A1 18 192
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en la cause
X_________ , recourants, représentés par Maître M_________, avocat,
contre
COMMISSION D’ESTIMATION EN MATIÈRE D’EXP ROPRIATION, autorité attaquée,
et COMMUNE DE A_________ , autre autorité, représentée par Maître N_________,
avocate,
(expropriation)
recours de droit administratif contre la décision du 30 juillet 2018
Faits
A. Le 22 août 2012, le Conseil d’Etat a approuvé un projet routier communal visant à
desservir l’ouest du village de A_________. Il a déclaré les travaux y relatifs d’intérêt public
et a simultanément levé l’opposition formée pas les copropriétaires de la PPE
« Y_________ », dont l’immeuble, érigé sur la parcelle de base no xxx, jouxte la route. Le
bien-fonds devait céder une portion d’un peu moins de 100 m2 pour les besoins de
l’ouvrage. Le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition en faisant notamment valoir que « les
aménagements privés adjacents seront restitués selon l’état existant ou améliorés pour
certaines situations » (ch. 4.2 de sa décision, dossier du TC, page 119 ss).
Entre la fin 2012 et le début 2013, les copropriétaires d’étages ont accepté une indemnité
de 220 fr. par m2 exproprié. L’administratrice de la PPE en a informé la commune de
A_________, collectivité maîtresse de l’œuvre, par lettre du 16 janvier 2013.
B. Les époux X_________ font partie de la CPPE « Y_________ ». Ils sont titulaires des
PPE no xx1 et noxx2, avec une servitude de jouissance exclusive sur une terrasse et une
pelouse sis en bordure de la nouvelle route communale. Avant la réalisation des travaux,
cet espace était entouré d’une haie de thuyas (cf. photographies figurant en pages 133 ss
du dossier du TC).
Le 24 juillet 2013, l’administration communale de A_________ leur a écrit ce qui suit :
« Réuni en séance ordinaire le vendredi 19 juillet 2013, le conseil municipal a pris connaissance du rapport
du soussigné de gauche [le président de la commune] relatif au dossier susmentionné.
Il en ressort que, suite à la réalisation de la route communale Ouest, un certain nombre de travaux liés
notamment au mur de soutien effectué en bordure de votre terrasse devront être exécutés afin qu'une
remise en état puisse être faite à votre entière satisfaction.
II s'agit en particulier, pendant les travaux, d'une mise en place d'une palissade fermée permettant une
protection adéquate au vent et à la vue de l'extérieur, la dépose et l'évacuation de la haie vive en thuyas,
la dépose des treillis, la dépose et la repose du barbecue, d'un four à pizza, de l'antenne parabolique, du
luminaire, de la remise en état de la terrasse engazonnée et de la réalisation d'une palissade (selon votre
choix). Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres travaux, en lien avec la réalisation du mur pourraient être
pris en charge selon une commune entente.
Conscient des désagréments subis et comme il est d'usage dans tous types de réalisations communales,
le conseil municipal s'engage à la prise en charge exclusive de l'ensemble des travaux susmentionnés. »
A la demande de X_________, l’entreprise W_________, à B_________, a transmis à la
commune de A_________ un devis daté du 21 août 2013 relatif à l’aménagement d’une
paroi garde-corps et anti-bruit le long de la terrasse (dossier du TC, page 153). La
commune de A_________ n’est pas entrée en matière sur ce devis d’un montant de 81
618 fr. 50. Le vitrier V_________ et le serrurier U_________, tous deux à A_________,
ont, à la demande de la commune de A_________, établi des devis, datés des 24
respectivement 28 octobre 2013 (dossier du TC, pages 195 et 196), pour la pose d’une
paroi vitrée sur cette même terrasse. En séance du 14 novembre 2013, le conseil
municipal a accepté les travaux correspondant à ces devis (dossier du TC, page 217). La
paroi vitrée a été installée durant le printemps 2014. La commune de A_________ s’est
acquittée des factures y relatives datées des 12 avril 2014 (serrurerie : 11 751 fr. 50) et 5
mai 2014 (paroi vitrée : 17 439 fr. 85), qui lui avaient été directement adressées par les
entreprises concernées (dossier du TC, page 198 et 199). Une fois cet aménagement
réalisé, les époux X_________ ont eux-mêmes mandaté l’entreprise T_________ pour
planter, le long de la nouvelle paroi, des arbustes censés atténuer le résonnement que
provoquait, selon eux, cet aménagement. Ils ont eux-mêmes réglé la facture y relative
datée du 29 juillet 2014 d’un montant de 500 fr. (dossier du TC, page 56).
C. Le 23 mai 2016, les époux X_________ ont introduit une action de droit public afin
d’obtenir réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi en raison de la construction de
la nouvelle route. Par arrêt A1 xxx du 30 mai 2016 resté inattaqué, la Cour de droit public
a jugé que l’affaire était irrecevable comme action de droit public.
D.a
La commission d’estimation en matière d’expropriation (ci-après : la commission
d’estimation) s’est finalement saisie de l’affaire. Le 11 novembre 2016, elle a organisé une
séance sur place en présence des parties. A cette occasion, la commune de A_________
lui a remis une notice résumant les différents points litigieux. Pour leur part, les époux
X_________ ont reproché aux autorités communales de n’avoir pas tenu leurs
engagements. Ils ont relevé différents problèmes, dont l’un concernait des fissures qu’ils
imputaient aux travaux. A ce propos, le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2016
indique ce qui suit (dossier du TC, page 52) :
« Il est aussi relevé que des fissures ont été constatées dans le bâtiment et l’appartement – la question
du lien de cause à effet avec les travaux se pose – une expertise devrait être ordonnée pour chiffrer la
moins-value – M. S_________ du bureau L_________ a constaté les fissures.
Question : qui paiera les frais d’expertise ?
Pour cette expertise, il faut proposer 3 experts et préparer un questionnaire à leur intention. L’expert sera
choisi d’entente entre les parties.
Une visite de l’appartement de M. X_________ s’en suit afin de visualiser des fissures. »
Le 23 février 2017, les époux X_________ ont remis à la commission d’estimation un lot
de factures réglées par leur soin, dont celle de T_________, en exigeant leur rem-
boursement.
Le 21 septembre 2017, ils se sont déterminés sur la notice de la commune de A_________
et ont confirmé que leurs revendications se fondaient « sur les engagements pris à leur
égard par la Municipalité de A_________ telles qu’elles figurent […] dans la lettre […] du 24
juillet 2013 ». Ils ont reformulé et précisé leurs conclusions comme suit :
« Principalement :
Ordre est donné à la commune de A_________ :
De rembourser le four à pizza mobile par CHF 2'431.- selon facture de R_________ du 26 avril 2014,
avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2017.
