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Procédure
Verfahren
ATC (Cour de droit public) du 18 mars 2019*–*A1 18 157
Nouvel examen de la décision attaquée par l’autorité inférieure
Pouvoir d’examen du Tribunal (art. 79 al. 2 LPJA ; consid. 2).
Le prononcé d’une nouvelle décision par l’autorité inférieure ne rend pas automati-
quement sans objet la procédure de recours. Celle-ci le devient si la nouvelle déci-
sion crée une situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce que qu’il soit
statué sur le recours a disparu (art. 57 LPJA ; consid. 3).
Neue Beurteilung des angefochtenen Entscheids durch die untere
Instanz
Überprüfungsbefugnis des Kantonsgerichts (Art. 79 Abs. 2 VVRG; E. 2).
Durch das Fällen eines neuen Entscheids durch die untere Instanz wird das
Beschwerdeverfahren nicht automatisch gegenstandslos. Das Beschwerdeverfahren
wird gegenstandslos, wenn der neue Entscheid eine Rechtslage schafft, die das
Interesse des Beschwerdeführers an einem Entscheid über die Beschwerde entfallen
lässt (Art. 57 VVRG; E. 3).
Faits (résumé)
Dans le cadre d’une nouvelle classification du personnel administratif
et technique, la direction générale de la HES-SO Valais-Wallis a, par
décision du 22 décembre 2017, rangé le poste de X. en classe 18 de
l’échelle des traitements de la HES-SO Valais/Wallis.
X. a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat le
10 janvier 2018.
Le 8 février 2018, la HES-SO Valais-Wallis a indiqué à l’organe d’ins-
truction du recours que la Commission de classification avait été
requise de procéder à un nouvel examen de la fonction concernée et
que la direction générale prendrait une décision au vu de la nouvelle
proposition qui allait lui être transmise.
Le 30 avril 2018, la HES-SO Valais-Wallis a communiqué à l’organe
d’instruction du recours copie d’une nouvelle décision, datée du
même jour, prise par la Direction générale. Celle-ci, munie de
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l’indication des voies de droit, précise expressément qu’elle annule et
remplace celle du 22 décembre 2017.
L’organe d’instruction du recours a transmis à X. la lettre et la décision
du 30 avril 2018 de la HES-SO Valais-Wallis. Il lui a expliqué que ce
prononcé annulait et remplaçait celui du 22 décembre 2017, de sorte
que l’affaire devenait sans objet et pourrait ainsi être rayée sans autre
du rôle. L’organe d’instruction a simultanément imparti un délai de dix
jours au recourant pour indiquer s’il entendait retirer son recours du
10 janvier 2018.
Le 9 mai 2018, X. a répondu que, « [s]uite à votre courrier du 2 mai
2018, je me permets de confirmer la poursuite du recours ».
Par décision du 13 juillet 2018, le Conseil d’Etat a déclaré le recours
du 10 janvier 2018 sans objet et a rayé la cause du rôle.
X. a formé un recours de droit administratif contre les décisions de
reclassification du 22 décembre 2017 et du 30 avril 2018 ainsi qu’à
l’encontre de la décision de classement du 13 juillet 2018.
Dans sa réponse, relevant qu’il s’était fondé sur la nouvelle décision
de la HES-SO Valais-Wallis du 30 avril 2018 annulant celle du 22
décembre 2017, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours dans
la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal a annulé la décision de classement du 13 juillet 2018.
Considérants (extraits)
(…)
2. Le Tribunal applique d’office le droit, indépendamment de la motiva-
tion des conclusions du recourant (art. 79 al. 2 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6). Il n’est, a fortiori, pas lié par les motifs qu’invoquent les autres
parties ou les autorités concernées, notamment celle dont il revoit la
décision (p. ex. A1 14 112 du 25 juillet 2014 consid. 2)
3.1 Le Conseil d’Etat a jugé que, du moment que la HES-SO Valais/
Wallis avait rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle
du 22 décembre 2017, le recours interjeté à l’encontre de ce prononcé
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devenait sans objet et la cause devait être rayée du rôle en applica-
tion de l’article 57 alinéa 3 LPJA.
3.2 Intitulé « Nouvelle décision », l’article 57 LPJA dispose que l’auto-
rité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée (al. 1), qu’elle communique sans délai sa nouvelle décision à
l’autorité de recours et aux parties (al. 2) et que l’autorité de recours
continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision
de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
Le prononcé d’une nouvelle décision ne rend pas automatiquement
sans objet la procédure de recours (p. ex. Andrea Pfleiderer in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar Ver-
waltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, n° 45 ad art. 58 PA ;
Stéphane Grodecki/Romain Jordan, Code annoté de procédure admi-
nistrative genevoise, Berne 2017, art. 67 LPA no 866). Le recours
devient sans objet si la nouvelle décision crée une situation juridique
telle que l’intérêt du recourant à ce que qu’il soit statué sur le recours
a disparu (ibidem). Ainsi, il appartient à l’autorité de recours d’exa-
miner soigneusement si la nouvelle décision fait entièrement droit aux
conclusions du recourant (ibidem). Le litige subsiste dans la mesure
où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction
du recourant, qui n’a besoin d’attaquer la nouvelle décision (ATF 107
V 250 consid. 3 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013,
no 708).
3.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat est manifestement parti de l’idée
qu’un recours devient automatiquement sans objet dès lors qu’une
nouvelle décision est rendue par l’autorité inférieure en application de
l’article 57 LPJA. A teneur de sa réponse céans, qui insiste sur la
notification valablement intervenue, selon elle, de la décision du
30 avril 2018 et sur le fait que cet acte indiquait les voies de droit,
l’autorité précédente estime ainsi, à l’instar de la HES-SO Valais-
Wallis, que l’intéressé aurait dû derechef recourir contre ce second
prononcé au cas où celui-ci ne lui donnait pas satisfaction. Ces opi-
nions sont erronées.
L’autorité précédente aurait dû vérifier si le nouveau prononcé de
l’autorité intimée donnait entièrement satisfaction au recourant, ce qui
n’est pas le cas. (…) Sur cet arrière-plan, le Conseil d’Etat devait, à
peine de violer l’article 57 alinéa 3 LPJA, continuer à traiter le recours
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du 10 janvier 2018. Cette solution s’imposait d’autant plus qu’interpellé
à ce propos, le recourant avait expressément confirmé à l’organe
d’instruction « la poursuite du recours ».
3.4 Le recours doit être admis pour ce motif relevé d’office et l’affaire
renvoyée au Conseil d’Etat pour reprise de l’instruction et nouvelle
décision sur le recours du 10 janvier 2018 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1
LPJA).