositions de la LPC. Le Conseil d’Etat règle les exceptions (al. 3).
4.2
L’article 1 du règlement du 7 décembre 2011 d'exécution de la LIAS (RELIAS ;
RS/VS 850.100) traite de diverses modalités de la subsidiarité instituée à l’article 1 alinéa
2 LIAS. L’article 2 de ce règlement s’intitule « Dessaisissement - Renonciation (art. 2 al.
3 LIAS et 19bis LIAS) ». On y lit que le revenu déterminant inclut les éléments de revenu
ou de fortune dont un ayant droit membre de l’unité familiale s’est dessaisi ou auxquels il
a renoncé (al. 1) ; en cas de dessaisissement, les principes de calcul contenus dans la
LPC s’appliquent ; le délai pour entreprendre les actions en récupération de ces montants
est celui fixé dans le cadre de la loi sur la poursuite et la faillite (al. 2) ; la renonciation est
avérée notamment si l’un des membres de l’unité familiale a renoncé à des éléments de
revenu ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu en échange
une contre-prestation adéquate (al. 3 let. a). L’article 19bis LIAS, que mentionne la note
marginale de l’article 2 RELIAS, prévoit, à son alinéa 3, que les ressources financières
auxquelles la personne renonce ou dont elle se dessaisit peuvent être partiellement ou
entièrement prises en compte comme revenu dans le budget.
5.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord de déterminer si c’est à bon droit que les autorités
précédentes ont retenu l’existence d’un dessaisissement de fortune. A ce propos, tant
l’autorité communale que le Conseil d’Etat citent l’article 2 LIAS et se réfèrent à la déci-
sion rendue par la CCC en matière de prestations complémentaires, laquelle admet
l’existence d’un dessaisissement pour refuser l’octroi de telles prestations. Le bien-fondé
de cette décision de la CCC, contestée auprès du Tribunal cantonal par la recourante,
fait l’objet du jugement rendu ce jour en la cause S1 19 xxx. Dans la présente cause en
matière d’aide sociale, la recourante conteste qu’un dessaisissement de fortune puisse
être retenu à son encontre, en se référant à l’argumentation développée à l’appui de son
recours relatif aux prestations complémentaires. Partant, la question du dessaisissement
de fortune est traitée ci-après sur la base de la même motivation que celle figurant aux
considérants 4.2 et 4.3 du jugement S1 19 xxx, qui peut être reprise comme suit :
5.2 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments
de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente
(ATF 140 V 267 consid. 2.2, 134 I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas
cumulatives mais alternatives (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, no 95 ad
art. 11). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement
lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une
contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de
connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition
de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet
2012 consid. 6.2 ; jugement CDP.2017.165 du 9 février 2018 de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de Neuchâtel).
Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à
l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou
moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois
pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépon-
dérante qu’il n’y a pas eu dessaisissement. En l’absence de preuve, l’assuré doit
accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne
compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique. Les diminutions de
fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessai-
sissement (Michel Valterio, op. cit., no 102 ad art. 11).
5.3 En l’occurrence, il est constant que la recourante a accepté la succession de feu
son père en 1998 et que celle-ci comprenait en particulier plusieurs biens immobiliers.
Afin d’expliquer le fait qu’elle ne disposait plus d’aucune fortune au moment du dépôt de
sa demande de prestations complémentaires en 2017, l’assurée expose qu’en réalité, la
succession acquise près de vingt ans auparavant comprenait de nombreuses dettes
garanties notamment par des gages sur les immeubles dont elle avait hérité. Elle
soutient que les actifs de la succession ont donc été utilisés afin d’éteindre les dettes de
celle-ci.