De réaliser la paroi vitrée de la terrasse conformément à leurs attentes, selon le devis Q_________ du
1er septembre 2017 par CHF 98'142.95.
De remplacer les tablettes de granit selon devis à obtenir.
D’ordonner la remise à niveau et le drainage de leur pelouse pour leur jardin à A_________, selon
devis P_________ par CHF 855.90.
De procéder à la réfection des fissures engendrées par les travaux en traitant également la question
de l’humidité. A ce sujet, les époux X_________ ont demandé un devis à M. O_________, qui s’élève
à CHF 3'618.-.
De réinstaller le barbecue comme demandé (selon devis à obtenir).
De rembourser la facture de déplacement de la parabole selon facture de Z_________ du 30 avril
2014 par CHF 810.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2014.
De remplacer les lames cassées dans leur plancher (selon devis à obtenir).
De modifier le candélabre qui génère une pollution visuelle inadmissible, pour qu’il n’engendre plus de
lumière inutile dans l’appartement des requérants (selon devis à obtenir).
Subsidiairement :
provisoirement arrêtée à CHF 106'320.80, sous réserve de réévaluation lors de l’obtention des devis
et expertises à administrer. »
Le 12 février 2018, considérant avoir respecté les engagements ressortant de sa « lettre
d’intentions » du 24 juillet 2013, la commune de A_________ a conclu au rejet de
l’intégralité des conclusions prises par les époux X_________.
Ces derniers ont maintenu leurs prétentions le 20 avril 2018.
D.b Le 30 juillet 2018, la commission d’estimation a rendu la décision suivante :
« 4.1
Pour le four à pizza, il est alloué un montant de 2431 fr. selon facture R_________ avec intérêts à
5% dès le 27 mai 2014.
Le barbecue sera remis en place au frais de la Commune, par une entreprise qu'elle aura choisie,
en respectant en particulier les distances de sécurité par rapport aux normes anti-feu.
4.2
Pour la paroi vitrée (garde-corps en verre) et tablettes en granit, la Commission rejette la demande
d'installation d'une nouvelle paroi vitrée et le changement des tablettes en granit.
4.3
Pour la remise en état du drainage, il est alloué un montant de 855 fr. 90 conformément au devis
de P_________ du 11 août 2017.
4.4
La demande de procéder aux travaux de peinture sur la base du devis de O_________, qui s'élève
à 3'618 fr., est rejetée par la Commission.
4.5
Pour le déplacement de l'antenne parabolique, il est alloué un montant de 300 fr. + TVA,
représentant deux déplacements (un déplacement et la pose définitive), avec intérêts à 5% dès le
30 mai 2014.
4.6
La demande de remboursement de la facture de plantations est refusée par la Commission.
4.7
Les frais de la présente décision sont mis à charge de l’expropriant. »
Sur la question de la paroi vitrée (consid. 3.2 de la décision attaquée), la commission
d’estimation a constaté que les époux X_________ avaient souhaité la pose d’une telle
installation, ce qui constituait une amélioration par rapport à la situation antérieure. Elle a
retenu que la commune de A_________ n’était pas entrée en matière sur le devis de
W_________ et qu’elle avait recommandé aux époux X_________ de s’adresser à
V_________. Or, selon une attestation écrite établie le 14 octobre 2014 par ce vitrier,
X_________ « a[vait] choisi lui-même sur place et sur la base d’échantillons le verre
servant à fermer la terrasse est de cette dernière » (dossier du TC, page 47). La
commission d’estimation a de ce fait refusé d’ordonner le remplacement de la paroi vitrée
selon le devis de l’entreprise Q_________ qu’avaient sollicité les époux X_________. Elle
a également refusé d’accéder à leur demande tendant au remplacement des tablettes en
granit bordant la terrasse, en jugeant qu’il s’agissait là d’un choix purement esthétique.
S’agissant des fissures (consid. 3.4 de la décision attaquée), la commission d’estimation
a constaté qu’un procès-verbal de chantier établi le 16 octobre 2014 par le bureau
d’ingénieurs L_________ (aujourd’hui en liquidation selon les informations ressortant du
site zefix.ch) – alors mandaté par la commune de A_________ pour suivre les travaux
d’aménagements routiers – faisait mention de « carreaux décollés (à vérifier) » à la salle
de bains et au salon de l’appartement des époux X_________ (dossier du TC, pages
66 ss). Le 24 novembre 2014, ce même bureau avait écrit à la commune de A_________
que « la majorité des dommages qui nous a été signalés ne sont pas en lien direct avec
les travaux des dessertes communales », tout en lui conseillant de mandater un bureau
spécialisé (dossier du TC, page 63). La commission d’estimation a noté que cette exper-
tise n’avait, cependant, jamais été entreprise en son temps. De ce fait, elle a elle-même
pris contact avec le bureau K_________, qui avait fait une offre de prestation dans ce sens
en mars 2015 au bureau L_________ (dossier du TC, 58). Lors d’un entretien télépho-
nique du 1er mars 2018, l’ingénieur I_________du bureau K_________, avait, aux termes
de la décision de la commission d’estimation, « refusé de procéder à l’établissement d’une
telle expertise, affirmant qu’elle ne pourrait plus être concluante : les traces sont trop
anciennes pour pouvoir déterminer la date de leur apparition avec exactitude ». L’autorité
précédente a pris acte du fait que « l’expertise usuelle ne peut plus apporter de résultats
probants ». Examinant ensuite le devis de peinture de l’entreprise O_________ déposé
par les époux X_________ (dossier du TC, page 89), elle a retenu qu’il s’agissait de
travaux touchant à des parties communes, donc du ressort de la PPE, et de travaux dans
la chambre à coucher ne mentionnant aucune réparation de fissures.
La commission d’estimation a retenu que la parabole avait effectivement été déplacée
pour les besoins des travaux et replacée, à leurs frais, par les époux X_________. La
facture du 30 avril 2013 de Z_________ y relative (dossier du TC, page 180) faisait
toutefois état de 5 interventions. La commission d’estimation a jugé que seuls les frais liés
à deux interventions (déplacement et pose définitive de la parabole) devaient être
remboursés (consid. 3.5 de la décision attaquée).
