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Marchés publics
Öffentliche Beschaffung
ATC (Cour de droit public) du 7 décembre 2018*–*A1 18 73
Prix offerts avec, tout à la fois, l’indication contradictoire selon laquelle
la TVA est incluse et n’est pas incluse
Principe d’intangibilité des offres (art. 11 let. c AIMP, art. 14 et 21 Omp ; consid. 4.2).
En l’espèce, le caractère contradictoire du montant de l’offre déposée ne relève pas
d’une erreur évidente et une modification après-coup du prix retenu à l’ouverture est
inadmissible (art. 14 et 19 Omp ; consid. 4.3 à 4.5).
Angebotspreis mit widersprüchlicher Angabe, wonach gleichzeitig die
MWSt. enthalten und nicht enthalten ist
Grundsatz der Unveränderlichkeit der Angebote (Art. 11 lit. c IVöB, Art. 14 und 21 VöB;
E. 4.2).
Im vorliegenden Fall, ist die Widersprüchlichkeit der Höhe des abgegebenen Angebots
nicht auf einen offensichtlichen Fehler zurückzuführen und eine Änderung des Preises
nach Eröffnung ist unzulässig (Art. 14 und 19 VöB; E. 4.3 bis 4.5).
Faits (résumé)
Le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) a publié
un appel d’offres. Selon le cahier des charges, les prix devaient être
donnés « nets, TVA et frais de transport et d’installation compris ».
Lors d’une séance organisée en présence des représentants des
soumissionnaires, quatre offres ont été ouvertes, dont celle déposée
par X. et celle du consortium Y., à 1 078 380 fr., montant qui avait été
obtenu en majorant de 8 % le prix de 998 500 fr. qu’indiquait cette offre,
puisque celui-ci n’incluait pas la TVA. La même opération a été appli-
quée aux prix que ce consortium offrait pour le dépannage et la main-
tenance.
Deux jours plus tard, un tableau récapitulant les prix offerts a été
envoyé par courriel à tous les candidats. Par la suite, Y. a informé le
pouvoir adjudicateur d’une erreur dans les montants indiqués. Contrai-
rement à ce que mentionnait la lettre d’accompagnement de son offre,
le prix de 998 500 fr. comprenait d’ores et déjà la TVA (ainsi que le
signalait l’offre sous le chiffre 11) et correspondait au prix net de l’offre
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qui devait être pris en compte dans l’évaluation. Il en allait de même
pour le prix du dépannage et le prix de la maintenance.
Le pouvoir adjudicateur a procédé à ces corrections, puis à l’évaluation
des offres, au terme de laquelle le marché a été adjugé à Y.
Arrivé au deuxième rang, X. a recouru devant le Tribunal cantonal, en
faisant valoir que le prix figurant dans l’offre de l’adjudicataire avait été
revu à la baisse de manière illégale au cours de la procédure d’adjudi-
cation.
Dans sa réponse, le SSCM a expliqué que ce prix, à 998 500 fr., avait
été, dans un premier temps, majoré de 8 % à l’ouverture des offres pour
atteindre 1 078 380 fr., la lettre accompagnant l’offre indiquant que le
premier montant s’entendait hors TVA. Il a précisé qu’ensuite, lors de
l’évaluation des offres, ce montant a été ramené à 998 500 fr. puisque
Y. avait signalé une erreur évidente, les prix indiqués incluant la TVA.
Considérants (extraits)
(…)
4.1 Sur le fond, X. invoque d’abord une violation du principe de l’intan-
gibilité des offres, signalant que celle de l’adjudicataire a été illégale-
ment modifiée en cours de procédure quant à son prix.
4.2
En matière de marché public prévaut notamment le principe de
l'intangibilité des offres (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013,
n° 710), que l’article 14 alinéa 1 de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur
les marchés publics (RS/VS 726.100 ; Omp) rappelle lorsqu’il prévoit
que l’offre doit être écrite et complète et qu’elle ne peut plus être modi-
fiée à l'échéance du délai. Cela signifie qu'une offre ne doit, en principe,
s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353
consid. 8.2.2). Néanmoins, la loi permet la correction ultérieure
d’erreurs évidentes de calcul et d'écritures (art. 14 al. 1 et 19 al. 2 Omp).
