A1 19 193
ARRÊT DU 28 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
X et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée, COMMUNE DE Z _________, autre
autorité, représentée par Maître N _________, et A _________ et B _________, tiers
concernés, représentés par Maître O _________,
(construction)
recours de droit administratif contre la décision du 28 août 2019
Faits
A.
Le 20 mars 2018, A et B _________ ont déposé une demande d’autorisation de
construire une maison familiale sur le noyy1, parcelle dont ils sont copropriétaires au lieu-dit
« C _________ », à Z _________. Ce terrain de 554 m2 est rangé en zone de faible densité
selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement communal de
construction (ci-après : RCC) de Z _________ approuvés par le Conseil d’Etat le 24 octobre
d’utilisation du sol (IBUS) de 0.5 (cf. le tableau de conversion annexé à l’ordonnance sur les
constructions du 22 mars 2017 [OC ; RS/VS 705.100]). Le projet se décline en deux
bâtiments implantés parallèlement à 6 m 39 l’un de l’autre (cf. plan de situation du
19 septembre 2017 modifié le 7 mars 2018 ; plan A1.0 des distances au sol). Situé au sud
de la parcelle, le volume principal (14 m 80 x 5 m 91, hauteur au faîte 8 m 40) abrite
l’habitation. Le volume secondaire (14 m 80 x 3 m 18, hauteur au faîte 6 m 34) est prévu
dans la portion nord ; il se présente comme une annexe comprenant un garage pour une
voiture et différents locaux (cave, local technique, local à outils, etc.). Tous deux sont coiffés
d’une toiture à deux pans.
La publication de la demande au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2018 a suscité deux
oppositions, dont l’une de X et Y _________, voisins directs sur la parcelle no yy2, contiguë
à l’ouest du no yy1.
En séance du 24 juillet 2018, le conseil municipal de Z _________ a délivré l’autorisation de
construire et a rejeté les oppositions.
B.a
Le 10 octobre 2018, X et Y _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat en
concluant à l’annulation du permis de bâtir. A l’appui de cette conclusion, ils faisaient valoir
que le dossier mis à l’enquête était lacunaire. Selon eux, l’extrait du registre foncier de la
parcelle concernée par la construction et le calcul justificatif de l’IBUS faisaient défaut. En
outre, les hauteurs du couvert et des palissades n’étaient pas précisées. Le dossier ne
permettait pas non plus de savoir si l’accès prévu était ou non déjà construit. Sur le fond,
X et Y _________ soutenaient que les espaliers prévus au sud de la parcelle étaient
insuffisamment éloignés du chemin de D _________ (no yy3). Ils arguaient également d’une
violation de l’IBUS de 0.5 applicable dans la zone considérée. Le patio n’avait pas été pris
en compte alors qu’il devait l’être, ce qui relevait l’IBUS à la valeur excédentaire de 0.58.
Enfin, ils estimaient que l’aspect extérieur de la construction, de même que son orientation,
détonnaient avec les bâtiments environnants. Le projet violait ainsi l’article 66 du RCC relatif
à la protection des sites.
Dans sa réponse du 5 novembre 2018 proposant le rejet du recours, la commune de
Z _________ a, par le biais de son avocat, assuré que le dossier mis à l’enquête publique
était complet. Il comprenait, en particulier, le plan A5.0 relatif au calcul de l’IBUS, qui prouvait
que le projet était réglementaire sur ce point. Elle a précisé que l’extrait du registre foncier
avait été versé au dossier après l’opposition, ce qui avait eu un effet guérisseur. Les
dimensions de la palissade n’étaient, certes, pas indiquées, mais les plans à l’échelle
permettaient de mesurer cet aménagement. Celui-ci servait à cacher le passage entre le
bâtiment principal et le bâtiment secondaire. Il ne s’agissait pas d’un couvert reliant les deux
bâtiments, mais d’une simple clôture créant quelque intimité du côté du jardin, sans toit ni
couvert. La voie d’accès était existante et desservait les parcelles nos yy4 et yy5 voisines.
Enfin, les critiques d’esthétique étaient purement subjectives de l’avis de la commune de
Z _________, pour qui « la maison la plus différente du quartier n’[était] autre que celle des
recourants ». En tout état de cause, la forme et les matériaux ne juraient pas.
Le 16 novembre 2018, les époux A et B _________ ont conclu au rejet du recours. Ils ont
contesté que le dossier fut incomplet, ont précisé que la route d’accès était déjà construite
et que si la hauteur du couvert et de la palissade n’était pas indiquée sur les plans, elle se
déduisait de ceux-ci, dessinés à l’échelle. Sur le fond, ils ont notamment indiqué que les
espaliers et les arbres figurant sur le plan A1.1 relatif aux aménagements extérieurs
n’avaient qu’une vocation illustrative. Ils ne faisaient pas partie de la demande d’autorisation
de construire, raison pour laquelle les essences et les dimensions n’avaient pas été
précisées et ne ressortaient pas des plans.
Le 28 novembre 2018, comme ils l’avaient annoncé le 16, les époux A et B _________ ont
versé en cause une version des plans A1.1, A1.2 et A5.0, tous datés du 14 novembre 2018,
sur laquelle les arbres et les espaliers avaient été supprimés.