La demande de remboursement de la facture T_________ (consid. 3.7 de la décision
attaquée) a également été refusée par la commission d’estimation. Celle-ci a relevé que
les époux X_________ avaient agi de leur propre chef et « dans l’urgence » pour remédier
au prétendu problème de réverbération sonore de la paroi vitrée et a estimé qu’ils auraient
dû aviser la commune de A_________ de ce problème avant de procéder à la correction
de ce qu’ils considéraient être un défaut.
Au considérant 3.8 de la décision attaquée, la commission d’estimation a jugé, en se
fondant à cet égard sur les déclarations faites le 21 septembre 2017 par l’avocat des époux
X_________, que la problématique de l’éclairage était réglée. Elle a signalé que cette
question n’était de toute manière pas de son ressort.
E. Par mémoire du 14 septembre 2018, les époux X_________ ont déféré cette décision
céans en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement
Le recours est admis.
Les points 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 et 3.8 de la décision du 30 avril 2018 rendue par la Commission
d'estimation sont annulés.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de réaliser la paroi vitrée de la terrasse conformément
aux attentes des époux X_________ selon le devis Q_________ du 1er septembre 2017 par 98'142.95
fr., subsidiairement de verser aux époux X_________ le montant de 98'142 fr. 95.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de remplacer les tablettes en granit.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de procéder à la réfection des fissures engendrées par
les travaux en traitant également la question de l'humidité conformément au devis de M. O_________,
qui s'élève à 3'618 fr., subsidiairement de verser aux époux X_________ le montant de 3'618 fr.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de rembourser la facture de déplacement de la parabole
selon facture de Z_________ du 30 avril 2014 par 810 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2014.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de rembourser la facture T_________ correspondant à
la pièce N° 4 des annexes de la décision du 30 juillet 2018, par 462 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le
29 août 2014.
Il est ordonné à la Commune de A_________ de modifier l'éclairage du candélabre afin que la lumière
n'entre plus directement dans l'appartement des époux X_________.
Une indemnité équitable pour les dépens de Madame et Monsieur X_________ est mise à la charge
de la Commune de A_________.
Subsidiairement
Le recours est admis.
Les points 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 et 3.8 de la décision du 30 avril 2018 rendue par la Commission
d'estimation sont annulés.
considérants.
de la Commune de A_________.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants prétendent que la décision litigieuse n’est
pas régulière à la forme. Ils reprochent en substance à la commission d’estimation d’avoir
tablé sur une version erronée des faits, en violant leur droit à la preuve, et arguent
d’arbitraire. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition de plusieurs dossiers et la
production des procès-verbaux du conseil municipal de A_________ en lien avec le litige.
Ils proposent, en outre, l’interrogatoire des parties, l’audition de plusieurs témoins et la
mise en œuvre d’une inspection des lieux (cf. mémoire pages 13 et 14).
Le 23 novembre 2018, la commune de A_________ a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
La commission d’estimation ne s’est pas déterminée.
Les recourants ont déposé des observations le 6 décembre 2018 en insistant sur la
nécessité d’entendre les différents témoins mentionnés dans son mémoire.
Le 10 décembre 2018, la commune de A_________ s’est opposée à l’administration des
différents moyens de preuve requis par les recourants.
Cette écriture a été transmise pour information à la commission d’estimation ainsi qu’à la
commune de A_________.
Le 23 septembre 2019, la commune de A_________ a versé en cause les devis et factures
concernant les travaux relatifs à la paroi vitrée ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la
séance du conseil municipal du 14 novembre 2013 validant ces devis.
Le 4 octobre 2019, le président de la Cour a procédé à l’audition, en qualité de témoins,
de V_________ et de U_________ (dossier du TC, pages 204 ss).
Le 9 octobre 2019, déférant à la demande correspondante des recourants, la commune
de A_________ a versé en cause un extrait conforme du procès-verbal de la séance du
conseil communal du 14 novembre 2013.
Le 18 octobre 2019, les époux X_________ ont maintenu leur version des faits quant aux
circonstances de la pose de la paroi vitrée litigieuse.
Les autres faits seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 42 al. 1 de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations –
LEx/VS ; RS/VS 710.1 ; art. 79a al. 1 let. b, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6).
1.2 Le Tribunal a plein pouvoir d’examen et peut aller au-delà des conclusions des parties,
à l’avantage ou au détriment de celles-ci (art. 42 al. 2 LEx/VS). Il n’est pas lié par la
motivation des conclusions du recourant (art. 79 al. 2 LPJA).
2. Le dossier de la commission d’estimation dont les recourants demandent l’édition figure
en annexe à la décision attaquée (dossier du TC, pages 37 ss). Leur requête est ainsi
sans objet. La décision cantonale d’approbation du projet routier a été déposée par les
recourants (dossier du TC, page 119 ss) et permet de comprendre le contexte plus général
dans lequel s’inscrit le litige. Il est ainsi superflu d’ordonner la production des dossiers
communaux ou cantonaux relatifs à cet ouvrage, les recourants n’expliquant pas en quoi
ceux-ci seraient nécessaires à examiner le bien-fondé de leurs différentes prétentions. Ce
même constat s’applique à la demande de production des procès-verbaux du conseil
municipal qui sera refusée, en relevant toutefois que la commune de A_________ a
spontanément transmis celui concernant l’acceptation des devis établis par V_________
et U_________. Ces différentes offres de preuves seront rejetées sur la base d’une
appréciation anticipée de leur utilité (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 140
I 285 consid. 6.3.1). L’on précisera encore qu’a été d’office versé aux actes de la cause
le dossier A1 xxx relatif à l’action de droit public déclarée irrecevable par arrêt de céans
du 30 mai 2016. Il n’y a ensuite pas lieu d’interroger les parties, celles-ci ayant eu tout loisir
de s’exprimer par écrit. Les recourants sollicitent encore de procéder à l’audition de
plusieurs témoins. La pertinence de cette mesure d’instruction sera examinée dans l’arrêt,
en lien avec les faits que ces différents témoignages sont censés établir. Enfin, les plans
et photographies versés au dossier permettent de se faire une idée suffisamment précise
de la configuration des lieux. Pour ce motif et au vu du sort réservé au grief concernant les
dégâts prétendument subis par les recourants (infra consid. 8.1 ss), le Tribunal ne donnera
pas suite à la demande d’inspection des lieux.
3. Sont litigieuses les prétentions des recourants que la commission d’estimation a reje-
tées (remplacement de la paroi vitrée et des tablettes en granit, prise en charge et réfection
des fissures, facture concernant les plantations et problématique d’éclairage) ou
seulement partiellement admises (facture liée au déplacement et au réglage de la
parabole). Ces prétentions sont indépendantes les unes des autres, de sorte qu’il se
justifie de les examiner séparément tant au fond qu’au regard des garanties en matière de
droit d’être entendu dont les recourants invoquent la violation.
