Par arrêt du 03.06.2019 (1C_300/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 18 259
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, et ADMINISTRATION
COMMUNALE DE A _________ , tiers concerné, représentée par Maître N _________
(droit des constructions)
recours de droit administratif contre la décision du 7 novembre 2018
Faits
A. Les parcelles nos XX1, XX2, XX3 et XX4, plans nos yy1 et yy2, du cadastre communal
de A _________ forment un mas de quelque 3850 m2 aux lieux dits « B _________ » et
« C _________ », en bordure de la route de D _________, tout près du vieux village.
Propriété de la commune de A _________, elles sont rangées en zone mixte C, selon le
plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement de construction et de zones
(ci-après : RCCZ), votés en assemblée primaire, le 16 juin 2005, et homologués par le
Conseil d'Etat, le 12 avril 2006. Ladite zone a été créée à la suite d’une révision du PAZ
et du RCCZ (art. 52bis), approuvée par l’assemblée primaire de A _________, le
24 janvier 2013, et homologuée par le Conseil d’Etat, le 9 septembre 2015.
B. Le 12 avril 2016, la commune de A _________ a déposé une demande d’autorisation
pour la construction d’une école avec salle de gymnastique, ainsi que pour des
logements et des locaux commerciaux sur les parcelles précitées. Selon les plans
déposés, les travaux consistaient à démolir un pavillon scolaire, une maison d’habitation
et un garage existants et à ériger, côté nord-est, un complexe scolaire incluant une salle
de gymnastique et, côté sud-ouest, un bâtiment séparé incluant des commerces et neuf
appartements sur six niveaux dont deux partiellement enterrés.
La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2016 (p. xxx) a
suscité trois oppositions, deux d’entre elles ayant été déposées le 4 mai suivant par
X _________, propriétaire du n° XX5, bien-fonds sis en limite nord du n° XX1. Contestant
à la fois la démolition des bâtiments existants et la construction du projet de complexe
scolaire, le prénommé faisait notamment valoir la violation de dispositions en matière de
distance à la limite, de distance entre les bâtiments et de hauteur de ceux-ci, le nombre
insuffisant de places de parc prévu par le projet et les nuisances de bruit engendrées par
les installations de ventilation des bâtiments de l’école.
Le 21 juillet 2016, la commune de A _________ s’est déterminée sur les motifs des
oppositions, qu’elle a en substance proposé de rejeter.
Le 2 août suivant, le dossier a été transmis à la Commission cantonale des constructions
(ci-après : CCC) comme objet de sa compétence, s’agissant d’un projet déposé par
l’autorité communale (art. 2 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – aLC ;
RO/VS 1996 p. 42 ss).
Consultés, les services cantonaux intéressés ont tous préavisé favorablement le projet,
sous certaines réserves et conditions, entre le 5 août 2016 et le 8 mars 2017.
Une séance de conciliation a été organisée par la CCC avec les opposants, le 19 mai
2017, au terme de laquelle les oppositions ont été maintenues.
Dans la décision qu’elle a rendue, le 22 juin 2017, la CCC a délivré l’autorisation de
construire sollicitée, moyennant le respect de charges et de conditions, et a écarté les
oppositions.
C.
Après avoir déposé une demande d’octroi de l’effet suspensif, le 28 juin 2017,
X _________ a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat, le 25 juillet suivant,
concluant à son annulation. Il a d’abord invoqué une violation des prescriptions en
matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile. Le prénommé a
relevé que l’affectation et le mode de gestion des 43 places de parc prévues n’étaient
pas définis et que le projet allait entraîner la suppression de 35 à 40 places de
stationnement utilisées lors de manifestations dans la salle polyvalente, sans aucune
mesure de compensation, ce qui allait créer différents problèmes que signalait une étude
réalisée en juillet 2017 par le bureau d’ingénieurs E _________, jointe au mémoire de
recours. X _________ a, ensuite, maintenu que la distance entre le projet de bâtiment
destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux et celui existant au sud-
est (salle polyvalente, crèche et UAPE), à 1 m 75, était insuffisante au regard des règles
tirées des articles 10 aLC et 52bis RCCZ. Il a ajouté que les plans déposés ne
permettaient pas de vérifier le respect des prescriptions en matière de hauteur des
bâtiments et a soutenu que l’examen du respect des dispositions sur la protection contre
le bruit qu’avait effectué la CCC était insuffisant.
Le 14 septembre 2017, cette autorité a proposé de rejeter le recours ; la commune de
A _________ a pris la même conclusion, six jours plus tard.
X _________ a répliqué, le 25 octobre suivant, maintenant ses motifs et conclusions.
Le 30 novembre 2017, la CCC a indiqué renoncer à dupliquer ; la commune de
A _________ l’a fait, le 4 décembre suivant, en maintenant sa proposition de rejeter le
recours.
