Par arrêt du 05 janvier 2021 (1C_309/020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par R_ contre ce jugement.
A1 19 145
A1 19 153
ARRÊT DU 5 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
1. R _________ , recourant, représenté par M _________
2. S _________ et T _________ , recourants, représentés par Maître N _________,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE A
_________ , représentée par Maître O _________, dans l’affaire qui oppose les
recourants aux hoirs de feu U _________ , à savoir V _________ , W _________ ,
X _________ , Y _________ et Z _________ , tous représentés par Maître P _________,
avocat
(construction)
recours de droit administratif contre la décision du 19 juin 2019
Faits
A. La parcelle no xx1, d’une surface de 619 m2, est rangée en zone d’habitat individuel
R2 selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement communal des
constructions et des zones de A _________ (RCCZ) approuvés par le Conseil d'Etat le
23 janvier 2013. Elle est bâtie d’une ancienne menuiserie en maçonnerie érigée vers
1954 puis agrandie, en 1966, d’un « dépôt » attenant, en bois. Ces ouvrages sont
quasiment construits en limite de propriété avec les deux parcelles voisines nos xx2 et
xx3 (cf. plan de situation figurant sous pièce 35 du dossier communal). La menuiserie,
qui était exploitée en dernier lieu par B _________, fils du constructeur C _________, a
cessé ses activités en 2009 (selon R _________), voire entre 2010 et 2011 (selon
S _________ et T _________). En 2012, le bien-fonds a été acquis par U _________.
B.a Le 4 octobre 2016, U _________ a déposé une demande d’autorisation de construire
visant à transformer l’ancienne menuiserie en deux appartements d’habitation de
3.5 pièces et 4.5 pièces.
Publiée au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx 2016, cette demande a suscité l’opposition
de S _________ et T _________, le 3 novembre 2016. Propriétaire de la parcelle no xx3
depuis 1982, terrain contigu au no xx1, ce couple reprochait au projet de ne pas tenir la
distance à la limite avec leur bien-fonds et de ne pas respecter les normes de densité.
Selon ces opposants, rien n’indiquait qu’à l’époque, la construction avait été, sur ces deux
points, érigée conformément au droit. Ils relevaient aussi que la menuiserie n’était plus
exploitée depuis 5 à 6 ans sans qu’aucun travail d’entretien n’eût été autorisé depuis lors.
En outre, ils craignaient de subir des nuisances accrues. Pour ces motifs, le projet ne
pouvait, à leur sens, pas être mis au bénéfice de droits acquis.
R _________, voisin direct sur le no xx2, parcelle dont il est devenu propriétaire en 1973,
a également formé opposition, le 11 novembre 2016. Lui aussi contestait que le régime
de la situation acquise fût applicable.
B.b
Le 14 novembre 2016, R _________ a requis la récusation de D _________,
employé auprès du service communal des constructions qu’il soupçonnait de parti pris
envers lui au vu de sa manière de traiter les demandes d’autorisation de construire de
U _________. Dans le détail, il lui reprochait d’avoir mis à l’enquête publique (B.O. du
xxx 2013), sans aucun contrôle préalable, une précédente demande de U _________
portant sur la réfection de la toiture de l’ancienne menuiserie, requête qui était
pourtant « sciemment incomplète » de l’avis de R _________. Celui-ci accusait
aussi D _________ d’avoir conseillé au requérant de retirer cette demande, ce qui avait
été fait, sans qu’il ait été avisé de ce retrait alors qu’il avait formé opposition et revêtait,
partant, la qualité de partie à la procédure. Enfin, D _________ avait failli à ses devoirs
de surveillance en matière de police de constructions selon R _________, qui expliquait
les lui avoir pourtant rappelés, en laissant U _________ poursuivre des activités
qualifiées d’« illicites » dans les locaux de l’ancienne menuiserie.
Le 5 décembre 2016, le président de la commune de A _________ a informé
R _________ que les dispositions légales cantonales régissant la récusation ne
s’appliquaient pas à D _________ et qu’au demeurant, les motifs invoqués ne justifiaient
pas la récusation de cet employé.
Le 15 décembre 2016, R _________ s’est adressé au conseil municipal en contestant
tant la forme que le fond de cette réponse.
Par décision du 7 mars 2017 expédiée le 14, le conseil municipal de A _________ a
rejeté la demande de récusation. Le 24 mars 2017, R _________ a contesté ce prononcé
auprès du Conseil d’Etat.
B.c
En séance du 25 avril 2017, le conseil municipal de A _________ a délivré
l’autorisation de construire en écartant simultanément les oppositions des époux S-T
_________ et de R _________. En résumé, il a retenu que le projet conservait l’identité
et le gabarit du bâtiment existant. Aucun agrandissement ou nouvelle construction n’était
prévu, de sorte que la situation de non-conformité au droit de l’ancien bâtiment n’allait
pas s’en trouver aggravée.
C.a Le 26 août 2017, R _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à
l’annulation de l’autorisation de construire. A la forme, il arguait d’une violation de son
droit d’être entendu en se plaignant du fait que la détermination de U _________ sur son
opposition n’avait pas été portée à sa connaissance. En outre, il estimait que ses argu-
ments n’avaient pas été rejetés à l’appui d’une motivation suffisante. Sur le fond,
R _________ maintenait que le permis de bâtir avait été délivré en violation de l’article
3 de l’ancienne loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC ; RO/VS 1996 p. 82 ss,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) régissant le régime de la situation acquise. Dans
ce contexte, il relevait que l’article 31 alinéa 5 de l’ancienne ordonnance du 2 octobre
1996 sur les constructions (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss) astreignait le requérant à
fournir une copie des autorisations accordées antérieurement, exigence qui n’avait pas
été respectée en l’occurrence.
Par écriture séparée du même jour, S _________ et T _________ ont également porté
leur cause auprès du Conseil d’Etat en répétant, eux aussi, que U _________ ne pouvait
pas se prévaloir de droits acquis.