5.3.1 Il est établi que la recourante a, dans le cadre de deux transactions passées devant
notaire en 2000, vendu à des tiers plusieurs biens immobiliers de l’hoirie pour un montant
total de 770 000 fr. (cf. 2 actes de vente, sous pièces nos 21 et 22 du dossier déposé par
la CCC dans l’affaire S1 19 xxx ; ci-après : dossier CCC). Il ressort d’une
lettre du 6 mars 2000 de la Banque C _________ (ci-après : C _________) au notaire en
charge de la succession (cf. pièce no 9 produite à l’appui du recours S1 19 xxx) que ces
biens étaient grevés d’hypothèques ou d’obligations hypothécaires au porteur détenues
par D _________ SA pour un montant total de 825 000 francs. Les renseignements en
question peuvent être résumés dans le tableau ci-après :
da te de l’acte
objets
droits de gage
prix de vente
24.02.2000
parcelle bâtie d’un
chalet
4 hypothèques pour un total de
480 000 fr.
580 000 fr.
16.03.2000
7 parcelles en zone
agricole
hypothèque de 150 000 fr. et obli-
gations hypothécaires au porteur
pour un total de 195 000 fr.
190 000 fr.
Le même document informe que C _________ a accordé à la recourante un prêt de
700 000 fr., somme qui devait être en réalité versée à D _________ SA qui, de son côté,
cédait sans conditions tous les actes hypothécaires susmentionnés à C _________.
Quant aux prix de vente des deux objets cités ci-dessus, ils devaient être cédés par la
recourante à C _________ et servir en premier lieu à rembourser un compte ouvert
auprès de cette banque au nom de l’hoirie. Une lettre du notaire chargé de la succession,
datée du 3 mai 2000, confirme l’acceptation de cette proposition de C _________ et
invite celle-ci à verser le montant de 700 000 fr. à D _________ SA afin de solder tous
les comptes ouverts au nom de l’hoirie auprès de cette banque (cf. lettre, sous pièce
no 9 produite à l’appui du recours S1 19 xxx). Il ressort en outre d’un courrier du 15 juin
2000 que C _________ a adressé audit notaire que les cinq hypothèques citées plus
haut ont bien été transférées et ont toutes été radiées, de même qu’une obligation
hypothécaire au porteur de 70 000 fr., contre le versement du solde des prix de vente
concernés ; seule demeurait une obligation hypothécaire au porteur de 200 000 fr. (cf.
courrier, sous pièce no 9 produite à l’appui du recours S1 19 xxx).
On peut déduire de l’ensemble de ces pièces que l’essentiel du prix de vente global de
770 000 fr. (selon lesdites pièces, une part de 700 000 fr. [480 000 + 150 000 + 70 000])
a ainsi servi directement à éteindre les créances hypothécaires grevant les biens
immobiliers précités. Ce constat ne paraît pas incompatible avec le décompte produit
par le notaire chargé de la succession, dont les quatre premiers montants reçus (90 000,
58 000, 170 000 et 190 000 fr.) ont trait à ces deux ventes et ont été pour leur plus
grande part versés sur le compte de l’hoirie auprès de C _________ (90 000, 28 000,
170 000 et 152 000 fr. ; cf. décompte, sous pièce no 18 du dossier CCC), compte dont il
est rappelé qu’il était déficitaire aux dires de la banque et qu’il devait être renfloué au
moyen des produits des ventes en question. Plusieurs autres pièces confirment par
ailleurs que l’hoirie était confrontée à des échéances financières portant sur plusieurs
centaines de milliers de francs qu’elle ne parvenait pas à assumer (cf. notamment
courriers de D _________ SA du 18 mai 1999 et commandement de payer du 13 mars
2000 adressés à l’hoirie, sous pièces nos 8 produites à l’appui du recours S1 19 xxx ;
avis et extrait de l’office des poursuites du 4 mai 2000 et du 7 mai 2013, sous pièces
nos 15 et 16 produites à l’appui du recours S1 19 xxx ; état de la succession au 31 janvier
1998, sous pièce no 22 produite à l’appui du recours S1 19 xxx).