Le 7 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Quant à la question des places
de
stationnement,
il
a
relevé
que
X
disposait
de
places
privées affectées à son immeuble et a considéré que l’hypothèse d’un parcage anar-
chique devant sa parcelle n° XX5 n’était aucunement établie et était au contraire
contredite dans les faits. En effet, le seul changement induit par le projet était la sup-
pression de places non marquées disponibles dans la cour d’école lors des manifesta-
tions ; les places marquées allaient en revanche être toutes maintenues dans le quartier
et la création d’un parking de 20 places avait été autorisée sur la parcelle n° xx6, à
proximité immédiate de la salle polyvalente. En outre, l’utilisation de cette salle n’allait
générer que très ponctuellement des besoins supplémentaires en termes de places de
stationnement ; d’autres possibilités de parking existaient à proximité sur le domaine
public et la commune pouvait encore utiliser au besoin la parcelle n° xx7 à des fins de
parking. S’agissant de la distance entre le bâtiment existant au sud-est et celui destiné à
accueillir des logements et des locaux commerciaux, le Conseil d’Etat a estimé qu’une
servitude de contiguïté, réglant ce problème, pouvait être constituée avant le début des
travaux, dès lors que les parcelles concernées appartenaient à la commune. Il a relevé,
en outre, que les intérêts de X _________ n’étaient pas touchés, puisque les règles en
matière de hauteur et de distance étaient respectées par rapport à sa parcelle n° XX5.
L’exécutif cantonal a également confirmé le respect des prescriptions en matière de
hauteur figurant à l’article 52bis RCCZ, signalant que l’autorité communale avait déposé
à cet égard un plan ad hoc. Enfin, en matière de protection contre le bruit, le Conseil
d’Etat a relevé que deux études acoustiques fiables avaient été réalisées et que le projet
avait reçu le préavis positif du Service de l’environnement (ci-après : SPE), spécialisé
dans le domaine. Il n’y avait dès lors pas de motifs de mettre en doute le pronostic de
bruit selon lequel les valeurs de planification (ci-après : VP) prévalant dans la zone seront
respectées pour les bruits liés aux installations de ventilation. La mise en place
d’amortisseurs de bruit très performants allait en outre encore permettre d’abaisser les
niveaux de bruit bien en dessous des maxima légaux.
D.
Le 7 décembre 2018, X _________ a conclu céans, sous suite de dépens,
principalement à l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat et de celle rendue par
la CCC, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi de
l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le
prénommé a d’abord soutenu que dite décision était contraire aux articles 26 aLC, 28
let. a RCCZ et 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), en
raison du nombre insuffisant de places de stationnement prévues par rapport aux
besoins du complexe scolaire projeté. Il a rappelé que celui-ci allait entraîner la
suppression de 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle
polyvalente, sans prévoir de mesures de compensation garantissant formellement le
respect des exigences légales en la matière. Dans un deuxième moyen, X _________
a rappelé que le projet autorisé ne tenait pas la distance minimale entre bâtiments prévue
à l’article 10 alinéa 2 aLC. Il a critiqué, en particulier, l’argumentation du Conseil d’Etat
qui se fondait sur la constitution d’une servitude de contiguïté. Le prénommé a affirmé
qu’une telle solution dérogatoire n’avait été ni évoquée ni motivée dans la demande
d’autorisation et ne figurait, a fortiori, pas dans l’autorisation de construire litigieuse, ce
qui contrevenait aux articles 35 al. 3 aLC et 37 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur
les constructions (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss aOC) ; il a aussi observé que les deux
bâtiments concernés n’étaient pas côte à côte. Enfin, X _________ a maintenu que le
projet contrevenait aux dispositions légales en matière de protection contre le bruit,
singulièrement au principe de prévention des émissions que prévoyaient les articles 11
alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ;
RS 814.0) et 7 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB ; RS 814.41). A titre de moyens de preuve, il a demandé l’édition du dossier
par le Conseil d’Etat et la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Il a notamment joint
à son mémoire un exemplaire du rapport du bureau E _________ de juillet 2017 (cf.
supra, let. C), ainsi qu’un extrait de la carte du cadastre de bruit pour le secteur concerné.
Le 13 décembre 2018, la CCC a indiqué renoncer à se déterminer.
Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 16 janvier 2019, et a proposé de rejeter le
recours.
Le 24 janvier suivant, la commune de A _________ a pris la même conclusion, sous suite
de dépens. Elle a notamment rappelé que la création d’un parking de 20 places avait été
autorisée sur la parcelle n° xx6, le 6 avril 2017. Elle a aussi signalé que le nouveau projet
permettait de parquer 30 véhicules dans la cour d’école et à ses abords, en cas de
manifestations hors du cadre scolaire, déposant à cet égard un plan explicatif. Elle a en
outre soutenu, à l’instar de la CCC, que le bâtiment existant de la salle polyvalente et
celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux étaient unis par un
lien fonctionnel (mitoyenneté en sous-sol, installation de chauffage commune), ce qui
rendait inapplicable la règle de distance entre bâtiments. Au demeurant, une dérogation
à cette règle était possible et justifiée, sans qu’elle ne puisse causer de préjudice au
recourant, dont la propriété était sise du côté opposé. Enfin, selon la commune, le projet
avait été approuvé sans violation des dispositions légales en matière de protection contre
le bruit, ce que le Conseil d’Etat avait confirmé à juste titre.
X _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 7 février 2019. Il a notamment
observé que la plupart des places de stationnement envisagées par la commune dans
la cour et aux abords du complexe scolaire projeté étaient en réalité inutilisables, car
elles entraient en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés et avec l’utilisation
des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. A titre de moyen de preuve, il a
requis la mise en œuvre d’une expertise visant à élucider la question de l’unité
fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment existant de la salle
polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux.
La commune de A _________ a dupliqué, le 28 février 2019.
