A1 19 162
ARRÊT DU 3 MARS 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________,
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée
(retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 29 juin 2019
Faits
A. X _________, né le xxx, est titulaire d’un permis de conduire valable pour les
catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M obtenu le 16 janvier 1990. Il ne figure pas
dans le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).
Le 6 juin 2018, X _________ circulait au volant du véhicule de marque et type xxx,
immatriculé VS xxx et propriété de A _________, sur l’autoroute B _________ de
C _________ en direction de D _________. A 8h56, à la hauteur de E _________, il a
fait l’objet d’un contrôle au moyen d’un radar stationnaire qui a établi qu’il roulait à une
vitesse de 163 km/h. Après déduction de la marge de tolérance de 7 km/h, le
dépassement net était ainsi de 36 km/h.
Lors de son audition par la police cantonale, menée le même jour dès 9h02,
X _________ a déposé que lorsqu’il avait été « flashé », il avait « vu une vitesse de
146 km/h au compteur ». Il a également indiqué, s’agissant de sa profession, être
« concierge indépendant ». Le 15 juin 2018, il a écrit au Service de la circulation routière
et de la navigation (SCN) pour retourner le formulaire « déclaration sur l’état civil et la
situation financière ». Il a précisé exercer « une profession indépendante en tant que
paysagiste/entretien/déneigement
actif
principalement
sur
la
commune
de
F _________ ; par ailleurs, avec mon épouse, je gère diverses conciergeries
d’immeubles répartis sur la commune de F _________ ».
B.
Suite au rapport de la police cantonale rédigé le 28 juin 2018 et qui établit que
X _________ avait roulé à 163 km/h et commis un dépassement net de 36 km/h, le SCN
a, le 6 juillet 2018, d’une part communiqué ce document à l’Office central du Ministère
public et d’autre part informé X _________ de l’ouverture à son encontre d’une
procédure administrative.
Par ordonnance pénale décernée le 13 juillet 2018, l’Office central du Ministère public a
retenu les faits contenus dans le rapport de police et a condamné X _________ à une
peine pécuniaire de 22 jours-amende à 50 fr. chacun, avec sursis durant un délai
d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 1500 fr. pour violation
grave des règles de la circulation routière (articles 90 al. 2 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). X _________ n’a pas formé
opposition à ce prononcé.
C. Par décision du 31 juillet 2018, le SCN a qualifié de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR)
l’infraction (dépassement de vitesse) commise par X _________ et a prononcé à son
encontre, compte tenu notamment de son absence d’antécédents, un retrait de permis
de conduire (pour toutes les catégories) pour une durée « de 3 mois, du 31.01.2019 au
30.04.2019 inclus ».
D. Le 14 septembre 2018, X _________ a déposé un recours contre le prononcé du
SCN. Il a invoqué une violation du principe de proportionnalité, une violation du droit d’être
entendu et « un comportement arbitraire de l’autorité administrative ».
Le 10 octobre 2018, le SCN a déposé son dossier et a invité le Conseil d’Etat à rejeter
le recours. Il a notamment relevé que si les circonstances telles que la gravité de la faute,
les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
devaient effectivement être prises en compte pour fixer la durée d’un retrait, la durée
minimale de ce retrait (trois mois en l’occurrence selon l’article 16cal. 2 let. a LCR) ne
pouvait pas être réduite (cf. article 16 al. 3 LCR). Il a également fait remarquer qu’un
délai de 6 mois avait été accordé à X _________ pour remettre son permis afin de lui
permettre de s’organiser professionnellement et que comme la décision administrative
était intervenue le 31 juillet 2018, l’intéressé aurait pu déposer son permis à ce moment-
là pour pouvoir en disposer durant l’hiver. Or, il n’avait pas saisi cette opportunité,
pourtant accordée généreusement. Dans ces circonstances, reprocher au SCN de
« fixer le moment du retrait de permis de manière entièrement unilatérale et sans aucune
justification durant une période particulièrement critique pour la survie économique du
recourant et de sa famille » (cf. p. 3 du recours administratif du 14 septembre 2018)
semblait dilatoire et non fondé.
