A1 18 255
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________,
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , 1950 Sion, autorité attaquée
(retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 31 octobre 2018
Faits
A.
X _________, né le xxx, est titulaire d’un permis de conduire valable pour les
catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M obtenu le 26 mai 1992. Le registre fédéral
des mesures administratives (ADMAS)
est vierge d’inscriptions le concernant.
X _________ présente une infirmité motrice cérébrale qui le contraint à se déplacer en
fauteuil roulant. Il habite à A _________ (xxx) et travaille en tant qu’informaticien à
B _________ (Rte xxx) pour le compte de C _________ institution spécialisée pour
personnes handicapées.
Le vendredi xxx 2017 vers 14h30, X _________ circulait seul au volant de son véhicule
de marque et type xxx immatriculé VS xxx en ville de D _________. Il descendait la
rue xxx. Une fois parvenu à l’intersection avec la rue xxx, sur la chaussée direction
E _________, X _________ a ralenti à une vitesse approximative de 15 km/h et a
enclenché son indicateur de direction gauche afin de bifurquer pour emprunter cette rue.
Il n’a cependant pas vu F _________ (née le xxx), qui se trouvait, avec la poussette
contenant son fils G _________ (né le xxx), engagée sur le passage pour piétons. Un
léger choc s’est produit entre l’avant droit du véhicule et la partie avant de la poussette.
Surprise par ce choc, F _________ a brusquement tiré sur la poussette, ce qui a eu pour
effet de faire chuter son fils sur la chaussée. L’enfant a été transporté en ambulance à
l’hôpital H _________ pour effectuer divers contrôles qui n’ont heureusement révélé
qu’une blessure légère au visage.
Le rapport de police établi le 3 novembre 2017 indique que le jour de l’accident, il faisait
beau, que la rue xxx est limitée à 50 km/h, que la route, d’une largeur de 14 m 70, était
sèche et que la visibilité était étendue. Il indique également que le point de choc a été
situé au milieu du passage pour piétons situé à l’intersection entre la rue xxx et la rue
xxx. Par contre, les agents n’ont relevé aucune trace de freinage (cf. p. 3 du rapport de
police). Quant à l’audition des personnes concernées, il ressort du rapport de police que
X _________ a déposé : « inattentif aux autres usagers de la route, je n’ai pas vu cette
dame ainsi que sa poussette. Je ne lui ai pas accordé la priorité de passage, celle-ci se
trouvait au début du passage pour piétons » alors que F _________ a déclaré : « La
circulation nous le permettant, nous nous sommes engagés sur le passage pour piétons.
Arrivés au milieu dudit passage, un véhicule style fourgon vert qui descendait la rue xxx
a bifurqué dans notre direction. Ce dernier ne nous a pas vus, il s’est arrêté trop tard. En
effet, un léger choc s’est produit entre l’avant droit de ce véhicule et l’avant de ma
poussette transportant mon fils G _________. Surprise par l’accident, j’ai immédiatement
retiré la poussette de la chaussée d’un geste brusque, ce qui a eu pour effet de la
renverser et de faire chuter mon fils ». Dans sa déposition écrite du 3 novembre 2017
(cf. formulaire « audition en qualité de prévenu » annexé au PV dressé par la police [cf.
p. 5 du dossier du SCN]), X _________ a notamment indiqué « arrivé sur la rue xxx à
l’intersection avec la rue xxx, j’ai ralenti à une vitesse approximative de 15 km/h ».
B. Dans un courrier du 17 novembre 2017, le Service de la circulation routière et de la
navigation (SCN) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative
à son encontre, faisant part de son intention de prononcer à son égard un retrait de
permis et lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations.
Par ordonnance pénale décernée le 29 novembre 2017, entrée en force le 10 décembre
2017, le Préfet de D _________ a condamné X _________ à une amende de 350 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Cette ordonnance indique,
s’agissant des faits retenus, que le prévenu a « circulé au volant de la voiture VS xxx en
étant inattentif et n’a pas accordé la priorité envers des piétons déjà engagés sur le
passage (accident) ». Quant aux infractions réalisées, cette ordonnance mentionne une
violation des articles 33 al. 1 et 2 LCR en relation avec les articles 3 al. 1 et 6 al. 1 de
l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS
741.11).
Dans sa détermination adressée au SCN le 4 décembre 2017, X _________ a reconnu
que « effectivement je n’ai pas accordé la priorité aux piétons se trouvant sur le passage
protégé », mais a estimé que « je n’ai toutefois pas causé la chute de l’enfant, celui-ci
est tombé au sol uniquement en raison du geste brusque de la mère qui tenait la
poussette » et que « mon comportement résulte uniquement d’une simple inattention et
en outre je circulais à très faible allure au moment de l’incident (vitesse que j’estime à
10 km/h) ». Il a également soutenu que son véhicule lui était indispensable en raison de
son handicap physique et qu’il lui était très difficile de se rendre sur son lieu de travail en
utilisant les transports publics.