X et Y _________ ont répliqué, les 21 et 22 janvier 2019, en maintenant leurs différents
griefs et en déposant un extrait de registre foncier actualisé du bien-fonds des époux A et
B _________. Ils se sont notamment plaints de l’existence de plusieurs versions succes-
sives du plan A5.0 relatif à l’IBUS et de plusieurs calculs de cet indice (plan du 7 mars 2018
approuvé ; IBUS de 0.4 [dossier communal, onglet 2] ; plan du 8 février 2018 transmis dans
le cadre de la consultation des services cantonaux ; IBUS de 0.41 [dossier communal, onglet
5] ; plan du 14 novembre 2018 versé en cause le 28 novembre 2018 par les requérants ;
IBUS de 0.49 [dossier du CE, p. 91]). Selon eux, le nouveau plan corrigé des
aménagements extérieurs constituait une modification non négligeable du projet qui, ajoutée
aux autres lacunes du dossier, imposait de répéter la procédure d’autorisation de construire.
Dans la négative, le bien-fondé initial de leurs critiques devait être pris en considération dans
la répartition des frais et dépens.
La commune de Z _________ est restée sur sa position le 20 février 2019, en se référant à
sa décision et à sa réponse au recours.
Le 21 février 2019, les époux A et B _________ ont précisé que l’extrait du registre foncier
qui avait été joint au dossier de la demande d’autorisation de construire était à jour. Comme
cela ressortait du nouvel extrait produit ultérieurement par les recourants, d’autres
servitudes, qui n’affectaient en rien le dossier, avaient été inscrites au registre foncier après
le dépôt de la demande. Pour le calcul de l’IBUS, ils ont expliqué qu’il fallait se référer au
plan A5.0 du 7 mars 2018. Celui daté du 14 novembre 2018 démontrait simplement que,
même si toutes les surfaces du bâtiment secondaire étaient fermées sur tous les côtés,
l’IBUS serait toujours respecté.
X et Y _________ se sont encore déterminés les 15 mars et 19 avril 2019.
Le 9 mai 2019, à la demande de l’organe d’instruction, la commune de Z _________ a
déposé un dossier photographique du quartier en cause (dossier du CE, p. 133 à 152). Ce
document a été transmis aux parties le 16 mai 2019.
B.b Par décision du 28 août 2019 expédiée le 2 septembre, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours. Cette autorité a constaté que, lorsqu’il avait statué sur la demande d’autorisation de
construire litigieuse le 24 juillet 2018, le conseil municipal avait connaissance d’un dossier
complet comprenant l’extrait du registre foncier sur lequel figurait le sceau « reçu le 15 mars
2018 ». Le calcul de l’IBUS ressortait du plan du 7 mars 2018 A5.0 revêtant également la
mention « reçu le 15 mars 2018 ». Au niveau des accès, le plan de situation du 7 mars 2018
montrait que la parcelle no yy1 jouxtait le chemin de D _________. Une servitude de passage
à pied pour tous véhicules en faveur des parcelles avoisinantes était mentionnée dans
l’extrait du registre foncier. Si ces documents n’avaient pas pu être consultés par les
recourants lors de l’enquête publique, ils avaient pu être visualisés lors de la procédure de
recours, de sorte qu’une éventuelle violation de leur droit d’être entendus aura été réparée.
Le Conseil d’Etat a ensuite retenu que le plan A1.1 représentait une palissade reliant les
deux bâtiments, non pas un couvert, et que la hauteur de la palissade pouvait être mesurée
sur le plan de la façade est A4.4. Quant à l’espalier, il apparaissait sur le plan des
aménagements extérieurs, mais pas sur ceux des façades. L’espalier n’avait toutefois pas
d’incidence sur les règles en matière de distances à la limite, qui ne s’appliquaient qu’à une
façade dans le sens courant d’enveloppe externe d’un bâtiment. Le calcul de l’IBUS figurant
sur le plan A5.0 du 7 mars 2018 démontrait que l’indice de 0.5 était respecté. Contrairement
à ce que soutenaient X et Y _________, le patio constituait une surface ouverte et n’avait
donc pas à être compté. Enfin, la zone de faible densité ne fixait qu’une seule exigence
d’ordre esthétique, relative à la toiture, soit « toits à pans ». Elle laissait les constructeurs
libres au sujet des teintes de la couverture et des façades. Le projet querellé respectait ces
réquisits avec une toiture à deux pans pour les deux bâtiments, dont l’orientation sur la
parcelle
no yy1
présentait
une
cohérence
esthétique.
L’architecture
demeurait
contemporaine avec une conception qui permettait de bénéficier d’un patio protégé par une
palissade et des arbres. En utilisant du bois pour les façades avec une teinte anthracite pour
la couverture et des stores gris, les requérants avaient utilisé des matériaux classiques qui
ne dénaturaient pas l’endroit. En outre, le dossier photographique versé au dossier révélait
un environnement bâti hétéroclite avec plusieurs maisons récentes et de conception
moderne. Le quartier ne présentait donc aucune caractéristique particulière sous l’angle
esthétique.
