A1 19 164
ARRÊT DU 19 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner,
juges, Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Irrecevabilité du recours)
recours de droit administratif contre la décision du 29 juin 2019
Faits
A. X _________ (ci-après : X _________), né le xxx 1966, est titulaire du permis de
conduire pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 mars 1984.
Ce conducteur s’est vu retirer son permis à réitérées reprises ces dernières années,
notamment :
Date décision
Mesure
Durée (mois)
Expiration
Gravité
28.07.2014
Délai d’attente
60
02.04.2019
Grave
16.10.2013
Délai d’attente
24
10.06.2015
Grave
23.03.2012
Délai d’attente
12
04.09.2012
Grave
26.06.2008
Retrait du permis
de conduire
Indéterminée
Grave
Au total, l’intéressé a fait l’objet de 14 mesures administratives en lien avec sa conduite
automobile (dos. p. 1-5).
B. Le 30 mai 2018, aux alentours de 16h20, X _________ a été interpellé par la police
alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de tourisme, immatriculé VS xxx, sur la route
cantonale à la hauteur de A _________. Entendu le même jour, il a reconnu avoir pris le
volant alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Il a
expliqué avoir quitté son domicile pour déposer le véhicule susvisé à la gare de
A _________, afin que son épouse ait un moyen de locomotion en rentrant de son travail.
Il a encore précisé que la voiture était détenue par « B _________ S.A. », de siège social
à C _________, et que son épouse, D _________, laquelle savait que son époux n’était
plus en possession de son permis, en était la principale conductrice.
C. Par pli simple du 11 juin 2018, le Service de la circulation routière et de la navigation
(ci-après : SCN) a informé l’intéressé qu’eu égard à l’infraction survenue le 30 mai 2018,
ainsi qu’à ses antécédents, il ouvrait une procédure administrative à son encontre en
vue de lui retirer son permis de conduire (dossier 2018_xxx). Il a imparti un délai de 10
jours à X _________ pour que celui-ci consulte son dossier et lui fasse part d’éventuelles
observations.
D. Par décision du 12 juillet 2018, le SCN, qualifiant l’infraction du 30 mai 2018 de grave
au sens de l’article 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR - RS 741.01), a complété la décision du 28 juillet 2014 des autorités H _________
en ordonnant la fixation d’un délai d’attente de 60 mois, avec effet à la date
de l’infraction. Durant cette période, aucun permis de conduire ne pouvait être restitué,
ni délivré à l’intéressé. A l’expiration du délai, soit dès le 30 mai 2023, une demande de
restitution conditionnelle du permis de conduire, accompagnée d’une expertise psycho-
logique constatant l’absence d’inaptitude caractérielle à la conduite, pouvait être
déposée au SCN.
Cette décision, directement notifiée à l’intéressé le même jour, a, selon le suivi track &
trace de la Poste (n° xxx), fait l’objet d’une notification infructueuse le 13 juillet 2018
(dos. p. 18). A l’issue du délai de garde de sept jours, le courrier, faute d’avoir été
réclamé par X _________, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres, a
été retourné à l’expéditeur qui, selon ses dires, l’a adressé une seconde fois à l’intéressé,
le 26 juillet 2018, en courrier A (dos. p. 19).
E. Le 22 novembre 2018, Me M _________, a informé le SCN qu’il défendait les intérêts
de X _________ et a sollicité l’envoi du dossier (2018_xxx) y relatif.
F. Le 24 décembre 2018, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision
du SCN du 12 juillet 2018 en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du
recours, sous suite de frais et de dépens, et à la fixation d’un délai d’attente de 12 mois.
En substance, il a avancé que la décision litigieuse n’était pas parvenue à sa
connaissance, faute d’en avoir réclamé le pli. De plus, il a nié l’existence d’un second
envoi en courrier A. De l’avis de X _________, il n’avait été en mesure de prendre
connaissance de la décision attaquée qu’au plus tôt au moment où son mandataire avait
sollicité, puis, obtenu, le 27 novembre 2017 (recte : le 26 novembre 2018), l’accès à son
dossier (2018_xxx).
G. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, X _________ a été reconnu coupable de
conduite sans autorisation et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Par
conséquent, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 40 francs, ainsi qu’à une amende de 100 fr., laquelle devait
être convertie, en cas de non-paiement, en un jour de peine privative de liberté. De plus,
il a été renoncé à ordonner la réintégration de l’intéressé, à qui les frais, par 400 fr., ont
été mis à charge.
H. Le 5 juin 2019, le SCN a proposé le rejet du recours. A cette occasion, il a rappelé
que X _________ avait fait l’objet de nombreuses décisions de prolongation du délai
d’attente. Il a ensuite précisé que la décision du 28 juillet 2014 des autorités xxx
prolongeant le délai d’attente de 60 mois était assortie du dépôt d’un rapport
médical attestant l’abstinence de consommation d’alcool et de stupéfiants accompagné
d’un préavis du médecin-conseil, si bien que le SCN avait requis, le 15 mars 2018, une
expertise de l’intéressé auprès du service d’expertises médicales de E _________
(dossier 2018_xxx). Dans le cadre de cette procédure, Maître M _________ a informé,
le 4 juin 2018, le SCN de son mandat afin d’avoir accès au dossier (2018_xxx) de son
client, requête à laquelle il a donné suite le 5 juin 2018.
Le 18 juin 2019, X _________ s’est déterminé sur l’écriture du SCN en indiquant que
c’est à l’endroit de son mandataire que la décision querellée aurait dû être adressée et,
comme il n’était pas lui-même juriste, « il n’a[vait] pas pris conscience des conséquences
de son absence de détermination dans le cadre de la procédure administrative ». De
plus, à le suivre, il ne devait pas s’attendre à ce qu’une décision lui soit
« incessamment » notifiée si bien qu’il pouvait se prévaloir de son absence à l’étranger
lors de la notification de celle-ci, le 12 juillet 2018. Enfin, dans la mesure où « la décision
du SCN lui a ensuite été notifiée en courrier A, […] un nouveau délai débutait » étant
précisé que la preuve de la réception effective de ce courrier incombait au SCN. Dans
ces circonstances, il a confirmé n’avoir pu réellement prendre connaissance de la
sanction prononcée à son encontre que lorsque son mandataire a obtenu l’accès au
dossier (2018_xxx), le 26 novembre 2018 (dos. p. 61 ss), si bien que le recours du
24 décembre 2018 avait été formé en temps utile.
I. Le 3 juin 2019, X _________ a déposé auprès de la Cour de céans un recours pour
déni de justice (ACDP A1 19 xxx), déclaré irrecevable, le 20 août suivant, en raison du
non-paiement de l’avance de frais.
J. Le 29 juin 2019, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable pour cause de
tardiveté.
K. Le 9 septembre 2019, X _________ a recouru céans en concluant, sous suite de
frais et de dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision du 29 juin 2018
(recte : 2019) dans le sens où le recours du 24 décembre 2018 devait être déclaré
recevable.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 2 octobre 2019, et a proposé de rejeter le
recours, en signalant que le SCN avait renoncé à se déterminer, le 21 septembre
précédent.
Le 29 octobre 2019, X _________ a répliqué en maintenant ses conclusions. Le 29 avril
2020, il a encore transmis une déclaration sur l’honneur de son fils, F _________, aux
termes de laquelle ce dernier reconnaissait avoir passé l’intégralité du mois de juillet
2018 à G _________, en sa compagnie.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l'article 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), le recours de droit administratif ne peut avoir pour
objet qu'une décision de dernière instance, de sorte que les griefs et conclusions du
recours ne peuvent porter que sur des objets de la cause que l'autorité intimée a ou
aurait dû traiter dans sa décision. In casu X _________ a recouru à l’encontre de la
décision d’irrecevabilité rendue par le Conseil d’Etat le 29 juin 2019. La contestation est
ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si le recours devant cette
juridiction était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect
seul de la cause (cf. p. ex. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif - Partie générale
et éléments de procédure, 2e éd. 2013, n. 1253 ss, p. 304 ss ; André Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914 ; Jean-Claude Lugon, Quelques
aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF
1989, p. 250 ss).