Par courrier du 5 décembre 2017, le SCN a fait savoir à X _________ que, de son point
de vue, les circonstances du cas particulier (conducteur ne respectant pas le droit de
priorité d’un piéton engagé sur un passage avec une poussette et qui le heurte) incitaient
à retenir une infraction grave au sens de l’article 16cal. 1 let. a LCR. Il a ajouté que la
justification avancée, selon laquelle la chute du bébé avait été la conséquence d’un
réflexe de la mère, et non du comportement du conducteur, ne changeait rien à la gravité
de la faute commise.
C. Par décision du 11 janvier 2018, le SCN a qualifié de grave l’infraction commise par
X _________ et a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire pour une
durée de 3 mois.
D. Le 12 février 2018, X _________ a déposé un recours contre le prononcé du SCN,
sollicitant son annulation. Il a d’abord requis son interrogatoire. Il a ensuite relevé que le
Préfet de D _________ l’avait condamné pour violation simple, et non grave, des règles
de la circulation routière, raison pour laquelle, selon lui, il serait « totalement abusif et
contraire au droit » de retenir, sur le plan administratif, une violation grave de la LCR. Il
a encore estimé que le retrait prononcé (3 mois) était disproportionné au regard des faits
retenus au pénal. Il a enfin considéré qu’il fallait tenir compte de son handicap ainsi que
de son impossibilité d’utiliser les transports publics pour se rendre à son travail et limiter la
durée du retrait à un mois.
Le 27 avril 2018, le SCN a déposé son dossier et a proposé de rejeter le recours sous
suite de frais. Il a maintenu la qualification d’infraction grave retenue dans sa décision
du 11 janvier 2018 après avoir rappelé que X _________ avait fait preuve d’inattention,
qu’il n’avait pas accordé la priorité à une mère poussant un landau traversant sur un
passage et que le jour des événements, la route était sèche et la visibilité étendue.
Dans sa détermination du 29 mai 2018, X _________ a contesté avoir gravement mis
en danger la sécurité routière et a estimé que le SCN avait qualifié la faute commise plus
lourdement que l’autorité pénale. Il a ajouté que « en période hivernale, se rendre au
travail relèverait de l’impossible ».
Le 11 octobre 2018, le Conseil d’Etat a sollicité auprès du Préfet de D _________ le
dépôt du dossier pénal complet de X _________, ce que cette autorité a fait dès le
lendemain.
E. Par décision du 31 octobre 2018, expédiée le 2 novembre 2018, le Conseil d’Etat a
rejeté le recours administratif. Après avoir estimé que l’interrogatoire de X _________
n’était pas indispensable pour le fond de la cause, il a en premier lieu exposé que pour
les questions de droit, l’autorité administrative n’était pas liée par la qualification juridi-
que retenue par le juge pénal. Par conséquent, l’on ne pouvait pas exclure le prononcé
d’une mesure administrative pour infraction grave selon l’article 16c al. 1 let. a LCR au
motif que le juge pénal n’avait retenu qu’une violation de l’article 90 al. 1 LCR. Le Conseil
d’Etat a ensuite considéré que dans les circonstances du cas d’espèce, X _________
avait commis une infraction grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a LCR, en particulier
car même s’il avait roulé à la vitesse réduite de 15 km/h et que l’enfant avait chuté au
sol non pas par le heurt provoqué par le choc entre la voiture et la poussette, il n’en
demeurait pas moins qu’il avait créé par son inattention une mise en danger concrète.
Quant à la quotité de la mesure prononcée, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’était pas
possible de prononcer un retrait inférieur au délai légal minimal de trois mois prévu par
l’article 16c al. 2 let. a LCR en relation avec l’article 16c al. 3 in fine LCR.
D. Le 5 décembre 2018, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès
de la Cour de céans, concluant, principalement à l’annulation de la décision du Conseil
d’Etat et au prononcé d’un avertissement, subsidiairement au prononcé d’un retrait d’un
mois, le tout sous suite de frais et dépens. A titre de moyens de preuve, il a requis
l’édition par le Conseil d’Etat de l’intégralité de son dossier (y compris celui du SCN)
ainsi que son interrogatoire. Au fond, il a d’abord invoqué une violation du droit,
soutenant avoir commis une faute et une mise en danger légères ce qui, de son point de
vue, devrait conduire à retenir une infraction moyennement grave. Il a ensuite fait valoir
une discrimination indirecte fondée sur l’article 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) au motif qu’il était infirme moteur
cérébral et était plus touché que les conducteurs valides par le retrait de son permis. De
son point de vue, comme il lui est impossible de prendre les transports publics de
manière autonome, contrairement aux personnes valides, ni de recourir à un taxi pour
se rendre sur son lieu de travail, prononcer un retrait de son permis serait discriminatoire.
