A1 18 244
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Christophe Joris,
siégeant à Sion, a rendu le présent arrêt
en la cause
X _________ , actuellement détenu à la prison de A _________, recourant, représenté
par Maître M _________
contre
LE SERVICE DE L ’ APPLICATION DES PEINES ET MESURES, agissant par le Chef
de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), autorité
attaquée
(demande du condamné d’exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique)
recours de droit administratif contre la décision du 23 octobre 2018
Faits
A. X _________, né le xxx à B _________, figure au casier judiciaire central pour avoir
été condamné (selon l’extrait figurant au dossier, daté du 2 juillet 2018) à sept reprises,
la « dernière » fois par ordonnance pénale décernée le 1er juin 2017 par l’Office régional
du Ministère public à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour escroquerie
(art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et vol (art.
139 ch. 1 CP). Dans cette ordonnance, entrée en force, la magistrate a exposé, pour
justifier la peine prononcée, que « au vu des antécédents et du fait que ni les peines
pécuniaires avec sursis ou fermes, ni les peines privatives de liberté, même fermes, n’ont
eu l’effet escompté sur le prévenu, celui-ci ayant récidivé et ne semblant pas conscient
de la gravité des actes, il apparaît que seule une courte peine privative de liberté ferme
soit propre à réprimer les comportements adoptés par l’intéressé ». Le casier judiciaire
central indique encore que deux enquêtes pénales avaient été ouvertes contre
X _________ les 31 août 2017 (Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de
K _________ [dossier PExxx]) et 29 mars 2018 (Tribunal de district de C _________
[dossier P1 xxx ouvert suite à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 1er juin
2017, terminé par le retrait de ladite opposition entériné dans un jugement rendu le 2
mai 2018 par la juge du district de C _________]), respectivement pour
escroquerie/circuler sans assurance RC et vol/escroquerie.
Par courrier du 6 juin 2018, l’OSAMA a écrit à X _________ pour lui dire que l’exécution
de la peine préventive précitée pouvait intervenir sous trois formes différentes (TIG,
surveillance électronique ou semi-détention) et que s’il choisissait l’option de la
surveillance électronique, il devait adresser une demande dans ce sens dans les
20 jours. Le 21 suivant, X _________ a répondu, par l’entremise de son avocat
Me M _________, que son état de santé actuel (graves complications post-opératoires
découlant d’une intervention chirurgicale subie en mars et tentative de suicide ayant
nécessité une hospitalisation en urgence « tout récemment ») s’opposait à une mise en
détention. Pour cette raison, il a demandé une suspension de l’ordre de mise en détention
et la possibilité, au terme de cette suspension, de porter un bracelet électronique. Le 27 juin
2018, l’OSAMA a rétorqué qu’une suspension de l’ordre d’incarcération du 6 juin 2018
n’était pas possible et a répété que bénéficier de la surveillance électronique nécessitait
une demande écrite. Par courrier du 29 juin 2018, Me M _________ a confirmé que son
client choisissait cette option. Le 2 juillet 2018, l’OSAMA lui a, en se fondant sur les articles
4 et 6 du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique adopté le 30 mars 2017 édicté par la Conférence latine des chefs des
Départements de justice et de police autorités (CLDPJ ; RS/VS 343.340-1), entré en
vigueur le 1er janvier 2018, imparti un délai pour produire différents documents.
Le 10 juillet 2018, X _________ a signé la convention intitulée « arrêts domiciliaires sous
surveillance électronique » soumise par l’OSAMA, dans laquelle il a notamment indiqué,
d’une part vivre dans un logement privé avec son épouse (D _________) et leur fille (née
le xxx), d’autre part qu’il exerçait une activité d’installateur en sanitaire/chauffage à 100%
pour le compte de E _________ à F _________. Il a annexé à cette convention un
contrat de travail signé pour une durée indéterminée le 5 février 2015.
Par mail du 19 juillet 2018, l’OSAMA a relevé qu’il ressortait des recherches effectuées que
E _________ avait été radiée du RC du canton de G _________ le 3 août 2016.
Le 10 août 2018, X _________ a versé en cause un contrat de travail signé le 6 août
2018 avec H _________ - selon le RC, la raison sociale exacte est en réalité
I _________ - , à F _________, pour une activité de « entretiens des véhicules et
chauffeur polyvalants » (recte : polyvalent) en précisant que « en principe ce contrat va
entrer en vigueur dès le 1er septembre 2018 ». Cette date figure effectivement sur le
document en question, qui indique néanmoins également, sous la rubrique
« conventions spéciales » : « le contrat rentre en vigueur le 01.09.18 si la santé de X
_________ le permet ; En qu’à échéant (recte : au cas échéant) le contrat débutera
uniquement par l’autorisation du médecin) ».