En cours d’instruction, la commune de A _________, qui a proposé de rejeter les
recours, a signalé que la construction sise sur la parcelle no xx1 avait fait l’objet d’une
autorisation de construire délivrée en 1966 par la Commission cantonale des
constructions (CCC), pièce qu’elle a versée en cause (cf. dossier du CE relatif au recours
de R _________, p. 73 - 77, dossier du CE relatif au recours des époux S-T _________,
p. 59 – 64).
U _________ est décédé en cours d’instance. Ses héritiers ont poursuivi le procès à sa
place.
C.b Par décision du 19 juin 2019, le Conseil d’Etat a joint les causes, rejeté le recours
dirigé contre la décision communale du 7 mars 2017 refusant la récusation de
D _________ ainsi que les recours contestant l’autorisation de construire du 25 avril
Sur le fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a retenu que la commune de A _________ avait
autorisé la menuiserie en 1954 selon les époux S-T _________, que cette date avait été
reprise par la partie requérante, mais n’avait pas été confirmée par l’autorité locale.
Celle-ci avait cependant versé en cause un permis de bâtir délivré en 1966 par la CCC
pour un « agrandissement – dépôt ». Ce prononcé revêtait l’autorité de chose décidée.
Il n’y avait pas lieu d’examiner l’analyse de la conformité au droit du bâtiment effectué à
l’époque par la CCC et l’éventuel non-respect des conditions imposées par cette autorité.
Les intéressés s’étaient en effet fondés sur cette autorisation et l’attitude des autorités
administratives par rapport à leur construction. Ils avaient adapté leur comportement en
conséquence en étant certains d’agir conformément au droit. Dans ce cadre et dans
l’hypothèse où le projet avait été réalisé en violation de l’autorisation de construire, la
prescription absolue de 30 ans ne permettrait de toute façon plus de modifier la situation
existante. Il restait ainsi à examiner si les travaux autorisés constituaient une aggravation
de la non-conformité au droit. Tel n’était pas le cas. En effet, le projet de transformation
prévoyait la suppression de deux parties, soit une annexe au nord-est avec une toiture
sommaire et un important volume au nord-ouest, en face de la parcelle no xx2. Ce volume
était remplacé par des terrasses créant un nouvel espace libre qui augmentait l’arrivée
de lumière à cet endroit. Au sujet des ouvertures en façades, le Conseil d’Etat a constaté
que les fenêtres existantes étaient déjà importantes et que les nouvelles ne constituaient
pas une atteinte encore plus grande aux intérêts des voisins puisqu’elles s’inscrivaient
dans une configuration standardisée d’un bâtiment d’habitation. La suppression du
volume au nord-ouest
avait diminué la hauteur générale
de la construction.
L’aménagement des stores des nouvelles ouvertures en toiture n’impactait pas
négativement les voisins car cette installation restait très légèrement visible pour eux.
Enfin, s’agissait des nuisances sonores et olfactives, il était communément admis qu’un
bâtiment destiné au séjour de personnes en produisait nettement moins qu’une
menuiserie, même si les ouvriers n’occupaient les locaux que pendant les heures de
travail et en dehors des jours fériés. Le projet autorisé entrait ainsi dans le cadre de
l’article 3 aLC et n’aggraverait pas la situation de non-conformité aux règles de distance
de la menuiserie existante.
D . Par mémoire du 16 août 2019, R _________ (cause A1 19 145) a conclu céans à
l’annulation de la décision du Conseil d’Etat, y compris sur le volet de la récusation. Sur
ce point, il se plaint de déni de justice de la part de l’autorité de recours. A l’entendre,
celle-ci n’aurait pas lu son recours et aurait « escamoté » les faits justifiant la récusation
de D _________. S’agissant du permis de bâtir et de la procédure d’autorisation de
construire, il maintient que la commune de A _________ a violé son droit d’être entendu
en se plaignant que ce moyen n’ait pas été discuté par le Conseil d’Etat. Sur le fond, il
réitère son grief de violation de l’article 3 aLC.
Les époux S-T _________ ont également recouru céans, le 23 août 2019 (cause A1 19
153). Ils ont conclu à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et de l’autorisation de
construire pour violation de l’article 3 aLC et au motif supplémentaire qu’ils n’avaient pas
donné leur consentement à des travaux qui devront obligatoirement se réaliser sur leur
fonds.
Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter les recours, les 4 et 18 septembre 2019. La
commune de A _________ en a fait de même, le 18 octobre 2019.
Les hoirs de feu U _________ ont conclu au rejet des recours, le 18 octobre 2019.
L’instruction du recours A1 19 145 s’est close le 22 octobre 2019, R _________ n’ayant
pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.
Le 29 octobre 2019, les époux S-T _________ ont déposé des observations complémen-
taires sur lesquelles les hoirs de feu U _________ se sont spontanément déterminés le
5 novembre 2019.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1
Régulièrement formés et émanant de voisins directs du projet, les recours de
R _________ et des époux S-T _________ sont recevables (art. 72, 78 let. a, 79a let. b,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la commune de
A _________. Les requêtes correspondantes des recourants sont donc satisfaites.
1.3 Les recours sont dirigés à l’encontre d’une décision opposant les mêmes parties
dans des procédures portant sur le même objet et soulevant, au fond, une problématique
essentiellement identique, à savoir celle des droits acquis (art. 3 aLC). Il se justifie dès
lors de joindre les causes A1 19 145 et A1 19 153 en application de l’article 11b alinéa
1 LPJA.
1.4 Le recours doit être tranché en application de l'ancien droit conformément à l’article
T1-1 de l'ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100),
règle de droit transitoire qui vise spécifiquement les instances de recours pendantes lors
de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de cette ordonnance et de la loi du 15
décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1 ; RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2).
2. R _________ conteste d’abord le rejet de son recours du 24 mars 2017 concernant
la récusation de D _________. Sur ce point, il reproche au Conseil d’Etat de s’être fondé
uniquement sur le contenu de sa demande de récusation du 14 novembre 2016.