Le 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant
l’intégralité de celui du SCN) et a proposé le rejet du recours de droit administratif sous
suite de frais.
Le 3 janvier 2019, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil
d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du
31 octobre 20181 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]).
2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition par le Conseil d’Etat de
l’intégralité de son dossier (y compris celui du SCN) ainsi que son interrogatoire.
2.1
La procédure administrative est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit
inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539 p. 522).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise tou-
chant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit absolu d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L'autorité
peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’occurrence, les dossiers complets du SCN et du Conseil d’Etat ont été produits
le 19 décembre 2018. La requête est donc sur ce point satisfaite. Par contre,
l’interrogatoire du recourant est refusé. En effet, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes
reprises, que ce soit par oral (audition par la police cantonale le 3 novembre 2017) ou par
écrit (cf. détermination du 4 décembre 2017, recours administratif du 12 février 2018,
écriture du 29 mai 2018 et recours de droit administratif du 5 décembre 2018). L’on voit
donc mal ce que son audition par la Cour de céans pourrait apporter de plus. Le recourant
ne le dit d’ailleurs pas. De toute manière, il n’a pas saisi l’occasion de se déterminer dans
le délai fixé par la Cour de céans le 3 janvier 2019, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à
une audition orale au lieu d’une détermination écrite à laquelle il a renoncé (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1011/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.2).
3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le SCN, respectivement le Conseil
d’Etat, devaient considérer, tout comme l’autorité pénale, que sa faute était légère, ce
qui devait les conduire à qualifier l’infraction de moyennement grave.
3.1 Le recourant se méprend sur le lien entre les procédures pénale et administrative.
En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il
en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et
de la mise en danger (arrêts 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.1 et 1C_353/2010
du 12 janvier 2011 consid. 2.1). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure
administrative pour infraction grave selon l’article 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de
l’existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l’article 90 al. 1 LCR
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1).
3.2.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a
à c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute
bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Se rend coupable d’une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet
enfin une violation grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui
ou en prend le risque. Dans une telle hypothèse, le permis doit être retiré pour trois mois
au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.2.2 En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la
chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se
trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route
et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au
regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêt du Tribunal fédéral
1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2). La "prudence particulière" avant les
passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie
qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par
rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si
un piéton
traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Normalement, le conducteur n'est
toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque
personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à
l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité
du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité
du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de
manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_504/2011 précité, consid. 2.4).
3.2.3 La qualification de l’infraction de légère, moyenne ou grave est déterminée par la
mise en danger objective et par la faute (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, Berne 2015, p. 244 ss). L’application de l’infraction grave est
donc subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger
objective (Cédric Mizel, op. cit., p. 397 ; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, remarque préliminaire de
la n. 1, n. 1.1 et 1.2 ad art. 16c LCR).
D’une manière générale, le Tribunal fédéral se montre très exigeant envers le conduc-
teur heurtant un piéton traversant un passage de sécurité. Il a ainsi par exemple qualifié
de faute grave le manque d’égard envers un piéton traversant, dans une localité, un
passage de sécurité dûment signalé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_377/2007 du 6 février
2008
et
6S.265/2005
du
1er
décembre
2005
cités
par
Bussy/Rusconi/
Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 1.2.2 ad art. 16c LCR), le fait de ne pas res-
pecter le droit de priorité d’un piéton, de ne pas parvenir à s’arrêter à temps et de le
heurter (arrêt du Tribunal fédéral 6A.78/2006 du 28 décembre 2006 cité par Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz,
2e éd. 2015, n. 12 ad art. 16c SVG), le fait de rouler à l’allure modérée de 10 km/h mais
de heurter sur un passage sécurisé une jeune enfant qui venait de descendre d’un bus
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012), le fait, pour un motard,
alors que les conditions de circulation étaient favorables, de violer la priorité d’un piéton
déjà engagé sur un passage dans une agglomération (arrêt du Tribunal fédéral
1C_87/2009 du 11 août 2009), le fait de heurter une personne âgée traversant une voie
piétonne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2009 du 17 février 2010) ou encore le simple
fait d’obliger un piéton déjà engagé sur un passage à faire un mouvement de recul pour
éviter d’être renversé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2008 du 17 juin 2008).