4. En premier lieu, les recourants reprochent à la décision attaquée de ne pas indiquer
les conclusions des parties, en violation des exigences mentionnées par l’article 40 alinéa
2 lettre d LEx/VS. A les entendre, ce prononcé devrait être considéré « comme nul et non
avenu ». Les recourants ne prétendent cependant pas que l’informalité qu’ils dénoncent
porte à conséquence. Ils ne font en particulier nullement valoir que la commission
d’estimation aurait, de ce fait, omis de se prononcer sur certaines de leurs prétentions.
Celles-ci ressortent clairement des diverses écritures dont disposait l’autorité précédente.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu, sous peine de tomber dans le formalisme excessif,
d’annuler la décision attaquée ni, a fortiori, de la déclarer nulle.
Remplacement de la paroi vitrée et des tablettes en granit
5.1 Le litige porte sur le point de savoir si les époux X_________ ont eux-mêmes choisi
la paroi vitrée en fin de compte posée par V_________, aménagement qu’illustrent plu-
sieurs photographies figurant au dossier du TC (pages 149 ss et 162). Les recourants
prétendent avoir été mis devant le fait accompli. A les entendre, ils se seraient retrouvés
avec une terrasse aménagée à leur insu et qui ne correspond aucunement à leurs
attentes. Dans ce contexte, ils reprochent à la commission d’estimation de s’être satisfaite
d’une attestation « pour le moins succincte » de V_________, en soulignant qu’ils avaient
constamment contesté les déclarations de ce vitrier, totalement contradictoires aux leurs.
Ils persistent ainsi à réclamer le remplacement de cette paroi vitrée conformément au devis
de 98 142 fr. 95 qu’ils avaient demandé à l’entreprise Q_________, subsidiairement à
prétendre au versement d’un montant correspondant.
5.2 Cette conclusion doit s’analyser à la lumière de l’article 12 alinéa 3 LEx/VS, qui astreint
l’expropriant à remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d’accès
compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état rend nécessaires.
S’il apparaît douteux que cette obligation légale habilite l’expropriant à imposer à
l’exproprié, de son propre chef, l’ouvrage de remplacement ou rendu nécessaire par le
nouvel état, l’exproprié ne saurait, pour sa part, davantage astreindre l’expropriant à
satisfaire à n’importe lesquelles de ses revendications. Les parties peuvent s’entendre à
ce sujet, la commission d’estimation tranchant au besoin les différends (art. 26 et 27
LEx/VS). Cela étant, même si le contrat ne lie les parties qu’à condition qu’il ait été passé
par écrit (art. 26 al. 2 LEx/VS), l’on ne saurait faire abstraction de l’attitude des parties et
des éventuels arrangements qu’elles auraient convenu entre elles, à peine d’aboutir à des
résultats contraires à la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC
; RS 201), principe général du droit valable aussi en droit public (Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd. 1991, n° 497). Les recourants se réclament d’ailleurs eux-mêmes
de ce principe (mémoire, page 22).
5.3 En l’espèce, dans la mesure où, à l’origine, la terrasse était fermée par une simple
haie de thuyas, il apparaît d’emblée que les recourants ne peuvent légalement exiger de
la commune de A_________ l’installation d’une nouvelle paroi vitrée. Ils ne peuvent non
plus fonder cette prétention sur la lettre du 24 juillet 2013 de l’administration communale
de A_________, celle-ci évoquant la réalisation d’ «une palissade(selon votre choix) »,
terme qui s’entend d’une « barrière, clôture faite d’une rangée de pieux, de perches ou de
planchers plus ou moins jointifs », voire, dans une acceptation moins usuelle, « d’un mur
de verdure formé d’une rangée d’arbres ou d’arbustes spécialement taillés à la verticale »
(Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, volume I, 2004). Sur cet arrière-plan,
il faut admettre, avec l’autorité précédente, que l’installation d’une paroi vitrée constitue,
intrinsèquement, une amélioration par rapport à la situation antérieure.
5.4 La commission d’estimation a retenu que l’installation litigieuse avait été choisie par
les recourants, en se fondant à cet égard sur l’attestation écrite correspondante délivrée
par V_________. Les recourants le contestent en se plaignant d’une violation de leur droit
d’être entendus. Ils considèrent que la commission d’estimation aurait indûment renoncé
à entendre les vitriers W_________ et V_________.
5.5 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti-
nentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves admi-
nistrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1).
En l’espèce, au regard des déclarations écrites claires de V_________ quant au fait que
le recourant « a[vait] choisi lui-même sur place et sur la base d’échantillons, le verre
servant à fermer la terrasse est de cette dernière […] […] et décidé de la hauteur du verre
posé » (dossier du TC, page 47), et dans la mesure où les recourants n’avaient avancé
aucun élément entachant la crédibilité des propos de ce vitrier ou laissant à penser que
celui-ci aurait pu avoir un quelconque intérêt à cacher la vérité, l’autorité précédente
pouvait, de manière non critiquable, s’abstenir de l’entendre (art. 17 al. 2 LPJA).
L’attestation de V_________ rendait par ailleurs superflue l’audition de W_________,
vitrier que les recourants avaient d’eux-mêmes sollicité en premier lieu.
5.6 Quoi qu’il en soit, devant la persistance des recourants à contester la version des faits
retenue par la commission d’estimation et leur insistance à entendre, dans ce contexte,
V_________ et U_________, le Tribunal a procédé à leur audition formelle le 4 octobre
5.7 Expressément interpellé à ce propos, V_________ a confirmé son attestation du 14
octobre 2014 (R. ad. Q. 4). A la question de savoir si le recourant avait émis des exigences
particulières en lien avec la paroi vitrée, il a répondu par l’affirmative, en expliquant que,
pour l’intéressé, « c’était important que l’on ne voit pas dans sa terrasse ». Il a précisé qu’il
lui avait proposé trois échantillons et que le recourant avait choisi un verre feuilleté
composé d’un film opaque (R. ad. Q 5). La problématique de la résistance à la chaleur des
verres avait été évoquée dans un cadre général, le recourant lui ayant fait part de son
intention d’installer un four à pizza. La discussion « n’[était] pas allée plus loin car cela ne
relève pas de mon travail » (R. ad. Q.7). V_________ a en revanche affirmé que le
recourant n’avait pas formulé d’exigences particulières s’agissant de la résonnance et de
la diffusion de la lumière, problématiques qu’il n’avait pas soulevées (R. ad. Q. 9 et 10).