L’autorité précédente aurait donc passé sous silence sa lettre du 15 décembre 2016
ainsi que les arguments développés dans son recours du 24 mars 2017. A suivre
R _________, ce mémoire n’aurait « pas [été] lu » et le Conseil d’Etat aurait commis un
déni de justice « en se simplifiant la tâche et en escamotant les faits justifiant la récu-
sation de l’agent communal ».
2.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2, 135 I 6 consid. 2.1), l'autorité qui
ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent
pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 alinéa 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). De même, la jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu de l'article 29 alinéa 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1).
La motivation d'une décision, exigence que formalise l’article 29 alinéa 3 LPJA, est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se pro-
noncer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 142 II 154 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a notamment rappelé, dans le passage de la décision
attaquée traitant de la récusation (consid. 4), que R _________ reprochait à
D _________ d’avoir « persuadé U _________ de retirer sa demande d’autorisation de
construire de septembre 2013 et qu’il ne s’était pas gêné de le laisser dans l’ignorance
de ce dénouement » ; l’autorité précédente a aussi indiqué que R _________ expliquait
avoir acquis « la conviction que D _________ n’avait nullement l’intention de respecter
le droit cantonal ». Ces déclarations de R _________ ont été directement tirées de son
recours du 24 mars 2017 (allégués 6 et 11), dont le contenu a donc été manifestement
pris en considération par l’autorité précédente.
Le Conseil d’Etat a ensuite retenu, sur cet arrière-plan, que R _________ n’avait pas
soulevé de griefs tendant à faire suspecter un intérêt personnel de D _________ dans
le traitement de l’autorisation de construire de U _________, mais qu’il s’était attaché
uniquement à remettre en cause son travail dans le cadre des intérêts de la collectivité
publique. En outre, D _________ n’avait pas manifesté une éventuelle animosité envers
le recourant, ni s’était forgé une opinion orientée contre lui lors de l’examen des pièces
du dossier d’autorisation de construire. Ainsi, en remettant en cause des actes relevant
de la fonction et non la personne de Christiane D _________, R _________ n’avait,
selon le Conseil d’Etat, développé aucun élément susceptible de représenter un cas de
récusation.
La décision attaquée n’a, certes, pas relaté l’intégralité des faits desquels R _________
infère une prévention de D _________. Elle passe ainsi sous silence l’absence pré-
tendue de contrôle de la demande d’autorisation déposée le 4 octobre 2016 par
U _________ alléguée sous chiffre 10 du recours du 24 mars 2017. Ce reproche s’ajoute
toutefois au nombre des violations du droit cantonal que R _________ reprochait à cet
employé d’avoir commises (cf. allégué 11 dudit recours). Or, ce motif général a été
dûment pris en compte par le Conseil d’Etat. Celui-ci a relevé que les agissements ou
omissions dénoncés se rapportaient à l’exercice, par D _________, de ses fonctions au
sein de la commune de A _________, puis a jugé que de tels actes ne justifiaient de ce
fait pas une récusation de l’employé mis en cause. Cela étant, le Conseil d’Etat a, d’un
point de vue formel, traité de manière non critiquable le recours concernant la récusation
et porté, sur ce volet du litige, une décision que R _________ était en mesure de
comprendre et de contester utilement.
2.3 Il s’ensuit que le grief de déni de justice formel, de même que celui de violation de
droit d’être entendu sous-jacent à l’argumentation avancée par R _________, doivent
être rejetés, étant rappelé que le point de savoir si la récusation de D _________ a été
refusée à juste titre relève d’une problématique matérielle, distincte de celle relative au
respect du droit à obtenir une décision motivée (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
1C_447/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1). Il en sera question ci-après.
3.1 L'article 29 alinéa 1 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres
d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Cette norme, dont la portée
est analogue à l’article 10 alinéa 1 lettre e LPJA, tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de
la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective
du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstan-
ces constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 134 I 20
consid. 4.2) Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de pré-
vention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1). Les
erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre
des procédures de recours prévues par la loi (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; 114 Ia 153
consid. 3b/bb). Seules des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement
lourdes ou répétées commises par la personne en cause, constitutives de violations
graves de ses devoirs et dénotant une intention de nuire, peuvent fonder une suspicion
de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2.1).
3.2 Dans son recours administratif du 24 mars 2017, R _________ a invoqué le fait que
D _________ n’avait pas contrôlé les deux demandes successives d’autorisation de
U _________ avant de les mettre à l’enquête publique, alors que celles-ci étaient
incomplètes (cf. allégués 4 et 10).
Un contrôle insuffisamment rigoureux du contenu formel (art. 31 aOC) d’un dossier de
construction préalablement à sa mise à l’enquête ne saurait être, en principe, qualifié
de lourde erreur de procédure. En effet, un éventuel manquement à ce stade initial de la
procédure d’autorisation de construire ne préjuge en rien la délivrance d’un permis de
bâtir, cette décision devant être précédée, à l’expiration du délai d’opposition ou, le cas
échéant, après la séance de conciliation, d’un examen d’office de la conformité du projet
au droit public (art. 35 al. 1 aOC). En outre, les voisins ne se voient nullement empêchés
de former une opposition invoquant, le cas échéant, le caractère lacunaire de la
demande. Ces considérations générales s’appliquent à la mise à l’enquête du projet de
transformation de l’ancienne menuiserie, en tant que celle-ci a été effectuée sans que
les autorisations de construire antérieures relatives à l’immeuble aient été exigées.
L’expérience montre, en effet, qu’il n’est pas toujours possible de remplir cette exigence
et le
nouveau droit en tient compte en prévoyant désormais que, pour les
reconstructions, transformations et modifications d’ouvrages existants, une copie des
autorisations octroyées antérieurement doit être jointe au dossier dans la mesure de
sa disponibilité (art. 24 al. 4 OC). De même, R _________ reprochait à D _________ de
s’être contenté, lors de la première mise à l’enquête, d’un « jeu de photos de trois
façades ne touchant pas à [son] immeuble ». Force est toutefois d’admettre que
l’importance pratique de présenter, pour une demande visant simplement à changer les
matériaux de couverture, un dossier rigoureusement complet, doit être relativisée : il
importe à cet égard de garder à l’esprit qu’en fin de compte, la loi exige de la demande
qu’elle contienne « toutes les indications et tous les documents nécessaires à son
examen […] (art. 35 al. 2 aLC) ».