C. Par mémoire du 3 octobre 2019, X et Y _________ ont porté leur cause céans en
concluant principalement à l’annulation de l’autorisation de construire, subsidiairement au
renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l’appui de leurs conclusions, ils persistent à se plaindre du fait que le dossier mis à l’enquête
était lacunaire et à arguer d’une violation de leur droit d’être entendus. De leur point de vue,
cette violation ne pouvait pas, eu égard à sa gravité, être réparée dans la procédure de
recours administratif. Au titre de la constatation des faits, X et Y _________ reprochent au
Conseil d’Etat d’avoir retenu que seule une palissade reliait les deux bâtiments, et non pas
un couvert, qui ressortait pourtant des plans. Pour le reste, ils dénoncent le caractère à leur
sens évolutif du projet sous l’angle des aménagements extérieurs et de l’IBUS, qui n’était
pas respecté dès lors que le patio devait être pris en compte, contrairement à ce qu’avait
retenu le Conseil d’Etat. Ils maintiennent que les espaliers avaient été prévus trop près de
la voie publique et réitèrent leurs griefs en matière d’esthétique. Enfin, ils estiment en
substance que leurs critiques, justifiées, avaient permis de faire évoluer un projet « incomplet
et bancal », ce dont le Conseil d’Etat aurait dû prendre en compte dans la fixation des frais
et dépens. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition des dossiers des autorités
précédentes et la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Ils proposent, en outre, l’interro-
gatoire des parties. Ils ont encore réservé l’aménagement d’une expertise.
Le 23 octobre 2019, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. La commune de
Z _________ en a fait de même, le 5 novembre 2019, en se référant à sa décision et à ses
écritures antérieures.
Les époux A et B _________ ont conclu au rejet du recours, le 5 novembre 2019. Ils ont
notamment répété que les arbres et espaliers figuraient sur le plan A.1.1 à titre illustratif et
se sont référés au nouveau plan A1.1 du 14 novembre 2018 qu’ils avaient versé en cause
par souci de clarté. Ils ont aussi confirmé « ce qui semble ressortir clairement des plans, à
savoir que la palissade n’est pas surmontée d’une toiture et qu’il ne saurait par conséquent
être question d’un couvert entre les deux corps de bâtiments ».
Le 14 novembre 2019, X et Y _________ ont maintenu leurs conclusions, en suggérant que
le bâtiment secondaire se composait de plusieurs petites constructions accolées pour
lesquelles le conseil municipal avait « réduit à zéro les distances », sans aucune publication
des dérogations que cela impliquait.
L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture aux époux A et
B _________ ainsi qu’aux autorités précédentes.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1
La conclusion en annulation de la décision d’autorisation de construire n’est pas
recevable, sauf à la comprendre comme visant celle du Conseil d’Etat. En effet, ce prononcé
sur recours s’est substitué à celui du conseil municipal de Z _________ en vertu de l’effet
dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 de loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il demeure ainsi seul
attaquable céans. Sous cette précision, il convient d’entrer en matière (art. 72, 78 let. a,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
1.2
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la commune de
Z _________. Les requêtes correspondantes des recourants sont donc satisfaites. Il n’est
en revanche pas nécessaire d’inspecter les lieux. Le dossier photographique déposé par
l’autorité communale durant l’instance précédente permet, en effet, de se faire une idée
suffisante du quartier en cause et de ses caractéristiques. Le Tribunal renoncera également
à interroger les parties, celles-ci ayant eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Il ne se justifie
pas non plus d’administrer l’expertise réservée par les recourants, la Cour étant à même de
lire les plans du projet, qui sont clairs, et de trancher leurs griefs en matière d’IBUS. Ces
offres de preuves sont donc rejetées par appréciation anticipée de leur utilité (art. 80 al.
1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2.1 En premier lieu, les recourants se plaignent, comme ils l’avaient fait devant l’autorité
précédente, du caractère selon eux lacunaire du dossier mis à l’enquête publique par les
époux A et B _________. Ils maintiennent que tant l’extrait du registre foncier que les indices
applicables dans la zone, avec les calculs justificatifs s’y rapportant, n’y figuraient pas, alors
que ces documents doivent normalement accompagner la demande d’autorisation de
construire (cf. art. 24 al. 3 let. d, respectivement 26 al. 1 let. j OC).
2.2 En l’espèce, il sied d’abord de relever que le dossier communal déposé comprend
formellement les pièces susmentionnées. Quant au calcul de l’IBUS, il ressort valablement
du plan A5.0 du 7 mars 2018, quoi qu’en disent les recourants. Ensuite, force est de
constater, avec le Conseil d’Etat, que tant ce plan que l’extrait du registre foncier comportent
la mention « reçu le 15 mars 2018 ». Or, cette date est antérieure au dépôt public du projet,
intervenu par avis inséré au B.O. du xxx 2018. Partant, il est étonnant que ces documents
n’aient pas fait partie du dossier mis à la disposition du public durant le délai d’enquête.
Certes, devant le Conseil d’Etat, le mandataire de la commune de Z _________ a affirmé
que l’extrait de registre foncier avait été versé au dossier postérieurement à la mise à
l’enquête. Cette affirmation se trouve toutefois contredite par la date du 15 mars 2018
apposée sur l’extrait en question. Quant à l’extrait que les recourants ont annexé à leur
réplique du 21 janvier 2019, il fait état de servitudes inscrites le 26 avril 2018, soit
postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation de construire et à la mise à l’enquête
du projet. Cela ne change toutefois rien au fait que l’extrait déposé par les époux A et
B _________ était, à ce moment-là, à jour. L’on relèvera, au surplus, que les recourants ne
soutiennent nullement que les nouvelles servitudes affecteraient d’une quelconque manière
le projet litigieux.