V_________ a en outre déclaré qu’il lui semblait que le recourant avait été présent à l’une
des deux séances de chantiers (R. ad. Q. 17) et qu’à son souvenir, ce n’était que plusieurs
mois après les travaux qu’il l’avait appelé en l’informant qu’il voulait démonter les verres.
Le recourant n’avait, cependant, « […] pas critiqué mon travail » et « émis aucune critique
sur le choix qui avait été fait en commun » (R. ad. Q. 22). Sur question de l’avocat des
recourants, V_________ a précisé avoir discuté des échantillons de verre « avec M.
X_________ chez lui » (R. ad. Q. 24).
Interrogé sur le point de savoir qui avait effectué les choix de l’armature (type, couleur,
hauteur, U_________
a quant à lui affirmé : « [j]’ai discuté directement avec
M. X_________. Je pense que ce choix a été effectué au moment du devis » (R. ad. Q.
4). Il a encore déclaré que les époux X_________ connaissaient la date de son
intervention (R. ad. Q. 6) et que ceux-ci ne l’avaient jamais interpellé pour lui faire une
quelconque critique au sujet de ses travaux (R. ad. Q. 8). U_________ a ainsi indiqué que
les travaux facturés correspondaient à ceux décrits dans le devis « sauf en ce qui concerne
la hauteur des poteaux ». Ceux-ci mesuraient 1 m 70 alors que la hauteur des poteaux
figurant dans les devis était de 2 m (R. ad. Q. 10). Sur ce point, il a affirmé que « la
modification apportée en ce qui concerne la hauteur a été discutée avec M. X_________ »
(R. ad. Q. 11). Invité par Maître M_________ à confirmer que cette modification avait été
discutée avec son client, U_________ a répondu que « oui, [c’]était sur sa terrasse, devant
sa maison. Je ne me souviens plus de la date. » (R. ad. Q. 15).
5.8
Les recourants ne prétendent pas que les témoignages de V_________ et de
U_________ devraient être appréhendés avec réserve ; ils n’avancent aucun élément
affectant la crédibilité de leurs dépositions. Au vu de celles-ci, la version de l’autorité
précédente selon laquelle la paroi vitrée litigieuse résulte d’un choix effectué par les
recourants emporte définitivement la conviction du Tribunal. Le témoignage de
W_________, qui a établi le premier devis, n’est aucunement susceptible d’affecter ce
constat, de sorte que la Cour renoncera à l’entendre. Peu importe que les devis et les
factures établis par V_________, respectivement U_________, aient pu ne pas être
communiqués aux recourants et que les travaux aient été commandés par la commune
de A_________. Cette circonstance, qui peut s’expliquer par le fait que c’est elle qui en a
directement assumé les coûts, n’est pas décisive. Le point en l’occurrence déterminant
réside dans le fait que ce sont les recourants qui ont eux-mêmes librement choisi cet
aménagement et ses dimensions, ceci en discutant directement avec V_________ et
U_________. Dans le cadre de cette discussion, ils se sont abstenus – alors qu’ils
prétendent l’avoir fait avec W_________ – de formuler des exigences particulières en
termes de réverbération sonore et de diffusion de la lumière. Ils n’ont pas non plus insisté
précisément sur la problématique liée à la résistance à la chaleur du verre. Partant, les
recourants
sont
malvenus
de
se
plaindre
du
fait
que
la
paroi
vitrée
présenterait des propriétés qui ne leur conviennent pas. Il en va de même de la hauteur
de l’aménagement, qui a été expressément discutée par la recourant. En définitive, leur
argumentation selon laquelle ils auraient été mis devant le fait accompli tombe clairement
à faux. Le rejet, par l’autorité précédente, de leur demande visant au remplacement, aux
frais de l’expropriante, de la paroi vitrée, doit en conséquence être confirmé.
5.9
Le refus d’entrer en matière de la commune de A_________ sur le devis de
W_________ ne change rien à cette appréciation. L’on ne saurait raisonnablement retenir
qu’en leur écrivant, le 24 juillet 2013, qu’elle allait prendre en charge une palissade « selon
[leur] choix », l’expropriante s’était engagée à satisfaire n’importe lequel de leurs
desiderata. La commune de A_________, garante d’une correcte utilisation des deniers
publics, ne pouvait légitimement se contenter d’une seule offre, ce d’autant moins s’agis-
sant de travaux devisés à plus de 80 000 francs. Cette évidence n’a manifestement pas
échappé aux recourants puisque ceux-ci ont, en définitive et comme on l’a vu, discuté
d’une deuxième offre avec V_________ et U_________ et que la paroi vitrée qui a été
posée est celle qu’ils ont en définitive choisie auprès de ces artisans.
5.10 Dans la mesure où les recourants ont réclamé le remplacement des tablettes en
granit en prétendant, là aussi, ne pas les avoir choisies, ce qu’ils se proposaient de
démontrer par le biais de l’audition de V_________ et de U_________, leur demande doit
être rejetée au vu des considérants qui précèdent. Il sied par ailleurs de constater que la
commune de A_________ ne s’est jamais engagée à parer la bordure de leur terrasse.
Au surplus, la commission d’estimation n’est pas à contredire lorsqu’elle considère qu’il
s’agit là d’une question purement esthétique. Les tablettes litigieuses (dossier du TC,
pages 148 et 149) n’ont objectivement rien de choquant et il serait clairement excessif de
les remplacer au vu du travail que cela représente. Les recourants se bornent au
demeurant à l’exiger, sans toutefois prendre la peine de décrire, même sommairement, ce
qu’aurait été, à leurs yeux, une finition esthétique de la terrasse et le matériel destiné
remplacer les tablettes en granit. Ils renvoient, certes, au devis de W_________ (cf. page
3 in initio de leur détermination du 6 décembre 2018) mais celui-ci ne comporte aucune
indication à ce sujet.
Problème lié à l’éclairage**induit par le candélabre
6.1 Les recourants se plaignent en substance du fait que le lampadaire posé devant leur
terrasse (dossier du TC, pages 149, 161 et 162) renvoie passablement de lumière directe
à l’intérieur de leur logement, contrairement à ce que la commune de A_________ leur
aurait assuré lors d’une séance de conciliation datée du 8 février 2012 (dossier du TC,
page 131). Ils sollicitent dans ce contexte l’audition de J_________, collaborateur auprès
des services industriels de C_________, afin que celui-ci « explique dans quelle mesure
la pollution lumineuse […] est due à la pose du candélabre devant les fenêtres de leur
salon » (cf. page 5 de leurs observations du 6 décembre 2018). Il ne s’avère toutefois pas
nécessaire d’administrer ce moyen de preuve dans la mesure où personne ne conteste
que la lumière que les recourants estiment incommodante provient dudit candélabre (art.