Par mail du 14 août 2018, l’OSAMA a pris note de ce nouveau contrat et a demandé à
X _________ de lui faire parvenir, avant de déléguer le dossier au canton de
G _________, une attestation confirmant que son état de santé lui permettait de travailler
ainsi que ses horaires de travail. Le 8 septembre 2018, Me M _________ a répondu que
« le début du nouveau contrat de travail a été repoussé au début du mois d’octobre. En
effet, mon client est à ce jour encore en incapacité totale de travail ».
L’OSAMA a, le 12 septembre 2018, contacté I _________ qui a fait savoir que
X _________ ne travaillait pas pour son compte et que le contrat fourni le 10 août 2018
était nul.
B. Par décision du 12 septembre 2018, le Chef de l’OSAMA a refusé la demande de
surveillance électronique. Il a considéré que les conditions prévues par l’article 79b CP
n’étaient pas remplies puisque, sur le vu de ses antécédents judiciaires, le risque de
récidive de X _________ était probable, en particulier en matière d’escroquerie. Il a
ajouté que la condition prévue par l’article 4 let. f CLDPJ n’était, elle également, pas
réalisée puisqu’il n’avait pas prouvé avoir poursuivi une activité professionnelle ou une
formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, les
vérifications opérées ayant démontré qu’il ne travaillait pas pour le compte de I _________.
Le Chef de l’OSAMA a enfin précisé qu’un nouvel ordre d’incarcération serait notifié.
Le 11 octobre 2018, X _________ a déposé une réclamation (au sens des articles article
34 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative [LPJA ;
RS/VS 172.6]) auprès du Chef de l’OSAMA. Il a d’abord relevé que seules étaient
litigieuses les conditions prévues aux let. a et c de l’article 79b al. 2 CP. Il a, s’agissant
de la lettre a, contesté l’existence d’un risque de récidive en relevant que si, certes, il
avait des antécédents, ils n’étaient « pour l’essentiel pas similaires à la condamnation
du 1er juin 2017 » et que « en ce qui concerne les faits pour lesquels il a alors été
condamné pour escroquerie, ils se sont presque toujours déroulés dans le cadre de son
activité professionnelle indépendante ». Or, aujourd’hui, il n’était plus indépendant,
puisque « dorénavant employé et salarié auprès d’une société » d’où, selon lui, un
« risque de récidive d’autant réduit ». Il a ajouté qu’il était « à ce jour transformé » car il
était marié, avait un enfant et sa famille était « le centre de ses priorités ». Il souhaitait
donc « pouvoir entretenir financièrement les siens », « se battre pour eux » et « être là
et ne pas manquer à l’éducation de son enfant ». Il a poursuivi en soutenant que « voir
son père aller en prison sera un événement choquant pour cette enfant », raison pour
laquelle il convenait d’accepter sa demande d’exécuter sa peine sous forme de
surveillance électronique. Quant à la lettre c de la disposition légale précitée, il a admis
qu’il ne travaillait pas à l’heure actuelle, mais considère que « cela uniquement
temporairement et en raison des suites de l’accident qu’il a enduré ce printemps et dont
il souffre par ailleurs encore actuellement ». Il a ajouté « être au bénéfice d’une
promesse d’embauche qui entrera en vigueur dès qu’il sera rétabli, soit très bientôt » et
que dans la mesure où il s’occupait à domicile de son enfant en attendant le début de
ce nouveau contrat, cela bien plus que 20 heures par semaine, les conditions prévues
par l’article 79b al. 2 let. c CP étaient remplies.
C. Par décision du 23 octobre 2018, expédiée le même jour, le Chef de l’OSAMA a rejeté
la réclamation sous suite de frais. Il a d’abord considéré que, sur le vu des nombreuses
condamnations de X _________, il y avait lieu de craindre une nouvelle récidive, ce
risque étant d’ailleurs déjà établi par la motivation de l’ordonnance pénale du 1er juin
2017 ayant conduit la magistrate à prononcer une peine ferme. Il a également rappelé
que X _________ avait, en cours d’instruction, produit deux contrats de travail en faisant
de fausses déclarations à leur sujet. Il a enfin relevé qu’il ne suffisait pas d’être parent
pour pouvoir se prévaloir de l’article 79b al. 2 let. c CP. En effet, l’activité domestique ou
éducative déployée devait être considérée comme équivalant à une activité
professionnelle. Or, tel n’était pas le cas de X _________ puisque ce dernier
reconnaissait lui-même attendre de recommencer bientôt une activité professionnelle et
que son épouse était présente auprès de l’enfant.