5.3.2
Dans sa décision sur opposition, la CCC retient une somme de 901 238 fr.
encaissée par la recourante jusqu’au 31 décembre 2017. Elle indique que ce montant
ressort de l’examen du dossier de l’intéressée et du décompte établi par le notaire chargé
de gérer la succession de feu son père. Il n’y a toutefois au dossier de la CCC aucun
décompte précis qui permet de comprendre comment elle est parvenue à cette
évaluation de la fortune de la recourante. On doit néanmoins tenir pour acquis que les
produits des deux ventes immobilières précitées ont été pris en compte dans cette
évaluation de fortune. En effet, sans cela, il apparaît que l’estimation de la fortune de
l’assurée ne pourrait largement pas atteindre la somme de 901 238 fr. ; en outre, un
précédent décompte établi lors des premières décisions rendues par cette autorité inclut
bien l’intégralité des produits de ces deux ventes (cf. notes, sous pièce no 30 du dossier
CCC).
Or, comme cela ressort du considérant précédent, la prise en compte dans la fortune de
la recourante des produits de ces deux ventes immobilières n’est, en l’état du dossier,
pas soutenable. En effet, les pièces produites par l’intéressée tendent à démontrer, de
manière concordante, que les biens-fonds concernés étaient en réalité grevés
d’importants droits de gage en faveur d’une banque, droits dont la plupart ont été radiés
contre le versement à ladite banque d’une grande partie des montants perçus par l’hoirie
venderesse. Certes, la CCC relève avec bon sens, dans une détermination du 27 août
2019, que la recourante n’a produit aucun extrait de comptes ouverts au nom de l’hoirie,
dont le notaire chargé de la succession avait le mandat de gestion. La Cour admet que
l’absence au dossier de telles pièces pose des difficultés, celles-là étant les mieux à
même d’établir l’utilisation effective des montants issus desdites ventes en l’an 2000.
Elle observe, néanmoins, que ce défaut de preuves peut s’expliquer in casu, compte
tenu du laps de temps important écoulé entre ces ventes et le dépôt de la demande de
prestations complémentaires. Il ne semble en outre pas possible de considérer que
l’absence de ces documents traduise une volonté de la recourante de dissimuler des
faits déterminants dans le contexte de ces deux ventes immobilières, les autres pièces
qu’elle a produites paraissant sur ce point assez convaincantes (cf. supra, consid. 4.3.1).
Dès lors, la Cour est d’avis que lesdites pièces citées au considérant précédent mettent
en lumière un faisceau d’indices qui, en l’absence d’éléments contraires, permet de
retenir que les montants liés aux deux ventes immobilières concernées ont servi, pour
leur plus grande partie, à solder des dettes hypothécaires. A ce titre, lesdits montants
ont été remis en vertu d’une obligation légale et ils ne peuvent pas être comptabilisés
comme des parts de fortune dont l’intéressée se serait dessaisie.
5.3.3 Il est exact qu’une incertitude demeure quant au solde de ces montants, dont
l’intéressée aurait pu effectivement bénéficier dès l’année 2000. La recourante n’a,
contrairement à ce qu’elle soutient, pas rendu vraisemblable qu’elle avait été privée de
l’intégralité des produits de ces deux ventes. De l’avis de la Cour, en l’état du dossier et
en l’absence de tout autre moyen de preuve déterminant, il pourrait sembler adéquat de
prendre en considération un montant de 70 000 fr., qui correspond à la différence entre
les prix de vente obtenus à la suite de ces deux transactions (770 000 fr.) et la valeur
des gages immobiliers qui ont été radiés à la suite de ces ventes (les 4 hypothèques à
480 000 fr., l’hypothèque de 150 000 fr. et l’obligation hypothécaire au porteur de
70 000 fr., soit un total de 700 000 fr. ; cf. supra, consid. 4.3.1).