L'article 20 Omp autorise aussi l'adjudicateur à réclamer aux soumis-
sionnaires des explications écrites relatives à leur offre. Cette faculté
doit cependant s'exercer dans les limites découlant de l'interdiction des
rondes de négociations statuée par l'article 11 lettre c de l’accord inter-
cantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (RS 726.1 ;
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AIMP) et rappelée à l'article 21 Omp. Il ressort de ces diverses règles
qu'une fois les délais de dépôt passés, le pouvoir adjudicateur ne peut
accepter que certaines explications très limitées, destinées à préciser
certains points de l'offre, mais non pas à la modifier, sous peine de
porter atteinte à l'égalité de traitement entre concurrents (RVJ 2017
p. 23 consid. 2.3.3 et les références citées, notamment Peter Galli/
André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, op. cit., nos 713 ss).
4.3 A teneur des pièces au dossier, la Cour constate que le cahier des
charges de l’appel d’offres exigeait, sous le chiffre 3, que les prix soient
donnés « TVA et frais de transport d’installation compris ». Y. a déposé
son offre en l’accompagnant d’une lettre introductive annonçant le prix
de l’offre (998 500 fr.), le prix du dépannage (20 000 fr.) et le prix de la
maintenance (40 000 fr.), à chaque fois avec la mention « (HT) ». Les
contrats de maintenance et de dépannage proposés en annexe 4 à
l’offre indiquent, eux aussi, les même prix « (hors taxes) ». Quant à
l’offre détaillée de ce candidat, elle liste, sur plusieurs pages, les prix
des différents postes pour le renouvellement des installations radio
(sans précisions immédiates quant à la TVA), mais elle mentionne
expressément, sous le chiffre 11 relatif aux conditions de vente et de
livraison, que les prix s’entendent « TVA comprise ».
Parmi les documents déposés le 1er mai 2018 par le SSCM figure, sous
pièce n° 2, un tableau daté du 10 août 2017 comportant les signatures
d’un inspecteur technique et d’une collaboratrice administrative et
comparant les prix des offres, du dépannage et de la maintenance offerts
par les candidats. Ce tableau mentionne, pour Y., des indications de prix
majorées de la TVA à 8 %, soit 1 078 380 fr. pour les installations,
21 600 fr. pour le service de dépannage et 43 200 fr. pour la mainte-
nance. Il a été expédié par courriel à chaque candidat, le 10 août 2017
(cf. pièce n° 4, jointe à la réponse du SSCM 1er mai 2018). Le 24 août
2017, Y. a répondu à ce courriel, signalant que le prix figurant dans la
lettre accompagnant son offre comportait une erreur en ce qu’elle men-
tionnait les prix « (HT) » ; le soumissionnaire a expliqué que, conformé-
ment aux conditions figurant à la fin de son offre, ces prix devaient
s’entendre TVA comprise (cf. pièce n° 4 précitée).
Dans les explications qu’il a données, le 1er mai 2018, le SSCM a
précisé que la correction à la hausse des montants offerts par Y. avait
été faite « durant la séance d’ouverture des offres » (p. 4), soit le 8 août
2017, en présence des représentants des différents candidats. Il a
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indiqué avoir par la suite recorrigé ces montants, prenant en compte
les explications figurant dans le courriel de Y. du 24 août 2017, qui
mettaient en évidence l’existence d’une erreur manifeste au sens de
l’article 19 alinéa 2 Omp. L’offre de l’adjudicataire avait donc été
évaluée sur la base des prix annoncés dans l’offre, considérés comme
incluant la TVA.