Cela étant, le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridic-
tionnel du prononcé du Conseil d’Etat qui n’est pas entré en matière sur son recours. La
qualité pour agir en annulation de cette décision doit donc lui être reconnue (cf. art. 80
al.1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 501 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 733). De
surcroît, le recours de droit administratif, dirigé contre la décision du 29 juin 2019,
laquelle a été expédiée le 3 juillet 2019 et reçue le 8 juillet suivant (selon track and trace
de la Poste n° xxx), en tant qu’il porte sur cette question de forme, respecte les autres
exigences formelles fixées par la loi (art.78 let. a, 79a let. b, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48
LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier (CHE xxx-18), lequel contient celui
du SCN (2018_xxx) ; la demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al.
1 let. d, 56 al. 1 et 17 al.2 LPJA).
2. Le recourant conteste la tardiveté de son recours du 24 décembre 2018 en invoquant
l’existence d’une notification irrégulière.
2.1 Aux termes de l’article 23 al. 1 LCR, le refus ou le retrait d’un permis de circulation
ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule
à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale,
l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le
soumettre à une interdiction de circuler. L’article 29 al. 1, 1re phr., LPJA prévoit
également que l'autorité notifie sa décision à chaque partie par écrit. Conformément à
l’article 11 al. 1, 1re phr., LPJA, la partie peut se faire représenter dans toutes les phases
de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour
les besoins de l'instruction. Dans un tel cas, la décision doit être notifiée à son
mandataire tant que la procuration de ce dernier n’a pas été révoquée. Une notification
directe à la seule partie représentée étant considérée comme irrégulière (arrêt du
Tribunal fédéral 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; Cédric Mizel, Droit et pra-
tique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 91.6, p. 707 ; Piermarco
Zen-Ruffinen, op. cit., n. 590, p. 144 s.).
2.2 Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable
à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les
lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II
21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 ; art. 31
LPJA). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties
intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont,
de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne
foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans
un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la
décision qu'il entend contester (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 139 IV 228 consid. 1.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre
passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral
5D_212/2016 précité consid. 3.1). L'intéressé est ainsi tenu de se renseigner sur
l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous
peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté
(ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi, celui
qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en
va
de
même
de
celui
qui
reste
inactif
pendant
deux mois
(arrêt
du
Tribunal fédéral 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118).
Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte,
il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite à donner à son
affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière)
de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même courant dès cette date (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et 5D_212/2016 précité
consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 49
LTF ; v. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1576,
p. 531 ss).
2.3 Selon l’article 46 LPJA (en lien avec les articles 41 al. 1, 1re phr., et 43 al. 2 LPJA),
le recours contre une décision du SCN doit être déposé auprès du Conseil d’Etat dans
les 30 jours dès la notification de la décision. L’article 15 al. 1 LPJA précise que, dans le
calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu
le dernier jour dès minuit.
2.4 En l’occurrence, le SCN a, par pli simple du 11 juin 2018, directement informé le
recourant qu’une procédure administrative tendant à lui retirer son permis de conduire
avait été ouverte à son encontre ce, en raison de l’infraction commise le 30 mai 2018 et
de ses antécédents. Le 12 juillet 2018, ce même service, qualifiant ladite infraction de
grave au sens de l’article 16c al. 1 let. f LCR, a complété la décision du 28 juillet 2014
des autorités H _________ en ordonnant la fixation d’un délai d’attente de 60 mois, avec
effet dès la date d’infraction, durant lequel aucun permis de conduire ne pouvait être
restitué, ni délivré à l’intéressé. A l’expiration de ce délai, soit dès le 30 mai 2023, une
demande de restitution conditionnelle du permis de conduire, accompagnée d’une
expertise psychologique constatant l’absence d’inaptitude caractérielle à la conduite,
pouvait être déposée au SCN. Cette décision a été expédiée, le même jour, par pli
recommandé (n° xxx), au recourant. Vu la distribution infructueuse de l’envoi, le 13 juillet
2018, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé. A l’issue du
délai de garde de sept jours, le pli non réclamé, a été retourné au SCN. Ce dernier
soutient avoir adressé au recourant la décision querellée, une seconde fois, le 26 juillet
suivant, en courrier A.