5.3.4 S’agissant de la vente d’une parcelle bâtie en zone agricole pour un montant de
100 000 fr., le 27 septembre 2000 (cf. acte de vente, sous pièce no 23 du dossier CCC),
tout indique que l’assurée a pu bénéficier de l’intégralité du prix de vente (cf. récapitulatif
du notaire chargé de la succession, sous pièce no 18 du dossier CCC, lequel indique
une telle somme reçue le 22 novembre suivant). Ce montant peut donc être retenu dans
sa totalité comme part de fortune héritée. Il en va de même pour la vente immobilière du
29 novembre 2001 pour un montant de 10 000 fr. (cf. acte de vente, sous pièce no 24 du
dossier CCC ; récapitulatif précité, qui mentionne une somme de 9 757 fr. reçue le 15
janvier 2002) et pour celle du 6 février 2008 pour un montant de 16 100 fr. (cf. acte de
vente, sous pièce no 25 du dossier CCC ; récapitulatif précité, qui mentionne une somme
identique reçue le même jour).
Par ailleurs, le dessaisissement d’une valeur de 137 446 fr. en lien avec la donation par
la recourante à son fils, en 2014, de la parcelle no xxx, n’est pas contesté.
5.3.5 La Cour signale en outre que le calcul du dessaisissement figurant dans la décision
sur opposition de la CCC peut également se révéler problématique, dans la mesure où
il ne semble pas tenir compte du fait que la recourante a procédé à des dessaisissements
successifs passablement espacés dans le temps (le dernier en 2014). Ce point paraît
important, car la réduction annuelle de 10 000 fr. sur la part de fortune dessaisie (art. 17a
de l’ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité - OPC-AVS/AI ; RS 831.301) est susceptible d’influencer le
montant final déterminant, en fonction de l’année de chaque dessaisissement de fortune
(cf. Directive de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
dans sa version 13, état au 17 décembre 2018, nos 3483.06 et 3483.07, ainsi que
l’exemple de calcul en annexe 9.4).
5.4 En se fondant sur les considérants qui précèdent, le Tribunal cantonal a décidé ce
jour, dans la cause S1 19 xxx, d’annuler la décision rendue sur opposition par la CCC et
de renvoyer l’affaire à cette autorité pour qu’elle statue à nouveau sur la demande de
prestations complémentaires après une éventuelle instruction complémentaire et un
nouveau calcul du dessaisissement de fortune. Cela signifie que le refus d’aide sociale
confirmé par le Conseil d’Etat, qui table sur le refus de prestations complémentaires et
tient compte du dessaisissement admis par la CCC, doit être annulé.
6.1
Attendu ce qui précède, le recours est admis, la décision du Conseil d’Etat est
annulée et l’affaire est renvoyée à la commune de A _________ pour nouvelle décision
sur la demande d’aide sociale, après que la CCC se soit prononcée sur la demande de
prestations complémentaires et notamment sur la question de l’existence d’un
dessaisissement de fortune (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2
La Cour précise qu’appelée à se prononcer sur la demande d’aide sociale de la
recourante, la commune de A _________ sera habilitée à tenir compte d’un éventuel
dessaisissement de fortune que retiendrait la CCC (cf. art. 2 al. 3 LIAS, 19a alinéa 3 LIAS
et 2 RELIAS ; ACDP A1 19 184 du 23 novembre 2020 consid. 6.3 et A1 18 52 du 15 juin
2018 consid. 4 et la jurisprudence citée, notamment l’ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ainsi que
l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2017 du 14 juin 2017 consid. 8.2 et 8.2.2). L’autorité
communale sera liée par le montant du dessaisissement retenu par la CCC,
puisque l’article 2 alinéa 3 LIAS dit qu’en cas de dessaisissement, la commune prend en
considération la part de fortune dessaisie, conformément aux dispositions de la LPC.