4.4 La distinction entre ce qui relève de la correction des erreurs et de
la clarification des offres (admissible) et ce qui ressortit à la modification
des offres contraire au principe de l'intangibilité peut se révéler délicate
(ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). Il est néanmoins généralement admis
qu'une erreur de calcul évidente ne doit être retenue que de manière
restrictive. Il faut se demander si l’inexactitude alléguée du prix offert ne
peut s’expliquer que par une erreur d’écriture ou de calcul, à l’exclusion
de toute autre hypothèse envisageable, en particulier une intention
déloyale d’un candidat visant à ajuster son offre à la baisse, notamment
lorsque l’ouverture des offres a montré que des offres concurrentes
étaient meilleur marché (Etienne Poltier, Droit des marchés publics,
Berne 2014, n° 314 ; Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang/Marc
Steiner, op. cit., nos 729 à 731). En d’autres termes, une correction est
admissible lorsqu’en dépit du contenu de l’offre, il est évident que celui-
ci ne peut pas correspondre à la réelle volonté du soumissionnaire,
laquelle peut être clairement déterminée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2P.151/1999 du 30 mai 2000 consid. 3b in fine).
En l’espèce, l’adjudicataire a déposé une offre au contenu contradic-
toire. En effet, il n’est pas possible de déterminer, à l’examen des docu-
ments déposés, si les prix indiqués s’entendent avec ou sans TVA.
Dans un premier temps, il a été considéré que ces prix ne comprenaient
pas la TVA ; ceux-ci ont donc été majorés de 8 %. Selon les indications
concordantes du SSCM et de la recourante, cette modification a été
effectuée lors de la séance d’ouverture des offres, le 8 août 2017, en
présence de représentants de Y. Si la mention des prix hors taxes était
une erreur manifeste au sens de l’article 19 alinéa 2 Omp – Y. ayant,
dans cette hypothèse, toujours eu la volonté d’inclure la TVA dans les
prix qu’il indiquait − alors il est difficilement explicable que les repré-
sentants de ce candidat n’aient pas réagi lors de la séance d’ouverture
des offres, lorsque les montants indiqués ont été majorés de la TVA et
protocolés comme tels. Par ailleurs, les prix ainsi fixés ont été reportés
dans un tableau communiqué le 10 août suivant à tous les candidats.
Y. n’a pas réagi immédiatement et a laissé s’écouler un délai de deux
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semaines avant de signaler que ces prix étaient entachés d’une erreur.
S’il s’était agi d’une erreur manifeste, on aurait attendu de l’adjudica-
taire qu’il la remarque immédiatement et la signale sans délai.
Certes, on ne saurait reprocher à Y. un comportement manifestement
déloyal ; les pièces au dossier ne permettent aucunement de l’établir.
Cela importe toutefois peu. En revanche, il est décisif de constater que
le contenu de son offre est équivoque quant à la question de l’inclusion
ou non de la TVA dans les prix offerts. Au surplus, au moment où ce
candidat a signalé l’existence d’une erreur et demandé la modification
à la baisse du prix de son offre tel qu’il avait été retenu lors de la séance
d’ouverture, les montants de toutes les autres offres étaient connus. Vu
l’absence de réaction de Y. jusqu’alors, il n’était pas possible d’exclure
que, par cette démarche, le candidat cherchait à tirer parti d’une situa-
tion peu claire ressortant de son offre déposée plutôt que de solliciter
la réparation d’une réelle inadvertance. Il s’agissait d’une hypothèse
tout aussi plausible que celle qui retenait l’existence d’une erreur de
plume, attendu que l’offre de Y. n’était, au surplus, pas la moins chère.
Dans ce contexte indécis, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas,
comme il l’a fait, prendre le parti de revoir à la baisse les prix de l’offre,
du dépannage et de la maintenance donnés par Y. et fixés lors de la
séance d’ouverture des offres. En effet, en procédant de la sorte, il
n’était pas possible de garantir le respect des principes de passation
du marché, notamment le principe d’intangibilité des offres et d’égalité
de traitement entre les concurrents. L’erreur ou la situation incertaine
étant le fait de Y., il revenait à ce candidat (et non aux autres
soumissionnaires) d’en supporter les désavantages.
4.5 C’est, partant, à bon droit que la recourante se plaint d’une modi-
fication illégale des prix offerts par l’adjudicataire. Les montants à
retenir sont donc ceux qui ont été fixés à l’ouverture des offres, soit
1 078 380 fr. pour les installations, 21 600 fr. pour le service de
dépannage et 43 200 fr. pour la maintenance.
5. [L’admission de ce grief matériel conduit la recourante à arriver au
premier rang et à remporter le marché].