3.3 En l’occurrence, selon les faits définitivement établis au pénal, le recourant, au volant
de son véhicule de tourisme - qui est un minibus -, descendait, vers 14h30, la rue de la
Gare à D _________. Une fois parvenu à l’intersection avec la rue xxx, il a ralenti à une
vitesse approximative de 15 km/h et a enclenché son indicateur de direction gauche afin
de bifurquer pour emprunter cette rue. Il n’a cependant pas vu F _________ qui traversait
le passage pour piétons avec la poussette contenant son fils. Un léger choc s’est produit
entre l’avant droit du véhicule et la partie avant de la poussette. Surprise par ce choc,
F _________ a brusquement tiré sur la poussette, ce qui a eu pour effet de faire chuter
son fils. Selon le rapport de police, il faisait beau, la route était sèche, la visibilité du
recourant était étendue et le point de choc est situé au milieu du passage pour piétons.
De plus, aucune trace de freinage n’a été relevée et le recourant a une bonne
connaissance des lieux (p. 2 du formulaire « audition en qualité de prévenu »).
Si l’on consulte la configuration de ces lieux sur le site xxx, qui peut être considéré
comme un fait notoire (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19
mars 2012 consid. 5.3), il apparaît que le passage pour piétons sur lequel se trouvait
F _________ et son fils est régulièrement signalé, qu’aucun obstacle ne bouche la vue
d’un conducteur descendant la rue xxx qui oblique à gauche sur la rue xxx et que le
conducteur opérant, comme le recourant, cette manœuvre dispose d’une distance de
plusieurs mètres à partir du moment où il quitte la rue xxx pour s’approcher du passage
pour piétons, donc de largement de temps pour vouer une attention particulière à ce qui
se passe devant lui. Or, le recourant, de son propre aveu, s’est montré complètement
inattentif et a donc fait montre d’une indifférence inadmissible vis-à-vis d’un risque on ne
peut plus clair puisqu’il circulait en pleine agglomération. S’ajoute à cela qu’il connaît
parfaitement les lieux, qu’aucun obstacle ne bouchait sa vue au moment d’obliquer, qu’il
savait devoir compter avec le passage de piétons, qu’une mère et sa poussette sont
parfaitement visibles et qu’il ne s’est pas arrêté à temps. Il a donc incontestablement mis
gravement en danger la sécurité des piétons concernés.
Au reste, comme l’a pertinemment relevé le Conseil d’Etat, le fait que l’enfant ait chuté
à raison d’un geste de sa maman et n’ait subi qu’une blessure superficielle est irrelevant
car un accident n’est nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète
(Cédric Mizel, op. cit., p. 296). Ce qui compte en effet, c’est le fait de créer envers un
tiers une probailité sérieuse de la réalisation effective et imminente du risque d’atteinte
à son intégrité physique ou à sa vie. Tel est bien le cas en l’occurrence où la
mise en danger est grave puisqu’il est évident qu’un véhicule très lourd circulant à
15 km/h est susceptible de causer à une femme poussant le landau contenant son fils
traversant un passage et se trouvant au milieu de ce dernier au moment de l’impact des
lésions corporelles très importantes. Tant la mise en danger objective que la faute
commise doivent ici être considérées comme graves, de sorte que l’infraction commise
est également grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Partant, mal fondé, le grief
est rejeté.
4. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 al. 2 Cst. et de
l’article 2 de la loi sur l’égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 (LHand ; RS
151.3).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion (voir par exemple les arrêts 1C_593/2013 du 25
juin 2013 consid. 2 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1), ce encore très
récemment (arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018), de se pencher sur la question de la
compatibilité d’un retrait de permis de conduire d’une personne handicapée avec le
principe de l’interdiction de la discrimination posée à l’article 8 al. 2 Cst. En faisant réfé-
rence aux débats parlementaires et en s’appuyant sur la doctrine largement majoritaire,
il a conclu à l’affirmative (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 précité consid. 3.1) et a
répété que la durée légale minimale d’un retrait de permis - de trois mois dans notre cas
(l’article 16c al. 2 let. a LCR en relation avec l’article 16c al. 3 in fine LCR.) - est, pour les
personnes handicapées également, incompressible (arrêt 1C_184/2018 précité consid.
3.1 et 3.3). Il n’y a pas lieu de remettre ici en question cette jurisprudence récente et
claire, dans laquelle le Tribunal fédéral a notamment écarté l’avis contraire isolé des
auteurs (Markus Schefer et Caroline Hess-Klein) cités par le recourant. L’on peut
simplement ajouter que contrairement à ce que ce dernier prétend, les CFF offrent, pour
tout train direct reliant A _________ (son lieu de domicile) à I_________ ainsi que pour
certains trains régionaux (B _________ dispose d’une gare), une offre gratuite
permettant de commander une assistance à l’accès aux trains (cf. site internet Call
Center Handicap CFF), ce également en hiver. Mal fondé, le grief est rejeté.
5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.1 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (89 al. 1
LPJA).
6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS
173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au
Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne.
Sion, le 14 juin 2019