80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
6.2 . La commission d’estimation a retenu que cette problématique était réglée, ainsi que
l’avait déclaré l’avocat des époux X_________ dans son écriture du 21 septembre 2017
(dossier du TC, page 79). Il aura probablement échappé à l’autorité précédente que ce
mandataire avait toutefois affirmé, le 20 juin 2018, que le candélabre « provoque un
éclairage en plein appartement qui se devra donc d’être corrigé selon les conclusions
adoptées ». Reste que Maître M_________ n’a cependant nullement expliqué pourquoi
cette question, qu’il affirmait réglée le 21 septembre 2017, ne l’était plus.
Quoi qu’il en soit, l’examen du dossier montre que la commune de A_________ s’est
efforcée de remédier aux inconvénients allégués par les recourants. Cette collectivité
publique a en effet pris en charge une facture relative à la dépose et la repose du luminaire
(cf. dossier du TC p. 41) et, ainsi que le relèvent les recourants eux-mêmes, une petite
tôle a été ajoutée à l’arrière de la lampe afin d’atténuer la projection de lumière en direction
de leur appartement (cf. page 13 du mémoire). Les recourants soutiennent que « cette
opération avait été effectuée afin de pallier aux dérangements temporairement » et qu’elle
« ne saurait être considérée comme étant suffisante pour rester en place de façon
permanente ». Ils persistent ainsi à exiger « une modification de l’éclairage afin que la
lumière n’entre plus directement dans l[eur] appartement ». C’est oublier que le
candélabre litigieux fait partie d’un réseau d'éclairage public. L’emplacement des différents
points lumineux de même que la configuration des lampes doivent répondre à certains
impératifs techniques et ne peuvent être simplement définis en fonction du confort
personnel des riverains. De manière générale, les questions d’éclairage relèvent de la loi
sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1 ; cf. ses art. 14 et 230) et de la
compétence des autorités que cette loi désigne. Aussi est-ce à juste titre que la
commission d’estimation s’est estimée incompétente pour ordonner une modification du
candélabre. La conclusion correspondante du recours doit être rejetée. Pour le reste, l’on
ne saurait considérer que les recourants, dont l’appartement se situe tout de même
nettement en retrait du lampadaire, lui-même orienté dans une direction opposée à leur
logement (cf. photographie en pièce 149), se trouveraient dans une situation exception-
nelle par rapport à celle généralement rencontrée par tout bordier d’une route éclairée.
Facture T_________ concernant les arbustes plantés le long de la paroi vitrée
7.1 Les recourants expliquent avoir mandaté l’entreprise T_________ car la paroi vitrée
provoquait un « résonnement fortement désagréable imposant la plantation rapide
d’arbustes afin d’atténuer ce bruit ». A les entendre, le refus de la commission d’estimation
de rembourser la facture du 29 juillet 2014 y relative était insoutenable dans la mesure où
l’autorité précédente n’avait pas « essayé de comprendre ce que vivaient les recourants
et surtout de savoir si la paroi vitrée renvoyait les résonnements invoqués ».
7.2 La commission d’estimation a considéré que les époux X_________, qui avaient agi
de leur propre initiative, en estimant se trouver devant une situation d’urgence, auraient
dû informer la commune de A_________ du prétendu problème de résonnance avant
d’entreprendre d’y remédier. Ce point de vue ne s’avère aucunement insoutenable,
comme le prétendent les recourants. Là encore, il convient de rappeler qu’en assumant
les frais liés à l’installation d’une paroi vitrée, la commune de A_________ est allée non
seulement au-delà de ses obligations légales (art. 12 al. 3 LEx/VS), mais également plus
loin que les engagements qui se déduisent objectivement de sa lettre du 24 juin 2013.
Cela étant, si les parties se sont de fait accordées sur la réalisation, aux frais de
l’expropriante, d’un telle installation, il n’a, en revanche, jamais été question d’aménager
une rangée d’arbustes devant la paroi vitrée. Il appartient ainsi aux recourants de
supporter la facture liée à ces travaux qu’ils ont commandés de leur propre chef. Par
ailleurs, dans la mesure où il ne relève pas de l’expérience de la vie qu’une paroi vitrée
induise une réverbération susceptible d’être assimilée à un défaut de l’ouvrage, il
incombait effectivement aux recourants, préalablement à toute démarche, de signaler le
problème à la commune de A_________, plutôt que de mettre cette collectivité publique
devant le fait accompli. Il importe peu de savoir que la solution choisie leur aurait été
suggérée par l’entreprise T_________, dont il n’y a, partant, pas lieu d’entendre le
contremaître (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA). En prenant en charge, comme le
souhaitaient les recourants, une paroi vitrée, la commune de A_________ a satisfait à son
obligation d’aménager les ouvrages que la nouvelle configuration des lieux rend
nécessaires (art. 12 al. 3 LEx/VS). Les motifs qui précèdent conduisent le Tribunal à
confirmer le refus de la commission d’estimation d’ordonner le remboursement de la
facture T_________.
Problématique des**dégâts (fissures etc…) liés aux travaux
8.1 La commission d’estimation n’est pas entrée en matière sur la réparation des dégâts
que les recourants affirmaient avoir subi en raison des travaux ou à les indemniser de ce
chef. Elle a en substance indiqué que l’expertise qu’elle envisageait d’administrer ne
pouvait, selon le bureau K_________ contacté à cet effet, donner de résultats probants
quant à la provenance et la date des fissures. L’autorité précédente a en outre relevé que
les interventions mentionnées dans le devis de l’entreprise O_________ déposé par les
recourants concernaient la façade extérieure, soit des parties communes, et la chambre à
coucher, où l’offre ne faisait nullement mention d’une réparation de fissures.