R _________ s’est également plaint, en substance, de laxisme de la part de
D _________ en matière de police de construction. Sur la base de notes personnelles
du 31 octobre 2016 (dossier du CE concernant la récusation, pièce 166), il soutient que
U _________ en avait profité pour modifier l’intérieur du bâtiment et l’utiliser comme
garage (allégué 3). Or, force est de constater que ces notes consistent essentiellement
en un relevé des allées et venues de différentes personnes dans cette construction. L’on
n’y décèle pas de faits qui auraient à l’évidence exigé une intervention de l’autorité
communale et dont l’inaction pourrait objectivement dénoter une prévention de
D _________. Le dossier ne montre au demeurant pas que R _________ ait invité le
conseil municipal de A _________, à qui incombe formellement la police des
constructions (art. 49 aLC), à procéder aux investigations nécessaires ou à charger son
agent D _________ de les mener pour lui.
R _________ reprochait encore à D _________ de ne pas l’avoir informé du classement
de la procédure d’autorisation de construire relative à la réfection de la toiture suite au
retrait de cette demande par U _________. S’il n’est pas contestable que cette
information aurait dû être communiquée à R _________, qui avait formé opposition,
force est aussi d’admettre que l’intéressé n’en a manifestement subi aucun préjudice.
Céans, R _________ déplore encore que la détermination de U _________ sur les oppo-
sitions ne lui ait pas été transmise alors qu’elle avait été communiquée au mandataire
des époux S-T _________, « vraisemblablement de connivence entre le Service
communal et Maître P _________ [avocat de U _________] » (infraconsid. 4). Il n’y a
pas lieu de s’attarder sur cette dernière affirmation, purement gratuite. Pour le reste, il
convient de s’en tenir à la règle voulant qu’une irrégularité procédurale de cet ordre soit
invoquée et redressée dans le cadre des procédures de recours prévues à cet effet et
non par le biais des règles en matière de récusation.
3.3 En définitive, les différents éléments avancés par R _________ témoignent d’une
attitude insuffisamment formaliste de D _________. Cependant, même appréhendés
globalement, ils n'atteignent pas un degré de gravité suffisant pour conclure objective-
ment à une prévention de cet employé communal, dont personne ne prétend, pour le
reste, qu’il aurait un intérêt personnel dans l’affaire en cause et qui n’a, au surplus, jamais
fait preuve d’animosité envers R _________ ou émis de remarques déplacées et
malvenues à son encontre.
3.4 L’on signalera, en toute hypothèse, que la jurisprudence renonce exceptionnelle-
ment à l’annulation d’une décision portée en violation des règles de récusation lorsque
cette irrégularité n’est pas grave et ne paraît pas avoir pu influencer le contenu du pro-
noncé en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_325/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.5,
1C_96/2014 du 5 mai 2014 consid. 2.5 et les références ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/
Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, no 440). Ces conditions seraient réunies en l’occurrence dès lors que
D _________ n’est pas membre de la commission communale des constructions et
n’appartient pas au conseil municipal, seule autorité compétente pour délivrer (ou
refuser) le permis de bâtir. Il n’apparaît donc pas que la décision à l’origine de la
contestation aurait pu être différente dans son contenu si l’intéressé s’était abstenu
d’instruire le dossier d’autorisation de construire de U _________.
4. A la forme, R _________ reproche au Conseil d’Etat d’avoir ignoré son grief de
violation du droit d’être entendu lié à la non-communication de la détermination émise
par U _________ sur son opposition. La décision attaquée est effectivement muette sur
ce point. Cependant, ni ce vice, assimilable à un défaut de motivation, ni le grief de base
auquel il se rapporte ne sauraient conduire à l’annulation des décisions précédentes.
D’une part, la motivation de l’arrêt sur ce point aura remédié au silence, critiquable, du
Conseil d’Etat (RVJ 2013 p. 26 consid. 4c et les références). D’autre part, la procédure
de recours administratif a permis à R _________ de connaître la position du requérant
par rapport à ses griefs et possibilité lui a été donnée de se déterminer à ce propos. La
violation alléguée du droit d’être entendu durant la procédure d’autorisation de construire
aura donc été guérie devant le Conseil d’Etat au vu du plein pouvoir d’examen dont
dispose cette autorité (art. 47 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril
2018 consid. 3). Opter pour un renvoi de la cause au Conseil d’Etat ou à la commune de
A _________ pour les motifs susvisés constituerait, dans le cas d’espèce, une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid.
2.2) dès lors qu’il y a tout lieu de penser que les décisions que porteraient ces autorités
demeureraient très vraisemblablement identiques (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, VwVG, 2e éd. 2016, n° 116 adart. 29).
5. Sur le fond, le litige consiste à vérifier si le Conseil d'Etat a confirmé à bon droit que
le projet pouvait être autorisé en application de l'article 3 aLC. L’alinéa 1 de cette
disposition, seul pertinent en l’espèce, prévoit que les constructions et installations
existantes réalisées conformément au droit antérieur (selon la version allemande :
« Bestehende, rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen ») mais devenues contraires
aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées,
transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggrava-
tion de leur non-conformité au droit (al. 1). Cette règle concrétise une des modalités de
la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst féd.) et de l'obligation de l'autorité
de respecter la bonne foi (art. 9 Cst féd.).
5.1.1 R _________ et les époux S-T _________ soutiennent tout d’abord que l’ancienne
menuiserie n’a pas été construite en conformité avec le droit (matériel) des constructions
antérieur et que, de ce fait, il serait interdit aux propriétaires actuels du bâtiment de se
prévaloir de l’article 3aLC.