3.1 Le Conseil d’Etat a jugé qu’en tout état de cause, une violation du droit d’être entendu
avait été guérie en procédure de recours administratif puisque les pièces prétendument
manquantes avaient pu être visualisées. Les recourants contestent cette appréciation. De
leur point de vue, l’absence des documents mentionnés plus haut, ainsi que « la flagrante
évolution du dossier » - les recourants se réfèrent à cet égard à la question des
aménagements extérieurs et au calcul de l’IBUS, problématiques traitées sous considérants
7.3 et 8.3 ci-après -, constitueraient des vices non réparables.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit, en
principe, entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2). Une violation de ce droit en instance
inférieure peut cependant être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d'examen
(ATF 134 I 331 consid. 3.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une
vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201
consid. 2.2).
3.3 En l’occurence, les recourants ne contestent pas avoir eu la faculté de consulter l’extrait
de registre foncier et le plan A5.0 relatif à l’IBUS durant la procédure de recours administratif
menée devant le Conseil d’Etat, qui a revu l’affaire avec un plein pouvoir d’examen
(art. 47 LPJA). Les écritures qu’ils ont déposées durant l’instance précédente montrent qu’ils
ont pu valablement s’exprimer à ce propos. Au regard de la jurisprudence (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_915/2013 du 6 octobre 2014 consid. 5.2 et 1C_533/2012 du
12 septembre 2013 consid. 2.2), l’absence alléguée d’un extrait de registre foncier et d’un
calcul de densité dans le dossier déposé à l’enquête publique représente une atteinte de
peu de gravité au droit d’être entendu. Cette appréciation est d’autant moins contestable
que X et Y _________ ont eux-mêmes joint (pièce 3) à leur opposition un extrait du registre
foncier - qui est un document accessible au public - de la parcelle des époux A et
B _________. C’est dire qu’ils n’ont subi aucun inconvénient de l’irrégularité qu’ils dénoncent
de manière purement formaliste. En outre, il appert de leur opposition que l’absence
alléguée de calcul de l’IBUS ne les a pas empêchés de discuter concrètement cette
problématique. Dans ces conditions, un éventuel vice aura été valablement réparé au stade
précédent de la procédure, où aucun dossier « diamétralement opposé » à celui de mise à
l’enquête n’a été présenté au Conseil d’Etat, contrairement à ce qu’affirment encore les
recourants. L’on ajoutera qu’un renvoi de la cause à la commune de Z _________ pour les
motifs relevés ci-dessus aurait incontestablement constitué une vaine formalité et allongé
inutilement la procédure. Ces premiers griefs formels doivent être en conséquence rejetés.
4.1
Les recourants persistent céans à se plaindre du fait que des informations contra-
dictoires auraient été données à propos de l’accès à la parcelle des époux A et
B _________. A les entendre, il n’était pas possible de savoir si cet accès était déjà réalisé
ou non, les plans mentionnant une route construite alors qu’il était indiqué, dans la formule
préimprimée d’autorisation de construire, « accès véhicule à créer ».
4.2 Ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat, la demande doit notamment indiquer l’accès à la
parcelle depuis la voie publique la plus proche et la garantie de l’accès en cas d’utilisation
d’une parcelle appartenant à un tiers (art. 26 al. 1 let. i OC). En outre, les voies publiques,
les accès existants ou projetés, les équipements du terrain, l’accès routier ou piétonnier
doivent être indiqués sur le plan de situation d’après l’article 28 alinéa 1 lettre e OC.
4.3 Dans le cas particulier, le plan de situation montre que la parcelle des époux A et
B _________ est desservie par le chemin de D _________ (no yy3), voie publique qui la
jouxte sur son côté sud-est. En outre, l’accès à la parcelle no yy1 ressort valablement des
plans A1.0 et A1.2. Il se situe à l’est de celle-ci et les extrait de registre foncier font état de
servitudes d’accès. Le dossier décrit donc de manière compréhensible la configuration et
les modalités de l’accès à la parcelle des époux A et B _________. Pour le reste, ces der-
niers, ainsi que la commune de Z _________, ont pris la peine de préciser aux recourants -
qui sembleraient pourtant bien placés pour le savoir en habitant sur place - que l’accès était
existant puisqu’il desservait des parcelles voisines (cf. ég. photographies déposées par la
commune de Z _________ en pages 145 et 146 du dossier du Conseil d’Etat). Dès lors,
leurs critiques sont injustifiées.
5.1 Dans un grief relevant de la constatation des faits (art. 78 let. a LPJA), les recourants
reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’une palissade reliait les deux bâtiments et
non un couvert. Ils font à cet égard remarquer que les deux couverts des entrées des deux
bâtiments se font face, qu’ils sont reliés par trois lignes de traitillés sur les plans, représentant
des lignes de toit, le tout dans une zone grisâtre. Il y avait donc bel et bien une liaison
physique, assurée par le couvert, entre le bâtiment principal et son annexe. Les recourants
signalent que le plan A4.4 dessine d’ailleurs un rectangle blanc non défini liant aussi les
deux corps ; ce couvert serait ainsi relié à la palissade.
5.2 Il faut reconnaître une certaine confusion autour de ces installations, les parties au litige
et les autorités précédentes ne parlant, semble-t-il, pas des mêmes objets ou alors ne
s’entendant pas sur la notion de couvert. Les plans approuvés, par contre, sont clairs.