Le recourant ne conteste pas céans que le délai de recours de 30 jours à l’encontre de
la décision du 12 juillet 2018 était échu au moment du dépôt de son recours, le
24 décembre 2018. Il soutient toutefois que la notification de la décision querellée est
irrégulière vu qu’elle lui a été directement communiquée. A cet égard, son mandataire,
Maître M _________, allègue avoir averti le SCN, le 4 juin 2018, de ses pouvoirs de
représentation dans l’optique de lui « faire parvenir tout éventuel courrier du SCN » et
cela quand bien même « aucune procédure administrative n’a[va]it été ouverte à
l’encontre du recourant ». Or, il n’existe aucune trace de ce courrier au dossier transmis
par le SCN (2018_xxx). Ceci s’explique par le fait que tant le recourant que son
mandataire passent volontairement sous silence que l’intéressé s’est vu notifier, le
28 juillet 2014, par les autorités xxx, une antépénultième décision administrative
prolongeant le délai d’attente de 60 mois. Cette dernière était assortie du dépôt d’un
rapport médical attestant l’abstinence de consommation d’alcool et de stupéfiants
accompagné d’un préavis du médecin-conseil, conduisant le SCN à requérir une
expertise de l’intéressé auprès du services d’expertises médicales de E _________
(dossier SCN 2018_xxx), ce qui ressort clairement de sa prise de position du 5 juin 2019,
sans que cela n’ait jamais été contesté. C’est ainsi à la suite de la procédure initiée par
la décision du 28 juillet 2014 (dossier 2018_xxx), et non pas de celle en lien avec
l’infraction commise le 30 mai 2018 (dossier 2018_xxx), que Me M _________ a adressé
sa missive du 4 juin 2018 au SCN, lequel y a donné suite le 5 juin suivant. Dans ces
circonstances, prétendre céans que la lettre du 4 juin 2018 avait été adressée au SCN
dans la présente procédure, quand bien même « aucune procédure administrative
n’a[va]it été ouverte à l’encontre du recourant » se heurte, pour le moins, au principe de
la bonne foi et ne mérite aucune protection. Par ailleurs, l’absence de courrier au SCN
dans la procédure qui nous occupe (2018_xxx), explique également l’envoi, le 22
novembre 2018 seulement, d’une lettre à la teneur similaire à celle du 4 juin 2018,
laquelle n’aurait pas eu lieu d’être si Me M _________ avait déjà justifié, au préalable,
de ses pouvoirs de représentation.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le SCN a été informé de l’existence
d’un mandat en faveur de Me M _________, dans la présente procédure (2018_xxx), au
plus tôt le lendemain de l’envoi de la lettre du 22 novembre 2018. Par conséquent, tant
l’ordonnance du 11 juin 2018 que la décision subséquente du 12 juillet 2018 pouvaient,
contrairement à ce qu’a retenu le Conseil d’Etat, valablement être directement notifiées
au recourant.
3. Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance du 11 juin 2018, ainsi que la décision
du 12 juillet 2018, réexpédiée par courrier A, le 26 juillet 2018, ne seraient jamais
parvenues dans sa sphère d’influence.
3.1
De jurisprudence constante, un envoi est considéré comme notifié non pas au
moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet
envoi se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 143 III 15
consid. 4.1). S’agissant d’un envoi en courrier recommandé, celui-ci est réputé notifié
lorsqu’il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de
remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (ATF 146 IV
30 consid. 1.1.2 ; 138 III 225 consid. 3.1 ; art. 138 al. 3 let. a du code de procédure civile
du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 applicable par le renvoi de l’article 81 LPJA). Tel
est le cas lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que
les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural
d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte
officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure.
Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de
son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu
des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier,
informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification
(ATF 146 IV 30 cité ; 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ;
v. aussi Cédric Mizel, loc. cit.).
3.2 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe
à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ;
136 V 295 consid. 5.9 et les réf. citées ; ACDP 19 xxx du 3 avril 2020 consid. 6.2).
L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125
consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid.