5.1.2 L’article 3 alinéa 1 aLC s’applique uniquement aux ouvrages légalement exécutés,
non aux autres (cf., p. ex. ACDP A1 09 215 du 18 février 2010 let. M), ce qu’il appartient
normalement au requérant de prouver (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des
Kantons Bern, 5e éd. 2020, no 2 ad art. 3). Comme on l’a vu, l’article 31 alinéa 5 aOC
demande, en cas de travaux concernant un bâtiment existant, qu’une copie des
autorisations octroyées antérieurement soit jointe au dossier. Le nouveau droit l’exige
désormais « dans la mesure du possible » (supra consid. 3.2 p. 9). Il est en effet admis –
et les époux S-T _________ le concèdent (cf. p. 4 de leur détermination du 28 octobre
tion ne peut pas être exigée avec rigueur. Selon la jurisprudence et la doctrine, il convient
en pareil cas de tenir compte de l’ensemble des circonstances et d’éventuels indices
(ACDP A1 03 139 précité consid. 4b et arrêt du Tribunal du fédéral 1A.107/2004 -
1P.251/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.4 ; cf. ég. Magdalena Ruoss Fierz,
Massnahmen gegen illegales Bauen, thèse Zurich 1999, p. 120 s ).
Un ouvrage est matériellement légal lorsqu’il a été érigé conformément au droit matériel
en vigueur au moment de la construction. Il est formellement légal lorsqu’il repose sur une
autorisation de construire, peu importe que celle-ci ait été délivrée en violation du droit
matériel applicable à l’époque (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 978 ss). Une
construction doit être considérée comme matériellement légale lorsque l’autorité compé-
tente a accordé au constructeur une dérogation pour s'écarter de la réglementation
normalement applicable (Konrad Willi, Die Besitzstandgarantie für vorschriftswidrige
Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, thèse Zurich 2003, p. 22).
Le texte de l’article 3 aLC ne permet pas sans autre de retenir, comme le font les
recourants, que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux seuls ouvrages édifiés confor-
mément au droit matériel applicable à l’époque et que les constructions formellement
légales, mais matériellement illégales, ne puissent, elles aussi, bénéficier du régime de la
situation acquise. Comme le signale R _________, le droit valaisan – bien que formulé
en termes différents – n’en a pas moins été « calqué » sur la solution bernoise, qui table
sur la régularité formelle de l’ouvrage existant. Le Message accompagnant la révision
totale de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (ci-après : Message aLC ; BSGC
novembre 1995 p. 658) se réfère expressément, « pour ce qui concerne la question de
la garantie de la situation acquise », à la doctrine (et à la jurisprudence) du droit bernois.
En tout état de cause, le Tribunal de céans a déjà jugé, à plusieurs reprises, que les droits
acquis pouvaient être invoqués à l’endroit de constructions dès le début illégales d'un
point de vue matériel mais formellement régulières (ACDP A1 13 407 du 6 juin 2014
p. 12, A1 13 267 du 31 janvier 2014 citant notamment Steve Favez, La garantie des
situations acquises, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 145 ; ACDP A1 06 89/90 du 25
août 2006, p. 13). Cette conception est, au demeurant, largement admise (Christoph
Friztsche/Peter Bösch/Thomas Wipf/Daniel Kunz, Zürcher Planungs- und Baurecht, vol.
II, 6e éd. 2019, p. 1444 et la référence à Konrad Willi, op. cit., p. 25 ; Andreas
Baumann/Ralph van den Bergh/Martin Grossweiler/Christian Häuptli/Erica Häuptli-
Schwaller/Verena Sommerhadler Forestier, Kommentar zum Baugesetz des Kantons
Aargau, Berne 2013, no 5 ad § 68 ; Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis
Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, no 6.1
ad art. 80).
5.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ancienne menuiserie C _________ a été
édifiée dans les années cinquante et que son annexe en bois date de 1966 environ. En
vertu de l’article 96 du règlement cantonal sur la police du feu, sur la fabrication, le
transport et l’emploi des matières explosives du 10 mai 1938 (ci-après : règlement sur la
police du feu ; RO/VS 1938 p. 70) dans sa teneur modifiée par l’arrêté du 5 septembre
1945 (RO/VS 1945 p. 121), les distances à observer pour les constructions étaient de
1 mètre 50 de la limite du fonds voisin pour les constructions en maçonnerie et de
3 mètres pour les constructions en bois. Ces distances ne pouvaient être réduites « que
pour des raisons impérieuses consignées, dans chaque cas, dans une décision
motivée ». L’ancienne menuiserie se situe quasiment sur la limite du no xx3 alors que cet
ouvrage en maçonnerie aurait dû normalement s’en écarter, à l’époque, de 1 mètre 50.
L’annexe en bois se trouve, elle aussi, en limite avec le no xx2, alors qu’elle devait en
principe s’en éloigner de 3 mètres.
La commune de A _________ n’a pas retrouvé, dans ses archives, les autorisations de
construire de l’époque et U _________, qui a acquis le bien-fonds en 2012, n’a pas été
en mesure de les produire non plus. L’autorité locale a toutefois versé en cause la
demande du 5 mai 1966 de C _________ visant à agrandir la menuiserie et l’autorisation
correspondante délivrée le 7 juin 1966 par le Département cantonal des travaux publics
et des forêts, CCC. Cette demande comporte un plan de situation dressé le 10 mai 1966
par le géomètre E _________ sur lequel figurent l’ancienne menuiserie d’origine et
l’annexe de 12.15 m x 7.50 m objet de la demande précitée.