D’abord, les plans A4.0 (maison façade sud) et A4.3 (annexe façade nord) permettent de
constater que la palissade n’est, elle-même, pas surmontée ou liée à un couvert,
contrairement à ce que laissent entendre les recourants. La surface quadrillée visible sur le
plan A1.1, comprise entre la palissade et les deux bâtiments, ne constitue donc pas un
espace couvert. Ensuite, force est de constater, sur le plan A4.0, la présence d’un couvert -
d’ailleurs signalé comme tel - au niveau de l’entrée de l’habitation. Il s’agit d’un
aménagement triangulaire, large d’environ 1 mètre 70 et haut de quelque 75 cm, qui se
retrouve à l’opposé, sur la façade nord du volume secondaire (cf. plan A.4.3, avec là aussi
l’indication « couvert »). Cette structure ressort aussi du plan A4.4 des façades est : on
constate qu’elle abrite le chemin d’accès reliant l’habitation et l’annexe. Sa présence résulte
encore des traitillés correspondant aux lignes de toiture et des traits continus visibles sur les
plans A1.1, A1.2, A2.0, A2.1, A5.0 respectivement A2.1, A2.3.
5.3 Cela étant, dans la mesure où elle nierait l’existence de cet aménagement ainsi défini
et que les plans approuvés désignent par « couvert », force serait d’admettre que la décision
attaquée constaterait les faits de manière inexacte. Reste que le Tribunal revoit librement
les faits et le droit (art. 78 let. a LPJA). L’inexactitude dénoncée par les recourants aura donc
été redressée en toute hypothèse. Pour le reste, les recourants n’arguent d’aucune illégalité
du projet en lien avec cette structure. L’on ne voit effectivement pas sous quel aspect il
pourrait l’être. Ce passage couvert n’a aucun côté fermé et se révèle ainsi sans incidence
au niveau de l’IBUS. Il pourrait tout au plus influencer l’appréciation esthétique de la
construction. L’on verra toutefois plus loin (infra consid. 10) que, sous cet angle, une censure
de la construction projetée n’entre pas en ligne de compte. Le grief s’avère donc inopérant.
6. Les recourants critiquent encore l’absence d’indications des dimensions de la palissade.
Ils ne prétendent toutefois pas que l’OC (cf. son art. 29) exigerait qu’elles ressortent
expressément des plans. Quoi qu’il en soit, la hauteur de la palissade peut être mesurée
sans aucune difficulté sur les plans du projet, qui sont à l’échelle, ainsi que l’a signalé le
Conseil d’Etat en se référant au plan de la façade est A4.4 (cf. ég. plans A.40 et A.4.3). Il en
va de même du couvert dont il a été question précédemment. Partant, le moyen tombe à
faux.
7.1 Dans le même ordre d’idées, les recourants reprochent au projet de ne pas fournir de
précisions quant aux espaliers prévus. Ils signalent à ce propos que, sur les plans agréés
par la commune de Z _________, les espaliers se situent à une distance insuffisante de la
voie publique.
7.2 De manière générale, l’article 29 alinéa 1 OC exige du requérant qu’il fournisse les
documents nécessaires à la compréhension du projet et à la vérification du respect des
prescriptions applicables. La demande doit notamment fournir des indications sur les
aménagements extérieurs, comprenant les mouvements de terre, talus, murs de soutè-
nement, clôtures fixes, places et accès (avec un profil en long), ainsi que les haies et
plantations à proximité des routes (art. 29 al. 1 let. d OC). Ainsi que le relèvent les recourants,
les murs, clôtures, haies vives et plantations en bordure de routes selon la loi sur les routes
du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1) sont soumis à autorisation de construire en vertu
de l’article 16 alinéa 1 lettre c chiffre 14 OC. Intitulé « Plantations d’arbres », l’article 171
alinéa 1 LR prévoit qu’il ne peut être planté sur les fonds bordiers des voies publiques aucun
arbre fruitier à moins de 3 mètres le long des routes de plaine et à moins de 2 mètres le long
des routes de montagne et aucun arbre forestier (noyers et châtaigniers compris), à moins
de 5 mètres des limites de la voie publique. Pour les espaliers, les arbres à basse tige et les
arbustes, la distance est de 2 mètres.
7.3 En l’espèce, il ressort du plan A1.1 du 7 mars 2018 approuvé relatif aux aménagements
extérieurs que des espaliers ont été prévus par les requérants et dessinés à 60 cm du bord
du chemin de D _________, ce qui contrevient à l’article 171 alinéa 1 LR. Le Conseil d’Etat
n’a pas relevé cette irrégularité. Il s’est borné à prétendre que les dimensions des espaliers
n’étaient pas indiquées, mais que cela importait peu du moment que les distances à la limite
se mesuraient uniquement sur une façade dans le sens courant d’enveloppe externe d’un
bâtiment (p. 2 6e § de la décision attaquée). Cette argumentation ne répond pas à la critique,
pertinente, des recourants. Quant aux époux A et B _________, ils maintiennent que les
arbres et les espaliers n’avaient qu’une vocation illustrative, ainsi qu’il en ressortait des
différents échanges intervenus durant la procédure de recours administratif. Ils se réfèrent
à cet égard au nouveau plan A1.1 daté du 14 novembre 2018 dénué de végétation qu’ils ont
déposé, par « souci de clarté », durant l’instance précédente. Cette ligne de défense ne
convainc pas attendu que le plan litigieux est précisément celui des aménagements
extérieurs, soit un document censé permettre à l’autorité de se prononcer notamment sur
l’admissibilité de haies et de plantations à proximité des voies publiques. De fait, la
renonciation des époux A et B _________ à aménager les espaliers (et les arbres) équivaut
à reconnaître que le plan des aménagements extérieurs du 7 mars 2018 approuvé n’était
pas conforme au droit.