E. Par décision du 29 juin 2019, expédiée le 4 juillet 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours administratif. Se fondant sur les faits définitivement retenus dans l’ordonnance
pénale du 13 juillet 2018, il a confirmé la qualification de grave de l’infraction commise
ainsi que la durée du retrait de trois mois qui correspondait au minimum légal. Il a encore
écarté le grief ayant traité à une soi-disant violation du principe de proportionnalité en
relevant que si X _________ voulait éviter les inconvénients engendrés par une privation
de son permis durant la saison d’hiver, il n’avait qu’à le déposer dès réception de la
décision du SCN.
F. Le 3 septembre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, au « renvoi à l’autorité
compétente pour nouvelle décision prenant en compte un retrait pendant la période
estivale et prenant en compte la possibilité de fractionner le retrait ». Dans son recours,
X _________ a simplement invoqué une « violation du principe de proportionnalité et du
droit fédéral (articles 36 al. 3 Cst. et 16 al. 3 LCR) ». De son point de vue, la décision de
l’autorité attaquée « choque de par son refus de tenir compte de sa situation
personnelle » et il devrait avoir la possibilité de fractionner la durée du retrait de son
permis.
Le 25 septembre 2019, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet et a proposé de
rejeter le recours sous suite de frais. Il a fait valoir deux observations : la première
consistant à rappeler que le Tribunal fédéral (ATF 134 II 39 consid. 3) exclut la possibilité
de procéder à une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire ; la seconde
consistant à relever qu’à bien comprendre X _________ (cf. allégué 12 de son recours
de droit administratif, dans lequel l’intéressé relève que « son activité d’indépendant et
ses obligations familiales ne se limitent pas à la période s’étalant du 31 janvier au
30 avril, mais sur toute l’année »), en fin de compte, aucune période de l’année ne le
satisfait quant à l’exécution de la mesure du retrait.
Le 9 octobre 2019, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Le 31 octobre 2019, ce dernier a relevé
que l’ATF 134 II 39 ne « statuait pas explicitement sur la possibilité, respectivement sur
l’interdiction, de fractionner le retrait pour des chauffeurs professionnels ». Il a pour le
reste maintenu les conclusions de son recours de droit administratif.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne directement
atteinte par la décision du Conseil d’Etat, le recours de droit administratif du 3 septembre
2019 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]).
2 . Dans un unique grief, le recourant invoque une « violation du principe de
proportionnalité et du droit fédéral (articles 36 al. 3 Cst. et 16 al. 3 LCR) ».
Ce grief est clairement mal fondé. En effet, une exécution fractionnée du retrait
d’admonestation n’est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure (ATF
134 II 39 consid. 3 ; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire,
Berne
2015,
p.
746 ;
Philippe
Weissenberger,
Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2015, n. 20 ad art. 16
LCR) car elle va à l’encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de
permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi
(ATF 134 II précité). Ceci vaut d’autant plus dans le cas, comme en l’occurrence, d’un
retrait de permis prononcé pour la commission de l’infraction grave prévue à l’article 16c
al. 1 let. a LCR (cf. ATF 134 II précité dont l’état de fait [dépassement de 35 km/h sur
l’autoroute A9] est quasiment identique au nôtre). Le Tribunal fédéral a pour le reste
précisé, ce encore très récemment (voir par exemple arrêts non publiés 1C_50/2019 du
11 février 2019 consid. 3.3 et 1C_172/2017 du 24 avril 2017 consid. 2.2.4), que cette
règle de l’exclusion d’une exécution fractionnée d’un retrait d’admonestation s’appliquait
également aux conducteurs professionnels (dans ce sens, cf. ég. Manfred Dähler/René
Schaffhauser, Handbuch Strassen-verkehrsrecht, Bâle 2018, n. 248 ad § 4).
Par surabondance, il convient de relever qu’en toute hypothèse, le recourant ne semble
pas revêtir la qualité de conducteur professionnel, à l’instar d’un chauffeur de taxi ou de
poids lourds par exemple (Manfred Dähler/René Schaffhauser, ibidem), puisqu’il exerce
les professions de paysagiste et de concierge (cf. supra, consid. A).
3.1 Partant, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2
Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
(89 al. 1 LPJA).
3.3 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________ (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, et au
Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 3 mars 2020.
Cour de droit public
Le président :
Christophe Joris