5.1.4
R _________ et les époux S-T _________ signalent que l’autorisation de
construire du 7 juin 1966 a été accordée à la condition suivante : « [L]es distances
prévues à l’art. 96 du règlement cantonal sur la police du feu sont à respecter ». Force
est toutefois de constater que cette condition (ch. 3) figure de manière standardisée sur
la formule préimprimée d’autorisation de construire, permis qui réserve expressément
(ch. 2) « les attributions des autorités cantonales et communales en matière de police
du feu et d’hygiène publique ». Or, en vertu de l’article 2 du règlement sur la police du
feu, l’application et l’exécution des prescriptions de police de feu incombaient au Conseil
communal en collaboration avec la Commission (communale) du feu (art. 3 du règlement
sur la police du feu). Il convient à cet égard de constater que le permis de la CCC réserve
– il s’agit d’un ajout dactylographié – « [l]es conditions et réserves contenues dans le
permis de construire de la commune de A _________ du 24 mai 1966 [qui] sont à
observer ». Par ailleurs, il est objectivement peu vraisemblable que la CCC, ayant sous
les yeux un projet ne tenant manifestement pas les règles de distances normalement
applicables, ait pu à la fois l’autoriser tel que proposé tout en exigeant que celui-ci
respecte cependant les distances à la limite. L’on signalera par ailleurs qu’à teneur du
dossier, la réalisation de cette annexe n’a débouché sur aucun contentieux ni plaintes
du voisinage. Ces circonstances laissent à penser que l’annexe a été réalisée réguliè-
rement en bénéficiant – à tort ou à raison – d’une réduction de la distance légale accor-
dée par la municipalité de A _________ dans le permis du 24 mai 1966 non retrouvé.
Il n’y a pas lieu de s’attarder sur ces différentes hypothèses attendu que le projet à
l’examen prévoit de supprimer l’agrandissement de 1966 et rétablit, du côté nord, une
situation conforme aux prescriptions actuelles du RCCZ en matière de distances.
Partant, la question n’est pas tant de savoir si cette annexe est régulière, formellement
et/ou matériellement, mais bien de déterminer si le bâtiment érigé en 1954 l’est. Or, pour
trancher cette question, il est décisif de constater que le plan de situation se rapportant
à l’autorisation du 7 juin 1996 reproduit la menuiserie d’origine avec son implantation
(quasi) en limite. Il s’agit là d’un indice réellement probant quant au fait que ce bâtiment
avait été, à l’époque, édifié régulièrement, à tout le moins formellement. En effet, comme
le relève la commune de A _________, il y a lieu d’exclure que les autorités de l’époque,
à la fois communale et cantonale, aient pu toutes deux autoriser C _________ à agrandir
un bâtiment existant que celui-ci aurait édifié sans autorisation de construire et qui serait
donc illégal non seulement matériellement – compte tenu de son implantation – mais
aussi sur un plan formel. Cela étant, le Conseil d’Etat et la municipalité de A _________
pouvaient valablement admettre que l’ancienne menuiserie était au bénéfice d’une
situation acquise.
5.2.1 R _________ estime que la partie requérante « cherche à utiliser l’enveloppe de
son bâtiment pour une opération spéculative d’un projet de deux appartements très
chers afin de récupérer l’argent gaspillé lors de son achat de 2012 » et que ce projet
n’entrerait pas dans le champ de l’article 3 alinéa 1 aLC. Il se réfère à un arrêt du Tribunal
fédéral 1P.273/2004 du 23 septembre 2004 expliquant que la protection de la situation
acquise que tend à garantir cette norme ne s’applique qu’aux constructions qui doivent
être maintenues dans leur utilisation ou leurs structures actuelles.
5.2.2 La comparaison avec le cas tranché le 23 septembre 2004 par le Tribunal fédéral
n’est pas pertinente. Ce précédent concernait un dépôt de matériaux de pierre d’une
marbrerie, dépôt dont l'emplacement et l'étendue avaient varié au gré des circonstances
et des besoins. Le Tribunal fédéral avait retenu que « la surface faisant l'objet de l'ordre
de remise en état était plantée en vigne jusqu'au printemps 1990, avant d'être
progressivement utilisée comme dépôt de matériaux sans autorisation ; elle ne
bénéficiait de ce fait pas de la situation acquise et [devait] respecter le droit en vigueur. »
Le cas d’espèce ne porte pas sur un dépôt de matériaux ou un aménagement de ce
genre, mais sur une construction en dur érigée dans les années 1954 et qui existe
toujours comme telle aujourd’hui. Quant au fait que l’exploitation de la menuiserie ait
cessé depuis plusieurs années et que, de fait, le bâtiment s’apparenterait aujourd’hui à
un dépôt ou un à un atelier vide, il ne constitue pas une raison d’exclure l’ouvrage des
possibilités de transformation qu’offre l’article 3 aLC. Cette disposition permet
notamment aux constructions existantes devenues contraires aux prescriptions entrées
ultérieurement en vigueur d’être transformées et modifiées dans leur affectation. En
application de l’article 3 aLC, la Cour de céans a ainsi admis qu’il était sur le principe
possible de transformer des granges (-écuries) en logements dans des zones destinées
à l’habitation (ACDP A1 12 41 du 15 juin 2012 consid. 3b ; ACDP A1 08 61 du 29 août
2008 consid. 5e).
5.2.3 Il ne saurait non plus être question d’exclure l’applicabilité du régime de la situation
acquise au motif que l’ancienne menuiserie n’aurait pas été entretenue et ne serait plus
utilisable
conformément
à
son
affectation,
comme
le
prétendent
les
époux S-T _________ en se référant à la RVJ 2012 p. 38 consid. 5b. Les photographies
versées au dossier ne permettent pas de qualifier le bâtiment en cause de ruine. La
référence invoquée par le couple précité se rapportait à un mayen hors zone comportant
trois murs en partie effondrés et dépourvu de toit. En outre, la végétation avait envahi
jusqu’à l’intérieur de l’ouvrage. Ce moyen tombe donc à faux.