D. Le 23 novembre 2018, X _________ a formé un recours de droit administratif contre
ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
«
A/ A titre préalable
I.
Il est confirmé que le présent recours a effet suspensif, soit concrètement que X _________
n’a pas l’obligation pour l’instant d’aller exécuter en prison la peine privative de liberté ferme
à laquelle il est condamné.
II.
X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en lien avec la présente
instance de recours, l’avocat soussigné lui étant en particulier désigné en qualité d’avocat
d’office.
B/ A titre principal au fond
III.
Le présent recours est à considérer comme étant recevable.
IV.
Le recours est admis.
V.
La décision prise le 23 octobre 2018 par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement à l’encontre de X _________ est annulée.
VI.
Il est octroyé à X _________ la faculté de pouvoir exécuter sous la forme de surveillance
électronique la peine privative de liberté de 120 jours pour vol et escroquerie à laquelle il a
été condamné par ordonnance pénale rendue le 1er juin 2017 par le MP du canton de
L _________.
C/ A titre subsidiaire
VII.
La décision prise le 23 octobre 2018 par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement à l’encontre de X _________ est annulée.
VIII.
La cause concernant X _________ au Chef de l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement, pour réexamen du fond ainsi que pour complément de l’instruction, puis
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de cassation. »
Dans son recours, à l’appui duquel il n’a produit aucune nouvelle pièce, X _________ a,
en premier lieu, répété que ses antécédents étaient « pour l’essentiel pas similaires à la
condamnation du 1er juin 2017 et qu’il était « à ce jour transformé » en raison de sa
situation familiale, sur laquelle « il voulait se concentrer ». Il a ajouté que si le procureur
avait fixé une peine ferme, cela ne signifiait pas que cette dernière devait
nécessairement être purgée dans le secteur fermé d’une prison. Il a ensuite repris toute
son argumentation du 11 octobre 2018 portant sur l’article 79b al. 2 let. c CP insistant
sur le fait qu’il allait « amener et chercher son enfant à l’école, l’amenait au sport, l’aidait
à faire ses devoirs et lui préparait les repas de midi et du soir ». De son point de vue, il
« s’occupait majoritairement de l’enfant du couple au vu de la situation présente ». Il a
enfin, d’une part estimé que la décision sur réclamation ne faisait que « uniquement
reprendre les arguments avancés dans la réclamation, sans pour autant justifier en quoi
ils seraient erronés/et ou devraient être écartés » et, d’autre part, sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire totale au motif que « sa situation financière est à ce jour encore
modeste ».
Dans sa détermination du 5 décembre 2018, à l’appui de laquelle il a déposé son dossier
complet, le Chef de l’OSAMA a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a en
premier lieu estimé que le risque de récidive était bien présent sur le vu du casier
judiciaire faisant état de nombreuses condamnations et de deux enquêtes pénales en
cours. Il a, en second lieu, considéré que la condition d’une activité professionnelle
concrète faisait clairement défaut puisque X _________ ne faisait état que d’une
promesse d’embauche et que sa demande tendant à faire compter le travail éducatif
était infondée, une telle activité n’était pas équivalente à une activité professionnelle.
D’ailleurs, X _________ n’affirmait pas vouloir se consacrer exclusivement à l’éduction
de son enfant mais disait attendre l’amélioration de son état de santé afin de débuter
une activité professionnelle. Le Chef de l’OSAMA a en dernier lieu rappelé que
X _________ avait donné de fausses indications, à deux reprises, au sujet de ses soi-
disant employeurs.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Tribunal de céans a fixé à X _________ un
délai pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Le 17 décembre 2018,
l’intéressé a répondu que « dès le 1er janvier 2019 il allait commencer une nouvelle
activité en principe à 50% », mais que « en revanche je n’ai à ce jour pas encore en mes
mains le contrat de travail ».
Le 25 janvier 2019, le Service de l’application des peines et mesures a porté à la
connaissance du Tribunal cantonal que X _________ était actuellement détenu à la
prison de A _________ pour y purger une peine privative de liberté de 100 jours infligée
par une condamnation prononcée le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de
J _________. Invité à se déterminer, Me M _________ a répondu, le 9 février 2019, qu’il
venait d’apprendre l’incarcération de son client qui avait été condamné par défaut et qui
devrait « sortir vers le milieu du mois d’avril 2019 déjà, voire le 1er mars 2019 car « il se
pourrait que celui-ci tente tout prochainement de déposer une demande de semi-
détention ».