Cette dernière écriture a été communiquée à X _________ et à l’autorité précédente,
pour information, le 4 mars suivant.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil
d'Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de la loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ;
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Dès lors, d’un
point de vue strictement formel, le recourant ne peut pas conclure à l’annulation de la
décision d’autorisation de construire délivrée par la CCC le 22 juin 2017, conclusion en
soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme
visant le prononcé du 7 novembre 2018, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
1.2 Sous cette réserve, le recours est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48
LPJA). X _________ est propriétaire du n° XX5, bien-fonds contigu aux parcelles sur
lesquelles il est prévu de bâtir le complexe scolaire litigieux. A ce titre, il est
particulièrement touché par la décision du Conseil d’Etat qui rejette son recours
administratif et qui confirme la validité du permis de bâtir critiqué et il dispose d'un intérêt
digne de protection à en obtenir un contrôle juridictionnel (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1
LPJA).
1.3
Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier, y compris celui de la CCC, le
16 janvier 2019. La demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1
let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Celui-ci requiert également la mise en œuvre d’une
inspection des lieux. La Cour estime que ce moyen n’est pas indispensable à la résolu-
tion du litige, le dossier comportant en particulier divers plans qui permettent de se
représenter les lieux à la fois dans leur état actuel et dans l’état projeté ; elle renonce
donc à administrer ce moyen de preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’est pas non
plus nécessaire d’administrer l’expertise que sollicite le recourant afin d’élucider la
question de l’unité fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment
existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux
commerciaux (cf. infra, consid. 3).
1.4 D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision
attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la
novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse,
priorité au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une
telle priorité (cf. p. ex. ATF 141 II 398 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2 et 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1,
cités in : ACDP A1 18 5 du 28 janvier 2019 consid. 2).
Les dispositions transitoires de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ;
RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ;
RS/VS 705.100), approuvée le 8 juin 2017 en Grand Conseil, s’inspirent de cette règle
générale. L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée en
vigueur et qu’elle régisse, hormis des exceptions inapplicables ici, toute décision prise
après le 1er janvier 2018 (al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en
revanche, l’application de l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une
autorisation de bâtir et pendantes au 1er janvier 2018 (cf. p. ex. RVJ 2019 p. 20
consid. 1.2 ; ACDP A1 18 5 précité consid. 2 et A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 4).
En l’occurrence, le recours doit être tranché en application de l’ancien droit (aLC et aOC),
puisque le litige trouve son origine dans la décision de la CCC délivrant l’autorisation de
construire, prononcé qui est antérieur au 1er janvier 2018 et dont la légalité doit être
examinée à l’aune du droit applicable au moment où il a été rendu.
2. L’affaire a trait à la construction d’un complexe scolaire avec salle de gymnastique,
ainsi que d’un bâtiment d’affectation mixte (habitations, commerces), à proximité du
centre du village de A _________. Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du permis de
bâtir
que
la CCC a délivré à la commune. Le recourant conteste céans cette décision, en invo-
quant la violation de dispositions légales en matière de distance entre les bâtiments, en
matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile et en matière de
protection contre le bruit.
3.1 Dans un premier grief, le recourant observe que le projet ne respecte pas la distance
légale minimale entre les bâtiments, dès lors qu’il prévoit d’implanter le bâtiment
d’affectation mixte précité à 1 m 75 du bâtiment existant sur la même parcelle et abritant
la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE.
3.2
L’article 10 aLC définit les notions de distance à la limite et de distance entre
bâtiments. La distance à la limite est ainsi la distance horizontale la plus courte entre la
façade et la limite du fonds (al. 1), tandis que la distance entre bâtiments est la distance
horizontale la plus courte entre deux bâtiments et correspond à la somme des distances
légales par rapport à la limite (al. 2). L’article 22 LC fixe des règles à respecter en matière
de calcul des distances. Il prévoit notamment que la distance à la limite doit égaler le
tiers de la hauteur des façades, mais atteindre au minimum 3 m à partir de chaque point
de façade (al. 1). Au niveau du droit communal, l’article 48 RCCZ renvoie au droit
cantonal pour ce qui concerne notamment la distance entre bâtiments. Dans la zone
mixte C, où se trouve le bien-fonds concerné, l’article 52bis lettre f RCCZ prévoit, sous
le titre « distance », 1/3 de la hauteur et 3 m au minimum.
En droit des constructions, les règles de distances tendent à concrétiser des standards
minimaux de sécurité, d'hygiène et de confort : les bâtiments doivent, en principe, être
entourés d'un espace libre, de manière à diminuer le risque d'incendie, à protéger la vie
privée, à disposer d'une lumière du jour suffisante et à éviter, dans une certaine mesure,
à leurs résidents les conséquences de la densification de la population (cf. RVJ 2004 p.
38 consid. 2.1, ACDP A1 15 32 du 2 octobre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ;
Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert,
Aménagement
du
territoire,
construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 857).
3.3 Dans sa décision délivrant le permis de bâtir sollicité, la CCC a notamment relevé
que le complexe devait être considéré comme un ensemble cohérent qui comprenait
également la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE existantes et qui formait un
« bâtiment unique », ce qui permettrait d’exclure l’application de la distance minimale
entre bâtiments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC. L’autorité communale était du même
avis (cf. détermination sur les oppositions de X _________). Le Conseil d’Etat a, quant
à lui, laissé cette question ouverte.