5.3.1 A ce stade, il reste à examiner si le projet respecte le second réquisit posé par
l’article 3 alinéa 1 aLC, à savoir que les travaux n'engendrent pas une aggravation de
leur non-conformité au droit. La notion d’aggravation que prévoit l’article 3 alinéa 1 aLC
doit être interprétée sur la base de la pratique cantonale bernoise, pour qui il y a
aggravation de la non-conformité au droit lorsque la transformation ou l'agrandissement
d'un ouvrage en soi illégal entraîne une atteinte encore plus forte qu’auparavant à
l’intérêt public ou à celui du voisin, intérêts que la norme enfreinte devrait protéger
(cf. Message aLC précité, p. 658 se référant au commentaire de Aldo Zaugg/Peter Ludwig ;
ACDP A1 12 41 précité consid. 4b). L’atteinte doit revêtir un degré suffisant pour qu'on
puisse bien parler d'un surcroît d’inconvénients (A1 13 267 précité consid. 3.2).
Les règles actuelles du RCCZ non respectées sont, en l’occurrence, celles en matière
de distances. Celles-ci tendent à concrétiser des standards minimaux de sécurité,
d'hygiène et de confort : les bâtiments doivent, en principe, être entourés d'un espace
libre, de manière à diminuer le risque d'incendie, à protéger la vie privée, à disposer
d'une lumière du jour suffisante et à éviter, dans une certaine mesure, à leurs résidents
les conséquences de la densification de la population (cf. RVJ 2004 p. 38 consid. 2.1,
ACDP A1 13 318 du 20 novembre 2013 consid. 3.2 ; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, op. cit., n° 857). Dans ce contexte, un bâtiment implanté trop proche de la
limite ne pourra pas être surélevé ou équipé de superstructures ; par contre, des
modifications intérieures seront admissibles (Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit, no 4a ;
cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1P.577/2001 du 8 novembre 2001 consid. 4 reproduit
dans la RVJ 2002 p. 36 ss).
5.3.2 Considérant que la première condition permettant d’invoquer l’article 3 alinéa 1 aLC
n’était pas remplie, R _________ n’a pas cherché à infirmer le constat de non-aggravation
posé par le Conseil d’Etat. Pour ce qui le concerne, cette tentative aurait été vaine. Le
projet prévoit, en effet, de supprimer les volumes tous deux implantés à la limite de sa
propriété, à savoir le décrochement nord-est de l’ancienne menuiserie et l’intégralité de
l’annexe en bois, haute de quelque 5 mètres, qui est le corps le plus proche de l’habitation
de R _________ (cf. photographie de la façade nord-est figurant sous pièce 180 du
dossier communal ; cf. plan de situation du 29 septembre 2016, dossier communal, pièce
35 ; coupes AA, BB, CC, DD et plans des façades sud-ouest et nord-ouest ; pièces 29, 31
et 32a du dossier communal). Ces volumes seront remplacés par des espaces de verdure
et le chemin d’accès piéton à l’entrée de l’appartement de 4.5 pièces (cf. plan du rez,
dossier communal, pièce 32b). De ce fait, le futur bâtiment sera conforme aux règles
actuelles en matière de distances prévues par le RCCZ, qui sont de 1/3 de la hauteur des
façades (lesquelles font en l’occurrence moins de 4 mètres) mais au minimum de 3
mètres (cf. tableau des zones). Cela étant, il ne saurait être manifestement question, pour
R _________, d’une aggravation de la situation.
5.3.3
Le Conseil d’Etat a nié que le projet allait aggraver la situation des
époux S-T _________. Ces derniers contestent cette appréciation en reprochant à
l’autorité précédente d’avoir comparé la situation de la menuiserie existante en
exploitation alors que celle-ci n’était plus exploitée depuis 7 à 8 ans et que le bâtiment
ne pouvait plus être utilisé comme tel. L’édifice pouvait tout au plus servir de dépôt et
c’est sur cette base qu’il y avait lieu de procéder à la comparaison. Ils expliquent que la
façade sud-est existante est percée de fenêtres qui donnent directement sur leur
propriété et que, du temps de l’exploitation de la menuiserie, ces fenêtres ne s’ouvraient
pas, à l’exception d’un seul petit carreau de manière à aérer. Désormais, ces fenêtres
allaient s’ouvrir complètement. Les recourants invoquent encore des nuisances liées aux
empiètements lorsque des duvets sont aérés ou des tapis secoués. Ils invoquent
également un accroissement des immissions liées à la présence permanente de
personnes dans les deux appartements prévus dans le bâtiment aujourd’hui inoccupé.
5.3.4 Il est en l’occurrence décisif de constater que le projet ne modifie aucunement la
configuration du bâtiment du côté des époux S-T _________. Celui-ci ne comportera
aucune ouverture supplémentaire et aucun changement ne sera apporté à
l’emplacement et la dimension des fenêtres existantes. Certes, celles-ci pourront s’ouvrir
sans restriction alors qu’elles ne pouvaient l’être que partiellement jusqu’ici. Cela étant,
personne ne prétend que l’ancienne menuiserie ait, depuis la cessation de ses activités
– située par R _________ à 2009 mais par les époux S-T _________ à 2010 voire 2011
(cf. p. 3 de leur détermination du 28 octobre 2019) –, retrouvé à ce jour une affectation
conforme à la zone d’habitat individuel R2. Le bâtiment se trouve manifestement dans
l’attente d’une nouvelle affectation, dûment autorisée par la commune de A _________.