Considérant en droit
1.
Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal, est compétent pour statuer sur le recours de droit administratif du 23 novembre
2018 dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 23 octobre 2018 par le Chef de
l’OSAMA en matière d’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de
surveillance électronique (articles 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai
2016 [LACP ; RS/VS 311.1] et 4 al. 1 de l’ordonnance sur la surveillance électronique
du 27 septembre 2017 [RS/VS 343.340] ; cf. ég. la directive du 20 août 2018 d’attribution
de compétences au Chef de l’OSAMA). Pour le reste, déposé dans les formes et en
temps utile, le recours de droit administratif est recevable sous cet angle (art. 80 al. 1 let.
a et 44 al. 1 let. a LPJA), hormis la conclusion « A titre préalable » n° I puisque l’effet
suspensif automatique est prévu par la loi (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le
Chef de l’OSAMA ne l’a ici pas retiré.
2. Le recourant reproche au Chef de l’OSAMA d’avoir mal appliqué l’article 79b al. 2 let. a
et c CP.
2.1 Selon l’article 79b al. 1 let. a CP (en vigueur dès le 1er janvier 2018), à la demande du
condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé
au condamné (surveillance électronique) au titre, notamment, de l’exécution d’une peine
privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze
mois. Elle ne peut toutefois ordonner la surveillance électronique que si les cinq conditions
cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 79b CP)
prévues à l’alinéa 2 (let. a à e) sont posées. Parmi ces conditions, reprises par l’article 4
al. 1 CLDJP, figurent celles de savoir s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné
s’enfuie ou commette d’autres infractions (art. 79b al. 2 let. let. a) et si le condamné exerce
une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation,
pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c).
Les exigences posées à l’article 79b al. 2 let. a CP sont identiques à celles de l’article
77b al. 1 let. a CP (Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 17
ad art. 79b CP). S’agissant du risque de récidive, l’autorité d’exécution doit se livrer à un
pronostic qui ne doit pas apparaître objectivement et raisonnablement défavorable
(Dupuis et al.,ibidem). Il est suffisant que des risques identifiables soient présents, à
savoir un risque reconnaissable de nouvelles infractions pénales, lesquelles doivent
avoir une certaine importance (Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht I, op. cit. n. 12a ad art. 77b
CP).
2.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est actuellement détenu à la
prison de A _________ pour y purger une peine privative de liberté de 100 jours infligée
par une condamnation prononcée le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de
J _________, soit pour une condamnation survenue après celle du 1er juin 2017. Ceci
coupe déjà court à toute discussion sur l’existence d’un risque de récidive puisque ce
dernier s’est matérialisé par cette nouvelle condamnation à une peine privative de liberté
ferme. C’est dire que l’appréciation du Chef de l’OSAMA était parfaitement correcte. De
toute manière, contrairement à ce qu’avance le recourant, il est faux d’affirmer que les
six antécédents survenus avant le 1er juin 2017 n’étaient « pour l’essentiel pas
similaires » puisque, au contraire, les condamnations du 16 octobre 2007 (notamment
pour vol [art. 139 ch. 1 CP], dommages à la propriété [art. 144 CP], escroquerie [art. 146
al. 1 CP] et utilisation d’un ordinateur [art. 147 al. 1 CP]), du 23 février 2010 (notamment
pour appropriation illégitime [art. 137 al. 1 CP], vol [art. 139 ch. 1 CP], filouterie d’auberge
[art. 149 CP], escroquerie [art. 146 al. 1 CP] et vol et escroquerie d’importance mineure
[art. 172 ter en relation avec 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP]) et du 16 juillet 2013 (notamment
pour recel d’importance mineure [art. 172 ter en relation avec 160 CP]) concernaient,
comme celle du 1er juin 2017, de nombreuses infractions commises contre le patrimoine.
S’ajoute à cela - fait que le recourant passe sous silence, ce qui peut aisément se
comprendre vu son casier déjà très chargé - l’enquête pénale ouverte notamment, à
nouveau, pour escroquerie le 31 août 2017 qui démontre, encore plus, l’existence d’un
risque bien concret de récidive pour une infraction importante (pour mémoire, punissable
d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire pour une
personne vierge d’antécédents). En outre, il faut rappeler que la procureure, dans son
ordonnance du 1er juin 2017, avait fixé une peine ferme en constatant, sur le vu du risque
de récidive notamment, la présence d’un pronostic défavorable, et que le recourant avait,
avant le 1er juin 2017, été condamné, sur une période de dix ans, à sept reprises,
totalisant 34 mois de privation de liberté et 215 jours-amende de peine pécuniaire. L’une
des conditions cumulatives (soit la lettre a) de l’article 79b al. 2 CP n’étant clairement
pas réalisée, le grief est donc rejeté.