La Cour observe, pour sa part, que l’argumentation développée par la CCC se réfère à
une jurisprudence développée par le Tribunal cantonal vaudois en lien avec l’ordre des
constructions et les bâtiments juxtaposés. Dite jurisprudence dresse une liste de critères
permettant de déterminer si l’on se trouve en présence d’un seul bâtiment ou de
plusieurs bâtiments distincts juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se fonde sur un
faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la
surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et
les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'im-
pression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale,
régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en
fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de
l'ensemble des circonstances
(cf. p. ex. arrêt
du Tribunal cantonal vaudois
AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et les arrêts cités).
En l’occurrence, l’examen des plans approuvés (cf. notamment plan façade ouest, plan
façade sud, plan coupe F-F, plan coupe G-G, plan intermédiaire uniquement loge-
ments/commerces, plan rez-supérieur et plan rez-inférieur) révèle que le bâtiment
existant et le nouveau volume destiné à accueillir des logements et des locaux
commerciaux sont séparés par un escalier extérieur menant de la cour du complexe
scolaire à l’entrée de la crèche. Au-dessus de cet escalier, les façades de ces deux
constructions ne se touchent pas. Ce n’est qu’au niveau du rez-inférieur, dans un secteur
enterré, qu’une portion de la façade sud du bâtiment projeté vient s’accoler à celle de la
construction existante (cf. plan rez-inférieur). Du point de vue d’un observateur extérieur,
l’absence de toute mitoyenneté au-dessus du sol fait apparaître les deux constructions
comme clairement séparées. De l’avis de la Cour, cette impression est renforcée par les
gabarits manifestement différents de ces deux constructions (cf. plan façade ouest, qui
montre notamment un écart d’env. 5 m entre les points d’altitude au faîte) et par l’aspect
indéniablement dissemblable de leurs façades, en particulier côté ouest (cf. idem). Au
surplus, ces deux constructions ne partagent pas de locaux communs à quelque niveau
que ce soit et leur destination principale respective (commerces/logements et
infrastructures publiques) est différente. Ni l’installation de chauffage commune ni la
liaison fonctionnelle extérieure (escaliers), que mentionnent la CCC et l’autorité
communale, ne suffisent à reléguer au second plan les critères précités. La Cour ne
saurait dès lors admettre que ces constructions puissent être considérées comme un
« bâtiment unique ».
3.4 Cela étant, lesdites constructions sont soumises à la distance minimale entre bâti-
ments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC et dont personne ne conteste qu’elle n’est pas
respectée. Les autorités précédentes n’y ont pas décelé un motif de refus, respec-
tivement d’annulation, du permis de bâtir car, selon elles, la contiguïté des bâtiments
peut faire l’objet d’une servitude, puisqu’il s’agit d’un projet global, porté par la commune
sur plusieurs parcelles dont elle est l’unique propriétaire, projet dont l’intérêt public est
par ailleurs avéré ; en outre, d’un point de vue temporel, cette servitude pourrait être
acquise ou inscrite avant le début des travaux.
En zone mixte C, l’article 52bis RCCZ ne prévoit pas d’ordre contigu. Il est exact qu’une
solution dérogatoire par la constitution d’une servitude de contiguïté est théoriquement
envisageable (art. 8 al. 2 let. c aLC). Mais celle-ci suppose alors que les deux bâtiments
respectent effectivement la contiguïté sur les deux façades opposées, qui doivent se
juxtaposer. Or, comme on l’a vu au considérant précédent, tel n’est pas le cas en
l’espèce. En cas de rupture de contiguïté, la distance minimale entre bâtiments
s’applique (art. 8 al. 3 aLC). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la solution d’une servitude de
contiguïté à inscrire avant le début des travaux n’est d’aucune aide, car elle ne
correspond pas aux plans approuvés.
3.5 Dans la mesure où la distance entre bâtiments n’est pas respectée, l'octroi du permis
de bâtir implique un examen particulier sous l'angle des articles 30 aLC et 37 aOC relatifs
au régime dérogatoire en zone constructible.
3.5.1
Aux termes de ces dispositions, des dérogations aux prescriptions relatives à
l'affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction
peuvent être octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exception-
nelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépon-
dérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30 al. 1 aLC). L’article 77 let. a RCCZ ne
prévoit rien de fondamentalement différent, prescrivant que le conseil municipal peut
exceptionnellement déroger aux dispositions du règlement si l'application stricte des
prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme
particulier, et à condition que ni l'intérêt général ni les intérêts importants des voisins ne
soient lésés. Dans les cas où la délivrance de l'autorisation de construire nécessite une
dérogation, celle-ci doit être requise expressément et motivée dans la demande (art. 37
al. 1 aOC, auquel renvoie expressément l’art. 9 let. f RCCZ).
3.5.2 Le Message accompagnant l’aLC (BSGC 1995, session ordinaire de novembre
1995, p. 644 ss, plus spécialement p. 670 ss) est muet sur les notions de « circons-
tances exceptionnelles » et de « motifs importants » contenues dans l’article 30 aLC. La
jurisprudence a retenu que l’octroi d’une dérogation suppose
une « situation
exceptionnelle » et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l’autorité compétente
pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts
publics et ceux du propriétaire requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la
meilleure solution
architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à
conduire à l’octroi d’une dérogation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2015 du
18 novembre 2015 consid. 4.2, cité in : RVJ 2018 p. 8 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 193 s.). Même si l’autorité qui
délivre le permis de bâtir dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation (Steve
Favez, La dérogation en zone à bâtir et ses alternatives, in : RDAF 2012 I p. 1 ss, p. 8
ch. 3.1.2), il n’en demeure pas moins qu’elle doit se livrer à cette pesée des intérêts, car
une requête de dérogation, qui on l’a vu suppose une situation exceptionnelle (cf. ég.