La Cour relève qu’en revanche, on ne peut pas déduire de la disposition précitée que
l’autorité chargée de décider d’octroyer ou non l’aide sociale est liée par tous les
montants retenus par la CCC à titre de revenus déterminants et de dépenses reconnues
dans l’évaluation du droit à des prestations complémentaires, comme semble le penser
l’autorité communale. En effet, il faut souligner que les revenus déterminants et les
dépenses reconnues ne sont pas fixés sur les mêmes bases selon qu’il s’agit d’examiner
le droit à des prestations complémentaires (cf. notamment art. 10 et 11 LPC ainsi que
les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]
nos 3110.01 ss) ou celui à l’aide sociale (cf. notamment art. 8 al. 1 RELIAS et directive
du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture pour le calcul du budget
d’aide sociale). Le raisonnement défendu par l’autorité communale serait ainsi de nature
à créer des inégalités de traitement, les assurés s’étant dessaisis d’éléments de fortune
et s’abstenant de déposer une demande de prestations complémentaires pouvant voir
leur requête d’aide sociale être examinée sur des bases différentes de celles qui auraient
été prises en compte s’ils avaient déposé une telle requête et essuyé un refus de la
CCC. On ne voit pas quelles raisons objectives justifieraient une telle différence de
traitement entre requérants de l’aide sociale.
En outre, une telle solution n’apparaît guère compatible avec la liberté laissée aux
cantons dans la délimitation de l’étendue et des conditions de l’aide sociale, puisque
l’octroi d’une telle aide serait alors, en présence d’un refus de prestations complémen-
taires lié à un dessaisissement de fortune, largement subordonné aux prescriptions
définies par la législation et les directives fédérales en matière de prestations complé-
mentaires. De plus, elle mettrait à néant, dans ces situations de dessaisissement, le
principe reconnu de la subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux prestations
complémentaires (art. 2 al. 2 LIAS), en excluant de facto tout droit à l’aide sociale dès le
prononcé d’un refus de prestations complémentaires. Il faut rappeler à cet égard que les
prestations complémentaires appartiennent à la sécurité sociale, domaine distinct de
celui de l'assistance dont fait partie l’aide sociale (art. 3 al. 2 let. a LAS ; ATF 138 II 191
consid. 5.3 ; dans le même sens, cf. ATF 143 V 9 consid. 6.2). De même, on discerne
mal pourquoi il conviendrait de nier automatiquement le droit à l’aide sociale en cas de
refus de prestations complémentaires lié à un dessaisissement de fortune. Une telle
automaticité n’apparaît d’ailleurs pas en adéquation avec la nature même des
prestations d’aide sociale, dont l’octroi comme le refus s’accommodent mal d’un sché-
matisme rigoureux et supposent, au contraire, un examen concret du besoin d’aide en
fonction des particularités de chaque situation individuelle. L’article 2 alinéa 2 RELIAS,
qui dit qu’en cas de dessaisissement, les principes de calcul contenus dans LPC
s’appliquent, doit être compris dans le même sens. Il s’ensuit que les autorités chargées
de l’examen des demandes d’aide sociale ne peuvent pas se dispenser d’analyser la
situation économique concrète du requérant, même lorsque celui-ci s’est vu refuser des
prestations complémentaires par la CCC en raison d’un dessaisissement de fortune.
6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être remis (art. 89 al. 4 LPJA).
6.4 La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit
à une indemnité pour ses dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la commune de
A _________. Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire
contenue dans le recours du 15 octobre 2019 (cf. p. ex. ACDP A1 18 248 du 23 janvier
2019 consid. 5 et A1 15 78 du 3 juillet 2015 consid. 4).
L’indemnité de dépens due à la recourante est fixée à 1800 fr. (TVA et débours inclus)
pour les deux instances de recours. Ce montant tient compte de l’activité déployée par
son mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de
recours (11 et 14 pages), les 7 novembre 2018 et 15 octobre 2019, et d’une courte
duplique (2 pages), le 26 novembre 2019. Il prend également en considération le fait que
le mémoire de recours en matière d’aide sociale est en partie similaire à celui déposé en
matière de prestations complémentaires, pour lequel le travail du mandataire a déjà été
indemnisé dans le jugement S1 19 xxx (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février
2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis, la décision du Conseil d’Etat est annulée et l’affaire est
renvoyée à la commune de A _________ pour nouvelle décision dans le sens des
considérants 6.1 et 6.2.
Les demandes de suspension de la cause et d’assistance judiciaire sont sans objet.
Les frais de la cause sont remis.
La commune de A _________ versera à X _________ 1800 fr. pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à la
commune de A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 10 décembre 2020.