7.4 Le recours doit être admis sur ce volet du litige clairement secondaire, qui n’affecte en
rien la légalité du projet de construction en tant que tel ni ne touche à ses caractéristiques
essentielles. Aussi, une annulation pure et simple de la décision attaquée et, par voie de
corollaire, du permis de bâtir, au seul motif que des espaliers ont été dessinés dans un
secteur prohibé en vertu de la LR, serait disproportionné et excessivement formaliste
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_437/2014 du 6 mars 2015 consid. 2.2 confirmant l’ACDP
A1 14 159 du 11 juillet 2014). Dans les circonstances d’espèce, il se justifie de maintenir
l’autorisation de construire, toutefois au vu du plan A1.1 du 14 novembre 2018 que les époux
A et B _________ ont déposé devant le Conseil d’Etat, ce plan modifié remédiant, en effet,
à l’irrégularité de celui du 7 mars 2018 – ce qu’admettent d’ailleurs les recourants (cf. ch. 2.7
de leur réplique du 21 janvier 2019, dossier du CE, p. 102). Pour le bon ordre du dossier, le
conseil municipal de Z _________ apposera le sceau communal sur ce second plan et celui
« annulé » sur celui qu’il avait d’abord agréé, à tort. L’admission du grief correspondant des
recourants vide, sur ce point, leurs critiques tirées d’un projet « évolutif » (cf. chiffre 5.2 du
mémoire).
8.1 Les recourants arguent d’une violation de l’IBUS de 0.5 valant dans la zone considérée.
Ils maintiennent que la surface du patio devrait être prise en compte dans la mesure où celui-
ci était fermé sur deux côtés par les bâtiments, sur un troisième côté par la palissade située
à l’est, et, enfin, par une rangée d’arbres sur le côté ouest. Le patio ne dégageait donc pas
de surfaces extérieures. La surface de la galerie située à l’étage du bâtiment secondaire
devrait être également intégrée au calcul de l’IBUS étant donné que celle-ci était visiblement
fermée sur tous ses côtés, « du moins jusqu’à une certaine hauteur ». Dans ce contexte, les
recourants arguent de calculs contradictoires et évolutifs fournis par les époux A et
B _________ et la commune de Z _________, qui retenaient des surfaces de bâtiments
accusant une différence « inexpliquée » de 44.2 (recte 44.8) m2.
8.2
L’autorité précédente a valablement exposé, sans contestation des recourants, les
règles applicables au calcul de l’IBUS. Aux termes de l’article 18 alinéa 1 de la loi sur les
constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1), l’IBUS correspond au rapport entre
la somme des surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante (STd). La somme
des surfaces de plancher (SP) se compose des surfaces utiles principales et secondaires,
de dégagement, de constructions et d'installations. Ne sont pas prises en compte les
surfaces dont le vide d'étage est inférieur à 1 m 80. L’Accord intercantonal sur
l’harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) s’applique
lorsque les règles fixées par le droit cantonal ou communal portent sur des définitions
figurant dans cet accord (art. 4 al. 1 LC), ce qui est le cas de l’IBUS (cf. annexe 1). L’annexe
2 AIHC comporte un croquis explicatif sous figure 8.2. Ainsi que le relèvent tant le Conseil
d’Etat que les recourants, pour définir les surfaces de plancher et les éléments dont elles se
composent, l’accord se base sur la norme SIA 416 (2003) (SN 504 416) « Surfaces et
volumes des bâtiments ». Selon cette dernière, la surface de plancher représente la somme
des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part, surface de
construction comprise. Doivent donc être prises en compte dans le calcul de l’indice brut
d’utilisation du sol, toutes les surfaces de plancher des bâtiments, sections de murs
comprises (cf. commentaire AIHC, état 3.9.2013, p. 19).
8.3 En l’espèce, force est d’admettre, avec les autorités précédentes, que le patio ne peut
pas être qualifié d’espace fermé de toutes parts. Cette surface est, certes, fermée au nord
et au sud de par les côtés des bâtiments, à la rigueur à l’est également, par la palissade. En
revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’on ne saurait considérer que
de la végétation – comme il en est (était) prévu à l’ouest – soit susceptible de fermer l’espace.
La référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2011 du 18 juin 2012 (mémoire ch. 5.2.7
p. 14) n’est à cet égard pas pertinente dans la mesure où ce précédent concernait un espace
véritablement fermé de toutes parts, constituant un puits rectangulaire au centre d’une villa.