RVJ 2002 p. 22 consid. 3.5), doit être sous-tendue par un motif objectif (Benoît Bovay,
op. cit., p. 193).
3.5.3 Selon la CCC, une dérogation est en l’espèce expressément prévue à l’article
52bis RCCZ, qui régit la zone mixte C et dont la lettre d dit que « la commune peut
admettre la reconstruction, la rénovation, la transformation sur le plan des anciennes
fondations en dérogation des distances minimales aux limites, notamment le long de la
route cantonale ». Cette disposition, qui porte le titre « anciens gabarits », n’évoque une
possible dérogation que dans le cadre restreint d’une reconstruction, d’une rénovation
ou d’une transformation, et non d’un projet entièrement nouveau comme c’est le cas en
l’occurrence. Elle suppose d’ailleurs que les travaux projetés respectent le gabarit et les
fondations des anciennes constructions. Or, le projet ne prévoit manifestement pas
d’implanter le bâtiment d’affectation mixte le long de la route cantonale en respectant le
gabarit et l’emplacement des fondations du bâtiment d’habitation existant, dont la façade
côté sud est à quelque 8 m du bâtiment de la salle polyvalente (cf. notamment plan
façade ouest). Partant, une dérogation à la distance minimale entre bâtiments ne peut
pas être fondée sur l’article 52bis lettre d RCCZ.
3.5.4 L’autorité précédente relève à bon droit que les intérêts privés du recourant ne sont
pas touchés par le fait que le projet prévoit l’implantation du nouveau bâtiment
d’affectation mixte (commerces/logements) sans tenir la distance avec celui qui existe au
sud du n° XX1 et qui abrite la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE. En effet, le bien-fonds
du recourant jouxte le n° XX1 du côté nord, soit à l’opposé, dans un secteur où doit être
érigé le bâtiment du complexe scolaire. Dans ces conditions, le non-respect de la distance
légale entre ces deux bâtiments ne cause aucune atteinte au droit de propriété du
recourant, dont la situation concrète n’est pas péjorée par cet état de fait.
Toutefois, le fait que la dérogation à la loi ne cause pas d’inconvénients pratiques aux
propriétaires voisins ne suffit pas à motiver objectivement l’écart à la règle de droit des
constructions. Une dérogation au texte de loi doit, en effet, être justifiée par des motifs
objectifs importants qui permettent de comprendre pourquoi, en considérant tous les
aspects du cas particulier, il y a lieu de s’écarter exceptionnellement de la règle de droit
des constructions, l’intérêt à la dérogation devant primer sur l’intérêt au respect de ladite
règle (cf. supra, consid. 3.5.2 et les réf. cit.). Cette justification est essentielle ; sans elle,
l’octroi d’une dérogation revient à contourner le droit matériel sans motivation objective
(dans le même sens, s’agissant de la justification d’une dérogation à la distance légale
à la forêt, cf. ACDP A1 18 98 du 13 février 2019 consid. 12). Or, dans le cas d’espèce,
la dérogation à la distance légale minimale entre les bâtiments n’a pas été requise
expressément, ni a fortiori motivée, dans la demande de permis (art. 37 al. 1 aOC, art. 9
let. f RCCZ), la section « dérogation » du formulaire utilisé ayant été laissée vide. Cela
s’explique puisque, comme on l’a vu, l’autorité communale estimait que la règle sur la
distance entre bâtiments ne s’appliquait pas, avis qu’a partagé la CCC et que le Conseil
d’Etat s’est abstenu d’examiner, mais que la Cour juge insoutenable (cf. supra, consid.
3.3).
Il s’ensuit que le dossier ne comporte aucun argument exposant en quoi la situation est
exceptionnelle et pour quels motifs il s’impose de déroger à la distance légale minimale
entre les bâtiments dans le cas particulier. La Cour doit donc constater qu’en l’état, le
projet contrevient à l’article 10 alinéa 2 aLC. Ce constat impose le renvoi de l’affaire
devant le Conseil d’Etat, qui devra exiger de l’autorité communale, porteuse du projet,
qu’elle corrige cette irrégularité, en déposant une demande de dérogation motivée.
Pareille démarche n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, notamment parce que, sous
l’angle sécuritaire, l’Office cantonal du feu a préavisé positivement le projet malgré le
non-respect des distances minimales prévues par les normes de protection
incendie émises par l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie
(AEAI), considérant comme adéquates les mesures de compensation prévues. Une fois
les motifs de la dérogation connus, il reviendra au Conseil d’Etat d’interpeller la CCC et
le recourant afin qu’ils se déterminent (art. 57 al. 4 aOC), puis d’apprécier si ladite
dérogation se justifie ou non, en tenant compte de tous les intérêts en jeu.
Le cas échéant, si c’est une modification de l’implantation des bâtiments qui devait être
en définitive envisagée, de nouveaux plans devraient être déposés et la question d’une
nouvelle mise à l’enquête publique devra être examinée (art. 57 al. 2 aOC).