1.1.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou
le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). De surcroît, selon les cas,
notamment
si
la
communication
peut
être
démontrée,
invoquer
ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de bonne foi
(ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016
consid. 2.2).
3.3 En l’occurrence, le recourant soutient, pour la première fois céans, que l’ordonnance
annonçant l’ouverture de la procédure de retrait de permis ne lui aurait jamais été notifiée.
Ce faisant, il méconnaît avoir implicitement admis devant la juridiction inférieure qu’il avait
reçu ce pli vu les propos tenus par son mandataire, aux termes desquels celui-ci a fait
savoir que son client, non juriste, « n’a[vait] pas pris conscience des conséquences de
son absence de détermination dans le cadre de la procédure administrative » (dos. p. 62).
Dans ces circonstances, il n’existe aucun doute sérieux quant au fait que ce courrier soit
réellement parvenu dans la sphère d’influence du recourant.
3.4 S’agissant de la décision du 12 juillet 2018, il ressort du dossier que celle-ci a été
notifiée en courrier recommandé le même jour (selon le suivi track & trace de la Poste
n° xxx). La distribution infructueuse qui s’est ensuivie le lendemain a conduit au dépôt d’un
avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant, ce qui n’est pas contesté, lequel n’a
toutefois suscité aucune réaction de la part de ce dernier lors de son retour de vacances
début août 2018. En particulier, il ne s’est pas préoccupé de la suite qu’il convenait d’y
donner, en interpellant son mandataire, comme cela aurait pu être requis d’une personne
de bonne foi. S’il avait agi de la sorte, il aurait d’ailleurs encore été en mesure de recourir
à l’encontre de cette décision vu que son délai de recours n’était pas encore arrivé à
échéance. Cela étant, l’intéressé ne saurait invoquer le fait qu’il ne devait pas s’attendre
au prononcé d’une décision pour justifier son inaction étant donné qu’il avait été averti de
l’ouverture d’une procédure à son endroit par pli du 11 juin 2018. Son absence à l’étranger
au moment de la notification de la décision querellée ne lui est dès lors d’aucun secours
dans la mesure où il ne pouvait pas ignorer qu’une décision allait lui être notifiée
incessamment si bien qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour la
recevoir. De plus, compte tenu des nombreuses procédures ouvertes à son encontre ces
dernières années, en particulier, à la suite de conduites sans autorisation, le recourant
savait qu’il allait recevoir une décision en raison de l’infraction commise le 30 mai 2018. Il
s’ensuit que la notification de la décision du 12 juillet 2018 – réputée parfaite le 20 juillet
2018, soit à l’échéance d’un délai de garde de sept jours ayant commencé à courir le 13
juillet 2018 – était régulière, si bien que le Conseil d’Etat pouvait valablement déclarer le
recours déposé à son encontre, le 24 décembre 2018, irrecevable pour cause de tardiveté.
Enfin, le comportement constitutif d’abus de droit adopté céans par le recourant se vérifie
également au travers de l’assertion selon laquelle la réexpédition de la décision du 12
juillet 2018, en courrier A, le 26 juillet suivant, ne lui serait également jamais parvenue.
En effet, en agissant de la sorte, il oublie que, quand bien même il a souligné devant
l’instance précédente que la preuve effective de sa réception incombait à l’autorité, il
avait soutenu qu’un « nouveau délai [de recours] débutait » étant donné que la décision
du 12 juillet 2018, initialement expédiée en pli recommandée, avait été « ensuite notifiée
en courrier A » (dos. p. 62). Quoi qu’il en soit, la notification effective de ce second envoi,
en courrier A, est sans incidence sur l’issue de la cause vu que cette dernière est sans
effet juridique sous réserve de certains cas non réalisés en l'espèce (ATF 119 V 89
consid. 4b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.3.2 ;
6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.4.2 ; 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2).
4. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.1
Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis solidairement à la charge de
X _________ (art. 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
4.2 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS
173.8), et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et
11 LTar), est fixé à 1 500 francs et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________ pour X _________, à
l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne, et au Conseil d’Etat du Valais.
Sion, le 19 mai 2020