8.2 Ce dernier constat s’impose effectivement à la lecture du devis litigieux (dossier du
TC, page 89). Le Tribunal s’étonne ainsi que les recourants persistent à émettre des
conclusions en relation avec cette offre, ce d’autant qu’elle émane d’une société ayant été
déclarée en faillite en février 2017 (cf. zefix.ch). Toujours est-il que les recourants ont
également annoncé des dégâts au salon, où, à les entendre, 20 à 30 carreaux auraient
été décollés, ainsi qu’à la salle de bains, où un mur complet se serait également décollé
(cf. page 21 du mémoire du 23 mai 2016 et page 10 du mémoire céans). Cela étant, s’ils
s’étaient, certes, référés au devis de l’entreprise O_________, les recourants n’en avaient
pas moins requis qu’il soit ordonné à la commune de A_________ « de procéder à la
réfection des fissures engendrées par les travaux en traitant également la question de
l’humidité » (cf. 1re phrase du chiffre 5 des conclusions de leur écriture du 21 septembre
2017). Il convient à cet égard de rappeler que l’autorité précédente établit d’office les faits
et qu’elle n’est liée ni par les offres et conclusions ou encore motifs des parties (art. 39 al.
2 et 40 al. 1 LEx/VS). Cela étant, pour les motifs qui vont suivre, le refus d’entrer en matière
sur une quelconque réparation des dommages allégués par les recourants que matérialise
le chiffre 4.4 du dispositif de la décision attaquée ne peut être confirmé en l’état du dossier.
8.3 A juste titre, personne ne conteste que les dommages accidentels donnent lieu à une
indemnisation selon les règles de l’expropriation (ATF 96 II 337 consid. 6c). Si l’exproprié
doit pour sa part prouver (ou offrir de prouver) l’existence du dommage, en produisant des
photos, des rapports de police, en attestant des interventions auprès de la direction des
travaux, etc. (Filippo Gianoni, L’expropriation des voisins exposés aux nuisances de la
construction in : Journées suisses du droit de la construction 2015, p. 100 ss et les
références, notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 1E.9/2001 du 25 février 2002
consid. 6), l’on ne saurait exiger de lui qu’il apporte la preuve que la formation de fissures
sur un bâtiment est due aux travaux de construction de l’expropriant (ATF 131 II 65 consid.
3). La jurisprudence prévoit ainsi un allégement du fardeau de la preuve en faveur de
l’exproprié. Son corollaire est la nécessité, pour les constructeurs, de prendre des
précautions supplémentaires avec le début des travaux en s’assurant, par le biais d’une
preuve à futur par exemple, de l’état des édifices situés à proximité du chantier (cf. Jean-
Baptiste Zufferey/Raphaël Eggs, Expropriation : dommages causés par des vibrations
suite au percement d’un tunnel in : BR/DC 2014 p. 82 ; Filippo Gianoni, op. cit., p. 101).
Lorsque le lien de causalité entre les travaux et les dommages ne peut être démontré, ni
exclu, le juge de l’expropriation peut accorder à l’exproprié une contribution à la réparation
de son dommage selon des considérations d’équité (ATF 131 II 65 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_460/2013 du 6 novembre 2013 consid. 2).
8.4 En l’espèce, l’administratrice de la PPE a, par lettre LSI du 12 septembre 2014 (dossier
du TC, p. 60), dûment avisé la commune de A_________ que l’immeuble avait subi
« d’énormes vibrations » et que plusieurs propriétaires avaient signalé des catelles
décollées. Elle avait demandé qu’un contrôle soit effectué pour vérifier les dégâts et les
réparer. Ainsi que le relève la décision attaquée, le bureau L_________ a organisé une
séance sur place le 16 octobre 2014. Le PV n° 103 y relatif indique que les recourants
étaient présents (dossier du TC, page 66) et fait état, en ce qui les concerne, de « catelles
décollées, à vérifier » dans la salle de bains et au salon (dossier du TC, page 74). Dans
une lettre adressée le 17 septembre 2014 à la commune de A_________, le bureau
L_________ a indiqué que la majorité des dommages n’était pas en lien direct avec les
travaux mais que, cependant, « nous ne pouvons donner aucune affirmation pour un
certain nombre d’entre eux. Ainsi, pour être objectif et aller de l’avant avec cette
problématique, nous vous conseillons de mandater une entreprise spécialisée dans ce
domaine » (dossier du TC, page 64). Par courriel du 24 août 2015, le bureau L_________
a transmis au technicien communal, qui l’avait interpellé le jour même, une offre
d’expertise datée du 17 mars 2015 du bureau K_________ (dossier du TC, page 58). Il
ressort toutefois de la décision attaquée que cette expertise n’a, en fin de compte, jamais
été diligentée. Saisie de l’affaire en 2016, la commission d’estimation a elle-même jugé
nécessaire de procéder à une expertise (cf. procès-verbal de la séance du 11 novembre
2016 in fine). Toutefois, elle explique dans sa décision avoir relancé « à plusieurs
reprises le bureau en question afin de confirmer qu’une telle expertise pourrait confirmer
ou infirmer la provenance des fissures » et que, « [p]our finir, M. I_________ du bureau
K_________, par téléphone du 1er mars 2018, a refusé de procéder à l’établissement
d’une telle expertise, affirmant qu’elle ne pourrait plus être concluante : les traces sont trop
anciennes pour pouvoir déterminer la date de leur apparition avec exactitude ». Cette
situation n’est toutefois aucunement imputable aux recourants, qui ont, pour leur part,
dûment et en temps utile informé la commune de A_________ qu’ils avaient subi des
dégâts à la suite des travaux. Cela étant, leur réparation aux frais de l’expropriante ne
saurait être simplement refusée par la commission d’estimation au motif qu’il ne serait
prétendument pas (plus) possible de prouver l’existence d’un lien de causalité.