4.1 Le recourant soutient, en outre, que la décision du Conseil d’Etat est contraire aux
articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 LR, dans la mesure où un nombre suffisant de
places de stationnement correspondant aux besoins n’est pas garanti à proximité du
complexe scolaire projeté. Il rappelle que celui-ci implique la suppression de 40 places
de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle polyvalente, sans prévoir de
mesures de compensation. Il relève aussi que l’existence de possibilités ou d’opportu-
nités, dont pourrait disposer l’autorité communale pour créer des places de stationne-
ment supplémentaires à proximité sur le domaine public, n’est pas déterminante,
puisqu’elle n’est pas réglée de manière contraignante dans le permis de bâtir. Il se réfère
au rapport établi par le bureau E _________ en juillet 2017.
4.2 Lors de la réalisation des constructions et installations, ainsi que lors du changement
d'affectation des constructions et installations existantes, le maître de l'ouvrage doit
garantir sur la parcelle à bâtir ou à proximité un nombre suffisant de places de
stationnement pour véhicules correspondant aux besoins (art. 26 al. 1 aLC). Cette obli-
gation ressort également des articles 215 alinéa 1 LR et de l’article 28 lettre a RCCZ.
4.3 Le rapport du bureau E _________ conclut, après analyse, que l’offre de base en
cases de stationnement restera suffisante pour les usagers du quartier avec le nouveau
centre scolaire. C’est uniquement dans le cadre particulier de manifestations se
déroulant dans la halle polyvalente que ce bureau identifie un risque important de
stationnement sauvage dans le quartier. Le bureau observe qu’en ces occasions,
quelque 35 à 40 places non marquées sont actuellement disponibles dans la cour de
l’école ; or, le centre scolaire sera implanté à cet endroit, ce qui supprimera ces
possibilités de stationnement.
La Cour souligne d’emblée, à l’instar de l’autorité précédente, que la réalisation du projet
litigieux n’entraînera pas la suppression de places de stationnement désignées
comme telles, mais uniquement d’emplacements non marqués, soit d’espaces acces-
sibles dans la cour de l’école et occasionnellement utilisés pour le parcage de véhicules.
C’est donc à tort que le recourant évoque la « cancellation » de 40 places de parc
existantes. Dès lors que le projet litigieux n’entraîne pas la suppression de places de
stationnement officielles et que les besoins du centre scolaire en la matière sont
couverts, la CCC n’avait aucune raison de subordonner l’octroi du permis de bâtir à la
réalisation de nouvelles places de parc. En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil
d’Etat a refusé d’accueillir le grief invoquant une violation des dispositions légales
imposant un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant
aux besoins du projet.
En réalité, le problème de stationnement identifié par le bureau E _________ ne provient
pas du projet de centre scolaire, mais est exclusivement lié à l’utilisation occasionnelle
de la salle polyvalente existante pour des manifestations. Dans ce contexte, l’autorité
communale propose une solution mettant à profit, de la même manière qu’actuellement,
l’espace à proximité immédiate de la salle polyvalente. Elle met en évidence la
disponibilité d’environ 30 places de stationnement non marquées dans la cour du
nouveau complexe scolaire, ainsi que le long des façades est de ce complexe et de la
salle polyvalente (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 4 et plan en annexe 1). Le recourant
estime que la plupart de ces places de stationnement ne sont pas utilisables, car elles
entrent en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés (arbre, surface verte
drainante) et avec l’utilisation des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. Il
est exact que certains emplacements de stationnement indiqués sur le plan (notamment
cinq places dans l’entrée de la salle de gymnastique) n’apparaissent guère utilisables et
que l’aménagement du préau scolaire tel qu’approuvé (cf. plan des aménagements
extérieurs et toitures) n’a manifestement pas été pensé pour que des véhicules y
stationnent. Cela dit, cet espace sis entre le complexe scolaire et la salle polyvalente
demeure accessible et il est envisageable d’y faire parquer à tout le moins une dizaine
de véhicules, plus une autre dizaine le long des façades est de ces deux bâtiments. La
solution que propose la commune permet donc le stationnement d’une vingtaine de
véhicules à ces endroits. Elle demeure praticable sur le vu de son caractère occasionnel,
lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente en dehors des horaires
scolaires. Au surplus, l’autorité communale mentionne que la création de 20 places de
stationnement supplémentaires a été autorisée par la CCC, le 6 avril 2017, sur la parcelle
n° xx6, à moins de 100 m au sud de la salle polyvalente.
4.4 Il s’ensuit que le grief invoquant la violation des articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et
215 LR est à écarter.
5.1 Enfin, le recourant soutient que le projet est contraire aux articles 11 alinéa 2 LPE
et 7 OPB, dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit qui instituent un
principe de prévention des émissions.
5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'article 11 alinéa
2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes
ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité
qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE).
Selon l'article 7 alinéa 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe
seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et
économiquement supportable (let. a) et, d'autre part, de telle façon que les immissions
de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification (let. b). Ces deux critères de fixation sont indépendants et doivent l'un et
l'autre être pris en considération. La protection contre le bruit est ainsi assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions. En d'autres termes, les valeurs de planification ne définissent
pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'article 11 alinéa 2
LPE. Il faut ainsi examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les
articles 11 alinéa 2 LPE et 7 alinéa 1 lettre a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid.
3.2 et 124 II 517 consid. 4b ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20
avril 2018 consid. 4.1 et les autres réf. cit.).