Dans ce sens, si la comparaison avec les nuisances d’une menuiserie en exploitation
effectuée par le Conseil d’Etat paraît discutable du moment que cette activité n’a, de fait,
plus cours depuis plusieurs années, l’on ne saurait non plus tabler sur le fait que le
propriétaire du bâtiment se trouverait en définitif privé d’y faire un quelconque usage ou
envisager que toute présence humaine y serait désormais proscrite. Dans ces
conditions, la présence de deux logements de 3.5 respectivement 4.5 pièces dans une
zone dévolue justement à l’habitation ne saurait être vue comme une aggravation, par
rapport à la vocation artisanale du même bâtiment, de la non-conformité aux règles en
matière de distances. L’admettre reviendrait à empêcher toute transformation en
logements de constructions existantes trop proches des limites et non conformes à une
zone d’habitation sous prétexte du seul changement d’affectation. Cette solution se
heurte à la jurisprudence de céans rappelée sous considérant 5.2.2. Pour le reste, les
seules nuisances concrètement alléguées par les époux S-T _________ concernent des
duvets aérés ou des tapis secoués aux fenêtres susceptibles d’empiéter sur leur
propriété. Ces situations ne peuvent être vues comme une aggravation de la situation
susceptible d’exclure l’application de l’article 3 alinéa 1 aLC. Au surplus, il importe de
relever que la villa des époux S-T _________ a été construite non pas en vis-à-vis direct
de l’ancienne menuiserie, mais plutôt à l’est de celle-ci, dans le prolongement de la rue
xxx (no xx4). Par ailleurs, au plus proche, les constructions (angle sud-est de l’ancienne
menuiserie ; angle nord-ouest du corps avancé de la villa des époux S-T _________) se
trouvent à une distance de quelque 7 mètres en diagonale. Le corps de leur bâtiment
décroché à l’ouest se trouve à environ 10 mètres de la façade de l’ancienne menuiserie.
Il convient encore de relever que les pièces donnant sur la parcelle des
époux S-T _________ ne sont pas des pièces à vivre, mais uniquement des chambres,
WC et salles de bains. Enfin, l’invocation du principe de prévention et la référence à
l’ATF 141 II 476 consid. 4.3 (recours des époux S-T _________, p. 8) – qui sanctionnait
la construction sans droit et en un lieu donné d'une pompe à chaleur au motif qu’un choix
d'un autre emplacement minimisant les nuisances sonores était techniquement possible
et économiquement supportable – n’est pas pertinent s’agissant d’un bâtiment au
bénéfice de la situation acquise. En outre, les recourants n’expliquent pas quelle mesure
de prévention particulière – autre que le refus pur et simple du projet auquel ils concluent
– aurait dû être examiné et imposé au constructeur.
5.3.5 Il résulte de ce qui précède que les autorités précédentes pouvaient valablement
retenir que la transformation de l’ancienne menuiserie en habitation ne constituerait pas,
en l’absence de toute modification de la façade concernée, une mise à mal (sup-
plémentaire) des objectifs sous-tendant les règles en matière de distance non respec-
tées par le bâtiment actuel.
6. Comme on l’a vu, le projet permet de conférer au bâtiment une destination conforme
à la zone dans le respect des autres prescriptions du RCCZ (hauteur, nombre de
logements [cf. art. 78 RCCZ]). Les époux S-T _________ laissent suggérer que le projet
ne respecterait pas les règles en matière de densité. Cette assertion est toutefois
dépourvue de toute motivation et ne comporte en particulier aucune critique du calcul
figurant sous pièce 174 du dossier communal montrant que l’indice de 0.4 est respecté.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner plus avant ce moyen purement appellatoire
(RVJ 1994 p. 33 consid. 5).
7. Finalement, les époux S-T _________ expliquent n’avoir pas consenti à des travaux
qui devront obligatoirement se dérouler sur leur fonds et relèvent que l’article 155 de la
loi du 24 mars 1998 d’application du code civil suisse (LACCS ; RS/VS 211.2) exige que
de tels travaux soient subordonnés au paiement d’une indemnité préalable. Le précédent
invoqué à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2)
n’est cependant pas comparable puisqu’il concernait la pose d’ancrages constitutifs
d’empiètements souterrains essentiels au projet concerné. Tel n’est pas le cas en
l’occurrence. Le moyen tombe donc à faux, étant au surplus rappelé que la procédure
d’autorisation de construire vise à contrôler la conformité des projets aux normes de droit
public, et non à traiter des problématiques de droit privé (cf. art. 15 al. 2 et 39 aLC ; art.
41 et 44 al. 3 aOC). Celle relative au droit d’échelage soulevée par les époux S-T
_________ est de cette nature. En conséquence, les éventuelles contestations en la
matière devront, le cas échéant, être tranchées par le juge civil.
8.1 En définitive, les deux recours s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés (art. 80
al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8.2 Les époux S-T _________ supporteront, solidairement entre eux, 1500 fr. de frais,
lesquels sont arrêtés sur le vu principalement du principe de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1
et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS173.8). Ils n’ont pas droit à des dépens (art.
91 al. 1 LPJA a contrario). R _________ s’acquittera d’un émolument de justice qu’il
convient également d’arrêter, en application des critères susvisés, à 1500 fr. Les dépens
lui sont également refusés.
Les époux S-T _________ verseront à V _________, W _________, X _________,
Y _________ et Z _________, qui ont gain de cause et ont pris une conclusion en ce
sens, 1600 fr. de dépens. R _________ leur en versera 1400 fr. Ces indemnités tiennent
compte du travail effectué par Maître P _________ dans chacune de ces causes, de la
similarité de celles-ci et des réponses déposées (faisant toutes deux 11 pages), ainsi
que du fait que cet avocat a émis des observations complémentaires de 6 pages dans
la cause A1 19 xxx (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Les causes A1 19 145 et A1 19 153 sont jointes.
Le recours de R _________ (cause A1 19 145) est rejeté.
Le recours de S _________ et T _________ (cause A1 19 153) est rejeté.
R _________ supportera 1500 francs de frais. Il n’a pas droit à des dépens.
S _________ et T _________ supporteront 1500 fr. de frais. Ils n’ont pas droit à des
dépens.
R _________ versera 1400 fr. de dépens à V _________, W _________,
X _________, Y _________ et Z _________.
T _________ et S _________ verseront 1600 fr. de dépens à V _________,
W _________, X _________, Y _________ et Z _________.
Le présent arrêt est communiqué à M _________, pour R _________, à Maître
N _________, pour T _________ et S _________, à Maître P _________, pour
V _________, W _________, X _________, Y _________ et Z _________, à Maître
O _________, pour la commune de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 5 mai 2020