Bien que le sort réservé à son grief portant sur le risque de récidive scelle le sort de son
recours et dispense le juge de céans d’examiner la critique portant sur la réalisation de
la condition prévue à l’article 79b al. 2 let. c CP (reprise à l’art. 4 let. f CLDPJ), il paraît
utile de brièvement relever les éléments suivants : en premier lieu le recourant, menteur
patenté, a par deux fois donné de fausses indications au sujet de son prétendu
employeur (E _________, alors que cette société avait été radiée du RC, et I _________,
alors que cette dernière a nié qu’il figure parmi ses employés). Ensuite, sa prétendue
« nouvelle activité à 50% » (cf. son courrier du 17 décembre 2018) n’a pas fait l’objet
d’une once de preuve et n’était sûrement que pure fabulation puisque l’intéressé ne
pouvait alors ignorer qu’il allait devoir purger une nouvelle peine ferme prononcée à
J _________. Quant à son argumentation portant sur le travail domestique qu’il
exercerait et devrait, selon lui, être compté comme l’équivalent d’une activité
professionnelle, elle est insoutenable tant il paraît évident que le simple fait d’être parent
ne suffit pas pour se prévaloir de l’article 79b al. 2 let. c CP, sans quoi cette disposition
serait vidée de sa substance, et que si le recourant consacrait son temps à sa fille c’était
uniquement, comme il l’a lui-même affirmé, dans l’attente de débuter un nouvel emploi
permettant d’« entretenir financièrement les siens ». Ceci relève d’ailleurs de l’évidence
puisque son épouse n’exerce plus, vu la radiation de la société en 2016, d’activité pour
E _________ et qu’il n’a produit aucun travail au nom de sa femme, ce qui démontre
bien que c’est cette dernière qui se vouera à l’éducation de leur fille lorsqu’il purgera la
peine découlant du jugement du 1er juin 2017, comme elle le fait d’ailleurs inévitablement
à l’heure actuelle où le recourant est incarcéré à A _________. Par surabondance, l’on
peut encore relever que les affirmations du recourant au sujet de son travail éducatif et
domestique ne sont pas crédibles – pour ne pas dire qu’elles sont risibles – puisque sa
fille est âgée de 5 ans à peine, âge auquel il est notoire que les devoirs sont inexistants
et les possibilités de pratiquer du sport à titre de loisir fort limitées. Il est tout aussi peu
sérieux de se prévaloir, d’une part d’un statut de salarié, et non plus d’indépendant – l’on
ne voit pas en quoi cela pourrait l’empêcher de commettre de nouveaux vols sur son lieu
de travail en particulier – et, d’autre part, du choc engendré pour son enfant par
l’incarcération puisque une telle perspective n’a pas empêché le recourant, alors que sa
fille était déjà née et avait besoin de la présence de son père, de sans cesse persévérer
dans la délinquance (pour rappel 4 condamnations pénales subies après le xxx, date de
naissance de la fille).
3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours - qui
frise la témérité - rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire
totale.
4.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ;
RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement (art. 3 al. 2 LAJ).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base
d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a).
4.2 En l’occurrence, l’on peut admettre, sans se montrer trop schématique, que la
condition de l’indigence est réalisée vu que le recourant n’exerce pas d’emploi depuis
plusieurs mois, et ce même s’il n’a déposé, ni sa dernière décision de taxation fiscale, ni
les documents portant sur la situation financière de son épouse, laquelle doit, en vertu
des règles du droit de la famille (art. 163 CC), l’aider au besoin à participer aux frais de
justice. Il en va par contre différemment de celles, cumulatives, des chances de succès
et de la nécessité de l’avocat d’office. En effet, sur le vu du dossier, qui laisse apparaître
son très lourd passé judiciaire (huit condamnations et une enquête toujours en cours) et
son absence d’activité professionnelle, les conclusions de son recours de droit
administratif semblaient clairement vouées à l’échec. Par ailleurs, remplir un formulaire
et fournir des documents requis par l’OSAMA pour obtenir l’exécution d’une peine sous
surveillance électronique et exposer sa situation personnelle était à la portée de tout un
chacun sans devoir recourir à l’aide d’un avocat. Partant, la demande d’assistance
judiciaire totale du 23 novembre 2018 est rejetée.
5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art.
89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au
Chef de l’OSAMA.
Sion, le 27 février 2019