5.3 En l’occurrence, les bâtiments projetés doivent être implantés dans un périmètre
avec un degré de sensibilité au bruit (DS) II, tandis que la parcelle du recourant, limi-
trophe au nord, est rangée dans un secteur de DS III. Il est prévu d’installer les prises
d’air de deux monoblocs de ventilation en façade nord du complexe scolaire projeté (les
rejets se trouvant au niveau du toit), soit à une distance d’environ 11 m de la limite avec
la parcelle du recourant. Celui-ci estime que cette solution expose son bien-fonds à des
nuisances de bruit que le principe de prévention imposerait d’éviter. Dans son rapport
de juillet 2017, le bureau E _________ relève que, conformément à ce principe, il serait
opportun d’orienter les ouvertures de prises d’air de telle façon qu’elles ne se trouvent
pas en face de la maison d’habitation la plus proche (i. e. celle du recourant), ce qui
semble possible sur le plan technique. En effet, malgré le respect des VP du DS II, la
composante tonale d’une telle installation risque d’être nettement audible par rapport au
bruit de fond faible qu’on trouve a priori dans ce secteur, principalement en soirée et la
nuit (cf. rapport p. 5).
5.3.1 Dans le cadre de l’examen du dossier devant la CCC, a été déposée une notice
acoustique BQ-187-A du 16 décembre 2016 réalisée par le bureau F _________ Sàrl,
étude traitant notamment des nuisances de bruit émises par les installations techniques.
Elle évalue globalement les nuisances à 20 m des sources de bruit à 45.2 dB(A) de jour
et 47.1 dB(A) de nuit, en deçà des VP prévalant en secteur de DS III ; s’agissant
uniquement du bruit généré par les prises d’air des monoblocs de ventilation, il est évalué
à 39 dB(A) de jour et à 44 dB(A) de nuit (cf. notice acoustique BQ-187-A, annexe D3).
Cette notice conclut que les équipements techniques ne généreront pas de nuisances
dépassant les VP, à condition toutefois que les systèmes de ventilation soient équipés
d’amortisseurs de bruit permettant de respecter un niveau de bruit à 1 m qui soit inférieur
ou égal à 55 dB(A) (cf. notice acoustique BQ-187-A p. 10).
Sur cette base, le SPE a préavisé positivement le projet, le 14 février 2017, en indiquant
notamment que les installations techniques des bâtiments et leur emplacement doivent
être choisis de manière à minimiser leurs émissions de bruit et à respecter les exigences
légales par rapport aux locaux voisins à usage sensible au bruit et par rapport aux
parcelles constructibles voisines. Il a aussi imposé la mise en place d’amortisseurs de
bruit tels qu’évoqués dans la notice acoustique précitée (cf. préavis p. 3).
Sur demande du recourant, la commune a en outre fait établir un rapport acoustique
complémentaire par G _________, le 7 juin 2017, rapport qui évalue les niveaux de bruit
produits par les prises d’air des deux monoblocs de ventilation (salle de gymnastique et
salles de classe) qu’il est prévu d’installer en façade nord du complexe scolaire, avec
deux types d’amortisseurs différents. Il en ressort des valeurs d’émissions respectives
de 33.3 dB(A) et de 35.8 dB(A) à une distance de 1 m de la source et tenant compte
d’un
système
d’amortisseur
de
bruit
de
1500 mm ;
à
la
même
distance, mais avec un système d’amortisseur de bruit encore plus performant
(2000 mm), ces valeurs tombent à 29.4 dB(A) (ventil. salle de gymnastique), respec-
tivement à 31.8 dB(A) (ventil. salles de classe). A une distance de 10 m, les mesures
respectives sont de 13.3 dB(A) et de 15.8 dB(A) avec les amortisseurs de 1500 mm et
de 9.4 dB(A) et de 11.8 dB(A) pour les amortisseurs de 2000 mm (cf. rapport acoustique
de G _________ p. 1 et annexes).
5.3.2
A l’instar des autorités précédentes, la Cour remarque que ces évaluations
montrent que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne
dépasseront pas les VP, conformément à l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre b OPB.
Elle observe, par ailleurs, sur la base des mesures figurant dans le rapport acoustique
précité, que la mise en place obligatoire d’un système d’amortisseurs entraînera une
réduction très significative des émissions de bruit des installations de ventilation criti-
quées par le recourant. Les mesures de bruit projetées sont très en deçà des VP, de
sorte que cette mesure performante de réduction du bruit suffit pour affirmer que le
principe de la limitation préventive des émissions a été respecté, conformément à
l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre a OPB.
Le recourant reproche aux spécialistes de n’avoir pas examiné, en sus, la question de
savoir si l’emplacement des prises d’air est le meilleur pour atténuer le bruit. Il affirme
qu’il serait possible, par exemple au moyen d’une déviation, d’orienter les prises d’air en
direction du sud au niveau de l’entrée du complexe scolaire, de sorte que le bruit généré
par l’installation ne soit pas dirigé vers son bien-fonds. La Cour estime que, dans le cas
d’espèce, le principe de prévention des émissions n’impose pas que l’emplacement des
prises d’air soit réexaminé. En effet, la mise en place obligatoire d’un système
d’amortisseurs limitera déjà à titre préventif, de manière notable, les émissions de bruit.