S’agissant de la galerie, l’examen du plan A2.3 montre que ses côtés nord et sud ne sont
pas fermés. Partant, le Conseil d’Etat n’est pas non plus à contredire lorsqu’il retient que
cette surface ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’IBUS. De toute manière, il
ressort du plan A5.0 daté du 14 novembre 2018 que, même si toutes les surfaces du
bâtiment secondaire étaient fermées sur tous les côtés (total 269 m2), l’IBUS serait toujours
respecté – constatation que les recourants n’entreprennent pas d’infirmer. C’est là que
réside d’ailleurs la différence de 44.8 m2 de surface par rapport au 224.2 m2 de surface totale
des bâtiments figurant sur le plan A5.0 du 7 mars 2018, muni du sceau communal et auquel
la commune de Z _________ s’est expressément référée dans sa réponse au recours
administratif. Il n’y a donc pas de calculs contradictoires ou évolutifs de l’IBUS. Pour être
complet, l’on remarquera que le plan A5.0 du 8 février 2018 transmis dans le cadre de la
consultation cantonale totalise 5 m2 de surface de bâtiment de plus (229.2 m2 contre
224.2 m2). Cette différence minime, qui s’explique par une plus grande surface au sol de
l’annexe du premier plan, n’entraîne cependant aucune conséquence sur l’IBUS, respecté
avec de la marge dans les deux cas (47.7 m2 de surplus contre 52,8 m2 de surplus). Les
considérants qui précèdent conduisent donc au rejet des griefs en lien avec l’IBUS.
9. Dans leur réplique du 14 novembre 2019, les recourants paraissent suggérer que le
bâtiment secondaire se composerait de plusieurs petites constructions accolées ayant, de
ce fait, été autorisées sans dérogation aux distances aux limites. Cette critique est
manifestement infondée. Le bâtiment annexe abrite, il est vrai, plusieurs espaces et
différents locaux. Il constitue cependant un volume architectural unique identifiable comme
tel, notamment en raison de sa toiture, qui recouvre entièrement le bâtiment. Au surplus, les
remarques des recourants liées à la qualification du bâtiment secondaire comme « annexe »
sont irrelevantes puisque la distance entre les bâtiments, qui est la somme des distances
prescrites à la limite (art. 7 al. 1 LC et art. 80 RCC), à savoir ½ hauteur mais min. 3 m
(cf. tableau des zones) est en l’espèce respectée avec 6 m 39 (cf. plan A1.0 des distances
au sol et plan A3.0 coupe).
10.1
Les recourants estiment finalement que l’aspect extérieur de l’ensemble de la
construction, à savoir le bâtiment principal, le bâtiment secondaire et la palissade sur le côté
est de la parcelle, détonne manifestement avec les constructions environnantes. De leur
point de vue, le projet présenterait une façade massive, imposante, laissant peu d’espaces
non construits, alors que les édifices environnants préexistants ou à construire étaient tous
relativement compacts et dégageaient une surface importante d’espace non construit autour
des bâtiments. L’allure résidentielle du quartier était mise à mal par une construction tenant,
selon eux, « plus du château-fort des temps modernes » que d’une habitation individuelle.
Le projet violait ainsi l’article 25 LC et l’article 66 RCC.
10.2.1 L’article 25 LC traite de l’intégration et de l’aspect général des constructions et des
installations. Cette norme, dont la portée est demeurée inchangée par rapport à l’article 17
de l’ancienne loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC ; RS/VS 705.1 ; cf. Message
accompagnant le projet modifiant l’aLC in : BSGC, session de juin 2016, p. 1423), exige des
constructions et des installations qu’elles respectent l'environnement naturel et bâti dans
lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la
forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Selon l’article 25 alinéa 2 LC, les
constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus
de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin
d'assurer un aspect général de qualité. Au plan communal, l’article 66 RCC prescrit que les
constructions et leurs abords doivent présenter des formes, des couleurs et des
aménagements qui s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site
(let. a). L’article 66 lettre b RCC habilite le conseil municipal à interdire les constructions,
murs, enseignes, terrassements, déboisements, ainsi que tout ouvrage de nature à
compromettre l’aspect d’un site, d’une localité, d’un quartier, d’une rue ou à nuire à l’aspect
d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elles ne se heurtent à
aucune disposition réglementaire spéciale.
10.2.2 Selon la jurisprudence, l'intégration demandée par ce type de clauses d’esthétique
n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause
continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante (ACDP A1 19 56 du
3 février 2020 consid. 3.2). Il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence
caractéristique des lieux, objectif qu’énonce d’ailleurs expressément la lettre b de
l’article 66 RCC. Le but des prescriptions d'intégration des constructions dans les sites n'est
donc pas d'obliger un constructeur à aligner l'apparence de son projet sur celle des
installations ou bâtiments voisins (RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2). En outre, il est de
jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2
et les références) que, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire
fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en
péril sa construction (ibidem).
Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le secteur continue à
offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son
apparence future et la comparer à l'aspect actuel des lieux. A cet égard, on ne saurait
se fonder simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif (ATF 114 Ia 343
consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1 ;
ACDP A1 19 56 du 3 février 2020 consid. 3.2). Il s’agit, au contraire, de démontrer
pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un certain agencement ne
peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement (RVJ 2014 p. 3
consid. 3.2). Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique à
certains milieux, mais être généralement admis dans la population (RVJ 2015 précitée
consid. 3.3). Il convient dans ce contexte de garder à l’esprit que, lorsqu’elles examinent
la question de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre
l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, les autorités
communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation qu’il incombe aux instances de
recours de respecter (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ; arrêt 1C_55/2019 précité consid. 5.4
et les références ; RVJ 2008 p. 5 consid. 3c).
10.3 En l’espèce, le projet à l’examen respecte les prescriptions réglementaires de la zone
faible densité : sa destination, sa hauteur et son nombre d’étages sont conformes. L’IBUS
est également respecté, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Ainsi que l’a
constaté le Conseil d’Etat, l’article 95 RCC ne fixe qu’une seule exigence en matière
d’esthétique. Elle concerne la toiture, les bâtiments devant présenter des toits à pans, ce qui
est le cas ici.