8.5 Le Tribunal n’est pas en mesure d’aller au-delà de ce constat en l’état du dossier. La
commission d’estimation ne s’est, en effet, nullement prononcée sur la réalité même des
dégâts allégués par les recourants, notamment dans leur salle de bains et leur salon, cas
échéant sur la nature précise de ces dégâts et leur ampleur. Il en va de même des
dommages auxquels les travaux relatifs au devis de l’entreprise O_________ étaient
censés remédier. En particulier, le Tribunal cherche en vain au dossier de l’autorité
précédente un compte-rendu de la visite de l’appartement qu’elle aurait, à teneur de son
procès-verbal du 11 novembre 2016, effectuée lors de sa venue sur place voire, à tout le
moins, un passage de la décision décrivant les résultats essentiels de cette mesure
d’instruction (sur ces exigences, cf. ATF 126 I 213 consid. 2 et Jean-Maurice Frésard in :
Bernard Corboz et alii [éd.] : Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 55). En outre,
dans la mesure où plusieurs autres propriétaires d’étages avaient annoncé des dégâts du
même ordre, il aurait été utile de savoir, par rapport à la preuve, facilitée, du lien de
causalité, si ces dégâts ont été ou non imputés aux travaux de l’expropriante, le cas
échéant s’ils ont été réparés aux frais de celle-ci ou couverts par une assurance. De la
même manière, il importe de savoir si les dommages allégués par les recourants sont
assurés, la somme allouée à ce titre devant être portée en réduction de l’indemnité
d’expropriation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2018 du 4 juin 2019 consid. 3). Celle-
ci pourrait alors se limiter à la franchise incombant aux recourants. Cela étant, sur la
question des dégâts qu’aurait subi leur appartement en raison des travaux, l’affaire doit
être renvoyée à la commission d’estimation, à charge pour elle de compléter l’instruction
dans toute la mesure nécessaire, eu égard notamment aux aspect évoqués ci-dessus, de
documenter ses démarches puis de statuer à nouveau en tenant compte, s’il y a lieu, de
la jurisprudence relative à l’allégement du fardeau de la preuve (art. 80 al. 1 let. d et 60 al.
1 LPJA). Cette solution revient à admettre les griefs de violation du droit d’être entendu
(mémoire, pages 17 in fine et 18) et d’arbitraire invoqués par les recourants. Elle s’impose
sans qu’il y ait lieu d’administrer céans leurs différentes offres de preuves.
Frais liés au déplacement de la parabole
9.1 La commission d’estimation a finalement admis, sur le principe, que les frais inhérents
au déplacement de la parabole devaient être supportés par la commune de A_________.
Elle ne l’a cependant astreinte à rembourser que partiellement (300 fr. + TVA) la facture
de Z_________ du 30 avril 2014 d’un montant de 750 fr. (hors TVA), libellée à l’adresse
de la commune de A_________ mais réglée par les recourants. Ce faisant, l’autorité
précédente a jugé que seules deux interventions, à savoir un déplacement et la pose
définitive, sur les cinq mentionnées sur la facture (pour un prix forfaire de 150 fr. par
intervention) étaient justifiées.
9.2 L’autorité précédente n’a pas expliqué pourquoi, de son point de vue, seules deux
interventions devaient être retenues, si ce n’est en relevant que « la facture a d’ailleurs été
refusée par L_________ et la commune ». Dans sa réponse céans, la commune de
A_________ estime qu’il lui ne revient effectivement pas de supporter des frais de
déplacements et de réglages « sollicités par les époux X_________ pour leur confort ».
Rien au dossier ne permet toutefois de considérer que certaines des interventions factu-
rées par Z_________ ne tiendraient qu’à de purs motifs de commodité personnelle des
recourants plutôt qu’à des raisons objectives imputables aux travaux réalisés par la
commune de A_________, dont l’impact sur la terrasse des recourants est significative
(cf. les photographies figurant en pages 134 ss du dossier du TC). Autrement dit, il apparaît
parfaitement plausible que la parabole ait dû effectivement être « déplacée et réglée à
plusieurs reprises » en raison desdits travaux, ainsi qu’il en ressort expressément de la
facture litigieuse. Si elle avait des doutes à ce propos et entendait refuser le
remboursement intégral de la facture litigieuse, l’autorité précédente devait, pour se
prononcer en connaissance de cause, requérir l’entreprise Z_________ de lui fournir des
explications complémentaires sur le travail effectué (cf. art. 38 al. 1 2e phrase LEx/VS). Le
renvoi de l’affaire donnera à la commission d’estimation l’occasion de compléter
l’instruction sur cet aspect du litige et de statuer à nouveau à ce propos en motivant sa
décision à satisfaction de droit (art. 40 let. e LEx/VS).
10.1 En définitive, les recourants doivent être déboutés sur l’essentiel de leurs conclu-
sions, en particulier sur la plus importante d’entre elles, afférente à la paroi vitrée. Le renvoi
du dossier sur deux aspects du litige leur donne, par contre, partiellement gain de cause.
L’issue du litige équivaut ainsi à une admission très partielle du recours.
10.2 Dans ces conditions, les recourants supporteront, solidairement entre eux, des frais
de justice réduits d’un quart (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 2e phrase LPJA). Ces frais
comprennent, conformément à l’article 3 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8),
un émolument qu’il y a lieu d’arrêter, au vu des critères et limites des articles 13 alinéa 1
et 25 LTar ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, à 2100 fr. (3/4 de 2800 fr.), et les débours versés aux témoins, par 156 fr. (3/4
de 208 fr.). Conformément à l’article 89 alinéa 3 LPJA, il n’y a pas de frais pour la commune
de A_________.
10.3 L’article 91 alinéa 3 LPJA pose la règle du refus des dépens aux autorités et orga-
nismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (RVJ 1992 p. 75).
Enumérant, dans sa réponse céans, les différentes démarches, civiles et administratives,
entreprises dans le cadre de cette affaire par les recourants (dossier du TC, page 177), la
commune de A_________ demande au Tribunal de déroger à cette règle parce que les
intéressés auraient « démultiplié des procédures inutiles ». Ce faisant, elle perd de vue
que la Cour de céans se prononce dans le cadre d’une seule et unique procédure et que
celle-ci ressortit au contentieux traditionnel de l’expropriation, problématique à laquelle les
communes doivent s’attendre à être confrontées en corollaire de leurs attributions légales.
Il n’y a de ce fait pas lieu d’allouer exceptionnellement à la commune de A_________ des
dépens. Dans la mesure où celle-ci a pour son part conclu au rejet pur et simple de
recours, elle devra par contre en verser aux recourants, avec solidarité, ceci dans une
mesure réduite de trois quarts. Sur le vu du travail effectué par l’avocat des recourants,
qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de 24 pages et d’une
détermination complémentaire de 8 pages ainsi qu’en la participation à la séance
d’instruction du 4 octobre 2019, les dépens sont fixés à 800 fr., débours et TVA compris
(1/4 de 3200 fr. ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis au sens des considérants 8.5 et 9.2 ; il est rejeté
pour le surplus.
En conséquence, les chiffres 4.4 et 4.5 de la décision de la commission d’estimation
sont annulés et l’affaire renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur les
problématiques y relatives. La décision est au surplus confirmée.
Les recourants supporteront des frais de justice par 2256 francs.
La commune de A_________ versera 800 francs de dépens réduits aux recourants.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour les recourants,
à Maître N_________, avocate, pour la commune de A_________, et à la
commission d’estimation en matière d’expropriation.
Sion, le 26 novembre 2019