En outre, les prises d’air ne sont pas placées en face de la parcelle de X _________,
mais décalées en direction de l’angle nord-ouest du complexe scolaire projeté, à une
distance en diagonale de quelque 26 m de la maison d’habitation du prénommé et
séparées de celle-ci par un mur existant (cf. plans approuvés façades nord et
aménagements extérieurs / toitures). En tenant compte de cette configuration et des
mesures de bruit projetées dans le rapport acoustique de G _________, rien ne permet
de penser que le bruit généré par les installations de ventilation engendrera des
nuisances qui devraient être évitées au moyen de mesures préventives
supplémentaires.
Le recourant tente aussi de remettre en question la valeur probante de la notice acous-
tique BQ-187-A, en relevant l’existence d’approximations. Celles-ci ne sont toutefois pas
de nature à jeter le doute sur les mesures de bruit projetées, qui apparaissent crédibles.
Au demeurant, ce sont essentiellement les mesures évaluées dans le rapport de
G _________ qui sont déterminantes, mesures que le recourant ne conteste pas et qui
tiennent compte de la mise en place des amortisseurs de bruit.
Enfin, le dépôt en annexe au mémoire de recours d’un extrait de la carte du cadastre de
bruit pour le secteur concerné n’est pas déterminant. Selon ce document, les VLI sont
dépassées sur plusieurs récepteurs placés en façade de bâtiments le long de la de la
route de D _________. Cette pièce ne permet toutefois pas de remettre en cause la
conclusion ressortant de la notice acoustique BQ-187-A, selon laquelle à d’autres
endroits plus éloignés de cet axe routier cantonal, les VP seront respectées nonobstant
l’implantation du complexe scolaire projeté.
5.3.3 Cela dit, la Cour constate que le permis de bâtir ne dit rien du type d’amortisseurs
de bruit à utiliser (1500 mm ou 2000 mm). Dans la mesure où le système à 2000 mm est
plus performant, c’est celui-ci qui doit s’imposer, l’autorité communale ne s’étant par
ailleurs pas opposée à cette solution (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 7 s.). Le permis de
bâtir devra ainsi être complété sur ce point, en admettant que l’autorité précédente
confirme la légalité dudit permis dans la nouvelle décision qu’elle rendra.
6.1
Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens du considé-
rant 3 ; pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA). Conformément au considérant 3.5.4, l’affaire est renvoyée au Conseil
d’Etat pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
S’agissant du sort de la décision attaquée, la Cour remarque que celle-ci statuait sur
deux recours qui avaient été joints, l’un de X _________, l’autre d’un tiers. Dans la
mesure où seul le prénommé a contesté céans cette décision de rejet, l’admission
partielle du recours de droit administratif ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard
du recourant, à l’exclusion du tiers précité, qui n’est pas partie au litige porté céans. En
effet, une partie non recourante, qui s’est accommodée d’une décision rendue à son
égard, ne peut pas bénéficier de l'admission du recours qu'une autre partie a déposé à
l’encontre de ladite décision (cf. p. ex., à la suite de l’admission d’un recours par le
Tribunal fédéral,
ATF 117 Ia 157 consid. 4b ; v. aussi ACDP A1 10 190
du 19 novembre 2010 let. D). Il s’ensuit que celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2018
n’est annulée qu’en ce qu’elle concerne X _________.
6.2 Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les installa-
tions de ventilation du complexe scolaire projeté seront pourvues d’un système d’amor-
tisseurs de bruit de 2000 mm.
6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis, pour partie, à la charge du
recourant et remis pour une autre (art. 89 al. 1 et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient
partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 91 al. 1
LPJA), à la charge de la commune de A _________.
Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours
compris (art. 11 LTar). Partiellement débouté, le recourant supportera la moitié de ces
frais, soit 750 francs.
L’indemnité de dépens réduite due au recourant est fixée à 2200 fr. (TVA incluse) pour
les deux instances de recours. Ce montant tient compte de l’admission seulement
partielle du recours et du travail effectué par le mandataire de X _________, qui a
consisté principalement en la rédaction d’une demande d’octroi de l’effet suspensif (3
pages), le 28 juin 2017, de deux mémoires de recours (8 et 15 pages) et de deux
répliques (14 et 4 pages), les 25 octobre 2017 et 7 février 2019 (art. 4, 27 et 39 LTar).
6.4 La commune de A _________, qui obtient partiellement gain de cause, a sollicité de
dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais
de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de
tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle
générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais
dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes
intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent
des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. p. ex. ACDP A1 18 69 du 22
février 2019 consid. 7.4 et la réf. cit.). En l’occurrence, la collectivité publique n’expose
dans son mémoire aucun argument pour motiver l’allocation de dépens, de sorte que rien
ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée. L’allocation
de dépens est ainsi refusée.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3 ; pour le reste, il est
rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du Conseil d’Etat est annulée
uniquement en ce qu’elle concerne X _________ et l’affaire est renvoyée à cette
autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du
considérant 3.5.4.
Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les
installations de ventilation du complexe scolaire projeté seront obligatoirement
pourvues d’un système d’amortisseurs de bruit de 2000 mm.
Les frais de la cause sont fixés à 1500 francs ; X _________ en supportera la moitié
(750 fr.), le solde étant remis.
La commune de A _________ versera à X _________ 2200 fr. pour ses dépens.
Aucun dépens n’est alloué à la commune de A _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à
Maître N _________, pour la commune de A _________, et au Conseil d'Etat, à
Sion.
Sion, le 23 avril 2019.