Les recourants ne mettent pas en cause des aspects architecturaux spécifiques du projet,
mais se limitent à critiquer une façade et une apparence qu’ils jugent massives, dans un
environnement bâti comportant, selon eux, des constructions relativement compactes
bénéficiant d’espaces non construits. Une censure esthétique fondée sur de tels motifs doit
répondre à un intérêt public prépondérant et sanctionner une utilisation déraisonnable des
possibilités de construire réglementaires. Or, les recourants ne démontrent pas que ces
conditions seraient réalisées. En particulier, ils n’établissent pas qu’il s’agirait de
sauvegarder un quartier présentant des qualités esthétiques remarquables faisant défaut au
projet litigieux ou que celui-ci compromettrait s’il était réalisé. Tel n’est manifestement pas le
cas à l’examen du dossier photographique, probant, que la commune de Z _________ a
versé en cause et dont les recourants ne soufflent mot. Ces clichés révèlent un
environnement bâti hétéroclite ne présentant aucune caractéristique particulière sous l’angle
esthétique. Les constructions ont des formes, des couleurs et des matériaux différents,
certaines sont coiffées de toits à pan ou couvertes de toits plats, certaines sont jumelées,
notamment à proximité immédiate du projet (cf. photographie en page 145 du dossier
communal). Les volumes des bâtiments visibles dans ce portfolio ne sont pas homogènes ;
leurs agencements et leurs orientations ne le sont pas non plus. Pour sa part, le projet des
époux A et B _________, avec son habitation et son annexe implantées parallèlement,
présente une cohérence architecturale et esthétique et ne va pas détonner. Ses gabarits
demeurent dans la norme des édifices environnants et l’ensemble, notamment depuis le
chemin de D _________, même avec la palissade et le passage couvert dessiné à l’arrière,
offrira au regard une impression restant satisfaisante. Les façades sud et nord ont, certes,
des dimensions appréciables (14 m 80), mais l’on ne saurait pour autant les qualifier de
« massives », ce d’autant moins que celles de la villa de X et Y _________ sont longues
d’environ 20 mètres. Au vu de ce qui précède, la comparaison avec un « château-fort des
temps modernes » que tentent les prénommés est hors de propos. Elle résulte d’une
approche purement subjective qui ne résiste pas à un examen objectif des plans et du bâti
environnant.
Cela étant, en jugeant que le projet respectait les exigences générales d'esthétique, la
commune de Z _________ a fait un usage correct du large pouvoir d’appréciation dont elle
dispose en la matière, ce qu'a constaté à bon droit le Conseil d'Etat en rejetant le grief
correspondant des recourants. Les décisions attaquées ne prêtent ainsi pas le flanc à la
critique sous cet aspect.
11.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis au sens du considérant 7.4 ; il est
pour le reste rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). En conséquence, la décision attaquée
est maintenue en tant qu’elle confirme le permis de construire, cependant au vu du plan
A1.1 du 14 novembre 2018, et non pas de celui du 7 mars 2018. La commune de
Z _________ adaptera le dossier d’autorisation de construire comme indiqué au considérant
précité.
11.2 Vu cette issue du litige, les frais de justice, fixés notamment au vu des principes de
couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8), doivent être principalement supportés
par X et Y _________. Ceux-ci paieront 1600 fr. de frais, les époux A et B _________
400 francs. Le Conseil d’Etat aurait dû tenir compte de l’irrégularité du plan A1.1 des
aménagements extérieurs. Les frais de la procédure précédente à la charge de X et
Y _________ doivent être en conséquence ramenés à 566 fr. et un montant de 142 fr. mis
à la charge des époux A et B _________.
11.3 X et Y _________ supporteront leurs frais d’intervention. En revanche, ils verseront
des dépens réduits aux époux A et B _________ qu’il convient de fixer à 1200 fr. céans au
vu notamment du travail effectué par Maître O _________, ayant principalement consisté
en la rédaction d’une réponse du 4 pages. Les dépens alloués aux époux A et B _________
par le Conseil d’Etat seront ramenés à 600 fr., ce qui fait un total de 1800 fr. pour les deux
instances. Les dépens sont par contre refusés à la commune de Z _________, qui en a
requis sans toutefois prétendre ni démontrer que des motifs particuliers commanderaient de
déroger à la règle générale du refus de cette indemnité aux collectivités qui obtiennent gain
de cause (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 7.4 ; il est rejeté au surplus.
En conséquence, la décision du Conseil d’Etat est réformée en ce sens que le permis
de bâtir est confirmé, ceci en tant compte du plan A1.1 du 14 novembre 2018. Les
chiffres 4 et 5 du dispositif du prononcé attaqué relatifs aux frais et dépens sont annulés.
La commune de Z _________ s’acquittera des formalités indiquées au considérant 7.4
X et Y _________ paieront, solidairement entre eux, des frais de justice de 1600 fr.
céans et de 566 fr. pour l'instance de recours administratif.
A et B _________ paieront des frais de justice de 400 fr. céans et de 142 fr. pour
l’instance de recours administratif.
X et Y _________ supportent leurs frais d’intervention. Ils verseront 1800 fr. de dépens
réduits à A et B _________ pour les deux instances de recours.
Les dépens sont refusés à la commune de Z _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X et Y _________, à
Maître O _________, pour A et B _________, à Maître N _________, pour la
commune de Z _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 28 mai 2020